notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce d'Alençon, DELIBERES AFFAIRES COURANTES, 18 août 2026, n° 2025002076

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

VPHanonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance

Motifs

Exposé des faits

La SARL VPH (anciennement dénommée KELM HOLDING) a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'ALENCON sous le numéro 812 021 616 le 22 juin 2015, avec pour objet l'acquisition et la gestion de titres de participation. Mme [Z] [S] en a été nommée gérante.

Le 18 mai 2020, la CAISSE D'EPARGNE a consenti à la SARL KELM HOLDING un prêt professionnel n°168312 E d'un montant de 212 500 euros, destiné à financer l'acquisition des actions de la société SAPL. Ce prêt, assorti d'un taux fixe et d'un amortissement progressif, était remboursable en 84 mensualités de 2 622,42 euros (Pièce adverse n°3).

Par acte sous seing privé en date du 18 mai 2020, Mme [Z] [S] s'est portée caution personnelle et solidaire de la SARL KELM HOLDING auprès de la CAISSE D'EPARGNE, dans la limite de 55 250 euros, couvrant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 120 mois (Pièce adverse n°4). Elle a expressément renoncé au bénéfice de discussion et de division.

La société SAPL et sa holding VPH ont rencontré des difficultés économiques. Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal de commerce d'ALENCON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL VPH (Pièce n°1). La période d'observation a été prolongée jusqu'au 30 avril 2025 par jugement du 28 octobre 2024.

Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal de commerce d'ALENCON a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL VPH et nommé la SELARL [V] en qualité de liquidateur (Pièce adverse n°10).

La CAISSE D'EPARGNE a déclaré sa créance le 20 juin 2024 pour un montant de 115 535,36 euros à titre privilégié au titre du prêt, et 587,28 euros à titre chirographaire pour le compte courant. Cette créance a été admise au passif de la procédure (Pièce adverse n°9).

Le 19 mai 2025, le liquidateur a délivré à la CAISSE D'EPARGNE un certificat d'irrécouvrabilité de ses créances (Pièce adverse n°11).

La CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure Madame [S], en sa qualité de caution, par courriers recommandés des 10 décembre 2024 et 24 février 2025, de régler la somme restante due (Pièces adverses n°14 et 15).

Exposé de la procédure

Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, la CAISSE D'EPARGNE a fait assigner Mme [Z] [S] à comparaître devant le tribunal de commerce d'ALENCON à l'audience du 22 septembre 2025.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 février 2026 pour être plaidée et mise en délibéré.

Vu les conclusions signifiées par la CAISSE D'EPARGNE le 8 mai 2026.

Vu les conclusions signifiées par Mme [S] le 20 février 2026.

Vu les pièces versées aux débats.

Exposé des prétentions et des moyens

Demandes du demandeur

La CAISSE D'EPARGNE demande au tribunal de condamner Mme [Z] [S] à lui payer :
 * la somme de 24 935,46 euros, représentant 20 % des sommes dues par le débiteur principal, outre les intérêts postérieurs au taux majoré de trois points, soit 4,02 % jusqu'à

3

parfait paiement,

la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamnation de Mme [S] aux entiers dépens.

Elle sollicite également que l'exécution provisoire ne soit pas écartée.

Au soutien de ses prétentions, la CAISSE D'EPARGNE se prévaut des dispositions des articles 2288 et suivants du code civil. Elle soutient que le cautionnement est valable et que l'engagement de Mme [S] n'était pas disproportionné au moment de sa souscription, eu égard à ses revenus et à son patrimoine, notamment la propriété d'un immeuble locatif et ses rémunérations cumulées de dirigeante et de salariée (Pièce adverse n°5, 10, 22). Elle affirme avoir respecté son obligation d'information annuelle de la caution et produit des courriers en ce sens.

Demandes du défendeur

Mme [Z] [S] demande au tribunal, à titre principal :

de juger que la CAISSE D'EPARGNE ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement du 18 mai 2020 en application de l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation (disproportion manifeste),

de débouter la CAISSE D'EPARGNE de l'ensemble de ses demandes.

À titre subsidiaire, elle demande :

de limiter sa condamnation à la somme de 23 224,46 euros,

de juger la CAISSE D'EPARGNE déchue du paiement des intérêts, pénalités et frais pour défaut d'information annuelle (articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 343-6 du code de la consommation),

d'enjoindre à la banque de produire un décompte expurgé.

En tout état de cause, elle sollicite :

l'écartement de l'exécution provisoire,

la condamnation de la CAISSE D'EPARGNE à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [S] fait valoir qu'au moment de la signature, ses revenus réels étaient inférieurs à ceux déclarés, car sa rémunération future de dirigeante dépendait de la réussite de l'opération financée et ne pouvait être prise en compte. Elle souligne son endettement global incluant un cautionnement concomitant auprès du Crédit Mutuel. Elle conteste la production par la banque de preuves d'envoi des informations annuelles obligatoires.

Exposé des motifs

Vu les prétentions et les moyens de droit et de fait de la CAISSE D'EPARGNE et de Mme [Z] [S],

Vu les articles L. 341-4 (dans sa version antérieure à la loi du 29 mai 2019) et L. 341-6 du code de la consommation,

Vu les articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 343-6 du code de la consommation,

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat.

Sur la demande en principal de la CAISSE D'EPARGNE à l'égard de Mme [S] :

Aux termes de l'article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'engage envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celuici. L'article 2297 du même code dispose que la caution n'est obligée de payer la dette du débiteur qu'à défaut par celui-ci d'y satisfaire, ce qui ne fait pas obstacle à l'effet de l'engagement solidaire lorsque la caution y a renoncé.

En l'espèce, il est établi par les pièces produites, notamment l'acte de cautionnement du 18 mai 2020 (Pièce adverse n°4), que Mme [S] s'est engagée solidairement à hauteur de 55 250 euros pour garantir le prêt consenti à la SARL VPH. La défaillance du débiteur principal est caractérisée par le jugement de liquidation judiciaire du 18 novembre 2024 et le certificat d'irrécouvrabilité délivré le 19 mai 2025 (Pièce adverse n°11).

Il y a lieu de constater que la CAISSE D'EPARGNE apporte les preuves de la mise en demeure de la caution suite au défaut de paiement dû à la mise en liquidation de la société VPH

Sur l'exception de disproportion du cautionnement soulevée par Mme [S] :

Aux termes de l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation, applicable en l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permette de faire face à son obligation.

En l'espèce, Madame [Z] [S] s'est portée caution personnelle et solidaire de la société VPH au profit de la CAISSE D'EPARGNE dans la limite de 55.250,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard et pour la durée de 120 mois, si la société VPH n'y satisfaisait pas elle-même.

Madame [Z] [S] conteste la proportionnalité des garanties qu'elle a souscrite et la preuve du caractère manifestement disproportionné des engagements de caution lui incombe.

Par une fiche de « renseignement cautions » en date du 31 mars 2020 (pièce n°5) Madame [Z] [F] a renseigné la CAISSE D'EPARGNE de sa situation patrimoniale comme suit :
 * revenus annuels : 131.061,58 euros
 * revenus fonciers : 18.664,00 euros en 2019

[…]
 * emprunt : capitaux restants dû 7.601,68 euros et 219.474,16

Il convient de constater que Madame [S] soutient que la CAISSE D'EPARGNE savait qu'elle ne pouvait pas se fier aux informations contenues dans la fiche patrimoniale du fait de l'opération financée tout en certifiant sincères et véritables les informations portées sur ce document. Toutefois, celles-ci permettent de dire qu'au moment de la conclusion du contrat de prêt et la conclusion de l'acte de cautionnement, les actes de cautionnement n'ont pas été entaché d'un déséquilibre manifeste.

Madame [S] a été nommée présidente de la société SAPL lors de l'assemblée générale du 5 mai 2014, mandat pour lequel elle a été rémunérée en tant qu'assimilée salariée jusqu'au 31 mai 2020 (pièce24 annexe 1), bulletin salaire mai 2020 pour un montant net avant impôt de 9.370,85 euros. Madame [S] a racheté les titres de la société SAPL via sa holding, la sarl VPH. Suite à ce rachat, Madame [S] a démissionné de son mandat de présidente de la société SAPL et la société VPH a été nommée présidente par décision du 18 mai 2020. Madame [S] a donc cessé d'être rémunérée par la société SAPL et est devenue gérante majoritaire de la société VPH dans laquelle elle a été rémunérée dans le cadre de son mandat de gérance de juin 2020 jusqu'à fin octobre 2024 ; sa rémunération pour les mois de janvier à octobre 2024 aura été de 114.417 euros.

Suite au plan de cession de la société SAPL, une société nouvelle a été constituée par les repreneurs : la société d'application des Procédés [S]. Madame [S] a été embauchée en tant que directrice générale et rémunérée à ce titre du 06 novembre 2024 au 31 décembre 2024.

Il convient donc de constater que si aucun cumul de rémunération n'a eu lieu, Madame [S] n'a pas eu à subir de baisses de revenus substantielles pendant la période 2014 à octobre 2024 ;

Il convient de constater sur l'avis d'impôt établi en 2020, le Revenu fiscal 2019 de Madame [S] était de 79.850 euros (pièce n°22) que sur,l'avis d'impôt établi en 2021, le revenu fiscal de 2020 pièce n°23) était de 91.454 euros, que nous ne disposons pas des déclaration de revenus de 2022, 2023, que toutefois, il apparaît sur les bulletins de salaire de Madame [S] en date de février 2025 une rémunération de 6.328,24 euros net, en mars de la même année, une rémunération de 5.723,35 euros net, avant impôts. Par procès-verbal des délibérations de la société VPH du 28 mai 2020, outre la rémunération, se voyait octroyé des avantages en nature, logements, véhicule et prise en charge des cotisations sociales tant obligatoire que facultatives (loi Madelin) par la société (pièce n°18) Par ailleurs, à la lecture du budget mensuel faisant l'objet de la pièce 16, il convient de

Par ailleurs, à la lecture du budget mensuel faisant l'objet de la pièce 16, il convient de constater que dans la rubrique impôts, la somme concernant la charge mensuelle de la taxe foncière est erronée, il faut lire 109 euros à la place de 1.090,00 euros. Ceci a pour conséquence de modifier la charge d'impôts mensuel : 757 € + 109 € = 866,00 euros. La différence qui apparait viendra s'ajouter au solde disponible, soit 666,95 + 981= 1.647,00 euros.

Au vu de ce qui précède, il convient de dire que Madame [S] ne démontre pas une disproportion manifeste des cautionnements souscrits le 18 mai 2020, tant au moment de son

engagement qu'à l'appel de caution par la banque, qu'en conséquence le tribunal condamnera Madame [S] à verser à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 24.935,46 euros

Sur la demande de déchéance des intérêts pour défaut d'information annuelle :

Aux termes de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit sont tenus de faire connaître annuellement à la caution le montant du principal et des intérêts restants dus. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

En l'espèce, il convient de constater que si la CAISSE D'EPARGNE fournit des documents d'information de la caution sur le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente, les documents transmis sont des lettres simples qui ne permettent pas de justifier auprès du tribunal de l'exécution du devoir d'information. La Cour de cassation dans son arrêt (Com.18 juin 2025) a confirmé son exigence probatoire à l'égard des banques.

Sur la demande de Mme [S]

Au vu de ce qui précède, le tribunal jugera que la CAISSE D'EPARGNE sera déchue du paiement des intérêts, des pénalités ou intérêts de retard, et que les intérêts déjà payés seront imputés sur le capital restant dû.

En l'espèce le capital restant dû à la date de la dernière échéance payée par la SARL VPH le 15 octobre 2023 était de 113.999.86 euros. Il convient de déduire de cette somme les intérêts et accessoires déjà payés à cette date par la SARL VPH, soit les sommes respectives de 5.627,28 euros et de 1.887,17 euros, ce qui donne un capital restant dû de 106.485,41 euros. La caution porte sur 20% de cette somme, soit un montant de 21.297,08 euros que Mme [S] sera condamnée à payer en sa qualité de caution.

Sur les dépens au titre de l'article 696 du code de procédure civile

: Il convient de condamner Madame [Z] [S] aux entiers dépens de l'instance.

Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Il convient de condamner Madame [Z] [S] à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire au titre de l'article 514 du Code de procédure civile :

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

Juge que la CAISSE D'EPARGNE ne justifie pas du respect de l'obligation annuelle de la caution et sera en conséquence déchue du paiement des intérêts, des pénalités ou intérêts de retard, les intérêts et accessoires déjà payés étant imputés sur la capital restant dû,

Condamne en conséquence Madame [Z] [S] à verser à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 21.297,08 euros,

Condamne Madame [Z] [S] aux entiers dépens de l'instance,

Condamne Madame [Z] [S] à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs autres demandes et prétentions,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Paul BODIN, président, et par Maître Olivier LEFEBURE greffier.
Texte intégral
RG 2025 002076

COUR D'APPEL DE CAEN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALENCON JUGEMENT DU 18 AOUT 2026

ENTRE

LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance (RCS ROUEN 384 353 413) dont le siège social est situé [Adresse 1] ci-après dénommée la CAISSE D'EPARGNE.

Partie demanderesse au principal,

Représentée par Me Anne-Victoire MARCHAND membre du cabinet SELARL MARCHAND, avocat plaidant au barreau d'ARGENTAN

Comparante

D'UNE PART

Mme [Z] [S], divorcée [I], (SIRENE non communiqué) demeurant [Adresse 2]

Partie défenderesse au principal,

Représentée par Me Alexandrine GUILLAUME, avocat plaidant au barreau de CAEN

Comparante

D'AUTRE PART

Composition du tribunal

Composition du tribunal de commerce d'ALENCON

Lors des débats à l'audience publique du 22 juin 2026, date à laquelle l'affaire est venue et du délibéré :

Président : Monsieur Jean-Paul BODIN, président de chambre,

Juges : Monsieur Marc de GOUVION SAINT CYR et Monsieur François SERAIS

Assistés lors des débats de Maître Olivier LEFEBURE, greffier.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 AOUT 2026 et signé par Monsieur Jean-Paul BODIN président d'audience, et Maître Olivier LEFEBURE, greffier.

Exposé des faits

La SARL VPH (anciennement dénommée KELM HOLDING) a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'ALENCON sous le numéro 812 021 616 le 22 juin 2015, avec pour objet l'acquisition et la gestion de titres de participation. Mme [Z] [S] en a été nommée gérante.

Le 18 mai 2020, la CAISSE D'EPARGNE a consenti à la SARL KELM HOLDING un prêt professionnel n°168312 E d'un montant de 212 500 euros, destiné à financer l'acquisition des actions de la société SAPL. Ce prêt, assorti d'un taux fixe et d'un amortissement progressif, était remboursable en 84 mensualités de 2 622,42 euros (Pièce adverse n°3).

Par acte sous seing privé en date du 18 mai 2020, Mme [Z] [S] s'est portée caution personnelle et solidaire de la SARL KELM HOLDING auprès de la CAISSE D'EPARGNE, dans la limite de 55 250 euros, couvrant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 120 mois (Pièce adverse n°4). Elle a expressément renoncé au bénéfice de discussion et de division.

La société SAPL et sa holding VPH ont rencontré des difficultés économiques. Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal de commerce d'ALENCON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL VPH (Pièce n°1). La période d'observation a été prolongée jusqu'au 30 avril 2025 par jugement du 28 octobre 2024.

Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal de commerce d'ALENCON a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL VPH et nommé la SELARL [V] en qualité de liquidateur (Pièce adverse n°10).

La CAISSE D'EPARGNE a déclaré sa créance le 20 juin 2024 pour un montant de 115 535,36 euros à titre privilégié au titre du prêt, et 587,28 euros à titre chirographaire pour le compte courant. Cette créance a été admise au passif de la procédure (Pièce adverse n°9).

Le 19 mai 2025, le liquidateur a délivré à la CAISSE D'EPARGNE un certificat d'irrécouvrabilité de ses créances (Pièce adverse n°11).

La CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure Madame [S], en sa qualité de caution, par courriers recommandés des 10 décembre 2024 et 24 février 2025, de régler la somme restante due (Pièces adverses n°14 et 15).

Exposé de la procédure

Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, la CAISSE D'EPARGNE a fait assigner Mme [Z] [S] à comparaître devant le tribunal de commerce d'ALENCON à l'audience du 22 septembre 2025.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 février 2026 pour être plaidée et mise en délibéré.

Vu les conclusions signifiées par la CAISSE D'EPARGNE le 8 mai 2026.

Vu les conclusions signifiées par Mme [S] le 20 février 2026.

Vu les pièces versées aux débats.

Exposé des prétentions et des moyens

Demandes du demandeur

La CAISSE D'EPARGNE demande au tribunal de condamner Mme [Z] [S] à lui payer :
 * la somme de 24 935,46 euros, représentant 20 % des sommes dues par le débiteur principal, outre les intérêts postérieurs au taux majoré de trois points, soit 4,02 % jusqu'à

3

parfait paiement,

la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamnation de Mme [S] aux entiers dépens.

Elle sollicite également que l'exécution provisoire ne soit pas écartée.

Au soutien de ses prétentions, la CAISSE D'EPARGNE se prévaut des dispositions des articles 2288 et suivants du code civil. Elle soutient que le cautionnement est valable et que l'engagement de Mme [S] n'était pas disproportionné au moment de sa souscription, eu égard à ses revenus et à son patrimoine, notamment la propriété d'un immeuble locatif et ses rémunérations cumulées de dirigeante et de salariée (Pièce adverse n°5, 10, 22). Elle affirme avoir respecté son obligation d'information annuelle de la caution et produit des courriers en ce sens.

Demandes du défendeur

Mme [Z] [S] demande au tribunal, à titre principal :

de juger que la CAISSE D'EPARGNE ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement du 18 mai 2020 en application de l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation (disproportion manifeste),

de débouter la CAISSE D'EPARGNE de l'ensemble de ses demandes.

À titre subsidiaire, elle demande :

de limiter sa condamnation à la somme de 23 224,46 euros,

de juger la CAISSE D'EPARGNE déchue du paiement des intérêts, pénalités et frais pour défaut d'information annuelle (articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 343-6 du code de la consommation),

d'enjoindre à la banque de produire un décompte expurgé.

En tout état de cause, elle sollicite :

l'écartement de l'exécution provisoire,

la condamnation de la CAISSE D'EPARGNE à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [S] fait valoir qu'au moment de la signature, ses revenus réels étaient inférieurs à ceux déclarés, car sa rémunération future de dirigeante dépendait de la réussite de l'opération financée et ne pouvait être prise en compte. Elle souligne son endettement global incluant un cautionnement concomitant auprès du Crédit Mutuel. Elle conteste la production par la banque de preuves d'envoi des informations annuelles obligatoires.

Exposé des motifs

Vu les prétentions et les moyens de droit et de fait de la CAISSE D'EPARGNE et de Mme [Z] [S],

Vu les articles L. 341-4 (dans sa version antérieure à la loi du 29 mai 2019) et L. 341-6 du code de la consommation,

Vu les articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 343-6 du code de la consommation,

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat.

Sur la demande en principal de la CAISSE D'EPARGNE à l'égard de Mme [S] :

Aux termes de l'article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'engage envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celuici. L'article 2297 du même code dispose que la caution n'est obligée de payer la dette du débiteur qu'à défaut par celui-ci d'y satisfaire, ce qui ne fait pas obstacle à l'effet de l'engagement solidaire lorsque la caution y a renoncé.

En l'espèce, il est établi par les pièces produites, notamment l'acte de cautionnement du 18 mai 2020 (Pièce adverse n°4), que Mme [S] s'est engagée solidairement à hauteur de 55 250 euros pour garantir le prêt consenti à la SARL VPH. La défaillance du débiteur principal est caractérisée par le jugement de liquidation judiciaire du 18 novembre 2024 et le certificat d'irrécouvrabilité délivré le 19 mai 2025 (Pièce adverse n°11).

Il y a lieu de constater que la CAISSE D'EPARGNE apporte les preuves de la mise en demeure de la caution suite au défaut de paiement dû à la mise en liquidation de la société VPH

Sur l'exception de disproportion du cautionnement soulevée par Mme [S] :

Aux termes de l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation, applicable en l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permette de faire face à son obligation.

En l'espèce, Madame [Z] [S] s'est portée caution personnelle et solidaire de la société VPH au profit de la CAISSE D'EPARGNE dans la limite de 55.250,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard et pour la durée de 120 mois, si la société VPH n'y satisfaisait pas elle-même.

Madame [Z] [S] conteste la proportionnalité des garanties qu'elle a souscrite et la preuve du caractère manifestement disproportionné des engagements de caution lui incombe.

Par une fiche de « renseignement cautions » en date du 31 mars 2020 (pièce n°5) Madame [Z] [F] a renseigné la CAISSE D'EPARGNE de sa situation patrimoniale comme suit :
 * revenus annuels : 131.061,58 euros
 * revenus fonciers : 18.664,00 euros en 2019

[…]
 * emprunt : capitaux restants dû 7.601,68 euros et 219.474,16

Il convient de constater que Madame [S] soutient que la CAISSE D'EPARGNE savait qu'elle ne pouvait pas se fier aux informations contenues dans la fiche patrimoniale du fait de l'opération financée tout en certifiant sincères et véritables les informations portées sur ce document. Toutefois, celles-ci permettent de dire qu'au moment de la conclusion du contrat de prêt et la conclusion de l'acte de cautionnement, les actes de cautionnement n'ont pas été entaché d'un déséquilibre manifeste.

Madame [S] a été nommée présidente de la société SAPL lors de l'assemblée générale du 5 mai 2014, mandat pour lequel elle a été rémunérée en tant qu'assimilée salariée jusqu'au 31 mai 2020 (pièce24 annexe 1), bulletin salaire mai 2020 pour un montant net avant impôt de 9.370,85 euros. Madame [S] a racheté les titres de la société SAPL via sa holding, la sarl VPH. Suite à ce rachat, Madame [S] a démissionné de son mandat de présidente de la société SAPL et la société VPH a été nommée présidente par décision du 18 mai 2020. Madame [S] a donc cessé d'être rémunérée par la société SAPL et est devenue gérante majoritaire de la société VPH dans laquelle elle a été rémunérée dans le cadre de son mandat de gérance de juin 2020 jusqu'à fin octobre 2024 ; sa rémunération pour les mois de janvier à octobre 2024 aura été de 114.417 euros.

Suite au plan de cession de la société SAPL, une société nouvelle a été constituée par les repreneurs : la société d'application des Procédés [S]. Madame [S] a été embauchée en tant que directrice générale et rémunérée à ce titre du 06 novembre 2024 au 31 décembre 2024.

Il convient donc de constater que si aucun cumul de rémunération n'a eu lieu, Madame [S] n'a pas eu à subir de baisses de revenus substantielles pendant la période 2014 à octobre 2024 ;

Il convient de constater sur l'avis d'impôt établi en 2020, le Revenu fiscal 2019 de Madame [S] était de 79.850 euros (pièce n°22) que sur,l'avis d'impôt établi en 2021, le revenu fiscal de 2020 pièce n°23) était de 91.454 euros, que nous ne disposons pas des déclaration de revenus de 2022, 2023, que toutefois, il apparaît sur les bulletins de salaire de Madame [S] en date de février 2025 une rémunération de 6.328,24 euros net, en mars de la même année, une rémunération de 5.723,35 euros net, avant impôts. Par procès-verbal des délibérations de la société VPH du 28 mai 2020, outre la rémunération, se voyait octroyé des avantages en nature, logements, véhicule et prise en charge des cotisations sociales tant obligatoire que facultatives (loi Madelin) par la société (pièce n°18) Par ailleurs, à la lecture du budget mensuel faisant l'objet de la pièce 16, il convient de

Par ailleurs, à la lecture du budget mensuel faisant l'objet de la pièce 16, il convient de constater que dans la rubrique impôts, la somme concernant la charge mensuelle de la taxe foncière est erronée, il faut lire 109 euros à la place de 1.090,00 euros. Ceci a pour conséquence de modifier la charge d'impôts mensuel : 757 € + 109 € = 866,00 euros. La différence qui apparait viendra s'ajouter au solde disponible, soit 666,95 + 981= 1.647,00 euros.

Au vu de ce qui précède, il convient de dire que Madame [S] ne démontre pas une disproportion manifeste des cautionnements souscrits le 18 mai 2020, tant au moment de son

engagement qu'à l'appel de caution par la banque, qu'en conséquence le tribunal condamnera Madame [S] à verser à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 24.935,46 euros

Sur la demande de déchéance des intérêts pour défaut d'information annuelle :

Aux termes de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit sont tenus de faire connaître annuellement à la caution le montant du principal et des intérêts restants dus. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

En l'espèce, il convient de constater que si la CAISSE D'EPARGNE fournit des documents d'information de la caution sur le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente, les documents transmis sont des lettres simples qui ne permettent pas de justifier auprès du tribunal de l'exécution du devoir d'information. La Cour de cassation dans son arrêt (Com.18 juin 2025) a confirmé son exigence probatoire à l'égard des banques.

Sur la demande de Mme [S]

Au vu de ce qui précède, le tribunal jugera que la CAISSE D'EPARGNE sera déchue du paiement des intérêts, des pénalités ou intérêts de retard, et que les intérêts déjà payés seront imputés sur le capital restant dû.

En l'espèce le capital restant dû à la date de la dernière échéance payée par la SARL VPH le 15 octobre 2023 était de 113.999.86 euros. Il convient de déduire de cette somme les intérêts et accessoires déjà payés à cette date par la SARL VPH, soit les sommes respectives de 5.627,28 euros et de 1.887,17 euros, ce qui donne un capital restant dû de 106.485,41 euros. La caution porte sur 20% de cette somme, soit un montant de 21.297,08 euros que Mme [S] sera condamnée à payer en sa qualité de caution.

Sur les dépens au titre de l'article 696 du code de procédure civile

: Il convient de condamner Madame [Z] [S] aux entiers dépens de l'instance.

Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Il convient de condamner Madame [Z] [S] à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire au titre de l'article 514 du Code de procédure civile :

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

Juge que la CAISSE D'EPARGNE ne justifie pas du respect de l'obligation annuelle de la caution et sera en conséquence déchue du paiement des intérêts, des pénalités ou intérêts de retard, les intérêts et accessoires déjà payés étant imputés sur la capital restant dû,

Condamne en conséquence Madame [Z] [S] à verser à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 21.297,08 euros,

Condamne Madame [Z] [S] aux entiers dépens de l'instance,

Condamne Madame [Z] [S] à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs autres demandes et prétentions,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Paul BODIN, président, et par Maître Olivier LEFEBURE greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2297, code de la consommation L343-6, code monetaire et financier L313-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-01T10:33:33.148Z.