Décision de justice
Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 1 septembre 2026, n° 2024F00298
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 2026 2ème Chambre N° RG : 2024F00298 DEMANDEUR La SASU L.C.I.E. [Adresse 1], comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 2] FONTENAY-SOUS-BOIS par Me Bruno DRYE du cabinet SCP DRYE-DE BAILLENCOURT ET ASSOCIES [Adresse 3] 60300 [Adresse 4]. DEFENDEURS La SAS ALPEX 12 [Adresse 5], comparant par Me Sandra OHANA du cabinet OHANA ZERHAT [Adresse 6] et par Me Philippe LARIVIERE du Cabinet BIGNON LEBRAY [Adresse 7]. La société de droit belge HOLCIM SOLUTIONS AND PRODUCTS EMEA anciennement FIRESTONE BUILDING PRODUCTS EMEA SPRL [Adresse 8] BELGIQUE, comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 9] et par Mes [D] et [P] du cabinet FIDAL [Adresse 10] [Localité 1]. La société de droit belge HOLCIM SOLUTIONS AND PRODUCTS US LLC anciennement dénommée FIRESTONE BUILDING PRODUCTS [Adresse 11] D'AMERIQUE, comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 9] et par Mes [D] et [P] du cabinet FIDAL [Adresse 12] [Localité 2]. La société de droit espagnol [J] INSULATION SAU [Adresse 13] ESPAGNE, comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 14] et par Me Hélène MOISAND-FLORAND du cabinet SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES [Adresse 15]. COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant M. Michel BERNOU en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision contradictoire en premier ressort, susceptible d'appel conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du CPC, Délibérée par M. Nicolas KLAIN, Président, M. Michel BERNOU, M. Olivier KODJO, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée pour le Président empêché par M. Michel BERNOU, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. La société L.C.I.E. s'est vue confiée par la Préfecture de Police de [Localité 3] la réfection des toitures terrasses d'un ensemble de bâtiments situés dans le Fort de CHARENTON. Au terme des travaux de réfection, la Préfecture de Police de [Localité 3] a refusé la réception de certains des bâtiments au motif de l'observation d'un décollement de la membrane d'étanchéité de l'isolant mis en œuvre. La société L.C.I.E. qui avait acquis cet isolant auprès des sociétés ALPEX, FIRESTONE BUILDING PRODUCTS EMEA SPRL (ci-après HOLCIM EMEA), HOLCIM SOLUTIONS AND PRODUCTS US LLC anciennement dénommée FIRESTONE BUILDING PRODUCTS COMPANY LCC (ci-après HOLCIM US LLC), [J] INSULATION (ci-après [J]), engage la responsabilité contractuelle de ces dernières. Les sociétés ALPEX, HOLCIM EMEA, HOLCIM US LLC et [J] lui opposent une exception d'incompétence, elles désignent la compétence du Tribunal administratif de PARIS. Ainsi est née la présente instance. LA PROCÉDURE Par acte de Commissaire de justice du 24 janvier 2024 signifié à personne se déclarant habilitée pour la société ALPEX et par actes de Commissaire de justice de transmission de signification ou de notification dans un pays étranger, du 15 février 2024 pour la société [J] et la société HOLCIM EMEA et du 28 février 2024 pour la société HOLCIM US LLC, la société L.C.I.E. a assigné les sociétés ALPEX, HOLCIM EMEA, HOLCIM US LLC et [J] demandant au Tribunal de : Vu les articles 1217, 1224 et suivants, 1231 et suivants, 1604 et suivants, 1641 et suivants et subsidiairement 1245 et suivants du Code civil. Condamner solidairement les sociétés ALPEX, HOLCIM EMEA, HOLCIM US LLC et [J] à payer à la société L.C.I.E. les sommes suivantes. En réparation de son préjudice, 1.492.156,57€ base avril 2023, réévalué au jour de la décision à intervenir en fonction de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction, À titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 10.000,00€. Condamner solidairement la société ALPEX, la société ALPEX, HOLCIM EMEA, HOLCIM US LLC et [J] aux entiers dépens, Dire n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 25 juin 2024 à laquelle les parties ont comparu, puis a fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures. À l'audience collégiale du 24 mars 2026, la société ALPEX a déposé ses dernières conclusions (« Conclusion N°1 ») en demandant au Tribunal de : Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile, Vu l'article L211-1 du Code de justice administrative, Vu la jurisprudence constante du Tribunal des conflits, In limine litis, à titre principal : Se déclarer incompétent pour statuer sur les conditions d'exécution d'un marché de travaux publics. Déclarer la société L.C.I.E. irrecevable en toutes ses demandes. En conséquence, inviter la société L.C.I.E. à mieux se pourvoir. In limine litis, à titre subsidiaire, Constater que la société L.C.I.E. ne dispose d'aucun intérêt et d'aucune qualité à agir dans le cadre de cette instance. En conséquence déclarer la société L.C.I.E. irrecevable en toutes ses demandes, À titre subsidiaire, sur le fond, Condamner in solidum les sociétés HOLCIM SOLUTIONS AND PRODUCTS EMEA, HOLCIM SOLUTIONS AND PRODUCTS US et [J] INSULATION à garantir la société ALPEX et la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre. En tout état de cause. Débouter la société L.C.I.E. de l'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions. Condamner la société L.C.I.E., ou toute autre partie succombant au procès, à payer à la société ALPEX la somme de 10.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société L.C.I.E., ou toute autre partie succombant au procès, aux entiers dépens de la procédure. À cette même audience collégiale du 24 mars 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 12 mai 2026 pour audition des parties sur les incidents. A son audience du 12 mai 2026, le Juge chargé de l'instruire a reconvoqué les parties à son audience du 2 juin 2026. À son audience du 2 juin 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire a régularisé les dernières conclusions des sociétés HOLCIM EMEA et HOLCIM US LLC (« Conclusions en réponse »), ainsi que de la société [J] (« Conclusions en réponse N°2 ») et de la société L.C.I.E. (« Conclusion en réplique et récapitulative devant le Tribunal de commerce de Créteil »). Les sociétés HOLCIM EMEA, HOLCIM US LLC demandant au Tribunal de : Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile, Vu l'article L211-1 du Code de justice administrative, À titre principal : Se déclarer incompétent pour statuer sur les conditions d'exécution d'un marché de travaux publics. Débouter la société L.C.I.E. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Inviter la société L.C.I.E. à mieux se pourvoir, À titre subsidiaire, Déclarer la société L.C.I.E. irrecevable en toutes ses demandes. En tout état de cause, Condamner la société L.C.I.E. à payer aux sociétés HOLCIM EMEA et HOLCIM US LLC la somme de 10.000,00€ chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société L.C.I.E. aux entiers dépens de la présente instance. La société [J] demandant au Tribunal de : Vu les articles 31, 122 du Code de procédure civile, Vu l'article L.211-1 du Code de justice administrative, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats. À titre principal, Dire et juger que les juridictions judiciaires ne peuvent pas connaître des questions touchant à l'appréciation de l'exécution d'un marché public. En conséquence, Se déclarer incompétent pour connaître des demandes, prétentions, fins et conclusions de la société L.C.I.E.. Renvoyer la société L.C.I.E. à mieux se pourvoir devant les juridictions administratives. À titre subsidiaire, Déclarer irrecevables les demandes et prétentions de la société L.C.I.E. dirigées à l'encontre de la société [J]. En tout état de cause, Condamner la société L.C.I.E. à verser à la société [J] la somme de 10.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société L.C.I.E. aux entiers dépens. Condamner la societe L.C.I.E. aux entiers depens La société L.C.I.E. demandant au Tribunal de : Vu les articles 1217, 1224 et suivants, 1231 et suivants, 1604 et suivants, 1641 et suivants et subsidiairement 1245 et suivants du Code civil, Débouter les sociétés ALPEX, HOLCIM EMEA, HOLCIM US LLC et [J] de leur exception d'incompétence et de leurs fins de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir, comme étant mal fondées. Condamner solidairement les sociétés ALPEX, HOLCIM EMEA, HOLCIM US LLC et [J] à payer à la société L.C.I.E. les sommes suivantes : * En réparation de son préjudice lié aux désordres, 976.711,60€ HT, soit 1.172.053,92€ TTC, base avril 2023, réévalué au jour de la décision à intervenir en fonction de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction au jour du jugement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. * 4.992,00€ HT, soit 5.990,40€ TTC au titre des frais d'investigation en cours d'expertise. * 28.614,24€ au titre des frais d'expertise, * 58.367,93€ au titre de la facture impayée, * 100.000,00€ au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image, * 10.000,00€ à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner solidairement les sociétés ALPEX, HOLCIM EMEA, HOLCIM US LLC et [J] de toutes leurs demandes à l'encontre de la société L.C.I.E.. Dire n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Puis, à cette même audience du 2 juin 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 1er septembre 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES SUR L'EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE Le Tribunal se prononçant uniquement sur les incidents, l'exposé des moyens sera limité aux prétentions des parties sur ce seul point. Les sociétés ALPEX, HOLCIM EMEA, HOLCIM US LLC, [J] exposent que : Il est constant que le litige né de l'exécution d'une opération de travaux publics, ayant pour objet une demande en réparation de dommages subis à l'occasion de ces travaux par l'un des participants, relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. Il importe peu que les rapports entretenus entre elles et la société L.C.I.E. relèvent de droit privé puisque les demandes de la société L.C.I.E. ont exclusivement trait aux conditions d'exécution du marché, de sorte qu'elles relèvent de la compétence exclusive des juridictions administratives. La Préfecture de Police de [Localité 3], en sa qualité de pouvoir adjudicateur et de maître d'ouvrage, est seule recevable à solliciter la réparation des préjudices qui résulteraient des désordres constatés dans le cadre de l'exécution du marché. Dans l'hypothèse d'une telle action, ces demandes seront nécessairement portées devant le Tribunal administratif de PARIS. S'agissant de la demande de la société L.C.I.E. relative au paiement du solde du marché, il lui appartient, le cas échéant, d'agir contre la Préfecture de Police de [Localité 3]. Par ailleurs, l'article 15.2 du cahier des clauses administratives particulières prévoit que « En vertu de l'article R312-11 alinéa 2 du Code de justice administrative, les parties au présent marché conviennent que le Tribunal administratif de PARIS […] sera compétent en cas de litige durant l'exécution du marché ». En l'espèce, l'exécution du marché étant toujours en cours, seules les juridictions administratives sont compétentes pour statuer sur les éventuelles responsabilités encourues pour les désordres constatés. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal de commerce de céans n'est pas compétent pour statuer sur les conditions d'exécution de ce marché de travaux publics, lesquelles relèvent de la compétence exclusive des juridictions administratives. À l'appui de leurs demandes, les parties défenderesses versent aux débats : Société ALPEX : 3 pièces, dont le rapport d'expertise déposé le 12 mai 2025, Sociétés HOLCIM EMEA et HOLCIM US LLC : 8 pièces, dont le rapport d'analyse de la stabilité dimensionnelle des panneaux, Société [J] : 3 pièces. La société L.C.I.E. oppose que : Elle a acquis les produits isolants litigieux auprès de la société ALPEX. Ces produits étaient commercialisés et fabriqués par les sociétés [J], HOLCIM EMEA et HOLCIM US LLC. En tant que simples fournisseurs, aucune d'entre elles n'a été partie au marché de travaux publics qu'elle a conclu avec la Préfecture de Police de [Localité 3]. Il s'ensuit que le défaut de qualité des fournitures livrées relève de la responsabilité contractuelle au titre de la délivrance non conforme d'un produit impropre à sa destination et affecté d'un vice caché. Le Tribunal de céans est donc compétent. À l'appui de ses demandes, la société L.C.I.E. verse aux débats 29 pièces.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL, Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée L'exception d'incompétence, soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, motivée et désignant la juridiction que les parties défenderesses estiment compétente, est recevable. Sur le mérite de l'exception d'incompétence soulevée Les sociétés ALPEX, HOLCIM EMEA, HOLCIM US LLC et [J] soulèvent une exception d'incompétence, soutenant que le Tribunal administratif de PARIS est seul compétent pour connaître des demandes de la société L.C.I.E.. Il ressort des débats ainsi que des pièces versées par les parties les faits suivants : Dans le cadre d'un marché public, la Préfecture de Police de [Localité 3] a confié à un groupement conjoint la maîtrise d'œuvre d'un ensemble de travaux de réfection des bâtiments édifiés sur le Fort de CHARENTON dont elle assure la conservation. La réfection des toitures terrasses et de leur étanchéité a été confiée aux sociétés L.C.I.E. et AVENIR METAL. Les premiers bâtiments ont été traités avec un isolant de marque RECTICEL, toutefois, en raison de difficultés d'approvisionnement, l'isolant RESISTA AK a ensuite été mis en œuvre. Ce dernier a été acheté par les sociétés L.C.I.E. et AVENIR METAL auprès de la société ALPEX, qui en a passé commande aux sociétés HOLCIM EMEA et HOLCIM US LLC, ces dernières s'étant approvisionnées auprès du fabricant, la société [J]. Au terme des travaux de réfection, la Préfecture de Police de [Localité 3] a refusé la réception de certains des bâtiments au motif de l'observation d'un décollement de la membrane d'étanchéité de l'isolant. Une expertise judiciaire, ordonnée le 19 janvier 2022 par le Tribunal administratif de PARIS à la demande de la société L.C.I.E. a retenu l'existence de phénomènes de déformation de la membrane dus à l'instabilité des panneaux RESISTA AK, ainsi que d'effets de tuilage de ceux-ci, et, a évalué le coût de reprise des désordres à 976.711,60€ HT. Il est constant que le fournisseur de matériaux qui vend à l'entrepreneur sans être lié à la personne publique ne constitue pas un participant à l'opération de travaux publics ; il demeure extérieur à la maîtrise d'ouvrage publique. En l'espèce, le Tribunal relève que les sociétés ALPEX, HOLCIM EMEA, HOLCIM US LLC et [J] ne sont liées à la société L.C.I.E. que par des contrats de droit commun et n'ont pas la qualité de parties au marché public. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature suffisante pour attribuer compétence au Tribunal de commerce. En effet, il est constant que le litige né de l'exécution d'une opération de travaux publics, ayant pour objet une demande en réparation de dommages subis à l'occasion de ces travaux par l'un des participants à cette opération, relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. Lorsque les parties sont ainsi liées, un litige qui ne concerne pas l'exécution de ce contrat de droit privé et qui implique que soit appréciées les conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté, relève de la juridiction administrative. En l'espèce, la société L.C.I.E., qui agit précisément à raison de désordres survenus dans l'exécution de ce marché de travaux publics, allègue que les désordres constatés trouvent leur cause dans le défaut du matériau livré par les parties défenderesses. Or, à cet égard, le rapport d'expertise que le Tribunal examine, non pour conclure sur la responsabilité des parties, mais pour juger de la compétence, conclut : « Les rétractations dimensionnelles de l'isolant RESISTA AK de chez FIRESTONE sont la cause prépondérante de l'apparition des désordres relevés dès la phase « Chantier », étant toutefois précisé que ces rétractations sont conformes aux spécifications de la fiche technique de RESISTA AK. Les caractéristiques de la fiche technique des panneaux RESISTA AK n'ont pas été prises en compte lors de la validation de ces produits par le maître d'œuvre, les entreprises et le bureau de contrôle […] D'évidence, soit il fallait a minima réaliser une pause en 2 lits croisés posés en quinconce et jointifs sur ce type d'isolant, ce qui n'est pas prescrit, soit utiliser une autre marque de panneaux, avec un avis valide du CSTB. Le bureau de contrôle BTP CONSULTANTS et le maître d'œuvre BRP Etudes Conseil ont accepté cet isolant de substitution mis en œuvre par les Entreprises, alors que l'isolant RESISTA AK n'offrait pas les performances équivalentes de stabilité dimensionnelle. Ce manque de vigilance a autorisé la fourniture et la mise en œuvre d'un produit non titulaire d'un avis technique émanant du CSTB […]. Ainsi, si la société L.C.I.E. impute les désordres au défaut du matériau livré par les parties défenderesses, le rapport d'expertise met quant à lui en cause les conditions dans lesquelles ce matériau a été retenu et mis en œuvre. Il résulte de ce qui précède que, si la société L.C.I.E. est liée aux sociétés défenderesses par des contrats de droit privé, le présent litige ne concerne pas la seule exécution de ces contrats, dès lors que les demandes indemnitaires qu'elle forme ne peuvent être appréciées sans examen des conditions dans lesquelles le marché public a été exécuté, notamment quant au choix du matériau de substitution, à sa validation et au rôle du maître d'œuvre ainsi que du bureau de contrôle. En conséquence, le Tribunal dira bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par les parties défenderesses et renverra les parties à mieux se pourvoir. Le Tribunal ayant dit qu'il n'était pas compétent, il n'y a pas lieu de statuer sur le défaut de droit à agir de la société L.C.I.E. soulevé par les parties défenderesses. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître leurs droits, les sociétés ALPEX, HOLCIM EMEA, HOLCIM US LLC et [J] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera la société L.C.I.E. à leur payer, chacune, la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera les sociétés ALPEX, HOLCIM EMEA, HOLCIM US LLC et [J] du surplus de leur demande et déboutera la société L.C.I.E. de sa demande formée de ce chef. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les dépens seront supportés par la société L.C.I.E..
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du Code de Procédure Civile, Dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par les parties défenderesses. Se déclare incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir. Condamne la société L.C.I.E. à payer à chacune des sociétés ALPEX, HOLCIM SOLUTIONS AND PRODUCTS EMEA anciennement dénommée FIRESTONE BUILDING PRODUCTS EMEA SPRL, HOLCIM SOLUTIONS AND PRODUCTS US LLC anciennement dénommée FIRESTONE BUILDING PRODUCTS COMPANY LCC, [J] INSULATION SAU, la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboute les sociétés défenderesses du surplus leur demande et déboute la société L.C.I.E. de sa demande formée de ce chef. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Met les dépens à la charge de la partie demanderesse. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 129,82€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 8ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 2026 2ème Chambre N° RG : 2024F00298 DEMANDEUR La SASU L.C.I.E. [Adresse 1], comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 2] FONTENAY-SOUS-BOIS par Me Bruno DRYE du cabinet SCP DRYE-DE BAILLENCOURT ET ASSOCIES [Adresse 3] 60300 [Adresse 4]. DEFENDEURS La SAS ALPEX 12 [Adresse 5], comparant par Me Sandra OHANA du cabinet OHANA ZERHAT [Adresse 6] et par Me Philippe LARIVIERE du Cabinet BIGNON LEBRAY [Adresse 7]. La société de droit belge HOLCIM SOLUTIONS AND PRODUCTS EMEA anciennement FIRESTONE BUILDING PRODUCTS EMEA SPRL [Adresse 8] BELGIQUE, comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 9] et par Mes [D] et [P] du cabinet FIDAL [Adresse 10] [Localité 1]. La société de droit belge HOLCIM SOLUTIONS AND PRODUCTS US LLC anciennement dénommée FIRESTONE BUILDING PRODUCTS [Adresse 11] D'AMERIQUE, comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 9] et par Mes [D] et [P] du cabinet FIDAL [Adresse 12] [Localité 2]. La société de droit espagnol [J] INSULATION SAU [Adresse 13] ESPAGNE, comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 14] et par Me Hélène MOISAND-FLORAND du cabinet SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES [Adresse 15]. COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant M. Michel BERNOU en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision contradictoire en premier ressort, susceptible d'appel conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du CPC, Délibérée par M. Nicolas KLAIN, Président, M. Michel BERNOU, M. Olivier KODJO, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée pour le Président empêché par M. Michel BERNOU, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. La société L.C.I.E. s'est vue confiée par la Préfecture de Police de [Localité 3] la réfection des toitures terrasses d'un ensemble de bâtiments situés dans le Fort de CHARENTON. Au terme des travaux de réfection, la Préfecture de Police de [Localité 3] a refusé la réception de certains des bâtiments au motif de l'observation d'un décollement de la membrane d'étanchéité de l'isolant mis en œuvre. La société L.C.I.E. qui avait acquis cet isolant auprès des sociétés ALPEX, FIRESTONE BUILDING PRODUCTS EMEA SPRL (ci-après HOLCIM EMEA), HOLCIM SOLUTIONS AND PRODUCTS US LLC anciennement dénommée FIRESTONE BUILDING PRODUCTS COMPANY LCC (ci-après HOLCIM US LLC), [J] INSULATION (ci-après [J]), engage la responsabilité contractuelle de ces dernières. Les sociétés ALPEX, HOLCIM EMEA, HOLCIM US LLC et [J] lui opposent une exception d'incompétence, elles désignent la compétence du Tribunal administratif de PARIS. Ainsi est née la présente instance. LA PROCÉDURE Par acte de Commissaire de justice du 24 janvier 2024 signifié à personne se déclarant habilitée pour la société ALPEX et par actes de Commissaire de justice de transmission de signification ou de notification dans un pays étranger, du 15 février 2024 pour la société [J] et la société HOLCIM EMEA et du 28 février 2024 pour la société HOLCIM US LLC, la société L.C.I.E. a assigné les sociétés ALPEX, HOLCIM EMEA, HOLCIM US LLC et [J] demandant au Tribunal de : Vu les articles 1217, 1224 et suivants, 1231 et suivants, 1604 et suivants, 1641 et suivants et subsidiairement 1245 et suivants du Code civil. Condamner solidairement les sociétés ALPEX, HOLCIM EMEA, HOLCIM US LLC et [J] à payer à la société L.C.I.E. les sommes suivantes. En réparation de son préjudice, 1.492.156,57€ base avril 2023, réévalué au jour de la décision à intervenir en fonction de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction, À titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 10.000,00€. Condamner solidairement la société ALPEX, la société ALPEX, HOLCIM EMEA, HOLCIM US LLC et [J] aux entiers dépens, Dire n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 25 juin 2024 à laquelle les parties ont comparu, puis a fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures. À l'audience collégiale du 24 mars 2026, la société ALPEX a déposé ses dernières conclusions (« Conclusion N°1 ») en demandant au Tribunal de : Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile, Vu l'article L211-1 du Code de justice administrative, Vu la jurisprudence constante du Tribunal des conflits, In limine litis, à titre principal : Se déclarer incompétent pour statuer sur les conditions d'exécution d'un marché de travaux publics. Déclarer la société L.C.I.E. irrecevable en toutes ses demandes. En conséquence, inviter la société L.C.I.E. à mieux se pourvoir. In limine litis, à titre subsidiaire, Constater que la société L.C.I.E. ne dispose d'aucun intérêt et d'aucune qualité à agir dans le cadre de cette instance. En conséquence déclarer la société L.C.I.E. irrecevable en toutes ses demandes, À titre subsidiaire, sur le fond, Condamner in solidum les sociétés HOLCIM SOLUTIONS AND PRODUCTS EMEA, HOLCIM SOLUTIONS AND PRODUCTS US et [J] INSULATION à garantir la société ALPEX et la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre. En tout état de cause. Débouter la société L.C.I.E. de l'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions. Condamner la société L.C.I.E., ou toute autre partie succombant au procès, à payer à la société ALPEX la somme de 10.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société L.C.I.E., ou toute autre partie succombant au procès, aux entiers dépens de la procédure. À cette même audience collégiale du 24 mars 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 12 mai 2026 pour audition des parties sur les incidents. A son audience du 12 mai 2026, le Juge chargé de l'instruire a reconvoqué les parties à son audience du 2 juin 2026. À son audience du 2 juin 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire a régularisé les dernières conclusions des sociétés HOLCIM EMEA et HOLCIM US LLC (« Conclusions en réponse »), ainsi que de la société [J] (« Conclusions en réponse N°2 ») et de la société L.C.I.E. (« Conclusion en réplique et récapitulative devant le Tribunal de commerce de Créteil »). Les sociétés HOLCIM EMEA, HOLCIM US LLC demandant au Tribunal de : Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile, Vu l'article L211-1 du Code de justice administrative, À titre principal : Se déclarer incompétent pour statuer sur les conditions d'exécution d'un marché de travaux publics. Débouter la société L.C.I.E. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Inviter la société L.C.I.E. à mieux se pourvoir, À titre subsidiaire, Déclarer la société L.C.I.E. irrecevable en toutes ses demandes. En tout état de cause, Condamner la société L.C.I.E. à payer aux sociétés HOLCIM EMEA et HOLCIM US LLC la somme de 10.000,00€ chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société L.C.I.E. aux entiers dépens de la présente instance. La société [J] demandant au Tribunal de : Vu les articles 31, 122 du Code de procédure civile, Vu l'article L.211-1 du Code de justice administrative, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats. À titre principal, Dire et juger que les juridictions judiciaires ne peuvent pas connaître des questions touchant à l'appréciation de l'exécution d'un marché public. En conséquence, Se déclarer incompétent pour connaître des demandes, prétentions, fins et conclusions de la société L.C.I.E.. Renvoyer la société L.C.I.E. à mieux se pourvoir devant les juridictions administratives. À titre subsidiaire, Déclarer irrecevables les demandes et prétentions de la société L.C.I.E. dirigées à l'encontre de la société [J]. En tout état de cause, Condamner la société L.C.I.E. à verser à la société [J] la somme de 10.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société L.C.I.E. aux entiers dépens. Condamner la societe L.C.I.E. aux entiers depens La société L.C.I.E. demandant au Tribunal de : Vu les articles 1217, 1224 et suivants, 1231 et suivants, 1604 et suivants, 1641 et suivants et subsidiairement 1245 et suivants du Code civil, Débouter les sociétés ALPEX, HOLCIM EMEA, HOLCIM US LLC et [J] de leur exception d'incompétence et de leurs fins de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir, comme étant mal fondées. Condamner solidairement les sociétés ALPEX, HOLCIM EMEA, HOLCIM US LLC et [J] à payer à la société L.C.I.E. les sommes suivantes : * En réparation de son préjudice lié aux désordres, 976.711,60€ HT, soit 1.172.053,92€ TTC, base avril 2023, réévalué au jour de la décision à intervenir en fonction de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction au jour du jugement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. * 4.992,00€ HT, soit 5.990,40€ TTC au titre des frais d'investigation en cours d'expertise. * 28.614,24€ au titre des frais d'expertise, * 58.367,93€ au titre de la facture impayée, * 100.000,00€ au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image, * 10.000,00€ à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner solidairement les sociétés ALPEX, HOLCIM EMEA, HOLCIM US LLC et [J] de toutes leurs demandes à l'encontre de la société L.C.I.E.. Dire n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Puis, à cette même audience du 2 juin 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 1er septembre 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES SUR L'EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE Le Tribunal se prononçant uniquement sur les incidents, l'exposé des moyens sera limité aux prétentions des parties sur ce seul point. Les sociétés ALPEX, HOLCIM EMEA, HOLCIM US LLC, [J] exposent que : Il est constant que le litige né de l'exécution d'une opération de travaux publics, ayant pour objet une demande en réparation de dommages subis à l'occasion de ces travaux par l'un des participants, relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. Il importe peu que les rapports entretenus entre elles et la société L.C.I.E. relèvent de droit privé puisque les demandes de la société L.C.I.E. ont exclusivement trait aux conditions d'exécution du marché, de sorte qu'elles relèvent de la compétence exclusive des juridictions administratives. La Préfecture de Police de [Localité 3], en sa qualité de pouvoir adjudicateur et de maître d'ouvrage, est seule recevable à solliciter la réparation des préjudices qui résulteraient des désordres constatés dans le cadre de l'exécution du marché. Dans l'hypothèse d'une telle action, ces demandes seront nécessairement portées devant le Tribunal administratif de PARIS. S'agissant de la demande de la société L.C.I.E. relative au paiement du solde du marché, il lui appartient, le cas échéant, d'agir contre la Préfecture de Police de [Localité 3]. Par ailleurs, l'article 15.2 du cahier des clauses administratives particulières prévoit que « En vertu de l'article R312-11 alinéa 2 du Code de justice administrative, les parties au présent marché conviennent que le Tribunal administratif de PARIS […] sera compétent en cas de litige durant l'exécution du marché ». En l'espèce, l'exécution du marché étant toujours en cours, seules les juridictions administratives sont compétentes pour statuer sur les éventuelles responsabilités encourues pour les désordres constatés. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal de commerce de céans n'est pas compétent pour statuer sur les conditions d'exécution de ce marché de travaux publics, lesquelles relèvent de la compétence exclusive des juridictions administratives. À l'appui de leurs demandes, les parties défenderesses versent aux débats : Société ALPEX : 3 pièces, dont le rapport d'expertise déposé le 12 mai 2025, Sociétés HOLCIM EMEA et HOLCIM US LLC : 8 pièces, dont le rapport d'analyse de la stabilité dimensionnelle des panneaux, Société [J] : 3 pièces. La société L.C.I.E. oppose que : Elle a acquis les produits isolants litigieux auprès de la société ALPEX. Ces produits étaient commercialisés et fabriqués par les sociétés [J], HOLCIM EMEA et HOLCIM US LLC. En tant que simples fournisseurs, aucune d'entre elles n'a été partie au marché de travaux publics qu'elle a conclu avec la Préfecture de Police de [Localité 3]. Il s'ensuit que le défaut de qualité des fournitures livrées relève de la responsabilité contractuelle au titre de la délivrance non conforme d'un produit impropre à sa destination et affecté d'un vice caché. Le Tribunal de céans est donc compétent. À l'appui de ses demandes, la société L.C.I.E. verse aux débats 29 pièces. SUR CE, LE TRIBUNAL, Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée L'exception d'incompétence, soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, motivée et désignant la juridiction que les parties défenderesses estiment compétente, est recevable. Sur le mérite de l'exception d'incompétence soulevée Les sociétés ALPEX, HOLCIM EMEA, HOLCIM US LLC et [J] soulèvent une exception d'incompétence, soutenant que le Tribunal administratif de PARIS est seul compétent pour connaître des demandes de la société L.C.I.E.. Il ressort des débats ainsi que des pièces versées par les parties les faits suivants : Dans le cadre d'un marché public, la Préfecture de Police de [Localité 3] a confié à un groupement conjoint la maîtrise d'œuvre d'un ensemble de travaux de réfection des bâtiments édifiés sur le Fort de CHARENTON dont elle assure la conservation. La réfection des toitures terrasses et de leur étanchéité a été confiée aux sociétés L.C.I.E. et AVENIR METAL. Les premiers bâtiments ont été traités avec un isolant de marque RECTICEL, toutefois, en raison de difficultés d'approvisionnement, l'isolant RESISTA AK a ensuite été mis en œuvre. Ce dernier a été acheté par les sociétés L.C.I.E. et AVENIR METAL auprès de la société ALPEX, qui en a passé commande aux sociétés HOLCIM EMEA et HOLCIM US LLC, ces dernières s'étant approvisionnées auprès du fabricant, la société [J]. Au terme des travaux de réfection, la Préfecture de Police de [Localité 3] a refusé la réception de certains des bâtiments au motif de l'observation d'un décollement de la membrane d'étanchéité de l'isolant. Une expertise judiciaire, ordonnée le 19 janvier 2022 par le Tribunal administratif de PARIS à la demande de la société L.C.I.E. a retenu l'existence de phénomènes de déformation de la membrane dus à l'instabilité des panneaux RESISTA AK, ainsi que d'effets de tuilage de ceux-ci, et, a évalué le coût de reprise des désordres à 976.711,60€ HT. Il est constant que le fournisseur de matériaux qui vend à l'entrepreneur sans être lié à la personne publique ne constitue pas un participant à l'opération de travaux publics ; il demeure extérieur à la maîtrise d'ouvrage publique. En l'espèce, le Tribunal relève que les sociétés ALPEX, HOLCIM EMEA, HOLCIM US LLC et [J] ne sont liées à la société L.C.I.E. que par des contrats de droit commun et n'ont pas la qualité de parties au marché public. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature suffisante pour attribuer compétence au Tribunal de commerce. En effet, il est constant que le litige né de l'exécution d'une opération de travaux publics, ayant pour objet une demande en réparation de dommages subis à l'occasion de ces travaux par l'un des participants à cette opération, relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. Lorsque les parties sont ainsi liées, un litige qui ne concerne pas l'exécution de ce contrat de droit privé et qui implique que soit appréciées les conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté, relève de la juridiction administrative. En l'espèce, la société L.C.I.E., qui agit précisément à raison de désordres survenus dans l'exécution de ce marché de travaux publics, allègue que les désordres constatés trouvent leur cause dans le défaut du matériau livré par les parties défenderesses. Or, à cet égard, le rapport d'expertise que le Tribunal examine, non pour conclure sur la responsabilité des parties, mais pour juger de la compétence, conclut : « Les rétractations dimensionnelles de l'isolant RESISTA AK de chez FIRESTONE sont la cause prépondérante de l'apparition des désordres relevés dès la phase « Chantier », étant toutefois précisé que ces rétractations sont conformes aux spécifications de la fiche technique de RESISTA AK. Les caractéristiques de la fiche technique des panneaux RESISTA AK n'ont pas été prises en compte lors de la validation de ces produits par le maître d'œuvre, les entreprises et le bureau de contrôle […] D'évidence, soit il fallait a minima réaliser une pause en 2 lits croisés posés en quinconce et jointifs sur ce type d'isolant, ce qui n'est pas prescrit, soit utiliser une autre marque de panneaux, avec un avis valide du CSTB. Le bureau de contrôle BTP CONSULTANTS et le maître d'œuvre BRP Etudes Conseil ont accepté cet isolant de substitution mis en œuvre par les Entreprises, alors que l'isolant RESISTA AK n'offrait pas les performances équivalentes de stabilité dimensionnelle. Ce manque de vigilance a autorisé la fourniture et la mise en œuvre d'un produit non titulaire d'un avis technique émanant du CSTB […]. Ainsi, si la société L.C.I.E. impute les désordres au défaut du matériau livré par les parties défenderesses, le rapport d'expertise met quant à lui en cause les conditions dans lesquelles ce matériau a été retenu et mis en œuvre. Il résulte de ce qui précède que, si la société L.C.I.E. est liée aux sociétés défenderesses par des contrats de droit privé, le présent litige ne concerne pas la seule exécution de ces contrats, dès lors que les demandes indemnitaires qu'elle forme ne peuvent être appréciées sans examen des conditions dans lesquelles le marché public a été exécuté, notamment quant au choix du matériau de substitution, à sa validation et au rôle du maître d'œuvre ainsi que du bureau de contrôle. En conséquence, le Tribunal dira bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par les parties défenderesses et renverra les parties à mieux se pourvoir. Le Tribunal ayant dit qu'il n'était pas compétent, il n'y a pas lieu de statuer sur le défaut de droit à agir de la société L.C.I.E. soulevé par les parties défenderesses. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître leurs droits, les sociétés ALPEX, HOLCIM EMEA, HOLCIM US LLC et [J] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera la société L.C.I.E. à leur payer, chacune, la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera les sociétés ALPEX, HOLCIM EMEA, HOLCIM US LLC et [J] du surplus de leur demande et déboutera la société L.C.I.E. de sa demande formée de ce chef. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les dépens seront supportés par la société L.C.I.E.. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel conformément aux dispositions des articles 83 et suivants du Code de Procédure Civile, Dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par les parties défenderesses. Se déclare incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir. Condamne la société L.C.I.E. à payer à chacune des sociétés ALPEX, HOLCIM SOLUTIONS AND PRODUCTS EMEA anciennement dénommée FIRESTONE BUILDING PRODUCTS EMEA SPRL, HOLCIM SOLUTIONS AND PRODUCTS US LLC anciennement dénommée FIRESTONE BUILDING PRODUCTS COMPANY LCC, [J] INSULATION SAU, la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboute les sociétés défenderesses du surplus leur demande et déboute la société L.C.I.E. de sa demande formée de ce chef. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Met les dépens à la charge de la partie demanderesse. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 129,82€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 8ème et dernière page.
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