Décision de justice
Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 1 septembre 2026, n° 2024F01307
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 2026 2ème Chambre N° RG : 2024F01307 DEMANDEUR M. [W] [K] [Adresse 1], comparant par Me Audrey CHELLY SZULMAN [Adresse 2]. DEFENDEURS Mme [M] [V] [Adresse 3], comparant par Me Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIES [Adresse 4] et Me Louis Georges BARRET du cabinet LIGERA AVOCATS [Adresse 5]. La SACA BCN INVESTISSEMENT [Adresse 6], comparant par Me Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIES [Adresse 4] Me Louis Georges BARRET du cabinet LIGERA AVOCATS [Adresse 5]. COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant M. Bruno JARDIN en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision contradictoire en premier ressort. Délibérée par M. Nicolas KLAIN, Président, M. Bruno JARDIN, Mme Marie-Françoise RESVE, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée pour le Président empêché par M. Bruno JARDIN, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. L'affaire oppose M. [W] [K] à Mme [M] [V] et à la société BCN INVESTISSEMENT. M. [K] demande l'annulation de sa cession d'une action de la société BCN INVESTISSEMENT au profit de Mme [V]. M. [K] invoque la réticence dolosive de Mme [V] sur la valeur réelle de l'action. M. [K] demande aussi la nullité des assemblées générales tenues entre 2018 et 2024, auxquelles il déclare ne pas avoir été convoqué, et le paiement de dividendes qu'il affirme ne pas avoir reçus. M. [K] a mis en demeure Mme [V] de lui restituer l'action cédée et la société BCN INVESTISSEMENT de lui verser les dividendes lui revenant, en vain Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par actes de Commissaire de justice du 18 novembre 2024 signifié par dépôt en l'étude pour Mme [V], et du 14 novembre 2024 signifié par dépôt en l'étude pour la société BCN INVESTISSEMENT, M. [K] a assigné Mme [V] et la société BCN INVESTISSEMENT demandant au Tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 1137 du Code civil, A titre principal, Ordonner la nullité de la cession d'action intervenue entre M. [W] [K] et Mme [M] [V] au prix de 15,00€. Ordonner la restitution de l'action cédée au profit de M. [W] [K] et prendre acte que M. [W] [K] remettra un chèque de 15,00€. Ordonner la nullité des assemblées générales pour lesquelles M. [K] n'était pas convoqué. Condamner Mme [M] [V] au paiement de la somme de 72,80€ au titre des dividendes non distribués à M. [W] [K], non convoqué aux assemblées générales. Condamner Mme [M] [V] au paiement de la somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Déclarer le jugement à intervenir opposable à la société BCN INVESTISSEMENT. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. En toutes hypothèses et en conséquence, Condamner Mme [M] [V] au paiement de la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC. Condamner Mme [M] [V] aux entiers dépens. Appelée à l'audience collégiale du 10 décembre 2024 à laquelle les parties ont comparu, l'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions. A l'audience collégiale du 2 septembre 2025, M. [K] a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions »), modifiant ses prétentions à l'encontre des parties défenderesses comme suit : Ordonner la nullité des assemblées générales pour lesquelles M. [K] n'était pas convoqué, c'està-dire toutes les assemblées générales qui se sont tenues de 2018 à 2024 A l'audience collégiale du 14 octobre 2025, les parties défenderesses ont déposé leurs dernières conclusions (« Conclusions en défense N°3 »), demandant au Tribunal : Vu l'article 1137, 1112-1 du Code civil, Vu l'article L.225-15 du Code de commerce, Vu les articles R.225-66 et suivants du Code de commerce, Vu les pièces produites aux débats, Débouter M. [W] [K] de ses demandes. Juger irrecevable comme prescrite la demande de M. [W] [K] d'ordonner la nullité des Assemblées Générales de 2018 à 2021. Condamner M. [W] [K] au paiement de la somme de 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Condamner M. [W] [K] à payer la somme de 4.000,00€ chacun à la société BCN INVESTISSEMENT et à Mme [M] [K] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner M. [W] [K] aux dépens de l'instance. Puis à l'audience collégiale du 24 février 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 24 mars 2026 pour audition des parties. A son audience du 24 mars 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire a reconvoqués les parties à son audience du 14 avril 2026, puis à son audience du 12 mai 2026. A son audience du 12 mai 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a autorisé la partie demanderesse à lui communiquer par note en délibéré un organigramme du groupe BCN INVESTISSEMENT et la partie défenderesse à lui communiquer une copie de la feuille de présence de l'assemblée générale de la société BCN INVESTISSEMENT pour l'année 2024, ces documents devant lui être communiqués pour le 22 mai 2026 au plus tard. Puis, le Juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 1er septembre 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. Le Tribunal a bien reçu l'organigramme le 22 mai 2026. Le Tribunal n'a pas reçu la feuille de présence de l'assemblée générale. LES MOYENS DES PARTIES M. [K] expose que : La société BCN INVESTISSEMENT est une société familiale, crée par M. [F] [V], le père de Mme [V], spécialisée dans les panneaux publicitaires. Il a divorcé de Mme [V]. Il a été convoqué aux assemblées générales de la société jusqu'au décès de M. [F] [V] survenu en 2019. Il n'avait toutefois pas accès aux données financières conservées par la famille [V]. Depuis le décès de M. [F] [C], il n'a pas non plus perçu de dividendes. A la fin de l'année 2023, Mme [V] lui a demandé de lui céder l'action qu'il détenait sur la société BCN INVESTISSEMENT, société par actions immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°784 482 796. Mme [V] a alors invoqué une vie des affaires difficiles et a proposé de racheter ladite action à la somme de 15,00€. Il a ensuite découvert avoir été victime d'une réticence dolosive de la part de Mme [V], cette dernière, Présidente Directrice Générale de la société, s'étant abstenue de lui transmettre les comptes de la société BCN. Il détenait alors une action sur les 2.500 actions composant le capital social de la société. Compte tenu des capitaux propres de la société, l'action valait a minima 100 fois plus cher. Mme [V], dirigeant de la société, a volontairement conservé les dividendes lui revenant afin de ne pas éveiller son attention. Par courrier recommandé du 8 juillet 2024, il a indiqué à Mme [V] qu'il entendait se prévaloir de la nullité de la cession d'action pour un prix dérisoire. En effet, alors même qu'il était associé de la société, il n'a jamais été convoqué aux différentes assemblées générales et il n'a jamais reçu de dividendes en dépit de distributions qui ont été votées. Il a donc été maintenu dans l'idée que la société était dépourvue de toute valeur. Or, Mme [V] était bien placée pour savoir que l'action avait une valeur plus élevée que 15.00€. Les convocations produites sont des feuilles sur papier libre avec des mentions apposées par Mme [V] dépourvues de toute valeur probante. Les courriers mentionnent de mauvaises adresses postales alors que Mme [V] connaît évidemment son adresse, ou encore une adresse mail erronée ([Courriel 1] alors qu'il s'agissait d'un mail professionnel et que la société est fermée et que l'adresse mail personnelle de M. [K] n'a jamais changé [Courriel 2]). Mme [V] produit un courriel « dropbox transfer » du 30 août 2023 qui ferait la preuve qu'il utiliserait encore cette adresse mail. Il n'a jamais envoyé ce fichier comportant un tableau remontant à 2022. Il s'agit d'un faux mail, on y voit distinctement le montage au niveau des ombrages. En toutes hypothèses, les convocations auraient dû être envoyées par courrier recommandé. Aucun accusé de réception n'est communiqué, ce qui prouve la nullité des assemblées, et il n'a signé aucun procèsverbal d'assemblée. L'acquisition de son action a permis à Mme [V] d'obtenir une majorité dans le cadre du litige qui l'oppose à sa sœur. Cette action avait donc une valeur très élevée. Mme [V] prétend avoir cédé cette action à sa fille au même prix. Une autre cession au même prix aurait été consenti au profit de son concubin. M. [L] [E]. Ces donations déguisées que Mme [V] a faite à sa fille et son partenaire, ne sont pas de nature à valider le prix de cession dérisoire qui lui a été versé. Sur la demande de nullité de la cession d'action pour réticence dolosive Mme [V] a commis des manœuvres dolosives et manqué à son obligation de loyauté, inhérente à ses fonctions de Présidente Directrice Générale de la société. L'obligation de loyauté s'impose au dirigeant cessionnaire alors même que l'associé cédant exercerait également des fonctions de direction. Il a été sciemment tenu dans l'ignorance des comptes de la société BCN INVESTISSEMENT. Mme [V] disposait d'un accès aux comptes qu'elle lui a volontairement dissimulé en s'abstenant de le convoquer depuis 2020 aux différentes assemblées générales. S'agissant des convocations alléguées aux assemblées générales, aucune convocation ne lui a été envoyée. Les documents produits sont des faux et c'est à Mme [V] de produire les avis de réception des convocations. Il n'a jamais eu accès aux pièces financières de la société BCN INVESTISSEMENT. De même s'agissant de sa qualité de membre du Conseil de surveillance, il n'a jamais participé à aucun Conseil. Il n'existe aucun PV du Conseil de surveillance qu'il ait signé. S'agissant de la nature du dol, ce n'est pas une erreur sur la valeur commise à partir d'une lecture erronée des pièces financières, mais l'erreur provoquée sur la valeur par les manœuvres commises par Mme [V] qui justifient la nullité de la cession. Ces manœuvres ont constitué à masquer les données financières réelles de la société BCN INVESTISSEMENT (i), à le maintenir dans l'ignorance en ne lui envoyant aucune convocation aux assemblées générales avec toutes les pièces justificatives (ii), puis enfin à soutenir la chute du groupe (iii), qui sont à l'origine du vice de consentement. L'action cédée avait une valeur d'autant plus élevée qu'elle permettait à Mme [V] d'obtenir une majorité au Conseil d'administration et ainsi de révoquer les autres administrateurs, pour y substituer ses actionnaires de complaisance, c'est-à-dire sa fille et son nouveau concubin. S'agissant du prix de l'action Mme [V] ne justifie d'aucune cession d'action réelle. Les cessions d'action à 15,00€ sont datées du mois de novembre 2024, soit postérieurement à la délivrance de l'assignation, et ces cessions à son compagnon et à sa fille semblent largement fictives. Le bordereau ne comporte ni la signature de M. [O], ni celle de la fille de Mme [V] et ces cessions sont en réalité des conventions de prêt d'actions, déguisées pour les besoins de la cause en cession, afin justifier leur désignation en qualité d'administrateur. Le prétendu usage concernant un prix de cession n'existe pas en matière commerciale. Sur la nullité des assemblées générales : S'agissant du délai de prescription : en cas de dissimulation d'une délibération d'assemblée, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où la délibération est révélée à l'associé qui en demande l'annulation. En outre, en cas de nullité pour vice du consentement, la prescription ne commence à courir, dans le cas d'erreur ou de dol, que du jour où le vice a été découvert. Il ne s'agit pas ici d'une simple omission de convocation de l'assemblée générale, mais d'une volonté délibérée de ne pas le convoquer pour le priver de ses droits à dividendes. Mme [V] prétend l'avoir convoqué par voie électronique. Il n'en n'est strictement rien. En outre, le recours à la communication électronique pour la convocation des actionnaires nominatifs suppose que la société ait au préalable soumis à ceux-ci une proposition en ce sens, par voie postale ou électronique, et recueilli leur accord également par voie postale ou électronique. Par ailleurs, Mme [V] n'apporte aucun justificatif permettant de faire la preuve d'un envoi allégué par courrier simple alors qu'elle supporte la charge de la preuve. Enfin, Mme [V] produit deux courriers qui lui auraient été envoyés le 6 septembre 2023 par courrier RAR. Ce ne sont pas les documents relatifs à l'assemblée générale qui étaient transmis mais ceux en vue de l'acquisition des actions. Il suffit de se reporter à la facture établie par le cabinet DGM. Sur le détournement de dividendes Le défaut de convocation d'un associé est une cause de nullité des délibérations. Il est constant que la convocation des associés par lettre recommandée a un caractère impératif. La société BCN INVESTISSEMENT a tenu de façon annuelle différentes assemblées générales et a procédé à des distributions de dividendes de façon continue, soit : * Lors de l'assemblée générale du 21 septembre 2023 : distribution de 120.000,00€, soit 48,00€ par action, * Lors de l'assemblée générale du 23 septembre 2022, distribution de 62.000,00€ euros, soit 24,80€ par action. Pourtant, il n'a perçu aucun de ces dividendes, alors que Mme [V] affirme qu'il avait été convoqué à ses assemblée et que ses dividendes devaient lui être versés. Il est soutenu qu'il aurait changé de domiciliation bancaire. En effet, il n'avait pas changé de domiciliation lorsque le prix de cession des actions de 15,00€ lui était versé en 2023.Les virements que Mme [V] a tenté d'effectuer ont été réalisés en novembre 2024, soit plusieurs années après la tenue des différentes assemblées générales de 2021 et 2022 sur un compte qu'elle savait inexistant. A l'appui de ses demandes, M. [K] verse aux débats 10 pièces. Mme [V] et la société BCN INVESTISSEMENT opposent que : En 1995, Mme [V] a intégré la société familiale en qualité de directrice financière. En 2010, M. [K], époux de Mme [V] depuis le 27 juin 1992 est nommé membre du conseil de surveillance de la société BCN INVESTISSEMENT, de sorte qu'il était, en cette qualité, régulièrement informé de la vie du Groupe BCN et de ses filiales. Conformément aux traditions familiales, M. [K], en sa qualité d'époux de Mme [V], se voyait confier gracieusement une action de la société. A la suite du divorce prononcé en 2018, M. [K] perdait son mandat d'administrateur de la société BCN INVESTISSEMENT. Si M. [K] ne s'est pas présenté aux assemblées générales de la société BCN INVESTISSEMENT, ce n'est que de son propre fait et non du fait de l'absence de convocation régulière. Mme [V] a proposé à son ex-époux, de lui céder l'action de la société BCN INVESTISSEMENT et le 5 octobre 2023, elle lui a adressé les documents de la cession proposée. M. [K] lui renvoyait l'ordre de mouvement avec le bordereau de cession le 22 novembre 2023 et la cession était enregistrée le 20 décembre 2023. Dans ces conditions, M. [K] lui cédait en toute connaissance de cause, l'action de la société BCN INVESTISSEMENT qu'il détenait, pour la somme de 15,00€. S'agissant d'une société familiale, M. [K] ne pouvait ignorer que lorsqu'une part de la société BCN INVESTISSEMENT était cédée, elle l'était au prix unitaire de 15,00€. Ainsi, M. [R], son ex-époux, lui a cédé sa part pour 15,00€ au moment de son divorce. De la même façon, la tante de Mme [V], Mme [X], a cédé sa part à Mme [V] pour 15,00€ en 2023. Puis, Mme [V] cédait ces deux parts nouvellement acquises à sa fille, Mme [I] [K] et à M. [E] pour la somme de 15,00€ par action. Sur la validité de la cession des titres. Mme [V] produit aux débats les différentes convocations adressées depuis 2020 à M. [K]. M. [K], en sa qualité d'actionnaire, pouvait obtenir la communication des comptes annuels de la société BCN INVESTISSEMENT en application de l'article L. 225-115 du Code de commerce. M. [K] n'a jamais formulé une telle demande. M. [K] avait parfaitement connaissance de la situation financière de la société BCN INVESTISSEMENT étant un homme d'affaires averti aux documents et analyses comptables, en sa qualité de gérant de la société DERMIC, puis de la société NOSPEEDLIMIT. Il était également parfaitement informé de la valorisation de la société BCN INVESTISSEMENT puisqu'il a été membre du conseil de surveillance de la société de 2010 à 2017. Dans ce cadre, M. [K] avait accès aux tableaux de bord trimestriels de la société BCN INVESTISSEMENT, aux analyses jointes ainsi qu'aux comptes sociaux comme en attestent les feuilles d'émargement. Les pièces produites par M. [K] démontrent, qu'il était tenu informé de la situation économique de la société. M. [K] produit ainsi les registres et procès-verbaux des AG pour les années 2018 à 2024. M. [K] a accepté le prix de cession, sans aucune réserve, en prenant 6 semaines de réflexion avant de retourner les documents signés. Les cessions d'actions intervenues au sein de la société BCN INVESTISSEMENT l'ont toujours été au prix unitaire de 15,00€. C'est l'usage au sein de la société familiale, cela explique que M. [K] ne se soit ni étonné, ni opposé à ce prix de vente. Sur le rejet de la nullité des délibérations d'Assemblées générales L'action en nullité des délibérations de l'Assemblée générale ordinaire en date du 24 septembre 2020 et du 30 septembre 2021 est prescrite. En effet, M. [K] disposait d'un délai de 3 ans à compter du jour où la délibération a été prise pour en solliciter la nullité. Si besoin en était, la société BCN INVESTISSEMENT justifie avoir adressé les convocations en Assemblée générale à M. [K] au titre des années 2020 et 2021. Il est de jurisprudence constante que la prescription de l'action en nullité des délibérations commence à courir à compter à compter du jour où les délibérations sont prises, sauf dissimulation entraînant une impossibilité d'agir. Or, M. [K] ne justifie pas d'une quelconque impossibilité d'agir en nullité de ces délibérations avant le 14 novembre 2024. Au contraire, M. [K] démontre qu'il était parfaitement informé de l'existence de ces délibérations puisqu'il les produit aux débats les feuilles de présence, preuve que M. [K] avait bien accès à l'ensemble de la documentation de la société BCN INVESTISSEMENT. M. [K] sollicite « la nullité de toutes les assemblées générales qui se sont tenues depuis 2018 sans qu'il soit convoqué ». Enfin, M. [K] affirme dans son assignation puis dans ses conclusions que : « Ainsi, et alors même qu'il était associé, il n'était pas convoqué aux différentes assemblées générales de la société depuis 2020 ». Il reconnaît donc avoir été convoqué en 2018 et 2019, alors même qu'il en sollicite la nullité pour ce motif dans son dispositif. Sur la régularité des convocations aux assemblées générales : Pour l'année 2022, la convocation à l'assemblée générale du 23 septembre 2022 a été adressée le 7 septembre 2022 à l'adresse électronique de M. [K] ([Courriel 1]) et doublée d'un courrier simple adressé le même jour. Cette adresse était correcte car Mme [V] recevait des courriels de M. [K] depuis cette adresse, comme en atteste un mail du 30 août 2023. M. [K] ne répondant pas aux convocations par mail, il a été décidé de lui adresser la convocation à l'assemblée générale de 2023 par lettre RAR du 6 septembre 2023. Cette lettre recommandée a bien été avisée mais M. [K] n'a pas retiré le pli recommandé. Sur le versement effectif des dividendes : La société BCN INVESTISSEMENT n'a procédé à aucune distribution de dividendes en 2020 et 2021. La société BCN INVESTISSEMENT a souhaité verser à M. [K] le montant des dividendes 2022 et 2023, en vain puisque M. [K] avait modifié ses références bancaires sans en informer la société. Le Conseil d'administration avait pourtant joint à la convocation du 6 septembre 2023 un courrier aux termes duquel il sollicitait de M. [K] la transmission de son RIB afin réaliser le paiement des dividendes. M. [K] ne justifie pas avoir adressé, en réponse, ledit RIB. A la suite de la réception de l'assignation, la société BCN INVESTISSEMENT a tenté, de nouveau, de virer les sommes correspondant aux dividendes en novembre 2024. De nouveau, ces virements étaient rejetés. En conséquence, la société BCN INVESTISSEMENT a été contrainte de procéder au paiement des dividendes par chèque, adressé par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 novembre 2024. M. [K] est donc parfaitement rempli de ses droits au titre des dividendes soit les sommes de : * 17,36 € au titre de l'année 2022 (24,80 x 70%), * 33,60 € au titre de l'année 2023 (48 x 70%). Ces montants correspondent aux chèques établis le 26 novembre 2024, que M. [K] n'a pas encaissé. A titre reconventionnel, sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral M. [K] assigne Mme [V], pour 50,96€ (montant des dividendes) alors même qu'il dispose des chèques qu'il refuse d'encaisser. M. [K] a laissé une dette financière de 100.000,00€ à la société BCN INVESTISSEMENT lors de la liquidation judiciaire de la société DERMIC. M. [K] produit aux débats l'acte de divorce, sans intérêt dans cette procédure. Mme [V] est très choquée de voir ainsi diffuser un document personnel et confidentiel M. [K]. L'ensemble de ces éléments cause évidemment un préjudice à Mme [V]. A l'appui de leurs demandes, les parties défenderesses versent aux débats 28 pièces.
Motifs
LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de nullité d'une cession d'action M. [K] demande au Tribunal de prononcer la nullité de la cession, au prix de 15,00€, d'une action de la société BCN INVESTISSEMENT au profit de Mme [V], et d'ordonner la restitution de l'action cédée en échange d'un chèque de 15,00€, au titre de la résistance dolosive de cette dernière. M. [K] soutient qu'il a été trompé par Mme [V], cette dernière ayant commis des manœuvres dolosives pour lui dissimuler la situation financière de la société et la valeur de l'action, et pour obtenir son accord sur la cession de l'action au prix de 15,00€. L'article 1137 du Code civil dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » Il résulte de cet article que le dol nécessite d'établir que la partie tenue pour responsable du dol : a obtenu le consentement de son cocontractant par des manœuvres ou des mensonges, ou qu'elle a dissimulé intentionnellement une information dont elle connaissait le caractère déterminant pour le cocontractant, en l'occurrence le prix de l'action. S'agissant des manœuvres prétendument attribuées à Mme [V] : Pour justifier des manœuvres de la part de Mme [V], M. [K] soutient que Mme [V] l'a sciemment tenu dans l'ignorance des comptes de la société BCN investissement. En premier lieu, M. [K] fait valoir qu'à partir de l'année 2018 il n'a pas été convoqué aux assemblées générales de la société BCN INVESTISSEMENT. M. [K] soutient que les convocations produites par les parties défenderesses sont « dépourvues de toute valeur probante » ; que les convocations auraient dû être envoyées par courrier recommandé ; et que les courriers auraient été envoyés à une mauvaise adresse, et pour un courriel à une adresse erronée. M. [K] fait également valoir que les courriers des années 2020 à 2022 ayant été envoyés par mail selon les parties défenderesses, ainsi qu'indique une mention manuscrite sur chaque courrier, ces derniers sont sans valeur, les parties défenderesses ne justifiant pas de son accord préalable à un envoi des convocations par voie électronique conformément à l'article R 225-63 du Code de commerce. Le Tribunal relève que l'article 18, « Assemblées d'Actionnaires » des statuts de la société BCN INVESTISSEMENT, versés aux débats, stipule que : « Les assemblées d'actionnaires sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par le Code de commerce.» S'agissant des assemblées d'actionnaires, l'article R. 225-67 du Code de commerce applicable aux Sociétés Anonymes dispose que : « […] Si toutes les actions de la société sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation faite, aux frais de la société, par lettre simple ou recommandée adressée à chaque actionnaire. Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en œuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par l'actionnaire. » L'article R. 225-63 du même Code dispose que : « Les sociétés qui entendent recourir à la communication électronique en lieu et place d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 225-67, […] soumettent une proposition en ce sens aux actionnaires inscrits au nominatif, soit par voie postale, soit par voie électronique. Les actionnaires intéressés peuvent donner leur accord par voie postale ou électronique. En l'absence d'accord de l'actionnaire, au plus tard trente-cinq jours avant la date de la prochaine assemblée générale, la société a recours à un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles […] R. 225-67 […]. » En l'espèce, le Tribunal relève qu'une mention manuscrite figurant en tête de lettres de convocation aux assemblées tenues en 2020, 2021 et 2022, produites par les parties défenderesses, indique que les convocations ont été adressées par mail. Le Tribunal relève en outre que : Pour l'année 2020, le courrier de convocation porte la mention manuscrite en bas de page « Reçu en main propre ce jour » suivi de la signature de M. [K], qui n'est pas contestée. Le Tribunal observe par ailleurs qu'une mention identique et la signature de M. [K] figurent de la même manière en bas de page de la convocation à l'assemblée générale de la société BCN INVESTISSEMENT du 30 septembre 2016. Pour les années 2021 et 2022, la mention manuscrite indiquant l'envoi par mail précise comme adresse d'envoi « [Courriel 1] ». Le Tribunal retient par ailleurs que cette n'est pas erronée, contrairement à ce qu'affirme M. [K], qui soutient qu'il s'agit d'un mail professionnel et que la société est fermée. Or, les parties défenderesses versent aux débats un échange de mail entre M. [K] (depuis cette même adresse email [Courriel 1]) et Mme [V], datant des 8 et 9 juin 2021, ainsi qu'un email reçu par Mme [V] justifiant d'un envoi de fichier par M. [K] depuis la même adresse [Courriel 1] le 31 mars 2022. Toutefois, en l'absence de justification de la consultation et de l'accord de M. [K] INVESTISSEMENT sur le recours à un moyen de communication électronique, conformément à l'article R. 225-63 le Tribunal constate que la transmission électronique des courriers simples de convocation dont se prévalent les parties défenderesses pour les années 2020 à 2022, ne justifie pas valablement d'une convocation de M. [K] aux assemblées générales de la société. Cependant, au vu de ce qui précède, le Tribunal relève également que les pièces produites par les parties défenderesses justifient raisonnablement d'une tentative d'informer M. [K] de la tenue des assemblées générales des années 2020 à 2023. Enfin, pour l'année 2023, les parties défenderesses produisent le retour du recommandé de la convocation, adressée par courrier RAR du 6 septembre 2023, portant la mention « pli avisé non réclamé – le 8 septembre 2023 ». M. [K] conteste que le courrier de convocation ait été envoyé dans le pli recommandé (posté par le cabinet DGM) et affirme que le courrier transmis en recommandé était un courrier daté du même jour, concernant la cession d'action, et non celui de la convocation. Au soutien de son affirmation M. [K] produit une note d'honoraires du cabinet juridique DGM de la société BCN INVESTISSEMENT, datée du 27 septembre 2023, portant notamment sur une mise à jour du registre de mouvement de titre. Le Tribunal observe que la production de ce document ne suffit toutefois pas à démontrer que la convocation ne figurait pas dans le courrier recommandé le 6 septembre 2023. M. [K] soutient également que le tarif postal réglé pour l'envoi du courrier recommandé est insuffisant pour couvrir les frais d'envoi d'une convocation et des documents s'y rapportant, sans fournir toutefois aucun élément factuel supportant cette affirmation. Le Tribunal retient donc que M. [K] a été valablement convoqué à l'assemblée générale du 21 septembre 2023. Ainsi, le Tribunal retient que les pièces produites justifient des tentatives des parties demanderesses d'informer M. [K] de la tenue des assemblées générales de la société BCN INVESTISSEMENT pour les années 2020 à 2024, et que M. [K] ne démontre pas d'une manœuvre des parties défenderesses consistant à avoir intentionnellement recherché à l'exclure des assemblées générales en cause. Ce moyen est donc inopérant. En second lieu, M. [K] soutient qu'il n'aurait jamais eu accès aux pièces financières de la société BCN INVESTISSEMENT et que Mme [V], Présidente Directrice Générale de la société, se serait abstenue de lui transmettre les comptes de la société BCN INVESTISSEMENT. M. [K] affirme par ailleurs n'avoir jamais participé au Conseil de surveillance de la société. Or, les pièces versées aux débats établissent que M. [K] a participé régulièrement aux réunions du Conseil de surveillance de la société BCN INVESTISSEMENT de 2010 à 2017. Le Tribunal relève en effet que les Procès-Verbaux des conseils de surveillance des 29 octobre 2015, 27 juin 2016, 17 août 2016, 23 novembre 2016 et 4 août 2017 attestent de la présence de M. [K], et que sa signature figure sur les feuilles d'émargement des Conseils de surveillance des 29 octobre 2015, 30 novembre 2016 et 4 août 2017. Par ailleurs, en qualité d'actionnaire, et au titre de l'article L. 225-115 du Code de commerce, M. [K] était en droit de demander et d'obtenir la communication des comptes annuels de la société BCN INVESTISSEMENT. Or il ne justifie pas que la communication des comptes de la société BCN INVESTISSEMENT lui ait été refusée. Le Tribunal relève par ailleurs que M. [K] produit les bilans comptables de la société BCN INVESTISSEMENT pour des exercices clos au 31 mars des années 2021 à 2023, librement obtenus auprès du greffe du Tribunal de Créteil. Ainsi, M. [K] ne peut valablement affirmer ne pas avoir eu accès aux informations financières de la société. Ce second moyen est donc inopérant. En troisième lieu, M. [K] soutient que Mme [V] lui a « fait croire notamment le fait que le groupe avait perdu toute valeur » et que Mme [V] avait invoqué « une vie des affaires difficile ». Cependant, le Tribunal relève que M. [K] procède par allégation sans justifier des propos rapportés. Ce moyen est donc inopérant. Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que M. [K] échoue à démontrer que Mme [V] a commis des manœuvres ayant pour objet de lui dissimuler la situation financière de la société. S'agissant de la valeur de l'action et de la dissimulation intentionnelle par Mme [V] d'une information dont elle connaissait le caractère déterminant pour son cocontractant : M. [K] soutient que l'action qu'il a cédée à Mme [V] avait une valeur plus élevée, celle-ci permettant à Mme [V] d'obtenir une majorité au Conseil d'administration et ainsi de révoquer les autres administrateurs, pour y substituer des actionnaires de complaisance. Les parties défenderesses opposent que M. [K] a accepté le prix de cession sans aucune réserve et qu'il avait connaissance de la pratique des cessions d'action au prix de 15.00€ au sein de la société BCN INVESTISSEMENT. Au vu de l'organigramme produit par M. [K], le Tribunal observe que Mme [V], à l'issue de l'acquisition de l'action de M. [K], détenait 40% des actions en pleine propriété de la société (2 actions sur un total de 5). M. [K] ne pouvait donc ignorer que le rachat de son action permettait à Mme [V] de se rapprocher d'une position majoritaire au sein du Conseil d'administration de la société BCN INVESTISSEMENT, et que cette acquisition pouvait justifier un prix sensiblement plus élevé que celui consenti. Dès lors, le Tribunal retient que M. [K] échoue à démontrer une dissimulation intentionnelle par Mme [V] sur le prix de l'action puisqu'il ne pouvait ignorer les conséquences de la cession pour la position de Mme [V] au sein du Conseil d'administration de la société BCN INVESTISSEMENT. En conséquence le Tribunal déboutera M. [K] de sa demande d'annulation de la cession d'une action de la société BCN INVESTISSEMENT au profit de Mme [V], et de restitution de l'action cédée. Sur la recevabilité de la demande de nullité des assemblées générales Les parties défenderesses soulèvent l'irrecevabilité de la demande de M. [K] d'ordonner la nullité des Assemblées Générales de 2018 à 2021 au titre de la prescription, au visa des articles L 235-9 du Code de commerce et 1844-14 du Code civil. L'alinéa 1er de l'article L. 235-9 du Code de commerce en vigueur à la date de l'assignation stipule que : « Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L. 235-6. » L'article 1844-14 du Code civil en vigueur à la date de l'assignation reprend les mêmes termes : « Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. » M. [K] oppose qu'il est constant que le délai de prescription à l'encontre d'un actionnaire auquel l'assemblée générale a été dissimulée, et qui se trouve de ce fait dans l'impossibilité d'agir, ne commence à courir que du jour où le vice a été découvert ; qu'en l'occurrence il ne s'agit pas d'une simple omission de convocation de l'assemblée générale, mais d'une volonté délibérée de ne pas le convoquer pour le priver de ses droits à dividendes. En l'espèce, le Tribunal n'a pas retenu supra que l'absence de convocation de M. [K] aux assemblées générales des années 2020 à 2022, conformément aux dispositions du Code commerce, était constitutive d'un dol résultant d'une dissimulation intentionnelle de la tenue des assemblées. Le Tribunal retient donc que la date de début du délai de prescription a commencé à courir du jour des délibérations des assemblées générales des années 2018 à 2022 tenues en septembre de chaque année. Ainsi, la signification de la présente instance datant du 18 novembre 2024, la prescription de l'action en nullité de M. [K] est acquise, au visa des articles suscités, pour l'ensemble des assemblées générales tenues avant le 18 novembre 2021. En conséquence, le Tribunal dira irrecevable la demande de M. [K] de prononcer la nullité des assemblées générales qui se sont tenues de 2018 à 2021. Sur le bien-fondé de la demande de nullité des assemblées générales qui se sont tenues de 2022 à 2024. M. [K] soutient que le défaut de convocation d'un associé est une cause de nullité des délibérations, qu'il n'était pas convoqué aux différentes assemblées générales de la société depuis 2020 et qu'il n'a pas reçu les dividendes qui devaient lui être versés S'agissant de l'assemblée générale de l'année 2022, le Tribunal a constaté l'absence de convocation de M. [K] conformément aux dispositions de l'article R. 225-67 du Code de commerce, cette absence constituant un motif de nullité des délibérations de ladite assemblée. Toutefois, le Tribunal relève d'une part qu'au titre des délibérations de cette assemblée, M. [K] a bénéficié de l'attribution d'un dividende 24,80€ au titre de l'action qu'il détenait et qu'il ne conteste pas d'irrégularité relative à la détermination des dividendes. D'autre part, les pièces versées aux débats attestent d'une tentative de paiement de ces dividendes, pour la somme de 17,36€ après prélèvement forfaitaire par virement dans un premier temps, puis par chèque adressé par courrier RAR du 26 novembre 2024, distribué le 28 novembre 2024 à son adresse postale. Ainsi, en l'absence de préjudice causé à M. [K], et du versement des dividendes à M. [K], le Tribunal retient qu'il n'est pas justifié d'ordonner l'annulation de l'assemblée générale tenue le 23 septembre 2022. S'agissant de l'assemblée générale de l'année 2023, le Tribunal a retenu que les parties défenderesses ont justifié la convocation de M. [K] conformément aux dispositions de l'article R. 225-67 du Code de commerce. Ainsi, le moyen soulevé par M. [K] pour demander l'annulation de l'assemblée générale du 21 septembre 2023 est inopérant. Enfin s'agissant de l'assemblée générale de 2024, le Tribunal relève M. [K] ayant cédé son unique action à Mme [V] fin 2023, n'avait donc pas à être convoqué à l'assemblée générale tenue en 2024 et qu'il ne justifie d'aucun intérêt à agir pour demander l'annulation des délibérations de cette assemblée. En conséquence, le Tribunal déboutera M. [K] de sa demande d'annulation des assemblées générales de la société BCN INVESTISSEMENT tenues en 2022, 2023 et 2024. Sur la demande de paiement au titre des dividendes non distribués M. [K] demande la condamnation de Mme [V] à lui payer la somme de 72,80€ au titre des dividendes dont la distribution a été décidée lors des assemblées générales tenues en 2022 et 2023. Toutefois, ainsi qu'il a été relevé plus haut, les dividendes demandés, après déduction du prélèvement forfaitaire, ont été adressés à M. [K] en novembre 2024 par la société BCN INVESTISSEMENT. Le Tribunal relève par ailleurs que M. [K] n'a pas contesté avoir reçu les chèques envoyés par la société mais a déclaré ne pas les avoir encaissés « du fait de la procédure en cours » * En conséquence, le Tribunal le déboutera de sa demande de paiement de la somme de 72,80€. Sur la demande de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [V] M. [K] demande la condamnation de Mme [V] à lui payer la somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. S'agissant des agissements de Mme [V] qualifiés de frauduleux par M. [K], le Tribunal n'a pas retenu, la qualification de dol résultant de « manœuvres » de Mme [V], ce moyen est donc inopérant. M. [K] fait également valoir un litige avec Mme [V] sur l'usage du nom [K]. Le Tribunal relève qu'il n'est pas compétent pour traiter d'un tel litige relevant des Tribunaux judiciaires. Il relève toutefois que l'article 5.1 de Convention de divorce entre M. [K] et Mme [V], produite par M. [K], stipule : « Les parties ont librement convenu qu'à la suite du divorce Mme [M] [K] conservera son nom d'épouse. » En conséquence, le Tribunal déboutera M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts à l'encontre de M. [K] Les parties défenderesses demandent la condamnation de M. [K] à leur payer la somme de 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. En l'espèce, les parties défenderesses soutiennent que Mme [V] a été choquée du fait des allégations de M. [K] relative à son comportement, et par la production de documents sans rapport avec le litige, sans justifier du préjudice allégué. Par ailleurs, aucun préjudice n'est soulevé par la société BCN INVESTISSEMENT. En conséquence, le Tribunal déboutera les parties défenderesses de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître leurs droits, la société BCN INVESTISSEMENT et Mme [V] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera M. [K] à leur payer chacune une somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la société BCN INVESTISSEMENT et Mme [V] du surplus de leur demande et déboutera M. [K] de sa demande formée de ce chef. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La partie demanderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Déboute M. [W] [K] de sa demande d'annulation de la cession d'une action de la société BCN INVESTISSEMENT au profit de Mme [M] [V] et de restitution de l'action cédée. Dit irrecevable la demande de M. [W] [K] de prononcer la nullité des assemblées générales de la société BCN INVESTISSEMENT qui se sont tenues de 2018 à 2021. Déboute M. [W] [K] de sa demande d'annulation des assemblées générales de la société BCN INVESTISSEMENT tenues en 2022, 2023 et 2024. Déboute M. [W] [K] de sa demande de paiement de la somme de 72,80€. Déboute M. [W] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à l'encontre de Mme [M] [V]. Déboute la société BCN INVESTISSEMENT et Mme [M] [V] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à l'encontre de M. [K]. Condamne M. [W] [K] à payer à la société BCN INVESTISSEMENT et Mme [M] [V] chacune la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboute la société BCN INVESTISSEMENT et Mme [M] [V] du surplus de leur demande et déboute M. [W] [K] de sa demande formée de ce chef. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la partie demanderesse aux dépens Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 85,22€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 12ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 2026 2ème Chambre N° RG : 2024F01307 DEMANDEUR M. [W] [K] [Adresse 1], comparant par Me Audrey CHELLY SZULMAN [Adresse 2]. DEFENDEURS Mme [M] [V] [Adresse 3], comparant par Me Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIES [Adresse 4] et Me Louis Georges BARRET du cabinet LIGERA AVOCATS [Adresse 5]. La SACA BCN INVESTISSEMENT [Adresse 6], comparant par Me Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIES [Adresse 4] Me Louis Georges BARRET du cabinet LIGERA AVOCATS [Adresse 5]. COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant M. Bruno JARDIN en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision contradictoire en premier ressort. Délibérée par M. Nicolas KLAIN, Président, M. Bruno JARDIN, Mme Marie-Françoise RESVE, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée pour le Président empêché par M. Bruno JARDIN, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. L'affaire oppose M. [W] [K] à Mme [M] [V] et à la société BCN INVESTISSEMENT. M. [K] demande l'annulation de sa cession d'une action de la société BCN INVESTISSEMENT au profit de Mme [V]. M. [K] invoque la réticence dolosive de Mme [V] sur la valeur réelle de l'action. M. [K] demande aussi la nullité des assemblées générales tenues entre 2018 et 2024, auxquelles il déclare ne pas avoir été convoqué, et le paiement de dividendes qu'il affirme ne pas avoir reçus. M. [K] a mis en demeure Mme [V] de lui restituer l'action cédée et la société BCN INVESTISSEMENT de lui verser les dividendes lui revenant, en vain Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par actes de Commissaire de justice du 18 novembre 2024 signifié par dépôt en l'étude pour Mme [V], et du 14 novembre 2024 signifié par dépôt en l'étude pour la société BCN INVESTISSEMENT, M. [K] a assigné Mme [V] et la société BCN INVESTISSEMENT demandant au Tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 1137 du Code civil, A titre principal, Ordonner la nullité de la cession d'action intervenue entre M. [W] [K] et Mme [M] [V] au prix de 15,00€. Ordonner la restitution de l'action cédée au profit de M. [W] [K] et prendre acte que M. [W] [K] remettra un chèque de 15,00€. Ordonner la nullité des assemblées générales pour lesquelles M. [K] n'était pas convoqué. Condamner Mme [M] [V] au paiement de la somme de 72,80€ au titre des dividendes non distribués à M. [W] [K], non convoqué aux assemblées générales. Condamner Mme [M] [V] au paiement de la somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Déclarer le jugement à intervenir opposable à la société BCN INVESTISSEMENT. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. En toutes hypothèses et en conséquence, Condamner Mme [M] [V] au paiement de la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC. Condamner Mme [M] [V] aux entiers dépens. Appelée à l'audience collégiale du 10 décembre 2024 à laquelle les parties ont comparu, l'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions. A l'audience collégiale du 2 septembre 2025, M. [K] a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions »), modifiant ses prétentions à l'encontre des parties défenderesses comme suit : Ordonner la nullité des assemblées générales pour lesquelles M. [K] n'était pas convoqué, c'està-dire toutes les assemblées générales qui se sont tenues de 2018 à 2024 A l'audience collégiale du 14 octobre 2025, les parties défenderesses ont déposé leurs dernières conclusions (« Conclusions en défense N°3 »), demandant au Tribunal : Vu l'article 1137, 1112-1 du Code civil, Vu l'article L.225-15 du Code de commerce, Vu les articles R.225-66 et suivants du Code de commerce, Vu les pièces produites aux débats, Débouter M. [W] [K] de ses demandes. Juger irrecevable comme prescrite la demande de M. [W] [K] d'ordonner la nullité des Assemblées Générales de 2018 à 2021. Condamner M. [W] [K] au paiement de la somme de 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Condamner M. [W] [K] à payer la somme de 4.000,00€ chacun à la société BCN INVESTISSEMENT et à Mme [M] [K] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner M. [W] [K] aux dépens de l'instance. Puis à l'audience collégiale du 24 février 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 24 mars 2026 pour audition des parties. A son audience du 24 mars 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire a reconvoqués les parties à son audience du 14 avril 2026, puis à son audience du 12 mai 2026. A son audience du 12 mai 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a autorisé la partie demanderesse à lui communiquer par note en délibéré un organigramme du groupe BCN INVESTISSEMENT et la partie défenderesse à lui communiquer une copie de la feuille de présence de l'assemblée générale de la société BCN INVESTISSEMENT pour l'année 2024, ces documents devant lui être communiqués pour le 22 mai 2026 au plus tard. Puis, le Juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 1er septembre 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. Le Tribunal a bien reçu l'organigramme le 22 mai 2026. Le Tribunal n'a pas reçu la feuille de présence de l'assemblée générale. LES MOYENS DES PARTIES M. [K] expose que : La société BCN INVESTISSEMENT est une société familiale, crée par M. [F] [V], le père de Mme [V], spécialisée dans les panneaux publicitaires. Il a divorcé de Mme [V]. Il a été convoqué aux assemblées générales de la société jusqu'au décès de M. [F] [V] survenu en 2019. Il n'avait toutefois pas accès aux données financières conservées par la famille [V]. Depuis le décès de M. [F] [C], il n'a pas non plus perçu de dividendes. A la fin de l'année 2023, Mme [V] lui a demandé de lui céder l'action qu'il détenait sur la société BCN INVESTISSEMENT, société par actions immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°784 482 796. Mme [V] a alors invoqué une vie des affaires difficiles et a proposé de racheter ladite action à la somme de 15,00€. Il a ensuite découvert avoir été victime d'une réticence dolosive de la part de Mme [V], cette dernière, Présidente Directrice Générale de la société, s'étant abstenue de lui transmettre les comptes de la société BCN. Il détenait alors une action sur les 2.500 actions composant le capital social de la société. Compte tenu des capitaux propres de la société, l'action valait a minima 100 fois plus cher. Mme [V], dirigeant de la société, a volontairement conservé les dividendes lui revenant afin de ne pas éveiller son attention. Par courrier recommandé du 8 juillet 2024, il a indiqué à Mme [V] qu'il entendait se prévaloir de la nullité de la cession d'action pour un prix dérisoire. En effet, alors même qu'il était associé de la société, il n'a jamais été convoqué aux différentes assemblées générales et il n'a jamais reçu de dividendes en dépit de distributions qui ont été votées. Il a donc été maintenu dans l'idée que la société était dépourvue de toute valeur. Or, Mme [V] était bien placée pour savoir que l'action avait une valeur plus élevée que 15.00€. Les convocations produites sont des feuilles sur papier libre avec des mentions apposées par Mme [V] dépourvues de toute valeur probante. Les courriers mentionnent de mauvaises adresses postales alors que Mme [V] connaît évidemment son adresse, ou encore une adresse mail erronée ([Courriel 1] alors qu'il s'agissait d'un mail professionnel et que la société est fermée et que l'adresse mail personnelle de M. [K] n'a jamais changé [Courriel 2]). Mme [V] produit un courriel « dropbox transfer » du 30 août 2023 qui ferait la preuve qu'il utiliserait encore cette adresse mail. Il n'a jamais envoyé ce fichier comportant un tableau remontant à 2022. Il s'agit d'un faux mail, on y voit distinctement le montage au niveau des ombrages. En toutes hypothèses, les convocations auraient dû être envoyées par courrier recommandé. Aucun accusé de réception n'est communiqué, ce qui prouve la nullité des assemblées, et il n'a signé aucun procèsverbal d'assemblée. L'acquisition de son action a permis à Mme [V] d'obtenir une majorité dans le cadre du litige qui l'oppose à sa sœur. Cette action avait donc une valeur très élevée. Mme [V] prétend avoir cédé cette action à sa fille au même prix. Une autre cession au même prix aurait été consenti au profit de son concubin. M. [L] [E]. Ces donations déguisées que Mme [V] a faite à sa fille et son partenaire, ne sont pas de nature à valider le prix de cession dérisoire qui lui a été versé. Sur la demande de nullité de la cession d'action pour réticence dolosive Mme [V] a commis des manœuvres dolosives et manqué à son obligation de loyauté, inhérente à ses fonctions de Présidente Directrice Générale de la société. L'obligation de loyauté s'impose au dirigeant cessionnaire alors même que l'associé cédant exercerait également des fonctions de direction. Il a été sciemment tenu dans l'ignorance des comptes de la société BCN INVESTISSEMENT. Mme [V] disposait d'un accès aux comptes qu'elle lui a volontairement dissimulé en s'abstenant de le convoquer depuis 2020 aux différentes assemblées générales. S'agissant des convocations alléguées aux assemblées générales, aucune convocation ne lui a été envoyée. Les documents produits sont des faux et c'est à Mme [V] de produire les avis de réception des convocations. Il n'a jamais eu accès aux pièces financières de la société BCN INVESTISSEMENT. De même s'agissant de sa qualité de membre du Conseil de surveillance, il n'a jamais participé à aucun Conseil. Il n'existe aucun PV du Conseil de surveillance qu'il ait signé. S'agissant de la nature du dol, ce n'est pas une erreur sur la valeur commise à partir d'une lecture erronée des pièces financières, mais l'erreur provoquée sur la valeur par les manœuvres commises par Mme [V] qui justifient la nullité de la cession. Ces manœuvres ont constitué à masquer les données financières réelles de la société BCN INVESTISSEMENT (i), à le maintenir dans l'ignorance en ne lui envoyant aucune convocation aux assemblées générales avec toutes les pièces justificatives (ii), puis enfin à soutenir la chute du groupe (iii), qui sont à l'origine du vice de consentement. L'action cédée avait une valeur d'autant plus élevée qu'elle permettait à Mme [V] d'obtenir une majorité au Conseil d'administration et ainsi de révoquer les autres administrateurs, pour y substituer ses actionnaires de complaisance, c'est-à-dire sa fille et son nouveau concubin. S'agissant du prix de l'action Mme [V] ne justifie d'aucune cession d'action réelle. Les cessions d'action à 15,00€ sont datées du mois de novembre 2024, soit postérieurement à la délivrance de l'assignation, et ces cessions à son compagnon et à sa fille semblent largement fictives. Le bordereau ne comporte ni la signature de M. [O], ni celle de la fille de Mme [V] et ces cessions sont en réalité des conventions de prêt d'actions, déguisées pour les besoins de la cause en cession, afin justifier leur désignation en qualité d'administrateur. Le prétendu usage concernant un prix de cession n'existe pas en matière commerciale. Sur la nullité des assemblées générales : S'agissant du délai de prescription : en cas de dissimulation d'une délibération d'assemblée, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où la délibération est révélée à l'associé qui en demande l'annulation. En outre, en cas de nullité pour vice du consentement, la prescription ne commence à courir, dans le cas d'erreur ou de dol, que du jour où le vice a été découvert. Il ne s'agit pas ici d'une simple omission de convocation de l'assemblée générale, mais d'une volonté délibérée de ne pas le convoquer pour le priver de ses droits à dividendes. Mme [V] prétend l'avoir convoqué par voie électronique. Il n'en n'est strictement rien. En outre, le recours à la communication électronique pour la convocation des actionnaires nominatifs suppose que la société ait au préalable soumis à ceux-ci une proposition en ce sens, par voie postale ou électronique, et recueilli leur accord également par voie postale ou électronique. Par ailleurs, Mme [V] n'apporte aucun justificatif permettant de faire la preuve d'un envoi allégué par courrier simple alors qu'elle supporte la charge de la preuve. Enfin, Mme [V] produit deux courriers qui lui auraient été envoyés le 6 septembre 2023 par courrier RAR. Ce ne sont pas les documents relatifs à l'assemblée générale qui étaient transmis mais ceux en vue de l'acquisition des actions. Il suffit de se reporter à la facture établie par le cabinet DGM. Sur le détournement de dividendes Le défaut de convocation d'un associé est une cause de nullité des délibérations. Il est constant que la convocation des associés par lettre recommandée a un caractère impératif. La société BCN INVESTISSEMENT a tenu de façon annuelle différentes assemblées générales et a procédé à des distributions de dividendes de façon continue, soit : * Lors de l'assemblée générale du 21 septembre 2023 : distribution de 120.000,00€, soit 48,00€ par action, * Lors de l'assemblée générale du 23 septembre 2022, distribution de 62.000,00€ euros, soit 24,80€ par action. Pourtant, il n'a perçu aucun de ces dividendes, alors que Mme [V] affirme qu'il avait été convoqué à ses assemblée et que ses dividendes devaient lui être versés. Il est soutenu qu'il aurait changé de domiciliation bancaire. En effet, il n'avait pas changé de domiciliation lorsque le prix de cession des actions de 15,00€ lui était versé en 2023.Les virements que Mme [V] a tenté d'effectuer ont été réalisés en novembre 2024, soit plusieurs années après la tenue des différentes assemblées générales de 2021 et 2022 sur un compte qu'elle savait inexistant. A l'appui de ses demandes, M. [K] verse aux débats 10 pièces. Mme [V] et la société BCN INVESTISSEMENT opposent que : En 1995, Mme [V] a intégré la société familiale en qualité de directrice financière. En 2010, M. [K], époux de Mme [V] depuis le 27 juin 1992 est nommé membre du conseil de surveillance de la société BCN INVESTISSEMENT, de sorte qu'il était, en cette qualité, régulièrement informé de la vie du Groupe BCN et de ses filiales. Conformément aux traditions familiales, M. [K], en sa qualité d'époux de Mme [V], se voyait confier gracieusement une action de la société. A la suite du divorce prononcé en 2018, M. [K] perdait son mandat d'administrateur de la société BCN INVESTISSEMENT. Si M. [K] ne s'est pas présenté aux assemblées générales de la société BCN INVESTISSEMENT, ce n'est que de son propre fait et non du fait de l'absence de convocation régulière. Mme [V] a proposé à son ex-époux, de lui céder l'action de la société BCN INVESTISSEMENT et le 5 octobre 2023, elle lui a adressé les documents de la cession proposée. M. [K] lui renvoyait l'ordre de mouvement avec le bordereau de cession le 22 novembre 2023 et la cession était enregistrée le 20 décembre 2023. Dans ces conditions, M. [K] lui cédait en toute connaissance de cause, l'action de la société BCN INVESTISSEMENT qu'il détenait, pour la somme de 15,00€. S'agissant d'une société familiale, M. [K] ne pouvait ignorer que lorsqu'une part de la société BCN INVESTISSEMENT était cédée, elle l'était au prix unitaire de 15,00€. Ainsi, M. [R], son ex-époux, lui a cédé sa part pour 15,00€ au moment de son divorce. De la même façon, la tante de Mme [V], Mme [X], a cédé sa part à Mme [V] pour 15,00€ en 2023. Puis, Mme [V] cédait ces deux parts nouvellement acquises à sa fille, Mme [I] [K] et à M. [E] pour la somme de 15,00€ par action. Sur la validité de la cession des titres. Mme [V] produit aux débats les différentes convocations adressées depuis 2020 à M. [K]. M. [K], en sa qualité d'actionnaire, pouvait obtenir la communication des comptes annuels de la société BCN INVESTISSEMENT en application de l'article L. 225-115 du Code de commerce. M. [K] n'a jamais formulé une telle demande. M. [K] avait parfaitement connaissance de la situation financière de la société BCN INVESTISSEMENT étant un homme d'affaires averti aux documents et analyses comptables, en sa qualité de gérant de la société DERMIC, puis de la société NOSPEEDLIMIT. Il était également parfaitement informé de la valorisation de la société BCN INVESTISSEMENT puisqu'il a été membre du conseil de surveillance de la société de 2010 à 2017. Dans ce cadre, M. [K] avait accès aux tableaux de bord trimestriels de la société BCN INVESTISSEMENT, aux analyses jointes ainsi qu'aux comptes sociaux comme en attestent les feuilles d'émargement. Les pièces produites par M. [K] démontrent, qu'il était tenu informé de la situation économique de la société. M. [K] produit ainsi les registres et procès-verbaux des AG pour les années 2018 à 2024. M. [K] a accepté le prix de cession, sans aucune réserve, en prenant 6 semaines de réflexion avant de retourner les documents signés. Les cessions d'actions intervenues au sein de la société BCN INVESTISSEMENT l'ont toujours été au prix unitaire de 15,00€. C'est l'usage au sein de la société familiale, cela explique que M. [K] ne se soit ni étonné, ni opposé à ce prix de vente. Sur le rejet de la nullité des délibérations d'Assemblées générales L'action en nullité des délibérations de l'Assemblée générale ordinaire en date du 24 septembre 2020 et du 30 septembre 2021 est prescrite. En effet, M. [K] disposait d'un délai de 3 ans à compter du jour où la délibération a été prise pour en solliciter la nullité. Si besoin en était, la société BCN INVESTISSEMENT justifie avoir adressé les convocations en Assemblée générale à M. [K] au titre des années 2020 et 2021. Il est de jurisprudence constante que la prescription de l'action en nullité des délibérations commence à courir à compter à compter du jour où les délibérations sont prises, sauf dissimulation entraînant une impossibilité d'agir. Or, M. [K] ne justifie pas d'une quelconque impossibilité d'agir en nullité de ces délibérations avant le 14 novembre 2024. Au contraire, M. [K] démontre qu'il était parfaitement informé de l'existence de ces délibérations puisqu'il les produit aux débats les feuilles de présence, preuve que M. [K] avait bien accès à l'ensemble de la documentation de la société BCN INVESTISSEMENT. M. [K] sollicite « la nullité de toutes les assemblées générales qui se sont tenues depuis 2018 sans qu'il soit convoqué ». Enfin, M. [K] affirme dans son assignation puis dans ses conclusions que : « Ainsi, et alors même qu'il était associé, il n'était pas convoqué aux différentes assemblées générales de la société depuis 2020 ». Il reconnaît donc avoir été convoqué en 2018 et 2019, alors même qu'il en sollicite la nullité pour ce motif dans son dispositif. Sur la régularité des convocations aux assemblées générales : Pour l'année 2022, la convocation à l'assemblée générale du 23 septembre 2022 a été adressée le 7 septembre 2022 à l'adresse électronique de M. [K] ([Courriel 1]) et doublée d'un courrier simple adressé le même jour. Cette adresse était correcte car Mme [V] recevait des courriels de M. [K] depuis cette adresse, comme en atteste un mail du 30 août 2023. M. [K] ne répondant pas aux convocations par mail, il a été décidé de lui adresser la convocation à l'assemblée générale de 2023 par lettre RAR du 6 septembre 2023. Cette lettre recommandée a bien été avisée mais M. [K] n'a pas retiré le pli recommandé. Sur le versement effectif des dividendes : La société BCN INVESTISSEMENT n'a procédé à aucune distribution de dividendes en 2020 et 2021. La société BCN INVESTISSEMENT a souhaité verser à M. [K] le montant des dividendes 2022 et 2023, en vain puisque M. [K] avait modifié ses références bancaires sans en informer la société. Le Conseil d'administration avait pourtant joint à la convocation du 6 septembre 2023 un courrier aux termes duquel il sollicitait de M. [K] la transmission de son RIB afin réaliser le paiement des dividendes. M. [K] ne justifie pas avoir adressé, en réponse, ledit RIB. A la suite de la réception de l'assignation, la société BCN INVESTISSEMENT a tenté, de nouveau, de virer les sommes correspondant aux dividendes en novembre 2024. De nouveau, ces virements étaient rejetés. En conséquence, la société BCN INVESTISSEMENT a été contrainte de procéder au paiement des dividendes par chèque, adressé par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 novembre 2024. M. [K] est donc parfaitement rempli de ses droits au titre des dividendes soit les sommes de : * 17,36 € au titre de l'année 2022 (24,80 x 70%), * 33,60 € au titre de l'année 2023 (48 x 70%). Ces montants correspondent aux chèques établis le 26 novembre 2024, que M. [K] n'a pas encaissé. A titre reconventionnel, sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral M. [K] assigne Mme [V], pour 50,96€ (montant des dividendes) alors même qu'il dispose des chèques qu'il refuse d'encaisser. M. [K] a laissé une dette financière de 100.000,00€ à la société BCN INVESTISSEMENT lors de la liquidation judiciaire de la société DERMIC. M. [K] produit aux débats l'acte de divorce, sans intérêt dans cette procédure. Mme [V] est très choquée de voir ainsi diffuser un document personnel et confidentiel M. [K]. L'ensemble de ces éléments cause évidemment un préjudice à Mme [V]. A l'appui de leurs demandes, les parties défenderesses versent aux débats 28 pièces. LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de nullité d'une cession d'action M. [K] demande au Tribunal de prononcer la nullité de la cession, au prix de 15,00€, d'une action de la société BCN INVESTISSEMENT au profit de Mme [V], et d'ordonner la restitution de l'action cédée en échange d'un chèque de 15,00€, au titre de la résistance dolosive de cette dernière. M. [K] soutient qu'il a été trompé par Mme [V], cette dernière ayant commis des manœuvres dolosives pour lui dissimuler la situation financière de la société et la valeur de l'action, et pour obtenir son accord sur la cession de l'action au prix de 15,00€. L'article 1137 du Code civil dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » Il résulte de cet article que le dol nécessite d'établir que la partie tenue pour responsable du dol : a obtenu le consentement de son cocontractant par des manœuvres ou des mensonges, ou qu'elle a dissimulé intentionnellement une information dont elle connaissait le caractère déterminant pour le cocontractant, en l'occurrence le prix de l'action. S'agissant des manœuvres prétendument attribuées à Mme [V] : Pour justifier des manœuvres de la part de Mme [V], M. [K] soutient que Mme [V] l'a sciemment tenu dans l'ignorance des comptes de la société BCN investissement. En premier lieu, M. [K] fait valoir qu'à partir de l'année 2018 il n'a pas été convoqué aux assemblées générales de la société BCN INVESTISSEMENT. M. [K] soutient que les convocations produites par les parties défenderesses sont « dépourvues de toute valeur probante » ; que les convocations auraient dû être envoyées par courrier recommandé ; et que les courriers auraient été envoyés à une mauvaise adresse, et pour un courriel à une adresse erronée. M. [K] fait également valoir que les courriers des années 2020 à 2022 ayant été envoyés par mail selon les parties défenderesses, ainsi qu'indique une mention manuscrite sur chaque courrier, ces derniers sont sans valeur, les parties défenderesses ne justifiant pas de son accord préalable à un envoi des convocations par voie électronique conformément à l'article R 225-63 du Code de commerce. Le Tribunal relève que l'article 18, « Assemblées d'Actionnaires » des statuts de la société BCN INVESTISSEMENT, versés aux débats, stipule que : « Les assemblées d'actionnaires sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par le Code de commerce.» S'agissant des assemblées d'actionnaires, l'article R. 225-67 du Code de commerce applicable aux Sociétés Anonymes dispose que : « […] Si toutes les actions de la société sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation faite, aux frais de la société, par lettre simple ou recommandée adressée à chaque actionnaire. Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en œuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par l'actionnaire. » L'article R. 225-63 du même Code dispose que : « Les sociétés qui entendent recourir à la communication électronique en lieu et place d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 225-67, […] soumettent une proposition en ce sens aux actionnaires inscrits au nominatif, soit par voie postale, soit par voie électronique. Les actionnaires intéressés peuvent donner leur accord par voie postale ou électronique. En l'absence d'accord de l'actionnaire, au plus tard trente-cinq jours avant la date de la prochaine assemblée générale, la société a recours à un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles […] R. 225-67 […]. » En l'espèce, le Tribunal relève qu'une mention manuscrite figurant en tête de lettres de convocation aux assemblées tenues en 2020, 2021 et 2022, produites par les parties défenderesses, indique que les convocations ont été adressées par mail. Le Tribunal relève en outre que : Pour l'année 2020, le courrier de convocation porte la mention manuscrite en bas de page « Reçu en main propre ce jour » suivi de la signature de M. [K], qui n'est pas contestée. Le Tribunal observe par ailleurs qu'une mention identique et la signature de M. [K] figurent de la même manière en bas de page de la convocation à l'assemblée générale de la société BCN INVESTISSEMENT du 30 septembre 2016. Pour les années 2021 et 2022, la mention manuscrite indiquant l'envoi par mail précise comme adresse d'envoi « [Courriel 1] ». Le Tribunal retient par ailleurs que cette n'est pas erronée, contrairement à ce qu'affirme M. [K], qui soutient qu'il s'agit d'un mail professionnel et que la société est fermée. Or, les parties défenderesses versent aux débats un échange de mail entre M. [K] (depuis cette même adresse email [Courriel 1]) et Mme [V], datant des 8 et 9 juin 2021, ainsi qu'un email reçu par Mme [V] justifiant d'un envoi de fichier par M. [K] depuis la même adresse [Courriel 1] le 31 mars 2022. Toutefois, en l'absence de justification de la consultation et de l'accord de M. [K] INVESTISSEMENT sur le recours à un moyen de communication électronique, conformément à l'article R. 225-63 le Tribunal constate que la transmission électronique des courriers simples de convocation dont se prévalent les parties défenderesses pour les années 2020 à 2022, ne justifie pas valablement d'une convocation de M. [K] aux assemblées générales de la société. Cependant, au vu de ce qui précède, le Tribunal relève également que les pièces produites par les parties défenderesses justifient raisonnablement d'une tentative d'informer M. [K] de la tenue des assemblées générales des années 2020 à 2023. Enfin, pour l'année 2023, les parties défenderesses produisent le retour du recommandé de la convocation, adressée par courrier RAR du 6 septembre 2023, portant la mention « pli avisé non réclamé – le 8 septembre 2023 ». M. [K] conteste que le courrier de convocation ait été envoyé dans le pli recommandé (posté par le cabinet DGM) et affirme que le courrier transmis en recommandé était un courrier daté du même jour, concernant la cession d'action, et non celui de la convocation. Au soutien de son affirmation M. [K] produit une note d'honoraires du cabinet juridique DGM de la société BCN INVESTISSEMENT, datée du 27 septembre 2023, portant notamment sur une mise à jour du registre de mouvement de titre. Le Tribunal observe que la production de ce document ne suffit toutefois pas à démontrer que la convocation ne figurait pas dans le courrier recommandé le 6 septembre 2023. M. [K] soutient également que le tarif postal réglé pour l'envoi du courrier recommandé est insuffisant pour couvrir les frais d'envoi d'une convocation et des documents s'y rapportant, sans fournir toutefois aucun élément factuel supportant cette affirmation. Le Tribunal retient donc que M. [K] a été valablement convoqué à l'assemblée générale du 21 septembre 2023. Ainsi, le Tribunal retient que les pièces produites justifient des tentatives des parties demanderesses d'informer M. [K] de la tenue des assemblées générales de la société BCN INVESTISSEMENT pour les années 2020 à 2024, et que M. [K] ne démontre pas d'une manœuvre des parties défenderesses consistant à avoir intentionnellement recherché à l'exclure des assemblées générales en cause. Ce moyen est donc inopérant. En second lieu, M. [K] soutient qu'il n'aurait jamais eu accès aux pièces financières de la société BCN INVESTISSEMENT et que Mme [V], Présidente Directrice Générale de la société, se serait abstenue de lui transmettre les comptes de la société BCN INVESTISSEMENT. M. [K] affirme par ailleurs n'avoir jamais participé au Conseil de surveillance de la société. Or, les pièces versées aux débats établissent que M. [K] a participé régulièrement aux réunions du Conseil de surveillance de la société BCN INVESTISSEMENT de 2010 à 2017. Le Tribunal relève en effet que les Procès-Verbaux des conseils de surveillance des 29 octobre 2015, 27 juin 2016, 17 août 2016, 23 novembre 2016 et 4 août 2017 attestent de la présence de M. [K], et que sa signature figure sur les feuilles d'émargement des Conseils de surveillance des 29 octobre 2015, 30 novembre 2016 et 4 août 2017. Par ailleurs, en qualité d'actionnaire, et au titre de l'article L. 225-115 du Code de commerce, M. [K] était en droit de demander et d'obtenir la communication des comptes annuels de la société BCN INVESTISSEMENT. Or il ne justifie pas que la communication des comptes de la société BCN INVESTISSEMENT lui ait été refusée. Le Tribunal relève par ailleurs que M. [K] produit les bilans comptables de la société BCN INVESTISSEMENT pour des exercices clos au 31 mars des années 2021 à 2023, librement obtenus auprès du greffe du Tribunal de Créteil. Ainsi, M. [K] ne peut valablement affirmer ne pas avoir eu accès aux informations financières de la société. Ce second moyen est donc inopérant. En troisième lieu, M. [K] soutient que Mme [V] lui a « fait croire notamment le fait que le groupe avait perdu toute valeur » et que Mme [V] avait invoqué « une vie des affaires difficile ». Cependant, le Tribunal relève que M. [K] procède par allégation sans justifier des propos rapportés. Ce moyen est donc inopérant. Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que M. [K] échoue à démontrer que Mme [V] a commis des manœuvres ayant pour objet de lui dissimuler la situation financière de la société. S'agissant de la valeur de l'action et de la dissimulation intentionnelle par Mme [V] d'une information dont elle connaissait le caractère déterminant pour son cocontractant : M. [K] soutient que l'action qu'il a cédée à Mme [V] avait une valeur plus élevée, celle-ci permettant à Mme [V] d'obtenir une majorité au Conseil d'administration et ainsi de révoquer les autres administrateurs, pour y substituer des actionnaires de complaisance. Les parties défenderesses opposent que M. [K] a accepté le prix de cession sans aucune réserve et qu'il avait connaissance de la pratique des cessions d'action au prix de 15.00€ au sein de la société BCN INVESTISSEMENT. Au vu de l'organigramme produit par M. [K], le Tribunal observe que Mme [V], à l'issue de l'acquisition de l'action de M. [K], détenait 40% des actions en pleine propriété de la société (2 actions sur un total de 5). M. [K] ne pouvait donc ignorer que le rachat de son action permettait à Mme [V] de se rapprocher d'une position majoritaire au sein du Conseil d'administration de la société BCN INVESTISSEMENT, et que cette acquisition pouvait justifier un prix sensiblement plus élevé que celui consenti. Dès lors, le Tribunal retient que M. [K] échoue à démontrer une dissimulation intentionnelle par Mme [V] sur le prix de l'action puisqu'il ne pouvait ignorer les conséquences de la cession pour la position de Mme [V] au sein du Conseil d'administration de la société BCN INVESTISSEMENT. En conséquence le Tribunal déboutera M. [K] de sa demande d'annulation de la cession d'une action de la société BCN INVESTISSEMENT au profit de Mme [V], et de restitution de l'action cédée. Sur la recevabilité de la demande de nullité des assemblées générales Les parties défenderesses soulèvent l'irrecevabilité de la demande de M. [K] d'ordonner la nullité des Assemblées Générales de 2018 à 2021 au titre de la prescription, au visa des articles L 235-9 du Code de commerce et 1844-14 du Code civil. L'alinéa 1er de l'article L. 235-9 du Code de commerce en vigueur à la date de l'assignation stipule que : « Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L. 235-6. » L'article 1844-14 du Code civil en vigueur à la date de l'assignation reprend les mêmes termes : « Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. » M. [K] oppose qu'il est constant que le délai de prescription à l'encontre d'un actionnaire auquel l'assemblée générale a été dissimulée, et qui se trouve de ce fait dans l'impossibilité d'agir, ne commence à courir que du jour où le vice a été découvert ; qu'en l'occurrence il ne s'agit pas d'une simple omission de convocation de l'assemblée générale, mais d'une volonté délibérée de ne pas le convoquer pour le priver de ses droits à dividendes. En l'espèce, le Tribunal n'a pas retenu supra que l'absence de convocation de M. [K] aux assemblées générales des années 2020 à 2022, conformément aux dispositions du Code commerce, était constitutive d'un dol résultant d'une dissimulation intentionnelle de la tenue des assemblées. Le Tribunal retient donc que la date de début du délai de prescription a commencé à courir du jour des délibérations des assemblées générales des années 2018 à 2022 tenues en septembre de chaque année. Ainsi, la signification de la présente instance datant du 18 novembre 2024, la prescription de l'action en nullité de M. [K] est acquise, au visa des articles suscités, pour l'ensemble des assemblées générales tenues avant le 18 novembre 2021. En conséquence, le Tribunal dira irrecevable la demande de M. [K] de prononcer la nullité des assemblées générales qui se sont tenues de 2018 à 2021. Sur le bien-fondé de la demande de nullité des assemblées générales qui se sont tenues de 2022 à 2024. M. [K] soutient que le défaut de convocation d'un associé est une cause de nullité des délibérations, qu'il n'était pas convoqué aux différentes assemblées générales de la société depuis 2020 et qu'il n'a pas reçu les dividendes qui devaient lui être versés S'agissant de l'assemblée générale de l'année 2022, le Tribunal a constaté l'absence de convocation de M. [K] conformément aux dispositions de l'article R. 225-67 du Code de commerce, cette absence constituant un motif de nullité des délibérations de ladite assemblée. Toutefois, le Tribunal relève d'une part qu'au titre des délibérations de cette assemblée, M. [K] a bénéficié de l'attribution d'un dividende 24,80€ au titre de l'action qu'il détenait et qu'il ne conteste pas d'irrégularité relative à la détermination des dividendes. D'autre part, les pièces versées aux débats attestent d'une tentative de paiement de ces dividendes, pour la somme de 17,36€ après prélèvement forfaitaire par virement dans un premier temps, puis par chèque adressé par courrier RAR du 26 novembre 2024, distribué le 28 novembre 2024 à son adresse postale. Ainsi, en l'absence de préjudice causé à M. [K], et du versement des dividendes à M. [K], le Tribunal retient qu'il n'est pas justifié d'ordonner l'annulation de l'assemblée générale tenue le 23 septembre 2022. S'agissant de l'assemblée générale de l'année 2023, le Tribunal a retenu que les parties défenderesses ont justifié la convocation de M. [K] conformément aux dispositions de l'article R. 225-67 du Code de commerce. Ainsi, le moyen soulevé par M. [K] pour demander l'annulation de l'assemblée générale du 21 septembre 2023 est inopérant. Enfin s'agissant de l'assemblée générale de 2024, le Tribunal relève M. [K] ayant cédé son unique action à Mme [V] fin 2023, n'avait donc pas à être convoqué à l'assemblée générale tenue en 2024 et qu'il ne justifie d'aucun intérêt à agir pour demander l'annulation des délibérations de cette assemblée. En conséquence, le Tribunal déboutera M. [K] de sa demande d'annulation des assemblées générales de la société BCN INVESTISSEMENT tenues en 2022, 2023 et 2024. Sur la demande de paiement au titre des dividendes non distribués M. [K] demande la condamnation de Mme [V] à lui payer la somme de 72,80€ au titre des dividendes dont la distribution a été décidée lors des assemblées générales tenues en 2022 et 2023. Toutefois, ainsi qu'il a été relevé plus haut, les dividendes demandés, après déduction du prélèvement forfaitaire, ont été adressés à M. [K] en novembre 2024 par la société BCN INVESTISSEMENT. Le Tribunal relève par ailleurs que M. [K] n'a pas contesté avoir reçu les chèques envoyés par la société mais a déclaré ne pas les avoir encaissés « du fait de la procédure en cours » * En conséquence, le Tribunal le déboutera de sa demande de paiement de la somme de 72,80€. Sur la demande de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [V] M. [K] demande la condamnation de Mme [V] à lui payer la somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. S'agissant des agissements de Mme [V] qualifiés de frauduleux par M. [K], le Tribunal n'a pas retenu, la qualification de dol résultant de « manœuvres » de Mme [V], ce moyen est donc inopérant. M. [K] fait également valoir un litige avec Mme [V] sur l'usage du nom [K]. Le Tribunal relève qu'il n'est pas compétent pour traiter d'un tel litige relevant des Tribunaux judiciaires. Il relève toutefois que l'article 5.1 de Convention de divorce entre M. [K] et Mme [V], produite par M. [K], stipule : « Les parties ont librement convenu qu'à la suite du divorce Mme [M] [K] conservera son nom d'épouse. » En conséquence, le Tribunal déboutera M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts à l'encontre de M. [K] Les parties défenderesses demandent la condamnation de M. [K] à leur payer la somme de 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. En l'espèce, les parties défenderesses soutiennent que Mme [V] a été choquée du fait des allégations de M. [K] relative à son comportement, et par la production de documents sans rapport avec le litige, sans justifier du préjudice allégué. Par ailleurs, aucun préjudice n'est soulevé par la société BCN INVESTISSEMENT. En conséquence, le Tribunal déboutera les parties défenderesses de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître leurs droits, la société BCN INVESTISSEMENT et Mme [V] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera M. [K] à leur payer chacune une somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la société BCN INVESTISSEMENT et Mme [V] du surplus de leur demande et déboutera M. [K] de sa demande formée de ce chef. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La partie demanderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Déboute M. [W] [K] de sa demande d'annulation de la cession d'une action de la société BCN INVESTISSEMENT au profit de Mme [M] [V] et de restitution de l'action cédée. Dit irrecevable la demande de M. [W] [K] de prononcer la nullité des assemblées générales de la société BCN INVESTISSEMENT qui se sont tenues de 2018 à 2021. Déboute M. [W] [K] de sa demande d'annulation des assemblées générales de la société BCN INVESTISSEMENT tenues en 2022, 2023 et 2024. Déboute M. [W] [K] de sa demande de paiement de la somme de 72,80€. Déboute M. [W] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à l'encontre de Mme [M] [V]. Déboute la société BCN INVESTISSEMENT et Mme [M] [V] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à l'encontre de M. [K]. Condamne M. [W] [K] à payer à la société BCN INVESTISSEMENT et Mme [M] [V] chacune la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboute la société BCN INVESTISSEMENT et Mme [M] [V] du surplus de leur demande et déboute M. [W] [K] de sa demande formée de ce chef. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la partie demanderesse aux dépens Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 85,22€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 12ème et dernière page.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1112-1, code de commerce R225-63, code de commerce L225-115, code civil 1844-14, code de commerce L225-15, code de commerce L235-9, code de commerce R225-66, code de commerce R225-67). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce R225-63, code de commerce L225-115, code de commerce R225-67
- 24 septembre 2012 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 10/06992
en commun : code de commerce R225-63, code de commerce L225-115
- 22 février 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 21/01796
en commun : code de commerce L225-115, code de commerce R225-66
- 26 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nice · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/04913
en commun : code de commerce L225-15
- 11 février 2025 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 22/00919
en commun : code de commerce L225-15
- 5 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026002699
en commun : code de commerce L225-15
Mise à jour de la source le 2026-09-01T12:28:45.883Z.