Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Annecy, Proc Accélérée au fond, 31 août 2026, n° 26/00610
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2026, Monsieur [M] [N] a fait assigner Madame [W] [E] aux fins de : - Dire qu’il est bien fondé à solliciter le paiement immédiat de la somme lui revenant au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices dus par Madame [W] [E] à l’indivision existant entre eux ; - Fixer à la somme de 20 133 euros la part provisionnelle des bénéfices dus par Madame [W] [E] à l’indivision [C] au titre de l’occupation par elle du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3] entre le 15 décembre 2023 et le 31 décembre 2025 ; - Condamner Madame [W] [E] à lui payer la somme de 10 066,50 euros sauf à parfaire, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir et capitalisation de ceux-ci par année entière ; - Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner Madame [W] [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens. Monsieur [M] [N] expose au soutien de sa demande avoir vécu en concubinage avec Madame [W] [E] durant plusieurs années ; il explique qu’ils ont eu deux enfants, [S] et [I] [N] âgés respectivement de 11 et 4 ans ; il indique que, par acte reçu le 7 décembre 2022, par devant Maître [B] [L], Notaire à [Localité 4], ils ont acquis ensemble un chalet en l’état d’inachèvement sis [Adresse 3] à [Localité 3] pour un prix de 183 000 euros outre les frais et droits ; il précise que, pour financer cette acquisition, ils ont souscrit un emprunt auprès de la société [1] pour un montant total de 239 775 euros remboursable en 276 mensualités ; il explique qu’ils ont entrepris des travaux dans le bien et ont vécu dans ce chalet qui constituait le domicile familial ; il indique que des difficultés sont intervenus entre eux et qu’il a quitté le domicile conjugal en novembre 2023 ; il ajoute avoir fait part à Madame [E] de sa volonté de vendre le bien indivis ; il explique qu’elle a indiqué être favorable à la vente mais a refusé de baisser le prix et de laisser les agents immobiliers accéder au chalet ; il indique, par jugement du 7 janvier 2025, le juge aux affaires familiales d’[Localité 4] a notamment fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [E] et a fixé le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dû par lui à la somme de 200 euros par mois et par enfant ; il ajoute que, par lettre du 10 décembre 2024, il a sollicité sa part dans les bénéfices de l’indivision et que Madame [E] n’a pas répondu. Suivant conclusions en date du 6 juillet 2026, Monsieur [M] [N] a modifié ses demandes comme suit : A titre principal, - Fixer à la somme de 20 133 euros la part provisionnelle des bénéfices dus par Madame [W] [E] à l’indivision [A] au titre de l’occupation par elle du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3] entre le 15 décembre 2023 et le 31 décembre 2025 ; - Fixer la créance provisoire due par Madame [E] à l’indivision [A] au titre de son indemnité d’occupation du bien indivis pour la période du 15 décembre 2023 au 31 décembre 2025 à la somme de 10 066,50 euros ; - Condamner en conséquence Madame [W] [E] à lui payer la somme provisionnelle de 10 066,50 euros sauf à parfaire, correspondant à sa quote-part issue de l’indemnité d’occupation pour la période du 15 décembre 2023 au 31 décembre 2025 avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir et capitalisation de ceux-ci par année entière ; - Condamner Madame [W] [E] à lui payer la part provisionnelle d’un montant de 805,32 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis à compter du 15 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, ou sa vente ; A titre subsidiaire, - Fixer à la somme de 14 400 euros la part provisionnelle des bénéfices dus par Madame [W] [E] à l’indivision [A] au titre de l’occupation par elle du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3] entre le 15 décembre 2023 et le 31 décembre 2025 ; - Condamner en conséquence Madame [W] [E] à lui payer la somme provisionnelle de 7 200 euros sauf à parfaire, correspondant à sa quote-part issue de l’indemnité d’occupation pour la période du 15 décembre 2023 au 31 décembre 2025 avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir et capitalisation de ceux-ci par année entière ; - Condamner Madame [W] [E] à lui payer la part provisionnelle d’un montant de 600 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis à compter du 15 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, ou sa vente ; - Débouter Madame [W] [E] de toutes ses demandes ; - Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner Madame [W] [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens. Madame [W] [E], représentée, demande de dire que l’indemnité d’occupation ne peut être fixée en l’état, de dire que le demandeur ne justifie pas d’un compte d’indivision, de dire que les bénéfices annuels de l’indivision permettant une répartition provisionnelle ne sont pas déterminés, de débouter Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande d'avance en capital sur les droits de l'indivisaire au titre de l’indemnité d’occupation : L'article 815-9 alinéa 2 du code civil dispose : « L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. » L'article 815-11 du code civil dispose : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. » Monsieur [M] [N] sollicite de fixer à 20 133 euros la part provisionnelle des bénéfices dus par Madame [W] [E] à l’indivision [A] à titre d’indemnité d’occupation. Il demande de fixer la créance provisoire due par Madame [E] à l’indivision [A] au titre de son indemnité d’occupation du bien indivis pour la période du 15 décembre 2023 au 31 décembre 2025 à la somme de 10 066,50 euros et de la condamner à lui payer cette somme ainsi que la somme de 805,32 euros par mois à compter du 15 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, ou sa vente. Le juge de Céans se doit, pour respecter le syllogisme classique en la matière : - de déterminer si une obligation de verser une indemnité d’occupation à l’indivision est justifiée ; - d’en fixer le montant ; - de déterminer en application de l’article 815-11 du code civil, si le versement d’une répartition provisionnelle est opportun, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive ; Sur l'obligation de versement d'une indemnité d'occupation à l'indivision En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’acte d’acquisition des biens du 7 septembre 2018, que Monsieur [M] [N] et Madame [W] [E] ont acquis en indivision à hauteur de 50% chacun un chalet en l’état d’inachèvement à [Localité 3]. Afin de payer le prix de vente, ils ont contracté un crédit auprès du [2] dont le montant mensuel de remboursement est de 1 131,32 euros. Il est constant que Monsieur [M] [N] et Madame [W] [E] ont vécu en concubinage dans le bien indivis et que Monsieur [M] [N] a quitté le domicile conjugal en 2023. Selon jugement du juge aux affaires familiale en date du 7 janvier 2025, Monsieur [M] [N] et Madame [W] [E] ont convenu d’un commun accord que leurs enfants résideraient avec Madame [W] [E] au sein du domicile maternel constitué par le bien indivis. Il ressort de ce jugement que le logement n’a fait l’objet d’aucune attribution provisoire. Il n’est pas démontré que les parties se soient accordés sur le principe d’une occupation à titre gratuit du logement par la défenderesse. Les parties sont en désaccord sur la date à laquelle Monsieur [M] [N] à quitter le logement familial, Monsieur [M] [N] alléguant d’un départ en novembre 2023 et Madame [W] [E] d’un départ en décembre 2023. En l’absence de pièces du dossier ne permettant de déterminer avec certitude la date de départ de Monsieur [M] [N], la date du 16 décembre 2023 sera retenue comme date de départ, cette date constituant la plus favorable à la défenderesse et ayant déjà été évoquée par elle selon jugement du juge aux affaires familiale en date du 7 janvier 2025. Dès lors, il convient d'en déduire que cette attribution a cessé le 16 décembre 2023, date à partir de laquelle Monsieur [M] [N] est légitime à solliciter une indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision. Sur la fixation du montant de l'indemnité d'occupation Monsieur [M] [N] sollicite la fixation du montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 805,32 euros. A ce titre, Il s'appuie sur deux estimations réalisées par la société [3] le 18 novembre 2025 et la société [4] le 3 octobre 2025 et qui proposent respectivement de retenir une valeur mensuelle locative entre 800 et 900 euros, et entre 750 et 890 euros. Il fournit également une annonce de location pour une maison de 75 m2 située à [Localité 3] pour un montant de 1 350 euros mensuel. Il ajoute que le site www.meilleursagents.com estime la valeur locative du bien indivis au 15 février 2026 à la somme de 1 305 euros hors charge, avec une fourchette basse à 1 174 euros. Il applique un abattement de 20% en raison du caractère précaire de l’occupation du bien par Madame [W] [E] et précise qu’un abattement plus conséquent n’est pas justifié au regard de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants qu’il verse déjà. Monsieur [M] [N] indique que lorsqu’il a quitté le logement, l’isolation, les plaques de plâtre et les joints de la troisième chambre avait été réalisés et que toutes les pièces étaient alimentées en électricité à l’exception du salon dans lequel la rénovation n’avait pas débuté. Il explique que, selon diagnostic de performance énergétique du 5 mai 2025, le bien est habitable. Il ajoute que l’habitabilité du lieu est en outre acquise dès lors qu’il a vécu dans ce bien avec la défenderesse jusqu’à la fin de l’année 2023, que les photos prises par l’agence chargée de la vente du bien démontrent que l’état du bien est globalement bon, qu’un acheteur a fait une offre au prix le 22 mai 2026 et que le logement est conforme aux normes d’électricité. Madame [W] [E] conteste cette estimation. Elle s’appuie sur une attestation de la société [5] en date du 10 mars 2026 indiquant que le bien ne répond pas aux critères de logement décent et que, de ce fait, son état actuel ne permet pas de le valoriser. Elle indique que les estimations produites par le demandeur se basent sur des logements en état d’être loué, voir neuf. Elle précise qu’un logement peut avoir une installation électrique correcte ou un bon DPE sans être décent. Elle ajoute avoir été contrainte de s’installer avec ses enfants dans une seule pièce pendant l’hiver compte tenu du montant de ses factures d’électricité. Elle explique que l’indemnité ne peut excéder ce qu’un propriétaire pourrait en réalité attendre d’un bien dans cet état et qu’aucun locataire ne pourrait raisonnablement se trouver dans ces conditions. Elle précise qu’une offre d’achat a été faite pour un prix inférieur au montant du crédit souscrit pour l’acquisition et les travaux du bien, ce qui signifie que le bien a perdu de sa valeur. Elle indique que, si un abattement devait être appliqué, il serait plus important que 20% compte tenu de la précarité de l’occupation, de l’état du bien, et de la présence des enfants dans le foyer. Elle conclut que l’indemnité d’occupation ne peut être déterminée. Elle ajoute que les travaux, et notamment ceux relatifs à la troisième chambre, n’ont pas été réalisés par Monsieur [M] [N] mais par ses cousins. L'analyse des différentes estimations fournies par le demandeur, ainsi que des diverses pièces du dossier ne permettent pas de démontrer que le logement soit indécent et permettent, au contraire, de retenir le montant de location mensuel à la somme de 750 euros, duquel il convient de déduire 20 % au titre du coefficient de précarité. Dès lors, la valeur locative mensuelle retenue sera de 600 euros. En conséquence, le montant de l'indemnité d'occupation sera fixé à la somme de 600 euros par mois. Sur la répartition provisionnelle et la somme due par la défenderesse, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive Monsieur [M] [N] sollicite de condamner Madame [E] à verser à l’indivision [A] la somme provisionnelle de 10 066,50 euros correspondant à sa quote-part issue de l’indemnité d’occupation pour la période du 15 décembre 2023 au 31 décembre 2025 avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir et capitalisation de ceux-ci par année entière et de la condamner à lui payer la part provisionnelle d’un montant de 805,32 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis à compter du 15 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, ou sa vente. Madame [W] [E] explique qu’il convient d’établir un véritable compte d’indivision et qu’à défaut la demande de répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision est prématurée et spéculative. Elle indique avoir été contrainte de louer une benne pour vider le grenier où sont stockés les affaires de 15 décembre 2023 au 31 décembre 2025 compte tenu de la vente du bien indivis. Le montant des échéances du prêt à hauteur de 1 131,32 euros par mois doit être intégré au montant des charges de l'indivision et pris en charge par moitié par chaque coindivisaire. En l’espèce, il est constant que chacun des ex-concubins supporte pour moitié le montant du prêt. Il est de jurisprudence constante que le montant de l’indemnité d’occupation due par un coindivisaire est nécessairement affecté par la présence d’un ou de plusieurs enfants accueilli audit domicile ; en l’espèce, il convient de rappeler que le montant de la contribution à l’entretien des enfants mineurs a été fixé en tenant compte de l’occupation gratuite du bien indivis par Madame [W] [E] avec les enfants communs, selon jugement du juge aux affaires familiale en date du 7 janvier 2025. Aussi, Madame [W] [E] est donc redevable auprès de l'indivision de la somme de 600 euros par mois à compter du 16 décembre 2023, qui doit être répartie entre les coindivisaires comme suit : - 300 euros mensuel pour chacun des coindivisaires - déduction faite d’une somme de 150 euros au regard de la présence des enfants communs au sein du bien indivis, le montant de la contribution à l’entretien des enfants mineurs ayant tenu compte de l’occupation gratuite du bien indivis. En conséquence, Madame [W] [E] devra verser à Monsieur [M] [N] la somme provisionnelle de 150 euros par mois pour la période du 16 décembre 2023 au 16 décembre 2025 soit la somme provisionnelle totale de 3675 euros (150 x 24,5) au titre de l'indemnité d'occupation du logement appartenant à l'indivision [C], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. La capitalisation des intérêts sera ordonnée. Sur l'indemnité d'occupation à compter du 15 décembre 2023 jusqu’à libération des lieux. Il est acquis que le juge de Céans, au visa des textes susvisés, n’a pas vocation à fixer, à titre provisionnel, le paiement d’une somme relative à une occupation future du bien indivis. Cette demande sera dès lors rejetée. Sur les autres demandes : Succombant, Madame [W] [E] sera condamnée aux dépens. En raison de la nature des demandes et en équité, il convient de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposé pour faire valoir ses droits.
Dispositif
PAR CES MOTIFS CONSTATE la recevabilité de l'action intentée par Monsieur [M] [N] ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 600 euros, hors déduction relative à la présence des enfants dans l’immeuble indivis ; CONDAMNE Madame [W] [E] à verser à Monsieur [M] [N] la somme provisionnelle de 3675 euros au titre de l'indemnité d'occupation du logement appartenant à l'indivision [C] pour la période du 16 décembre 2023 au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DEBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation du logement appartenant à l'indivision [C] du 17 décembre 2025 inclus jusqu’à la date effective de la vente du bien indivis ou la libération effective des lieux, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive ; DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code civil ; CONDAMNE Madame [W] [E] aux dépens ; AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES. Le Greffier Le Président Monsieur CHARTIN Monsieur BAILLY-SALINS La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
Texte intégral
JUGEMENT DU : 31 Août 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00610 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDHB TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY Procédure accélérée au fond JUGEMENT LE PRESIDENT : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEMANDEUR Monsieur [M] [V] [N] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (HONGRIE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Charlène DELECOURT, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant et par Me Mathilde CHANRION, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE Madame [W] [E] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (HONGRIE), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Clémence JULLIARD, avocat au barreau d’ANNECY L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 Juillet 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 31 Août 2026. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2026, Monsieur [M] [N] a fait assigner Madame [W] [E] aux fins de : - Dire qu’il est bien fondé à solliciter le paiement immédiat de la somme lui revenant au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices dus par Madame [W] [E] à l’indivision existant entre eux ; - Fixer à la somme de 20 133 euros la part provisionnelle des bénéfices dus par Madame [W] [E] à l’indivision [C] au titre de l’occupation par elle du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3] entre le 15 décembre 2023 et le 31 décembre 2025 ; - Condamner Madame [W] [E] à lui payer la somme de 10 066,50 euros sauf à parfaire, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir et capitalisation de ceux-ci par année entière ; - Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner Madame [W] [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens. Monsieur [M] [N] expose au soutien de sa demande avoir vécu en concubinage avec Madame [W] [E] durant plusieurs années ; il explique qu’ils ont eu deux enfants, [S] et [I] [N] âgés respectivement de 11 et 4 ans ; il indique que, par acte reçu le 7 décembre 2022, par devant Maître [B] [L], Notaire à [Localité 4], ils ont acquis ensemble un chalet en l’état d’inachèvement sis [Adresse 3] à [Localité 3] pour un prix de 183 000 euros outre les frais et droits ; il précise que, pour financer cette acquisition, ils ont souscrit un emprunt auprès de la société [1] pour un montant total de 239 775 euros remboursable en 276 mensualités ; il explique qu’ils ont entrepris des travaux dans le bien et ont vécu dans ce chalet qui constituait le domicile familial ; il indique que des difficultés sont intervenus entre eux et qu’il a quitté le domicile conjugal en novembre 2023 ; il ajoute avoir fait part à Madame [E] de sa volonté de vendre le bien indivis ; il explique qu’elle a indiqué être favorable à la vente mais a refusé de baisser le prix et de laisser les agents immobiliers accéder au chalet ; il indique, par jugement du 7 janvier 2025, le juge aux affaires familiales d’[Localité 4] a notamment fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [E] et a fixé le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dû par lui à la somme de 200 euros par mois et par enfant ; il ajoute que, par lettre du 10 décembre 2024, il a sollicité sa part dans les bénéfices de l’indivision et que Madame [E] n’a pas répondu. Suivant conclusions en date du 6 juillet 2026, Monsieur [M] [N] a modifié ses demandes comme suit : A titre principal, - Fixer à la somme de 20 133 euros la part provisionnelle des bénéfices dus par Madame [W] [E] à l’indivision [A] au titre de l’occupation par elle du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3] entre le 15 décembre 2023 et le 31 décembre 2025 ; - Fixer la créance provisoire due par Madame [E] à l’indivision [A] au titre de son indemnité d’occupation du bien indivis pour la période du 15 décembre 2023 au 31 décembre 2025 à la somme de 10 066,50 euros ; - Condamner en conséquence Madame [W] [E] à lui payer la somme provisionnelle de 10 066,50 euros sauf à parfaire, correspondant à sa quote-part issue de l’indemnité d’occupation pour la période du 15 décembre 2023 au 31 décembre 2025 avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir et capitalisation de ceux-ci par année entière ; - Condamner Madame [W] [E] à lui payer la part provisionnelle d’un montant de 805,32 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis à compter du 15 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, ou sa vente ; A titre subsidiaire, - Fixer à la somme de 14 400 euros la part provisionnelle des bénéfices dus par Madame [W] [E] à l’indivision [A] au titre de l’occupation par elle du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3] entre le 15 décembre 2023 et le 31 décembre 2025 ; - Condamner en conséquence Madame [W] [E] à lui payer la somme provisionnelle de 7 200 euros sauf à parfaire, correspondant à sa quote-part issue de l’indemnité d’occupation pour la période du 15 décembre 2023 au 31 décembre 2025 avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir et capitalisation de ceux-ci par année entière ; - Condamner Madame [W] [E] à lui payer la part provisionnelle d’un montant de 600 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis à compter du 15 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, ou sa vente ; - Débouter Madame [W] [E] de toutes ses demandes ; - Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner Madame [W] [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens. Madame [W] [E], représentée, demande de dire que l’indemnité d’occupation ne peut être fixée en l’état, de dire que le demandeur ne justifie pas d’un compte d’indivision, de dire que les bénéfices annuels de l’indivision permettant une répartition provisionnelle ne sont pas déterminés, de débouter Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens. MOTIVATION Sur la demande d'avance en capital sur les droits de l'indivisaire au titre de l’indemnité d’occupation : L'article 815-9 alinéa 2 du code civil dispose : « L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. » L'article 815-11 du code civil dispose : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. » Monsieur [M] [N] sollicite de fixer à 20 133 euros la part provisionnelle des bénéfices dus par Madame [W] [E] à l’indivision [A] à titre d’indemnité d’occupation. Il demande de fixer la créance provisoire due par Madame [E] à l’indivision [A] au titre de son indemnité d’occupation du bien indivis pour la période du 15 décembre 2023 au 31 décembre 2025 à la somme de 10 066,50 euros et de la condamner à lui payer cette somme ainsi que la somme de 805,32 euros par mois à compter du 15 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, ou sa vente. Le juge de Céans se doit, pour respecter le syllogisme classique en la matière : - de déterminer si une obligation de verser une indemnité d’occupation à l’indivision est justifiée ; - d’en fixer le montant ; - de déterminer en application de l’article 815-11 du code civil, si le versement d’une répartition provisionnelle est opportun, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive ; Sur l'obligation de versement d'une indemnité d'occupation à l'indivision En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’acte d’acquisition des biens du 7 septembre 2018, que Monsieur [M] [N] et Madame [W] [E] ont acquis en indivision à hauteur de 50% chacun un chalet en l’état d’inachèvement à [Localité 3]. Afin de payer le prix de vente, ils ont contracté un crédit auprès du [2] dont le montant mensuel de remboursement est de 1 131,32 euros. Il est constant que Monsieur [M] [N] et Madame [W] [E] ont vécu en concubinage dans le bien indivis et que Monsieur [M] [N] a quitté le domicile conjugal en 2023. Selon jugement du juge aux affaires familiale en date du 7 janvier 2025, Monsieur [M] [N] et Madame [W] [E] ont convenu d’un commun accord que leurs enfants résideraient avec Madame [W] [E] au sein du domicile maternel constitué par le bien indivis. Il ressort de ce jugement que le logement n’a fait l’objet d’aucune attribution provisoire. Il n’est pas démontré que les parties se soient accordés sur le principe d’une occupation à titre gratuit du logement par la défenderesse. Les parties sont en désaccord sur la date à laquelle Monsieur [M] [N] à quitter le logement familial, Monsieur [M] [N] alléguant d’un départ en novembre 2023 et Madame [W] [E] d’un départ en décembre 2023. En l’absence de pièces du dossier ne permettant de déterminer avec certitude la date de départ de Monsieur [M] [N], la date du 16 décembre 2023 sera retenue comme date de départ, cette date constituant la plus favorable à la défenderesse et ayant déjà été évoquée par elle selon jugement du juge aux affaires familiale en date du 7 janvier 2025. Dès lors, il convient d'en déduire que cette attribution a cessé le 16 décembre 2023, date à partir de laquelle Monsieur [M] [N] est légitime à solliciter une indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision. Sur la fixation du montant de l'indemnité d'occupation Monsieur [M] [N] sollicite la fixation du montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 805,32 euros. A ce titre, Il s'appuie sur deux estimations réalisées par la société [3] le 18 novembre 2025 et la société [4] le 3 octobre 2025 et qui proposent respectivement de retenir une valeur mensuelle locative entre 800 et 900 euros, et entre 750 et 890 euros. Il fournit également une annonce de location pour une maison de 75 m2 située à [Localité 3] pour un montant de 1 350 euros mensuel. Il ajoute que le site www.meilleursagents.com estime la valeur locative du bien indivis au 15 février 2026 à la somme de 1 305 euros hors charge, avec une fourchette basse à 1 174 euros. Il applique un abattement de 20% en raison du caractère précaire de l’occupation du bien par Madame [W] [E] et précise qu’un abattement plus conséquent n’est pas justifié au regard de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants qu’il verse déjà. Monsieur [M] [N] indique que lorsqu’il a quitté le logement, l’isolation, les plaques de plâtre et les joints de la troisième chambre avait été réalisés et que toutes les pièces étaient alimentées en électricité à l’exception du salon dans lequel la rénovation n’avait pas débuté. Il explique que, selon diagnostic de performance énergétique du 5 mai 2025, le bien est habitable. Il ajoute que l’habitabilité du lieu est en outre acquise dès lors qu’il a vécu dans ce bien avec la défenderesse jusqu’à la fin de l’année 2023, que les photos prises par l’agence chargée de la vente du bien démontrent que l’état du bien est globalement bon, qu’un acheteur a fait une offre au prix le 22 mai 2026 et que le logement est conforme aux normes d’électricité. Madame [W] [E] conteste cette estimation. Elle s’appuie sur une attestation de la société [5] en date du 10 mars 2026 indiquant que le bien ne répond pas aux critères de logement décent et que, de ce fait, son état actuel ne permet pas de le valoriser. Elle indique que les estimations produites par le demandeur se basent sur des logements en état d’être loué, voir neuf. Elle précise qu’un logement peut avoir une installation électrique correcte ou un bon DPE sans être décent. Elle ajoute avoir été contrainte de s’installer avec ses enfants dans une seule pièce pendant l’hiver compte tenu du montant de ses factures d’électricité. Elle explique que l’indemnité ne peut excéder ce qu’un propriétaire pourrait en réalité attendre d’un bien dans cet état et qu’aucun locataire ne pourrait raisonnablement se trouver dans ces conditions. Elle précise qu’une offre d’achat a été faite pour un prix inférieur au montant du crédit souscrit pour l’acquisition et les travaux du bien, ce qui signifie que le bien a perdu de sa valeur. Elle indique que, si un abattement devait être appliqué, il serait plus important que 20% compte tenu de la précarité de l’occupation, de l’état du bien, et de la présence des enfants dans le foyer. Elle conclut que l’indemnité d’occupation ne peut être déterminée. Elle ajoute que les travaux, et notamment ceux relatifs à la troisième chambre, n’ont pas été réalisés par Monsieur [M] [N] mais par ses cousins. L'analyse des différentes estimations fournies par le demandeur, ainsi que des diverses pièces du dossier ne permettent pas de démontrer que le logement soit indécent et permettent, au contraire, de retenir le montant de location mensuel à la somme de 750 euros, duquel il convient de déduire 20 % au titre du coefficient de précarité. Dès lors, la valeur locative mensuelle retenue sera de 600 euros. En conséquence, le montant de l'indemnité d'occupation sera fixé à la somme de 600 euros par mois. Sur la répartition provisionnelle et la somme due par la défenderesse, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive Monsieur [M] [N] sollicite de condamner Madame [E] à verser à l’indivision [A] la somme provisionnelle de 10 066,50 euros correspondant à sa quote-part issue de l’indemnité d’occupation pour la période du 15 décembre 2023 au 31 décembre 2025 avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir et capitalisation de ceux-ci par année entière et de la condamner à lui payer la part provisionnelle d’un montant de 805,32 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis à compter du 15 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, ou sa vente. Madame [W] [E] explique qu’il convient d’établir un véritable compte d’indivision et qu’à défaut la demande de répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision est prématurée et spéculative. Elle indique avoir été contrainte de louer une benne pour vider le grenier où sont stockés les affaires de 15 décembre 2023 au 31 décembre 2025 compte tenu de la vente du bien indivis. Le montant des échéances du prêt à hauteur de 1 131,32 euros par mois doit être intégré au montant des charges de l'indivision et pris en charge par moitié par chaque coindivisaire. En l’espèce, il est constant que chacun des ex-concubins supporte pour moitié le montant du prêt. Il est de jurisprudence constante que le montant de l’indemnité d’occupation due par un coindivisaire est nécessairement affecté par la présence d’un ou de plusieurs enfants accueilli audit domicile ; en l’espèce, il convient de rappeler que le montant de la contribution à l’entretien des enfants mineurs a été fixé en tenant compte de l’occupation gratuite du bien indivis par Madame [W] [E] avec les enfants communs, selon jugement du juge aux affaires familiale en date du 7 janvier 2025. Aussi, Madame [W] [E] est donc redevable auprès de l'indivision de la somme de 600 euros par mois à compter du 16 décembre 2023, qui doit être répartie entre les coindivisaires comme suit : - 300 euros mensuel pour chacun des coindivisaires - déduction faite d’une somme de 150 euros au regard de la présence des enfants communs au sein du bien indivis, le montant de la contribution à l’entretien des enfants mineurs ayant tenu compte de l’occupation gratuite du bien indivis. En conséquence, Madame [W] [E] devra verser à Monsieur [M] [N] la somme provisionnelle de 150 euros par mois pour la période du 16 décembre 2023 au 16 décembre 2025 soit la somme provisionnelle totale de 3675 euros (150 x 24,5) au titre de l'indemnité d'occupation du logement appartenant à l'indivision [C], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. La capitalisation des intérêts sera ordonnée. Sur l'indemnité d'occupation à compter du 15 décembre 2023 jusqu’à libération des lieux. Il est acquis que le juge de Céans, au visa des textes susvisés, n’a pas vocation à fixer, à titre provisionnel, le paiement d’une somme relative à une occupation future du bien indivis. Cette demande sera dès lors rejetée. Sur les autres demandes : Succombant, Madame [W] [E] sera condamnée aux dépens. En raison de la nature des demandes et en équité, il convient de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposé pour faire valoir ses droits. PAR CES MOTIFS CONSTATE la recevabilité de l'action intentée par Monsieur [M] [N] ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 600 euros, hors déduction relative à la présence des enfants dans l’immeuble indivis ; CONDAMNE Madame [W] [E] à verser à Monsieur [M] [N] la somme provisionnelle de 3675 euros au titre de l'indemnité d'occupation du logement appartenant à l'indivision [C] pour la période du 16 décembre 2023 au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DEBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation du logement appartenant à l'indivision [C] du 17 décembre 2025 inclus jusqu’à la date effective de la vente du bien indivis ou la libération effective des lieux, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive ; DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code civil ; CONDAMNE Madame [W] [E] aux dépens ; AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES. Le Greffier Le Président Monsieur CHARTIN Monsieur BAILLY-SALINS La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:27:28.382Z.