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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 1 septembre 2026, n° 23/00599

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [J] [F] a souscrit le 25 novembre 2008 à titre personnel et conjointement avec la société SPRL URBAIN auprès de la société SCRL AGRICAISSE, CREDIT AGRICOLE BANQUE à [Localité 4], une ouverture de crédit d’un montant total de 109.682 euros, se décomposant en un contrat d’ouverture de crédit de 90.000 euros à destination de financement de travaux d’aménagement et de stock du fonds de commerce exploité par la société URBAIN, et d’un crédit de garantie locative pour un montant de 9.000 euros, laquelle a été mise en œuvre à la demande du bailleur le 16 janvier 2013. 

La société SPRL URBAIN a été déclarée en faillite par les juridictions belges le 07 janvier 2013, et après avoir déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective, le créancier a été informé de l’absence de fonds à distribuer. 

Suite à une opération de fusion par absorption, la société SA CREDIT AGRICOLE est devenue la société CRELAN à partir du 28 mars 2013. 

Exposant être désormais titulaire de la créance, suite à une cession de créance intervenue en 2016, par acte délivré le 13 janvier 2023, la SA FIDUCRE, société de droit belge, a fait assigner monsieur [J] [F] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement de la somme de 52.961,29 euros, soit 43.961,29 euros pour l’ouverture de crédit et 9.000 euros pour le crédit de garantie locative.

Par ordonnance du 26 mars 2024, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire compétent pour statuer sur l’action engagée par la SA FIDUCRE, écartant les moyens de prescription et de défaut de qualité à agir, déclaré recevable l’action engagée par la SA FIDUCRE à l’encontre de monsieur [J] [F], réservé les dépens et débouté monsieur [J] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La clôture est intervenue le 27 mai 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 04 septembre 2025, la SA FIDUCRE sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

condamner monsieur [J] [F] à lui payer la somme de 52.961,29 euros au principal ainsi qu’à des intérêts de retard au taux de 5,83 % à compter de la date de dénonciation, d’ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner monsieur [J] [F] au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
S’agissant de l’existence de la cession de créance invoquée, la SA FIDUCRE fait valoir que le droit belge, applicable au litige conformément aux conditions générales des contrats de crédit et à l’article 3 de la convention de Rome de 1980, n’impose pas au cessionnaire, contrairement à ce qu’affirme monsieur [F], de produire la convention de cession qu’elle a conclue avec le cédant. Elle précise à ce titre que le débiteur n’a aucun intérêt à connaître les modalités contractuelles qui ont été convenues entre ceux-ci. 

Au soutien de l’opposabilité de la cession de créance, elle explique que la législation belge relative aux cessions de créances entrée en vigueur en 1994 n’impose aucune formalité particulière et prévoit, aux termes de l’article 1690 du code civil belge, que le transfert de propriété de la créance est effectif à partir du moment où le cédant a donné son consentement. Elle ajoute que la validité de la cession de créance n’est pas conditionnée à l’accord préalable du débiteur puisqu’il lui appartient uniquement de la lui notifier, cette notification n’étant soumise à aucune forme et pouvant être réalisée de manière verbale. Elle expose avoir satisfait à cette condition puisque la société SA CREDIT AGRICOLE, devenue la société CRELAN, a informé monsieur [F] qu’elle lui cédait sa créance par l’envoi de deux courriers du 30 juin 2016. En tout état de cause, la SA FIDUCRE affirme que conformément à la jurisprudence belge la signification de l’assignation délivrée à monsieur [F] au sein de laquelle ont été joints les courriers de notification de la cession de créance vaut notification de la cession de créance. 

Elle affirme ainsi être bien fondée à solliciter la condamnation de monsieur [F] à lui payer la somme de 52.961,29 euros en principal au titre du contrat d’ouverture de crédit et du crédit de garantie souscrits auprès de la SA CREDIT AGRICOLE, outre le paiement des intérêts de retard au taux de 5,83 % conformément à l’article 12 des conditions générales des contrats de crédits. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, monsieur [J] [F] sollicite du tribunal de débouter la SA FIDUCRE de l’ensemble de ses demandes, de le condamner au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien du rejet des demandes en paiement formées par la SA FIDUCRE, monsieur [F] fait valoir que si le droit belge, applicable à la cause, n’impose aucune forme particulière pour que la cession de créance soit valide, il appartient toutefois au cessionnaire de démontrer, d’une part, par écrit l’existence de la cession de créance portant sur un acte d’un montant supérieur à 375 euros conformément à l’article 1341 du code civil belge et, d’autre part, que la cédante était bien titulaire de la créance cédée. Or, à ce titre, il relève qu’aucune convention de cession de créance n’est produite. De surcroît, il expose avoir contracté avec la société SCRL AGRICAISSE qui lui a réclamé le remboursement anticipé des prêts à une adresse qui n’était pas celle mentionnée aux contrats et à laquelle il était inconnu, que nul ne sait ce qu’est advenu cette société lorsque la SA CREDIT AGRICOLE a été renommée CRELAN, que cette dernière a entrepris de lui dénoncer en 2016 la cession d’une « créance CRELANCO » à la SA FIDUCRE, que ce courrier transmis par lettre simple ne lui est jamais parvenu et qu’il semblerait donc que la SCRL FEDERATION DES CAISSES DU CREDIT AGRICOLE ne soit devenue « CRELANCO » qu’en 2019. Selon lui, il résulte de ces éléments, que la société FIDUCRE ne démontre pas l’existence d’une créance qu’elle tiendrait de la SCRL AGRICAISSE, qui était sa seule et unique contractante.

Par ailleurs, il soutient que la notification de la cession de créance par voie d’assignation ne peut lui être rendue opposable qu’à la condition qu’elle respecte certaines formalités. Ainsi, monsieur [F] soutient, conformément aux jurisprudences invoquées par la SA FIDUCRE, que l’assignation ne vaut notification que lorsqu’elle donne un extrait de la cession et présente au débiteur les mutations successives qui sont survenues. Or, elle relève que l’assignation qui lui a été délivrée par la SA FIDUCRE ne fait pas mention de la date ou du prix de cette hypothétique cession et n’indique pas davantage comment la créance détenue par la SCRL AGRICAISSE lui serait finalement parvenue.

Motifs

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de la mise en état a jugé, dans son ordonnance du 26 mars 2024, que dans la mesure où le règlement général des ouvertures de crédit paraphé et signé par monsieur [F] prévoit en son article 20 que le contrat est soumis à la loi belge et que contrat fait la loi des parties, il convient d’appliquer ces dispositions qui sont conformes aux dispositions de la convention de Rome du 19 juin 1980 relative à la loi applicable aux obligations contractuelles laquelle prévoit en son article 1 que le contrat est régi par la loi choisie par les parties de manière exprès.
La loi applicable au présent litige est donc la loi belge. 
Sur la demande en paiement formée par la SA FIDUCRE à l’encontre de monsieur [J] [F]
En vertu de l’article 1690 du code civil belge, en vigueur avant le 1er janvier 2026, la cession de créance n’est opposable au débiteur cédé qu’à partir du moment où elle a été notifiée au débiteur cédé ou reconnue par celui-ci.
En application de cette disposition, l’arrêt du 27 juin 2014 de la Cour de cassation belge (C.13.0481.F) dispose que la signification ainsi prévue ne doit porter que sur le fait de la cession et ne doit pas avoir d’autre objet. 
La jurisprudence admet également que cette notification peut être faite lors de la signification de la citation introductive d’instance au fond. 
En l’espèce, l’article 7 du règlement général des ouvertures de crédit (édition 02/02) visé par le contrat de crédit signé le 18 novembre 2008 par monsieur [F] dispose que « la banque peut, même sans l’assentiment des crédités, céder à des tiers, totalement ou partiellement, ses droits et obligations du chef de l’ouverture de crédit. ». Dès lors, à l’appui de sa demande en paiement liée à l’inexécution de ce contrat de crédit, la SA FIDUCRE, qui prétend être la nouvelle titulaire de la créance, doit démontrer qu’elle, ou le cédant, a notifié à monsieur [F] son acquisition de la créance litigieuse dont elle indique qu’elle a été détenue par différents titulaires successifs. 
Sur les titulaires successifs de la créanceLes documents portant contrats de crédit souscrits par monsieur [F], conjointement avec SPRL, mentionnent comme prêteur en en-tête « Crédit Agricole banque » et en pied de page « GROUPE CREDIT AGRICOLE SCRL AGRICAISSE ». Ces contrats visent notamment en documents annexés le Règlement général des ouvertures de crédit (Edition 02/02).
Ledit règlement, produit au débat, mentionne qu’il régit les relations entre le CREDIT AGRICOLE (SA CREDIT AGRICOLE et/ou ses caisses agréées). 
Il résulte ensuite d’un acte intitulé « opération assimilée à une fusion par absorption de « Centea » que la SA CREDIT AGRICOLE a absorbé la SA NV CENTEA à compter du 1er avril 2013, et que la société portera la dénomination sociale « CRELAN ». 
Si dans le courrier du 30 juin 2016 visant à informer monsieur [F], et même s’il n’est pas établi qu’il en a eu connaissance, de la cession de la créance à la société FIDUCRE, il est mentionné en objet du courrier « dossier CrelanCo », la mention en pied de page permet de relever qu’il ne s’agit pas de la dénomination juridique de la société, laquelle est toujours désignée comme étant la SA CRELAN. 
Au regard de ces éléments, il n’existe donc pas de doute sur les titulaires successifs de la créance dont se prévaut désormais la société FIDUCRE pour l’avoir acquise du CREDIT AGRICOLE, qui a accordé le crédit à monsieur [F].
Sur l’existence et la notification de la cession de créanceAu vu de la jurisprudence susvisée, monsieur [F], auquel la société oppose l’acquisition de la créance détenue in fine par la société CRELAN, ne peut valablement soutenir qu’il ignore la date et le montant de l’acquisition de la créance, le texte de l’article 1690 du code civil n’imposant pas la transmission d’une telle information, et celui-ci ne produisant aucune jurisprudence des juridictions belges imposant un tel formalisme. Il ne peut donc valablement être reproché à la société FIDUCRE de ne pas joindre l’acte de cession complet, ni les informations sur son prix dont le texte ne lui impose pas l’obligation de le révéler, pour démontrer l’existence de la cession.
Il ne peut non plus invoquer les dispositions de l’article 1341 du code civil belge relatives à la preuve par écrit d’un acte juridique, dès lors que le litige ne porte pas sur un acte juridique qu’il aurait lui-même conclu avec la société FIDUCRE, mais sur la notification d’une cession de créance, pour laquelle des textes spécifiques prévoient les modalités selon lesquelles elle doit être portée à sa connaissance. En effet, cette cession, contractuellement envisagée dans l’acte de prêt, ne modifie pas son propre engagement, mais seulement le titulaire de la créance. Ce moyen est donc inopérant. 
L’existence de cette cession de créance est démontrée par la production des courriers d’information établis le 30 juin 2016 par la société CRELAN, peu important qu’ils n’aient pas été réceptionnés par monsieur [F].
Sur la notification effective de la cession de créance laquelle doit être clairement mentionnée et opposée au débiteur, la société FIDUCRE ne démontre pas que monsieur [F] ait eu connaissance des courriers du 30 juin 2016 adressés par la société CRELAN qui font état de la cession de créance à son profit, et la nécessité de réaliser tout paiement à son profit, aucun accusé de réception n’étant produit. 
En revanche, dans son assignation, la société FIDUCRE retrace l’historique des évolutions de la société CREDIT AGRICOLE, elle mentionne son acquisition de la créance, et expose en gras en page 6 « en tout état de cause, la signification de la présente assignation vaut notification de la cession de créance ». 
Dans ces conditions, il convient de retenir que la cession de créance détenue par la société CRELAN au profit de la société FIDUCRE a été valablement notifiée de manière claire à monsieur [F] par l’assignation qui lui a été délivrée le 13 janvier 2023, sans qu’elle ne soit tenue d’en fournir le contenu et le prix, et qu’elle est donc fondée à obtenir le paiement des sommes restant dues.



Sur les sommes duesEn l’espèce, l’exigibilité des sommes réclamées par la société FIDUCRE est établie par la production :
du contrat d’ouverture de crédit de 90.000 euros et du contrat d’avance de 9.000 euros (garantie locative) souscrits par monsieur [F] conjointement avec la société SPRL URBAIN, le 18 novembre 2008;d’un courrier visant à la mise en œuvre le 20 décembre 2012 de la garantie de 9.000 euros par la société HOGESTIM et d’un courrier établissant le paiement par le CREDIT AGRICOLE le 16 janvier 2013, et d’une information délivrée à la société SRPL URBAIN le même jour de la mise en œuvre de ladite garantie;des courriers du CREDIT AGRICOLE du 16 janvier 2013 de déclaration de créance dans le cadre de la faillite de la société SPRL URBAIN à hauteur de 45.321,47 euros au titre du solde du crédit (dont 43.961,29 euros en principal), et de 9.168 euros (dont 9.000 euros en principal) au titre de la mise en œuvre de la garantie locative;d’un courrier adressé par le CREDIT AGRICOLE par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 janvier 2013 à monsieur [F] de mise en demeure de paiement des sommes déclarées dans le cadre de la faillite de la société SRPL [L] société FIDUCRE produit par ailleurs un courrier de l’avocat en charge de la faillite de la société SPRL URBAIN qui mentionne l’absence de toute distribution de dividende aux créanciers et qu’il doit être considéré que la créance de 57.093,941 euros est perdue. Elle démontre également que la clôture de faillite de la société URBAIN est intervenue depuis le 22 avril 2014, ce dont il résulte qu’il n’y a pu avoir de paiement depuis cette date réalisé par la société.
Pour sa part, monsieur [F] n’oppose aucun moyen en réponse sur le montant qui lui est réclamé par la société FIDUCRE, et n’allègue notamment d’aucun paiement intervenu depuis la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 janvier 2013 par son créancier initial, ou dans le cadre de la présente instance depuis la notification de la cession de créance. 
Par conséquent, conformément à la demande de la société FIDUCRE, il convient de condamner monsieur [J] [F] à lui payer la somme de 52.961,29 euros (43.961,29 euros au titre du crédit et 9.000 euros au titre de la garantie locative), avec intérêts au taux de 5,83% par an à compter du 13 janvier 2023, date de notification de la cession de créance, avec capitalisation des intérêts telle que prévue par l’article 1154 du code civil belge, en vigueur avant le 1er janvier 2026. 
Sur les frais du procès

Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…]

En l’espèce, monsieur [J] [F] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.

Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]

En l’espèce, monsieur [J] [F] tenu au paiement des dépens, sera condamné à payer à la SA FIDUCRE la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle supporte, et débouté de sa propre demande de ce chef. 

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, 

Condamne monsieur [J] [F] à payer à la SA FIDUCRE la somme de 52.961,29 euros (43.961,29 euros au titre du crédit et 9.000 euros au titre de la garantie locative), avec intérêts au taux de 5,83% par an à compter du 13 janvier 2023 ; 

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Condamne monsieur [J] [F] au paiement des dépens ; 

Condamne monsieur [J] [F] à payer à la SA FIDUCRE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Déboute monsieur [J] [F] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

La présente décision est signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente et monsieur Lionel GARNIER, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 23/00599 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNLB
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



53B

N° RG 23/00599 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNLB





AFFAIRE :


S.A. FIDUCRE

C/


[J] [F]




 


Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le

à 
Avocats : Me Jean-baptiste BORDAS
la SELARL D’AVOCAT BABALI



TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2026 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 
Lors des débats et du délibéré

Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER, 


DÉBATS 

A l’audience publique du 09 Juin 2026

JUGEMENT 

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile 


DEMANDERESSE

S.A. FIDUCRE immatriculée au Registre belge sous le n°0403173372
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Fouzia BABALI de la SELARL D’AVOCAT BABALI, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [F]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Jean-Baptiste BORDAS, avocat au barreau de BORDEAUX


N° RG 23/00599 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNLB



EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [J] [F] a souscrit le 25 novembre 2008 à titre personnel et conjointement avec la société SPRL URBAIN auprès de la société SCRL AGRICAISSE, CREDIT AGRICOLE BANQUE à [Localité 4], une ouverture de crédit d’un montant total de 109.682 euros, se décomposant en un contrat d’ouverture de crédit de 90.000 euros à destination de financement de travaux d’aménagement et de stock du fonds de commerce exploité par la société URBAIN, et d’un crédit de garantie locative pour un montant de 9.000 euros, laquelle a été mise en œuvre à la demande du bailleur le 16 janvier 2013. 

La société SPRL URBAIN a été déclarée en faillite par les juridictions belges le 07 janvier 2013, et après avoir déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective, le créancier a été informé de l’absence de fonds à distribuer. 

Suite à une opération de fusion par absorption, la société SA CREDIT AGRICOLE est devenue la société CRELAN à partir du 28 mars 2013. 

Exposant être désormais titulaire de la créance, suite à une cession de créance intervenue en 2016, par acte délivré le 13 janvier 2023, la SA FIDUCRE, société de droit belge, a fait assigner monsieur [J] [F] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement de la somme de 52.961,29 euros, soit 43.961,29 euros pour l’ouverture de crédit et 9.000 euros pour le crédit de garantie locative.

Par ordonnance du 26 mars 2024, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire compétent pour statuer sur l’action engagée par la SA FIDUCRE, écartant les moyens de prescription et de défaut de qualité à agir, déclaré recevable l’action engagée par la SA FIDUCRE à l’encontre de monsieur [J] [F], réservé les dépens et débouté monsieur [J] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La clôture est intervenue le 27 mai 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 04 septembre 2025, la SA FIDUCRE sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

condamner monsieur [J] [F] à lui payer la somme de 52.961,29 euros au principal ainsi qu’à des intérêts de retard au taux de 5,83 % à compter de la date de dénonciation, d’ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner monsieur [J] [F] au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
S’agissant de l’existence de la cession de créance invoquée, la SA FIDUCRE fait valoir que le droit belge, applicable au litige conformément aux conditions générales des contrats de crédit et à l’article 3 de la convention de Rome de 1980, n’impose pas au cessionnaire, contrairement à ce qu’affirme monsieur [F], de produire la convention de cession qu’elle a conclue avec le cédant. Elle précise à ce titre que le débiteur n’a aucun intérêt à connaître les modalités contractuelles qui ont été convenues entre ceux-ci. 

Au soutien de l’opposabilité de la cession de créance, elle explique que la législation belge relative aux cessions de créances entrée en vigueur en 1994 n’impose aucune formalité particulière et prévoit, aux termes de l’article 1690 du code civil belge, que le transfert de propriété de la créance est effectif à partir du moment où le cédant a donné son consentement. Elle ajoute que la validité de la cession de créance n’est pas conditionnée à l’accord préalable du débiteur puisqu’il lui appartient uniquement de la lui notifier, cette notification n’étant soumise à aucune forme et pouvant être réalisée de manière verbale. Elle expose avoir satisfait à cette condition puisque la société SA CREDIT AGRICOLE, devenue la société CRELAN, a informé monsieur [F] qu’elle lui cédait sa créance par l’envoi de deux courriers du 30 juin 2016. En tout état de cause, la SA FIDUCRE affirme que conformément à la jurisprudence belge la signification de l’assignation délivrée à monsieur [F] au sein de laquelle ont été joints les courriers de notification de la cession de créance vaut notification de la cession de créance. 

Elle affirme ainsi être bien fondée à solliciter la condamnation de monsieur [F] à lui payer la somme de 52.961,29 euros en principal au titre du contrat d’ouverture de crédit et du crédit de garantie souscrits auprès de la SA CREDIT AGRICOLE, outre le paiement des intérêts de retard au taux de 5,83 % conformément à l’article 12 des conditions générales des contrats de crédits. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, monsieur [J] [F] sollicite du tribunal de débouter la SA FIDUCRE de l’ensemble de ses demandes, de le condamner au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien du rejet des demandes en paiement formées par la SA FIDUCRE, monsieur [F] fait valoir que si le droit belge, applicable à la cause, n’impose aucune forme particulière pour que la cession de créance soit valide, il appartient toutefois au cessionnaire de démontrer, d’une part, par écrit l’existence de la cession de créance portant sur un acte d’un montant supérieur à 375 euros conformément à l’article 1341 du code civil belge et, d’autre part, que la cédante était bien titulaire de la créance cédée. Or, à ce titre, il relève qu’aucune convention de cession de créance n’est produite. De surcroît, il expose avoir contracté avec la société SCRL AGRICAISSE qui lui a réclamé le remboursement anticipé des prêts à une adresse qui n’était pas celle mentionnée aux contrats et à laquelle il était inconnu, que nul ne sait ce qu’est advenu cette société lorsque la SA CREDIT AGRICOLE a été renommée CRELAN, que cette dernière a entrepris de lui dénoncer en 2016 la cession d’une « créance CRELANCO » à la SA FIDUCRE, que ce courrier transmis par lettre simple ne lui est jamais parvenu et qu’il semblerait donc que la SCRL FEDERATION DES CAISSES DU CREDIT AGRICOLE ne soit devenue « CRELANCO » qu’en 2019. Selon lui, il résulte de ces éléments, que la société FIDUCRE ne démontre pas l’existence d’une créance qu’elle tiendrait de la SCRL AGRICAISSE, qui était sa seule et unique contractante.

Par ailleurs, il soutient que la notification de la cession de créance par voie d’assignation ne peut lui être rendue opposable qu’à la condition qu’elle respecte certaines formalités. Ainsi, monsieur [F] soutient, conformément aux jurisprudences invoquées par la SA FIDUCRE, que l’assignation ne vaut notification que lorsqu’elle donne un extrait de la cession et présente au débiteur les mutations successives qui sont survenues. Or, elle relève que l’assignation qui lui a été délivrée par la SA FIDUCRE ne fait pas mention de la date ou du prix de cette hypothétique cession et n’indique pas davantage comment la créance détenue par la SCRL AGRICAISSE lui serait finalement parvenue. 

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de la mise en état a jugé, dans son ordonnance du 26 mars 2024, que dans la mesure où le règlement général des ouvertures de crédit paraphé et signé par monsieur [F] prévoit en son article 20 que le contrat est soumis à la loi belge et que contrat fait la loi des parties, il convient d’appliquer ces dispositions qui sont conformes aux dispositions de la convention de Rome du 19 juin 1980 relative à la loi applicable aux obligations contractuelles laquelle prévoit en son article 1 que le contrat est régi par la loi choisie par les parties de manière exprès.
La loi applicable au présent litige est donc la loi belge. 
Sur la demande en paiement formée par la SA FIDUCRE à l’encontre de monsieur [J] [F]
En vertu de l’article 1690 du code civil belge, en vigueur avant le 1er janvier 2026, la cession de créance n’est opposable au débiteur cédé qu’à partir du moment où elle a été notifiée au débiteur cédé ou reconnue par celui-ci.
En application de cette disposition, l’arrêt du 27 juin 2014 de la Cour de cassation belge (C.13.0481.F) dispose que la signification ainsi prévue ne doit porter que sur le fait de la cession et ne doit pas avoir d’autre objet. 
La jurisprudence admet également que cette notification peut être faite lors de la signification de la citation introductive d’instance au fond. 
En l’espèce, l’article 7 du règlement général des ouvertures de crédit (édition 02/02) visé par le contrat de crédit signé le 18 novembre 2008 par monsieur [F] dispose que « la banque peut, même sans l’assentiment des crédités, céder à des tiers, totalement ou partiellement, ses droits et obligations du chef de l’ouverture de crédit. ». Dès lors, à l’appui de sa demande en paiement liée à l’inexécution de ce contrat de crédit, la SA FIDUCRE, qui prétend être la nouvelle titulaire de la créance, doit démontrer qu’elle, ou le cédant, a notifié à monsieur [F] son acquisition de la créance litigieuse dont elle indique qu’elle a été détenue par différents titulaires successifs. 
Sur les titulaires successifs de la créanceLes documents portant contrats de crédit souscrits par monsieur [F], conjointement avec SPRL, mentionnent comme prêteur en en-tête « Crédit Agricole banque » et en pied de page « GROUPE CREDIT AGRICOLE SCRL AGRICAISSE ». Ces contrats visent notamment en documents annexés le Règlement général des ouvertures de crédit (Edition 02/02).
Ledit règlement, produit au débat, mentionne qu’il régit les relations entre le CREDIT AGRICOLE (SA CREDIT AGRICOLE et/ou ses caisses agréées). 
Il résulte ensuite d’un acte intitulé « opération assimilée à une fusion par absorption de « Centea » que la SA CREDIT AGRICOLE a absorbé la SA NV CENTEA à compter du 1er avril 2013, et que la société portera la dénomination sociale « CRELAN ». 
Si dans le courrier du 30 juin 2016 visant à informer monsieur [F], et même s’il n’est pas établi qu’il en a eu connaissance, de la cession de la créance à la société FIDUCRE, il est mentionné en objet du courrier « dossier CrelanCo », la mention en pied de page permet de relever qu’il ne s’agit pas de la dénomination juridique de la société, laquelle est toujours désignée comme étant la SA CRELAN. 
Au regard de ces éléments, il n’existe donc pas de doute sur les titulaires successifs de la créance dont se prévaut désormais la société FIDUCRE pour l’avoir acquise du CREDIT AGRICOLE, qui a accordé le crédit à monsieur [F].
Sur l’existence et la notification de la cession de créanceAu vu de la jurisprudence susvisée, monsieur [F], auquel la société oppose l’acquisition de la créance détenue in fine par la société CRELAN, ne peut valablement soutenir qu’il ignore la date et le montant de l’acquisition de la créance, le texte de l’article 1690 du code civil n’imposant pas la transmission d’une telle information, et celui-ci ne produisant aucune jurisprudence des juridictions belges imposant un tel formalisme. Il ne peut donc valablement être reproché à la société FIDUCRE de ne pas joindre l’acte de cession complet, ni les informations sur son prix dont le texte ne lui impose pas l’obligation de le révéler, pour démontrer l’existence de la cession.
Il ne peut non plus invoquer les dispositions de l’article 1341 du code civil belge relatives à la preuve par écrit d’un acte juridique, dès lors que le litige ne porte pas sur un acte juridique qu’il aurait lui-même conclu avec la société FIDUCRE, mais sur la notification d’une cession de créance, pour laquelle des textes spécifiques prévoient les modalités selon lesquelles elle doit être portée à sa connaissance. En effet, cette cession, contractuellement envisagée dans l’acte de prêt, ne modifie pas son propre engagement, mais seulement le titulaire de la créance. Ce moyen est donc inopérant. 
L’existence de cette cession de créance est démontrée par la production des courriers d’information établis le 30 juin 2016 par la société CRELAN, peu important qu’ils n’aient pas été réceptionnés par monsieur [F].
Sur la notification effective de la cession de créance laquelle doit être clairement mentionnée et opposée au débiteur, la société FIDUCRE ne démontre pas que monsieur [F] ait eu connaissance des courriers du 30 juin 2016 adressés par la société CRELAN qui font état de la cession de créance à son profit, et la nécessité de réaliser tout paiement à son profit, aucun accusé de réception n’étant produit. 
En revanche, dans son assignation, la société FIDUCRE retrace l’historique des évolutions de la société CREDIT AGRICOLE, elle mentionne son acquisition de la créance, et expose en gras en page 6 « en tout état de cause, la signification de la présente assignation vaut notification de la cession de créance ». 
Dans ces conditions, il convient de retenir que la cession de créance détenue par la société CRELAN au profit de la société FIDUCRE a été valablement notifiée de manière claire à monsieur [F] par l’assignation qui lui a été délivrée le 13 janvier 2023, sans qu’elle ne soit tenue d’en fournir le contenu et le prix, et qu’elle est donc fondée à obtenir le paiement des sommes restant dues.



Sur les sommes duesEn l’espèce, l’exigibilité des sommes réclamées par la société FIDUCRE est établie par la production :
du contrat d’ouverture de crédit de 90.000 euros et du contrat d’avance de 9.000 euros (garantie locative) souscrits par monsieur [F] conjointement avec la société SPRL URBAIN, le 18 novembre 2008;d’un courrier visant à la mise en œuvre le 20 décembre 2012 de la garantie de 9.000 euros par la société HOGESTIM et d’un courrier établissant le paiement par le CREDIT AGRICOLE le 16 janvier 2013, et d’une information délivrée à la société SRPL URBAIN le même jour de la mise en œuvre de ladite garantie;des courriers du CREDIT AGRICOLE du 16 janvier 2013 de déclaration de créance dans le cadre de la faillite de la société SPRL URBAIN à hauteur de 45.321,47 euros au titre du solde du crédit (dont 43.961,29 euros en principal), et de 9.168 euros (dont 9.000 euros en principal) au titre de la mise en œuvre de la garantie locative;d’un courrier adressé par le CREDIT AGRICOLE par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 janvier 2013 à monsieur [F] de mise en demeure de paiement des sommes déclarées dans le cadre de la faillite de la société SRPL [L] société FIDUCRE produit par ailleurs un courrier de l’avocat en charge de la faillite de la société SPRL URBAIN qui mentionne l’absence de toute distribution de dividende aux créanciers et qu’il doit être considéré que la créance de 57.093,941 euros est perdue. Elle démontre également que la clôture de faillite de la société URBAIN est intervenue depuis le 22 avril 2014, ce dont il résulte qu’il n’y a pu avoir de paiement depuis cette date réalisé par la société.
Pour sa part, monsieur [F] n’oppose aucun moyen en réponse sur le montant qui lui est réclamé par la société FIDUCRE, et n’allègue notamment d’aucun paiement intervenu depuis la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 janvier 2013 par son créancier initial, ou dans le cadre de la présente instance depuis la notification de la cession de créance. 
Par conséquent, conformément à la demande de la société FIDUCRE, il convient de condamner monsieur [J] [F] à lui payer la somme de 52.961,29 euros (43.961,29 euros au titre du crédit et 9.000 euros au titre de la garantie locative), avec intérêts au taux de 5,83% par an à compter du 13 janvier 2023, date de notification de la cession de créance, avec capitalisation des intérêts telle que prévue par l’article 1154 du code civil belge, en vigueur avant le 1er janvier 2026. 
Sur les frais du procès

Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…]

En l’espèce, monsieur [J] [F] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.

Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]

En l’espèce, monsieur [J] [F] tenu au paiement des dépens, sera condamné à payer à la SA FIDUCRE la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle supporte, et débouté de sa propre demande de ce chef. 

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, 

Condamne monsieur [J] [F] à payer à la SA FIDUCRE la somme de 52.961,29 euros (43.961,29 euros au titre du crédit et 9.000 euros au titre de la garantie locative), avec intérêts au taux de 5,83% par an à compter du 13 janvier 2023 ; 

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Condamne monsieur [J] [F] au paiement des dépens ; 

Condamne monsieur [J] [F] à payer à la SA FIDUCRE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Déboute monsieur [J] [F] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

La présente décision est signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente et monsieur Lionel GARNIER, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT






En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1690, code civil 1341). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:30:32.621Z.