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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 août 2026, n° 24/02221

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Après une demande de prise en charge de soins à l’étranger, la CPAM a, par décision en date du 2 novembre 2021 donné son accord pour la prise en charge à hauteur de trois séances par semaine de dialyse du 15 octobre 2021 au 30 mars 2022 auprès du centre de néphrologie - hémodialyse de Meknès au Maroc.

Madame [H] [D] épouse [I] a ensuite fait parvenir une demande de remboursement de ses soins et une prise en charge à hauteur de 4 025,81 euros a été décidée, sur la base de la facture du centre de dialyse du 4 avril 2022. 

Une nouvelle étude du dossier a été sollicitée par Madame [H] [D] épouse [I] les 29 septembre et 8 décembre 2022 et l’exactitude du traitement du dossier a été confirmée par la CPAM par courrier du 10 février 2023. Puis des courriers de mise en demeure des 10 mars 2023, 25 mai 2023 et 8 mars 2024 ont été envoyées, la CPAM ayant adressé une réponse par courriel du 9 juin 2023 à la fille de Madame [H] [D] épouse [I]. Enfin, par courrier du 18 juillet 2024, le conseil de Madame [H] [D] épouse [I] a sollicité le remboursement de la somme de 11 301,54 euros restée à la charge de l’assurée, cette demande ayant été refusée par la CPAM par courrier du 22 août 2024.

Par requête de son conseil reçue le 18 septembre 2024, Madame [H] [D] épouse [I] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Le dossier a été appelé à l'audience du 16 février 2026 et l’instance a été suspendue pour permettre l’intervention volontaire des ayants-droits de Madame [H] [D] épouse [I], décédée en cours d’instance, le dossier ayant été renvoyé à l’audience du 18 mai 2026.

Lors de cette audience, Madame [V] [O] [L], Mesdames [U] et [E] [I], Messieurs [F], [Q] et [Z] [I], ayants-droits de Madame [H] [D] épouse [I], représentés par leur avocat, ont développé oralement leurs écritures aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
- condamner la CPAM à leur payer la somme de 11 301,45 à titre de dommages et intérêts,
- condamner la CPAM à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais éventuels d’exécution,
- de débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes.

Ils exposent que lorsque l’accord a été donné à Madame [H] [D] épouse [I] pour la prise en charge de ses soins d’hémodialyse au Maroc entre le 15 octobre 2021 et le 30 mars 2022 aucune précision des termes « sur la base de la tarification française » ne lui a été communiquée, la laissant croire à un remboursement intégral. Alors que la CPAM a su apporter dans un courrier du 19 octobre 2022 une information claire sur le plafond de paiement, il y a lieu de considérer selon eux qu’elle a donc commis un manquement à son obligation d’information. Elle ajoute que la facture pro forma détaillant le coût unitaire et le nombre de séances, lui aurait permis de calculer approximativement le montant remboursable et de le communiquer à l’assurée ou à tout le moins de l’avertir du remboursement très partiel des soins. Or, ayant exposé la somme de 15 327,35 euros pour ses frais, elle n’a été remboursée que de 4 025,81 euros, laissant à sa charge la somme de 11 301,54 euros, constituant son préjudice. 

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes des ayants-droits de Madame [H] [D] épouse [I].

Elle expose, sur le fondement des articles 1240 du code civil et R. 112-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité, alors qu’elle a fait une juste application des articles R. 160-1 et R. 160-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle a informé l’assurée d’un remboursement sur la base de la tarification française, et qu’il était possible à Madame [H] [D] épouse [I] de solliciter toute information plus précise. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, elle précise agir dans le cadre d’une mission de service public et qu’il n’est donc pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles peuvent être contraintes d’exposer. Alors que la décision peut être génératrice d’indu, elle demande de ne pas prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Le demandeur doit donc rapporter la preuve d’une faute de l’organisme de sécurité sociale, d'un dommage certain, direct et légitime et d'un lien de causalité, étant rappelé qu’il importe peu que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.

Il convient de rappeler que le devoir d’information des organismes de sécurité sociale consiste à faire connaître aux assurés sociaux les conditions d’ouverture ou de service des prestations et des aides qu’ils versent. Ainsi, l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés sociaux leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.

En l’espèce, la bonne application des dispositions sur les remboursements de ces soins n’est pas contestée, mais un défaut d’information sur les modalités de prise en charge de ceux-ci est mis en avant. Or, par courrier en date du 2 novembre 2021, la CPAM a informé Madame [H] [D] épouse [I] d’un accord sur la prise en charge pour trois séances de dialyse par semaine, précisant dans le paragraphe suivant que « cette prise en charge s’effectuera sur la base de la tarification française dans la limite des frais exposés ». En outre, la notice jointe sur les soins reçus à l’étranger mentionne que la CPAM « a la possibilité de procéder à un remboursement forfaitaire des soins ou des traitements médicaux reçus à l’étranger ». Aucune preuve de sollicitation d’informations plus précises de la part de Madame [H] [D] épouse [I] quant au montant de cette prise en charge n’est rapportée, ni de transmission d’éléments concernant le montant de la prestation unitaire par le centre de néphrologie de Meknès. En effet, les seules factures ou duplicatas présents au dossier, mentionnant une prestation unitaire de 2200 DHS, datent des 25 janvier 2022, 4 avril 2022, 9 septembre 2022, soit postérieurement à la demande. 

En conséquence, en l’absence de faute caractérisée, la responsabilité de la CPAM de la Gironde n’est pas engagée à l'égard des ayants-droits de Madame [H] [D] épouse [I]. Ainsi, la demande d’indemnisation présentée par Madame [V] [O] [L], Mesdames [U] et [E] [I], Messieurs [F], [Q] et [Z] [I], ayants-droits de Madame [H] [D] épouse [I] sera rejetée.

- Sur les autres demandes

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Alors qu’il n’a pas été fait droit à leur demande, les ayants-droits de Madame [H] [D] épouse [I] ne sauraient prétendre à aucune somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

REJETTE la demande d’indemnisation présentée par Madame [V] [O] [L], Mesdames [U] et [E] [I], Messieurs [F], [Q] et [Z] [I], ayants-droits de Madame [H] [D] épouse [I],

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [V] [O] [L], Mesdames [U] et [E] [I], Messieurs [F], [Q] et [Z] [I], ayants-droits de Madame [H] [D] épouse [I],

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
88F

N° RG 24/02221 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSMT

________________________

31 août 2026 
________________________

AFFAIRE :

[V] [O] [L], [U] [I], [F] [I], [Q] [I], [E] [I], [Z] [I]

C/

CPAM DE LA GIRONDE
________________________

CCC délivrées
à 
Mme [V] [O] [L]

Mme [U] [I]

M. [F] [I]

M. [Q] [I]

Mme [E] [I]

M. [Z] [I]

Me Dominique LAPLAGNE

CPAM DE LA GIRONDE
________________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 31 août 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré, 
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs,
M. Simplice GUEU, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 18 mai 2026, assistés de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Madame [T] [G], Greffière stagiaire,

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière,

ENTRE :

DEMANDEUR :
Madame [H] [D] épouse [I] 
née le 31 Décembre 1931 à MEKNES (MAROC)
décédée le 8 juin 2025
8, rue docteur Roux
Vergers - Bât. A1 - Appt 3
33320 EYSINES
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Armelle PICHON, avocate au barreau de BORDEAUX

PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES : 
Madame [V] [O] [L] 
en qualité d’ayant-droit de Madame [H] [D] épouse [I]
née le 27 Décembre 1946 à MOULAY IDRISS (MAROC)
54, rue Eugène Givors
94240 L’HAY LES ROSES
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Armelle PICHON, avocate au barreau de BORDEAUX

Madame [U] [I] 
en qualité d’ayant-droit de Madame [H] [D] épouse [I]
née le 28 Septembre 1951 à MEKNES (MAROC)
27, rue Charlotte Delbo
Rés Lévi-Strauss Bat B Appt 24
33320 EYSINES
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Armelle PICHON, avocate au barreau de BORDEAUX


Monsieur [F] [I] 
en qualité d’ayant-droit de Madame [H] [D] épouse [I]
né le 01 Mars 1954 à MEKNES (MAROC)
12010 SUISSE
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Armelle PICHON, avocate au barreau de BORDEAUX

Monsieur [Q] [I] 
en qualité d’ayant-droit de Madame [H] [D] épouse [I]
né le 26 Décembre 1957 à MEKNES (MAROC) 
26, rue Idriss 1er
Résidence Saida - Appt 7
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Armelle PICHON, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [E] [I] 
en qualité d’ayant-droit de Madame [H] [D] épouse [I]
née le 21 Février 1960 à IFRANE (MAROC)
8, rue du Docteur Roux
Rés Les Vergers Bat A1 Appt 3
33320 EYSINES
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Armelle PICHON, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [Z] [I] 
en qualité d’ayant-droit de Madame [H] [D] épouse [I]
né le 21 Février 1960 à IFRANE (MAROC)
MEKNES
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Armelle PICHON, avocate au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux -Rue des Frères Portman
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [X] [N], munie d’un pouvoir spécial




N° RG 24/02221 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSMT



EXPOSÉ DU LITIGE

Après une demande de prise en charge de soins à l’étranger, la CPAM a, par décision en date du 2 novembre 2021 donné son accord pour la prise en charge à hauteur de trois séances par semaine de dialyse du 15 octobre 2021 au 30 mars 2022 auprès du centre de néphrologie - hémodialyse de Meknès au Maroc.

Madame [H] [D] épouse [I] a ensuite fait parvenir une demande de remboursement de ses soins et une prise en charge à hauteur de 4 025,81 euros a été décidée, sur la base de la facture du centre de dialyse du 4 avril 2022. 

Une nouvelle étude du dossier a été sollicitée par Madame [H] [D] épouse [I] les 29 septembre et 8 décembre 2022 et l’exactitude du traitement du dossier a été confirmée par la CPAM par courrier du 10 février 2023. Puis des courriers de mise en demeure des 10 mars 2023, 25 mai 2023 et 8 mars 2024 ont été envoyées, la CPAM ayant adressé une réponse par courriel du 9 juin 2023 à la fille de Madame [H] [D] épouse [I]. Enfin, par courrier du 18 juillet 2024, le conseil de Madame [H] [D] épouse [I] a sollicité le remboursement de la somme de 11 301,54 euros restée à la charge de l’assurée, cette demande ayant été refusée par la CPAM par courrier du 22 août 2024.

Par requête de son conseil reçue le 18 septembre 2024, Madame [H] [D] épouse [I] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Le dossier a été appelé à l'audience du 16 février 2026 et l’instance a été suspendue pour permettre l’intervention volontaire des ayants-droits de Madame [H] [D] épouse [I], décédée en cours d’instance, le dossier ayant été renvoyé à l’audience du 18 mai 2026.

Lors de cette audience, Madame [V] [O] [L], Mesdames [U] et [E] [I], Messieurs [F], [Q] et [Z] [I], ayants-droits de Madame [H] [D] épouse [I], représentés par leur avocat, ont développé oralement leurs écritures aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
- condamner la CPAM à leur payer la somme de 11 301,45 à titre de dommages et intérêts,
- condamner la CPAM à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais éventuels d’exécution,
- de débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes.

Ils exposent que lorsque l’accord a été donné à Madame [H] [D] épouse [I] pour la prise en charge de ses soins d’hémodialyse au Maroc entre le 15 octobre 2021 et le 30 mars 2022 aucune précision des termes « sur la base de la tarification française » ne lui a été communiquée, la laissant croire à un remboursement intégral. Alors que la CPAM a su apporter dans un courrier du 19 octobre 2022 une information claire sur le plafond de paiement, il y a lieu de considérer selon eux qu’elle a donc commis un manquement à son obligation d’information. Elle ajoute que la facture pro forma détaillant le coût unitaire et le nombre de séances, lui aurait permis de calculer approximativement le montant remboursable et de le communiquer à l’assurée ou à tout le moins de l’avertir du remboursement très partiel des soins. Or, ayant exposé la somme de 15 327,35 euros pour ses frais, elle n’a été remboursée que de 4 025,81 euros, laissant à sa charge la somme de 11 301,54 euros, constituant son préjudice. 

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes des ayants-droits de Madame [H] [D] épouse [I].

Elle expose, sur le fondement des articles 1240 du code civil et R. 112-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité, alors qu’elle a fait une juste application des articles R. 160-1 et R. 160-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle a informé l’assurée d’un remboursement sur la base de la tarification française, et qu’il était possible à Madame [H] [D] épouse [I] de solliciter toute information plus précise. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, elle précise agir dans le cadre d’une mission de service public et qu’il n’est donc pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles peuvent être contraintes d’exposer. Alors que la décision peut être génératrice d’indu, elle demande de ne pas prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Le demandeur doit donc rapporter la preuve d’une faute de l’organisme de sécurité sociale, d'un dommage certain, direct et légitime et d'un lien de causalité, étant rappelé qu’il importe peu que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.

Il convient de rappeler que le devoir d’information des organismes de sécurité sociale consiste à faire connaître aux assurés sociaux les conditions d’ouverture ou de service des prestations et des aides qu’ils versent. Ainsi, l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés sociaux leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.

En l’espèce, la bonne application des dispositions sur les remboursements de ces soins n’est pas contestée, mais un défaut d’information sur les modalités de prise en charge de ceux-ci est mis en avant. Or, par courrier en date du 2 novembre 2021, la CPAM a informé Madame [H] [D] épouse [I] d’un accord sur la prise en charge pour trois séances de dialyse par semaine, précisant dans le paragraphe suivant que « cette prise en charge s’effectuera sur la base de la tarification française dans la limite des frais exposés ». En outre, la notice jointe sur les soins reçus à l’étranger mentionne que la CPAM « a la possibilité de procéder à un remboursement forfaitaire des soins ou des traitements médicaux reçus à l’étranger ». Aucune preuve de sollicitation d’informations plus précises de la part de Madame [H] [D] épouse [I] quant au montant de cette prise en charge n’est rapportée, ni de transmission d’éléments concernant le montant de la prestation unitaire par le centre de néphrologie de Meknès. En effet, les seules factures ou duplicatas présents au dossier, mentionnant une prestation unitaire de 2200 DHS, datent des 25 janvier 2022, 4 avril 2022, 9 septembre 2022, soit postérieurement à la demande. 

En conséquence, en l’absence de faute caractérisée, la responsabilité de la CPAM de la Gironde n’est pas engagée à l'égard des ayants-droits de Madame [H] [D] épouse [I]. Ainsi, la demande d’indemnisation présentée par Madame [V] [O] [L], Mesdames [U] et [E] [I], Messieurs [F], [Q] et [Z] [I], ayants-droits de Madame [H] [D] épouse [I] sera rejetée.

- Sur les autres demandes

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Alors qu’il n’a pas été fait droit à leur demande, les ayants-droits de Madame [H] [D] épouse [I] ne sauraient prétendre à aucune somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

REJETTE la demande d’indemnisation présentée par Madame [V] [O] [L], Mesdames [U] et [E] [I], Messieurs [F], [Q] et [Z] [I], ayants-droits de Madame [H] [D] épouse [I],

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [V] [O] [L], Mesdames [U] et [E] [I], Messieurs [F], [Q] et [Z] [I], ayants-droits de Madame [H] [D] épouse [I],

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:31:48.522Z.