Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 août 2026, n° 24/02442
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier en date du 23 juillet 2023, Madame [R] [Y] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant total de 1983,35 euros, correspondant à un trop perçu de complément familial majoré à hauteur de 3381,53 euros et d’allocation de rentrée scolaire de 856,04 euros, après déduction de la somme de 2254,22 euros due au titre d’un rappel de droit, en raison de sa qualité de salariée. Par courriel du 21 août 2023, Madame [R] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la CAF de la Gironde afin de contester cette décision. Le 9 septembre 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CAF. Dès lors, Madame [R] [Y] a, par lettre recommandée reçue le 18 octobre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026, après trois tentatives de conciliation en 2025. Lors de cette audience, Madame [R] [Y], présente, sollicite : - une remise de dette, - la mise en place d’un échéancier de paiement. Elle expose qu’elle décide de ne pas contester le bien-fondé de l’indu, mais qu’elle souhaiterait bénéficier d’une remise de dette, eu égard à sa situation financière, expliquant travailler avec son compagnon, mais avoir également d’autres dettes à rembourser. A la demande du tribunal, elle confirme ne pas avoir formulé de demande de remise de dette lors de son recours préalable. A titre subsidiaire, elle indique qu’elle ne peut pas régler cette somme et ne pas avoir d’observations quant au montant de la mensualité proposé par la caisse d'allocations familiales. La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de : - débouter Madame [R] [Y] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 898,82 euros restant due au titre de l’indu, - procéder à la mise en place d’un échéancier sur 12 mois pour le recouvrement du solde de la dette. Elle met en avant, sur le fondement des articles R. 522-2, R. 543-5, R. 532-3 et R. 532-7 du code de la sécurité sociale, le bien-fondé de l’indu et le fait que Madame [R] [Y] ne conteste plus devoir cette somme. Elle soulève l’irrecevabilité de la demande de remise de dette qui n’a pas été sollicitée lors du recours administratif préalable devant la commission de recours amiable. Sur la demande d’échéancier, elle propose le paiement de 11 mensualités de 75 euros et d’une dernière mensualité soldant la dette de 73,82 euros. La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe. N° RG 24/02442 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZX2B
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de remise de dette Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». En l’espèce, Madame [R] [Y] n’a présenté aucune demande de remise de ladite dette tant à la caisse d’allocations familiales de la Gironde qu'à sa commission de recours amiable. Or, la recevabilité de toute demande devant la présente juridiction étant subordonnée à un recours préalable obligatoire, la présente demande de remise de dette sera déclarée irrecevable. Par conséquent, Madame [R] [Y] sera condamnée au paiement de la somme de 898,82 euros restant due au titre de l’indu. - Sur la demande d’échéancier Selon le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». Eu égard à la situation personnelle et financière de Madame [R] [Y] et selon l’accord de la caisse d'allocations familiales, la mise en place d’un échéancier est possible. Ainsi, il convient de dire que Madame [R] [Y] pourra se libérer de la somme de 898,82 euros à compter du 1er octobre 2026 par 11 mensualités d’un montant de 75 euros et une dernière mensualité visant à solder la dette (de 73,82 euros), payables avant le 10 de chaque mois. Il lui sera précisé qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, DÉCLARE irrecevable la demande de remise de dette formulée par Madame [R] [Y], CONDAMNE Madame [R] [Y] à verser à la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 898,82 euros restant due au titre de l’indu de prestations familiales versées à tort, DIT que Madame [R] [Y] pourra se libérer de cette somme de 898,82 euros par 11 mensualités de 75 euros payables avant le 10 de chaque mois à compter du 1er octobre 2026 et un dernier versement soldant la dette (de 73,82 euros), jusqu’à complet paiement de l’arriéré, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/02442 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZX2B 88D N° RG 24/02442 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZX2B __________________________ 31 août 2026 __________________________ AFFAIRE : [R] [S] épouse [Y] C/ CAF DE LA GIRONDE __________________________ CCC délivrées à Mme [R] [S] épouse [Y] __________________________ Copie exécutoire délivrée à CAF DE LA GIRONDE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 31 août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs, M. Simplice GUEU, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 18 mai 2026, assistés de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Madame [B] [O], Greffière stagiaire, JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [R] [S] épouse [Y] née le 08 Juillet 1973 52B rue des Pins 33470 LE TEICH comparante en personne ET DÉFENDERESSE : CAF DE LA GIRONDE Service Contentieux Rue du Docteur Gabriel Pery 33078 BORDEAUX CEDEX représentée par Monsieur [T] [J], muni d’un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier en date du 23 juillet 2023, Madame [R] [Y] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant total de 1983,35 euros, correspondant à un trop perçu de complément familial majoré à hauteur de 3381,53 euros et d’allocation de rentrée scolaire de 856,04 euros, après déduction de la somme de 2254,22 euros due au titre d’un rappel de droit, en raison de sa qualité de salariée. Par courriel du 21 août 2023, Madame [R] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la CAF de la Gironde afin de contester cette décision. Le 9 septembre 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CAF. Dès lors, Madame [R] [Y] a, par lettre recommandée reçue le 18 octobre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026, après trois tentatives de conciliation en 2025. Lors de cette audience, Madame [R] [Y], présente, sollicite : - une remise de dette, - la mise en place d’un échéancier de paiement. Elle expose qu’elle décide de ne pas contester le bien-fondé de l’indu, mais qu’elle souhaiterait bénéficier d’une remise de dette, eu égard à sa situation financière, expliquant travailler avec son compagnon, mais avoir également d’autres dettes à rembourser. A la demande du tribunal, elle confirme ne pas avoir formulé de demande de remise de dette lors de son recours préalable. A titre subsidiaire, elle indique qu’elle ne peut pas régler cette somme et ne pas avoir d’observations quant au montant de la mensualité proposé par la caisse d'allocations familiales. La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de : - débouter Madame [R] [Y] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 898,82 euros restant due au titre de l’indu, - procéder à la mise en place d’un échéancier sur 12 mois pour le recouvrement du solde de la dette. Elle met en avant, sur le fondement des articles R. 522-2, R. 543-5, R. 532-3 et R. 532-7 du code de la sécurité sociale, le bien-fondé de l’indu et le fait que Madame [R] [Y] ne conteste plus devoir cette somme. Elle soulève l’irrecevabilité de la demande de remise de dette qui n’a pas été sollicitée lors du recours administratif préalable devant la commission de recours amiable. Sur la demande d’échéancier, elle propose le paiement de 11 mensualités de 75 euros et d’une dernière mensualité soldant la dette de 73,82 euros. La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe. N° RG 24/02442 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZX2B MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de remise de dette Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». En l’espèce, Madame [R] [Y] n’a présenté aucune demande de remise de ladite dette tant à la caisse d’allocations familiales de la Gironde qu'à sa commission de recours amiable. Or, la recevabilité de toute demande devant la présente juridiction étant subordonnée à un recours préalable obligatoire, la présente demande de remise de dette sera déclarée irrecevable. Par conséquent, Madame [R] [Y] sera condamnée au paiement de la somme de 898,82 euros restant due au titre de l’indu. - Sur la demande d’échéancier Selon le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». Eu égard à la situation personnelle et financière de Madame [R] [Y] et selon l’accord de la caisse d'allocations familiales, la mise en place d’un échéancier est possible. Ainsi, il convient de dire que Madame [R] [Y] pourra se libérer de la somme de 898,82 euros à compter du 1er octobre 2026 par 11 mensualités d’un montant de 75 euros et une dernière mensualité visant à solder la dette (de 73,82 euros), payables avant le 10 de chaque mois. Il lui sera précisé qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, DÉCLARE irrecevable la demande de remise de dette formulée par Madame [R] [Y], CONDAMNE Madame [R] [Y] à verser à la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 898,82 euros restant due au titre de l’indu de prestations familiales versées à tort, DIT que Madame [R] [Y] pourra se libérer de cette somme de 898,82 euros par 11 mensualités de 75 euros payables avant le 10 de chaque mois à compter du 1er octobre 2026 et un dernier versement soldant la dette (de 73,82 euros), jusqu’à complet paiement de l’arriéré, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:32:11.045Z.