Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 28 août 2026, n° 26/03095
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24HDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs
COUR D'APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 26/03095 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RJW- Hospitalisations sans consentement Ordonnance du : 28 Août 2026 ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE LA MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE AVEC EFFET DIFFÉRÉ DE 24 HEURES Nous, Véronique OLIVIERO, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier, Vu la décision du directeur de l'hôpital du [Localité 2] en date du 19.08.2026 prononçant l'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique, notamment l'article L. 3212-3, Concernant : Madame [M] [P] [S] née le 22 Octobre 1957 Vu la saisine en date du 24 Août 2026 de l'hôpital du [Localité 2] reçue au greffe le 24.08.2026 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d'audience adressés avec la requête le 27.08.2026 au patient, au tiers ayant demandé l'admission, au directeur de l'hôpital et au procureur de la [Etablissement 1], Vu l'avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l'hôpital, en audience publique : Madame [M] [P] [S] assisté de Maître BERGER Clara , avocat de permanence, Vu l'article L. 3211-2-3 du code de la santé publique ; Lorsqu'une personne remplissant les conditions pour faire l'objet d'une mesure d'admission en soins sans consentement est prise en charge dans un établissement de santé n'assurant pas cette prise en charge, son transfert au sein d'un établissement exerçant cette mission doit être réalisé au plus tard dans les 48 h. En l'espèce, l'admission en soins sans consentement de Madame [P] [S] au centre hospitalier du [Localité 2] a été prononcée le 19 août 2026 à 17h17, alors qu'elle en remplissait les conditions à partir du 16 août 2026 à 14h32, date du second certificat médical d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers. Par suite, cette admission au centre hospitalier du [Localité 2] est intervenue tardivement, ce qui fait nécessairement grief à la patiente dès lors que sa prise en charge spécialisée a été retardée, tout comme le contrôle de la régularité de la mesure. Il y a donc lieu, en application de l'article L. 3211-12-1 III du code de la santé publique, d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète, mais seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du même code, et ce dans la mesure où l'état de santé de Madame [P] [S], qui s'est dégradé depuis quelques semaines, nécessite encore des investigations afin d'affiner le diagnostic et de mettre en place le traitement le plus adapté. PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,
Dispositif
Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète de Madame [M] [P] [S] ; Disons que cette mesure n'entrera en vigueur que 24 heures après sa notification, afin de permettre la continuité des soins ; Rappelons qu'appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel ([Adresse 2] - Fax : 04.72.40.89.56). Le 28 Août 2026 Le Président Véronique OLIVIERO N° RG 26/03095 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RJW - Hospitalisations sans consentement - Copie de l'ordonnance transmise par PLEX ce jour à l'avocat de permanence, Maître [W] [I] - Copie de l'ordonnance transmise par PLEX au directeur de l'établissement pour notification à Madame [M] [P] [S], - Copie de l'ordonnance transmise par courriel ce jour au tiers ayant demandé l'admission, - Copie de l'ordonnance transmise par PLEX ce jour au directeur de l'établissement de [Localité 3], - Avis de la présente ordonnance a été donné ce jour au procureur de la République, Le greffier, ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE HSC DU 28 août 2026 Madame [M] [P] [S] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 28 août 2026 - N RG 26/03095 N Portalis DB2H W B7K 4RJW Le ______________ Signature de Madame [M] [P] [S]: ______________________________________________________________________________________ NOM PRENOM QUALITE NOM PRENOM QUALITE . Attestons que : La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 26/03095 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RJW- Hospitalisations sans consentement Ordonnance du : 28 Août 2026 ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE LA MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE AVEC EFFET DIFFÉRÉ DE 24 HEURES Nous, Véronique OLIVIERO, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier, Vu la décision du directeur de l'hôpital du [Localité 2] en date du 19.08.2026 prononçant l'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique, notamment l'article L. 3212-3, Concernant : Madame [M] [P] [S] née le 22 Octobre 1957 Vu la saisine en date du 24 Août 2026 de l'hôpital du [Localité 2] reçue au greffe le 24.08.2026 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d'audience adressés avec la requête le 27.08.2026 au patient, au tiers ayant demandé l'admission, au directeur de l'hôpital et au procureur de la [Etablissement 1], Vu l'avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l'hôpital, en audience publique : Madame [M] [P] [S] assisté de Maître BERGER Clara , avocat de permanence, Vu l'article L. 3211-2-3 du code de la santé publique ; Lorsqu'une personne remplissant les conditions pour faire l'objet d'une mesure d'admission en soins sans consentement est prise en charge dans un établissement de santé n'assurant pas cette prise en charge, son transfert au sein d'un établissement exerçant cette mission doit être réalisé au plus tard dans les 48 h. En l'espèce, l'admission en soins sans consentement de Madame [P] [S] au centre hospitalier du [Localité 2] a été prononcée le 19 août 2026 à 17h17, alors qu'elle en remplissait les conditions à partir du 16 août 2026 à 14h32, date du second certificat médical d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers. Par suite, cette admission au centre hospitalier du [Localité 2] est intervenue tardivement, ce qui fait nécessairement grief à la patiente dès lors que sa prise en charge spécialisée a été retardée, tout comme le contrôle de la régularité de la mesure. Il y a donc lieu, en application de l'article L. 3211-12-1 III du code de la santé publique, d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète, mais seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du même code, et ce dans la mesure où l'état de santé de Madame [P] [S], qui s'est dégradé depuis quelques semaines, nécessite encore des investigations afin d'affiner le diagnostic et de mettre en place le traitement le plus adapté. PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe et en 1er ressort, Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète de Madame [M] [P] [S] ; Disons que cette mesure n'entrera en vigueur que 24 heures après sa notification, afin de permettre la continuité des soins ; Rappelons qu'appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel ([Adresse 2] - Fax : 04.72.40.89.56). Le 28 Août 2026 Le Président Véronique OLIVIERO N° RG 26/03095 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RJW - Hospitalisations sans consentement - Copie de l'ordonnance transmise par PLEX ce jour à l'avocat de permanence, Maître [W] [I] - Copie de l'ordonnance transmise par PLEX au directeur de l'établissement pour notification à Madame [M] [P] [S], - Copie de l'ordonnance transmise par courriel ce jour au tiers ayant demandé l'admission, - Copie de l'ordonnance transmise par PLEX ce jour au directeur de l'établissement de [Localité 3], - Avis de la présente ordonnance a été donné ce jour au procureur de la République, Le greffier, ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE HSC DU 28 août 2026 Madame [M] [P] [S] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 28 août 2026 - N RG 26/03095 N Portalis DB2H W B7K 4RJW Le ______________ Signature de Madame [M] [P] [S]: ______________________________________________________________________________________ NOM PRENOM QUALITE NOM PRENOM QUALITE . Attestons que : La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:50:29.360Z.