Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 11 septembre 2026, n° 26/05637
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [Z] [A] [G], né le 02 septembre 1995 en France, fait l'objet depuis le 29 août 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, initialement au sein du centre hospitalier André Mignot au [Localité 8], puis actuellement et depuis le 08 septembre 2026 au sein du centre hospitalier de [Localité 3], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles graves à l'ordre public. Le 2 septembre 2026, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L..3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 08 septembre 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a déclaré irrégulière la procédure d'admission en hospitalisation complète de M. [A] [G] et a ordonné la mainlevée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de [Z] [A] [G]. Appel a été interjeté le 08 septembre 2026 par le procureur de la République de [Localité 1] avec demande d'effet suspensif, appel motivé par écrit, lequel est versé aux débats. Par ordonnance en date du 8 septembre 2026, le magistrat délégué du premier président près la cour d'appel de Versailles, statuant sans débat, par décision non susceptible de recours a déclaré l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles et a ordonné « le maintien de M. [Z] [A] [G] à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 11 septembre 2026, à 9h30, devant la cour d'appel de Versailles, salle d'audience n°8, porte J, l'ordonnance susvisée valant convocation ». La décision susvisée a été notifiée le même jour aux parties, notifications valant convocation. Le 10 septembre 2026, Maître Denis Roger SOH FOGNO, conseil de [Z] [A] [G] était convoqué en vue de l'audience. L'audience s'est tenue le 11 septembre 2026 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, M.[Z] [A] [G] et le centre hospitalier n'ont pas comparu. Le patient à fait l'objet d'un certificat de non auditionnabilité établi le 10 septembre 2026 à 16h45 par le Docteur [E] [I], lequel indique que « le patient montre une tension psychique importante, un comportement imprévisible et une faible adhésion aux soins. Il a notamment jeté avec force sa table de repas sur les soignants. Il ne reconnaît pas ses troubles du comportement. Il rationnalise l'étranglement de sa s'ur en disant « ne pas l'avoir reconnu ». Le risque de passage à l'acte hétéro-agressif est majeur ». Il en conclu qu'il existe des motifs médicaux faisant « obstacle dans son intérêt à son audition devant la cour d'appel de Versailles ». Monsieur l'Avocat général a été entendu en ses réquisitions à l'audience exposant que la lecture de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique permettait de constater que la procédure de transfert sous un délai de 48h trouvait à s'appliquer lorsque les établissements accueillant le patient n'étaient pas aptes à prendre en charge les patients atteints de troubles psychiatriques. Tel n'était pas le cas du centre hospitalier de [Localité 1], lequel disposait, dans son offre de soins, d'un service de psychiatrie adulte. Il en concluait l'existence d'une erreur d'interprétation dans la décision entreprise et relevait, sur le fond, que la dangerosité du patient était avérée eu égard au risque sérieux de passage à l'acte, à l'absence de conscience par l'intéressé de ses troubles et à son état de santé actuel. Le conseil de M.[Z] [A] [G] a été entendu en ses observations relevant l'absence de débat sur l'état de santé du patient. Il a soulevé les irrégularités suivantes : - Irrégularité tirée du fait que le certificat médical initial émane d'un médecin de la structure justifiant, par voie de conséquence, le transfert du patient vers une autre structure sous 48h tel que prévu par le représentant de l'Etat dans son arrêté, irrégularité qui a fait grief à l'intéressé. Monsieur l'Avocat général a souligné que le médecin ayant pris le certificat médical était un médecin extérieur, l'affectation au centre hospitalier de [Localité 3] étant expressément prévue et relevant qu'aucun grief ne peut être retenu au cas d'espèce, les établissements de [Localité 1] et de [Localité 3] ayant une offre de soin comparable. Le conseil de M.[Z] [A] [G] a eu la parole en dernier exposant que le certificat médical circonstancié avait été rédigé par un médecin du centre hospitalier de [Localité 1] et que le représentant de l'Etat avait, pour cette raison, prévu le transfert dans son arrêté au profit du centre hospitalier de [Localité 3]. L'affaire a été mise en délibéré.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel du ministère public a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. Sur l'irrégularité tirée de l'absence de transfèrement du patient dans un délai de 48 heures au plus tard au visa des dispositions de l'article L.3211-2-3 du code de la santé publique : Il s'agit du moyen d'irrégularité retenu dans la décision entreprise et critiqué par le ministère public, appelant. Il ressort des dispositions de l'article L.3211-2-3 du code de la santé publique que : « Lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par l'établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L.3222-1 la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge ». Selon l'article L.3211-1 I du code de la santé publique : « Le directeur général de l'agence régionale de santé autorise, après avis du représentant de l'Etat dans le département concerné, un ou plusieurs établissements autorisés en psychiatrie chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement, en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale ». Au cas d'espèce, le centre hospitalier André Mignot assure une prise en charge en psychiatrie au sens des dispositions de l'article L.3211-1 du code de la santé publique, ce qui ressort de son offre de soins, mais également de l'examen des certificats médicaux à 24h, en date du 30 août 2026, et à 72h, en date du 1er septembre 2026, lesquels ont été rédigés et signés respectivement par le docteur [H] [W] [O] puis le Docteur [L] [S], médecins psychiatres, exerçant au sein du service de psychiatrie du centre hospitalier de [Localité 1], (service du Docteur [C]). Il s'infère de ces constatations que la situation de [Z] [A] [G] ne relève pas de la procédure de transfert sous 48 heures, au plus tard, tel que prévue par les dispositions de l'article L.3211-2-3 du code de la santé publique. A cet égard, le certificat médical initial en date du 29 août 2026 indique que le patient a été amené par les pompiers suite à un passage à l'acte hétéro-agressif vraisemblablement à l'égard de sa s'ur. Ce même document précise que le patient sera hébergé au centre hospitalier de [Localité 1] dans l'attente d'un transfert dans les meilleurs délais au CHS de [Localité 3]. La reprise de ce transfert - au visa erroné de l'article L.3211-2-3 du code de la santé publique - au sein de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques du 29 août 2026 ne modifie pas la situation du patient, lequel a bien été pris en charge en urgence par un établissement de santé assurant la prise en charge de personnes faisant l'objet de soins psychiatriques. Cet hébergement provisoire au centre hospitalier de [Localité 1] dans l'attente d'un transfert au sein du centre hospitalier de [Localité 3] est également repris dans l'arrêté de maintien en soins psychiatrique de Monsieur le Préfet des Yvelines en date du 2 septembre 2026, transfert qui a été effectif à compter du 8 septembre 2026. Ce faisant aucune condition de délai ne peut être appliquée au transfert dont [Z] [A] [G] a fait l'objet. Dès lors, le moyen d'irrégularité soulevé est inopérant. Par voie de conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrégulière la procédure d'admission en hospitalisation complète sur ce moyen d'irrégularité. Sur l'irrégularité tirée de l'absence d'extériorité du médecin rédacteur du certificat médical circonstancié : Il sera relevé que le conseil de [Z] [A] [G] soulève ce moyen d'irrégularité au soutien de la nécessité de transfèrement à bref délai de ce dernier tel que prévu par l'arrêté d'admission pris par Monsieur le Préfet des Yvelines. Il ressort des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la santé publique que : « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade ». Il est constant que le certificat médical circonstancié, s'il ne peut émaner d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, peut, en revanche, être établi par un médecin, non psychiatre du même établissement. Au cas d'espèce, le certificat médical initial d'admission en soins psychiatrique en date du 29 août 2026 à 10h10 est signé du Docteur [M] [K], médecin au sein du centre hospitalier de [Localité 1]. Il sera ainsi constaté que le Docteur [M] [K] n'est pas médecin psychiatre et n'exerce pas dans le service de psychiatrie du centre hospitalier André Mignot, étant observé que les autres certificats médicaux à 24h, en date du 30 août 2026, et à 72h, en date du 1er septembre 2026, ont été rédigés et signés respectivement par le docteur [H] [W] [O] puis le Docteur [L] [S], médecins psychiatres, exerçant au sein du service de psychiatrie du centre hospitalier de [Localité 1], (service du Docteur [C]). Dès lors, aucune irrégularité ne peut être relevée au visa des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la santé publique s'agissant de la condition d'extériorité du médecin rédaction du certificat médical circonstancié. En l'absence d'irrégularité sur ce point, la nécessité d'un transfèrement du patient dans un délai de 48h, ni même à bref délai, n'est aucunement requis, étant observé que l'arrêté d'admission du représentant de l'Etat ainsi que l'arrêté de maintien prévoient la prise en charge provisoire par le centre hospitalier de [Localité 1], dans l'attente d'une prise en charge par le centre hospitalier de [Localité 3], laquelle est effective depuis le 8 septembre 2026. Ce moyen d'irrégularité sera en conséquence rejeté par voie d'ajout au jugement entrepris. SUR LE FOND L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical initial du 29 août 2026 et les certificats suivants des 30 août 2026 et 1er septembre 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [Z] [A] [G]. L'avis motivé du 10 septembre 2026 à 11h00 du docteur [U] [F] indique que : « Le patient a été admis dans notre service le 09/09/2025, amené par les forces de l'ordre suite à une fugue du secteur 16-18 de l'hôpital Charcot de [Localité 3] où il a été hospitalisé du 08 au 09/09/2026 via les urgences du centre hospitalier de [Localité 1]. Il est hospitalisé pour troubles du comportement hétéro-agressif au domicile où il a essayé d'étrangler sa petite s'ur, dans un contexte de consommation de toxiques. A son arrivée dans le service, le patient montre une tension psychique importante, une impulsivité et se montre peu coopérant vis-à-vis des soins. Il a nécessité une mise en CSI, du fait de son comportement imprévisible et du risque de passage à l'acte hétéro-agressif. A l'entretien de ce jour, il montre une tension psychique importante, un comportement imprévisible et une faible adhésion aux soins. Il a notamment jeté avec force sa table de repas sur les soignants. Il ne reconnaît pas ses troubles du comportement et banalise sa consommation de toxiques. Il rationnalise l'étranglement de sa s'ur en disant « ne l'avoir reconnu ». Le risque de passage à l'acte hétéro-agressif est majeur. Il nécessite des soins psychiatriques sans consentement qui doivent être poursuivis en hospitalisation complète afin d'apaiser et de stabiliser son état psychique, équilibrer son traitement et améliorer son adhésion aux soins ». Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet. Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [Z] [A] [G], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance entreprise est donc infirmée en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de [Z] [A] [G] à effet différé et statuant à nouveau, la cour dit que l'intéressé sera maintenu en hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel du ministère public recevable, Infirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejetons tous les moyens d'irrégularité, Ordonnons le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [Z] [A] [G] ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le vendredi 11 septembre 2026 Et ont signé la présente ordonnance, Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, Vice-présidente placée, Maëva VEFOUR Tiphaine PETIT
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 26/05637 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YCH5 ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : MINISTERE PUBLIC [Z] [A] [G] CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] [Adresse 1] CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] Me Denis Roger SOH FOGNO ORDONNANCE Le 11 Septembre 2026 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES COUR D'APPEL [Adresse 2] [Localité 4] représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général APPELANT ET : Monsieur [Z] [A] [G] né le 02 Septembre 1995 de nationalité Française Actuellement hospitalisé au CH [Localité 3] [Localité 5] non comparant, représenté par Me Denis Roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 308, commis d'office CENTRE HOSPITALIER [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 7] non représenté CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 5] non représenté INTIMES à l'audience publique du 11 Septembre 2026 où nous étions Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée assistées de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [Z] [A] [G], né le 02 septembre 1995 en France, fait l'objet depuis le 29 août 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, initialement au sein du centre hospitalier André Mignot au [Localité 8], puis actuellement et depuis le 08 septembre 2026 au sein du centre hospitalier de [Localité 3], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles graves à l'ordre public. Le 2 septembre 2026, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L..3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 08 septembre 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a déclaré irrégulière la procédure d'admission en hospitalisation complète de M. [A] [G] et a ordonné la mainlevée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de [Z] [A] [G]. Appel a été interjeté le 08 septembre 2026 par le procureur de la République de [Localité 1] avec demande d'effet suspensif, appel motivé par écrit, lequel est versé aux débats. Par ordonnance en date du 8 septembre 2026, le magistrat délégué du premier président près la cour d'appel de Versailles, statuant sans débat, par décision non susceptible de recours a déclaré l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles et a ordonné « le maintien de M. [Z] [A] [G] à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 11 septembre 2026, à 9h30, devant la cour d'appel de Versailles, salle d'audience n°8, porte J, l'ordonnance susvisée valant convocation ». La décision susvisée a été notifiée le même jour aux parties, notifications valant convocation. Le 10 septembre 2026, Maître Denis Roger SOH FOGNO, conseil de [Z] [A] [G] était convoqué en vue de l'audience. L'audience s'est tenue le 11 septembre 2026 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, M.[Z] [A] [G] et le centre hospitalier n'ont pas comparu. Le patient à fait l'objet d'un certificat de non auditionnabilité établi le 10 septembre 2026 à 16h45 par le Docteur [E] [I], lequel indique que « le patient montre une tension psychique importante, un comportement imprévisible et une faible adhésion aux soins. Il a notamment jeté avec force sa table de repas sur les soignants. Il ne reconnaît pas ses troubles du comportement. Il rationnalise l'étranglement de sa s'ur en disant « ne pas l'avoir reconnu ». Le risque de passage à l'acte hétéro-agressif est majeur ». Il en conclu qu'il existe des motifs médicaux faisant « obstacle dans son intérêt à son audition devant la cour d'appel de Versailles ». Monsieur l'Avocat général a été entendu en ses réquisitions à l'audience exposant que la lecture de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique permettait de constater que la procédure de transfert sous un délai de 48h trouvait à s'appliquer lorsque les établissements accueillant le patient n'étaient pas aptes à prendre en charge les patients atteints de troubles psychiatriques. Tel n'était pas le cas du centre hospitalier de [Localité 1], lequel disposait, dans son offre de soins, d'un service de psychiatrie adulte. Il en concluait l'existence d'une erreur d'interprétation dans la décision entreprise et relevait, sur le fond, que la dangerosité du patient était avérée eu égard au risque sérieux de passage à l'acte, à l'absence de conscience par l'intéressé de ses troubles et à son état de santé actuel. Le conseil de M.[Z] [A] [G] a été entendu en ses observations relevant l'absence de débat sur l'état de santé du patient. Il a soulevé les irrégularités suivantes : - Irrégularité tirée du fait que le certificat médical initial émane d'un médecin de la structure justifiant, par voie de conséquence, le transfert du patient vers une autre structure sous 48h tel que prévu par le représentant de l'Etat dans son arrêté, irrégularité qui a fait grief à l'intéressé. Monsieur l'Avocat général a souligné que le médecin ayant pris le certificat médical était un médecin extérieur, l'affectation au centre hospitalier de [Localité 3] étant expressément prévue et relevant qu'aucun grief ne peut être retenu au cas d'espèce, les établissements de [Localité 1] et de [Localité 3] ayant une offre de soin comparable. Le conseil de M.[Z] [A] [G] a eu la parole en dernier exposant que le certificat médical circonstancié avait été rédigé par un médecin du centre hospitalier de [Localité 1] et que le représentant de l'Etat avait, pour cette raison, prévu le transfert dans son arrêté au profit du centre hospitalier de [Localité 3]. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel du ministère public a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. Sur l'irrégularité tirée de l'absence de transfèrement du patient dans un délai de 48 heures au plus tard au visa des dispositions de l'article L.3211-2-3 du code de la santé publique : Il s'agit du moyen d'irrégularité retenu dans la décision entreprise et critiqué par le ministère public, appelant. Il ressort des dispositions de l'article L.3211-2-3 du code de la santé publique que : « Lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par l'établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L.3222-1 la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge ». Selon l'article L.3211-1 I du code de la santé publique : « Le directeur général de l'agence régionale de santé autorise, après avis du représentant de l'Etat dans le département concerné, un ou plusieurs établissements autorisés en psychiatrie chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement, en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale ». Au cas d'espèce, le centre hospitalier André Mignot assure une prise en charge en psychiatrie au sens des dispositions de l'article L.3211-1 du code de la santé publique, ce qui ressort de son offre de soins, mais également de l'examen des certificats médicaux à 24h, en date du 30 août 2026, et à 72h, en date du 1er septembre 2026, lesquels ont été rédigés et signés respectivement par le docteur [H] [W] [O] puis le Docteur [L] [S], médecins psychiatres, exerçant au sein du service de psychiatrie du centre hospitalier de [Localité 1], (service du Docteur [C]). Il s'infère de ces constatations que la situation de [Z] [A] [G] ne relève pas de la procédure de transfert sous 48 heures, au plus tard, tel que prévue par les dispositions de l'article L.3211-2-3 du code de la santé publique. A cet égard, le certificat médical initial en date du 29 août 2026 indique que le patient a été amené par les pompiers suite à un passage à l'acte hétéro-agressif vraisemblablement à l'égard de sa s'ur. Ce même document précise que le patient sera hébergé au centre hospitalier de [Localité 1] dans l'attente d'un transfert dans les meilleurs délais au CHS de [Localité 3]. La reprise de ce transfert - au visa erroné de l'article L.3211-2-3 du code de la santé publique - au sein de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques du 29 août 2026 ne modifie pas la situation du patient, lequel a bien été pris en charge en urgence par un établissement de santé assurant la prise en charge de personnes faisant l'objet de soins psychiatriques. Cet hébergement provisoire au centre hospitalier de [Localité 1] dans l'attente d'un transfert au sein du centre hospitalier de [Localité 3] est également repris dans l'arrêté de maintien en soins psychiatrique de Monsieur le Préfet des Yvelines en date du 2 septembre 2026, transfert qui a été effectif à compter du 8 septembre 2026. Ce faisant aucune condition de délai ne peut être appliquée au transfert dont [Z] [A] [G] a fait l'objet. Dès lors, le moyen d'irrégularité soulevé est inopérant. Par voie de conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrégulière la procédure d'admission en hospitalisation complète sur ce moyen d'irrégularité. Sur l'irrégularité tirée de l'absence d'extériorité du médecin rédacteur du certificat médical circonstancié : Il sera relevé que le conseil de [Z] [A] [G] soulève ce moyen d'irrégularité au soutien de la nécessité de transfèrement à bref délai de ce dernier tel que prévu par l'arrêté d'admission pris par Monsieur le Préfet des Yvelines. Il ressort des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la santé publique que : « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade ». Il est constant que le certificat médical circonstancié, s'il ne peut émaner d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, peut, en revanche, être établi par un médecin, non psychiatre du même établissement. Au cas d'espèce, le certificat médical initial d'admission en soins psychiatrique en date du 29 août 2026 à 10h10 est signé du Docteur [M] [K], médecin au sein du centre hospitalier de [Localité 1]. Il sera ainsi constaté que le Docteur [M] [K] n'est pas médecin psychiatre et n'exerce pas dans le service de psychiatrie du centre hospitalier André Mignot, étant observé que les autres certificats médicaux à 24h, en date du 30 août 2026, et à 72h, en date du 1er septembre 2026, ont été rédigés et signés respectivement par le docteur [H] [W] [O] puis le Docteur [L] [S], médecins psychiatres, exerçant au sein du service de psychiatrie du centre hospitalier de [Localité 1], (service du Docteur [C]). Dès lors, aucune irrégularité ne peut être relevée au visa des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la santé publique s'agissant de la condition d'extériorité du médecin rédaction du certificat médical circonstancié. En l'absence d'irrégularité sur ce point, la nécessité d'un transfèrement du patient dans un délai de 48h, ni même à bref délai, n'est aucunement requis, étant observé que l'arrêté d'admission du représentant de l'Etat ainsi que l'arrêté de maintien prévoient la prise en charge provisoire par le centre hospitalier de [Localité 1], dans l'attente d'une prise en charge par le centre hospitalier de [Localité 3], laquelle est effective depuis le 8 septembre 2026. Ce moyen d'irrégularité sera en conséquence rejeté par voie d'ajout au jugement entrepris. SUR LE FOND L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical initial du 29 août 2026 et les certificats suivants des 30 août 2026 et 1er septembre 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [Z] [A] [G]. L'avis motivé du 10 septembre 2026 à 11h00 du docteur [U] [F] indique que : « Le patient a été admis dans notre service le 09/09/2025, amené par les forces de l'ordre suite à une fugue du secteur 16-18 de l'hôpital Charcot de [Localité 3] où il a été hospitalisé du 08 au 09/09/2026 via les urgences du centre hospitalier de [Localité 1]. Il est hospitalisé pour troubles du comportement hétéro-agressif au domicile où il a essayé d'étrangler sa petite s'ur, dans un contexte de consommation de toxiques. A son arrivée dans le service, le patient montre une tension psychique importante, une impulsivité et se montre peu coopérant vis-à-vis des soins. Il a nécessité une mise en CSI, du fait de son comportement imprévisible et du risque de passage à l'acte hétéro-agressif. A l'entretien de ce jour, il montre une tension psychique importante, un comportement imprévisible et une faible adhésion aux soins. Il a notamment jeté avec force sa table de repas sur les soignants. Il ne reconnaît pas ses troubles du comportement et banalise sa consommation de toxiques. Il rationnalise l'étranglement de sa s'ur en disant « ne l'avoir reconnu ». Le risque de passage à l'acte hétéro-agressif est majeur. Il nécessite des soins psychiatriques sans consentement qui doivent être poursuivis en hospitalisation complète afin d'apaiser et de stabiliser son état psychique, équilibrer son traitement et améliorer son adhésion aux soins ». Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet. Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [Z] [A] [G], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance entreprise est donc infirmée en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de [Z] [A] [G] à effet différé et statuant à nouveau, la cour dit que l'intéressé sera maintenu en hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel du ministère public recevable, Infirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejetons tous les moyens d'irrégularité, Ordonnons le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [Z] [A] [G] ; Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le vendredi 11 septembre 2026 Et ont signé la présente ordonnance, Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, Vice-présidente placée, Maëva VEFOUR Tiphaine PETIT
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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:49:06.682Z.