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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/4 social, 1 septembre 2026, n° 25/08266

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [W] s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle Emploi, devenue [1], suite à la rupture conventionnelle du contrat de travail conclu avec la société [2] en date du 16 août 2021.

Il a bénéficié d’une ouverture de droits à l’allocation de retour à l’emploi (ARE) à compter du 12 septembre 2021, pour une durée de 730 jours, et d’un montant journalier brut de 78,87 €.

Il s’est inscrit dans un dispositif de création d’entreprise et a créé la SASU [3], immatriculée le 5 octobre 2021, sans déclarer de rémunération à ce titre.

Il a ensuite déclaré avoir repris un emploi salarié auprès de la société [4] en mars 2023 et a donc perçu l’ARE du 12 septembre 2021 au 31 mars 2023.

Monsieur [Z] [W] s’est réinscrit auprès de [F] [E] le 28 décembre 2023 et a, à cette fin, adressé une attestation employeur dont il ressort qu'il a travaillé le 8 janvier 2024 dans le cadre d’un contrat de travail en portage salarial à durée déterminée avec la société française [5], ainsi qu’une attestation employeur internationale dont il ressort qu'il a travaillé du 1er mars au 31 décembre 2023 en qualité de consultant international dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société de droit suisse [6] SA.

Par courrier du 28 février 2024, [1] lui a notifié une reprise de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 1er janvier 2024, pour une durée maximale de 195 jours, d’un montant de 78,73 euros par jour.

Le 5 mars 2024, Monsieur [W] a formulé une demande de droit d’option en faveur d’un nouveau droit au titre de l’ARE.

Suite à une procédure de contrôle, par courrier du 17 juin 2024, le Service prévention et lutte contre la fraude de [7] a indiqué à Monsieur [Z] [W] son intention de ne pas prendre en compte l’activité salariée au sein de la société [5], considérée comme fictive, pour son indemnisation au titre de l’assurance chômage.

Monsieur [W] y a répondu le 3 juillet 2024, puis le Service prévention et lutte contre la fraude de [7] lui a adressé un courrier de demandes d’informations complémentaires le 23 septembre 2024.

Le 5 décembre 2024, [F] [E] lui a notifié un droit d’option recevable en faveur d’un nouveau droit au titre de l’ARE, que Monsieur [W] a de nouveau signé en date du 18 décembre 2024.

Par courrier du 23 janvier 2025, [1] lui a notifié un rechargement de ses droits à compter du 13 mars 2025 pour une durée maximale de 231 jours, d’un montant de 197,51 euros par jour les 182 premiers jours, puis de 134,97 euros par jour à compter du 183ème jour, compte tenu de l’application d’un coefficient de dégressivité.
Le 27 janvier 2025, Monsieur [W] a formulé une demande d’aide à la reprise ou à la création d’entreprise ([8]).

Par courrier du 29 janvier 2025, le Service prévention et lutte contre la fraude de [7] lui a adressé un nouveau courrier de demandes d’informations complémentaires similaire à celui adressé le 23 septembre 2024. Il a ensuite été auditionné le 7 mars 2025.

Par courrier de son conseil du 7 mai 2025, Monsieur [W] a sollicité la reprise de l’allocation de retour à l’emploi auprès de la directrice de l’agence dont il relève.

Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, Monsieur [W] a assigné [1] devant le tribunal de céans. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 24 novembre 2025, Monsieur [Z] [W] demande au tribunal, au visa des articles L.5312-1, L.5421-1 et suivants du code du travail, de :
- Condamner l’opérateur [1] au paiement de sommes suivantes :
32.824,59 euros au titre de l’ARCE au profit de Monsieur [Z] [W] ;5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rétention abusive de ses droits ;- Débouter l’opérateur [1] de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamner l’opérateur [1] au paiement de la somme de 3.600 euros à Monsieur [Z] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de civile et aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- Il remplit les conditions d’attribution de l’allocation de retour à l’emploi, dans la mesure où le 23 janvier 2025, l’opérateur lui-même lui a notifié son droit pour une allocation maximale de 231 jours, pour un montant initial de 197,51 euros par jour puis 134,97 euros par jour ;
- Il a formulé une demande d’ARCE qui ne lui a pas été refusée ;
- L’opérateur [1] ne justifie pas avoir appliqué le cadre juridique qu’il devait respecter s’il décidait de supprimer les droits d’un assuré, puisque l’opérateur a notifié à Monsieur [W] le 17 juin 2024, son intention de prendre une sanction, à laquelle il a diligemment répondu, puis qu’aucune décision ne lui a été notifiée par le directeur dans le délai de 15 jours, de sorte que cette procédure a purgé le droit de poursuivre Monsieur [W] pour les faits antérieurs au 17 juin 2024 ;
- Il a bien travaillé et cotisé en Suisse, puis en [F] en réalisant une prestation d’astreinte le 8 janvier 2024 pour la société [5], le client final étant la société [9] ;
- Il est privé d’indemnisation depuis 18 mois et ne peut financer les investissements nécessaires au lancement de son activité, ce dont il résulte un préjudice certain.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, [1] demande au tribunal, au visa des décrets du 26 juillet 2019 n° 2019-796 et n° 2019-797, du Règlement CE n° 883/ 2004 du 29 avril 2004, des articles L. 5411-1 et suivants, R. 5411-1 et suivants du code du travail, et notamment les articles R.5411-6, R.5411-7, R.5411-8, des articles L. 5421-1 et suivants et L. 5421-2 et suivants, de l’article L. 5422-1 du code du travail, des articles 514 et 514-1, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile, de : 
- Débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
- Si par extraordinaire, il était fait droit à l’une quelconque de ses demandes, écarter l’exécution provisoire, 
 - Recevoir [1] en ses demandes reconventionnelles et, y faisant droit, 
- Condamner M. [W] à acquitter, à [1], les sommes suivantes, en remboursement des allocations de retour à l’emploi (ARE) indument perçues : 
4 242,51 €, pour les mois de janvier et février 2024, 
- Le condamner à verser à [1], à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, le montant de 5000 €,
- Le condamner à acquitter, à [1], la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Le condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, l’opérateur fait valoir que les investigations menées par le service prévention et lutte contre la fraude de [7] sont venues démontrer le caractère fictif :
- D’une part, de l’activité salariée prétendument réalisée pour la société de droit suisse [6] entre le 1er mars et le 31 décembre 2023, en qualité de « consultant [10] »,
- D’autre part, de l’activité prétendument réalisée le 8 janvier 2024, en qualité de salarié porté par une société française [5], auprès de la société [9].

[F] travail soutient à cet égard que :
- Les déclarations, faites par le demandeur à l’occasion de sa réinscription du 28 décembre 2023, puis lors de ses déclarations de situation mensuelle des 29 janvier, 5 et 28 mars 2024 sont mensongères, dans la mesure où notamment Monsieur [W] a en fait exercé en [F] une activité professionnelle, ininterrompue, de consultant [10], depuis le mois de juillet 2021 inclus, et à tout le moins jusqu’en mai 2025 ;
- Pour la journée du 8 janvier 2024, ce sont avec M. [W] 16 personnes qui ont, à des fins d’indemnisation, invoqué une journée prétendue d’activité pour [5] qui aurait succédé à une période d’emploi au sein d’une société « de droit suisse », ce en qualité de salarié « porté » auprès de [9] pour a minima 11 d’entre elles ;
- Il se déduit des pièces versées qu’il revenait aux consultants eux-mêmes de financer le salaire devant leur être servi par [5] et [11], lesquelles retenaient une partie de la somme versée.
- M. [W], ayant admis qu’il n’avait jamais résidé en Suisse et n’y avait jamais exercé une quelconque activité, ne peut se prévaloir des dispositions des articles 61 et 62 du Règlement CE n° 883/ 2004 du 29 avril 2004, permettant que les périodes de travail salarié effectuées dans un pays de l’Espace Économique Européen, ici la Suisse, soient prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation de retour à l’emploi ;
- Il ne peut se réclamer d’une période de « détachement » depuis la Suisse vers la [F], au titre de l’article 12, § 1 du Règlement CE n° 883/ 2004 du 29 avril 2004 dans la mesure où notamment la Suisse n’a jamais été son « pays habituel d’emploi » et qu’il n’était nullement déjà soumis à la législation helvétique avant le début de son activité salariée détachée ;
- Il ne peut invoquer une activité exercée dans le cadre du travail « transfrontalier » (art. 65 du Règlement CE n° 883/ 2004 du 29 avril 2004), en se présentant comme un travailleur transfrontalier qui aurait exercé son activité en télétravail à 100 % depuis son domicile dans la mesure notamment où depuis le 1er juillet 2023, le télétravail d’un salarié « transfrontalier » reste possible « en maintenant la compétence de l’État du siège de l’employeur pour les assurances sociales », à la condition expresse qu’il représente « au maximum 49,9 % du temps de travail » - le reste de l’activité devant s’exercer dans « l’État du siège de l’employeur » ;
- La fraude est caractérisée par la volonté de dissimulation et de tromperie, dans les indications dispensées à [1], les contrats établis par la société [11], en plusieurs occasions, en « double », pour couvrir, sous des co-contractants différents, les mêmes périodes, la fausseté des allégations contenues dans les réponses de M. [W], le fait que son activité professionnelle n’était pas réalisée pour le compte du prétendu employeur de droit suisse, la société [6], ou pour celui de «clients » qu’elle aurait eus, ou sous la subordination de celle-ci ;
- Ayant détecté l’existence de déclarations inexactes, comme la remise de documents mensongers, caractérisant la fraude, [1] a à bon droit interrompu le versement de l’allocation.

En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2026 et l’affaire, plaidée à l’audience du 26 mai 2026, a été mise en délibérée au 1er septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la nature de la décision

L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.

II) Sur la demande d’ARCE

En l’espèce, Monsieur [W] sollicite la condamnation de [1] à lui régler ses droits à l’assurance chômage aux motifs que l’opérateur lui-même lui a notifié le 23 janvier 2025 un droit pour une allocation maximale de 231 jours, pour un montant initial de 197,51 euros par jour puis 134,97 euros par jour et que cette notification n’a pas été exécutée et qu’il a formulé une demande d’ARCE le 27 janvier 2025 qui ne lui a pas été refusée.

Toutefois, il convient de rappeler que l’existence de deux notifications adressées par [1] à Monsieur [Z] [W], l’une le 28 février 2024, d’une reprise de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 1er janvier 2024, pour une durée maximale de 195 jours, d’un montant de 78,73 euros par jour ; la seconde le 23 janvier 2025, d’un rechargement de ses droits à compter du 13 mars 2025 pour une durée de 231 jours, d’un montant de 197,51 euros par jour les 182 premiers jours, puis de 134,97 euros par jour, ne dispense pas le tribunal de vérifier qu’il remplissait bien les conditions pour en bénéficier.

Par ailleurs, Monsieur [W] invoque l’absence de respect par [1] des dispositions des articles R.5426-3, R5426-8 et R5426-10 du code du travail, relatifs pour le premier, aux modalités de suppression du revenu de remplacement pour une durée limitée ou définitivement par le directeur régional de [1], et pour les deux suivants, à la procédure et aux délais à respecter lorsque le directeur envisage de prendre une décision de suppression du revenu de remplacement.

Il n’est pas contesté par [1] que le directeur régional de [1] n’a pas, conformément à l’article R5426-10 du code du travail, notifié à l'intéressé une décision motivée de suppression du revenu de remplacement dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai de dix jours dans lequel l'intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l'intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l'audition.

Toutefois, l’absence de respect de la procédure afférente aux modalités de suppression du revenu de remplacement ou de notification d’une décision définitive de suppression de ses droits ne saurait avoir pour effet de rendre définitives les notifications de droits adressées par [1] à Monsieur [Z] [W] les 28 février 2024 et 23 janvier 2025, dans la mesure où l’absence de notification d’une décision définitive de suppression du revenu de remplacement a seulement pour effet de rendre inopposable au demandeur d’emploi les voies et délais de recours afférentes.

Sur le fond, Monsieur [W] justifie son droit au revenu de remplacement par l’exercice d’une activité salariée du 1er mars au 31 décembre 2023 auprès d’un des nombreux intermédiaires de l’économie des consultants [10], dont le client final est la société [12], indiquant qu’il n’a jamais contesté continuer à habiter en [F] pendant toute la durée du contrat. Il ajoute avoir travaillé 1 journée avec une société de droit français, un autre intermédiaire, la société [5], le 8 janvier 2024 pour la société [9], afin de pouvoir rouvrir ses droits à l’ARE qui n’étaient pas épuisés le 1er mars 2023, et bénéficier du rechargement de ses droits pendant la période de salariat du 1er mars au 31 décembre 2023.

Ce faisant, Monsieur [W] se fonde sur les articles 61 et 62 du Règlement CE n° 883/ 2004 du 29 avril 2004. Bien que [1] ait dans ses écritures évoqué les dispositions relatives au «détachement» depuis la Suisse vers la [F], au titre de l’article 12, § 1 du Règlement CE n° 883/ 2004 du 29 avril 2004, ou à une activité exercée dans le cadre du travail « transfrontalier », il convient de relever que Monsieur [W] ne s’en prévaut pas dans le cadre du présent litige, de sorte qu’il ne sera pas envisagé l’application de ces dispositions.


Aux termes de l’article 61 du Règlement CE n° 883/ 2004 du 29 avril 2004, « Règles spécifiques sur la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée
1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien, le recouvrement ou la durée du droit aux prestations à l'accomplissement soit de périodes d'assurance, soit de périodes d'emploi, soit de périodes d'activité non salariée, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation de tout autre État membre comme si elles avaient été accomplies sous la législation qu'elle applique.
Toutefois, lorsque la législation applicable subordonne le droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, les périodes d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation d'un autre État membre ne sont prises en compte qu'à la condition que ces périodes eussent été considérées comme périodes d'assurance si elles avaient été accomplies en vertu de la législation applicable.
2. Excepté pour ce qui est des situations visées à l'article 65, paragraphe 5, point a), l'application du paragraphe 1 du présent article est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu, conformément à la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées :
— soit des périodes d'assurance, si cette législation exige des périodes d'assurance,
— soit des périodes d'emploi, si cette législation exige des périodes d'emploi,
— soit des périodes d'activité non salariée, si cette législation exige des périodes d'activité non salariée ».

Aux termes de l’article 62 du même Règlement, « Calcul des prestations
1. L’institution compétente d’un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire ou du revenu professionnel antérieur tient compte exclusivement du salaire ou du revenu professionnel perçu par l’intéressé pour la dernière activité salariée ou non salariée qu’il a exercé sous cette législation.
2. Le paragraphe 1 s’applique également dans l’hypothèse où la législation appliquée par l’institution compétente prévoit une période de référence définie pour la détermination du salaire servant de base au calcul des prestations et où, pendant la totalité ou une partie de cette période, l’intéressé a été soumis à la législation d’un autre État membre.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, pour ce qui concerne les chômeurs visés à l’article 65, paragraphe 5, point a), l’institution du lieu de résidence prend en compte le salaire ou le revenu professionnel perçu par la personne concernée dans l’État membre à la législation duquel elle était soumise au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, conformément au règlement d’application ».

Ainsi, les périodes accomplies en Suisse doivent correspondre à des périodes d'assurance en [F] et la dernière période d'activité salariée doit avoir été accomplie en [F].

Sur l’activité réalisée le 8 janvier 2024, en qualité de salarié porté par la société française [5], auprès de la société [9]

Monsieur [W] produit un contrat de travail en portage salarial à durée déterminée conclu le 5 janvier 2024 avec la société française [5], pour une prestation de consultant [10] auprès de la société [9] d’une journée le 8 janvier 2024 moyennant la rémunération journalière de 725 euros HT.
Il verse également une attestation employeur, un certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, ainsi que le bulletin de salaire pour la journée du 8 janvier 2024.

[F] [E] fait valoir sur ce point que Monsieur [W] n’a jamais su apporter d’éléments qui attesteraient de la réalité de l’activité prétendue, au contraire démentie par ses propos sur les conditions dans lesquelles elle se serait déroulée, dans la mesure où l’entreprise de portage n’a nullement à remettre à un salarié du matériel, ni à organiser le déroulement de l’activité, et surtout, par le fait que sur cette journée du 8 janvier 2024, il travaillait, non pour la société [9], mais dans le cadre de ses fonctions habituelles, pour le compte de la société [13], conformément au contrat conclu entre lui-même, agissant en son nom personnel, et [11], le 23 décembre 2023.

[F] [E] produit à cet égard un courriel de réponse de la société [11] faisant état de ce que Monsieur [W] effectuait des prestations qui ont été facturées par des sociétés de portage utilisées par Monsieur [W] et de ce que pour les journées des 1er et 8 janvier 2024, il était en activité « comme le montre le timesheet de la période de janvier 2024 ». [F] travail verse également un contrat de prestation de services n°S23-0 251 signé le 4 décembre 2023 entre la société [11] faisant et Monsieur [W] , ainsi que le timesheet de Monsieur [W] faisant mention de 22 jours travaillés auprès de [14] en janvier 2024, dont le 8 janvier 2024, de 14 jours travaillés en février 2024, 19 jours en mars 2024 et 16 jours en avril 2024. Il est également produit une facture de [15], société domiciliée à l’adresse personnelle de Monsieur [W], à destination de [4] du 25 avril 2024 faisant mention de 71 prestations consultant SAP au tarif forfaitaire HT de 745 euros (Pièces [1] n°4-8, 4-12, 4-16 et 4-17).

Il est ainsi établi que Monsieur [W] exerçait une activité non salariée de manière régulière en janvier 2024, en ce compris la journée du 8 janvier 2024 pour laquelle il a déclaré une activité salariée auprès de [1].

En réponse, Monsieur [W] indique avoir été d’astreinte le 8 janvier 2024 et n’avoir eu qu’une intervention, de sorte que travaillant à domicile, il pouvait également avoir une autre activité.

Toutefois, aucun des éléments transmis ne fait mention de ce que cette journée de travail consistait en une journée d’astreinte, le contrat de travail évoquant « une prestation de consultant [10] », et aucun élément ne fait état d’une rémunération compatible avec un temps d’astreinte, dans la mesure où les rémunérations des temps d’astreinte et des temps éventuels d’intervention, lesquels sont considérés comme du temps de travail effectif, sont nécessairement distinctes, le contrat de travail mentionnant seulement une journée de travail au tarif forfaitaire de 725 euros HT.

En outre, il ne verse aucun document faisant état ou justifiant de l’intervention alléguée, telle que la demande d’intervention émanant du client.

Il résulte de ces constatations que [1] produit des éléments de nature à établir le caractère fictif de l’emploi salarié du 8 janvier 2024 déclaré par Monsieur [W], tandis que ce dernier n’établit pas la réalité de cette activité en date du 8 janvier 2024 en qualité de salarié porté.

Sur l’activité salariée réalisée pour la société de droit suisse [6] entre le 1er mars et le 31 décembre 2023

Monsieur [W] produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 16 février 2023 avec la société de droit suisse [6] SA, pour une embauche en qualité de consultant [10] à compter du 1er mars 2023, indiquant qu’il pourra être amené à exercer sa fonction dans tous les pays et prévoyant une rémunération fixe de 59,57CHF brut par heure. 
Il verse également ses bulletins de salaire des mois de mars à décembre 2023, une attestation du 31 décembre 2023 de la société [6] indiquant qu’il s’est bien rendu dans leurs bureaux à plusieurs reprises en vue de signatures et de réunions au cours de la période correspondant à sa mission, ainsi que l’attestation de l’employeur internationale, faisant notamment état d’une résiliation orale à l’initiative de l’employeur au motif d’une « restructuration » et le formulaire PDU1 de coordination des systèmes de sécurité sociale renseignant les périodes à prendre en compte pour l’octroi de prestations de chômage.

Si Monsieur [W] établit ainsi l’existence d’une période d'emploi sous la législation suisse, il convient de constater qu’il admet n’avoir jamais travaillé en Suisse.

Or, il est constant que l’existence d’un contrat de travail nécessite la réunion de trois éléments, à savoir l’exécution d’une prestation, donnant lieu à rémunération, dans le cadre d’un lien de subordination, lequel se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. 

En outre, le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée et en application de l’article 1353 alinéa 1 du code civil, c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence et le contenu.






Or, il ressort du courriel de [14] du 12 avril 2024 (Pièce [F] [E] n°4-32) que Monsieur [W] est intervenu comme consultant mis à disposition par la société [16] dans le cadre d’un contrat client [17] conclu avec la société [14] sur la période du 27 février 2023 au 30 avril 2024.

En outre, les timesheet précités de Monsieur [W] font mention de 20 jours travaillés auprès de [14] en juillet 2023, 17 en août 2023, 21 en septembre 2023, 22 en octobre 2023, 21 en novembre 2023 et 16 en décembre2023.

Par ailleurs, si le contrat de travail conclu avec la société de droit suisse [6] SA, faisait mention d’une rémunération fixe de 59,57CHF brut par heure, force est de constater que les bulletins de travail de mars à décembre 2023 produits font état de salaires horaires de montants chaque mois différents, ce qui laisse à penser que sont traduits en salaires horaires des montants de prestations forfaitaires.

En retour, Monsieur [W] ne fournit aucun élément permettant d’établir qu’il se serait effectivement rendu en Suisse pour des signatures et des réunions, ni qu’il recevait des ordres ou des directives de la société [6] SA.

Il résulte de ces constations que [1] produit des éléments de nature à établir le caractère fictif de l’activité salariée réalisée pour la société de droit suisse [6] entre le 1er mars et le 31 décembre 2023 sans que Monsieur [W] ne justifie en retour de sa qualité de salarié.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Monsieur [W] ne pouvait prétendre à l’ARCE à compter du 13 mars 2025, de sorte qu’il sera débouté de sa demande tendant à voir condamner l’opérateur [1] au paiement de la somme de 32.824,59 euros au titre de l’ARCE à son profit.

Il s’ensuit que n’ayant pas été injustement privé d’indemnisation depuis 18 mois, il sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.

III) Sur les demandes reconventionnelles

[1] sollicite la condamnation de M. [W] à lui rembourser la somme de 4.242,51 € en remboursement des allocations de retour à l’emploi (ARE) indument perçues, pour les mois de janvier et février 2024.

En réponse, M. [W] admet avoir perçu la somme de 4.493 euros mais y oppose que [1] n’a pas lancé de procédure de demande de restitution d’un éventuel trop-perçu.







Sur ce,

En application des dispositions des articles 1302, 1302-1 et 1302-3 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute.

Aux termes de l’article L5426-8-2 du Code du travail, dans sa version applicable au litige, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur [1] pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'opérateur [1] ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 5426-8-1 que [1] ne peut récupérer des sommes indûment versées à un allocataire en procédant par retenues sur les échéances à venir lorsque le débiteur conteste le caractère indu des sommes ainsi recouvrées et que seule la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 5426-82 est alors possible.

En l’espèce, si Monsieur [W] ne conteste pas formellement l’indu, il convient de constater que [1] ne peut procéder par retenues sur les échéances à venir dans la mesure où il a été débouté de sa demande de prestations au titre de l’allocation chômage. 

Or, [1] ne conteste pas ne pas avoir mis en œuvre les dispositions de l’article L. 5426-82 du code du travail précité et ne produit ni notification d’indu, ni mise en demeure de remboursement de sommes indument versées. Elle n’établit au demeurant pas avoir versé à Monsieur [W] la somme de 4.242,51 € réclamée.

En conséquence, [1] sera débouté de sa demande reconventionnelle tendant à condamner M. [W] à acquitter, à [1], la somme de 4 242,51 €, pour les mois de janvier et février 2024, en remboursement des allocations de retour à l’emploi (ARE) indument perçues.

[1] sollicite également de condamner M. [W] à lui verser la somme d’un montant de de 5 000 à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux et financiers subis du fait d’avoir tenté d’obtenir le versement de sommes, normalement destinées à assurer un revenu de remplacement aux personnes involontairement privées d’emploi et d’avoir multiplié les fausses déclarations.





Outre que [1] n’établit aucun préjudice financier, il convient de constater que [1] n’a pas entamé ou mené à son terme les procédures de suppression du revenu de remplacement et de notification d’indu, alors qu’en vertu des articles R5426-15 et suivants du code du travail, le directeur régional de [1] peut prononcer une sanction administrative pour des faits présentant un caractère délibéré.

En conséquence, faute d’établir un préjudice moral et financier, [1] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

IV) Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [W], qui succombe dans l’instance, devra supporter les dépens de la présente procédure.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il n’est pas inéquitable, eu égard à l’objet du litige, de condamner Monsieur [W] à verser à [1] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et de le débouter de sa demande sur ce fondement.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

Déboute Monsieur [Z] [W] de sa demande tendant à voir condamner l’opérateur [1] à lui payer la somme de 32.824,59 euros au titre de l’ARCE profit ;

Déboute Monsieur [Z] [W] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;

Déboute [1] de sa demande reconventionnelle en paiement à l’encontre de Monsieur [Z] [W] de la somme de 4 242,51 € au titre des allocations de retour à l’emploi (ARE) des mois de janvier et février 2024 indument perçues ;


Déboute [1] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur [Z] [W] à payer à [1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande sur ce même fondement ;

Condamne Monsieur [Z] [W] aux entiers dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. 

Fait à [Localité 1] le 01 Septembre 2026. 

Le Greffier Le Président 
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
Texte intégral
Décision du 01 Septembre 2026
1/4 social
 N° RG 25/08266 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAISL

 TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : 


1/4 social

N° RG 25/08266 - 
N° Portalis 352J-W-B7J-DAISL

N° MINUTE : 


JUGEMENT 
rendu le 01 Septembre 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [Z] [W]
Né le 27 septembre 1990 à [Localité 2] (95)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Octave LEMIALE du cabinet COMBAT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque E1050

DÉFENDEUR

Etablissement public [F] [E]
SIRET [XXXXXXXXXX01]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Vanina FELICI de la SELARL FELICI-COURPIED, avocat au barreau de PARIS, toque C1985 
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge

assistés de Sarah DECLAUDE, Greffier lors des débats et de Romane TERNEL, Greffier lors de la mise à disposition. 

DÉBATS 
A l’audience du 26 Mai 2026 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire 
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [W] s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle Emploi, devenue [1], suite à la rupture conventionnelle du contrat de travail conclu avec la société [2] en date du 16 août 2021.

Il a bénéficié d’une ouverture de droits à l’allocation de retour à l’emploi (ARE) à compter du 12 septembre 2021, pour une durée de 730 jours, et d’un montant journalier brut de 78,87 €.

Il s’est inscrit dans un dispositif de création d’entreprise et a créé la SASU [3], immatriculée le 5 octobre 2021, sans déclarer de rémunération à ce titre.

Il a ensuite déclaré avoir repris un emploi salarié auprès de la société [4] en mars 2023 et a donc perçu l’ARE du 12 septembre 2021 au 31 mars 2023.

Monsieur [Z] [W] s’est réinscrit auprès de [F] [E] le 28 décembre 2023 et a, à cette fin, adressé une attestation employeur dont il ressort qu'il a travaillé le 8 janvier 2024 dans le cadre d’un contrat de travail en portage salarial à durée déterminée avec la société française [5], ainsi qu’une attestation employeur internationale dont il ressort qu'il a travaillé du 1er mars au 31 décembre 2023 en qualité de consultant international dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société de droit suisse [6] SA.

Par courrier du 28 février 2024, [1] lui a notifié une reprise de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 1er janvier 2024, pour une durée maximale de 195 jours, d’un montant de 78,73 euros par jour.

Le 5 mars 2024, Monsieur [W] a formulé une demande de droit d’option en faveur d’un nouveau droit au titre de l’ARE.

Suite à une procédure de contrôle, par courrier du 17 juin 2024, le Service prévention et lutte contre la fraude de [7] a indiqué à Monsieur [Z] [W] son intention de ne pas prendre en compte l’activité salariée au sein de la société [5], considérée comme fictive, pour son indemnisation au titre de l’assurance chômage.

Monsieur [W] y a répondu le 3 juillet 2024, puis le Service prévention et lutte contre la fraude de [7] lui a adressé un courrier de demandes d’informations complémentaires le 23 septembre 2024.

Le 5 décembre 2024, [F] [E] lui a notifié un droit d’option recevable en faveur d’un nouveau droit au titre de l’ARE, que Monsieur [W] a de nouveau signé en date du 18 décembre 2024.

Par courrier du 23 janvier 2025, [1] lui a notifié un rechargement de ses droits à compter du 13 mars 2025 pour une durée maximale de 231 jours, d’un montant de 197,51 euros par jour les 182 premiers jours, puis de 134,97 euros par jour à compter du 183ème jour, compte tenu de l’application d’un coefficient de dégressivité.
Le 27 janvier 2025, Monsieur [W] a formulé une demande d’aide à la reprise ou à la création d’entreprise ([8]).

Par courrier du 29 janvier 2025, le Service prévention et lutte contre la fraude de [7] lui a adressé un nouveau courrier de demandes d’informations complémentaires similaire à celui adressé le 23 septembre 2024. Il a ensuite été auditionné le 7 mars 2025.

Par courrier de son conseil du 7 mai 2025, Monsieur [W] a sollicité la reprise de l’allocation de retour à l’emploi auprès de la directrice de l’agence dont il relève.

Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, Monsieur [W] a assigné [1] devant le tribunal de céans. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 24 novembre 2025, Monsieur [Z] [W] demande au tribunal, au visa des articles L.5312-1, L.5421-1 et suivants du code du travail, de :
- Condamner l’opérateur [1] au paiement de sommes suivantes :
32.824,59 euros au titre de l’ARCE au profit de Monsieur [Z] [W] ;5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rétention abusive de ses droits ;- Débouter l’opérateur [1] de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamner l’opérateur [1] au paiement de la somme de 3.600 euros à Monsieur [Z] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de civile et aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- Il remplit les conditions d’attribution de l’allocation de retour à l’emploi, dans la mesure où le 23 janvier 2025, l’opérateur lui-même lui a notifié son droit pour une allocation maximale de 231 jours, pour un montant initial de 197,51 euros par jour puis 134,97 euros par jour ;
- Il a formulé une demande d’ARCE qui ne lui a pas été refusée ;
- L’opérateur [1] ne justifie pas avoir appliqué le cadre juridique qu’il devait respecter s’il décidait de supprimer les droits d’un assuré, puisque l’opérateur a notifié à Monsieur [W] le 17 juin 2024, son intention de prendre une sanction, à laquelle il a diligemment répondu, puis qu’aucune décision ne lui a été notifiée par le directeur dans le délai de 15 jours, de sorte que cette procédure a purgé le droit de poursuivre Monsieur [W] pour les faits antérieurs au 17 juin 2024 ;
- Il a bien travaillé et cotisé en Suisse, puis en [F] en réalisant une prestation d’astreinte le 8 janvier 2024 pour la société [5], le client final étant la société [9] ;
- Il est privé d’indemnisation depuis 18 mois et ne peut financer les investissements nécessaires au lancement de son activité, ce dont il résulte un préjudice certain.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, [1] demande au tribunal, au visa des décrets du 26 juillet 2019 n° 2019-796 et n° 2019-797, du Règlement CE n° 883/ 2004 du 29 avril 2004, des articles L. 5411-1 et suivants, R. 5411-1 et suivants du code du travail, et notamment les articles R.5411-6, R.5411-7, R.5411-8, des articles L. 5421-1 et suivants et L. 5421-2 et suivants, de l’article L. 5422-1 du code du travail, des articles 514 et 514-1, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile, de : 
- Débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
- Si par extraordinaire, il était fait droit à l’une quelconque de ses demandes, écarter l’exécution provisoire, 
 - Recevoir [1] en ses demandes reconventionnelles et, y faisant droit, 
- Condamner M. [W] à acquitter, à [1], les sommes suivantes, en remboursement des allocations de retour à l’emploi (ARE) indument perçues : 
4 242,51 €, pour les mois de janvier et février 2024, 
- Le condamner à verser à [1], à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, le montant de 5000 €,
- Le condamner à acquitter, à [1], la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Le condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, l’opérateur fait valoir que les investigations menées par le service prévention et lutte contre la fraude de [7] sont venues démontrer le caractère fictif :
- D’une part, de l’activité salariée prétendument réalisée pour la société de droit suisse [6] entre le 1er mars et le 31 décembre 2023, en qualité de « consultant [10] »,
- D’autre part, de l’activité prétendument réalisée le 8 janvier 2024, en qualité de salarié porté par une société française [5], auprès de la société [9].

[F] travail soutient à cet égard que :
- Les déclarations, faites par le demandeur à l’occasion de sa réinscription du 28 décembre 2023, puis lors de ses déclarations de situation mensuelle des 29 janvier, 5 et 28 mars 2024 sont mensongères, dans la mesure où notamment Monsieur [W] a en fait exercé en [F] une activité professionnelle, ininterrompue, de consultant [10], depuis le mois de juillet 2021 inclus, et à tout le moins jusqu’en mai 2025 ;
- Pour la journée du 8 janvier 2024, ce sont avec M. [W] 16 personnes qui ont, à des fins d’indemnisation, invoqué une journée prétendue d’activité pour [5] qui aurait succédé à une période d’emploi au sein d’une société « de droit suisse », ce en qualité de salarié « porté » auprès de [9] pour a minima 11 d’entre elles ;
- Il se déduit des pièces versées qu’il revenait aux consultants eux-mêmes de financer le salaire devant leur être servi par [5] et [11], lesquelles retenaient une partie de la somme versée.
- M. [W], ayant admis qu’il n’avait jamais résidé en Suisse et n’y avait jamais exercé une quelconque activité, ne peut se prévaloir des dispositions des articles 61 et 62 du Règlement CE n° 883/ 2004 du 29 avril 2004, permettant que les périodes de travail salarié effectuées dans un pays de l’Espace Économique Européen, ici la Suisse, soient prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation de retour à l’emploi ;
- Il ne peut se réclamer d’une période de « détachement » depuis la Suisse vers la [F], au titre de l’article 12, § 1 du Règlement CE n° 883/ 2004 du 29 avril 2004 dans la mesure où notamment la Suisse n’a jamais été son « pays habituel d’emploi » et qu’il n’était nullement déjà soumis à la législation helvétique avant le début de son activité salariée détachée ;
- Il ne peut invoquer une activité exercée dans le cadre du travail « transfrontalier » (art. 65 du Règlement CE n° 883/ 2004 du 29 avril 2004), en se présentant comme un travailleur transfrontalier qui aurait exercé son activité en télétravail à 100 % depuis son domicile dans la mesure notamment où depuis le 1er juillet 2023, le télétravail d’un salarié « transfrontalier » reste possible « en maintenant la compétence de l’État du siège de l’employeur pour les assurances sociales », à la condition expresse qu’il représente « au maximum 49,9 % du temps de travail » - le reste de l’activité devant s’exercer dans « l’État du siège de l’employeur » ;
- La fraude est caractérisée par la volonté de dissimulation et de tromperie, dans les indications dispensées à [1], les contrats établis par la société [11], en plusieurs occasions, en « double », pour couvrir, sous des co-contractants différents, les mêmes périodes, la fausseté des allégations contenues dans les réponses de M. [W], le fait que son activité professionnelle n’était pas réalisée pour le compte du prétendu employeur de droit suisse, la société [6], ou pour celui de «clients » qu’elle aurait eus, ou sous la subordination de celle-ci ;
- Ayant détecté l’existence de déclarations inexactes, comme la remise de documents mensongers, caractérisant la fraude, [1] a à bon droit interrompu le versement de l’allocation.

En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2026 et l’affaire, plaidée à l’audience du 26 mai 2026, a été mise en délibérée au 1er septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la nature de la décision

L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.

II) Sur la demande d’ARCE

En l’espèce, Monsieur [W] sollicite la condamnation de [1] à lui régler ses droits à l’assurance chômage aux motifs que l’opérateur lui-même lui a notifié le 23 janvier 2025 un droit pour une allocation maximale de 231 jours, pour un montant initial de 197,51 euros par jour puis 134,97 euros par jour et que cette notification n’a pas été exécutée et qu’il a formulé une demande d’ARCE le 27 janvier 2025 qui ne lui a pas été refusée.

Toutefois, il convient de rappeler que l’existence de deux notifications adressées par [1] à Monsieur [Z] [W], l’une le 28 février 2024, d’une reprise de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 1er janvier 2024, pour une durée maximale de 195 jours, d’un montant de 78,73 euros par jour ; la seconde le 23 janvier 2025, d’un rechargement de ses droits à compter du 13 mars 2025 pour une durée de 231 jours, d’un montant de 197,51 euros par jour les 182 premiers jours, puis de 134,97 euros par jour, ne dispense pas le tribunal de vérifier qu’il remplissait bien les conditions pour en bénéficier.

Par ailleurs, Monsieur [W] invoque l’absence de respect par [1] des dispositions des articles R.5426-3, R5426-8 et R5426-10 du code du travail, relatifs pour le premier, aux modalités de suppression du revenu de remplacement pour une durée limitée ou définitivement par le directeur régional de [1], et pour les deux suivants, à la procédure et aux délais à respecter lorsque le directeur envisage de prendre une décision de suppression du revenu de remplacement.

Il n’est pas contesté par [1] que le directeur régional de [1] n’a pas, conformément à l’article R5426-10 du code du travail, notifié à l'intéressé une décision motivée de suppression du revenu de remplacement dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai de dix jours dans lequel l'intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l'intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l'audition.

Toutefois, l’absence de respect de la procédure afférente aux modalités de suppression du revenu de remplacement ou de notification d’une décision définitive de suppression de ses droits ne saurait avoir pour effet de rendre définitives les notifications de droits adressées par [1] à Monsieur [Z] [W] les 28 février 2024 et 23 janvier 2025, dans la mesure où l’absence de notification d’une décision définitive de suppression du revenu de remplacement a seulement pour effet de rendre inopposable au demandeur d’emploi les voies et délais de recours afférentes.

Sur le fond, Monsieur [W] justifie son droit au revenu de remplacement par l’exercice d’une activité salariée du 1er mars au 31 décembre 2023 auprès d’un des nombreux intermédiaires de l’économie des consultants [10], dont le client final est la société [12], indiquant qu’il n’a jamais contesté continuer à habiter en [F] pendant toute la durée du contrat. Il ajoute avoir travaillé 1 journée avec une société de droit français, un autre intermédiaire, la société [5], le 8 janvier 2024 pour la société [9], afin de pouvoir rouvrir ses droits à l’ARE qui n’étaient pas épuisés le 1er mars 2023, et bénéficier du rechargement de ses droits pendant la période de salariat du 1er mars au 31 décembre 2023.

Ce faisant, Monsieur [W] se fonde sur les articles 61 et 62 du Règlement CE n° 883/ 2004 du 29 avril 2004. Bien que [1] ait dans ses écritures évoqué les dispositions relatives au «détachement» depuis la Suisse vers la [F], au titre de l’article 12, § 1 du Règlement CE n° 883/ 2004 du 29 avril 2004, ou à une activité exercée dans le cadre du travail « transfrontalier », il convient de relever que Monsieur [W] ne s’en prévaut pas dans le cadre du présent litige, de sorte qu’il ne sera pas envisagé l’application de ces dispositions.


Aux termes de l’article 61 du Règlement CE n° 883/ 2004 du 29 avril 2004, « Règles spécifiques sur la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée
1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien, le recouvrement ou la durée du droit aux prestations à l'accomplissement soit de périodes d'assurance, soit de périodes d'emploi, soit de périodes d'activité non salariée, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation de tout autre État membre comme si elles avaient été accomplies sous la législation qu'elle applique.
Toutefois, lorsque la législation applicable subordonne le droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, les périodes d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation d'un autre État membre ne sont prises en compte qu'à la condition que ces périodes eussent été considérées comme périodes d'assurance si elles avaient été accomplies en vertu de la législation applicable.
2. Excepté pour ce qui est des situations visées à l'article 65, paragraphe 5, point a), l'application du paragraphe 1 du présent article est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu, conformément à la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées :
— soit des périodes d'assurance, si cette législation exige des périodes d'assurance,
— soit des périodes d'emploi, si cette législation exige des périodes d'emploi,
— soit des périodes d'activité non salariée, si cette législation exige des périodes d'activité non salariée ».

Aux termes de l’article 62 du même Règlement, « Calcul des prestations
1. L’institution compétente d’un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire ou du revenu professionnel antérieur tient compte exclusivement du salaire ou du revenu professionnel perçu par l’intéressé pour la dernière activité salariée ou non salariée qu’il a exercé sous cette législation.
2. Le paragraphe 1 s’applique également dans l’hypothèse où la législation appliquée par l’institution compétente prévoit une période de référence définie pour la détermination du salaire servant de base au calcul des prestations et où, pendant la totalité ou une partie de cette période, l’intéressé a été soumis à la législation d’un autre État membre.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, pour ce qui concerne les chômeurs visés à l’article 65, paragraphe 5, point a), l’institution du lieu de résidence prend en compte le salaire ou le revenu professionnel perçu par la personne concernée dans l’État membre à la législation duquel elle était soumise au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, conformément au règlement d’application ».

Ainsi, les périodes accomplies en Suisse doivent correspondre à des périodes d'assurance en [F] et la dernière période d'activité salariée doit avoir été accomplie en [F].

Sur l’activité réalisée le 8 janvier 2024, en qualité de salarié porté par la société française [5], auprès de la société [9]

Monsieur [W] produit un contrat de travail en portage salarial à durée déterminée conclu le 5 janvier 2024 avec la société française [5], pour une prestation de consultant [10] auprès de la société [9] d’une journée le 8 janvier 2024 moyennant la rémunération journalière de 725 euros HT.
Il verse également une attestation employeur, un certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, ainsi que le bulletin de salaire pour la journée du 8 janvier 2024.

[F] [E] fait valoir sur ce point que Monsieur [W] n’a jamais su apporter d’éléments qui attesteraient de la réalité de l’activité prétendue, au contraire démentie par ses propos sur les conditions dans lesquelles elle se serait déroulée, dans la mesure où l’entreprise de portage n’a nullement à remettre à un salarié du matériel, ni à organiser le déroulement de l’activité, et surtout, par le fait que sur cette journée du 8 janvier 2024, il travaillait, non pour la société [9], mais dans le cadre de ses fonctions habituelles, pour le compte de la société [13], conformément au contrat conclu entre lui-même, agissant en son nom personnel, et [11], le 23 décembre 2023.

[F] [E] produit à cet égard un courriel de réponse de la société [11] faisant état de ce que Monsieur [W] effectuait des prestations qui ont été facturées par des sociétés de portage utilisées par Monsieur [W] et de ce que pour les journées des 1er et 8 janvier 2024, il était en activité « comme le montre le timesheet de la période de janvier 2024 ». [F] travail verse également un contrat de prestation de services n°S23-0 251 signé le 4 décembre 2023 entre la société [11] faisant et Monsieur [W] , ainsi que le timesheet de Monsieur [W] faisant mention de 22 jours travaillés auprès de [14] en janvier 2024, dont le 8 janvier 2024, de 14 jours travaillés en février 2024, 19 jours en mars 2024 et 16 jours en avril 2024. Il est également produit une facture de [15], société domiciliée à l’adresse personnelle de Monsieur [W], à destination de [4] du 25 avril 2024 faisant mention de 71 prestations consultant SAP au tarif forfaitaire HT de 745 euros (Pièces [1] n°4-8, 4-12, 4-16 et 4-17).

Il est ainsi établi que Monsieur [W] exerçait une activité non salariée de manière régulière en janvier 2024, en ce compris la journée du 8 janvier 2024 pour laquelle il a déclaré une activité salariée auprès de [1].

En réponse, Monsieur [W] indique avoir été d’astreinte le 8 janvier 2024 et n’avoir eu qu’une intervention, de sorte que travaillant à domicile, il pouvait également avoir une autre activité.

Toutefois, aucun des éléments transmis ne fait mention de ce que cette journée de travail consistait en une journée d’astreinte, le contrat de travail évoquant « une prestation de consultant [10] », et aucun élément ne fait état d’une rémunération compatible avec un temps d’astreinte, dans la mesure où les rémunérations des temps d’astreinte et des temps éventuels d’intervention, lesquels sont considérés comme du temps de travail effectif, sont nécessairement distinctes, le contrat de travail mentionnant seulement une journée de travail au tarif forfaitaire de 725 euros HT.

En outre, il ne verse aucun document faisant état ou justifiant de l’intervention alléguée, telle que la demande d’intervention émanant du client.

Il résulte de ces constatations que [1] produit des éléments de nature à établir le caractère fictif de l’emploi salarié du 8 janvier 2024 déclaré par Monsieur [W], tandis que ce dernier n’établit pas la réalité de cette activité en date du 8 janvier 2024 en qualité de salarié porté.

Sur l’activité salariée réalisée pour la société de droit suisse [6] entre le 1er mars et le 31 décembre 2023

Monsieur [W] produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 16 février 2023 avec la société de droit suisse [6] SA, pour une embauche en qualité de consultant [10] à compter du 1er mars 2023, indiquant qu’il pourra être amené à exercer sa fonction dans tous les pays et prévoyant une rémunération fixe de 59,57CHF brut par heure. 
Il verse également ses bulletins de salaire des mois de mars à décembre 2023, une attestation du 31 décembre 2023 de la société [6] indiquant qu’il s’est bien rendu dans leurs bureaux à plusieurs reprises en vue de signatures et de réunions au cours de la période correspondant à sa mission, ainsi que l’attestation de l’employeur internationale, faisant notamment état d’une résiliation orale à l’initiative de l’employeur au motif d’une « restructuration » et le formulaire PDU1 de coordination des systèmes de sécurité sociale renseignant les périodes à prendre en compte pour l’octroi de prestations de chômage.

Si Monsieur [W] établit ainsi l’existence d’une période d'emploi sous la législation suisse, il convient de constater qu’il admet n’avoir jamais travaillé en Suisse.

Or, il est constant que l’existence d’un contrat de travail nécessite la réunion de trois éléments, à savoir l’exécution d’une prestation, donnant lieu à rémunération, dans le cadre d’un lien de subordination, lequel se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. 

En outre, le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée et en application de l’article 1353 alinéa 1 du code civil, c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence et le contenu.






Or, il ressort du courriel de [14] du 12 avril 2024 (Pièce [F] [E] n°4-32) que Monsieur [W] est intervenu comme consultant mis à disposition par la société [16] dans le cadre d’un contrat client [17] conclu avec la société [14] sur la période du 27 février 2023 au 30 avril 2024.

En outre, les timesheet précités de Monsieur [W] font mention de 20 jours travaillés auprès de [14] en juillet 2023, 17 en août 2023, 21 en septembre 2023, 22 en octobre 2023, 21 en novembre 2023 et 16 en décembre2023.

Par ailleurs, si le contrat de travail conclu avec la société de droit suisse [6] SA, faisait mention d’une rémunération fixe de 59,57CHF brut par heure, force est de constater que les bulletins de travail de mars à décembre 2023 produits font état de salaires horaires de montants chaque mois différents, ce qui laisse à penser que sont traduits en salaires horaires des montants de prestations forfaitaires.

En retour, Monsieur [W] ne fournit aucun élément permettant d’établir qu’il se serait effectivement rendu en Suisse pour des signatures et des réunions, ni qu’il recevait des ordres ou des directives de la société [6] SA.

Il résulte de ces constations que [1] produit des éléments de nature à établir le caractère fictif de l’activité salariée réalisée pour la société de droit suisse [6] entre le 1er mars et le 31 décembre 2023 sans que Monsieur [W] ne justifie en retour de sa qualité de salarié.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Monsieur [W] ne pouvait prétendre à l’ARCE à compter du 13 mars 2025, de sorte qu’il sera débouté de sa demande tendant à voir condamner l’opérateur [1] au paiement de la somme de 32.824,59 euros au titre de l’ARCE à son profit.

Il s’ensuit que n’ayant pas été injustement privé d’indemnisation depuis 18 mois, il sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.

III) Sur les demandes reconventionnelles

[1] sollicite la condamnation de M. [W] à lui rembourser la somme de 4.242,51 € en remboursement des allocations de retour à l’emploi (ARE) indument perçues, pour les mois de janvier et février 2024.

En réponse, M. [W] admet avoir perçu la somme de 4.493 euros mais y oppose que [1] n’a pas lancé de procédure de demande de restitution d’un éventuel trop-perçu.







Sur ce,

En application des dispositions des articles 1302, 1302-1 et 1302-3 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute.

Aux termes de l’article L5426-8-2 du Code du travail, dans sa version applicable au litige, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur [1] pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'opérateur [1] ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 5426-8-1 que [1] ne peut récupérer des sommes indûment versées à un allocataire en procédant par retenues sur les échéances à venir lorsque le débiteur conteste le caractère indu des sommes ainsi recouvrées et que seule la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 5426-82 est alors possible.

En l’espèce, si Monsieur [W] ne conteste pas formellement l’indu, il convient de constater que [1] ne peut procéder par retenues sur les échéances à venir dans la mesure où il a été débouté de sa demande de prestations au titre de l’allocation chômage. 

Or, [1] ne conteste pas ne pas avoir mis en œuvre les dispositions de l’article L. 5426-82 du code du travail précité et ne produit ni notification d’indu, ni mise en demeure de remboursement de sommes indument versées. Elle n’établit au demeurant pas avoir versé à Monsieur [W] la somme de 4.242,51 € réclamée.

En conséquence, [1] sera débouté de sa demande reconventionnelle tendant à condamner M. [W] à acquitter, à [1], la somme de 4 242,51 €, pour les mois de janvier et février 2024, en remboursement des allocations de retour à l’emploi (ARE) indument perçues.

[1] sollicite également de condamner M. [W] à lui verser la somme d’un montant de de 5 000 à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux et financiers subis du fait d’avoir tenté d’obtenir le versement de sommes, normalement destinées à assurer un revenu de remplacement aux personnes involontairement privées d’emploi et d’avoir multiplié les fausses déclarations.





Outre que [1] n’établit aucun préjudice financier, il convient de constater que [1] n’a pas entamé ou mené à son terme les procédures de suppression du revenu de remplacement et de notification d’indu, alors qu’en vertu des articles R5426-15 et suivants du code du travail, le directeur régional de [1] peut prononcer une sanction administrative pour des faits présentant un caractère délibéré.

En conséquence, faute d’établir un préjudice moral et financier, [1] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

IV) Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [W], qui succombe dans l’instance, devra supporter les dépens de la présente procédure.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il n’est pas inéquitable, eu égard à l’objet du litige, de condamner Monsieur [W] à verser à [1] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et de le débouter de sa demande sur ce fondement.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

Déboute Monsieur [Z] [W] de sa demande tendant à voir condamner l’opérateur [1] à lui payer la somme de 32.824,59 euros au titre de l’ARCE profit ;

Déboute Monsieur [Z] [W] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;

Déboute [1] de sa demande reconventionnelle en paiement à l’encontre de Monsieur [Z] [W] de la somme de 4 242,51 € au titre des allocations de retour à l’emploi (ARE) des mois de janvier et février 2024 indument perçues ;


Déboute [1] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur [Z] [W] à payer à [1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande sur ce même fondement ;

Condamne Monsieur [Z] [W] aux entiers dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. 

Fait à [Localité 1] le 01 Septembre 2026. 

Le Greffier Le Président 
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:01:54.044Z.