notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/4 social, 1 septembre 2026, n° 25/01397

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

Michel HENRY & Associés

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le syndicat Info’Com CGT / CSTP (le syndicat Info’Com) est un syndicat intervenant dans les domaines de l’information, de la communication, de la publicité, de l’édition, des médias, des activités graphiques, quels qu’en soient la forme ou le support, du conseil, de la commercialisation ou des organismes de ces branches et des secteurs d’activités connexes.

Selon les statuts, le congrès ordinaire du syndicat Info’Com se réunit tous les 4 ans. Il détermine l’orientation de la politique syndicale (article 20). Il élit les membres du Collectif de coordination multisecteur (le CCM), qui est la commission exécutive du syndicat (article 29). Le CCM élit à son tour le secrétariat, qui comprend le/la secrétaire général(e), les secrétaires générales/aux adjoints et le/la trésorier/ère.

M. [T] [G], qui est détaché du journal Le Monde auprès du syndicat Info’Com, a été élu secrétaire général d’Info’Com en mai 2014 et réélu en dernier lieu en novembre 2022.

D’importantes dissensions sont apparues au sein de la direction du syndicat et M. [G] a même fait l’objet d’une agression physique de la part d’un adhérent (et salarié d’une structure du syndicat) en marge d’une réunion du CCM du 28 février 2024, faits pour lesquels il a déposé plainte.

Lors d’une réunion du CCM du 14 mars 2024, la révocation de M. [G] de son mandat de secrétaire général a été adoptée à la majorité des membres présents. La désignation de Mme [H] comme secrétaire générale et de trois secrétaires généraux adjoints, dont M. [G], a été adoptée à l’unanimité (après que 6 membres du CCM aient quitté la réunion).

Le CCM a de nouveau été réuni le 11 avril 2024. Il a voté en faveur de la révocation de M. [G] de son mandat de secrétaire général adjoint.

Puis, lors d’une réunion du 7 mai 2024, le CCM a voté la fin du détachement de M. [G] au syndicat par Le Monde après l’expiration d’un délai de prévenance de trois mois. Le compte-rendu de cette réunion a été complété par vote du CCM du 18 décembre 2024. Alors que le compte-rendu du 7 mai 2024 mentionnait « il est proposé, dans le cadre de l’article 46 des statuts du syndicat, pour avoir porté volontairement préjudice à Info’Com CGT, l’exclusion du CCM de [T] [G] », le résultat du vote n’avait pas été reporté. Le procès-verbal de la réunion du CCM était adopté à la majorité.

La décision de cessation du détachement a donné lieu à une contestation de M. [G] devant le conseil de prud’hommes de [Localité 1].
Enfin, M. [G] a été convoqué par courrier du secrétariat du syndicat Info’Com du 20 janvier 2025 à un entretien prévu le 27 janvier 2025 en vue d’une éventuelle exclusion du syndicat. Les faits qui lui étaient reprochés étaient les suivants :
- Vol de données personnelles des adhérents pour la création d’un compte Whatsapp diffusant des informations mensongères et diffamatoires concernant le secrétariat,
- Utilisation illégale des adresses mails des adhérents dans le but de dénigrer publiquement des membres du syndicat,
- Refus de restitution des accès aux comptes du syndicat (comptes et abonnements numériques : OVH, Paypal).

M. [G] a adressé une lettre d’observation le 23 janvier 2025 et l’entretien a eu lieu le 30 janvier 2025, dont un compte-rendu a été élaboré.

Le CCM a été réuni le 25 février 2025 en visio avec un point à l’ordre du jour libellé comme suit : « Délibération sur la proposition de sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion de [T] [G] du syndicat – article 19 des statuts du syndicat. »

L’exclusion y a été voté à la majorité des présents, ce dont il a été informé par mail du jour-même, lui signalant que cette mesure était intervenue « pour des faits graves et répétés ayant volontairement porté préjudice au syndicat : diffusion et participation à la diffusion d’informations mensongères sur le secrétariat et sur le CCM ».

M. [T] [G] a assigné le syndicat Info’Com CGT/CSTP devant la présente juridiction par acte extrajudiciaire du 27 janvier 2025. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2025, il demande au tribunal de : 
- Annuler la résolution votée en séance du 14 mars 2024 du CCM du syndicat Info’Com qui entérine les décisions de révocation de M. [T] [G] de son mandat de secrétaire général du syndicat Info’Com et de désignation consécutive en qualité de secrétaire général adjoint,
- Annuler les résolutions votées en séance du 7 mai 2024 du CCM du syndicat Info’Com qui entérinent les décisions d’exclure M. [G] du CCM et de mettre fin à la convention de détachement de M. [G] ay syndicat par le journal Le Monde moyennant un délai de prévenance de trois mois et une dispense d’activité syndicale,
- Annuler les résolutions itératives votées en séance du 18 décembre 2024 par le CCM du syndicat Info’Com qui entérinent la décision d’exclure M. [G] du CCM,
- Annuler la délibération votée en séance le 25 février 2025 par le CCM du syndicat Info’Com qui entérine la décision d’exclure M. [G] du syndicat Info’Com,
- Ordonner la réintégration de M. [G] dans son mandat de secrétaire général du syndicat Info’Com sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de 30 jours suivant le jugement à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte,
En tout état de cause,
- Condamner le syndicat Info'Com à lu iverser la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- Débouter le syndicat Info'Com de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner le syndicat Info'Com aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Michel Henry & associés,
- Condamner le syndicat Info'Com au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2025, le syndicat Info’Com CGT/CSTP demande au tribunal de : 
- Débouter M. [E] l'ensemble de ses demandes, 
- Condamner M. [G] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- Ecarter l'exécution provisoire.

En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la nature de la décision

L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.

II) Sur le fond

II.1) Sur la révocation du mandat de secrétaire général

M. [G] fait valoir que sa révocation est intervenue en violation des droits de la défense, dans la mesure où l’ordre du jour n’évoquait pas l’éventualité de cette mesure et qu’il n’a pas été en mesure de se défendre face aux griefs qui lui étaient faits, le vote étant d’ailleurs intervenu après lecture d’une délibération, sans aucun temps suffisant laissé aux échanges. En outre, il affirme n’avoir été sanctionné que pour avoir fait usage de sa liberté d’expression, en lui reprochant en particulier les moyens utilisés par sa défense, la diffusion d’une tribune dont il n’était pourtant pas à l’origine ou encore d’une lettre adressée aux adhérents, ce que rien n’interdisait ; l’atteinte directe à sa liberté d’expression suffit selon lui à entraîner la nullité de sa révocation.

En réponse, le syndicat Info’Com soutient qu’à défaut de mention contraire dans les statuts, la révocation d’un mandataire social est libre, sans contrôle par le juge des motifs, dès lors que l’intéressé a eu connaissance des motifs avant le vote de la résolution. Or, selon le syndicat, M. [G] ne pouvait ignorer les motifs de sa révocation, qui avait été évoquée lors des deux réunions précédentes du CCM auxquelles il avait participé en s’expliquant très largement sur les faits reprochés. De plus, il indique que les griefs ne sont pas en lien avec la liberté d’expression de M. [G], mais en réalité en rapport avec le comportement de celui-ci avec les salariés, avec la lecture à haute voix de messages personnels qu’il avait échangés avec eux et avec le détournement de moyens de communication du syndicat à des fins personnelles.

Réponse du tribunal

En application des articles L.2131-3 à L.2131-5 du code du travail ensemble l’article 1103 du code civil, les statuts fixent librement les conditions du fonctionnement des instances d’un syndicat, en particulier, la désignation ainsi que la révocation de ceux chargés de son administration et de sa direction, les règles statutaires ayant force de loi entre les parties.

En l'absence de dispositions spécifiques prévues dans les statuts et le règlement intérieur du syndicat portant sur la révocation des dirigeants du syndicat, les dispositions de droit commun sont applicables. Dans ce cas, l’autorité compétente du syndicat peut, en application de l’article 2004 du code civil, procéder à leur révocation ad nutum, mesure non disciplinaire exigeant seulement que l’intéressé ait été en mesure de présenter ses observations (en ce sens, Soc. 25 octobre 2005 n° 04-16089).

En cas d’abus d’exercice de cette faculté, le juge ne peut accorder que des dommages et intérêts, aucun texte ne prévoyant la nullité d’une telle délibération.

En l’espèce, aux termes de l’article 37 des statuts du syndicat Info’Com, « le CCM élit le Secrétariat (…). Néanmoins à tout moment, au cours de son mandat, sur demande d’un de ses membres, le CCM peut être amené à révoquer une.e secrétaire (dans le cadre de l’article 51 des présents statuts) et/ou à en élire une nouvelle ou un nouveau. Il examine et se prononce sur tous les cas qui lui sont présentés ». Et l’article 51 précise que « les membres du secrétariat sont révocables à tout moment par le CCM ».

Il importe peu que l’ordre du jour établi le 11 mars 2024 pour la réunion du collectif de coordination multisecteur (CCM) du syndicat Info’Com n’ait pas précisément mentionné la révocation éventuelle du secrétaire général, mais seulement un point plus imprécis : « A la suite de nouveaux évènements, proposition sur l’organisation du secrétariat ».

S’il est exact que M. [T] [G] avait assisté aux deux réunions précédentes du CCM des 5 février 2024 et 28 février 2024 et que l’éventualité d’un changement de secrétaire général avait été évoquée dès le 5 février (PV pages 19 et suivantes), le nouvel ordre du jour faisait état de faits nouveaux qui devaient être obligatoirement portés à sa connaissance.

Selon le procès-verbal de la réunion du 14 mars 2024, il a été fait lecture d’une résolution énonçant précisément les faits reprochés à M. [G], dans les termes suivants : « Le comportement de [T] vis-à-vis des salariés a été unanimement condamné par les intéressés le 5 février. Sa façon de se défendre, incluant la lecture de messages personnels datant d’il y a plusieurs années, pose problème au CCM. Suite à l’altercation dont il a malheureusement été victime le 28 février, les moyens offerts, notamment en externe, à la diffusion d’une pétition demandant l’exclusion du salarié mis en cause ne correspondent pas à une pratique syndicale responsable. Enfin, la diffusion par [T] d’une lettre non validée ni par le secrétariat, ni pas le CCM, par les mêmes moyens syndicaux que la pétition, ainsi que des moyens inconnus lui permettant de qualifier son courrier de « lettre aux adhérents », porte de toute évidence préjudice au syndicat. »

Postérieurement à la lecture de cette résolution, M. [G] a eu la parole. Il a critiqué la procédure suivie, en considérant que le CCM ne pouvait procéder lui-même à la révocation, seul le congrès pouvant selon lui procéder à un changement de secrétaire général. Rien n’établit qu’il ait été alors empêché de contester sur le fond les circonstances de sa révocation.

Ainsi, M. [G] a pu présenter ses observations sur la mesure envisagée de révocation de son mandat, étant rappelé que le CCM n'était pas tenu de suivre d'autres garanties procédurales applicables seulement en matière de sanction disciplinaire.

Par ailleurs, le CCM était ainsi libre de procéder à la révocation du mandat de secrétaire général, sous réserve de l'abus de droit. 

Il convient de relever que la résolution votant l'exclusion ne s'appuie pas directement sur le comportement de M.[G] à l'égard des salariés du syndicat ou de ses structures. En effet, les reproches que ces salariés avaient exposés le 5 février 2024 n'ont pas été invoqués par le CCM le 14 mars 2024 comme des faits constants justifiant en tout ou partie la mesure d'éviction du mandat. La décision d'exclusion est davantage fondée sur la façon dont le secrétaire général a voulu se défendre.

Or, une révocation fondée sur l'exercice légitime de la liberté d'expression est nécessairement abusive.

L’article préliminaire des statuts (dit « article fondamental » stipule : 
« Il est d’usage constant au sein du syndicat, de ses instances et des lieux de débat de ses membres (réseaux sociaux numériques compris), de respecter une liberté d’expression permettant tout avis divergent mais s’interdisant, entre ses membres, la diffamation publique, le harcèlement, l’atteinte à la vie privée, l’appel à la haine, les propos dégradants notamment liées au genre et tout détournement de moyens syndicaux dans le but de diffuser une information malveillante. Le CCM pourra être saisi par tout.e adhérent.e afin de tirer toute conséquence du non-respect de ces principes, par une décision relative à l’adhérent.e concerné - voire des suites judiciaires - pouvant aller jusqu’à son exclusion, dans le cadre de l’article 19 des présents statuts. »

Il doit être constaté que lors de la réunion du 5 février 2024, M.[G] a été mis en cause par des salariés, qui ont été auditionnés par le CCM (PV pages 3 à 5). Dans une seconde partie de la réunion, M. [G] s’est défendu de leurs accusations, en faisant lectures de certains mails échangés, qu’il a indiqué laisser à la disposition du CCM, le nom des salariés étant anonymisés. A la suite de cette lecture, un membre du CCM lui a demandé s’il comptait « lire toute sa correspondance » avec un.e salarié.e (précisément prénommé.e), car « cela bafouait le secret des correspondances », un autre mentionnant qu’on savait de quel.le salarié.e il s’agissait que cela mettait cette personne en porte-à-faux. Un autre membre encore du CCM considérait que les faits dataient un peu et que l’on ne voyait pas le rapport avec 2024.

M. [G] a contesté l’imputation de certains messages à un.e salarié.e en particulier, et s’est exprimé ainsi selon le compte-rendu : « comme on l’accuse, il veut contextualiser et montrer la réalité des relations sociales dans ce syndicat avec les salariés (…) ». Une élue du CCM, qui a été désignée ultérieurement secrétaire générale en lieu et place de M. [G], a demandé que « dans ce cas des échanges plus récents soient pris en compte » (PV page 5 et 6).

Il s’en déduit que M. [G] s’est appuyé sur des échanges de mails avec des salariés du syndicat ou de ses structures pour se défendre d’accusations dirigées contre lui (et non réitérées ultérieurement), en usant de certaines précautions quant à l’identité de leurs auteurs, ce mode de défense lui ayant valu des critiques contradictoires dont l’une consistait à relever le caractère trop ancien de ces messages et la nécessité de les compléter par d’autres plus récents. L’utilisation de ces mails résulte ainsi d’une expression légitime.

Il est ensuite reproché à M. [G] d’avoir utilisé les réseaux du syndicat Info’Com dans un but et un intérêt purement personnel. 

Il s’agit en premier lieu de la diffusion d’une pétition sous le titre « La violence n’a pas sa place à Info’Com-CGT ! », dénonçant l’agression physique, non contestée, dont le demandeur avait été victime le 28 février dans les locaux du syndicat et soulignant la responsabilité de la direction du syndicat, du CCM et des adhérents de ne pas se laisser se produire de tels actes. Enfin, M. [G] demandait que l’auteur de ces violences soient placé, de façon conservatoire, hors du syndicat.

En second lieu, il est reproché à M. [G] d’avoir diffusé le 7 mars 2024 une lettre aux adhérents. Il y revenait sur l’agression dont il avait été victime, l’existence de dissensions au sein du CCM, la nécessité de ne pas désigner de boucs-émissaires dans le but larvé d’une volonté de prise en main « de certains », mais au contraire le besoin de chacun de s’exprimer librement et largement, dans le cadre d’un congrès exceptionnel.

Le syndicat Info’Com ne se prévaut d’aucune règle statutaire qui exigerait le respect d’un contrôle préalable de toute communication syndicale du secrétaire général vers les adhérents. Plus généralement, il n’est pas cité de dispositions encadrant la diffusion d’information ou les échanges entre membres du syndicat, dont les statuts réaffirment la libre expression sauf à détourner des moyens syndicaux dans une intention malveillante.

Ces communications sont intervenues à la suite d’une agression physique subie par M. [G], dont l’existence est admise et ayant donné lieu à un arrêt de travail d’une semaine, sans qu’il ne soit établi la prise de sanctions particulières contre son auteur. Si dans la lettre aux adhérents, il est imputé à certains membres du CCN des intentions de reprise en main du syndicat en dehors de toute transparence, il doit être relevé qu’aucun nom n’est cité. Ainsi, il n’est pas établi que cette diffusion, intervenue le jour de la reprise du travail de M. [G], ait été faite dans le but de nuire à autrui. 

Il n’est pas allégué par ailleurs que ces communications soient diffamatoires, haineuses ou dégradantes, en violation des statuts. Elles n’excèdent pas les limites de la liberté d’expression.

En conséquence, à défaut de nullité invocable, la demande de réintégration de M.[G] dans les fonctions de secrétaire général devra être rejetée. La révocation du mandat de secrétaire général confié à M.[G] est en revanche abusive et susceptible d’être indemnisée.

II.2) Sur la désignation subséquence en qualité de secrétaire général adjoint

M. [G] fait valoir qu’il a été désigné secrétaire adjoint du syndicat sans se porter candidat, en violation des statuts, de sorte que cette élection est viciée.

En réponse, le syndicat Info’Com soutient que la résolution du 11 avril 2024 portant révocation du mandat de secrétaire adjoint est régulière et précise au surplus s’agissant de l’absence de candidature préalable qu’il « ne voit absolument aucune difficulté à ce que le tribunal en tire toutes les conséquences utiles et annule la désignation de ce dernier à ses fonctions ». 

Réponse du tribunal

Il y a lieu d’examiner chronologiquement les prétentions des parties, soit en premier lieu la validité de l’élection de M. [G] le 14 mars 2024.

Dans la mesure où il n’est pas contesté qu’il n’a pas présenté sa candidature, il convient, en application de l’article 37 précité des statuts du syndicat d’annuler son élection en qualité de secrétaire adjoint.

II.3 Sur l’exclusion du collectif de coordination multisecteur (CCM)

M. [T] [G] fait valoir qu’en application de la règle du parallélisme des formes, seule l’assemblée générale, dont provient le mandat de membre du CCM, a le pouvoir d’y mettre fin, les statuts ne réservant au CCM lui-même, aucune compétence en la matière.

En réponse, le syndicat soutient au contraire que le parallélisme des formes ne peut s’appliquer que dans le silence des statuts, qui en l’espèce prévoient que le CCM est compétent pour prendre toute décision relative à des sujets qui n’auraient pas été tranchés par ces derniers.

Réponse du tribunal

Il est admis que sauf dispositions contraires des statuts, l’organe compétent pour révoquer un administrateur est celui qui l’a désigné. 

En l’espèce, la partie III.3 des statuts est consacrée à l’élection du CCM. L’article 32 des statuts du syndicat prévoit que « l’élection du CCM a lieu au congrès ordinaire d’Info’Com – CGT/CSTP (le scrutin sera secret et par mandat tel que défini à l’article 25 des présents statuts ». L’article 33 des mêmes statuts précise que « si, par suite de décès, de démission ou de radiation, le CCM se trouvait réduit à moins de 10 membres, une élection complémentaire (pour une durée du mandat à couvrir) serait alors organisée lors d’un congrès extraordinaire ». L’article 34 mentionne que « le CCM pourra coopter de nouveaux membres (en plus des seize membres qui le composent) sans dépasser le tiers de sa composition initiale en cas de besoin (développement syndical dans un secteur, nouvelles ou nouveaux syndiqué.e.s, nouvelles bases, etc.) ». Enfin, selon l’article 35 « aucune élection complémentaire ne pourra avoir lieu dans les six mois qui précèderont la fin du mandat du CCM en exercice ».

En revanche, aucune disposition n’est prévue en matière de révocation des membres.

Le syndicat Info’Com considère qu’il y a lieu en conséquence d’appliquer la dernière disposition prévue dans la partie III.4 relative aux attributions du CCM, qui en son article 46 stipule : « le CCM se prononce sur tous les cas qui n’ont pas été prévus dans les statuts ».

Toutefois, tous les articles de la partie III.4 se rapportent soit aux conditions de désignation du secrétariat soit à l’administration du syndicat, mais nullement à des mesures qui concernent sa propre composition, étant précisé que la désignation des administrateurs d’une personne morale dépend classiquement de la délibération de l’assemblée générale de ses membres, adhérents ou sections. D’ailleurs, si les statuts confèrent au CCM un pouvoir de révocation, il n’est envisagé, aux articles 37 et 51, que pour les membres du secrétariat, de sorte que s’il avait été envisagé que le CCM puisse lui-même révoquer une partie de ses membres, les statuts l’auraient prévu expressément.

Il s’en déduit que l’article 46 se réfère aux attributions d’administration du syndicat et non au pouvoir des membres du CCM de révoquer l’un de leur pair. 

Enfin, il est conforme aux statuts qu’une assemblée générale extraordinaire, qui est compétente pour remplacer en cours de mandature un membre du CCM en cas de démission, de démission ou de radiation, le soit également pour statuer sur la révocation de l’un d’eux.

En conséquence, la révocation par le CCM de M. [G] en qualité de membre du CCM est nulle en raison d’une irrégularité de forme. 

II.4) Sur la rupture de la convention de détachement

A défaut de tout moyen soulevé à l’appui de cette demande, auquel le tribunal ne saurait suppléer, cette demande ne peut prospérer.

II.5) Sur l’exclusion du syndicat Info’Com CGT/CSTP

M. [G] fait valoir qu’en application des droits de la défense, l’exclusion ne saurait reposer que sur des griefs dont l’adhérent a eu connaissance dans un délai raisonnable précédent la réunion à laquelle il sera en mesure d’exposer sa défense. Or, il estime que sa révocation a porté sur de nouveaux griefs dont il n’avait pas été précédemment avisé (accusation d’obstruction administrative, suppression arbitraire du groupe Whatsapp CCM) ce qui a pu influencer les membres du CCM. De même, il critique le fait que les faits retenus dans la notification de la sanction (diffusion d’informations mensongères sur le secrétariat et sur le CCM et volonté de porter préjudice au syndicat) ne correspondent pas davantage à ceux dont il avait été avisé. En outre, il considère que l’irrégularité de la composition du CCM, du fait de son exclusion irrégulière de cette instance, entraîne nécessairement la nullité de la délibération portant exclusion du syndicat. Enfin, il relève que les griefs énoncés dans la décision d’exclusion ne sont pas justifiés. 

En réponse, le syndicat Info’Com soutient que le juge judiciaire n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité d’une exclusion, mais qu’il doit se borner à vérifier que les droits de la défense ont été respectés. Or, il indique avoir notifié une convocation détaillant avec précision les griefs énoncés contre M. [G] à laquelle l’intéressé a répondu précisément par une lettre d’observation. Il ajoute que malgré l’absence d’obligation de réaliser un entretien, elle a proposé l’organisation de ce dernier, au terme duquel, le CCM a voté à une large majorité l’exclusion de M. [G]. Il relève que les faits justifiant la sanction ont été portés à sa connaissance par écrit, ce que rien n’imposait. Il relève que les propos de certains membres du CCM se rapportant à des faits extérieurs à la saisine sont sans portée et que même en la présence de M. [G], la décision aurait été inchangée, compte tenu de la large majorité obtenue en faveur de son exclusion.

Réponse du tribunal

En application de l’article L.2131-3 du code du travail ensemble l’article 1103 du code du travail les statuts fixent librement les conditions du fonctionnement des instances des syndicats, en particulier, les règles relatives à la discipline, les règles statutaires ayant force de loi entre les parties.

Toutefois, conformément au respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, lorsqu’il est envisagé de prendre une décision disciplinaire, telle qu’une radiation ou une exclusion, l’adhérent doit être informé dans un délai raisonnable des griefs le concernant ainsi que de la mise en œuvre d’une procédure pouvant aller jusqu’à son exclusion et être en mesure de présenter de manière effective des observations préalables.

Par ailleurs, si le juge n’a pas à apprécier l’opportunité de l’exclusion, il lui appartient de vérifier la réalité des griefs ainsi que la proportionnalité de la sanction aux faits reprochés.

En l’espèce, comme précédemment exposé, la convocation du 20 janvier 2025 informait M. [G] qu’une mesure d’exclusion temporaire ou définitive le concernant pourrait être fondée sur les griefs suivants :
- Vol de données personnelles des adhérents pour la création d’un compte Whatsapp diffusant des informations mensongères et diffamatoires concernant le secrétariat,
- Utilisation illégale des adresses mails des adhérents dans le but de dénigrer publiquement des membres du syndicat,
- Refus de restitution des accès aux comptes du syndicat (comptes et abonnements numériques : OVH, Paypal).

Dans la notification de la sanction du 25 février 2025, qui comporte, selon le syndicat info’Com les griefs fondant l’exclusion de M.[G], il est indiqué : « (…) le CCM réuni ce mardi 25 février 2025 s’est prononcé lors d’un vote majoritaire sur ton exclusion du syndicat pour des faits graves et répétés ayant volontairement porté préjudice au syndicat :
Diffusion et participation à la diffusion d’informations mensongères sur le secrétariat et sur le CCM ».
Il s’agit bien de l’un des griefs énoncés lors de la convocation de M.[G] et donc susceptible de fonder l’exclusion. 

La lettre d’observation de M. [G] et les échanges tels que retranscrits dans le compte-rendu du 30 janvier 2025 ont porté pour l’essentiel sur l’utilisation des données (numéros de téléphones et mails des adhérents), faits réfutés par l’intéressé. Il n’y a plus lieu de rechercher leur matérialité, alors qu’ils ne fondent pas la sanction.

Il y est également question :
- d’une confusion entre la liste de diffusion « Debout » animée par M. [G] et la communication du syndicat, 
d’un tract se rapportant à l’existence de 104 radiations, d’un appel aux dons pour financier la procédure, - ou encore d’accusations dirigées contre le syndicat sans l’exposé de faits ou d’un contexte étayé qui aurait permis d’y apporter une réponse. 

M. [G] s’en est expliqué lors de l’entretien disciplinaire, contestant tout caractère diffamatoire ou inexact de ces écrits.

Aucune de ces communications n’est versée aux débats et les mentions du compte-rendu sont trop elliptiques pour qu’une appréciation sur la matérialité des fautes alléguées et le caractère proportionné de la sanction puissent être appréciés.

En conséquence, il convient de prononcer la nullité de l’exclusion de M. [G] du syndicat Info’Com.

II.6) Sur la demande de réparation du préjudice

M. [G] fait valoir que la révocation de son mandat de secrétaire général, sa désignation en qualité de secrétaire adjoint, s’apparentant à une rétrogradation, suivie d’une révocation un mois plus tard, son exclusion du CCM, la rupture de son détachement et enfin son exclusion du syndicat, ont revêtu un caractère vexatoire, au motif notamment de s’être défendu d’une agression dont il avait été victime. S’estimant être une figure emblématique du syndicat, dont il a été secrétaire général pendant de nombreuses années jusqu’à son éviction pour des motifs illégitimes et infondés, il sollicite une juste réparation de son préjudice moral.

En réponse, le syndicat Info’Com soutient qu’il n’appartient pas au tribunal d’apprécier les justes motifs des révocations critiquées et dénonce la stratégie victimaire du demandeur. Il conteste se nourrir d’un conflit de personnes, et ce alors que les membres du CCM n’ont pas changé depuis la désignation de M. [G] en qualité de secrétaire général, mais affirme avoir fait une stricte application des règles démocratiques internes, non acceptées par M. [G], mais dont la situation de blocage du syndicat imposait la mise en œuvre.

Réponse du tribunal

Il y a lieu de rechercher quelles sont les conséquences dommageables de la révocation de M. [G] en qualité de secrétaire général, suivie de sa désignation en dehors de toute candidature à des fonctions de secrétaire adjoint, de son éviction irrégulière du CCM puis enfin son exclusion du syndicat.

Il y a lieu de prendre en considération le fait que M. [G] a été le secrétaire général du syndicat Info’Com depuis 2014, fonction qu’il a assurée sans discontinuité pendant une dizaine d’années. Sa révocation de secrétaire général est intervenue dans le cadre de dissensions importantes au sein du CCM, peu de temps après une agression dont le demandeur avait fait l’objet. A cet égard, il a été constaté qu’il lui avait été reproché sa manière de se défendre, dans des circonstances portant atteinte à sa liberté d’expression pourtant garantie par les statuts.

Son exclusion du CCM puis quelques mois plus tard son exclusion du syndicat sans motif matériellement établi et proportionné ont généré un préjudice moral à la hauteur de son investissement personnel.

Au vu de ces circonstances, il lui sera alloué une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.

III) Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
Le syndicat Info’Com CGT/CSTP, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
 
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
L'équité commande de condamner le syndicat Info’Com CGT/CSTP à verser à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé que les circonstances de l’affaire ne commandent pas d’en écarter l’application.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
  
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande d’annulation de la révocation de M. [T] [G] en qualité de secrétaire général du syndicat Info’Com CGT/CSTP et la demande de réintégration dans son mandat,

Annule l’élection du 14 mars 2024 de M. [T] [G] en qualité de secrétaire adjoint du syndicat Info’Com CGT/CSTP,

Annule la révocation de M. [T] [G] du Collectif de coordination multisecteur du syndicat Info’Com CGT/CSTP,

Rejette la demande d’annulation de la rupture de la convention de détachement de M. [G] au syndicat Info’Com CGT/CSTP,

Annule l’exclusion de M. [G] du syndicat Info’Com CGT/CSTP,
 
Condamne le syndicat Info’Com CGT/CSTP à verser à M. [T] [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

Condamne le syndicat Info’Com CGT/CSTP aux dépens et accord à la SELARL Michel Henry et associés le droit prévu à l’article 696 du code de procédure civile, 

Condamne le syndicat Info’Com CGT/CSTP à verser à M. [T] [G] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute le syndicat Info’Com CGT/CSTP de ses propres prétentions présentées sur ce fondement,

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire assortissant de droit la présente décision.

Fait à [Localité 1] le 01 Septembre 2026.

Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :


1/4 social

N° RG 25/01397 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZAE

N° MINUTE : 

Assignation du :
27 Janvier 2025


JUGEMENT 
rendu le 01 Septembre 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [T] [G]
Né le 17 juin 1977 à [Localité 2] (93)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Matthieu JANTET-HIDALGO de SELARL Michel HENRY & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque P0099

DÉFENDEUR

Syndicat INFO’COM CGT/CSTP
SIRET 784 546 426 00023
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Jean-baptiste VIENNE de BRIENNE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque R138

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge

assistés de Romane TERNEL, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 02 Juin 2026 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.


Décision du 01 Septembre 2026
1/4 social
 N° RG 25/01397 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZAE

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026 prorogé au 1er septembre 2026
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le syndicat Info’Com CGT / CSTP (le syndicat Info’Com) est un syndicat intervenant dans les domaines de l’information, de la communication, de la publicité, de l’édition, des médias, des activités graphiques, quels qu’en soient la forme ou le support, du conseil, de la commercialisation ou des organismes de ces branches et des secteurs d’activités connexes.

Selon les statuts, le congrès ordinaire du syndicat Info’Com se réunit tous les 4 ans. Il détermine l’orientation de la politique syndicale (article 20). Il élit les membres du Collectif de coordination multisecteur (le CCM), qui est la commission exécutive du syndicat (article 29). Le CCM élit à son tour le secrétariat, qui comprend le/la secrétaire général(e), les secrétaires générales/aux adjoints et le/la trésorier/ère.

M. [T] [G], qui est détaché du journal Le Monde auprès du syndicat Info’Com, a été élu secrétaire général d’Info’Com en mai 2014 et réélu en dernier lieu en novembre 2022.

D’importantes dissensions sont apparues au sein de la direction du syndicat et M. [G] a même fait l’objet d’une agression physique de la part d’un adhérent (et salarié d’une structure du syndicat) en marge d’une réunion du CCM du 28 février 2024, faits pour lesquels il a déposé plainte.

Lors d’une réunion du CCM du 14 mars 2024, la révocation de M. [G] de son mandat de secrétaire général a été adoptée à la majorité des membres présents. La désignation de Mme [H] comme secrétaire générale et de trois secrétaires généraux adjoints, dont M. [G], a été adoptée à l’unanimité (après que 6 membres du CCM aient quitté la réunion).

Le CCM a de nouveau été réuni le 11 avril 2024. Il a voté en faveur de la révocation de M. [G] de son mandat de secrétaire général adjoint.

Puis, lors d’une réunion du 7 mai 2024, le CCM a voté la fin du détachement de M. [G] au syndicat par Le Monde après l’expiration d’un délai de prévenance de trois mois. Le compte-rendu de cette réunion a été complété par vote du CCM du 18 décembre 2024. Alors que le compte-rendu du 7 mai 2024 mentionnait « il est proposé, dans le cadre de l’article 46 des statuts du syndicat, pour avoir porté volontairement préjudice à Info’Com CGT, l’exclusion du CCM de [T] [G] », le résultat du vote n’avait pas été reporté. Le procès-verbal de la réunion du CCM était adopté à la majorité.

La décision de cessation du détachement a donné lieu à une contestation de M. [G] devant le conseil de prud’hommes de [Localité 1].
Enfin, M. [G] a été convoqué par courrier du secrétariat du syndicat Info’Com du 20 janvier 2025 à un entretien prévu le 27 janvier 2025 en vue d’une éventuelle exclusion du syndicat. Les faits qui lui étaient reprochés étaient les suivants :
- Vol de données personnelles des adhérents pour la création d’un compte Whatsapp diffusant des informations mensongères et diffamatoires concernant le secrétariat,
- Utilisation illégale des adresses mails des adhérents dans le but de dénigrer publiquement des membres du syndicat,
- Refus de restitution des accès aux comptes du syndicat (comptes et abonnements numériques : OVH, Paypal).

M. [G] a adressé une lettre d’observation le 23 janvier 2025 et l’entretien a eu lieu le 30 janvier 2025, dont un compte-rendu a été élaboré.

Le CCM a été réuni le 25 février 2025 en visio avec un point à l’ordre du jour libellé comme suit : « Délibération sur la proposition de sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion de [T] [G] du syndicat – article 19 des statuts du syndicat. »

L’exclusion y a été voté à la majorité des présents, ce dont il a été informé par mail du jour-même, lui signalant que cette mesure était intervenue « pour des faits graves et répétés ayant volontairement porté préjudice au syndicat : diffusion et participation à la diffusion d’informations mensongères sur le secrétariat et sur le CCM ».

M. [T] [G] a assigné le syndicat Info’Com CGT/CSTP devant la présente juridiction par acte extrajudiciaire du 27 janvier 2025. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2025, il demande au tribunal de : 
- Annuler la résolution votée en séance du 14 mars 2024 du CCM du syndicat Info’Com qui entérine les décisions de révocation de M. [T] [G] de son mandat de secrétaire général du syndicat Info’Com et de désignation consécutive en qualité de secrétaire général adjoint,
- Annuler les résolutions votées en séance du 7 mai 2024 du CCM du syndicat Info’Com qui entérinent les décisions d’exclure M. [G] du CCM et de mettre fin à la convention de détachement de M. [G] ay syndicat par le journal Le Monde moyennant un délai de prévenance de trois mois et une dispense d’activité syndicale,
- Annuler les résolutions itératives votées en séance du 18 décembre 2024 par le CCM du syndicat Info’Com qui entérinent la décision d’exclure M. [G] du CCM,
- Annuler la délibération votée en séance le 25 février 2025 par le CCM du syndicat Info’Com qui entérine la décision d’exclure M. [G] du syndicat Info’Com,
- Ordonner la réintégration de M. [G] dans son mandat de secrétaire général du syndicat Info’Com sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de 30 jours suivant le jugement à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte,
En tout état de cause,
- Condamner le syndicat Info'Com à lu iverser la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- Débouter le syndicat Info'Com de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner le syndicat Info'Com aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Michel Henry & associés,
- Condamner le syndicat Info'Com au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2025, le syndicat Info’Com CGT/CSTP demande au tribunal de : 
- Débouter M. [E] l'ensemble de ses demandes, 
- Condamner M. [G] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- Ecarter l'exécution provisoire.

En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2026.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la nature de la décision

L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.

II) Sur le fond

II.1) Sur la révocation du mandat de secrétaire général

M. [G] fait valoir que sa révocation est intervenue en violation des droits de la défense, dans la mesure où l’ordre du jour n’évoquait pas l’éventualité de cette mesure et qu’il n’a pas été en mesure de se défendre face aux griefs qui lui étaient faits, le vote étant d’ailleurs intervenu après lecture d’une délibération, sans aucun temps suffisant laissé aux échanges. En outre, il affirme n’avoir été sanctionné que pour avoir fait usage de sa liberté d’expression, en lui reprochant en particulier les moyens utilisés par sa défense, la diffusion d’une tribune dont il n’était pourtant pas à l’origine ou encore d’une lettre adressée aux adhérents, ce que rien n’interdisait ; l’atteinte directe à sa liberté d’expression suffit selon lui à entraîner la nullité de sa révocation.

En réponse, le syndicat Info’Com soutient qu’à défaut de mention contraire dans les statuts, la révocation d’un mandataire social est libre, sans contrôle par le juge des motifs, dès lors que l’intéressé a eu connaissance des motifs avant le vote de la résolution. Or, selon le syndicat, M. [G] ne pouvait ignorer les motifs de sa révocation, qui avait été évoquée lors des deux réunions précédentes du CCM auxquelles il avait participé en s’expliquant très largement sur les faits reprochés. De plus, il indique que les griefs ne sont pas en lien avec la liberté d’expression de M. [G], mais en réalité en rapport avec le comportement de celui-ci avec les salariés, avec la lecture à haute voix de messages personnels qu’il avait échangés avec eux et avec le détournement de moyens de communication du syndicat à des fins personnelles.

Réponse du tribunal

En application des articles L.2131-3 à L.2131-5 du code du travail ensemble l’article 1103 du code civil, les statuts fixent librement les conditions du fonctionnement des instances d’un syndicat, en particulier, la désignation ainsi que la révocation de ceux chargés de son administration et de sa direction, les règles statutaires ayant force de loi entre les parties.

En l'absence de dispositions spécifiques prévues dans les statuts et le règlement intérieur du syndicat portant sur la révocation des dirigeants du syndicat, les dispositions de droit commun sont applicables. Dans ce cas, l’autorité compétente du syndicat peut, en application de l’article 2004 du code civil, procéder à leur révocation ad nutum, mesure non disciplinaire exigeant seulement que l’intéressé ait été en mesure de présenter ses observations (en ce sens, Soc. 25 octobre 2005 n° 04-16089).

En cas d’abus d’exercice de cette faculté, le juge ne peut accorder que des dommages et intérêts, aucun texte ne prévoyant la nullité d’une telle délibération.

En l’espèce, aux termes de l’article 37 des statuts du syndicat Info’Com, « le CCM élit le Secrétariat (…). Néanmoins à tout moment, au cours de son mandat, sur demande d’un de ses membres, le CCM peut être amené à révoquer une.e secrétaire (dans le cadre de l’article 51 des présents statuts) et/ou à en élire une nouvelle ou un nouveau. Il examine et se prononce sur tous les cas qui lui sont présentés ». Et l’article 51 précise que « les membres du secrétariat sont révocables à tout moment par le CCM ».

Il importe peu que l’ordre du jour établi le 11 mars 2024 pour la réunion du collectif de coordination multisecteur (CCM) du syndicat Info’Com n’ait pas précisément mentionné la révocation éventuelle du secrétaire général, mais seulement un point plus imprécis : « A la suite de nouveaux évènements, proposition sur l’organisation du secrétariat ».

S’il est exact que M. [T] [G] avait assisté aux deux réunions précédentes du CCM des 5 février 2024 et 28 février 2024 et que l’éventualité d’un changement de secrétaire général avait été évoquée dès le 5 février (PV pages 19 et suivantes), le nouvel ordre du jour faisait état de faits nouveaux qui devaient être obligatoirement portés à sa connaissance.

Selon le procès-verbal de la réunion du 14 mars 2024, il a été fait lecture d’une résolution énonçant précisément les faits reprochés à M. [G], dans les termes suivants : « Le comportement de [T] vis-à-vis des salariés a été unanimement condamné par les intéressés le 5 février. Sa façon de se défendre, incluant la lecture de messages personnels datant d’il y a plusieurs années, pose problème au CCM. Suite à l’altercation dont il a malheureusement été victime le 28 février, les moyens offerts, notamment en externe, à la diffusion d’une pétition demandant l’exclusion du salarié mis en cause ne correspondent pas à une pratique syndicale responsable. Enfin, la diffusion par [T] d’une lettre non validée ni par le secrétariat, ni pas le CCM, par les mêmes moyens syndicaux que la pétition, ainsi que des moyens inconnus lui permettant de qualifier son courrier de « lettre aux adhérents », porte de toute évidence préjudice au syndicat. »

Postérieurement à la lecture de cette résolution, M. [G] a eu la parole. Il a critiqué la procédure suivie, en considérant que le CCM ne pouvait procéder lui-même à la révocation, seul le congrès pouvant selon lui procéder à un changement de secrétaire général. Rien n’établit qu’il ait été alors empêché de contester sur le fond les circonstances de sa révocation.

Ainsi, M. [G] a pu présenter ses observations sur la mesure envisagée de révocation de son mandat, étant rappelé que le CCM n'était pas tenu de suivre d'autres garanties procédurales applicables seulement en matière de sanction disciplinaire.

Par ailleurs, le CCM était ainsi libre de procéder à la révocation du mandat de secrétaire général, sous réserve de l'abus de droit. 

Il convient de relever que la résolution votant l'exclusion ne s'appuie pas directement sur le comportement de M.[G] à l'égard des salariés du syndicat ou de ses structures. En effet, les reproches que ces salariés avaient exposés le 5 février 2024 n'ont pas été invoqués par le CCM le 14 mars 2024 comme des faits constants justifiant en tout ou partie la mesure d'éviction du mandat. La décision d'exclusion est davantage fondée sur la façon dont le secrétaire général a voulu se défendre.

Or, une révocation fondée sur l'exercice légitime de la liberté d'expression est nécessairement abusive.

L’article préliminaire des statuts (dit « article fondamental » stipule : 
« Il est d’usage constant au sein du syndicat, de ses instances et des lieux de débat de ses membres (réseaux sociaux numériques compris), de respecter une liberté d’expression permettant tout avis divergent mais s’interdisant, entre ses membres, la diffamation publique, le harcèlement, l’atteinte à la vie privée, l’appel à la haine, les propos dégradants notamment liées au genre et tout détournement de moyens syndicaux dans le but de diffuser une information malveillante. Le CCM pourra être saisi par tout.e adhérent.e afin de tirer toute conséquence du non-respect de ces principes, par une décision relative à l’adhérent.e concerné - voire des suites judiciaires - pouvant aller jusqu’à son exclusion, dans le cadre de l’article 19 des présents statuts. »

Il doit être constaté que lors de la réunion du 5 février 2024, M.[G] a été mis en cause par des salariés, qui ont été auditionnés par le CCM (PV pages 3 à 5). Dans une seconde partie de la réunion, M. [G] s’est défendu de leurs accusations, en faisant lectures de certains mails échangés, qu’il a indiqué laisser à la disposition du CCM, le nom des salariés étant anonymisés. A la suite de cette lecture, un membre du CCM lui a demandé s’il comptait « lire toute sa correspondance » avec un.e salarié.e (précisément prénommé.e), car « cela bafouait le secret des correspondances », un autre mentionnant qu’on savait de quel.le salarié.e il s’agissait que cela mettait cette personne en porte-à-faux. Un autre membre encore du CCM considérait que les faits dataient un peu et que l’on ne voyait pas le rapport avec 2024.

M. [G] a contesté l’imputation de certains messages à un.e salarié.e en particulier, et s’est exprimé ainsi selon le compte-rendu : « comme on l’accuse, il veut contextualiser et montrer la réalité des relations sociales dans ce syndicat avec les salariés (…) ». Une élue du CCM, qui a été désignée ultérieurement secrétaire générale en lieu et place de M. [G], a demandé que « dans ce cas des échanges plus récents soient pris en compte » (PV page 5 et 6).

Il s’en déduit que M. [G] s’est appuyé sur des échanges de mails avec des salariés du syndicat ou de ses structures pour se défendre d’accusations dirigées contre lui (et non réitérées ultérieurement), en usant de certaines précautions quant à l’identité de leurs auteurs, ce mode de défense lui ayant valu des critiques contradictoires dont l’une consistait à relever le caractère trop ancien de ces messages et la nécessité de les compléter par d’autres plus récents. L’utilisation de ces mails résulte ainsi d’une expression légitime.

Il est ensuite reproché à M. [G] d’avoir utilisé les réseaux du syndicat Info’Com dans un but et un intérêt purement personnel. 

Il s’agit en premier lieu de la diffusion d’une pétition sous le titre « La violence n’a pas sa place à Info’Com-CGT ! », dénonçant l’agression physique, non contestée, dont le demandeur avait été victime le 28 février dans les locaux du syndicat et soulignant la responsabilité de la direction du syndicat, du CCM et des adhérents de ne pas se laisser se produire de tels actes. Enfin, M. [G] demandait que l’auteur de ces violences soient placé, de façon conservatoire, hors du syndicat.

En second lieu, il est reproché à M. [G] d’avoir diffusé le 7 mars 2024 une lettre aux adhérents. Il y revenait sur l’agression dont il avait été victime, l’existence de dissensions au sein du CCM, la nécessité de ne pas désigner de boucs-émissaires dans le but larvé d’une volonté de prise en main « de certains », mais au contraire le besoin de chacun de s’exprimer librement et largement, dans le cadre d’un congrès exceptionnel.

Le syndicat Info’Com ne se prévaut d’aucune règle statutaire qui exigerait le respect d’un contrôle préalable de toute communication syndicale du secrétaire général vers les adhérents. Plus généralement, il n’est pas cité de dispositions encadrant la diffusion d’information ou les échanges entre membres du syndicat, dont les statuts réaffirment la libre expression sauf à détourner des moyens syndicaux dans une intention malveillante.

Ces communications sont intervenues à la suite d’une agression physique subie par M. [G], dont l’existence est admise et ayant donné lieu à un arrêt de travail d’une semaine, sans qu’il ne soit établi la prise de sanctions particulières contre son auteur. Si dans la lettre aux adhérents, il est imputé à certains membres du CCN des intentions de reprise en main du syndicat en dehors de toute transparence, il doit être relevé qu’aucun nom n’est cité. Ainsi, il n’est pas établi que cette diffusion, intervenue le jour de la reprise du travail de M. [G], ait été faite dans le but de nuire à autrui. 

Il n’est pas allégué par ailleurs que ces communications soient diffamatoires, haineuses ou dégradantes, en violation des statuts. Elles n’excèdent pas les limites de la liberté d’expression.

En conséquence, à défaut de nullité invocable, la demande de réintégration de M.[G] dans les fonctions de secrétaire général devra être rejetée. La révocation du mandat de secrétaire général confié à M.[G] est en revanche abusive et susceptible d’être indemnisée.

II.2) Sur la désignation subséquence en qualité de secrétaire général adjoint

M. [G] fait valoir qu’il a été désigné secrétaire adjoint du syndicat sans se porter candidat, en violation des statuts, de sorte que cette élection est viciée.

En réponse, le syndicat Info’Com soutient que la résolution du 11 avril 2024 portant révocation du mandat de secrétaire adjoint est régulière et précise au surplus s’agissant de l’absence de candidature préalable qu’il « ne voit absolument aucune difficulté à ce que le tribunal en tire toutes les conséquences utiles et annule la désignation de ce dernier à ses fonctions ». 

Réponse du tribunal

Il y a lieu d’examiner chronologiquement les prétentions des parties, soit en premier lieu la validité de l’élection de M. [G] le 14 mars 2024.

Dans la mesure où il n’est pas contesté qu’il n’a pas présenté sa candidature, il convient, en application de l’article 37 précité des statuts du syndicat d’annuler son élection en qualité de secrétaire adjoint.

II.3 Sur l’exclusion du collectif de coordination multisecteur (CCM)

M. [T] [G] fait valoir qu’en application de la règle du parallélisme des formes, seule l’assemblée générale, dont provient le mandat de membre du CCM, a le pouvoir d’y mettre fin, les statuts ne réservant au CCM lui-même, aucune compétence en la matière.

En réponse, le syndicat soutient au contraire que le parallélisme des formes ne peut s’appliquer que dans le silence des statuts, qui en l’espèce prévoient que le CCM est compétent pour prendre toute décision relative à des sujets qui n’auraient pas été tranchés par ces derniers.

Réponse du tribunal

Il est admis que sauf dispositions contraires des statuts, l’organe compétent pour révoquer un administrateur est celui qui l’a désigné. 

En l’espèce, la partie III.3 des statuts est consacrée à l’élection du CCM. L’article 32 des statuts du syndicat prévoit que « l’élection du CCM a lieu au congrès ordinaire d’Info’Com – CGT/CSTP (le scrutin sera secret et par mandat tel que défini à l’article 25 des présents statuts ». L’article 33 des mêmes statuts précise que « si, par suite de décès, de démission ou de radiation, le CCM se trouvait réduit à moins de 10 membres, une élection complémentaire (pour une durée du mandat à couvrir) serait alors organisée lors d’un congrès extraordinaire ». L’article 34 mentionne que « le CCM pourra coopter de nouveaux membres (en plus des seize membres qui le composent) sans dépasser le tiers de sa composition initiale en cas de besoin (développement syndical dans un secteur, nouvelles ou nouveaux syndiqué.e.s, nouvelles bases, etc.) ». Enfin, selon l’article 35 « aucune élection complémentaire ne pourra avoir lieu dans les six mois qui précèderont la fin du mandat du CCM en exercice ».

En revanche, aucune disposition n’est prévue en matière de révocation des membres.

Le syndicat Info’Com considère qu’il y a lieu en conséquence d’appliquer la dernière disposition prévue dans la partie III.4 relative aux attributions du CCM, qui en son article 46 stipule : « le CCM se prononce sur tous les cas qui n’ont pas été prévus dans les statuts ».

Toutefois, tous les articles de la partie III.4 se rapportent soit aux conditions de désignation du secrétariat soit à l’administration du syndicat, mais nullement à des mesures qui concernent sa propre composition, étant précisé que la désignation des administrateurs d’une personne morale dépend classiquement de la délibération de l’assemblée générale de ses membres, adhérents ou sections. D’ailleurs, si les statuts confèrent au CCM un pouvoir de révocation, il n’est envisagé, aux articles 37 et 51, que pour les membres du secrétariat, de sorte que s’il avait été envisagé que le CCM puisse lui-même révoquer une partie de ses membres, les statuts l’auraient prévu expressément.

Il s’en déduit que l’article 46 se réfère aux attributions d’administration du syndicat et non au pouvoir des membres du CCM de révoquer l’un de leur pair. 

Enfin, il est conforme aux statuts qu’une assemblée générale extraordinaire, qui est compétente pour remplacer en cours de mandature un membre du CCM en cas de démission, de démission ou de radiation, le soit également pour statuer sur la révocation de l’un d’eux.

En conséquence, la révocation par le CCM de M. [G] en qualité de membre du CCM est nulle en raison d’une irrégularité de forme. 

II.4) Sur la rupture de la convention de détachement

A défaut de tout moyen soulevé à l’appui de cette demande, auquel le tribunal ne saurait suppléer, cette demande ne peut prospérer.

II.5) Sur l’exclusion du syndicat Info’Com CGT/CSTP

M. [G] fait valoir qu’en application des droits de la défense, l’exclusion ne saurait reposer que sur des griefs dont l’adhérent a eu connaissance dans un délai raisonnable précédent la réunion à laquelle il sera en mesure d’exposer sa défense. Or, il estime que sa révocation a porté sur de nouveaux griefs dont il n’avait pas été précédemment avisé (accusation d’obstruction administrative, suppression arbitraire du groupe Whatsapp CCM) ce qui a pu influencer les membres du CCM. De même, il critique le fait que les faits retenus dans la notification de la sanction (diffusion d’informations mensongères sur le secrétariat et sur le CCM et volonté de porter préjudice au syndicat) ne correspondent pas davantage à ceux dont il avait été avisé. En outre, il considère que l’irrégularité de la composition du CCM, du fait de son exclusion irrégulière de cette instance, entraîne nécessairement la nullité de la délibération portant exclusion du syndicat. Enfin, il relève que les griefs énoncés dans la décision d’exclusion ne sont pas justifiés. 

En réponse, le syndicat Info’Com soutient que le juge judiciaire n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité d’une exclusion, mais qu’il doit se borner à vérifier que les droits de la défense ont été respectés. Or, il indique avoir notifié une convocation détaillant avec précision les griefs énoncés contre M. [G] à laquelle l’intéressé a répondu précisément par une lettre d’observation. Il ajoute que malgré l’absence d’obligation de réaliser un entretien, elle a proposé l’organisation de ce dernier, au terme duquel, le CCM a voté à une large majorité l’exclusion de M. [G]. Il relève que les faits justifiant la sanction ont été portés à sa connaissance par écrit, ce que rien n’imposait. Il relève que les propos de certains membres du CCM se rapportant à des faits extérieurs à la saisine sont sans portée et que même en la présence de M. [G], la décision aurait été inchangée, compte tenu de la large majorité obtenue en faveur de son exclusion.

Réponse du tribunal

En application de l’article L.2131-3 du code du travail ensemble l’article 1103 du code du travail les statuts fixent librement les conditions du fonctionnement des instances des syndicats, en particulier, les règles relatives à la discipline, les règles statutaires ayant force de loi entre les parties.

Toutefois, conformément au respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, lorsqu’il est envisagé de prendre une décision disciplinaire, telle qu’une radiation ou une exclusion, l’adhérent doit être informé dans un délai raisonnable des griefs le concernant ainsi que de la mise en œuvre d’une procédure pouvant aller jusqu’à son exclusion et être en mesure de présenter de manière effective des observations préalables.

Par ailleurs, si le juge n’a pas à apprécier l’opportunité de l’exclusion, il lui appartient de vérifier la réalité des griefs ainsi que la proportionnalité de la sanction aux faits reprochés.

En l’espèce, comme précédemment exposé, la convocation du 20 janvier 2025 informait M. [G] qu’une mesure d’exclusion temporaire ou définitive le concernant pourrait être fondée sur les griefs suivants :
- Vol de données personnelles des adhérents pour la création d’un compte Whatsapp diffusant des informations mensongères et diffamatoires concernant le secrétariat,
- Utilisation illégale des adresses mails des adhérents dans le but de dénigrer publiquement des membres du syndicat,
- Refus de restitution des accès aux comptes du syndicat (comptes et abonnements numériques : OVH, Paypal).

Dans la notification de la sanction du 25 février 2025, qui comporte, selon le syndicat info’Com les griefs fondant l’exclusion de M.[G], il est indiqué : « (…) le CCM réuni ce mardi 25 février 2025 s’est prononcé lors d’un vote majoritaire sur ton exclusion du syndicat pour des faits graves et répétés ayant volontairement porté préjudice au syndicat :
Diffusion et participation à la diffusion d’informations mensongères sur le secrétariat et sur le CCM ».
Il s’agit bien de l’un des griefs énoncés lors de la convocation de M.[G] et donc susceptible de fonder l’exclusion. 

La lettre d’observation de M. [G] et les échanges tels que retranscrits dans le compte-rendu du 30 janvier 2025 ont porté pour l’essentiel sur l’utilisation des données (numéros de téléphones et mails des adhérents), faits réfutés par l’intéressé. Il n’y a plus lieu de rechercher leur matérialité, alors qu’ils ne fondent pas la sanction.

Il y est également question :
- d’une confusion entre la liste de diffusion « Debout » animée par M. [G] et la communication du syndicat, 
d’un tract se rapportant à l’existence de 104 radiations, d’un appel aux dons pour financier la procédure, - ou encore d’accusations dirigées contre le syndicat sans l’exposé de faits ou d’un contexte étayé qui aurait permis d’y apporter une réponse. 

M. [G] s’en est expliqué lors de l’entretien disciplinaire, contestant tout caractère diffamatoire ou inexact de ces écrits.

Aucune de ces communications n’est versée aux débats et les mentions du compte-rendu sont trop elliptiques pour qu’une appréciation sur la matérialité des fautes alléguées et le caractère proportionné de la sanction puissent être appréciés.

En conséquence, il convient de prononcer la nullité de l’exclusion de M. [G] du syndicat Info’Com.

II.6) Sur la demande de réparation du préjudice

M. [G] fait valoir que la révocation de son mandat de secrétaire général, sa désignation en qualité de secrétaire adjoint, s’apparentant à une rétrogradation, suivie d’une révocation un mois plus tard, son exclusion du CCM, la rupture de son détachement et enfin son exclusion du syndicat, ont revêtu un caractère vexatoire, au motif notamment de s’être défendu d’une agression dont il avait été victime. S’estimant être une figure emblématique du syndicat, dont il a été secrétaire général pendant de nombreuses années jusqu’à son éviction pour des motifs illégitimes et infondés, il sollicite une juste réparation de son préjudice moral.

En réponse, le syndicat Info’Com soutient qu’il n’appartient pas au tribunal d’apprécier les justes motifs des révocations critiquées et dénonce la stratégie victimaire du demandeur. Il conteste se nourrir d’un conflit de personnes, et ce alors que les membres du CCM n’ont pas changé depuis la désignation de M. [G] en qualité de secrétaire général, mais affirme avoir fait une stricte application des règles démocratiques internes, non acceptées par M. [G], mais dont la situation de blocage du syndicat imposait la mise en œuvre.

Réponse du tribunal

Il y a lieu de rechercher quelles sont les conséquences dommageables de la révocation de M. [G] en qualité de secrétaire général, suivie de sa désignation en dehors de toute candidature à des fonctions de secrétaire adjoint, de son éviction irrégulière du CCM puis enfin son exclusion du syndicat.

Il y a lieu de prendre en considération le fait que M. [G] a été le secrétaire général du syndicat Info’Com depuis 2014, fonction qu’il a assurée sans discontinuité pendant une dizaine d’années. Sa révocation de secrétaire général est intervenue dans le cadre de dissensions importantes au sein du CCM, peu de temps après une agression dont le demandeur avait fait l’objet. A cet égard, il a été constaté qu’il lui avait été reproché sa manière de se défendre, dans des circonstances portant atteinte à sa liberté d’expression pourtant garantie par les statuts.

Son exclusion du CCM puis quelques mois plus tard son exclusion du syndicat sans motif matériellement établi et proportionné ont généré un préjudice moral à la hauteur de son investissement personnel.

Au vu de ces circonstances, il lui sera alloué une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.

III) Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
Le syndicat Info’Com CGT/CSTP, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
 
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
L'équité commande de condamner le syndicat Info’Com CGT/CSTP à verser à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé que les circonstances de l’affaire ne commandent pas d’en écarter l’application.
 

PAR CES MOTIFS
  
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande d’annulation de la révocation de M. [T] [G] en qualité de secrétaire général du syndicat Info’Com CGT/CSTP et la demande de réintégration dans son mandat,

Annule l’élection du 14 mars 2024 de M. [T] [G] en qualité de secrétaire adjoint du syndicat Info’Com CGT/CSTP,

Annule la révocation de M. [T] [G] du Collectif de coordination multisecteur du syndicat Info’Com CGT/CSTP,

Rejette la demande d’annulation de la rupture de la convention de détachement de M. [G] au syndicat Info’Com CGT/CSTP,

Annule l’exclusion de M. [G] du syndicat Info’Com CGT/CSTP,
 
Condamne le syndicat Info’Com CGT/CSTP à verser à M. [T] [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

Condamne le syndicat Info’Com CGT/CSTP aux dépens et accord à la SELARL Michel Henry et associés le droit prévu à l’article 696 du code de procédure civile, 

Condamne le syndicat Info’Com CGT/CSTP à verser à M. [T] [G] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute le syndicat Info’Com CGT/CSTP de ses propres prétentions présentées sur ce fondement,

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire assortissant de droit la présente décision.

Fait à [Localité 1] le 01 Septembre 2026.

Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2131-3, code du travail L2131-5, code du travail 1103, code civil 2004). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:02:22.880Z.