notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/4 social, 1 septembre 2026, n° 25/05171

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Parties (entreprises)

SIREN 537673956

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [U] a adhéré au syndicat national des cadres A de la Direction Générale Finances Publiques (le syndicat CFE-CGC DGFIP) en 2019. Ce syndicat est lui-même affilié à la fédération CFE-CGC du ministère de l’économie et des finances. Mme [U] a été désignée membre du bureau fédéral à compter du 4 octobre 2021.

A la suite d’un différend l’ayant opposée à M. [A], qui disposait alors des qualités de président du syndicat CFE-CGC DGFIP et de président du bureau fédéral, Mme [U] a démissionné, le 15 janvier 2022, de divers mandats syndicaux qu’elle occupait au sein du ministère de l’économie et des finances.

Par courrier du 18 décembre 2023, une majorité des membres du bureau fédéral, dont le vice-président et le secrétaire général, a dénoncé les dysfonctionnements de la fédération et des abus de pouvoir de son président en exercice ainsi que des actes de pressions, des intimidations, des provocations et des menaces exercées sur les membres du bureau fédéral. Ils déclaraient en conséquence lui retirer leur confiance. Mme [U] a signé ce courrier en qualité de secrétaire générale adjointe et membre du bureau fédéral.

Le vice-président de la fédération a alors convoqué une réunion du bureau fédéral pour le 12 janvier 2024, à l’issue de laquelle il a été décidé de la suspension de la trésorière fédérale en exercice, de la révocation de M. [A], président élu à cette fonction et de celle de membres du bureau fédéral et de la désignation d’un président par intérim.

Par jugement définitif du 13 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris a relevé la nullité de ces décisions. 

Entre temps, M. [A] avait réuni le bureau fédéral le 2 février 2024 ainsi qu’une assemblée générale le 5 avril 2024 puis, faute de quorum nécessaire, le 17 mai 2024. Le bureau fédéral a ainsi été renouvelé et M. [A] a été élu président du bureau fédéral.

Par lettre recommandée avec AR du 5 mars 2024, Mme [U] a été convoquée par lettre du M. [A], président, à une réunion du 27 mars 2024 du bureau national du syndicat CFE-CGC Finances publiques en application du dernier point de l’article 3 des statuts du syndicats. Il était précisé qu’elle pourrait s’y faire assister d’un conseil de son choix. Différents documents « motivant la tenue de ce bureau » lui étaient communiquées en pièces jointes. 

Mme [U] ne s’y est pas présentée.




A l’unanimité des membres présents, en l’absence de M. [A] et d’un autre membre du bureau concernés par les faits reprochés à l’intéressé, le bureau national a répondu oui à la question : « [F] [U] a-t-elle par ses allégations et ses actions, porté atteinte à son syndicat d’appartenance, à ses représentants, à la discipline et l’éthique syndicale et plus globalement à l’image et fonctionnement de la CFE-CGC jusqu’à son périmètre fédéral finances ? ». A la majorité absolue, le bureau a ensuite décidé de l’exclusion de Mme [U] du syndicat pour motif grave.

Cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec AR du président du syndicat du 2 avril 2024.

Par la voix de son conseil, Mme [U] a contesté cette décision par lettre recommandée avec AR du 7 mai 2024.

Mme [F] [U] a assigné le syndicat CFE-CGC DGFIP devant le pôle civil de proximité de ce tribunal par acte extrajudiciaire du 17 juin 2024 aux fins d’entendre :
- prononcer la nullité de son exclusion, 
- ordonner sa réintégration sous astreinte,
- condamner le syndicat CFE-CGC à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,
- Ordonner la publication du jugement à intervenir sur le site internet du syndicat pendant une durée de 6 mois ainsi que sa diffusion sur la liste de communication mails des adhérents,
- Condamner le syndicat CFE-CGC DGFIP à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par mesure d’administration judiciaire du 12 mars 2025, le dossier a été orienté vers la chambre civile 1 section 4 de ce tribunal.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2026, Mme [U] demande au tribunal de : 
Prononcer la nullité de cette sanction, - Condamner le Syndicat National des Cadres A de la Direction Générale des Finances publiques à verser à Madame [F] [U] la somme de 63,75 euros à titre de remboursement de la quote-part de sa cotisation postérieure à son éviction, 
- Condamner le Syndicat National des Cadres A de la Direction Générale des Finances publiques à verser à Madame [F] [U] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir été irrégulièrement et injustement sanctionnée, 
- Ordonner la publication du jugement à intervenir sur le site internet du Syndicat National des Cadres A de la Direction Générale des Finances publiques pendant une durée d’un mois dès lors qu’il sera devenu définitif ainsi que sa diffusion sur la liste de communication mails des adhérents du Syndicat National des Cadres A de la Direction Générale des Finances publiques, 
- Débouter le Syndicat National des Cadres A de la Direction Générale des Finances publiques de sa demande de 10 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts, 
- Condamner le Syndicat National des Cadres A de la Direction Générale des Finances publiques à verser à Madame [F] [U] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, 
- Condamner le Syndicat National des Cadres A de la Direction Générale des Finances publiques aux entiers frais et dépens. 

A l’appui de ses prétentions, Mme [U] soutient que la procédure disciplinaire n’a pas été précédée d’une mise en demeure et que ses droits de la défense n’ont pas été respectés, en ce que la lettre de convocation ne comportait aucun grief précis, ce qu’elle ne pouvait déduire à la simple lecture des pièces jointes. Elle allègue en outre que les griefs retenus contre elle relevaient de la Fédération des syndicats CFE-CGC et nullement du syndicat CFE-CGC DGFIP, qui ne pouvait donc engager une procédure disciplinaire pour des faits ne la concernant pas. Elle considère sur le fond que les termes du courrier du 18 décembre 2023 dont elle a été signataire étaient mesurés et proportionnés à la gravité de la situation et ne comportaient aucune déclaration outrancière, malveillante ou insultante. Selon elle, ce courrier n’était inspiré par aucune intention malveillante, ainsi que l’a retenu le tribunal de paris dans son jugement du 13 mai 2025. Elle conteste enfin l’atteinte portée à son syndicat d’appartenance, à ses représentants, à la discipline, à l’éthique syndicale et plus largement à l’image et au fonctionnement du syndicat, dont il n’est apporté aucune justification.

Mme [U], qui ne sollicite plus sa réintégration, sollicite l’indemnisation de son préjudice moral au vu de l’acharnement qu’elle a subi de la part du président du syndicat, qui n’avait pas hésité à évoquer par écrit son handicap et sa situation familiale, et dont son exclusion a été le parachèvement. Elle estime que la publication du jugement sur le site internet du syndicat et sa diffusion aux adhérents sont nécessaires à la réparation de l’atteinte portée à son égard. Elle sollicite également la quote-part de sa cotisation postérieure à son éviction correspondant à la période de neuf mois de cotisation annuelle postérieure à son éviction.

Enfin, à l’appui de sa demande de rejet de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts dirigée à son encontre, elle réitère le caractère bien-fondé des termes de la délibération du 18 décembre 2023, conteste une usurpation de titre, d’autant plus que le grief n’a pas été soulevé dans la procédure disciplinaire, et l’absence de responsabilité personnelle quant à l’erreur commise sur le quorum du vote ayant entraîné la révocation de M. [A].

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2026, le syndicat CFE-CGC DGFIP demande au tribunal de : 
- Débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
- Condamner Madame [U] à verser la somme de 10.000 euros au syndicat CGC FINANCES PUBLIQUES à titre de dommages et intérêts, 
- Condamner Madame [U] à verser au syndicat CGC FINANCES PUBLIQUES la somme globale de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner Madame [U] aux entiers dépens de la présente procédure, qui seront recouvrés par Me Emmanuel BURGET, avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, le syndicat CFE-CGC fait valoir que l’exigence d’une mise en demeure n’est pas exigée en matière de discipline, ce grief étant de plus inopérant dans la mesure où une mise en demeure de mettre fin aux actions réalisées en violation des statuts fédéraux a bien été adressée à Mme [U] le 11 janvier 2024. Il souligne que la convocation à l’instance disciplinaire n’est pas prévue dans les statuts et que rien ne l’impose si l’adhérent a été en mesure de faire valoir sa défense, comme c’est le cas en l’espèce (délai raisonnable, mention de la possibilité de se faire assister par un conseil, communication des pièces). Il conteste l’incompétence de l’organe décisionnaire, dans la mesure où Mme [U] n’a pu participer au bureau fédéral qu’en sa qualité d’adhérente du syndicat. Sur le fond, il estime que le caractère fautif des manquements invoqués à l’encontre de Mme [U] doit s’apprécier indépendamment d’une intention de nuire. Il estime que les termes utilisés dans la délibération du 18 décembre 2023 excèdent la liberté d’expression au vu de leur caractère excessif et diffamatoire. Il relève que ces faits sont aggravés par l’usurpation de la qualité de membre du bureau fédéral, dont Mme [U] avait précédemment démissionné, par la réitération de propos diffamatoires par mail du 20 décembre 2023 et enfin par sa participation sans titre au bureau fédéral du 12 janvier 2024 ayant abouti à la décision de révocation du président de la fédération.

Le syndicat s’oppose au remboursement de la quote-part de cotisations eu égard au caractère bien-fondé de la sanction et à la nature annuelle et indivisible de cette cotisation, outre le fait que Mme [U] a bénéficié d’une attestation fiscale justifiant une réduction d’impôt. Il s’oppose également à la demande d’indemnisation, en l’absence de préjudice subi et imputable strictement à la sanction. Il affirme que la publication et la diffusion de la décision ne sont pas davantage justifiées en l’absence de publicité donnée à l’exclusion de son adhérente. A titre reconventionnel, le syndicat évoque de nouveau les abus qu’il a reprochés à Mme [U] dans le cadre disciplinaire, mais également les réclamations de cette dernière dans le cadre de la présente instance qu’elle estime abusives, outre un préjudice financier lié à l’investissement et au temps nécessaire pour se défendre.

En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


I) Sur la nature de la décision

L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.





II) Sur le fond

Sur la validité de l’exclusion de Mme [U]

En application de l’article L.2131-3 du code du travail ensemble l’article 1103 du code du travail les statuts fixent librement les conditions du fonctionnement des instances des syndicats, en particulier, les règles relatives à la discipline, les règles statutaires ayant force de loi entre les parties.

Toutefois, conformément au respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, lorsqu’il est envisagé de prendre une décision disciplinaire, telle qu’une radiation ou une exclusion, l’adhérent doit être informé des griefs le concernant ainsi que de la mise en œuvre d’une procédure pouvant aller jusqu’à son exclusion et être en mesure de présenter de manière effective des observations préalables.

Par ailleurs, selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer.

En application de ce texte, il peut être sollicité l’indemnisation d’un acte nul, si ce dernier a occasionné un préjudice.

En l’espèce, l’article 3 des statuts du syndicat CGE-CGC DGFIP prévoient que « la qualité d’adhérent se perd (…) par l’exclusion pour motif grave, décidée à la majorité absolue par le bureau national ».

Mais même si les statuts ne détaillent pas davantage la procédure applicable, les exigences d’une procédure respectueuse des droits de la défense rendaient nécessaire d’informer Mme [U] des griefs qui lui étaient reprochés dans un délai raisonnable.

A cet égard, la convocation en visant l’article 3 précité des statuts permettaient à l’intéressée de savoir qu’elle serait susceptible de faire l’objet d’une exclusion pour motif grave. En revanche, elle ne mentionne aucun des griefs susceptibles d’asseoir une telle décision, la communication du dossier disciplinaire ne pouvant y suppléer.

L’existence d’une mise en demeure préalable n’était pas nécessaire dans la mesure où la sanction repose sur des fautes qui n’étaient pas susceptibles d’être régularisées. En revanche, l’irrégularité de la convocation suffit à entraîner la nullité de la sanction.

Dans la mesure où il est sollicité des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, il convient d’examiner le fond.

La sanction repose sur l’existence d’ « allégations et des actions » de Mme [U] ayant porté « atteinte à son syndicat d’appartenance, à ses représentants, à la discipline et à l’éthique syndicale et plus globalement à l’image et au fonctionnement de la CFE-CGC jusqu’au périmètre fédéral finance ».

Si les motifs de la sanction notifiée le 2 avril 2024 sont peu précis, ils peuvent être explicités dans le cadre de la présente instance. 


Le syndicat CFE-CGC DGFIP reproche à Mme [U] sa signature d’une motion de défiance prise envers M. [A], en tant que président du syndicat CFE-CGC DGFIP (conclusions défenderesses page 9), puis la réitération ultérieure du soutien à cette motion.

La motion du 18 décembre 2023 est signée par 11 « membres du bureau fédéral », dont Mme [U] et indique : « Par la présente, nous, membres du bureau fédéral de la Fédération des syndicats CFE-CGC des MEF, faisons le constat des dysfonctionnements de cette fédération et des abus de pouvoir de son Président en exercice, qui ne respecte plus le caractère collégial de nos statuts qu’il viole en permanence en s’arrogeant tous les droits au mépris du rôle décisionnel que doit tenir normalement notre bureau fédéral conformément à l’article 9 « le président met en œuvre les décisions du bureau ». Par ailleurs, nous considérons que la gestion actuelle de la Fédération basée sur des pressions exercées sur les membres du bureau fédéral, des intimidations, des provocations et des menaces sur les décharges syndicales des permanents contrevient à l’esprit de solidarité syndicale et aux valeurs de la CFE-CGC.
Pour ces raisons, nous retirons notre confiance à M. [K] [A] et considérons qu’il n’est plus légitime à nous représenter. »

En premier lieu et contrairement à ce que soutient Mme [U], les termes utilisés, en ce qu’ils imputent des abus de pouvoir ou des agissements constitutifs de pressions, d’intimidations ou de provocations à M. [A] portent intrinsèquement objectivement atteinte à l’esprit de solidarité devant régner au sein d’une organisation syndicale, mais également à l’image et à la réputation du président de la fédération. L’allégation de tels faits, s’ils ne sont pas fondés sur des faits objectifs, portent atteinte aux règles de fonctionnement d’un syndicat, qui doit reposer sur la loyauté et le respect de ses membres et représentants sans pouvoir admettre des accusations gratuites d’actes d’intimidations ou de pressions.

A titre de justification, Mme [U] se fonde sur un mail du 23 juin 2021 de M. [A] dans lequel celui-ci s’exprime à la fois en qualité de président du bureau fédéral sortant et en qualité de président d’un syndicat membre de l’union syndicale. A ce titre, rien ne l’empêchait de pouvoir s’exprimer sur l’élection des futurs membres du bureau fédéral. Il y fait état de ses desiderata au sujet de la future équipe dirigeante, s’agissant en particulier de l’objectif de constitution d’une équipe qui s’astreigne à « une discipline de vote une fois que les échanges et réflexions auront eu lieu en amont sur les questions figurant à l’ordre du jour » ou encore de la limitation de l’absentéisme alors constaté en raison d’une multiplicité des mandats dont les membres du bureau fédéral avaient la charge.

Elle s’appuie également sur un courriel de M. [A] du 14 janvier 2022 lui demandant, en qualité de président de la Fédération CFE-CGC des MEF de choisir entre la prise d’un nouveau mandat de représentation à la CRAMIF et son mandat de membre du bureau fédéral, dans lequel il énumérait l’ensemble des mandats en cours, mais encore, exposait le manque de disponibilité de Mme [U] lié à la fin de son congé de maternité, l’imminence d’une opération chirurgicale, la nécessité de préserver un bébé et une famille ou une impossibilité de rédiger ou de faire des comptes-rendus écrits en raison d’un handicap. Mme [U] y a répondu le lendemain en faisant part de sa déception de constater que des éléments de vie personnelle avaient été mentionnés dans une réponse adressée à de nombreux destinataires qui n’avaient pas à en connaître et précisait qu’en conséquence, elle démissionnait de ses mandats de trésorière-adjointe au bureau de la section Val de Marne CFE-CGC DGFIP, au conseil national de la CFE-CGC DGFIP et au bureau fédéral CFE-CGC des MEF.

Si Mme [U] a pu réagir à juste titre à l’indélicatesse dont a fait preuve M. [A] en faisant état des éléments de sa vie privée, qu’il n’avait nullement à prendre en considération, il ne peut en revanche être reproché à M. [A] sa communication précédente, dans laquelle il avait exprimé, à l’occasion du renouvellement à venir du bureau fédéral de juillet 2021, certaines préoccupations à l’ensemble des syndicats membres en vue de permettre un meilleur fonctionnement de l’instance.

Surtout, la partie demanderesse ne fait état d’aucun grief récent justifiant la motion du 18 décembre 2023 à laquelle elle avait pris part, son illustration la plus récente remontant à plus de 23 mois. 

Cependant et en second lieu, contrairement à ce que soutient le syndicat CFE-CGC DGFIP, cette motion n’est pas prise contre M. [A] en qualité de président de ce syndicat, mais seulement en visant sa qualité de président du bureau fédéral. Le reproche complémentaire fait à Mme [U] d’avoir pris part à un vote du bureau fédéral révoquant M. [A] de son mandat de président du bureau fédéral est également étranger au mandat de ce dernier comme président du syndicat CFE-CGC DGFIP.

En conséquence, la matérialité des faits reprochés à Mme [U] n’est pas établie.

La nullité de la sanction est de plus fort encourue.

Sur l’indemnisation du préjudice de Mme [U]

Mme [U] entend obtenir la réparation de son préjudice moral secondaire à son exclusion illicite du syndicat en particulier à l’acharnement dont elle avait fait l’objet parachevé par son éviction pour avoir osé critiquer l’autoritarisme de M. [A].

Il est certes constaté qu’elle a été évincée du syndicat dans le cadre d’une procédure violant ses droits de la défense et pour des motifs non fondés. En revanche, l’acharnement dont elle se plaint, supposément à l’origine de son exclusion, ne repose que sur un échange de mails des 23 et 24 juin 2021 laissant apparaître que des éléments de sa vie privée avaient été invoqués dans un courrier mis en copie de nombreux tiers sans aucune justification. Au vu de l’ancienneté de cet évènement à la date à laquelle la sanction est intervenue, il ne peut être pris en considération pour évaluer le préjudice moral subi du fait de la nullité de la sanction.

En conséquence, il lui sera alloué des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral qui seront limités à la somme de 1 000 euros.


Au vu des développements qui précèdent et de l’absence de preuve d’une diffusion des motifs d’exclusion de Mme [U] auprès des adhérents, les demandes de publication et de diffusion auprès des adhérents de la présente décision n’est pas de nature à réparer le préjudice subi. Elles seront donc rejetées.

Sur le remboursement de la quote-part de cotisation de l’année 2024

S’agissant du remboursement de sa quote-part de cotisation de l’année 2024, l’article 3 précise que l’affiliation du syndicat entraîne l’obligation d’acquitter régulièrement « la cotisation annuelle », dont le montant des « fixé annuellement » par le bureau national. 

Mme [U] n’établit donc pas que la cotisation est divisible au prorata du temps de présence de l’adhérent, aucune disposition statutaire ne le prévoyant.

Elle sera donc déboutée de sa demande.

Sur la demande reconventionnelle du syndicat CFE-CGC DGFIP

La demande reconventionnelle de dommages et intérêts du syndicat CFE-CGC DGFIP ne peut prospérer, dès lors que la demande tendant à reconnaître la nullité de l’exclusion de Mme [U] a été accueillie.

III) Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
Le syndicat CFE-CGC DGFIP, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
 
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
L'équité commande de condamner le syndicat CFE-CGC DGFIP à verser à Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application. Il n’y a donc pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
  
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déclare que la mesure d’exclusion notifiée le 2 avril 2024 à Mme [F] [U] par le Syndicat national des cadres A de la Direction générales des finances publiques (le syndicat CFE-CGC DGFIP) est nulle,

Condamne le syndicat CFE-CGC DGFIP à verser à Mme [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

Déboute Mme [U] du surplus de ses demandes,

Condamne le syndicat CFE-CGC DGFIP aux dépens, 

Condamne le syndicat CFE-CGC DGFIP à verser à Mme [U] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties du surplus de leurs prétentions présentées sur ce fondement,

Rejette la demande tendant à ordonner l’exécution provisoire, la présente décision étant exécutoire de droit.

Fait à [Localité 1] le 01 Septembre 2026.

Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :


1/4 social

N° RG 25/05171 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7XGA

N° MINUTE : 



JUGEMENT 
rendu le 01 Septembre 2026 
DEMANDERESSE

Madame [F] [U]
Née le 13 novembre 1974 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Louise MILBACH, avocat au barreau de PARIS, toque E0547

DÉFENDEUR

SYNDICAT NATIONAL DES CADRES A DE LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES (“ CGC DGFIP ”)
SIRET 537 673 956 00026
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Emmanuel BURGET, avocat au barreau de PARIS, toque B0062

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge

assistés de Romane TERNEL, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 30 Juin 2026 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Décision du 01 Septembre 2026
1/4 social
 N° RG 25/05171 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7XGA

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
 
EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [U] a adhéré au syndicat national des cadres A de la Direction Générale Finances Publiques (le syndicat CFE-CGC DGFIP) en 2019. Ce syndicat est lui-même affilié à la fédération CFE-CGC du ministère de l’économie et des finances. Mme [U] a été désignée membre du bureau fédéral à compter du 4 octobre 2021.

A la suite d’un différend l’ayant opposée à M. [A], qui disposait alors des qualités de président du syndicat CFE-CGC DGFIP et de président du bureau fédéral, Mme [U] a démissionné, le 15 janvier 2022, de divers mandats syndicaux qu’elle occupait au sein du ministère de l’économie et des finances.

Par courrier du 18 décembre 2023, une majorité des membres du bureau fédéral, dont le vice-président et le secrétaire général, a dénoncé les dysfonctionnements de la fédération et des abus de pouvoir de son président en exercice ainsi que des actes de pressions, des intimidations, des provocations et des menaces exercées sur les membres du bureau fédéral. Ils déclaraient en conséquence lui retirer leur confiance. Mme [U] a signé ce courrier en qualité de secrétaire générale adjointe et membre du bureau fédéral.

Le vice-président de la fédération a alors convoqué une réunion du bureau fédéral pour le 12 janvier 2024, à l’issue de laquelle il a été décidé de la suspension de la trésorière fédérale en exercice, de la révocation de M. [A], président élu à cette fonction et de celle de membres du bureau fédéral et de la désignation d’un président par intérim.

Par jugement définitif du 13 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris a relevé la nullité de ces décisions. 

Entre temps, M. [A] avait réuni le bureau fédéral le 2 février 2024 ainsi qu’une assemblée générale le 5 avril 2024 puis, faute de quorum nécessaire, le 17 mai 2024. Le bureau fédéral a ainsi été renouvelé et M. [A] a été élu président du bureau fédéral.

Par lettre recommandée avec AR du 5 mars 2024, Mme [U] a été convoquée par lettre du M. [A], président, à une réunion du 27 mars 2024 du bureau national du syndicat CFE-CGC Finances publiques en application du dernier point de l’article 3 des statuts du syndicats. Il était précisé qu’elle pourrait s’y faire assister d’un conseil de son choix. Différents documents « motivant la tenue de ce bureau » lui étaient communiquées en pièces jointes. 

Mme [U] ne s’y est pas présentée.




A l’unanimité des membres présents, en l’absence de M. [A] et d’un autre membre du bureau concernés par les faits reprochés à l’intéressé, le bureau national a répondu oui à la question : « [F] [U] a-t-elle par ses allégations et ses actions, porté atteinte à son syndicat d’appartenance, à ses représentants, à la discipline et l’éthique syndicale et plus globalement à l’image et fonctionnement de la CFE-CGC jusqu’à son périmètre fédéral finances ? ». A la majorité absolue, le bureau a ensuite décidé de l’exclusion de Mme [U] du syndicat pour motif grave.

Cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec AR du président du syndicat du 2 avril 2024.

Par la voix de son conseil, Mme [U] a contesté cette décision par lettre recommandée avec AR du 7 mai 2024.

Mme [F] [U] a assigné le syndicat CFE-CGC DGFIP devant le pôle civil de proximité de ce tribunal par acte extrajudiciaire du 17 juin 2024 aux fins d’entendre :
- prononcer la nullité de son exclusion, 
- ordonner sa réintégration sous astreinte,
- condamner le syndicat CFE-CGC à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,
- Ordonner la publication du jugement à intervenir sur le site internet du syndicat pendant une durée de 6 mois ainsi que sa diffusion sur la liste de communication mails des adhérents,
- Condamner le syndicat CFE-CGC DGFIP à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par mesure d’administration judiciaire du 12 mars 2025, le dossier a été orienté vers la chambre civile 1 section 4 de ce tribunal.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2026, Mme [U] demande au tribunal de : 
Prononcer la nullité de cette sanction, - Condamner le Syndicat National des Cadres A de la Direction Générale des Finances publiques à verser à Madame [F] [U] la somme de 63,75 euros à titre de remboursement de la quote-part de sa cotisation postérieure à son éviction, 
- Condamner le Syndicat National des Cadres A de la Direction Générale des Finances publiques à verser à Madame [F] [U] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir été irrégulièrement et injustement sanctionnée, 
- Ordonner la publication du jugement à intervenir sur le site internet du Syndicat National des Cadres A de la Direction Générale des Finances publiques pendant une durée d’un mois dès lors qu’il sera devenu définitif ainsi que sa diffusion sur la liste de communication mails des adhérents du Syndicat National des Cadres A de la Direction Générale des Finances publiques, 
- Débouter le Syndicat National des Cadres A de la Direction Générale des Finances publiques de sa demande de 10 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts, 
- Condamner le Syndicat National des Cadres A de la Direction Générale des Finances publiques à verser à Madame [F] [U] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, 
- Condamner le Syndicat National des Cadres A de la Direction Générale des Finances publiques aux entiers frais et dépens. 

A l’appui de ses prétentions, Mme [U] soutient que la procédure disciplinaire n’a pas été précédée d’une mise en demeure et que ses droits de la défense n’ont pas été respectés, en ce que la lettre de convocation ne comportait aucun grief précis, ce qu’elle ne pouvait déduire à la simple lecture des pièces jointes. Elle allègue en outre que les griefs retenus contre elle relevaient de la Fédération des syndicats CFE-CGC et nullement du syndicat CFE-CGC DGFIP, qui ne pouvait donc engager une procédure disciplinaire pour des faits ne la concernant pas. Elle considère sur le fond que les termes du courrier du 18 décembre 2023 dont elle a été signataire étaient mesurés et proportionnés à la gravité de la situation et ne comportaient aucune déclaration outrancière, malveillante ou insultante. Selon elle, ce courrier n’était inspiré par aucune intention malveillante, ainsi que l’a retenu le tribunal de paris dans son jugement du 13 mai 2025. Elle conteste enfin l’atteinte portée à son syndicat d’appartenance, à ses représentants, à la discipline, à l’éthique syndicale et plus largement à l’image et au fonctionnement du syndicat, dont il n’est apporté aucune justification.

Mme [U], qui ne sollicite plus sa réintégration, sollicite l’indemnisation de son préjudice moral au vu de l’acharnement qu’elle a subi de la part du président du syndicat, qui n’avait pas hésité à évoquer par écrit son handicap et sa situation familiale, et dont son exclusion a été le parachèvement. Elle estime que la publication du jugement sur le site internet du syndicat et sa diffusion aux adhérents sont nécessaires à la réparation de l’atteinte portée à son égard. Elle sollicite également la quote-part de sa cotisation postérieure à son éviction correspondant à la période de neuf mois de cotisation annuelle postérieure à son éviction.

Enfin, à l’appui de sa demande de rejet de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts dirigée à son encontre, elle réitère le caractère bien-fondé des termes de la délibération du 18 décembre 2023, conteste une usurpation de titre, d’autant plus que le grief n’a pas été soulevé dans la procédure disciplinaire, et l’absence de responsabilité personnelle quant à l’erreur commise sur le quorum du vote ayant entraîné la révocation de M. [A].

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2026, le syndicat CFE-CGC DGFIP demande au tribunal de : 
- Débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
- Condamner Madame [U] à verser la somme de 10.000 euros au syndicat CGC FINANCES PUBLIQUES à titre de dommages et intérêts, 
- Condamner Madame [U] à verser au syndicat CGC FINANCES PUBLIQUES la somme globale de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner Madame [U] aux entiers dépens de la présente procédure, qui seront recouvrés par Me Emmanuel BURGET, avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, le syndicat CFE-CGC fait valoir que l’exigence d’une mise en demeure n’est pas exigée en matière de discipline, ce grief étant de plus inopérant dans la mesure où une mise en demeure de mettre fin aux actions réalisées en violation des statuts fédéraux a bien été adressée à Mme [U] le 11 janvier 2024. Il souligne que la convocation à l’instance disciplinaire n’est pas prévue dans les statuts et que rien ne l’impose si l’adhérent a été en mesure de faire valoir sa défense, comme c’est le cas en l’espèce (délai raisonnable, mention de la possibilité de se faire assister par un conseil, communication des pièces). Il conteste l’incompétence de l’organe décisionnaire, dans la mesure où Mme [U] n’a pu participer au bureau fédéral qu’en sa qualité d’adhérente du syndicat. Sur le fond, il estime que le caractère fautif des manquements invoqués à l’encontre de Mme [U] doit s’apprécier indépendamment d’une intention de nuire. Il estime que les termes utilisés dans la délibération du 18 décembre 2023 excèdent la liberté d’expression au vu de leur caractère excessif et diffamatoire. Il relève que ces faits sont aggravés par l’usurpation de la qualité de membre du bureau fédéral, dont Mme [U] avait précédemment démissionné, par la réitération de propos diffamatoires par mail du 20 décembre 2023 et enfin par sa participation sans titre au bureau fédéral du 12 janvier 2024 ayant abouti à la décision de révocation du président de la fédération.

Le syndicat s’oppose au remboursement de la quote-part de cotisations eu égard au caractère bien-fondé de la sanction et à la nature annuelle et indivisible de cette cotisation, outre le fait que Mme [U] a bénéficié d’une attestation fiscale justifiant une réduction d’impôt. Il s’oppose également à la demande d’indemnisation, en l’absence de préjudice subi et imputable strictement à la sanction. Il affirme que la publication et la diffusion de la décision ne sont pas davantage justifiées en l’absence de publicité donnée à l’exclusion de son adhérente. A titre reconventionnel, le syndicat évoque de nouveau les abus qu’il a reprochés à Mme [U] dans le cadre disciplinaire, mais également les réclamations de cette dernière dans le cadre de la présente instance qu’elle estime abusives, outre un préjudice financier lié à l’investissement et au temps nécessaire pour se défendre.

En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2026.

 
MOTIFS DE LA DÉCISION


I) Sur la nature de la décision

L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.





II) Sur le fond

Sur la validité de l’exclusion de Mme [U]

En application de l’article L.2131-3 du code du travail ensemble l’article 1103 du code du travail les statuts fixent librement les conditions du fonctionnement des instances des syndicats, en particulier, les règles relatives à la discipline, les règles statutaires ayant force de loi entre les parties.

Toutefois, conformément au respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, lorsqu’il est envisagé de prendre une décision disciplinaire, telle qu’une radiation ou une exclusion, l’adhérent doit être informé des griefs le concernant ainsi que de la mise en œuvre d’une procédure pouvant aller jusqu’à son exclusion et être en mesure de présenter de manière effective des observations préalables.

Par ailleurs, selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer.

En application de ce texte, il peut être sollicité l’indemnisation d’un acte nul, si ce dernier a occasionné un préjudice.

En l’espèce, l’article 3 des statuts du syndicat CGE-CGC DGFIP prévoient que « la qualité d’adhérent se perd (…) par l’exclusion pour motif grave, décidée à la majorité absolue par le bureau national ».

Mais même si les statuts ne détaillent pas davantage la procédure applicable, les exigences d’une procédure respectueuse des droits de la défense rendaient nécessaire d’informer Mme [U] des griefs qui lui étaient reprochés dans un délai raisonnable.

A cet égard, la convocation en visant l’article 3 précité des statuts permettaient à l’intéressée de savoir qu’elle serait susceptible de faire l’objet d’une exclusion pour motif grave. En revanche, elle ne mentionne aucun des griefs susceptibles d’asseoir une telle décision, la communication du dossier disciplinaire ne pouvant y suppléer.

L’existence d’une mise en demeure préalable n’était pas nécessaire dans la mesure où la sanction repose sur des fautes qui n’étaient pas susceptibles d’être régularisées. En revanche, l’irrégularité de la convocation suffit à entraîner la nullité de la sanction.

Dans la mesure où il est sollicité des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, il convient d’examiner le fond.

La sanction repose sur l’existence d’ « allégations et des actions » de Mme [U] ayant porté « atteinte à son syndicat d’appartenance, à ses représentants, à la discipline et à l’éthique syndicale et plus globalement à l’image et au fonctionnement de la CFE-CGC jusqu’au périmètre fédéral finance ».

Si les motifs de la sanction notifiée le 2 avril 2024 sont peu précis, ils peuvent être explicités dans le cadre de la présente instance. 


Le syndicat CFE-CGC DGFIP reproche à Mme [U] sa signature d’une motion de défiance prise envers M. [A], en tant que président du syndicat CFE-CGC DGFIP (conclusions défenderesses page 9), puis la réitération ultérieure du soutien à cette motion.

La motion du 18 décembre 2023 est signée par 11 « membres du bureau fédéral », dont Mme [U] et indique : « Par la présente, nous, membres du bureau fédéral de la Fédération des syndicats CFE-CGC des MEF, faisons le constat des dysfonctionnements de cette fédération et des abus de pouvoir de son Président en exercice, qui ne respecte plus le caractère collégial de nos statuts qu’il viole en permanence en s’arrogeant tous les droits au mépris du rôle décisionnel que doit tenir normalement notre bureau fédéral conformément à l’article 9 « le président met en œuvre les décisions du bureau ». Par ailleurs, nous considérons que la gestion actuelle de la Fédération basée sur des pressions exercées sur les membres du bureau fédéral, des intimidations, des provocations et des menaces sur les décharges syndicales des permanents contrevient à l’esprit de solidarité syndicale et aux valeurs de la CFE-CGC.
Pour ces raisons, nous retirons notre confiance à M. [K] [A] et considérons qu’il n’est plus légitime à nous représenter. »

En premier lieu et contrairement à ce que soutient Mme [U], les termes utilisés, en ce qu’ils imputent des abus de pouvoir ou des agissements constitutifs de pressions, d’intimidations ou de provocations à M. [A] portent intrinsèquement objectivement atteinte à l’esprit de solidarité devant régner au sein d’une organisation syndicale, mais également à l’image et à la réputation du président de la fédération. L’allégation de tels faits, s’ils ne sont pas fondés sur des faits objectifs, portent atteinte aux règles de fonctionnement d’un syndicat, qui doit reposer sur la loyauté et le respect de ses membres et représentants sans pouvoir admettre des accusations gratuites d’actes d’intimidations ou de pressions.

A titre de justification, Mme [U] se fonde sur un mail du 23 juin 2021 de M. [A] dans lequel celui-ci s’exprime à la fois en qualité de président du bureau fédéral sortant et en qualité de président d’un syndicat membre de l’union syndicale. A ce titre, rien ne l’empêchait de pouvoir s’exprimer sur l’élection des futurs membres du bureau fédéral. Il y fait état de ses desiderata au sujet de la future équipe dirigeante, s’agissant en particulier de l’objectif de constitution d’une équipe qui s’astreigne à « une discipline de vote une fois que les échanges et réflexions auront eu lieu en amont sur les questions figurant à l’ordre du jour » ou encore de la limitation de l’absentéisme alors constaté en raison d’une multiplicité des mandats dont les membres du bureau fédéral avaient la charge.

Elle s’appuie également sur un courriel de M. [A] du 14 janvier 2022 lui demandant, en qualité de président de la Fédération CFE-CGC des MEF de choisir entre la prise d’un nouveau mandat de représentation à la CRAMIF et son mandat de membre du bureau fédéral, dans lequel il énumérait l’ensemble des mandats en cours, mais encore, exposait le manque de disponibilité de Mme [U] lié à la fin de son congé de maternité, l’imminence d’une opération chirurgicale, la nécessité de préserver un bébé et une famille ou une impossibilité de rédiger ou de faire des comptes-rendus écrits en raison d’un handicap. Mme [U] y a répondu le lendemain en faisant part de sa déception de constater que des éléments de vie personnelle avaient été mentionnés dans une réponse adressée à de nombreux destinataires qui n’avaient pas à en connaître et précisait qu’en conséquence, elle démissionnait de ses mandats de trésorière-adjointe au bureau de la section Val de Marne CFE-CGC DGFIP, au conseil national de la CFE-CGC DGFIP et au bureau fédéral CFE-CGC des MEF.

Si Mme [U] a pu réagir à juste titre à l’indélicatesse dont a fait preuve M. [A] en faisant état des éléments de sa vie privée, qu’il n’avait nullement à prendre en considération, il ne peut en revanche être reproché à M. [A] sa communication précédente, dans laquelle il avait exprimé, à l’occasion du renouvellement à venir du bureau fédéral de juillet 2021, certaines préoccupations à l’ensemble des syndicats membres en vue de permettre un meilleur fonctionnement de l’instance.

Surtout, la partie demanderesse ne fait état d’aucun grief récent justifiant la motion du 18 décembre 2023 à laquelle elle avait pris part, son illustration la plus récente remontant à plus de 23 mois. 

Cependant et en second lieu, contrairement à ce que soutient le syndicat CFE-CGC DGFIP, cette motion n’est pas prise contre M. [A] en qualité de président de ce syndicat, mais seulement en visant sa qualité de président du bureau fédéral. Le reproche complémentaire fait à Mme [U] d’avoir pris part à un vote du bureau fédéral révoquant M. [A] de son mandat de président du bureau fédéral est également étranger au mandat de ce dernier comme président du syndicat CFE-CGC DGFIP.

En conséquence, la matérialité des faits reprochés à Mme [U] n’est pas établie.

La nullité de la sanction est de plus fort encourue.

Sur l’indemnisation du préjudice de Mme [U]

Mme [U] entend obtenir la réparation de son préjudice moral secondaire à son exclusion illicite du syndicat en particulier à l’acharnement dont elle avait fait l’objet parachevé par son éviction pour avoir osé critiquer l’autoritarisme de M. [A].

Il est certes constaté qu’elle a été évincée du syndicat dans le cadre d’une procédure violant ses droits de la défense et pour des motifs non fondés. En revanche, l’acharnement dont elle se plaint, supposément à l’origine de son exclusion, ne repose que sur un échange de mails des 23 et 24 juin 2021 laissant apparaître que des éléments de sa vie privée avaient été invoqués dans un courrier mis en copie de nombreux tiers sans aucune justification. Au vu de l’ancienneté de cet évènement à la date à laquelle la sanction est intervenue, il ne peut être pris en considération pour évaluer le préjudice moral subi du fait de la nullité de la sanction.

En conséquence, il lui sera alloué des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral qui seront limités à la somme de 1 000 euros.


Au vu des développements qui précèdent et de l’absence de preuve d’une diffusion des motifs d’exclusion de Mme [U] auprès des adhérents, les demandes de publication et de diffusion auprès des adhérents de la présente décision n’est pas de nature à réparer le préjudice subi. Elles seront donc rejetées.

Sur le remboursement de la quote-part de cotisation de l’année 2024

S’agissant du remboursement de sa quote-part de cotisation de l’année 2024, l’article 3 précise que l’affiliation du syndicat entraîne l’obligation d’acquitter régulièrement « la cotisation annuelle », dont le montant des « fixé annuellement » par le bureau national. 

Mme [U] n’établit donc pas que la cotisation est divisible au prorata du temps de présence de l’adhérent, aucune disposition statutaire ne le prévoyant.

Elle sera donc déboutée de sa demande.

Sur la demande reconventionnelle du syndicat CFE-CGC DGFIP

La demande reconventionnelle de dommages et intérêts du syndicat CFE-CGC DGFIP ne peut prospérer, dès lors que la demande tendant à reconnaître la nullité de l’exclusion de Mme [U] a été accueillie.

III) Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
Le syndicat CFE-CGC DGFIP, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
 
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
L'équité commande de condamner le syndicat CFE-CGC DGFIP à verser à Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application. Il n’y a donc pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.



 
PAR CES MOTIFS
  
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déclare que la mesure d’exclusion notifiée le 2 avril 2024 à Mme [F] [U] par le Syndicat national des cadres A de la Direction générales des finances publiques (le syndicat CFE-CGC DGFIP) est nulle,

Condamne le syndicat CFE-CGC DGFIP à verser à Mme [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

Déboute Mme [U] du surplus de ses demandes,

Condamne le syndicat CFE-CGC DGFIP aux dépens, 

Condamne le syndicat CFE-CGC DGFIP à verser à Mme [U] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties du surplus de leurs prétentions présentées sur ce fondement,

Rejette la demande tendant à ordonner l’exécution provisoire, la présente décision étant exécutoire de droit.

Fait à [Localité 1] le 01 Septembre 2026.

Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:02:42.257Z.