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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, 1ere CHAMBRE, 31 août 2026, n° 23/01952

Déclare la demande ou le recours irrecevableResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

1ERE CHAMBRE



ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
 DU 31 Août 2026


Mise en état 

MINUTE N° : 
DOSSIER N° : N° RG 23/01952 - N° Portalis DBWS-W-B7H-EADN

Grosse : 
Me Olivier MARTEL
la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE
la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ELISABETH HANOCQ



Rendue par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, juge de la mise en état, assisté de Céline DE DECKER, greffier lors du prononcé de la décision ;

Dans la procédure :

ENTRE :

Madame [A] [F]
Tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son frère [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [R] [F]
agissant en sa qualité d’ayant droit de son frère [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Monsieur [P] [F]
agissant en sa qualité d’ayant droit de son frère [J] [F]
représentée par Madame [Y] [I] représentante légale
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentés par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Anne POMAREDE, avocat au barreau de Paris, plaidant


DEMANDEURS

ET :

Maître [U] [N]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représenté par la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ELISABETH HANOCQ, avocats au barreau d’AVIGNON

S.A. [1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant et par la SELARL THEVENOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE


DÉFENDEURS


Après débats à l'audience d’incident du 02 juillet 2026, 

Après mise en délibéré au 31 Août 2026,



Le 17 février 2000, [M] [T] épouse [F] et ses deux enfants, [J], âgé de 2 ans, et [A], âgée de 12 jours, ont été victimes d’une intoxication au monoxyde de carbone dans l’appartement qu’ils louaient, entraînant de décès de la mère de famille ainsi que de graves blessures sur ses enfants. [J] est décédé le [Date décès 1] 2015. 
Monsieur [X] [F], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal des frères et sœurs de [J], a conclu le 30 juillet 2003 une convention d’honoraires avec Me Emmanuel Favre, avocat au barreau d’Avignon, pour se constituer parties civiles dans la procédure pénale engagée contre le bailleur de l’appartement. 
La Chambre des appels correctionnels de [Localité 6] a, par arrêt du 24 mars 2006, reconnu la responsabilité du bailleur et a statué sur les intérêts civils. 
Le 27 mars 2007, le père au nom de ses enfants mineurs a signé avec ce même avocat deux conventions d’honoraires et autorisations de prélèvement. 

Par jugement du 15 janvier 2014, le père a été déclaré coupable de détournement de fonds au préjudice de ses enfants. 
Par actes des 27 et 30 juillet 2021, Madame [A] [F], agissant en son nom personnel et en sa qualité d’ayant-droit de son frère [J], Madame [R] [F] et Monsieur [P] [F] ont assigné Me [N] et son assureur, [1], devant le tribunal judiciaire de Privas. 
Après contestation de la compétence du tribunal saisi, celle-ci a été décidée par arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 9 février 2023. La cour a également rejeté la demande de fin de non-recevoir des demandes tirée de la prescription de l’action en contestation d’honoraires. 
Un sursis à statuer a été ordonné le 21 décembre 2023 dans l’attente d’une décision de la Cour de cassation sur ces questions. La confirmation de l’arrêt d’appel est intervenue le 28 novembre 2024.


 
Par conclusions d’incident, la compagnie [1] a saisi le juge de la mise en état d’une demande en irrecevabilité de l’action des demandeurs. Elle sollicite : 
Déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir et prescription l’action engagée par les demandeurs en leur nom personnel et en qualité d’ayants-droits de [J], Rejeter la demande de Me [N] en garantieCondamner les demandeurs à lui payer 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Elle explique que les demandeurs ne peuvent représenter leur frère décédé, ne représentant que 9/16e des droits indivis de la succession, au lieu des 2/3 requis pour agir pour les actes d’administration dans une indivision. Elle ajoute que la demande en nullité de la convention d’honoraires est prescrite.
Elle affirme qu’elle peut soulever ces demandes, celles-ci ne s’opposant ni au principe de concentration des moyens ni à celui de l’autorité de la chose jugée. 
Elle rappelle enfin que le juge de la mise en état ne peut pas se prononcer sur le fond, contestant les demandes de Me [N]. 

Monsieur [U] [N] sollicite : 
Juger qu’il s’en rapporte sur les demandesRejeter les demandes formées à son en contreJuger que son assureur est tenu à le garantirCondamner tout succombant à lui verser 1.800 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. 
Dans leurs dernières conclusions, Madame [A] [F], Madame [R] [F] et Monsieur [P] [F], agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayants-droits de leur frère [J] sollicitent :
Déclarer irrecevables les incidents soulevés par [2] [3] à leur verser 10.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’incidentIls estiment que ces questions ont déjà été tranchées directement ou indirectement par la Cour d’appel de [Localité 6] puis par la Cour de cassation et qu’ils se heurtent ainsi tant à l’autorité de chose jugé qu’au principe de concentration des moyens. 
Ils ajoutent que leur action n’est pas un acte d’administration d’une indivision et n’est donc pas soumise à l’exigence de représentation des 2/3 des membres de l’indivision. 

L’incident a été entendu à l’audience du 2 juillet 2026 et la décision mise en délibéré au 31 Août 2026.

Motifs

MOTIFS
Sur les demandes de Monsieur [U] [W] juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les demandes en garantie, qui relèvent du fond. 
Ces demandes sont irrecevables. 

Sur les demandes de la Compagnie [4] la recevabilité de l’incidentAux termes de l’article 480 du code de procédure civile : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. »

Selon l’article 122 du code de procédure civile, toute demande se heurtant à cette autorité de chose jugée s’expose à être déclarée irrecevable sans examen au fond. 

La notion d’autorité de chose jugée est définie par l’article 1355 du code civil : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Il en ressort que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à la condition d’une triple identité : identité de parties agissant en la même qualité, identité de chose demandée et identité de cause. 
La notion de « chose demandée » doit s’entendre comme le résultat recherché, alors que celle de « cause » s’entend comme l’ensemble des faits existants lors de la formation de la demande. 

Ainsi, s’en déduit un principe de concentration des moyens selon lequel il incombe au demandeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.
Toutefois, ce principe n’induit pas une obligation de concentration des demandes.

En l’espèce, en son arrêt du 9 février 2023, la Cour d’appel de [Localité 6] s’est prononcée sur la compétence du juge de [Localité 7] et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contestation d’honoraires en retenant que ce moyen est inopérant puisque l’objet de l’action contre l’avocat ne porte pas sur une contestation d’honoraires mais sur la nullité des règles applicables au régime de l’administration légale sous contrôle judiciaire. Ces demandes avaient été formées par Monsieur [N] et non par son assureur [3]. 
Les présentes demandes, formées exclusivement par [3], portent sur l’irrecevabilité de la demande formée en tant qu’ayants-droits de [J] et sur la prescription de l’action en nullité.
Ces demandes formées par [3] n’ont pas été tranchées par la Cour d’appel et ne s’opposent donc pas au principe de l’autorité de la chose jugée. 
En l’absence d’un principe de concentration des demandes, [3] n’avait pas à former ces demandes dès le premier incident soulevé par Monsieur [U] [N]. 
En conséquence, ces demandes sont recevables. 

Sur la recevabilité de la demande des consorts [F] en tant qu’ayants-droits de [S] [V] termes de l’article 815-2 alinéa 1er du code civil : « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. »

Selon l’article suivant : « Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
[…]
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. »
En l’espèce, il ressort du certificat d’hérédité que les demandeurs ne détiennent que 3/16 chacune des droits indivis de la succession de [J] [F], soit un total de 9/16e, c’est-à-dire une propriété indivise inférieure au seuil de 2/3 exigé par la loi pour accomplir des actes d’administration. En l’absence de démonstration de la connaissance par les autres indivisaires de cette action, qui aurait permis d’établir l’existence d’un mandat tacite, il y a lieu de dire que les demandeurs n’ont pas qualité à agir pour engager seuls la présente procédure, qui a vocation à faire naître une créance dans la succession du défunt, en qualité d’ayants-droits de [J]. 

Sur la recevabilité de la demande des consorts [F] en leur nom personnelL’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
L’article 2235 du même code dispose : « Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. »

En l’espèce, les conventions d’honoraires dont sont demandées la nullité sont datées du 22 mars 2007. Les demandeurs reprochent une signature sans autorisation préalable du juge des tutelles et postérieure à la décision de justice statuant sur l’indemnisation de mineurs, c’est-à-dire des moyens connus dès la signature des conventions. Il en résulte que ces actions se prescrivent par cinq ans à compter de la signature des contrats. 
Concernant le contrat conclu pour [J], la suspension de la prescription dont bénéficie le mineur lui est purement personnelle et cesse de produire effet à l’égard de la partie subrogée dans ses droits à partir du jour de la subrogation. Aussi, le délai de prescription a été suspendu pendant la minorité de celui-ci jusqu’à son décès le [Date décès 1] 2015, pour expirer le 20 juin 2020. 
Concernant le contrat conclu pour [A], le délai de prescription a été suspendu jusqu’à sa majorité survenue le 5 février 2018 pour expirer le 6 février 2023. 
L’action a été engagée le 27 juillet 2021. En conséquence, l’action portant sur la nullité du contrat concernant [J] est irrecevable comme prescrite.
En revanche, l’action portant sur la nullité du contrat concernant [A] est recevable. 

III. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [U] [N], succombant en ses demandes et n’ayant pas d’observation à formuler quant à l’incident formulé par [3], ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens seront rejetées. 
Les demandeurs, succombant également en leurs demandes, seront condamnés aux entiers dépens de l’incident ainsi qu’à payer à la compagnie [1] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. 

PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, 
DECLARONS IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [U] [N] à l’encontre de la compagnie [1]
DECLARONS RECEVABLES les demandes en incident de la compagnie [1]

Dispositif

DECLARONS IRRECEVABLE la demande des consorts [F] en tant qu’ayants-droits de [S] [F]
CONDAMNONS Madame [A] [F], Madame [R] [F] et Monsieur [P] [F] à payer à la Compagnie [1] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles
CONDAMNONS Madame [A] [F], Madame [R] [F] et Monsieur [P] [F] aux dépens de l’incident
REJETONS les demandes de Monsieur [U] [N] au titre des frais irrépétibles et des dépens 

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

1ERE CHAMBRE



ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
 DU 31 Août 2026


Mise en état 

MINUTE N° : 
DOSSIER N° : N° RG 23/01952 - N° Portalis DBWS-W-B7H-EADN

Grosse : 
Me Olivier MARTEL
la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE
la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ELISABETH HANOCQ



Rendue par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, juge de la mise en état, assisté de Céline DE DECKER, greffier lors du prononcé de la décision ;

Dans la procédure :

ENTRE :

Madame [A] [F]
Tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son frère [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [R] [F]
agissant en sa qualité d’ayant droit de son frère [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Monsieur [P] [F]
agissant en sa qualité d’ayant droit de son frère [J] [F]
représentée par Madame [Y] [I] représentante légale
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentés par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Anne POMAREDE, avocat au barreau de Paris, plaidant


DEMANDEURS

ET :

Maître [U] [N]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représenté par la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ELISABETH HANOCQ, avocats au barreau d’AVIGNON

S.A. [1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant et par la SELARL THEVENOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE


DÉFENDEURS


Après débats à l'audience d’incident du 02 juillet 2026, 

Après mise en délibéré au 31 Août 2026,



Le 17 février 2000, [M] [T] épouse [F] et ses deux enfants, [J], âgé de 2 ans, et [A], âgée de 12 jours, ont été victimes d’une intoxication au monoxyde de carbone dans l’appartement qu’ils louaient, entraînant de décès de la mère de famille ainsi que de graves blessures sur ses enfants. [J] est décédé le [Date décès 1] 2015. 
Monsieur [X] [F], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal des frères et sœurs de [J], a conclu le 30 juillet 2003 une convention d’honoraires avec Me Emmanuel Favre, avocat au barreau d’Avignon, pour se constituer parties civiles dans la procédure pénale engagée contre le bailleur de l’appartement. 
La Chambre des appels correctionnels de [Localité 6] a, par arrêt du 24 mars 2006, reconnu la responsabilité du bailleur et a statué sur les intérêts civils. 
Le 27 mars 2007, le père au nom de ses enfants mineurs a signé avec ce même avocat deux conventions d’honoraires et autorisations de prélèvement. 

Par jugement du 15 janvier 2014, le père a été déclaré coupable de détournement de fonds au préjudice de ses enfants. 
Par actes des 27 et 30 juillet 2021, Madame [A] [F], agissant en son nom personnel et en sa qualité d’ayant-droit de son frère [J], Madame [R] [F] et Monsieur [P] [F] ont assigné Me [N] et son assureur, [1], devant le tribunal judiciaire de Privas. 
Après contestation de la compétence du tribunal saisi, celle-ci a été décidée par arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 9 février 2023. La cour a également rejeté la demande de fin de non-recevoir des demandes tirée de la prescription de l’action en contestation d’honoraires. 
Un sursis à statuer a été ordonné le 21 décembre 2023 dans l’attente d’une décision de la Cour de cassation sur ces questions. La confirmation de l’arrêt d’appel est intervenue le 28 novembre 2024.


 
Par conclusions d’incident, la compagnie [1] a saisi le juge de la mise en état d’une demande en irrecevabilité de l’action des demandeurs. Elle sollicite : 
Déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir et prescription l’action engagée par les demandeurs en leur nom personnel et en qualité d’ayants-droits de [J], Rejeter la demande de Me [N] en garantieCondamner les demandeurs à lui payer 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Elle explique que les demandeurs ne peuvent représenter leur frère décédé, ne représentant que 9/16e des droits indivis de la succession, au lieu des 2/3 requis pour agir pour les actes d’administration dans une indivision. Elle ajoute que la demande en nullité de la convention d’honoraires est prescrite.
Elle affirme qu’elle peut soulever ces demandes, celles-ci ne s’opposant ni au principe de concentration des moyens ni à celui de l’autorité de la chose jugée. 
Elle rappelle enfin que le juge de la mise en état ne peut pas se prononcer sur le fond, contestant les demandes de Me [N]. 

Monsieur [U] [N] sollicite : 
Juger qu’il s’en rapporte sur les demandesRejeter les demandes formées à son en contreJuger que son assureur est tenu à le garantirCondamner tout succombant à lui verser 1.800 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. 
Dans leurs dernières conclusions, Madame [A] [F], Madame [R] [F] et Monsieur [P] [F], agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayants-droits de leur frère [J] sollicitent :
Déclarer irrecevables les incidents soulevés par [2] [3] à leur verser 10.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’incidentIls estiment que ces questions ont déjà été tranchées directement ou indirectement par la Cour d’appel de [Localité 6] puis par la Cour de cassation et qu’ils se heurtent ainsi tant à l’autorité de chose jugé qu’au principe de concentration des moyens. 
Ils ajoutent que leur action n’est pas un acte d’administration d’une indivision et n’est donc pas soumise à l’exigence de représentation des 2/3 des membres de l’indivision. 

L’incident a été entendu à l’audience du 2 juillet 2026 et la décision mise en délibéré au 31 Août 2026. 


MOTIFS
Sur les demandes de Monsieur [U] [W] juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les demandes en garantie, qui relèvent du fond. 
Ces demandes sont irrecevables. 

Sur les demandes de la Compagnie [4] la recevabilité de l’incidentAux termes de l’article 480 du code de procédure civile : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. »

Selon l’article 122 du code de procédure civile, toute demande se heurtant à cette autorité de chose jugée s’expose à être déclarée irrecevable sans examen au fond. 

La notion d’autorité de chose jugée est définie par l’article 1355 du code civil : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Il en ressort que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à la condition d’une triple identité : identité de parties agissant en la même qualité, identité de chose demandée et identité de cause. 
La notion de « chose demandée » doit s’entendre comme le résultat recherché, alors que celle de « cause » s’entend comme l’ensemble des faits existants lors de la formation de la demande. 

Ainsi, s’en déduit un principe de concentration des moyens selon lequel il incombe au demandeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.
Toutefois, ce principe n’induit pas une obligation de concentration des demandes.

En l’espèce, en son arrêt du 9 février 2023, la Cour d’appel de [Localité 6] s’est prononcée sur la compétence du juge de [Localité 7] et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contestation d’honoraires en retenant que ce moyen est inopérant puisque l’objet de l’action contre l’avocat ne porte pas sur une contestation d’honoraires mais sur la nullité des règles applicables au régime de l’administration légale sous contrôle judiciaire. Ces demandes avaient été formées par Monsieur [N] et non par son assureur [3]. 
Les présentes demandes, formées exclusivement par [3], portent sur l’irrecevabilité de la demande formée en tant qu’ayants-droits de [J] et sur la prescription de l’action en nullité.
Ces demandes formées par [3] n’ont pas été tranchées par la Cour d’appel et ne s’opposent donc pas au principe de l’autorité de la chose jugée. 
En l’absence d’un principe de concentration des demandes, [3] n’avait pas à former ces demandes dès le premier incident soulevé par Monsieur [U] [N]. 
En conséquence, ces demandes sont recevables. 

Sur la recevabilité de la demande des consorts [F] en tant qu’ayants-droits de [S] [V] termes de l’article 815-2 alinéa 1er du code civil : « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. »

Selon l’article suivant : « Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
[…]
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. »
En l’espèce, il ressort du certificat d’hérédité que les demandeurs ne détiennent que 3/16 chacune des droits indivis de la succession de [J] [F], soit un total de 9/16e, c’est-à-dire une propriété indivise inférieure au seuil de 2/3 exigé par la loi pour accomplir des actes d’administration. En l’absence de démonstration de la connaissance par les autres indivisaires de cette action, qui aurait permis d’établir l’existence d’un mandat tacite, il y a lieu de dire que les demandeurs n’ont pas qualité à agir pour engager seuls la présente procédure, qui a vocation à faire naître une créance dans la succession du défunt, en qualité d’ayants-droits de [J]. 

Sur la recevabilité de la demande des consorts [F] en leur nom personnelL’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
L’article 2235 du même code dispose : « Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. »

En l’espèce, les conventions d’honoraires dont sont demandées la nullité sont datées du 22 mars 2007. Les demandeurs reprochent une signature sans autorisation préalable du juge des tutelles et postérieure à la décision de justice statuant sur l’indemnisation de mineurs, c’est-à-dire des moyens connus dès la signature des conventions. Il en résulte que ces actions se prescrivent par cinq ans à compter de la signature des contrats. 
Concernant le contrat conclu pour [J], la suspension de la prescription dont bénéficie le mineur lui est purement personnelle et cesse de produire effet à l’égard de la partie subrogée dans ses droits à partir du jour de la subrogation. Aussi, le délai de prescription a été suspendu pendant la minorité de celui-ci jusqu’à son décès le [Date décès 1] 2015, pour expirer le 20 juin 2020. 
Concernant le contrat conclu pour [A], le délai de prescription a été suspendu jusqu’à sa majorité survenue le 5 février 2018 pour expirer le 6 février 2023. 
L’action a été engagée le 27 juillet 2021. En conséquence, l’action portant sur la nullité du contrat concernant [J] est irrecevable comme prescrite.
En revanche, l’action portant sur la nullité du contrat concernant [A] est recevable. 

III. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [U] [N], succombant en ses demandes et n’ayant pas d’observation à formuler quant à l’incident formulé par [3], ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens seront rejetées. 
Les demandeurs, succombant également en leurs demandes, seront condamnés aux entiers dépens de l’incident ainsi qu’à payer à la compagnie [1] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. 

PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, 
DECLARONS IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [U] [N] à l’encontre de la compagnie [1]
DECLARONS RECEVABLES les demandes en incident de la compagnie [1]
DECLARONS IRRECEVABLE la demande des consorts [F] en tant qu’ayants-droits de [S] [F]
CONDAMNONS Madame [A] [F], Madame [R] [F] et Monsieur [P] [F] à payer à la Compagnie [1] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles
CONDAMNONS Madame [A] [F], Madame [R] [F] et Monsieur [P] [F] aux dépens de l’incident
REJETONS les demandes de Monsieur [U] [N] au titre des frais irrépétibles et des dépens 

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:18:16.667Z.