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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 août 2026, n° 25/00307

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 
Suivant lettre du 21 mai 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Somme a notifié à Mme [V] [E] et M. [C] [L] [F] un trop-perçu d’aide personnalisée au logement, d’allocation de soutien familial (ASF), de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant total de 16.825,77 euros au titre de la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024, motif pris de la non déclaration de leur vie commune.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 juin 2025, la caisse a notifié à Mme [E] une suspicion de fraude, la CAF reprochant à Mme [E] d’avoir établi de fausses déclarations.
Saisie du recours formé par Mme [E] contestant l’indu d’ASF d’un montant de 7.225,95 euros, la commission de recours amiable (CRA) n’a pas statué dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Suivant requête déposée le 22 août 2025, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de demandes tendant à l’annulation de la décision de rejet implicite du 24 août 2025 et de la décision de la CAF du 21 mai 2025, ainsi qu’à voir condamner la CAF au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En sa séance du 23 octobre 2025, la CRA a en définitive rejeté la contestation de la requérante.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 juin 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 31 août 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [E], présente et assistée de son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision de la CAF de la Somme du 21 mai 2025 lui réclamant 7.225,95 euros au titre d’indus d’allocations de soutien familial et d’ordonner la décharge totale, ou à défaut, partielle des sommes mises à sa charge ; et en tout état de cause, d’ordonner à la caisse de produire un décompte mensuel détaillé des trop-perçus et des sommes versées sur la période litigieuse, et de condamner la CAF à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAF de la Somme, représentée par son conseil, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 21 mai 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer Mme [E] irrecevable en sa demande de décharge totale ou partielle des sommes mises à sa charge, de la débouter de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 7.225,95 euros au titre des indus d’allocations de soutien familial ainsi que d’une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.

Motifs

MOTIVATION
1. Sur les demandes de Mme [E]
Sur la recevabilité de la demande principale
Il résulte des articles L.142-1 et R.142-1 du code de la sécurité sociale que le recours gracieux devant la commission de recours amiable constitue un préalable obligatoire au recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire.
En l’espèce, la CAF estime que la requérante forme une demande de remise de dette et sollicite que cette demande soit déclarée irrecevable pour défaut de recours amiable préalable.
Il ressort toutefois des conclusions de Mme [E] que sa demande s’analyse comme une contestation du bien-fondé des indus d’ASF et non comme une demande de remise partielle ou totale de dette.
La demande de Mme [E] ayant bien fait l’objet d’un recours préalable obligatoire, elle est recevable.
Sur le bien-fondé des indus d’ASF
L’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’ouvrent droit à l’allocation de soutien familial : 
Tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;Tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ;Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence d'une décision de justice ou d'un accord ou d'un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Ce même article précise que l'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées.
L’article L. 523-2 du même code dispose en son second alinéa que lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due.
L’article 515-8 du code civil définit le concubinage comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
L’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France.
En l’espèce, Mme [E] reconnaît avoir déclaré être en couple avec M. [F] depuis 2022 mais conteste toute cohabitation effective avec celui-ci avant le mois de juillet 2024. Elle précise que M. [F] résidait à Suresnes sur la période retenue par la caisse et qu’il lui rendait visite régulièrement ; qu’il recevait son courrier dans un premier temps à Paris puis à Amiens ; que le fait pour M. [F] d’avoir déclaré comme adresse postale l’adresse de la requérante, pour des raisons purement pratiques, ne suffit pas à caractériser l’existence d’une vie commune entre eux deux. Elle soutient qu’il n’existe ni déclaration commune d’impôts sur le revenu, ni mise en commun de ressources ou de charges sur la période litigieuse.
La caisse fait valoir le rapport d’enquête de son agent et rappelle que Mme [E] a déclaré elle-même les 18 octobre 2022 et 29 avril 2024 être en couple avec M. [F] depuis le 28 janvier 2022. Elle ajoute que M. [F] a indiqué, lors de la reconnaissance de paternité de l’enfant qu’il a eu avec Mme [E], qu’il résidait à l’adresse de celle-ci, et que c’est cette adresse qui figure sur sa carte d’identité ainsi que sur son compte bancaire. La caisse fait valoir les conclusions de la commission de recours amiable et souligne le caractère contradictoire des déclarations de Mme [E] et de M. [F] ; elle ajoute que le fait de déclarer deux domiciles distincts ne suffit pas à remettre en cause les éléments retenus à l’issue de l’enquête.
Il ressort du rapport d’enquête de l’agent assermenté de la CAF et des pièces versées aux débats que M. [F] est domicilié à l’adresse de Mme [E] auprès de sa banque depuis décembre 2023, des services fiscaux depuis le 1er janvier 2023, de France Travail depuis le 11 mai 2023, de la préfecture de la Somme depuis le 16 novembre 2023, des services de l’état civil depuis le 11 octobre 2022 et pour le contrat d’électricité depuis le 5 février 2023 au moins. L’agent enquêteur retient également l’existence d’une communauté d’intérêts, matérielle et affective, entre Mme [E] et M. [F], en raison de l’absence de démarche de la part de Mme [E] pour obtenir une pension alimentaire de la part de M. [F], de la reconnaissance par celui-ci du fait que depuis la naissance de l’enfant commun le 15 mars 2023, il se trouve souvent à Amiens et en raison des relevés de compte bancaire qui montrent que M. [F] est le plus souvent à Amiens depuis 2023.
M. [F] indique, dans sa réponse lors de la procédure contradictoire, que Mme [E] a réceptionné ses courriers afin de l’aider dans ses démarches administratives et que cette dernière a informé la caisse de sa présence « plus ou moins régulière ». Il ajoute qu’il a emménagé avec Mme [E] le 7 juillet 2024.
Mme [E] a déclaré le 27 septembre 2022 son changement de situation familiale auprès de la CAF en indiquant être en concubinage avec M. [F] depuis le 18 janvier 2022. Le 18 octobre 2022, elle a précisé, à la demande de la CAF : « je suis en couple avec monsieur [C] [[F]] depuis le 18/01/2022, mais nous ne vivons pas ensemble. Il a sa maison et moi aussi. Il vient de temps en temps me voir ». Le 29 avril 2024, elle a de nouveau indiqué aux services de la caisse qu’elle était en couple avec M. [F] depuis le 18 janvier 2022.
En parallèle, elle a confirmé à plusieurs reprises entre novembre 2022 et mai 2024 être isolée depuis le 25 mars 2015. Elle a également sollicité auprès de la CAF, par des courriers datés du 18 juin 2023 et du 8 janvier 2024, différentes aides en énonçant qu’elle était parent isolé avec deux puis trois enfants à charge.
La CRA, dans sa décision du 23 octobre 2025, fait état des éléments rappelés ci-avant et retient également qu’il résulte d’un acte de commissaire de justice du 28 décembre 2022 qu’à cette date, le nom de M. [F] ne figurait ni sur la boîte aux lettres, ni sur l’interphone de l’adresse déclarée à Suresnes et que le gardien ne connaissait pas ce dernier. La commission retient que l’existence de plusieurs adresses postales pour M. [F] et le fait que celui-ci soit parfois hébergé chez des amis constituent une séparation géographique occasionnelle ne remettant pas en cause les éléments de communauté de vie et d’intérêts depuis janvier 2023 au moins.
Les éléments produits par Mme [E] au soutien de sa contestation ne remettent pas sérieusement en cause les constatations résultant de l’enquête et confirmées par la CRA.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ce qui précède que Mme [E] et M. [F] ont formé une communauté d’intérêts a minima à compter de janvier 2023, de sorte que Mme [E] ne peut plus être considérée comme une personne isolée à compter de cette date.
En outre, la CAF produit aux débats le détail des versements d’ASF sur la période litigieuse.
Décision du 31/08/2026 RG 25/00307

Dans ces conditions, la demande de Mme [E] tendant à la voir décharger de sa dette envers la CAF est rejetée, de même que sa demande en communication de pièces.
Mme [E] ne démontrant pas s’être libérée de son obligation de paiement de la somme de 7.225,95 euros au titre des indus d’ASF, il convient de la condamner à payer cette somme à la CAF.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, Mme [E] supportera les éventuels dépens de l’instance. 
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer à la CAF de la Somme une indemnité de procédure de 500 euros que Mme [E] sera condamnée à lui verser. La demande de Mme [E] à ce titre est rejetée.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir la décision de l’exécution provisoire, qui n’est donc pas ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, 
Déclare recevables les demandes de Mme [V] [E],
Rejette les demandes de Mme [V] [E], 
Condamne Mme [V] [E] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Somme la somme de 7.225,95 euros au titre du trop-perçu d’allocation de soutien familial pour la période de janvier 2023 à juin 2024, 
Condamne Mme [V] [E] aux éventuels dépens,
Condamne Mme [V] [E] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Somme une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
Texte intégral
DU TRENTE ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX


__________________


POLE SOCIAL


__________________


[V] [E]

C/

CAF DE LA SOMME

__________________


N° RG 25/00307
N°Portalis DB26-W-B7J-IPI2


Minute n°


Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS

POLE SOCIAL 
_

J U G E M E N T


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, 
Mme Emmanuelle FAUQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants

et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.


DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 22 juin 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, Mme Emmanuelle FAUQUET et M. Xavier BOSSU, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.


ENTRE :
 

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [V] [E]
19 rue des Cordeliers
Résidence Saint Martial - Apt 6
80000 AMIENS
Comparante

Représentant : Maître Jean-charles HOMEHR de l’AARPI AMIRAL AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Clément BRETON, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

PARTIE DEFENDERESSE : 

CAF DE LA SOMME
9 boulevard Maignan Larivière
TSA 11329
80022 AMIENS CEDEX 9

Représentant : Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Chrystèle VARLET, avocate au barreau d’AMIENS



A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 31 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.


Jugement contradictoire et en premier ressort


*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 
Suivant lettre du 21 mai 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Somme a notifié à Mme [V] [E] et M. [C] [L] [F] un trop-perçu d’aide personnalisée au logement, d’allocation de soutien familial (ASF), de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant total de 16.825,77 euros au titre de la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024, motif pris de la non déclaration de leur vie commune.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 juin 2025, la caisse a notifié à Mme [E] une suspicion de fraude, la CAF reprochant à Mme [E] d’avoir établi de fausses déclarations.
Saisie du recours formé par Mme [E] contestant l’indu d’ASF d’un montant de 7.225,95 euros, la commission de recours amiable (CRA) n’a pas statué dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Suivant requête déposée le 22 août 2025, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de demandes tendant à l’annulation de la décision de rejet implicite du 24 août 2025 et de la décision de la CAF du 21 mai 2025, ainsi qu’à voir condamner la CAF au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En sa séance du 23 octobre 2025, la CRA a en définitive rejeté la contestation de la requérante.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 juin 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 31 août 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [E], présente et assistée de son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision de la CAF de la Somme du 21 mai 2025 lui réclamant 7.225,95 euros au titre d’indus d’allocations de soutien familial et d’ordonner la décharge totale, ou à défaut, partielle des sommes mises à sa charge ; et en tout état de cause, d’ordonner à la caisse de produire un décompte mensuel détaillé des trop-perçus et des sommes versées sur la période litigieuse, et de condamner la CAF à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAF de la Somme, représentée par son conseil, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 21 mai 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer Mme [E] irrecevable en sa demande de décharge totale ou partielle des sommes mises à sa charge, de la débouter de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 7.225,95 euros au titre des indus d’allocations de soutien familial ainsi que d’une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur les demandes de Mme [E]
Sur la recevabilité de la demande principale
Il résulte des articles L.142-1 et R.142-1 du code de la sécurité sociale que le recours gracieux devant la commission de recours amiable constitue un préalable obligatoire au recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire.
En l’espèce, la CAF estime que la requérante forme une demande de remise de dette et sollicite que cette demande soit déclarée irrecevable pour défaut de recours amiable préalable.
Il ressort toutefois des conclusions de Mme [E] que sa demande s’analyse comme une contestation du bien-fondé des indus d’ASF et non comme une demande de remise partielle ou totale de dette.
La demande de Mme [E] ayant bien fait l’objet d’un recours préalable obligatoire, elle est recevable.
Sur le bien-fondé des indus d’ASF
L’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’ouvrent droit à l’allocation de soutien familial : 
Tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;Tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ;Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence d'une décision de justice ou d'un accord ou d'un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Ce même article précise que l'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées.
L’article L. 523-2 du même code dispose en son second alinéa que lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due.
L’article 515-8 du code civil définit le concubinage comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
L’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France.
En l’espèce, Mme [E] reconnaît avoir déclaré être en couple avec M. [F] depuis 2022 mais conteste toute cohabitation effective avec celui-ci avant le mois de juillet 2024. Elle précise que M. [F] résidait à Suresnes sur la période retenue par la caisse et qu’il lui rendait visite régulièrement ; qu’il recevait son courrier dans un premier temps à Paris puis à Amiens ; que le fait pour M. [F] d’avoir déclaré comme adresse postale l’adresse de la requérante, pour des raisons purement pratiques, ne suffit pas à caractériser l’existence d’une vie commune entre eux deux. Elle soutient qu’il n’existe ni déclaration commune d’impôts sur le revenu, ni mise en commun de ressources ou de charges sur la période litigieuse.
La caisse fait valoir le rapport d’enquête de son agent et rappelle que Mme [E] a déclaré elle-même les 18 octobre 2022 et 29 avril 2024 être en couple avec M. [F] depuis le 28 janvier 2022. Elle ajoute que M. [F] a indiqué, lors de la reconnaissance de paternité de l’enfant qu’il a eu avec Mme [E], qu’il résidait à l’adresse de celle-ci, et que c’est cette adresse qui figure sur sa carte d’identité ainsi que sur son compte bancaire. La caisse fait valoir les conclusions de la commission de recours amiable et souligne le caractère contradictoire des déclarations de Mme [E] et de M. [F] ; elle ajoute que le fait de déclarer deux domiciles distincts ne suffit pas à remettre en cause les éléments retenus à l’issue de l’enquête.
Il ressort du rapport d’enquête de l’agent assermenté de la CAF et des pièces versées aux débats que M. [F] est domicilié à l’adresse de Mme [E] auprès de sa banque depuis décembre 2023, des services fiscaux depuis le 1er janvier 2023, de France Travail depuis le 11 mai 2023, de la préfecture de la Somme depuis le 16 novembre 2023, des services de l’état civil depuis le 11 octobre 2022 et pour le contrat d’électricité depuis le 5 février 2023 au moins. L’agent enquêteur retient également l’existence d’une communauté d’intérêts, matérielle et affective, entre Mme [E] et M. [F], en raison de l’absence de démarche de la part de Mme [E] pour obtenir une pension alimentaire de la part de M. [F], de la reconnaissance par celui-ci du fait que depuis la naissance de l’enfant commun le 15 mars 2023, il se trouve souvent à Amiens et en raison des relevés de compte bancaire qui montrent que M. [F] est le plus souvent à Amiens depuis 2023.
M. [F] indique, dans sa réponse lors de la procédure contradictoire, que Mme [E] a réceptionné ses courriers afin de l’aider dans ses démarches administratives et que cette dernière a informé la caisse de sa présence « plus ou moins régulière ». Il ajoute qu’il a emménagé avec Mme [E] le 7 juillet 2024.
Mme [E] a déclaré le 27 septembre 2022 son changement de situation familiale auprès de la CAF en indiquant être en concubinage avec M. [F] depuis le 18 janvier 2022. Le 18 octobre 2022, elle a précisé, à la demande de la CAF : « je suis en couple avec monsieur [C] [[F]] depuis le 18/01/2022, mais nous ne vivons pas ensemble. Il a sa maison et moi aussi. Il vient de temps en temps me voir ». Le 29 avril 2024, elle a de nouveau indiqué aux services de la caisse qu’elle était en couple avec M. [F] depuis le 18 janvier 2022.
En parallèle, elle a confirmé à plusieurs reprises entre novembre 2022 et mai 2024 être isolée depuis le 25 mars 2015. Elle a également sollicité auprès de la CAF, par des courriers datés du 18 juin 2023 et du 8 janvier 2024, différentes aides en énonçant qu’elle était parent isolé avec deux puis trois enfants à charge.
La CRA, dans sa décision du 23 octobre 2025, fait état des éléments rappelés ci-avant et retient également qu’il résulte d’un acte de commissaire de justice du 28 décembre 2022 qu’à cette date, le nom de M. [F] ne figurait ni sur la boîte aux lettres, ni sur l’interphone de l’adresse déclarée à Suresnes et que le gardien ne connaissait pas ce dernier. La commission retient que l’existence de plusieurs adresses postales pour M. [F] et le fait que celui-ci soit parfois hébergé chez des amis constituent une séparation géographique occasionnelle ne remettant pas en cause les éléments de communauté de vie et d’intérêts depuis janvier 2023 au moins.
Les éléments produits par Mme [E] au soutien de sa contestation ne remettent pas sérieusement en cause les constatations résultant de l’enquête et confirmées par la CRA.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ce qui précède que Mme [E] et M. [F] ont formé une communauté d’intérêts a minima à compter de janvier 2023, de sorte que Mme [E] ne peut plus être considérée comme une personne isolée à compter de cette date.
En outre, la CAF produit aux débats le détail des versements d’ASF sur la période litigieuse.
Décision du 31/08/2026 RG 25/00307

Dans ces conditions, la demande de Mme [E] tendant à la voir décharger de sa dette envers la CAF est rejetée, de même que sa demande en communication de pièces.
Mme [E] ne démontrant pas s’être libérée de son obligation de paiement de la somme de 7.225,95 euros au titre des indus d’ASF, il convient de la condamner à payer cette somme à la CAF.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, Mme [E] supportera les éventuels dépens de l’instance. 
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer à la CAF de la Somme une indemnité de procédure de 500 euros que Mme [E] sera condamnée à lui verser. La demande de Mme [E] à ce titre est rejetée.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir la décision de l’exécution provisoire, qui n’est donc pas ordonnée. 
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, 
Déclare recevables les demandes de Mme [V] [E],
Rejette les demandes de Mme [V] [E], 
Condamne Mme [V] [E] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Somme la somme de 7.225,95 euros au titre du trop-perçu d’allocation de soutien familial pour la période de janvier 2023 à juin 2024, 
Condamne Mme [V] [E] aux éventuels dépens,
Condamne Mme [V] [E] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Somme une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L523-2, code de l'action sociale et des familles L262-9, code de la securite sociale L523-1, code civil 515-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:44:51.709Z.