Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 août 2026, n° 25/00650
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 6 janvier 2025, M. [G] [V], salarié de la SARL [1] (l’employeur), en qualité d'assistant technico-commercial bloc opératoire, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial en date du 17 décembre 2024 indiquant « Tendinopathie bilatérale des 2 épaules avec enthésopathie + bursite et acromion agressifs ». Par décision du 11 février 2025, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » au titre de la législation professionnelle. Le courrier précise « après analyse de votre demande, le médecin de l'assurance maladie est en désaccord avec votre médecin sur la pathologie décrite dans le certificat médical ». Par courrier reçu le 25 mars 2025, le salarié a contesté la décision de refus de prise en charge de la caisse devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 2 juillet 2025, a confirmé la décision de la caisse. Par courrier recommandé envoyé le 13 octobre 2025, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers. Aux termes de ses courriers du 13 octobre 2025 et du 18 janvier 2026 soutenus oralement à l’audience du 11 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie de l'épaule gauche. Le salarié explique qu'il a conscience d'agir hors délai mais que sa femme a été victime d'un AVC à la fin du mois de mai 2025 et que sa priorité a été de s'occuper d'elle. Le salarié indique que sa déclaration de maladie professionnelle concernait ses deux épaules, que la caisse a pris en charge, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite. Le salarié soutient que la pathologie et les symptomes de son épaule gauche sont exactement les mêmes que ceux de son épaule droite comme l'attestent les courriers médicaux du chirurgien orthopédiste qui l'a opéré, que son travail d'infirmier de bloc opératoire exercé pendant 20 ans et celui de technico-commercial qu'il exerce depuis 12 ans impliquent les mêmes contraintes et gestes à l'origine de troubles musculo-squelettiques. Aux termes de ses conclusions du 31 mars 2026 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de débouter le salarié de son recours. La caisse explique que le médecin du salarié et le médecin conseil sont en désaccord sur le diagnostic médical, que l'avis du médecin conseil a toutefois été confirmé par la commission médicale de recours amiable, que l'IRM du 24 octobre 2024 de l'épaule gauche du salarié conclut à l'absence de tendinopathie, que le refus de prise en charge est donc justifié.
Motifs
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées. MOTIVATION Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux). Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies, son origine professionnelle peut être reconnue lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Il résulte de l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale que l’avis rendu par le service du contrôle médical dans le cadre de l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle s’impose à la caisse. En l’espèce, le salarié a adressé à la caisse une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial faisant état d'une tendinopathie bilatérale. Le dossier présente quelques difficultés de dates ; la concertation médico-administrative retient comme date de première constatation médicale la date du 23/04/2018 (pièce 3 de la caisse), mais le courrier de refus de prise en charge de la caisse évoque une maladie du 07/01/2023. La [2], dans son avis motivé, mentionne une « demande de maladie professionnelle du 07/01/2023 » or cette date est la date de première constatation médicale retenue pour la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite du salarié... Dans sa note du 23/03/26, le médecin conseil évoque aussi « la demande de maladie professionnelle du 07/01/2023 » en disant que cette demande n'est pas conforme au certificat médical initial alors qu'il n'y a pas eu de demande de maladie professionnelle formulée le 7/01/2023 et que le formulaire de déclaration de maladie professionnelle du 6/01/2025 contient une qualification médicale exactement identique à celle figurant sur le certificat médical initial du 17/12/2024. Ceci étant il apparait que le 7 mai 2025, la caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie de l'épaule droite du salarié du 7 janvier 2023 en tant que « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule inscrite au tableau n°57A des maladies professionnelles ». Par contre, concernant l'épaule gauche du salarié, le médecin conseil est en désaccord avec le médecin ayant rédigé le certificat médical initial. Il ressort de la concertation médico-administrative produite en pièce n°3 de la caisse que le médecin conseil a estimé qu'il s'agissait d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche dont la date de première constatation médicale est fixée au 23 avril 2018 correspondant au compte-rendu de consultation spécialisée du docteur [S] [Z]. Le rapport médical motivé de la commission médicale de recours amiable précise que la qualification de « tendinopathie chronique » a été retenue compte tenu du délai entre la date de première constatation médicale et le certificat médical initial. Aux termes de la concertation médico-administrative, le médecin conseil de la caisse précise avoir reçu l'IRM de l'épaule gauche du salarié réalisée le 24 octobre 2024 par le docteur [P] [A] et, sur la base de cette IRM, être en désaccord avec le diagnostic posé dans le certificat médical initial. La note médicale rédigée le 23 mars 2026 par le médecin conseil de la caisse pour les besoins de la présente procédure, versée en pièce n°5 des conclusions de la caisse, précise que la demande de maladie professionnelle n'est pas conforme à la désignation de la pathologie mentionnée dans le certificat médical initial établi le 17 décembre 2024, l'IRM ayant conclu que les éléments observés sont « sans valeur pathologique formelle ». Il convient de préciser que le tableau 57 de maladie professionnelle évoque trois pathologies touchant l'épaule qui concernent toutes la coiffe des rotateurs de l'épaule : - la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ; - la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ; - la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. Il appartient donc au salarié de justifier que la tendinopathie de son épaule gauche, qu'il estime d'origine professionnelle, touche bien la coiffe des rotateurs de son épaule gauche, sinon de justifier qu'il présente un taux prévisible d'incapacité au moins égal à 25%. Le salarié verse aux débats le compte-rendu de l'IRM de son épaule gauche rédigé le 24 octobre 2024 par le docteur [P] [A] qui indique une « minime irrégularité de signal des tendons des muscles de la corde rotateurs sans valeur pathologique formelle. IRM de l'épaule dans les limites de la normale ». La commission médicale de recours amiable a d'ailleurs précisé que cette IRM du 24/10/2024 « ne décrit pas de lésion tendineuse pathologique de la coiffe des rotateurs », donc qu'en l'absence de lésion des tendons de la coiffe des rotateurs gauche objectivée à l'IRM, la demande de maladie professionnelle n'est pas conforme à la désignation de la pathologie mentionnée sur le certificat médical initial du 17/12/2024. Le salarié produit par ailleurs plusieurs courriers du docteur [S] [Z], le premier en date du 23 avril 2018 évoque des douleurs à l'épaule gauche, indique qu'aucune lésion ne ressort de la radiographie. Le courrier du 19 mai 2020 fait mention d'une IRM de l'épaule gauche du salarié qui ne retrouve pas de rupture des tendons de la coiffe des rotateurs, pas d'amyotrophie, pas de dégénerescence graisseuse. Le salarié produit également plusieurs courriers du docteur [O] [T], chirurgien orthopédique. Or, aucun de ces courriers n'évoque une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche du salarié. Le courrier du 25 novembre 2024 fait bien mention d'une tendinopathie sans rupture de l'épaule gauche mais ne mentionne pas la localisation de cette tendinopathie. Il en est de même du compte-rendu opératoire rédigé le 23 septembre 2025 qui évoque une « tendinite de l'épaule gauche » en précisant « injection d'1 ampoule de Diprostène 1mL en sous acromial » mais sans nommer précisément la localisation de cette tendinite. Dans son courrier du 23 septembre 2025, le chirurgien précise que le salarié a été hospitalisé pour une tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Il écrit « j'ai profité de l'intervention pour réaliser une infiltration sous acromiale des dérivés cortisonés à gauche » mais n'évoque pas de tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche du salarié. Le courrier du 3 mars 2025 du docteur [T] qui certifie suivre en consultation le salarié pour « une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et aussi, depuis 2024, de l'épaule gauche » ne suffit pas, à lui seul, à considérer que la tendinopathie de l'épaule gauche du salarié est bien une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, étant souligné que le courrier mentionne essentiellement de la tendinopathie de la coiffes des rotateurs de l'épaule droite du salarié en précisant que cette tendinopathie par conflit sous-acromial est « prouvée à l'IRM », ce qu'il n'évoque pas pour la tendinopathie de l'épaule gauche. Il en est de même du courrier du docteur [K] [U] rédigé le 20 janvier 2025 qui indique avoir effectué une infiltration de la bourse sous acromiale et de la gaine synoviale du long biceps sur les épaules du salarié, sans faire mention de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche du salarié. Or, si la bursite sous-acromiale est souvent liée à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, ce n'est pas toujours le cas et c'est pourquoi le tableau n°57A des maladies professionnelles exige que cette tendinopathie soit objectivée par IRM. Il ressort de l'ensemble des éléments versés aux débats par les parties que le salarié échoue à démontrer qu'il souffre d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche. Par conséquent, le salarié sera débouté de sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie de son épaule gauche. La demande du requérant étant rejetée, il sera condamné aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE M. [G] [V] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE M. [G] [V] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT Delphine PROVOST-GABORIEAU Jean-Yves EGAL
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale 24 Août 2026 N° RG 25/00650 N° Portalis DBY2-W-B7J-IDPN N° MINUTE 26/00394 AFFAIRE : [G] [V] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1] Code 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité Not. aux parties (LR) : CC [G] [V] CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1] Copie dossier le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers Pôle Social JUGEMENT DU VINGT QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR : Monsieur [G] [V] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Monsieur Nicolas GOUON, chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir spécial. COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : V. TRIMOREAU, Représentant des non salariés Assesseur : F. MARIANDE, Représentant des salariés Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier DÉBATS L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Mai 2026. Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale, Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 Août 2026. JUGEMENT du 24 Août 2026 Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président en charge du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 6 janvier 2025, M. [G] [V], salarié de la SARL [1] (l’employeur), en qualité d'assistant technico-commercial bloc opératoire, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial en date du 17 décembre 2024 indiquant « Tendinopathie bilatérale des 2 épaules avec enthésopathie + bursite et acromion agressifs ». Par décision du 11 février 2025, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » au titre de la législation professionnelle. Le courrier précise « après analyse de votre demande, le médecin de l'assurance maladie est en désaccord avec votre médecin sur la pathologie décrite dans le certificat médical ». Par courrier reçu le 25 mars 2025, le salarié a contesté la décision de refus de prise en charge de la caisse devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 2 juillet 2025, a confirmé la décision de la caisse. Par courrier recommandé envoyé le 13 octobre 2025, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers. Aux termes de ses courriers du 13 octobre 2025 et du 18 janvier 2026 soutenus oralement à l’audience du 11 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie de l'épaule gauche. Le salarié explique qu'il a conscience d'agir hors délai mais que sa femme a été victime d'un AVC à la fin du mois de mai 2025 et que sa priorité a été de s'occuper d'elle. Le salarié indique que sa déclaration de maladie professionnelle concernait ses deux épaules, que la caisse a pris en charge, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite. Le salarié soutient que la pathologie et les symptomes de son épaule gauche sont exactement les mêmes que ceux de son épaule droite comme l'attestent les courriers médicaux du chirurgien orthopédiste qui l'a opéré, que son travail d'infirmier de bloc opératoire exercé pendant 20 ans et celui de technico-commercial qu'il exerce depuis 12 ans impliquent les mêmes contraintes et gestes à l'origine de troubles musculo-squelettiques. Aux termes de ses conclusions du 31 mars 2026 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de débouter le salarié de son recours. La caisse explique que le médecin du salarié et le médecin conseil sont en désaccord sur le diagnostic médical, que l'avis du médecin conseil a toutefois été confirmé par la commission médicale de recours amiable, que l'IRM du 24 octobre 2024 de l'épaule gauche du salarié conclut à l'absence de tendinopathie, que le refus de prise en charge est donc justifié. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées. MOTIVATION Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux). Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies, son origine professionnelle peut être reconnue lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Il résulte de l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale que l’avis rendu par le service du contrôle médical dans le cadre de l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle s’impose à la caisse. En l’espèce, le salarié a adressé à la caisse une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial faisant état d'une tendinopathie bilatérale. 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Ceci étant il apparait que le 7 mai 2025, la caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie de l'épaule droite du salarié du 7 janvier 2023 en tant que « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule inscrite au tableau n°57A des maladies professionnelles ». Par contre, concernant l'épaule gauche du salarié, le médecin conseil est en désaccord avec le médecin ayant rédigé le certificat médical initial. Il ressort de la concertation médico-administrative produite en pièce n°3 de la caisse que le médecin conseil a estimé qu'il s'agissait d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche dont la date de première constatation médicale est fixée au 23 avril 2018 correspondant au compte-rendu de consultation spécialisée du docteur [S] [Z]. Le rapport médical motivé de la commission médicale de recours amiable précise que la qualification de « tendinopathie chronique » a été retenue compte tenu du délai entre la date de première constatation médicale et le certificat médical initial. Aux termes de la concertation médico-administrative, le médecin conseil de la caisse précise avoir reçu l'IRM de l'épaule gauche du salarié réalisée le 24 octobre 2024 par le docteur [P] [A] et, sur la base de cette IRM, être en désaccord avec le diagnostic posé dans le certificat médical initial. La note médicale rédigée le 23 mars 2026 par le médecin conseil de la caisse pour les besoins de la présente procédure, versée en pièce n°5 des conclusions de la caisse, précise que la demande de maladie professionnelle n'est pas conforme à la désignation de la pathologie mentionnée dans le certificat médical initial établi le 17 décembre 2024, l'IRM ayant conclu que les éléments observés sont « sans valeur pathologique formelle ». 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Le salarié verse aux débats le compte-rendu de l'IRM de son épaule gauche rédigé le 24 octobre 2024 par le docteur [P] [A] qui indique une « minime irrégularité de signal des tendons des muscles de la corde rotateurs sans valeur pathologique formelle. IRM de l'épaule dans les limites de la normale ». La commission médicale de recours amiable a d'ailleurs précisé que cette IRM du 24/10/2024 « ne décrit pas de lésion tendineuse pathologique de la coiffe des rotateurs », donc qu'en l'absence de lésion des tendons de la coiffe des rotateurs gauche objectivée à l'IRM, la demande de maladie professionnelle n'est pas conforme à la désignation de la pathologie mentionnée sur le certificat médical initial du 17/12/2024. Le salarié produit par ailleurs plusieurs courriers du docteur [S] [Z], le premier en date du 23 avril 2018 évoque des douleurs à l'épaule gauche, indique qu'aucune lésion ne ressort de la radiographie. Le courrier du 19 mai 2020 fait mention d'une IRM de l'épaule gauche du salarié qui ne retrouve pas de rupture des tendons de la coiffe des rotateurs, pas d'amyotrophie, pas de dégénerescence graisseuse. Le salarié produit également plusieurs courriers du docteur [O] [T], chirurgien orthopédique. Or, aucun de ces courriers n'évoque une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche du salarié. Le courrier du 25 novembre 2024 fait bien mention d'une tendinopathie sans rupture de l'épaule gauche mais ne mentionne pas la localisation de cette tendinopathie. Il en est de même du compte-rendu opératoire rédigé le 23 septembre 2025 qui évoque une « tendinite de l'épaule gauche » en précisant « injection d'1 ampoule de Diprostène 1mL en sous acromial » mais sans nommer précisément la localisation de cette tendinite. Dans son courrier du 23 septembre 2025, le chirurgien précise que le salarié a été hospitalisé pour une tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Il écrit « j'ai profité de l'intervention pour réaliser une infiltration sous acromiale des dérivés cortisonés à gauche » mais n'évoque pas de tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche du salarié. Le courrier du 3 mars 2025 du docteur [T] qui certifie suivre en consultation le salarié pour « une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et aussi, depuis 2024, de l'épaule gauche » ne suffit pas, à lui seul, à considérer que la tendinopathie de l'épaule gauche du salarié est bien une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, étant souligné que le courrier mentionne essentiellement de la tendinopathie de la coiffes des rotateurs de l'épaule droite du salarié en précisant que cette tendinopathie par conflit sous-acromial est « prouvée à l'IRM », ce qu'il n'évoque pas pour la tendinopathie de l'épaule gauche. Il en est de même du courrier du docteur [K] [U] rédigé le 20 janvier 2025 qui indique avoir effectué une infiltration de la bourse sous acromiale et de la gaine synoviale du long biceps sur les épaules du salarié, sans faire mention de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche du salarié. Or, si la bursite sous-acromiale est souvent liée à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, ce n'est pas toujours le cas et c'est pourquoi le tableau n°57A des maladies professionnelles exige que cette tendinopathie soit objectivée par IRM. Il ressort de l'ensemble des éléments versés aux débats par les parties que le salarié échoue à démontrer qu'il souffre d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche. Par conséquent, le salarié sera débouté de sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie de son épaule gauche. La demande du requérant étant rejetée, il sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE M. [G] [V] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE M. [G] [V] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT Delphine PROVOST-GABORIEAU Jean-Yves EGAL
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