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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 1ère Chambre, 1 septembre 2026, n° 24/01611

MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirieDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [U] [V] a déposé une demande de certificat de nationalité française auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Toulon.

Selon procès-verbal du 13 septembre 2023, le directeur des services de greffe a notifié à Monsieur [H] [U] [V] une décision refusant la délivrance d’un certificat de nationalité française.

Contestant cette décision, Monsieur [H] [U] [V] a, par requête déposée au service d'accueil unique du justiciable (SAUJ) le 07 mars 2024, saisi le Tribunal judiciaire de Toulon. 

Par avis du 03 janvier 2025, le Ministère public a présenté ses observations et a conclu au rejet des demandes de Monsieur [H] [U] [V].

Par conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et argument, Monsieur [H] [U] [V] demande au juge de la mise en état de : 
- Juger recevable sa requête ; 
- Débouter le ministère public de ses demandes ; 
- juger qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les frais de justice et les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 02 juin 2026 et a été mis en délibéré le 1er septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, pour statuer notamment sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 791 du même code, les parties ne sont recevables à soumettre au juge de la mise en état que les conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctement des conclusions au fond.

Il résulte en outre de l’article 768 du code de procédure civile que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions, le juge ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En l’espèce, il convient de rappeler que Monsieur [H] [U] [V] a saisi le tribunal d’une demande tendant à contester la décision du 13 septembre 2023 lui refusant la délivrance d’un certificat de nationalité française.

Il est également constant que le ministère public a transmis par voie électronique le 03 janvier 2025 des écritures intitulées « avis », aux termes desquelles il indique ne pas être favorable aux demandes formées par Monsieur [H] [U] [V] et demande au tribunal de les rejeter.

Si ces écritures comportent, dans leur discussion, des développements relatifs notamment à l’absence de production de certaines pièces relatives à la demande de certificat de nationalité française, et en particulier du formulaire de demande de délivrance du certificat de nationalité française, elles ne constituent toutefois ni des conclusions d’incident spécialement adressées au juge de la mise en état au sens de l’article 791 du code de procédure civile, ni des écritures dont le dispositif saisirait le juge d’une fin de non-recevoir tendant à voir déclarer l’action irrecevable.

Les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 avril 2026 par Monsieur [H] [U] [V] tendent en réalité à répondre aux observations formulées par le ministère public relativement à la recevabilité de sa demande de certificat de nationalité française.

En outre, sous l’intitulé de la « recevabilité de la requête », Monsieur [H] [U] [V] développe également un moyen relatif à la compétence du tribunal judiciaire, fondée notamment sur les articles 1038, 1039, 1040 et 1045-2 du code de procédure civile ainsi que sur l’article 31-3 du code civil, laquelle n’est au demeurant pas reprise dans le dispositif de ses écritures.

Toutefois, les exceptions de procédure relatives à la compétence de la juridiction et les fins de non-recevoir répondent à des régimes autonomes et distincts, les premières tendant à déterminer la juridiction matériellement et territorialement compétente, tandis que les secondes tendent à faire déclarer l’adversaire irrecevable en son action.

En outre, il convient de rappeler que les écritures transmises par le ministère public, bien qu’elles comportent dans leur discussion des développements tendant à l’irrecevabilité de l’action, ne constituent pas des conclusions d’incident spécialement adressées au juge de la mise en état au sens de l’article 791 du code de procédure civile. 

Dès lors qu’aucune fin de non-recevoir n’a été portée devant le juge de la mise en état, la demande de Monsieur [H] [U] [V] tendant à voir déclarer son action recevable, en réponse observations formulées par le ministère public dans ses écritures au fond, est sans objet.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La demande liée aux dépens sera jugée en même temps que le fond, il convient donc de la réserver.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne LEZER, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [H] [U] [V] ;

Dispositif

ORDONNONS la clôture de l’affaire à effets au 26 Octobre 2026 ;

FIXONS la présente affaire à l’audience de plaidoirie au fond devant ce tribunal siégeant à juge unique à l’audience du 26 Novembre 2026 à 14 heures ;
Pour cette date, invitons les parties à se tenir prêtes à plaider,

RAPPELONS aux parties qu’elles conservent la faculté jusqu’à l’ouverture des débats de conclure une convention de procédure participative ou de recourir à tout autre mode amiable de résolution du litige ; 
 
RAPELLONS aux parties qu’elles disposent d’un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance pour solliciter sa fixation devant une composition collégiale ;

DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond. 

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                   LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 2]
1ère Chambre

N° RG 24/01611 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MTGQ

N° minute : 
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 1ER SEPTEMBRE 2026 






DEMANDEUR
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [U] [V], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Sylvain COIN, avocat au barreau de TOULON

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, demeurant Tribunal Judiciaire de Toulon - [Adresse 2]


ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT




Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,

Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces du dossier de la procédure,

A l’audience d’incidents du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2026;







Grosse délivrée le : 
à : Me Sylvain COIN - 1014
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE











EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [U] [V] a déposé une demande de certificat de nationalité française auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Toulon.

Selon procès-verbal du 13 septembre 2023, le directeur des services de greffe a notifié à Monsieur [H] [U] [V] une décision refusant la délivrance d’un certificat de nationalité française.

Contestant cette décision, Monsieur [H] [U] [V] a, par requête déposée au service d'accueil unique du justiciable (SAUJ) le 07 mars 2024, saisi le Tribunal judiciaire de Toulon. 

Par avis du 03 janvier 2025, le Ministère public a présenté ses observations et a conclu au rejet des demandes de Monsieur [H] [U] [V].

Par conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et argument, Monsieur [H] [U] [V] demande au juge de la mise en état de : 
- Juger recevable sa requête ; 
- Débouter le ministère public de ses demandes ; 
- juger qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les frais de justice et les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 02 juin 2026 et a été mis en délibéré le 1er septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, pour statuer notamment sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 791 du même code, les parties ne sont recevables à soumettre au juge de la mise en état que les conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctement des conclusions au fond.

Il résulte en outre de l’article 768 du code de procédure civile que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions, le juge ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En l’espèce, il convient de rappeler que Monsieur [H] [U] [V] a saisi le tribunal d’une demande tendant à contester la décision du 13 septembre 2023 lui refusant la délivrance d’un certificat de nationalité française.

Il est également constant que le ministère public a transmis par voie électronique le 03 janvier 2025 des écritures intitulées « avis », aux termes desquelles il indique ne pas être favorable aux demandes formées par Monsieur [H] [U] [V] et demande au tribunal de les rejeter.

Si ces écritures comportent, dans leur discussion, des développements relatifs notamment à l’absence de production de certaines pièces relatives à la demande de certificat de nationalité française, et en particulier du formulaire de demande de délivrance du certificat de nationalité française, elles ne constituent toutefois ni des conclusions d’incident spécialement adressées au juge de la mise en état au sens de l’article 791 du code de procédure civile, ni des écritures dont le dispositif saisirait le juge d’une fin de non-recevoir tendant à voir déclarer l’action irrecevable.

Les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 avril 2026 par Monsieur [H] [U] [V] tendent en réalité à répondre aux observations formulées par le ministère public relativement à la recevabilité de sa demande de certificat de nationalité française.

En outre, sous l’intitulé de la « recevabilité de la requête », Monsieur [H] [U] [V] développe également un moyen relatif à la compétence du tribunal judiciaire, fondée notamment sur les articles 1038, 1039, 1040 et 1045-2 du code de procédure civile ainsi que sur l’article 31-3 du code civil, laquelle n’est au demeurant pas reprise dans le dispositif de ses écritures.

Toutefois, les exceptions de procédure relatives à la compétence de la juridiction et les fins de non-recevoir répondent à des régimes autonomes et distincts, les premières tendant à déterminer la juridiction matériellement et territorialement compétente, tandis que les secondes tendent à faire déclarer l’adversaire irrecevable en son action.

En outre, il convient de rappeler que les écritures transmises par le ministère public, bien qu’elles comportent dans leur discussion des développements tendant à l’irrecevabilité de l’action, ne constituent pas des conclusions d’incident spécialement adressées au juge de la mise en état au sens de l’article 791 du code de procédure civile. 

Dès lors qu’aucune fin de non-recevoir n’a été portée devant le juge de la mise en état, la demande de Monsieur [H] [U] [V] tendant à voir déclarer son action recevable, en réponse observations formulées par le ministère public dans ses écritures au fond, est sans objet.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La demande liée aux dépens sera jugée en même temps que le fond, il convient donc de la réserver.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne LEZER, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [H] [U] [V] ;

ORDONNONS la clôture de l’affaire à effets au 26 Octobre 2026 ;

FIXONS la présente affaire à l’audience de plaidoirie au fond devant ce tribunal siégeant à juge unique à l’audience du 26 Novembre 2026 à 14 heures ;
Pour cette date, invitons les parties à se tenir prêtes à plaider,

RAPPELONS aux parties qu’elles conservent la faculté jusqu’à l’ouverture des débats de conclure une convention de procédure participative ou de recourir à tout autre mode amiable de résolution du litige ; 
 
RAPELLONS aux parties qu’elles disposent d’un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance pour solliciter sa fixation devant une composition collégiale ;

DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond. 

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                   LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:52:10.904Z.