Tribunal judiciaire de Nancy, POLE CIVIL section 7, 28 mai 2025, n° 23/03635
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 15 décembre 2023, M. [X] [C] et Mme [Z] [Y], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [D] [C], né le 3 mars 2020 à Val de Briey (54), ont assigné le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa des articles 18 et 20-1 du Code civil, aux fins de constater que l’enfant [D] [C] est de nationalité française, d’inviter le service central de l’état civil de Nantes à établir un acte de naissance au nom de l’enfant et de porter la mention prévue à l’article 28 du Code civil, d’ordonner au tribunal judiciaire de Nancy de lui délivrer un certificat de nationalité française et de condamner le Trésor public à payer à M. [X] [C] et Mme [Z] [Y] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions les demandeurs exposent que M. [X] [C] est de nationalité française qu’il a reconnu l’enfant [D] [C] durant sa minorité et qu’en conséquence, l’enfant [D] [C] est de nationalité française conformément aux prévisions des articles 18 et 20-1 du Code civil. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 mars 2024, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l'article 1040 du Code de procédure civile a été délivré, de dire que [D] [C] n’est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil. Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public fait valoir que M. [X] [C] a acquis la nationalité française par décret de naturalisation du 13 mars 2020. Toutefois le ministère public note que l’enfant [D] [C] est né le 03 mars 2020, date à laquelle son père, M. [X] [C], n’était pas encore français. Le Ministère Public en conclut ainsi que l’enfant [D] [C] n’est pas né d’un père français. Le Ministère Public relève au surplus que l’enfant [D] [C] n’est pas mentionné dans le décret de naturalisation de son père M. [X] [C]. La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 22 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues. Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 02 avril 2024, de l’assignation signifiée le 15 décembre 2023 au Ministère Public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance. Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française Aux termes de l’article 18 du Code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. L’article 20-1 du Code civil précise que la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants. En l’espèce, il est établi que l’enfant [D] [C] est né le 03 mars 2020 à [Localité 2] (54) de M. [X] [C] et de Mme [Z] [Y]. Il ressort en outre que M. [X] [C] est devenu français par décret de naturalisation du 13 mars 2020. Il revient ainsi de constater que l’enfant [D] [C] est né en France le 03 mars 2020 et que sa filiation à l’égard son père, M. [X] [C], de nationalité française, a été établie durant sa minorité, peu important en l’espèce qu’à la date de naissance de l’enfant, son père n’avait pas encore acquis la nationalité française. Dès lors il sera dit que [D] [C] est français en application des dispositions des articles 18 et 20-1 du Code civil. Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité Aux termes de l’article 31-3 du code civil, modifié par le décret n°2022-899 du 17 juin 2022, lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance. L’article 1038 du code de procédure civile précise que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, sous réserve des dispositions figurant au code civil pour les juridictions répressives comportant un jury criminel. Il est également compétent pour connaître des contestations relatives au refus de délivrance d'un certificat de nationalité française prévu à l'article 31-3 du code civil. L’article 1039 du même code dispose que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause ou, si cette personne ne demeure pas en France, le tribunal judiciaire de Paris. Il convient de rappeler que depuis le 1er septembre 2022, le recours auprès du ministre de la justice est remplacé suivant les prévisions de l’article 31-3 du code civil par une contestation judiciaire du refus de délivrance. Ainsi, en application des articles 1038 et 1039 du Code de procédure civile, la nouvelle action relève de la compétence territoriale du lieu du domicile du demandeur, et du tribunal judiciaire de Paris dans l’hypothèse où l’intéressé ne demeure pas en France. L’article 3, alinéa 3, du décret n°2022-899 précise que « lorsqu'un refus de délivrance a été opposé avant l'entrée en vigueur du décret, le délai de contestation prévu à l'article 1045-2 du code de procédure civile court à compter du 1er septembre 2022 ». Or, en l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le mineur et ses parents sont domiciliés à Homécourt (54310) sur le ressort du tribunal judiciaire de Val de Briey, et que, conformément aux dispositions des articles 1038 et 1039 du Code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Val de Briey était territorialement compétent pour statuer sur le recours exercé à l’encontre de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française et sur la demande de délivrance de ce certificat. Il appartient ainsi aux demandeurs de se pourvoir devant le tribunal de Val de Briey, territorialement compétent. Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le Ministère Public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l’État. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [C] et Mme [Z] [Y], agissant en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [D] [C], la totalité des frais et honoraires exposés par eux et non compris dans les frais de justice. Il leur sera donc alloué à ce titre la somme de 1 500 €.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré, DIT que le mineur [D] [C] né le 03 mars 2020 à [Localité 5] (54), est de nationalité française par filiation paternelle en application des dispositions des articles 18 et 20-1 du code civil, INVITE le service central de l’état civil de [Localité 4] à établir un acte de naissance au nom de l’enfant [D] [C], SE DECLARE INCOMPETENT territorialement sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française au nom de l’enfant [D] [C], CONDAMNE le Trésor public à verser à M. [X] [C] et Mme [Z] [Y], agissants au nom de [D] [C], la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil, LAISSE les dépens à la charge de l’État. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 25/227 JUGEMENT DU : 28 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/03635 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I4PO AFFAIRE : Monsieur [D] [C] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY POLE CIVIL section 7 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur ASSESSEURS : Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente Madame Sabine GASTON, Juge GREFFIER : Monsieur William PIERRON, Greffier PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [D] [C] né le 03 Mars 2020 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 127 DEFENDERESSE Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 3], comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint ________________________________________________________ Clôture prononcée le : 22 mai 2024 Débats tenus à l'audience du : 26 Mars 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Mai 2025, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 28 Mai 2025, le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 15 décembre 2023, M. [X] [C] et Mme [Z] [Y], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [D] [C], né le 3 mars 2020 à Val de Briey (54), ont assigné le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa des articles 18 et 20-1 du Code civil, aux fins de constater que l’enfant [D] [C] est de nationalité française, d’inviter le service central de l’état civil de Nantes à établir un acte de naissance au nom de l’enfant et de porter la mention prévue à l’article 28 du Code civil, d’ordonner au tribunal judiciaire de Nancy de lui délivrer un certificat de nationalité française et de condamner le Trésor public à payer à M. [X] [C] et Mme [Z] [Y] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions les demandeurs exposent que M. [X] [C] est de nationalité française qu’il a reconnu l’enfant [D] [C] durant sa minorité et qu’en conséquence, l’enfant [D] [C] est de nationalité française conformément aux prévisions des articles 18 et 20-1 du Code civil. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 mars 2024, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l'article 1040 du Code de procédure civile a été délivré, de dire que [D] [C] n’est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil. Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public fait valoir que M. [X] [C] a acquis la nationalité française par décret de naturalisation du 13 mars 2020. Toutefois le ministère public note que l’enfant [D] [C] est né le 03 mars 2020, date à laquelle son père, M. [X] [C], n’était pas encore français. Le Ministère Public en conclut ainsi que l’enfant [D] [C] n’est pas né d’un père français. Le Ministère Public relève au surplus que l’enfant [D] [C] n’est pas mentionné dans le décret de naturalisation de son père M. [X] [C]. La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 22 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues. Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 02 avril 2024, de l’assignation signifiée le 15 décembre 2023 au Ministère Public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance. Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française Aux termes de l’article 18 du Code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. L’article 20-1 du Code civil précise que la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants. En l’espèce, il est établi que l’enfant [D] [C] est né le 03 mars 2020 à [Localité 2] (54) de M. [X] [C] et de Mme [Z] [Y]. Il ressort en outre que M. [X] [C] est devenu français par décret de naturalisation du 13 mars 2020. Il revient ainsi de constater que l’enfant [D] [C] est né en France le 03 mars 2020 et que sa filiation à l’égard son père, M. [X] [C], de nationalité française, a été établie durant sa minorité, peu important en l’espèce qu’à la date de naissance de l’enfant, son père n’avait pas encore acquis la nationalité française. Dès lors il sera dit que [D] [C] est français en application des dispositions des articles 18 et 20-1 du Code civil. Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité Aux termes de l’article 31-3 du code civil, modifié par le décret n°2022-899 du 17 juin 2022, lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance. L’article 1038 du code de procédure civile précise que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, sous réserve des dispositions figurant au code civil pour les juridictions répressives comportant un jury criminel. Il est également compétent pour connaître des contestations relatives au refus de délivrance d'un certificat de nationalité française prévu à l'article 31-3 du code civil. L’article 1039 du même code dispose que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause ou, si cette personne ne demeure pas en France, le tribunal judiciaire de Paris. Il convient de rappeler que depuis le 1er septembre 2022, le recours auprès du ministre de la justice est remplacé suivant les prévisions de l’article 31-3 du code civil par une contestation judiciaire du refus de délivrance. Ainsi, en application des articles 1038 et 1039 du Code de procédure civile, la nouvelle action relève de la compétence territoriale du lieu du domicile du demandeur, et du tribunal judiciaire de Paris dans l’hypothèse où l’intéressé ne demeure pas en France. L’article 3, alinéa 3, du décret n°2022-899 précise que « lorsqu'un refus de délivrance a été opposé avant l'entrée en vigueur du décret, le délai de contestation prévu à l'article 1045-2 du code de procédure civile court à compter du 1er septembre 2022 ». Or, en l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le mineur et ses parents sont domiciliés à Homécourt (54310) sur le ressort du tribunal judiciaire de Val de Briey, et que, conformément aux dispositions des articles 1038 et 1039 du Code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Val de Briey était territorialement compétent pour statuer sur le recours exercé à l’encontre de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française et sur la demande de délivrance de ce certificat. Il appartient ainsi aux demandeurs de se pourvoir devant le tribunal de Val de Briey, territorialement compétent. Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le Ministère Public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l’État. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [C] et Mme [Z] [Y], agissant en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [D] [C], la totalité des frais et honoraires exposés par eux et non compris dans les frais de justice. Il leur sera donc alloué à ce titre la somme de 1 500 €. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré, DIT que le mineur [D] [C] né le 03 mars 2020 à [Localité 5] (54), est de nationalité française par filiation paternelle en application des dispositions des articles 18 et 20-1 du code civil, INVITE le service central de l’état civil de [Localité 4] à établir un acte de naissance au nom de l’enfant [D] [C], SE DECLARE INCOMPETENT territorialement sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française au nom de l’enfant [D] [C], CONDAMNE le Trésor public à verser à M. [X] [C] et Mme [Z] [Y], agissants au nom de [D] [C], la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil, LAISSE les dépens à la charge de l’État. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-05-28T21:06:03.735Z.