Décision de justice
Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 3 Cabinet 1, 1 septembre 2026, n° 25/00435
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon lettre de mission signée électroniquement les 2 et 3 août 2022, la SARL [S], spécialisée dans des activités immobilières, a confié à la SARL CABINET [J] [H], un cabinet d’expertise-comptable, une mission de présentation des comptes annuels. Se prévalant d’un solde de factures impayées à hauteur de 7 037,68 €, la SARL CABINET [J] [H] a adressé à la SARL [S] une mise en demeure de payer par courrier recommandé en date du 6 octobre 2023, avec accusé de réception, laquelle est demeurée vaine. En conséquence, la SARL CABINET [J] [H] a saisi la juridiction de céans pour obtenir le paiement du solde de ses factures. *** Par acte de commissaire de justice signifié à la partie adverse le 11 juin 2025, la SARL CABINET [J] [H] a constitué avocat et a fait assigner la SARL [S] devant la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz afin de la voir condamner la défenderesse à lui régler le solde des factures impayées, outre intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, sur le fondement des dispositions relatives à la force obligatoire des contrats et à l’obligation de bonne foi. Par acte notifié par voie électronique le 10 septembre 2025 à l’avocat de la partie adverse, la SARL [S] a constitué avocat. Par conclusions d’irrecevabilité notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025 à l’avocat de la partie adverse, la SARL [S], selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement des dispositions relatives à la force obligatoire des contrats et aux fins de non-recevoir, sollicite du tribunal qu’il déclare la demande de la SARL CABINET [J] [H] irrecevable et l’en déboute. * Dans les conclusions récapitulatives n° 3, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2026 à l'avocat de la partie adverse, la SARL CABINET [J] [H], selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement des articles 1104 et 1104 du Code civil, des articles 122 et 126 du Code de procédure civile et de l’article 159 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, demande à la juridiction de céans de : - DEBOUTER la SARL [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - DIRE ET JUGER que la clause de conciliation figurant à l'article 10 des conditions générales de la lettre de mission du 1er août 2022 ne présente pas un degré de précision suffisant pour constituer un préalable obligatoire à la saisine du juge et ne peut, en conséquence, fonder une fin de non-recevoir, - DIRE ET JUGER que la SARL [S] ne saurait utilement se prévaloir d'une clause qu'elle n'a elle-même pas tenté de mettre en œuvre, en violation de l'exigence de bonne foi dans l'exécution du contrat, - REJETER en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par la SARL [S] comme étant mal fondée, au regard tant de l'imprécision de la clause de conciliation litigieuse que de la jurisprudence de la Cour de cassation (Chambre civile 2, 16 décembre 2010, 09-71.575) dont la portée n'est pas remise en cause par l'arrêt de la chambre mixte du 12 décembre 2014 (n° 13-19.684), Subsidiairement, - DIRE ET JUGER que la fin de non-recevoir tirée du non-respect allégué de cette clause est, à supposer qu'elle existe, susceptible de régularisation en cours d'instance sur le fondement de l'article 126 du Code de procédure civile, de sorte qu'elle ne saurait entraîner l'irrecevabilité définitive de l'action, - ORDONNER le sursis à statuer pour permettre l'exécution de la clause. Dans tous les cas, - CONDAMNER la SARL [S] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à la SARL CABINET [J] [H] la somme de 7 037,68 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 octobre 2023, - FAIRE APPLICATION des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, - CONDAMNER la SARL [S] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à la SARL CABINET [J] [H] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - La CONDAMNER également à supporter les entiers frais et dépens des présentes, - RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, la SARL CABINET [J] [H] rappelle, s’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse, que l’article 10 des conditions générales de la lettre de mission stipule que « les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre l'expert-comptable et son client seront portés, avant toute action judiciaire, devant le Président du Conseil Régional de l'Ordre compétent ou son représentant aux, fins de conciliation ». La demanderesse conteste l’argumentation développée par la SARL [S] et fait valoir que : la clause de l'article 10, malgré sa formulation, ne remplit pas les conditions strictes posées par la jurisprudence pour priver une partie de l'accès au juge,elle s'inscrit dans le prolongement de l'article 159 du décret du 30 mars 2012, qui ne crée pas un préalable obligatoire de conciliation,la portée de l'arrêt de chambre mixte du 14 décembre 2014 invoqué par la défenderesse est, en tout état de cause, circonscrite à des clauses d'un tout autre degré de précision et ne saurait justifier une irrecevabilité définitive en l'espèce,la question de la régularisation d'une éventuelle fin de non-recevoir doit être appréciée au regard des circonstances de la cause et du droit d'accès au juge. A titre principal, la SARL CABINET [J] [H] expose que la clause de l’article 10 est inapte à fonder une fin de non-recevoir. En premier lieu, la SARL CABINET [J] [H] soutient qu’une formulation impérative, en l’absence d’un processus structuré et de modalités précises prévus, ne suffit pas à retenir la qualification de clause instaurant une procédure de conciliation préalable et obligatoire. La SARL CABINET [J] [H] fait valoir que, pour qu'une clause de conciliation ou de médiation préalable puisse valablement constituer une fin de non-recevoir, elle doit instituer un véritable processus structuré de règlement amiable, assorti de modalités claires et détaillées de mise en œuvre. Selon la SARL CABINET [J] [H], une clause de médiation ou de conciliation qui n’identifie pas clairement le tiers chargé d'y procéder ou les modalités de sa désignation, ni le déroulement minimal de la procédure, ne saurait être regardée comme un préalable obligatoire à la saisine du juge de sorte que son non-respect n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'action. La SARL CABINET [J] [H] relève que si la défenderesse insiste sur le caractère impératif du verbe « seront portés » et sur la mention du Président du Conseil régional de l’Ordre, il ressort toutefois de l’article 10 de la lettre de mission que cette clause : ne précise aucunement les modalités de saisine du président du Conseil régional de l'Ordre (forme de la demande, contenu, interlocuteur, délais),ne fixe aucun calendrier, ni durée de la procédure, ni conséquence de l'inertie d'une partie ou du président,ne décrit aucune étape du processus de conciliation (organisation d'échanges écrits, réunion, rôle exact du tiers, issue de la procédure),se borne à envisager la présentation du litige « aux fins de conciliation » devant le président ou son représentant, sans autre précision. Ainsi, la SARL CABINET [J] [H] observe que la clause se contente de désigner un tiers de manière abstraite, sans organiser concrètement la procédure alors que la seule identification d'un tiers, même explicite, ne suffit pas dès lors qu’il est également nécessaire de prévoir les modalités de sa saisine et les grandes lignes du déroulement de la conciliation. Selon la SARL CABINET [J] [H], la circonstance que le « Président du Conseil Régional de l'Ordre des experts-comptables » soit expressément nommé ne transforme pas, à elle seule, une simple invitation à tenter un règlement amiable en un mécanisme procédural suffisamment structuré pour paralyser l'office du juge. La SARL CABINET [J] [H] fait valoir que la clause de l’article 10 est trop vague et insuffisamment organisée pour pouvoir constituer un préalable procédural obligatoire au sens de l’article 122 du Code de procédure civile. La SARL CABINET [J] [H] estime donc qu’à défaut de dispositif procédural structuré, l’article 10 doit être regardé comme une incitation générale à recourir, si possible, à la conciliation ordinale, et non comme une clause instituant une fin de non-recevoir privant les parties de leur droit d’accès au juge. En outre, la SARL CABINET [J] [H] rappelle les termes de l’article 159 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable : « En cas de contestation sur les conditions d'exercice de la mission ou les honoraires, l'expert-comptable s'efforce de faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre avant toute action en justice ». La SARL CABINET [J] [H] expose que ce texte n'instaure pas un préalable obligatoire à la saisine du juge, ne déroge pas à la compétence de la juridiction de droit commun et ne peut, à elle seule, fonder une fin de non-recevoir ni faire obstacle au droit d'agir de sorte que le non-respect de l'article 159 ne saurait entraîner l'irrecevabilité de l'action. La SARL CABINET [J] [H] soutient que la clause litigieuse est une transposition imparfaite de l’article 159 du décret susvisé reprenant, en substance, cette obligation déontologique d'orientation vers le président du Conseil régional de l'Ordre, en substituant simplement la formule « seront portés » à l'expression « s'efforce de faire accepter ». La SARL CABINET [J] [H] fait cependant valoir que cette légère inflexion rédactionnelle ne s'accompagne d'aucune précision quant aux modalités de saisine, au déroulement de la conciliation, ni aux suites à donner à un éventuel échec ou à l'absence d'initiative de l'une des parties de sorte que la clause ne peut raisonnablement être interprétée comme instituant un préalable procédural impératif d'une nature différente de celle résultant de l'article 159. Ainsi, selon la SARL CABINET [J] [H], dès lors que la clause de l’article 10 reprend l’esprit de l’article 159 sans édicter un véritable mécanisme de résolution amiable préalablement organisé, celle-ci ne saurait être érigée en cause d’irrecevabilité automatique de l’action. Par ailleurs, concernant l’interprétation du contrat d’adhésion et l’article 1190 du Code civil, la SARL CABINET [J] [H] expose que la lettre de mission est effectivement un contrat d'adhésion, rédigé par le professionnel et proposé à son client, mais que, pour autant, l'article 1190 ne saurait être compris comme imposant, en cas d'ambiguïté, de retenir l'interprétation la plus restrictive au droit d'agir en justice. La SARL CABINET [J] [H] soutient qu’en présence d'une clause de règlement amiable rédigée en termes imprécis, l'interprétation conforme à l'économie générale du contrat et au droit fondamental d'accès au juge conduit, au contraire, à considérer qu'il ne s'agit que d'une invitation à recourir, si possible, à la conciliation ordinale, et non d'un mécanisme de paralysie de la saisine des juridictions. Ainsi, selon la SARL CABINET [J] [H], l'argument tiré de l'article 1190 apparaît inopérant pour transformer une clause lacunaire en préalable obligatoire créateur d'une fin de non-recevoir. De plus, concernant la décision de la Chambre mixte de la Cour de cassation en date du 14 décembre 2014 (n° 13-19.684), la SARL CABINET [J] [H] fait valoir que : celle-ci portait sur une clause de médiation ou de conciliation dont la teneur, la précision et l'architecture procédurale étaient sans commune mesure avec la stipulation très générale de l'article 10 de la lettre de mission, de sorte que sa transposition pure et simple au présent litige est discutable,il était question de trancher une question de principe dans un contexte où les parties avaient clairement accepté de se soumettre à un dispositif alternatif de règlement des litiges parfaitement organisé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la clause se limitant à une orientation de principe vers l'Ordre,même à suivre cette jurisprudence, elle ne saurait conduire à prononcer une irrecevabilité définitive dans une situation où la clause est, au mieux, ambiguë et ne satisfait pas aux exigences de précision précédemment rappelées. La SARL CABINET [J] [H] soutient qu’en tout état de cause, si une fin de non-recevoir devait être envisagée, celle-ci devrait être regardée comme susceptible d'être purgée par la mise en œuvre de la conciliation en cours d'instance, le tribunal pouvant, le cas échéant, ordonner un sursis à statuer le temps que la démarche soit accomplie, plutôt que de priver définitivement la demanderesse de son droit d'agir. Selon la SARL CABINET [J] [H], il en résulte que l'article 10 de la lettre de mission n'est pas de nature à fonder la fin de non-recevoir invoquée et que la demande d'irrecevabilité définitive doit être écartée. La SARL CABINET [J] [H] considère donc que la clause de l'article 10 ne fait que contractualiser une exigence déontologique, sans y ajouter une véritable procédure autonome de conciliation détaillée, et qu’elle ne saurait, en conséquence, transformer ce qui n'est, en droit objectif, qu'une invitation professionnelle (« s'efforcer » de recourir à la conciliation ordinale) en condition de recevabilité de l'action judiciaire. En second lieu, la SARL CABINET [J] [H] rappelle que les clauses ayant pour effet de retarder ou de conditionner l’accès au juge doivent être interprétées strictement. A cet égard, la SARL CABINET [J] [H] expose que le caractère obligatoire du préalable doit ressortir de façon expresse et non équivoque et qu’en cas de doute sur la portée de la clause, celui-ci doit être résolu dans le sens le plus favorable à l'exercice du droit d'agir. La SARL CABINET [J] [H] soutient qu’en l’espèce, plusieurs incertitudes affectent l’article 10 : l’absence de distinction entre litiges relevant de la mission d'expertise et litiges étrangers,l’absence de précision quant aux modalités concrètes du recours au président de l'Ordre,l’absence de précision sur la durée de la tentative de conciliation et son issue. La SARL CABINET [J] [H] relève que, dans ces conditions, l'interprétation stricte commande de considérer cette stipulation comme une clause de règlement amiable facultatif ou, au mieux, incitatif, et non comme une clause instituant un préalable procédural obligatoire, de nature à priver la demanderesse de son action. La SARL CABINET [J] [H] estime par conséquent que la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse doit être écartée, la clause étant inapte à fonder une irrecevabilité. A titre subsidiaire, en cas de qualification de la clause de l’article 10 en fin de non-recevoir, la SARL CABINET [J] [H] se prévaut de la possible régularisation de la fin de non-recevoir et de la mauvaise foi de la défenderesse. En premier lieu, la SARL CABINET [J] [H] expose que la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de conciliation préalable est régularisable. La SARL CABINET [J] [H] soutient à cet égard qu’il est admis que le non-respect d'une clause de conciliation ou médiation préalable est susceptible de régularisation en cours d'instance sur le fondement de l'article 126 du Code de procédure civile et que la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d'une clause de médiation ou de conciliation préalable peut être couverte par l'accomplissement, en cours de procédure, de la démarche amiable prévue contractuellement. Selon la SARL CABINET [J] [H], la sanction attachée au non-respect d'une clause de médiation ou conciliation préalable n'est pas, par nature, insusceptible de régularisation et le juge conserve la faculté de tenir compte de la mise en œuvre, en cours d'instance, de la procédure amiable prévue au contrat. La SARL CABINET [J] [H] fait valoir que l’argumentation de la défenderesse tendant à présenter l'irrecevabilité comme définitive et non régularisable, méconnaît la nécessaire conciliation entre le respect des stipulations contractuelles et le droit d'accès au juge. La SARL CABINET [J] [H] indique qu’en l’espèce, elle a entrepris cette régularisation en saisissant, le 2 décembre 2025, le Président du Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables d'une demande de conciliation relative au litige d'honoraires l'opposant à la SARL [S], puis en adressant un courrier recommandé de rappel le 23 mars 2026, afin de relancer la demande de conciliation demeurée sans réponse. Selon la SARL CABINET [J] [H], le juge peut, lorsque cela se justifie, soit constater la régularisation, soit ordonner un sursis à statuer ou une suspension de l'instance pour permettre l'exécution de la clause, plutôt que de priver définitivement une partie de son droit d'agir. Ainsi, la SARL CABINET [J] [H] demande à la juridiction de céans d'ordonner un sursis à statuer pour permettre l'exécution de la clause. En second lieu, la SARL CABINET [J] [H] expose que la clause lie également la défenderesse, qui ne saurait se prévaloir de sa propre inertie. La SARL CABINET [J] [H] relève que la SARL [S], qui invoque aujourd'hui le non-respect de cette stipulation, n'établit nullement : avoir pris l'initiative de proposer une conciliation auprès du président du conseil régional,ni même avoir répondu à une quelconque démarche amiable,et qu’elle se borne à tirer argument de l'absence de saisine préalable pour tenter d'échapper au débat de fond. Or, selon la SARL CABINET [J] [H], l'article 1104 du Code civil impose que les contrats soient exécutés de bonne foi, ce qui implique pour chaque partie de coopérer loyalement et de ne pas se placer volontairement dans une situation qui lui permettrait ensuite d'invoquer sa propre inertie. La SARL CABINET [J] [H] estime donc que la défenderesse ne peut, dès lors, se prévaloir utilement d'une clause qu'elle n'a elle-même jamais entrepris de mettre en œuvre. La SARL CABINET [J] [H] réclame la condamnation de la défenderesse aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire de droit. * Dans les conclusions récapitulatives n° 2, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le à l'avocat de la partie adverse, la SARL [S], selon les moyens de fait et de droit exposés, au visa des articles 1103 et 1190 du Code civil ainsi que de l’article 122 du Code de procédure civile, demande à la juridiction de céans de : - DECLARER la demande de la SARL CABINET [J] [H] irrecevable, - L’en DEBOUTER, - CONDAMNER la SARL CABINET [J] [H] à payer à la SARL [S] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - La CONDAMNER aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile. A l’appui de sa demande d’irrecevabilité sur le fondement de l’article 122 du Code de procédure civile, la SARL [S] rappelle que la lettre de mission contient un article 10 intitulé « DIFFERENDS » stipulant que « les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre l’expert-comptable et son client seront portés, avant toute action judiciaire, devant le Président du Conseil Régional de l’Ordre compétent ou son représentant aux fins de conciliation ». La SARL [S] observe que la clause contractuelle de conciliation préalable susvisée est rédigée de façon impérative et qu’elle n’est donc pas facultative. La SARL [S] expose qu’une clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent et qu’il a été jugé qu’institue une procédure de conciliation obligatoire, une clause dont le libellé est : « les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le professionnel de l’expertise comptable et son client seront portés, avant toute action judiciaire, devant le Président du Conseil Régional de l’Ordre compétent ou son représentant aux fins de conciliation » (Cour d’Appel d’[Localité 4], chambre commerciale, 23 novembre 2023, n° 22/01718), laquelle jurisprudence est bien afférente au rapport entre le client et son expert-comptable. La SARL [S] conteste les arguments développés par la SARL CABINET [J] [H]. Premièrement, la SARL [S] soutient que, dans le cadre de la présente instance, la clause litigieuse n’est aucunement relative à la recherche d’un « arrangement amiable », mais fait expressément référence à tout litige (ce qui est le cas en l’espèce) devant (et non pouvant) faire l’objet d’une conciliation (et non vaguement un arrangement) et être porté devant le Président du Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables (et non vaguement chez un tiers non identifié). Deuxièmement, la SARL [S] fait valoir que la clause de l’article 10, en l’espèce, mentionne expressément la désignation du « Président du Conseil Régional de l’Ordre des experts-comptables » et que la jurisprudence exige que la clause doit désigner celui qui sera chargé de la conciliation ou, à défaut, précise les modalités de sa désignation. Troisièmement, la SARL [S] observe qu’en l’espèce, la clause litigieuse ne reproduit pas les termes de l’article 159 du décret du 30 mars 2012, mais qu’elle contient au contraire une modification substantielle en ce qu’elle oblige les parties à procéder par voie de conciliation préalable avant toute action judiciaire. Ainsi, selon la SARL [S], il ne s’agit pas d’une possibilité, d’une faculté ou d’une éventualité à la discrétion des parties mais d’une obligation contractuelle, la clause présentant un caractère impératif. Quatrièmement, la SARL [S] soutient qu’il est admis que « le non-respect des clauses contractuelles relatives aux modes de règlement alternatif des litiges constitue une fin de non-recevoir dès lors que le contrat édicte de manière expresse et non équivoque le recours à la conciliation comme un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction » et qu’en l’espèce, il figure expressément une clause préalable de conciliation obligatoire dans la lettre de mission. La SARL [S] se prévaut de ce que les arguments développés par la SARL CABINET [J] [H] viennent renforcer l’exception d’irrecevabilité soulevée, laquelle est conforme au contrat, au droit et à la jurisprudence systématique et constante. En outre, la SARL [S] rappelle que le texte du contrat est celui de tous les experts-comptables sur le territoire national et que cette clause y est insérée systématiquement sous la plume de l’expert-comptable. La SARL [S] expose que le contrat, signé entre les parties le 2 août 2022, est un contrat d’adhésion au sens où il est rédigé par le professionnel et adressé par lui à son client. La SARL [S] souligne que la clause de conciliation obligatoire permet aux parties, et en particulier au client de l’expert-comptable, de faire valoir leurs moyens et leurs droits dans une phase amiable préalable à tout instant judiciaire, ce que la loi renforce de plus en plus y compris en droit processuel, de sorte que cette clause est favorable au client de l’expert-comptable. La SARL [S] fait valoir que, s’il existait une difficulté d’interprétation dans la volonté commune des parties, il y aurait lieu d’appliquer les dispositions expresses de l’article 1190 du Code civil prévoyant que « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur et le contrat d’adhésion, contre celui qui l’a proposé ». Par ailleurs, la SARL [S] soutient que la fin de non-recevoir tirée de la violation d’une clause de conciliation ou de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de ladite clause en cours de procédure, en vertu d’une décision rendue par la Chambre mixte de la Cour de cassation le 14 décembre 2014 (n° 13-19.684).
Motifs
Sur ce point, la SARL [S] indique avoir été informée, par le biais des conclusions du 13 avril 2026, soit avec cinq mois de retard, que la SARL CABINET [J] [H], à réception des premières conclusions en défense du 24 novembre 2025 soulevant l’exception d’irrecevabilité de la demande, a sollicité l’Ordre des experts-comptables dès le 2 décembre 2025 pour organiser la conciliation. La SARL [S] constate les éléments suivants : la SARL CABINET [J] [H] a visiblement oublié qu’elle avait saisi son propre Ordre alors qu’elle ne cessait de prétendre dans ses propres conclusions qu’elle n’avait pas à le faire, la SARL CABINET [J] [H] fonde la saisine de l’Ordre des experts-comptables sur le seul contrat entre les parties et, ainsi, reconnaît de facto être tenue de cette stipulation contractuelle obligatoire,une telle tentative est néanmoins vouée à l’échec car elle ne permet pas de contourner l’interdiction faite par la jurisprudence de régularisation d’un tel manquement en cours d’instance. La SARL [S] estime donc que l’action de la SARL CABINET [J] [H] est irrecevable à défaut pour la demanderesse d’avoir organisé la procédure de conciliation obligatoire. La SARL [S] réclame également, s’agissant d’une fin de non-recevoir mettant fin au litige, la condamnation de la SARL CABINET [J] [H] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. * A l’audience du 26 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS ET DÉCISION Sur la recevabilité de l’action L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Aux termes de l’article 124 du Code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse ». Il résulte de ces deux textes que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées. Il y a lieu de rappeler que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent (Cour de cassation, Chambre mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423). En l’espèce, sont annexées à la lettre de mission des conditions générales d’intervention, signées électroniquement le 2 août 2022 par la SARL [S] et le 3 août 2022 par l’expert-comptable, lesquelles contiennent un article 10 intitulé « DIFFERENDS » qui stipule : « les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre l’expert-comptable et son client seront portés, avant toute action judiciaire, devant le Président du Conseil Régional de l’Ordre compétent ou son représentant aux fins de conciliation » (pièce en demande n° 1). Selon l'article 159 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, en cas de contestation par le client ou adhérent des conditions d'exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, les personnes mentionnées à l'article 141 s'efforcent de faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre avant toute action en justice. Il est constant que ce texte, qui n'ouvre qu'une faculté et ne déroge pas à la compétence de la juridiction de droit commun pour connaître d'une demande en recouvrement d'honoraires formée par un expert-comptable à l'encontre de son client, ne peut faire obstacle au droit dont dispose toute personne d'agir en justice (voir notamment Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2021, n° 19-16.363). Au cas particulier, la clause insérée à l’article 10 précité ne prévoit pas que les litiges « pourront » être portés, avant toute action judiciaire, devant le président du conseil régional de l'ordre compétent aux fins de conciliation ; cet article énonce que les litiges « seront » portés, avant toute action judiciaire, devant le président du conseil régional de l'ordre compétent ou son représentant aux fins de conciliation, et instaure donc, sans équivoque, un préalable de conciliation obligatoire compte tenu du caractère impératif de la rédaction. Il est admis que « la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en œuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci » (Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 avril 2014, n° 12-27.004). En l’espèce, force est de relever qu’outre la formulation impérative de la clause litigieuse (« seront portés ») et la mention du caractère préalable du mode de règlement amiable (« avant toute action judiciaire »), l’article 10 des conditions générales d’intervention évoque expressément le type de procédure (une conciliation) et désigne clairement le conciliateur ainsi que l’organisme auquel il appartient (« le Président du Conseil Régional de l’Ordre compétent ou son représentant »). Ainsi, la clause comporte des précisions matérielles permettant la mise en œuvre de la tentative de conciliation préalable. Par conséquent, il doit être constaté que la clause stipulée à l’article 10 des conditions générales d’intervention de la lettre de mission instaure une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge et qu’elle est de nature à caractériser une fin de non-recevoir à défaut de mise en œuvre. Or il y a lieu de rappeler qu’en l’espèce, la SARL CABINET [J] [H] a assigné la SARL [S] devant la juridiction de céans par acte de commissaire de justice signifié le 11 juin 2025, et ce en omettant de se conformer à la clause de conciliation préalable obligatoire contenue au sein de ses propres conditions générales. L’article 1104 du Code civil énonce que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». La SARL CABINET [J] [H] étant à l’initiative de la procédure pour solliciter le règlement de factures, il lui appartenait d’initier la procédure de conciliation ordinale préalable à la saisine du juge instituée par la convention des parties. A cet égard, il ne saurait être reproché à la SARL [S] de ne pas avoir mis en œuvre cette procédure amiable préalable, la défenderesse ne formulant aucune demande reconventionnelle à l’occasion de la présente instance de nature à justifier qu’elle aurait également été assujettie à la procédure de conciliation préalable obligatoire. Ainsi, la SARL [S] pouvait se prévaloir de la clause de conciliation obligatoire préalable à l’encontre de la SARL CABINET [J] [H] pour soulever une fin de non-recevoir du fait de l’absence de mise en œuvre de celle-ci, et ce sans contrevenir à l’obligation de bonne foi contractuelle, et il convient également de rejeter le moyen tiré de ce que la défenderesse n’a pas tenté de mettre en œuvre cette procédure. L’article 126 du Code de procédure civile dispose que « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ». Toutefois, il est constant que « la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d'instance » (Cour de cassation, Chambre mixte, 14 décembre 2014, n° 13-19.684). La SARL CABINET [J] [H] a sollicité le président du conseil régional de l’ordre des experts-comptables aux fins de conciliation avec la SARL [S] par courrier recommandé du 2 décembre 2025, avec accusé de réception (pièce en demande n° 10). En l’absence de retour, la SARL CABINET [J] [H] a réitéré sa demande en date du 23 mars 2026 (pièce en demande n° 11). Cette saisine de l’ordre des experts-comptables aux fins de conciliation est donc intervenue postérieurement à l’introduction de l’instance par la SARL CABINET [J] [H]. La société CABINET [J] [H] n’ayant pas saisi le Conseil régional de l'ordre des experts-comptables préalablement à l'introduction de l'instance et la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre de la clause de conciliation obligatoire préalable étant insusceptible de régularisation postérieurement à la saisine du juge, il convient de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la SARL [S], de déclarer la SARL CABINET [J] [H] irrecevable en ses demandes et de rejeter la demande de sursis à statuer. La demande de la SARL CABINET [J] [H] étant irrecevable, il n’y a pas lieu à statuer sur le fond du litige. Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire La SARL CABINET [J] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu'à régler à la SARL [S], la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Chambre commerciale, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DECLARE la demande de la SARL CABINET [J] [H] irrecevable du fait de la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre de la procédure de conciliation obligatoire préalable prévue aux conditions générales d’intervention de la lettre de mission signée électroniquement par les parties en date des 2 et 3 août 2022 ; REJETTE la demande de sursis à statuer ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur le fond du litige ; CONDAMNE la SARL CABINET [J] [H] aux dépens ; CONDAMNE la SARL CABINET [J] [H] à payer à la SARL [S] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal. Le greffier le président
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Chambre commerciale Contentieux Juge unique N° dossier : N° RG 25/00435 N° Minute : 26/00050 JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE S.A.R.L. CABINET [J]-[H] représentée par son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 389 485 848 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES DÉFENDERESSE S.A.R.L. [S] représentée par son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°422 367 292 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Michel WALTER de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B109 COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Françoise ROSENAU Greffier : Emma SCHOLTES Débats tenus à l'audience publique du vingt six mai deux mil vingt six. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le premie rseptembre deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, président et Emma SCHOLTES, greffier. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon lettre de mission signée électroniquement les 2 et 3 août 2022, la SARL [S], spécialisée dans des activités immobilières, a confié à la SARL CABINET [J] [H], un cabinet d’expertise-comptable, une mission de présentation des comptes annuels. Se prévalant d’un solde de factures impayées à hauteur de 7 037,68 €, la SARL CABINET [J] [H] a adressé à la SARL [S] une mise en demeure de payer par courrier recommandé en date du 6 octobre 2023, avec accusé de réception, laquelle est demeurée vaine. En conséquence, la SARL CABINET [J] [H] a saisi la juridiction de céans pour obtenir le paiement du solde de ses factures. *** Par acte de commissaire de justice signifié à la partie adverse le 11 juin 2025, la SARL CABINET [J] [H] a constitué avocat et a fait assigner la SARL [S] devant la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz afin de la voir condamner la défenderesse à lui régler le solde des factures impayées, outre intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, sur le fondement des dispositions relatives à la force obligatoire des contrats et à l’obligation de bonne foi. Par acte notifié par voie électronique le 10 septembre 2025 à l’avocat de la partie adverse, la SARL [S] a constitué avocat. Par conclusions d’irrecevabilité notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025 à l’avocat de la partie adverse, la SARL [S], selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement des dispositions relatives à la force obligatoire des contrats et aux fins de non-recevoir, sollicite du tribunal qu’il déclare la demande de la SARL CABINET [J] [H] irrecevable et l’en déboute. * Dans les conclusions récapitulatives n° 3, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2026 à l'avocat de la partie adverse, la SARL CABINET [J] [H], selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement des articles 1104 et 1104 du Code civil, des articles 122 et 126 du Code de procédure civile et de l’article 159 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, demande à la juridiction de céans de : - DEBOUTER la SARL [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - DIRE ET JUGER que la clause de conciliation figurant à l'article 10 des conditions générales de la lettre de mission du 1er août 2022 ne présente pas un degré de précision suffisant pour constituer un préalable obligatoire à la saisine du juge et ne peut, en conséquence, fonder une fin de non-recevoir, - DIRE ET JUGER que la SARL [S] ne saurait utilement se prévaloir d'une clause qu'elle n'a elle-même pas tenté de mettre en œuvre, en violation de l'exigence de bonne foi dans l'exécution du contrat, - REJETER en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par la SARL [S] comme étant mal fondée, au regard tant de l'imprécision de la clause de conciliation litigieuse que de la jurisprudence de la Cour de cassation (Chambre civile 2, 16 décembre 2010, 09-71.575) dont la portée n'est pas remise en cause par l'arrêt de la chambre mixte du 12 décembre 2014 (n° 13-19.684), Subsidiairement, - DIRE ET JUGER que la fin de non-recevoir tirée du non-respect allégué de cette clause est, à supposer qu'elle existe, susceptible de régularisation en cours d'instance sur le fondement de l'article 126 du Code de procédure civile, de sorte qu'elle ne saurait entraîner l'irrecevabilité définitive de l'action, - ORDONNER le sursis à statuer pour permettre l'exécution de la clause. Dans tous les cas, - CONDAMNER la SARL [S] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à la SARL CABINET [J] [H] la somme de 7 037,68 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 octobre 2023, - FAIRE APPLICATION des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, - CONDAMNER la SARL [S] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à la SARL CABINET [J] [H] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - La CONDAMNER également à supporter les entiers frais et dépens des présentes, - RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, la SARL CABINET [J] [H] rappelle, s’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse, que l’article 10 des conditions générales de la lettre de mission stipule que « les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre l'expert-comptable et son client seront portés, avant toute action judiciaire, devant le Président du Conseil Régional de l'Ordre compétent ou son représentant aux, fins de conciliation ». La demanderesse conteste l’argumentation développée par la SARL [S] et fait valoir que : la clause de l'article 10, malgré sa formulation, ne remplit pas les conditions strictes posées par la jurisprudence pour priver une partie de l'accès au juge,elle s'inscrit dans le prolongement de l'article 159 du décret du 30 mars 2012, qui ne crée pas un préalable obligatoire de conciliation,la portée de l'arrêt de chambre mixte du 14 décembre 2014 invoqué par la défenderesse est, en tout état de cause, circonscrite à des clauses d'un tout autre degré de précision et ne saurait justifier une irrecevabilité définitive en l'espèce,la question de la régularisation d'une éventuelle fin de non-recevoir doit être appréciée au regard des circonstances de la cause et du droit d'accès au juge. A titre principal, la SARL CABINET [J] [H] expose que la clause de l’article 10 est inapte à fonder une fin de non-recevoir. En premier lieu, la SARL CABINET [J] [H] soutient qu’une formulation impérative, en l’absence d’un processus structuré et de modalités précises prévus, ne suffit pas à retenir la qualification de clause instaurant une procédure de conciliation préalable et obligatoire. La SARL CABINET [J] [H] fait valoir que, pour qu'une clause de conciliation ou de médiation préalable puisse valablement constituer une fin de non-recevoir, elle doit instituer un véritable processus structuré de règlement amiable, assorti de modalités claires et détaillées de mise en œuvre. Selon la SARL CABINET [J] [H], une clause de médiation ou de conciliation qui n’identifie pas clairement le tiers chargé d'y procéder ou les modalités de sa désignation, ni le déroulement minimal de la procédure, ne saurait être regardée comme un préalable obligatoire à la saisine du juge de sorte que son non-respect n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'action. La SARL CABINET [J] [H] relève que si la défenderesse insiste sur le caractère impératif du verbe « seront portés » et sur la mention du Président du Conseil régional de l’Ordre, il ressort toutefois de l’article 10 de la lettre de mission que cette clause : ne précise aucunement les modalités de saisine du président du Conseil régional de l'Ordre (forme de la demande, contenu, interlocuteur, délais),ne fixe aucun calendrier, ni durée de la procédure, ni conséquence de l'inertie d'une partie ou du président,ne décrit aucune étape du processus de conciliation (organisation d'échanges écrits, réunion, rôle exact du tiers, issue de la procédure),se borne à envisager la présentation du litige « aux fins de conciliation » devant le président ou son représentant, sans autre précision. Ainsi, la SARL CABINET [J] [H] observe que la clause se contente de désigner un tiers de manière abstraite, sans organiser concrètement la procédure alors que la seule identification d'un tiers, même explicite, ne suffit pas dès lors qu’il est également nécessaire de prévoir les modalités de sa saisine et les grandes lignes du déroulement de la conciliation. Selon la SARL CABINET [J] [H], la circonstance que le « Président du Conseil Régional de l'Ordre des experts-comptables » soit expressément nommé ne transforme pas, à elle seule, une simple invitation à tenter un règlement amiable en un mécanisme procédural suffisamment structuré pour paralyser l'office du juge. La SARL CABINET [J] [H] fait valoir que la clause de l’article 10 est trop vague et insuffisamment organisée pour pouvoir constituer un préalable procédural obligatoire au sens de l’article 122 du Code de procédure civile. La SARL CABINET [J] [H] estime donc qu’à défaut de dispositif procédural structuré, l’article 10 doit être regardé comme une incitation générale à recourir, si possible, à la conciliation ordinale, et non comme une clause instituant une fin de non-recevoir privant les parties de leur droit d’accès au juge. En outre, la SARL CABINET [J] [H] rappelle les termes de l’article 159 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable : « En cas de contestation sur les conditions d'exercice de la mission ou les honoraires, l'expert-comptable s'efforce de faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre avant toute action en justice ». La SARL CABINET [J] [H] expose que ce texte n'instaure pas un préalable obligatoire à la saisine du juge, ne déroge pas à la compétence de la juridiction de droit commun et ne peut, à elle seule, fonder une fin de non-recevoir ni faire obstacle au droit d'agir de sorte que le non-respect de l'article 159 ne saurait entraîner l'irrecevabilité de l'action. La SARL CABINET [J] [H] soutient que la clause litigieuse est une transposition imparfaite de l’article 159 du décret susvisé reprenant, en substance, cette obligation déontologique d'orientation vers le président du Conseil régional de l'Ordre, en substituant simplement la formule « seront portés » à l'expression « s'efforce de faire accepter ». La SARL CABINET [J] [H] fait cependant valoir que cette légère inflexion rédactionnelle ne s'accompagne d'aucune précision quant aux modalités de saisine, au déroulement de la conciliation, ni aux suites à donner à un éventuel échec ou à l'absence d'initiative de l'une des parties de sorte que la clause ne peut raisonnablement être interprétée comme instituant un préalable procédural impératif d'une nature différente de celle résultant de l'article 159. Ainsi, selon la SARL CABINET [J] [H], dès lors que la clause de l’article 10 reprend l’esprit de l’article 159 sans édicter un véritable mécanisme de résolution amiable préalablement organisé, celle-ci ne saurait être érigée en cause d’irrecevabilité automatique de l’action. Par ailleurs, concernant l’interprétation du contrat d’adhésion et l’article 1190 du Code civil, la SARL CABINET [J] [H] expose que la lettre de mission est effectivement un contrat d'adhésion, rédigé par le professionnel et proposé à son client, mais que, pour autant, l'article 1190 ne saurait être compris comme imposant, en cas d'ambiguïté, de retenir l'interprétation la plus restrictive au droit d'agir en justice. La SARL CABINET [J] [H] soutient qu’en présence d'une clause de règlement amiable rédigée en termes imprécis, l'interprétation conforme à l'économie générale du contrat et au droit fondamental d'accès au juge conduit, au contraire, à considérer qu'il ne s'agit que d'une invitation à recourir, si possible, à la conciliation ordinale, et non d'un mécanisme de paralysie de la saisine des juridictions. Ainsi, selon la SARL CABINET [J] [H], l'argument tiré de l'article 1190 apparaît inopérant pour transformer une clause lacunaire en préalable obligatoire créateur d'une fin de non-recevoir. De plus, concernant la décision de la Chambre mixte de la Cour de cassation en date du 14 décembre 2014 (n° 13-19.684), la SARL CABINET [J] [H] fait valoir que : celle-ci portait sur une clause de médiation ou de conciliation dont la teneur, la précision et l'architecture procédurale étaient sans commune mesure avec la stipulation très générale de l'article 10 de la lettre de mission, de sorte que sa transposition pure et simple au présent litige est discutable,il était question de trancher une question de principe dans un contexte où les parties avaient clairement accepté de se soumettre à un dispositif alternatif de règlement des litiges parfaitement organisé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la clause se limitant à une orientation de principe vers l'Ordre,même à suivre cette jurisprudence, elle ne saurait conduire à prononcer une irrecevabilité définitive dans une situation où la clause est, au mieux, ambiguë et ne satisfait pas aux exigences de précision précédemment rappelées. La SARL CABINET [J] [H] soutient qu’en tout état de cause, si une fin de non-recevoir devait être envisagée, celle-ci devrait être regardée comme susceptible d'être purgée par la mise en œuvre de la conciliation en cours d'instance, le tribunal pouvant, le cas échéant, ordonner un sursis à statuer le temps que la démarche soit accomplie, plutôt que de priver définitivement la demanderesse de son droit d'agir. Selon la SARL CABINET [J] [H], il en résulte que l'article 10 de la lettre de mission n'est pas de nature à fonder la fin de non-recevoir invoquée et que la demande d'irrecevabilité définitive doit être écartée. La SARL CABINET [J] [H] considère donc que la clause de l'article 10 ne fait que contractualiser une exigence déontologique, sans y ajouter une véritable procédure autonome de conciliation détaillée, et qu’elle ne saurait, en conséquence, transformer ce qui n'est, en droit objectif, qu'une invitation professionnelle (« s'efforcer » de recourir à la conciliation ordinale) en condition de recevabilité de l'action judiciaire. En second lieu, la SARL CABINET [J] [H] rappelle que les clauses ayant pour effet de retarder ou de conditionner l’accès au juge doivent être interprétées strictement. A cet égard, la SARL CABINET [J] [H] expose que le caractère obligatoire du préalable doit ressortir de façon expresse et non équivoque et qu’en cas de doute sur la portée de la clause, celui-ci doit être résolu dans le sens le plus favorable à l'exercice du droit d'agir. La SARL CABINET [J] [H] soutient qu’en l’espèce, plusieurs incertitudes affectent l’article 10 : l’absence de distinction entre litiges relevant de la mission d'expertise et litiges étrangers,l’absence de précision quant aux modalités concrètes du recours au président de l'Ordre,l’absence de précision sur la durée de la tentative de conciliation et son issue. La SARL CABINET [J] [H] relève que, dans ces conditions, l'interprétation stricte commande de considérer cette stipulation comme une clause de règlement amiable facultatif ou, au mieux, incitatif, et non comme une clause instituant un préalable procédural obligatoire, de nature à priver la demanderesse de son action. La SARL CABINET [J] [H] estime par conséquent que la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse doit être écartée, la clause étant inapte à fonder une irrecevabilité. A titre subsidiaire, en cas de qualification de la clause de l’article 10 en fin de non-recevoir, la SARL CABINET [J] [H] se prévaut de la possible régularisation de la fin de non-recevoir et de la mauvaise foi de la défenderesse. En premier lieu, la SARL CABINET [J] [H] expose que la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de conciliation préalable est régularisable. La SARL CABINET [J] [H] soutient à cet égard qu’il est admis que le non-respect d'une clause de conciliation ou médiation préalable est susceptible de régularisation en cours d'instance sur le fondement de l'article 126 du Code de procédure civile et que la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d'une clause de médiation ou de conciliation préalable peut être couverte par l'accomplissement, en cours de procédure, de la démarche amiable prévue contractuellement. Selon la SARL CABINET [J] [H], la sanction attachée au non-respect d'une clause de médiation ou conciliation préalable n'est pas, par nature, insusceptible de régularisation et le juge conserve la faculté de tenir compte de la mise en œuvre, en cours d'instance, de la procédure amiable prévue au contrat. La SARL CABINET [J] [H] fait valoir que l’argumentation de la défenderesse tendant à présenter l'irrecevabilité comme définitive et non régularisable, méconnaît la nécessaire conciliation entre le respect des stipulations contractuelles et le droit d'accès au juge. La SARL CABINET [J] [H] indique qu’en l’espèce, elle a entrepris cette régularisation en saisissant, le 2 décembre 2025, le Président du Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables d'une demande de conciliation relative au litige d'honoraires l'opposant à la SARL [S], puis en adressant un courrier recommandé de rappel le 23 mars 2026, afin de relancer la demande de conciliation demeurée sans réponse. Selon la SARL CABINET [J] [H], le juge peut, lorsque cela se justifie, soit constater la régularisation, soit ordonner un sursis à statuer ou une suspension de l'instance pour permettre l'exécution de la clause, plutôt que de priver définitivement une partie de son droit d'agir. Ainsi, la SARL CABINET [J] [H] demande à la juridiction de céans d'ordonner un sursis à statuer pour permettre l'exécution de la clause. En second lieu, la SARL CABINET [J] [H] expose que la clause lie également la défenderesse, qui ne saurait se prévaloir de sa propre inertie. La SARL CABINET [J] [H] relève que la SARL [S], qui invoque aujourd'hui le non-respect de cette stipulation, n'établit nullement : avoir pris l'initiative de proposer une conciliation auprès du président du conseil régional,ni même avoir répondu à une quelconque démarche amiable,et qu’elle se borne à tirer argument de l'absence de saisine préalable pour tenter d'échapper au débat de fond. Or, selon la SARL CABINET [J] [H], l'article 1104 du Code civil impose que les contrats soient exécutés de bonne foi, ce qui implique pour chaque partie de coopérer loyalement et de ne pas se placer volontairement dans une situation qui lui permettrait ensuite d'invoquer sa propre inertie. La SARL CABINET [J] [H] estime donc que la défenderesse ne peut, dès lors, se prévaloir utilement d'une clause qu'elle n'a elle-même jamais entrepris de mettre en œuvre. La SARL CABINET [J] [H] réclame la condamnation de la défenderesse aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire de droit. * Dans les conclusions récapitulatives n° 2, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le à l'avocat de la partie adverse, la SARL [S], selon les moyens de fait et de droit exposés, au visa des articles 1103 et 1190 du Code civil ainsi que de l’article 122 du Code de procédure civile, demande à la juridiction de céans de : - DECLARER la demande de la SARL CABINET [J] [H] irrecevable, - L’en DEBOUTER, - CONDAMNER la SARL CABINET [J] [H] à payer à la SARL [S] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - La CONDAMNER aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile. A l’appui de sa demande d’irrecevabilité sur le fondement de l’article 122 du Code de procédure civile, la SARL [S] rappelle que la lettre de mission contient un article 10 intitulé « DIFFERENDS » stipulant que « les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre l’expert-comptable et son client seront portés, avant toute action judiciaire, devant le Président du Conseil Régional de l’Ordre compétent ou son représentant aux fins de conciliation ». La SARL [S] observe que la clause contractuelle de conciliation préalable susvisée est rédigée de façon impérative et qu’elle n’est donc pas facultative. La SARL [S] expose qu’une clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent et qu’il a été jugé qu’institue une procédure de conciliation obligatoire, une clause dont le libellé est : « les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le professionnel de l’expertise comptable et son client seront portés, avant toute action judiciaire, devant le Président du Conseil Régional de l’Ordre compétent ou son représentant aux fins de conciliation » (Cour d’Appel d’[Localité 4], chambre commerciale, 23 novembre 2023, n° 22/01718), laquelle jurisprudence est bien afférente au rapport entre le client et son expert-comptable. La SARL [S] conteste les arguments développés par la SARL CABINET [J] [H]. Premièrement, la SARL [S] soutient que, dans le cadre de la présente instance, la clause litigieuse n’est aucunement relative à la recherche d’un « arrangement amiable », mais fait expressément référence à tout litige (ce qui est le cas en l’espèce) devant (et non pouvant) faire l’objet d’une conciliation (et non vaguement un arrangement) et être porté devant le Président du Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables (et non vaguement chez un tiers non identifié). Deuxièmement, la SARL [S] fait valoir que la clause de l’article 10, en l’espèce, mentionne expressément la désignation du « Président du Conseil Régional de l’Ordre des experts-comptables » et que la jurisprudence exige que la clause doit désigner celui qui sera chargé de la conciliation ou, à défaut, précise les modalités de sa désignation. Troisièmement, la SARL [S] observe qu’en l’espèce, la clause litigieuse ne reproduit pas les termes de l’article 159 du décret du 30 mars 2012, mais qu’elle contient au contraire une modification substantielle en ce qu’elle oblige les parties à procéder par voie de conciliation préalable avant toute action judiciaire. Ainsi, selon la SARL [S], il ne s’agit pas d’une possibilité, d’une faculté ou d’une éventualité à la discrétion des parties mais d’une obligation contractuelle, la clause présentant un caractère impératif. Quatrièmement, la SARL [S] soutient qu’il est admis que « le non-respect des clauses contractuelles relatives aux modes de règlement alternatif des litiges constitue une fin de non-recevoir dès lors que le contrat édicte de manière expresse et non équivoque le recours à la conciliation comme un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction » et qu’en l’espèce, il figure expressément une clause préalable de conciliation obligatoire dans la lettre de mission. La SARL [S] se prévaut de ce que les arguments développés par la SARL CABINET [J] [H] viennent renforcer l’exception d’irrecevabilité soulevée, laquelle est conforme au contrat, au droit et à la jurisprudence systématique et constante. En outre, la SARL [S] rappelle que le texte du contrat est celui de tous les experts-comptables sur le territoire national et que cette clause y est insérée systématiquement sous la plume de l’expert-comptable. La SARL [S] expose que le contrat, signé entre les parties le 2 août 2022, est un contrat d’adhésion au sens où il est rédigé par le professionnel et adressé par lui à son client. La SARL [S] souligne que la clause de conciliation obligatoire permet aux parties, et en particulier au client de l’expert-comptable, de faire valoir leurs moyens et leurs droits dans une phase amiable préalable à tout instant judiciaire, ce que la loi renforce de plus en plus y compris en droit processuel, de sorte que cette clause est favorable au client de l’expert-comptable. La SARL [S] fait valoir que, s’il existait une difficulté d’interprétation dans la volonté commune des parties, il y aurait lieu d’appliquer les dispositions expresses de l’article 1190 du Code civil prévoyant que « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur et le contrat d’adhésion, contre celui qui l’a proposé ». Par ailleurs, la SARL [S] soutient que la fin de non-recevoir tirée de la violation d’une clause de conciliation ou de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de ladite clause en cours de procédure, en vertu d’une décision rendue par la Chambre mixte de la Cour de cassation le 14 décembre 2014 (n° 13-19.684). Sur ce point, la SARL [S] indique avoir été informée, par le biais des conclusions du 13 avril 2026, soit avec cinq mois de retard, que la SARL CABINET [J] [H], à réception des premières conclusions en défense du 24 novembre 2025 soulevant l’exception d’irrecevabilité de la demande, a sollicité l’Ordre des experts-comptables dès le 2 décembre 2025 pour organiser la conciliation. La SARL [S] constate les éléments suivants : la SARL CABINET [J] [H] a visiblement oublié qu’elle avait saisi son propre Ordre alors qu’elle ne cessait de prétendre dans ses propres conclusions qu’elle n’avait pas à le faire, la SARL CABINET [J] [H] fonde la saisine de l’Ordre des experts-comptables sur le seul contrat entre les parties et, ainsi, reconnaît de facto être tenue de cette stipulation contractuelle obligatoire,une telle tentative est néanmoins vouée à l’échec car elle ne permet pas de contourner l’interdiction faite par la jurisprudence de régularisation d’un tel manquement en cours d’instance. La SARL [S] estime donc que l’action de la SARL CABINET [J] [H] est irrecevable à défaut pour la demanderesse d’avoir organisé la procédure de conciliation obligatoire. La SARL [S] réclame également, s’agissant d’une fin de non-recevoir mettant fin au litige, la condamnation de la SARL CABINET [J] [H] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. * A l’audience du 26 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS ET DÉCISION Sur la recevabilité de l’action L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Aux termes de l’article 124 du Code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse ». Il résulte de ces deux textes que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées. Il y a lieu de rappeler que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent (Cour de cassation, Chambre mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423). En l’espèce, sont annexées à la lettre de mission des conditions générales d’intervention, signées électroniquement le 2 août 2022 par la SARL [S] et le 3 août 2022 par l’expert-comptable, lesquelles contiennent un article 10 intitulé « DIFFERENDS » qui stipule : « les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre l’expert-comptable et son client seront portés, avant toute action judiciaire, devant le Président du Conseil Régional de l’Ordre compétent ou son représentant aux fins de conciliation » (pièce en demande n° 1). Selon l'article 159 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, en cas de contestation par le client ou adhérent des conditions d'exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, les personnes mentionnées à l'article 141 s'efforcent de faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre avant toute action en justice. Il est constant que ce texte, qui n'ouvre qu'une faculté et ne déroge pas à la compétence de la juridiction de droit commun pour connaître d'une demande en recouvrement d'honoraires formée par un expert-comptable à l'encontre de son client, ne peut faire obstacle au droit dont dispose toute personne d'agir en justice (voir notamment Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2021, n° 19-16.363). Au cas particulier, la clause insérée à l’article 10 précité ne prévoit pas que les litiges « pourront » être portés, avant toute action judiciaire, devant le président du conseil régional de l'ordre compétent aux fins de conciliation ; cet article énonce que les litiges « seront » portés, avant toute action judiciaire, devant le président du conseil régional de l'ordre compétent ou son représentant aux fins de conciliation, et instaure donc, sans équivoque, un préalable de conciliation obligatoire compte tenu du caractère impératif de la rédaction. Il est admis que « la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en œuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci » (Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 avril 2014, n° 12-27.004). En l’espèce, force est de relever qu’outre la formulation impérative de la clause litigieuse (« seront portés ») et la mention du caractère préalable du mode de règlement amiable (« avant toute action judiciaire »), l’article 10 des conditions générales d’intervention évoque expressément le type de procédure (une conciliation) et désigne clairement le conciliateur ainsi que l’organisme auquel il appartient (« le Président du Conseil Régional de l’Ordre compétent ou son représentant »). Ainsi, la clause comporte des précisions matérielles permettant la mise en œuvre de la tentative de conciliation préalable. Par conséquent, il doit être constaté que la clause stipulée à l’article 10 des conditions générales d’intervention de la lettre de mission instaure une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge et qu’elle est de nature à caractériser une fin de non-recevoir à défaut de mise en œuvre. Or il y a lieu de rappeler qu’en l’espèce, la SARL CABINET [J] [H] a assigné la SARL [S] devant la juridiction de céans par acte de commissaire de justice signifié le 11 juin 2025, et ce en omettant de se conformer à la clause de conciliation préalable obligatoire contenue au sein de ses propres conditions générales. L’article 1104 du Code civil énonce que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». La SARL CABINET [J] [H] étant à l’initiative de la procédure pour solliciter le règlement de factures, il lui appartenait d’initier la procédure de conciliation ordinale préalable à la saisine du juge instituée par la convention des parties. A cet égard, il ne saurait être reproché à la SARL [S] de ne pas avoir mis en œuvre cette procédure amiable préalable, la défenderesse ne formulant aucune demande reconventionnelle à l’occasion de la présente instance de nature à justifier qu’elle aurait également été assujettie à la procédure de conciliation préalable obligatoire. Ainsi, la SARL [S] pouvait se prévaloir de la clause de conciliation obligatoire préalable à l’encontre de la SARL CABINET [J] [H] pour soulever une fin de non-recevoir du fait de l’absence de mise en œuvre de celle-ci, et ce sans contrevenir à l’obligation de bonne foi contractuelle, et il convient également de rejeter le moyen tiré de ce que la défenderesse n’a pas tenté de mettre en œuvre cette procédure. L’article 126 du Code de procédure civile dispose que « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ». Toutefois, il est constant que « la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d'instance » (Cour de cassation, Chambre mixte, 14 décembre 2014, n° 13-19.684). La SARL CABINET [J] [H] a sollicité le président du conseil régional de l’ordre des experts-comptables aux fins de conciliation avec la SARL [S] par courrier recommandé du 2 décembre 2025, avec accusé de réception (pièce en demande n° 10). En l’absence de retour, la SARL CABINET [J] [H] a réitéré sa demande en date du 23 mars 2026 (pièce en demande n° 11). Cette saisine de l’ordre des experts-comptables aux fins de conciliation est donc intervenue postérieurement à l’introduction de l’instance par la SARL CABINET [J] [H]. La société CABINET [J] [H] n’ayant pas saisi le Conseil régional de l'ordre des experts-comptables préalablement à l'introduction de l'instance et la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre de la clause de conciliation obligatoire préalable étant insusceptible de régularisation postérieurement à la saisine du juge, il convient de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la SARL [S], de déclarer la SARL CABINET [J] [H] irrecevable en ses demandes et de rejeter la demande de sursis à statuer. La demande de la SARL CABINET [J] [H] étant irrecevable, il n’y a pas lieu à statuer sur le fond du litige. Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire La SARL CABINET [J] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu'à régler à la SARL [S], la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Chambre commerciale, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DECLARE la demande de la SARL CABINET [J] [H] irrecevable du fait de la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre de la procédure de conciliation obligatoire préalable prévue aux conditions générales d’intervention de la lettre de mission signée électroniquement par les parties en date des 2 et 3 août 2022 ; REJETTE la demande de sursis à statuer ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur le fond du litige ; CONDAMNE la SARL CABINET [J] [H] aux dépens ; CONDAMNE la SARL CABINET [J] [H] à payer à la SARL [S] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal. Le greffier le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 124, code civil 1190, code de procedure civile 126). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/58849
en commun : code de procedure civile 124, code civil 1190
- 6 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/13057
en commun : code de procedure civile 124, code civil 1190
- 2 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025065037
en commun : code de procedure civile 124, code civil 1190
- 28 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/09706
en commun : code civil 1190
- 29 janvier 2026 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 24/01058
en commun : code civil 1190
- 30 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/08219
en commun : code civil 1190
- 3 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/06352
en commun : code civil 1190
- 29 janvier 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/01521
en commun : code civil 1190
Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:55:20.929Z.