Décision de justice
Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 3 Cabinet 1, 1 septembre 2026, n° 25/00467
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)
SIREN 754800712
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [Y] [F] exploitait une activité d’entrepreneur individuel sous le nom commercial O'BIEN ÊTRE. Elle est entrée en relation avec la Banque CIC EST dans le courant du mois de mars 2022. Un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] a été ouvert à son nom avec un service de banque à distance et une carte de paiement associée audit compte. Le 8 avril 2022, Madame [Y] [F] a également souscrit auprès de la Banque CIC EST un prêt professionnel destiné à financer la création de son entreprise d’un montant initial de 8 000 €, stipulé remboursable sur une durée de 59 mois et productif d’un intérêt au taux fixe de 1,55 % l’an. L’obligation contractuelle de remboursement des sommes prêtées n’a pas été respectée par Madame [Y] [F], laissant des échéances impayées à compter du 25 avril 2023. Le compte courant de la défenderesse présentait des anomalies de fonctionnement, et la Banque CIC EST a invité Madame [F] par courriers en date des 2 février et 26 avril 2023 à ramener le solde dudit compte en position créditrice. La demande de la Banque n’était pas suivie d’effet et par lettre recommandée du 5 octobre 2023, elle informait Madame [F] de sa décision de mettre un terme à leur relation contractuelle et qu’elle procéderait à la clôture définitive du compte courant à l’expiration d’un délai de 60 jours, soit le 9 décembre 2023. Par lettre recommandée du 20 décembre 2023, la Banque CIC EST mettait également en demeure Madame [Y] [F] de régulariser les échéances impayées du prêt d’avril à novembre 2023, lui précisant que le non-paiement à bonne date des sommes dues autoriserait la Banque à prononcer la résiliation du contrat. En l’absence de réaction de la défenderesse, par courrier recommandé du 18 janvier 2024, la Banque CIC EST notifiait à Madame [F] la résiliation de son contrat de prêt professionnel et la mettait en demeure de lui régler sous 15 jours la somme de 8 974,91 € devenue exigible. Cette mise en demeure était réitérée par courrier recommandé du 18 avril 2024. Par assignation devant la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Metz, laquelle s’est déclarée incompétente au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz par décision du 6 mai 2025, puis par ses conclusions récapitulatives du 6 juin 2025, la banque demanderesse sollicite de la présente juridiction de : Fixer les créances de la BANQUE CIC EST à l’encontre de Madame [Y] [F], placée en redressement judiciaire par Jugement du 6 mai 2025, aux sommes suivantes : · 1 184,58 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024. · 9 132,91 € au titre du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02], majorée des intérêts au taux de 4,55 % l’an à compter du 6 juin 2024 et de l’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter du 6 juin 2024. Déclarer le Jugement commun à la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [M] [V] Rappeler le caractère exécutoire par provision du Jugement. Condamner la défenderesse en tous les frais et dépens. Madame [Y] [F] a été placée en redressement judiciaire par Jugement du Tribunal Judiciaire de METZ du 4 juin 2025 qui a désigné la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [M] [V], en qualité de Mandataire Judiciaire. Par assignation en intervention forcée du 28 juillet 2025, la banque demanderesse signifiait son assignation initiale et le jugement d’incompétence de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Metz au mandataire judiciaire de Madame [Y] [F], la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [M] [V]. L’ordonnance de clôture du 27 janvier 2026 a fixé la date de plaidoirie au 16 juin 2026. À l'audience du 16 juin 2026, l'affaire a été renvoyée d'office à l'audience du 07 juillet 2026 où elle a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.
Motifs
MOTIFS ET DÉCISION Sur la procédure Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, la défenderesse n'a pas comparu en dépit d'une remise de l'acte à personne conformément à l'article 658 du code de procédure civile. La décision est susceptible d'appel .Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire. Sur la demande principale En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du Code civil dispose encore que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». L’article 1902 du Code civil dispose que « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ». Selon l’article 1905 du code susvisé, il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d’argent. L’article 1234 du même code prévoit que « les obligations s’éteignent par le paiement » ; L’article 1343-1 du code civil énonce que « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts » ; Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La banque CIC sollicite le remboursement du solde débiteur du compte courant, pour lequel aucune autorisation de découvert n’avait été autorisée et le remboursement du solde du crédit professionnel. Au soutien de sa demande elle justifie de la convention d’ouverture de la Banque à distance, du contrat de souscription carte bancaire et des relevés du compte courant attestant d’un fonctionnement en solde débiteur constant depuis le 25 octobre 2022. Elle justifie également du contrat de crédit professionnel signé le 8 avril 2022, et de l’assurance emprunteur avec la notice d’informations et du tableau d’amortissement. La banque produit le relevé des échéances impayées au 17 janvier ainsi que ses courriers des 2 février 2023, 26 avril 2023, 5 octobre 2023 (pli avisé non réclamé), 20 décembre 2023 (mise en demeure remise au destinataire le 4 février 2024), 18 janvier 2024 et 18 avril 2024. elle justifie ainsi des différentes mises en demeure, de la clôture du compte, de la résiliation du prêt et des différentes demandes de paiement. Elle produit en outre un décompte des sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant et des sommes dues au titre du contrat de crédit arrêté au 6 juin 2025. Suite à l’avis du mandataire judiciaire en date du 23 juin 2025 l’invitant à produire sa créance, la banque justifie de sa déclaration de créance au 23 juin 2025 pour un montant de 10 317,49 euros. Si le jugement d’ouverture de la procédure collective n’est pas produit, il résulte néanmoins de l’invitation à produire une créance adressée par le mandataire à la banque que le Tribunal judiciaire de Metz a ouvert une procédure collective de redressement judiciaire par jugement du 4 juin 2025, à l’égard de l’EI [Y] [F]. Suivant décomptes arrêtés au 6 juin 2025, les créances de la banque se décomposent comme suit : * Au titre du solde débiteur du compte courant : 1 184,91 €. * Au titre du contrat de prêt professionnel : 8 345,03 € (avec interêts décomptés jusque janvier 2025) Les créances de la partie demanderesse sont certaines, liquides et exigibles. La BANQUE CIC EST a régulièrement déclaré ses créances par lettre recommandée du 20 juin 2025 à hauteur de 1 184,58 € au titre du solde débiteur du compte courant et de 9 132,91 € au titre du prêt professionnel, en raison du calcul des intérêts entre janvier et juin 2025. Compte tenu de ce qui précède, la partie demanderesse qui a attrait le mandataire judiciaire devant la chambre commerciale, sollicite désormais la fixation de ses créances aux montants tels que déclarés entre les mains du mandataire Judiciaire. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance. Aucune demande n’est formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort : Fixe les créances de la BANQUE CIC EST à l’encontre de Madame [Y] [F], placée en redressement judiciaire par Jugement du 6 mai 2025, aux sommes suivantes : · 1 184,58 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024. · 9 132,91 € au titre du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02], majorée des intérêts au taux de 4,55 % l’an à compter du 6 juin 2024 et de l’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter du 6 juin 2024. Déclare le Jugement commun à la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [M] [V] ; Condamne Madame [Y] [F] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal. Le greffier le président
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Chambre commerciale Contentieux N° dossier : N° RG 25/00467 N° Minute : 26/00152 JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE BANQUE CIC EST représentée par son représentant légal immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 754 800 712 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Frank CASCIOLA de l'ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401 DÉFENDERESSE Madame [Y] [F] Née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] non représentée APPELEE EN INTERVENTION FORCEE : S.E.L.A.R.L. MJ AIR prise en la personne de Maître [M] [V] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la procédure de redressement de Madame [Y] [F], dont le siège social est sis [Adresse 3] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Françoise ROSENAU Assesseur : Bernard DE VAULX, Juge-Consulaire Assesseur : Honoré GIANCANI, Juge-Consulaire Greffière : Emma SCHOLTES Débats tenus à l'audience publique du sept juillet deux mil vingt six. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le premier septembre deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, présidente et Emma SCHOLTES, greffière. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [Y] [F] exploitait une activité d’entrepreneur individuel sous le nom commercial O'BIEN ÊTRE. Elle est entrée en relation avec la Banque CIC EST dans le courant du mois de mars 2022. Un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] a été ouvert à son nom avec un service de banque à distance et une carte de paiement associée audit compte. Le 8 avril 2022, Madame [Y] [F] a également souscrit auprès de la Banque CIC EST un prêt professionnel destiné à financer la création de son entreprise d’un montant initial de 8 000 €, stipulé remboursable sur une durée de 59 mois et productif d’un intérêt au taux fixe de 1,55 % l’an. L’obligation contractuelle de remboursement des sommes prêtées n’a pas été respectée par Madame [Y] [F], laissant des échéances impayées à compter du 25 avril 2023. Le compte courant de la défenderesse présentait des anomalies de fonctionnement, et la Banque CIC EST a invité Madame [F] par courriers en date des 2 février et 26 avril 2023 à ramener le solde dudit compte en position créditrice. La demande de la Banque n’était pas suivie d’effet et par lettre recommandée du 5 octobre 2023, elle informait Madame [F] de sa décision de mettre un terme à leur relation contractuelle et qu’elle procéderait à la clôture définitive du compte courant à l’expiration d’un délai de 60 jours, soit le 9 décembre 2023. Par lettre recommandée du 20 décembre 2023, la Banque CIC EST mettait également en demeure Madame [Y] [F] de régulariser les échéances impayées du prêt d’avril à novembre 2023, lui précisant que le non-paiement à bonne date des sommes dues autoriserait la Banque à prononcer la résiliation du contrat. En l’absence de réaction de la défenderesse, par courrier recommandé du 18 janvier 2024, la Banque CIC EST notifiait à Madame [F] la résiliation de son contrat de prêt professionnel et la mettait en demeure de lui régler sous 15 jours la somme de 8 974,91 € devenue exigible. Cette mise en demeure était réitérée par courrier recommandé du 18 avril 2024. Par assignation devant la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Metz, laquelle s’est déclarée incompétente au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz par décision du 6 mai 2025, puis par ses conclusions récapitulatives du 6 juin 2025, la banque demanderesse sollicite de la présente juridiction de : Fixer les créances de la BANQUE CIC EST à l’encontre de Madame [Y] [F], placée en redressement judiciaire par Jugement du 6 mai 2025, aux sommes suivantes : · 1 184,58 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024. · 9 132,91 € au titre du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02], majorée des intérêts au taux de 4,55 % l’an à compter du 6 juin 2024 et de l’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter du 6 juin 2024. Déclarer le Jugement commun à la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [M] [V] Rappeler le caractère exécutoire par provision du Jugement. Condamner la défenderesse en tous les frais et dépens. Madame [Y] [F] a été placée en redressement judiciaire par Jugement du Tribunal Judiciaire de METZ du 4 juin 2025 qui a désigné la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [M] [V], en qualité de Mandataire Judiciaire. Par assignation en intervention forcée du 28 juillet 2025, la banque demanderesse signifiait son assignation initiale et le jugement d’incompétence de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Metz au mandataire judiciaire de Madame [Y] [F], la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [M] [V]. L’ordonnance de clôture du 27 janvier 2026 a fixé la date de plaidoirie au 16 juin 2026. À l'audience du 16 juin 2026, l'affaire a été renvoyée d'office à l'audience du 07 juillet 2026 où elle a été mise en délibéré au 1er septembre 2026. MOTIFS ET DÉCISION Sur la procédure Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, la défenderesse n'a pas comparu en dépit d'une remise de l'acte à personne conformément à l'article 658 du code de procédure civile. La décision est susceptible d'appel .Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire. Sur la demande principale En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du Code civil dispose encore que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». L’article 1902 du Code civil dispose que « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ». Selon l’article 1905 du code susvisé, il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d’argent. L’article 1234 du même code prévoit que « les obligations s’éteignent par le paiement » ; L’article 1343-1 du code civil énonce que « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts » ; Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La banque CIC sollicite le remboursement du solde débiteur du compte courant, pour lequel aucune autorisation de découvert n’avait été autorisée et le remboursement du solde du crédit professionnel. Au soutien de sa demande elle justifie de la convention d’ouverture de la Banque à distance, du contrat de souscription carte bancaire et des relevés du compte courant attestant d’un fonctionnement en solde débiteur constant depuis le 25 octobre 2022. Elle justifie également du contrat de crédit professionnel signé le 8 avril 2022, et de l’assurance emprunteur avec la notice d’informations et du tableau d’amortissement. La banque produit le relevé des échéances impayées au 17 janvier ainsi que ses courriers des 2 février 2023, 26 avril 2023, 5 octobre 2023 (pli avisé non réclamé), 20 décembre 2023 (mise en demeure remise au destinataire le 4 février 2024), 18 janvier 2024 et 18 avril 2024. elle justifie ainsi des différentes mises en demeure, de la clôture du compte, de la résiliation du prêt et des différentes demandes de paiement. Elle produit en outre un décompte des sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant et des sommes dues au titre du contrat de crédit arrêté au 6 juin 2025. Suite à l’avis du mandataire judiciaire en date du 23 juin 2025 l’invitant à produire sa créance, la banque justifie de sa déclaration de créance au 23 juin 2025 pour un montant de 10 317,49 euros. Si le jugement d’ouverture de la procédure collective n’est pas produit, il résulte néanmoins de l’invitation à produire une créance adressée par le mandataire à la banque que le Tribunal judiciaire de Metz a ouvert une procédure collective de redressement judiciaire par jugement du 4 juin 2025, à l’égard de l’EI [Y] [F]. Suivant décomptes arrêtés au 6 juin 2025, les créances de la banque se décomposent comme suit : * Au titre du solde débiteur du compte courant : 1 184,91 €. * Au titre du contrat de prêt professionnel : 8 345,03 € (avec interêts décomptés jusque janvier 2025) Les créances de la partie demanderesse sont certaines, liquides et exigibles. La BANQUE CIC EST a régulièrement déclaré ses créances par lettre recommandée du 20 juin 2025 à hauteur de 1 184,58 € au titre du solde débiteur du compte courant et de 9 132,91 € au titre du prêt professionnel, en raison du calcul des intérêts entre janvier et juin 2025. Compte tenu de ce qui précède, la partie demanderesse qui a attrait le mandataire judiciaire devant la chambre commerciale, sollicite désormais la fixation de ses créances aux montants tels que déclarés entre les mains du mandataire Judiciaire. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance. Aucune demande n’est formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort : Fixe les créances de la BANQUE CIC EST à l’encontre de Madame [Y] [F], placée en redressement judiciaire par Jugement du 6 mai 2025, aux sommes suivantes : · 1 184,58 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024. · 9 132,91 € au titre du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02], majorée des intérêts au taux de 4,55 % l’an à compter du 6 juin 2024 et de l’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter du 6 juin 2024. Déclare le Jugement commun à la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [M] [V] ; Condamne Madame [Y] [F] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal. Le greffier le président
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:55:26.775Z.