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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 3 Cabinet 1, 1 septembre 2026, n° 25/00759

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a entretenu des relations d’affaires avec la SASU la Boulangerie [A] [M] inscrite au RCS sous le numéro [Numéro identifiant 1].
A titre liminaire, il est précisé que les actes versés au présent débat concernent une société dénommée TSL, qui est la même société que la défenderesse (la SASU la Boulangerie [A] [M]) dont le numéro SIRET est identique. La société TSL a modifié sa dénomination sociale.

La SASU la Boulangerie [A] [M] a ouvert dans les livres de la Société Générale un compte professionnel le 11 octobre 2017.
Parallèlement une convention de trésorerie courante été signé entre les parties pour un montant de 1 500 euros.
Par LRAR du 8 novembre 2023, il a été notifié à la société défenderesse un préavis de clôture du compte courant ainsi qu’une invitation d’avoir à régler le découvert en compte courant.

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a également consenti suivant acte en date du 3 août 2021 un prêt d’un montant de 30 000 euros à la défenderesse, prêt stipulé remboursable en 60 mois et au taux 3,66 %.
Par LRAR du 23 janvier 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE invitait la défenderesse d’avoir à régulariser les échéances impayées sous peine d’exigibilité anticipée du prêt consenti.
Par LRAR du 16 juillet 2024, une nouvelle mise en demeure était adressée à la défenderesse.
La déchéance du terme du prêt tel que consenti était notifiée à la société défenderesse et ce suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date 9 octobre 2024 .

Aucune somme n’était versée au titre du découvert du compte courant et du solde du prêt.

Par assignation en date du 18 septembre 2025, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, aux motifs et moyens desquels il est expressément renvoyé, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sollicite de la présente juridiction de :
- Condamner la SASU LA BOULANGERIE [A] [M] d’avoir à payer à la SA Société Générale les sommes de :
*2 074,37 € outre intérêts au taux conventionnel au taux 9,25 % à compter du 14 mars 2025
*32 515,08 € outre intérêts au taux conventionnel de 6,48 % l’an à compter du 14 mars 2025
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts
- La condamner d’avoir à payer à la SA Société Générale la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
- Ordonner l’exécution provisoire
- Condamner la défenderesse en tous les frais et dépens.

La société défendresse ne constituait pas avocat.

L'ordonnance de clôture du 10 février 2026 a fixé la date de plaidoirie au 16 juin 2026. A l'audience du 16 juin 2026, l'affaire a été renvoyée d'office à l'audience du 07 juillet 2026 où elle a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.

Motifs

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, la n’a pas comparu en dépit d'une remise de l'acte à personne conformément à l'article 658 du code de procédure civile. La décision est susceptible d’appel .Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire.


Sur la demande principale en paiement de la banque

En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 
L’article 1104 du Code civil dispose encore que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
L’article 1902 du Code civil dispose que « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
Selon l’article 1905 du code susvisé, il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d’argent.
L’article 1234 du même code prévoit que « les obligations s’éteignent par le paiement » ;
L’article 1343-1 du code civil énonce que « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts » ;
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

Au soutien de sa demande en paiement s’agissant du solde du compte courant, la banque produit la convention de compte courant professionnel signée entre les parties le 11 octobre 2017 entre le représentant légal de la défenderesse et la banque, ainsi que la convention de trésorerie courante autorisant un découvert de 1 500 euros. Elle produit également le courrier d’interruption de concours à durée indéterminée du 8 novembre 2023 (revenu avec la mention pli avisé et non réclamé). Elle ne justifie par contre pas du courrier de clôture du compte, se bornant à indiquer dans le décompte de créance relatif au compte courant que le transfert du solde du compte litigieux a fait l’objet d’un transfert au contentieux à la date du 11 janvier 2024 pour une somme totale de 1 964,34 euros (sans les intérêts postérieurs). Aucun relevé de compte ne vient attester de dysfonctionnement sur le compte courant, si ce n’est que le solde transféré au contentieux excède le découvert autorisé.

Au soutien de sa demande en paiement s’agissant du solde du crédit octroyé, la banque produit le contrat de prêt signé le 3 août 2021, ainsi que le tableau d’amortissement dudit prêt. Elle justifie de l’envoi en LRAR d’une première mise en demeure de payer les échéances impayées datant du 23 janvier 2024 (destinataire inconnu à l’adresse), puis d’une seconde mise en demeure datant du 16 juillet 2024 (LRAR revenue avec la mention pli avisé et non réclamé) rappelant la possibilité de prononcer la déchéance du terme en l’absence de régularisation. Elle adressait par LRAR un courrier de déchéance du terme daté du 9 octobre 2024 (distribué en retour à l’expéditeur).

Elle produit également deux décomptes au 14 mars 2025, fixant ses créances comme suit :
* 2 074,37 euros au titre du solde débiteur du compte courant ;
* 32 515,08 euros au titre du solde débiteur du crédit.

La créance est certaine, liquide et exigible. Le taux d’intérêt à 9,25% est mentionné dans la convention de trésorerie signée. Il en va de même du taux d’intérêt du crédit fixé à 2,48 % à l’article 5 « taux d’intérêt du prêt » du contrat de prêt, mais majoré de 4 points en cas de résiliation par la banque (article 15 de la convention de prêt : intérêts de retard).

Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de la banque et de condamner la défenderesse au paiement des sommes suivantes :
* 2 074,37 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 9,25 % à compter du 14 mars 2025 ;
* 32 515,08 euros outre intérêts au taux conventionnel de 6,48 % l’an à compter du 14 mars 2025.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à la capitalisation des intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement au bénéfice de la demanderesse de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :


CONDAMNE la SASU LA BOULANGERIE [A] [M] d’avoir à payer à la SA Société Générale les sommes de :
* 2074,37 € outre intérêts au taux conventionnel au taux 9,25 % à compter du 14 mars 2025 ;
* 32 515,08 € outre intérêts au taux conventionnel de 6,48 % l’an à compter du 14 mars 2025 ;

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;

CONDAMNE la SASU LA BOULANGERIE [A] [M] aux dépens ;

CONDAMNE la SASU LA BOULANGERIE [A] [M] à payer à la SA Société Générale la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal. 


Le greffier le président
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 25/00759 

N° Minute : 26/00153



JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2026 




DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE représentée par son représentant légal 
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 066 714 367 
dont le siège social est sis [Adresse 1]


représentée par Me Guillaume NEDELEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301



DÉFENDERESSE
S.A.S.U. BOULANGERIE [A] [M] représentée par son représentant légal 
immatriculée au RCS de METZ sous le n°[Numéro identifiant 1] 
dont le siège social est sis [Adresse 2]


non représentée







COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Présidente : Françoise ROSENAU
Assesseur : Bernard DE VAULX, Juge-Consulaire
Assesseur : Honoré GIANCANI, Juge-Consulaire
Greffière : Emma SCHOLTES



Débats tenus à l'audience publique du sept juillet deux mil vingt six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le premier septembre deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, présidente et Emma SCHOLTES, greffière.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a entretenu des relations d’affaires avec la SASU la Boulangerie [A] [M] inscrite au RCS sous le numéro [Numéro identifiant 1].
A titre liminaire, il est précisé que les actes versés au présent débat concernent une société dénommée TSL, qui est la même société que la défenderesse (la SASU la Boulangerie [A] [M]) dont le numéro SIRET est identique. La société TSL a modifié sa dénomination sociale.

La SASU la Boulangerie [A] [M] a ouvert dans les livres de la Société Générale un compte professionnel le 11 octobre 2017.
Parallèlement une convention de trésorerie courante été signé entre les parties pour un montant de 1 500 euros.
Par LRAR du 8 novembre 2023, il a été notifié à la société défenderesse un préavis de clôture du compte courant ainsi qu’une invitation d’avoir à régler le découvert en compte courant.

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a également consenti suivant acte en date du 3 août 2021 un prêt d’un montant de 30 000 euros à la défenderesse, prêt stipulé remboursable en 60 mois et au taux 3,66 %.
Par LRAR du 23 janvier 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE invitait la défenderesse d’avoir à régulariser les échéances impayées sous peine d’exigibilité anticipée du prêt consenti.
Par LRAR du 16 juillet 2024, une nouvelle mise en demeure était adressée à la défenderesse.
La déchéance du terme du prêt tel que consenti était notifiée à la société défenderesse et ce suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date 9 octobre 2024 .

Aucune somme n’était versée au titre du découvert du compte courant et du solde du prêt.

Par assignation en date du 18 septembre 2025, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, aux motifs et moyens desquels il est expressément renvoyé, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sollicite de la présente juridiction de :
- Condamner la SASU LA BOULANGERIE [A] [M] d’avoir à payer à la SA Société Générale les sommes de :
*2 074,37 € outre intérêts au taux conventionnel au taux 9,25 % à compter du 14 mars 2025
*32 515,08 € outre intérêts au taux conventionnel de 6,48 % l’an à compter du 14 mars 2025
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts
- La condamner d’avoir à payer à la SA Société Générale la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
- Ordonner l’exécution provisoire
- Condamner la défenderesse en tous les frais et dépens.

La société défendresse ne constituait pas avocat.

L'ordonnance de clôture du 10 février 2026 a fixé la date de plaidoirie au 16 juin 2026. A l'audience du 16 juin 2026, l'affaire a été renvoyée d'office à l'audience du 07 juillet 2026 où elle a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.





MOTIFS ET DÉCISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, la n’a pas comparu en dépit d'une remise de l'acte à personne conformément à l'article 658 du code de procédure civile. La décision est susceptible d’appel .Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire.


Sur la demande principale en paiement de la banque

En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 
L’article 1104 du Code civil dispose encore que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
L’article 1902 du Code civil dispose que « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
Selon l’article 1905 du code susvisé, il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d’argent.
L’article 1234 du même code prévoit que « les obligations s’éteignent par le paiement » ;
L’article 1343-1 du code civil énonce que « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts » ;
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

Au soutien de sa demande en paiement s’agissant du solde du compte courant, la banque produit la convention de compte courant professionnel signée entre les parties le 11 octobre 2017 entre le représentant légal de la défenderesse et la banque, ainsi que la convention de trésorerie courante autorisant un découvert de 1 500 euros. Elle produit également le courrier d’interruption de concours à durée indéterminée du 8 novembre 2023 (revenu avec la mention pli avisé et non réclamé). Elle ne justifie par contre pas du courrier de clôture du compte, se bornant à indiquer dans le décompte de créance relatif au compte courant que le transfert du solde du compte litigieux a fait l’objet d’un transfert au contentieux à la date du 11 janvier 2024 pour une somme totale de 1 964,34 euros (sans les intérêts postérieurs). Aucun relevé de compte ne vient attester de dysfonctionnement sur le compte courant, si ce n’est que le solde transféré au contentieux excède le découvert autorisé.

Au soutien de sa demande en paiement s’agissant du solde du crédit octroyé, la banque produit le contrat de prêt signé le 3 août 2021, ainsi que le tableau d’amortissement dudit prêt. Elle justifie de l’envoi en LRAR d’une première mise en demeure de payer les échéances impayées datant du 23 janvier 2024 (destinataire inconnu à l’adresse), puis d’une seconde mise en demeure datant du 16 juillet 2024 (LRAR revenue avec la mention pli avisé et non réclamé) rappelant la possibilité de prononcer la déchéance du terme en l’absence de régularisation. Elle adressait par LRAR un courrier de déchéance du terme daté du 9 octobre 2024 (distribué en retour à l’expéditeur).

Elle produit également deux décomptes au 14 mars 2025, fixant ses créances comme suit :
* 2 074,37 euros au titre du solde débiteur du compte courant ;
* 32 515,08 euros au titre du solde débiteur du crédit.

La créance est certaine, liquide et exigible. Le taux d’intérêt à 9,25% est mentionné dans la convention de trésorerie signée. Il en va de même du taux d’intérêt du crédit fixé à 2,48 % à l’article 5 « taux d’intérêt du prêt » du contrat de prêt, mais majoré de 4 points en cas de résiliation par la banque (article 15 de la convention de prêt : intérêts de retard).

Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de la banque et de condamner la défenderesse au paiement des sommes suivantes :
* 2 074,37 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 9,25 % à compter du 14 mars 2025 ;
* 32 515,08 euros outre intérêts au taux conventionnel de 6,48 % l’an à compter du 14 mars 2025.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à la capitalisation des intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement au bénéfice de la demanderesse de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :


CONDAMNE la SASU LA BOULANGERIE [A] [M] d’avoir à payer à la SA Société Générale les sommes de :
* 2074,37 € outre intérêts au taux conventionnel au taux 9,25 % à compter du 14 mars 2025 ;
* 32 515,08 € outre intérêts au taux conventionnel de 6,48 % l’an à compter du 14 mars 2025 ;

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;

CONDAMNE la SASU LA BOULANGERIE [A] [M] aux dépens ;

CONDAMNE la SASU LA BOULANGERIE [A] [M] à payer à la SA Société Générale la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal. 


Le greffier le président

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:55:30.488Z.