Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, 1 septembre 2026, n° 26/01231
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon bon de commande en date du 22 mai 2025 et certificat de cession en date du 3 juin 2025, M. [P] [K] a acquis auprès de la société SAS Crystal Cars, vendeur professionnel basé à [Localité 1] (30), un véhicule de marque BMW modèle 320 immatriculé [Immatriculation 1] et portant numéro de série WBAAL71050KG43337, pour un montant total de 7 990 euros. La société SAS Crystal Cars a transmis à M. [K] un certificat provisoire d’immatriculation, lequel renseigne le numéro d’immatriculation [Immatriculation 2]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2025, M. [K] a mis en demeure la SAS Crystal Cars de lui fournir sous 8 jour l’ensemble des documents nécessaires à l’immatriculation définitive du véhicule ou de procéder à l’annulation de la vente. Par lettre recommandée avec accusée de réception en date du 30 octobre 2025, le conseil de M. [K] a mis en demeure la SAS Crystal Cars de justifier des démarches réalisées en vue de l’établissement de la carte grise et de lui adresser au plus vite celle-ci. Par courriel en date du 30 octobre 2025, la société Crystal Cars a indiqué au conseil de M. [K] qu’après des difficultés avec l’ANTS, le dossier a été transmis. Par acte en date du 4 mars 2026, M. [P] [K] a assigné la SAS Crystal Cars devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin que la délivrance non conforme de la chose vendue soit reconnue, obtenir la résolution de la vente et réparation des préjudices qu’il allègue. * * * Aux termes de son assignation, M. [P] [K] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1641, 1615, 1644 et 1610 du code civil, ainsi que des articles 1240 et suivants du code civil, de : - Ordonner la résolution de la vente du véhicule de Marque BMW, 320 d, série 3 (E46) dont le numéro d’identification est le WBAL71050KG43337, immatriculée BH879DZ, intervenue entre M. [K] et la SAS Crystal Cars, le 3 juin 2025 ; - Condamner la SAS Crystal Cars à rembourser le prix de vente de 7990 euros à M. [K] ; - Juger que M.[K] restituera le véhicule Marque BMW, 320 d, série 3 (E46) dont le numéro d’identification est le WBAL71050KG43337, immatriculée BH879DZ à la SAS Crystal Cars, une fois le remboursement du prix de vente intégralement restitué ; - Juger que la SAS Crystal Cars récupèrera le véhicule à ses frais ; - Condamner la SAS Crystal Cars à porter et payer à M. [K] : Le quantum des échéances d’assurances réglées depuis le 2 octobre 2025, 966,79 euros, au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement à venir ; 3000 euros, au titre de la résistance abusive dont elle fait preuve. - La condamner encore, à porter et payer à M. [K] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. * * * La clôture est intervenue le 19 mai 2026 par ordonnance du même jour L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 02 juin 2026 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.
Motifs
* * * MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article 472 du Code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”. I - Sur les demandes principales A - Sur la délivrance non conforme L’article 1604 du code civil précise que “la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur”. Il résulte de cet article que le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat, soit un bien propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. L’article 1615 du code civil ajoute que “l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel”. Il est constant que la remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu (carte grise) constitue une obligation essentielle du vendeur. En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la SAS Crystal Cars n’a pas communiqué à M. [K] le certificat d’immatriculation définitif du véhicule objet de la vente. En outre, il résulte des pièces portées aux débats que l’acquéreur ne peut effectuer les démarches tendant à obtenir un nouveau certificat d’immatriculation. En outre, il est dans l’incapacité de faire usage du véhicule depuis le 2 octobre 2025. En cela, la SAS Crystal Cars a manqué à son obligation de délivrance conforme du bien vendu. Dés lors, en application de l’article 1217 du code civil, la résolution de la vente du véhicule de marque BMW modèle 320 portant numéro de série WBAAL71050KG43337 intervenue le 22 mai 2025 entre M. [K] et la SAS Crystal Cars sera prononcée. L’article 1229 al. 3 du code civil prévoit que “lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre”. Dés lors, la SAS Crystal Cars sera condamnée à restituer à M. [K] la somme de 7 990 euros correspondant au prix de vente. La SAS Crystal Cars sera également condamné à venir récupérer le véhicule de marque BMW modèle 320 provisoirement immatriculé [Immatriculation 2] et portant numéro de série WBAAL71050KG43337, à ses frais sur le lieu sur lequel le requérant l’aura entreposé dans un délai de un mois à compter de la restitution du prix de vente. B - Sur les demandes indemnitaires En application de l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. 1 - Sur le préjudice financier La demandeur fait état d’une préjudice financier consécutif aux frais d’assurance exposés. Il indique connaitre un préjudice correspondant au quantum des mensualité réglées depuis le 2 octobre 2025. Au soutien, le demandeur ne rapporte aucune pièce (de type contrat ou échéancier) justifiant le montant des frais d’assurance qu’il allègue. Dans le même sens, le montant de la demande n’est pas chiffré. Dès lors, le tribunal rejettera la demande de réparation au titre du préjudice financier allégué. 2 - Sur le préjudice de jouissance M. [K] fait état d’un prejudice de jouissance consécutif à l’immobilisation du véhicule. S’appuyant sur l’évaluation du préjudice correspondant à la méthode du 1/1000ieme de la valeur d’achat par jour d’immobilisation, le demandeur évalue ainsi son préjudice à la somme de 7,99 par jour d’immobilisation(7 790x1/1000). Il résulte de l’expiration du certificat provisoire d’immatriculation que le véhicule est immobilisé depuis le 2 octobre 2025. Entre la période du 2 octobre 2025 et du 1er septembre 2026 (date du jugement), le véhicule litigieux a été immobilisé 334 jours. La méthode d’évaluation proposée par le demandeur est justifiée. Dés lors, la SAS Crystal sera condamné à payer à M. [K] la somme de 2 668,66 euros (7,99 x 334) en réparation de son préjudice de jouissance, 3 - Sur la résistance abusive Aux termes de l’article 1231-6 al. 3 du code civil « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ». En l’espèce, M. [K] sollicite la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. L’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister est rapporté par la production des multiples et vains messages SMS et lettres de mise en demeure, ainsi que par l’expiration du certificat provisoire d’immatriculation. En revanche, l’existence d’un préjudice indépendant des préjudices financiers et de jouissance n’est pas rapportée par le demandeur. Dés lors, la demande de M. [K] tendant à obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée. II - Sur les demandes accessoires La SAS Crystal Cars perd le procès. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle supportera la charge des entiers dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [K] les frais irrépétibles de l’instance. La demande du requérant doit toutefois être réduite à de plus justes proportions. Dès lors, il convient de condamner la SAS Crystal Cars à payer à M. [P] [K] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : - Prononce la résolution à la date du présent jugement, de la vente du véhicule de marque BMW modèle 320 portant numéro de série WBAAL71050KG43337 intervenue le 22 mai 2025 entre M. [P] [K] et la SAS Crystal Cars ; - Condamne la SAS Crystal Cars à restituer à M. [P] [K] la somme de 7 990 euros correspondant au prix de vente ; - Condamne la SAS Crystal Cars à venir récupérer le véhicule de marque BMW modèle 320 provisoirement immatriculé [Immatriculation 2] et portant le numéro de série WBAAL71050KG43337, à ses frais sur le lieu sur lequel le requérant l’aura entreposé dans un délai de un mois à compter de la restitution du prix de vente ; -Rejette la demande de M. [P] [K] tendant à obtenir le remboursement des échéances d’assurances réglées depuis le 2 octobre 2025 ; - Condamne la SAS Crystal à payer à M. [P] [K] la somme de 2 668,66 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; -Rejette la demande de M. [P] [K] tendant à obtenir la somme de 3 000 euros pour résistance abusive ; - Condamne la SAS Crystal aux entiers dépens; - Condamne la SAS Crystal à payer à M. [P] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge juge et par Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de son prononcé. Le Greffier, Le Président,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
délivrée à Me Alexandre VASQUEZ TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 1] **** Le 01 Septembre 2026 1ère Chambre Civile N° RG 26/01231 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LNYT JUGEMENT Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : M. [P] [K] né le 29 Juillet 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant à : S.A.S. CRYSTAL CARS, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 909 069 403, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 2] N’ayant pas constitué avocat Rendu par mise à disposition au greffe le jugement réputée contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été appelé en audience publique le 02 Juin 2026 devant Christophe NOEL, Juge, juge statuant comme juge unique, assisté de Lauriane FERNANDEZ, greffière présente lors des débats et de Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de la mise à disposition, et qu'il en a été délibéré. Ledit jugement a été mis en délibéré au 1er septembre 2026. EXPOSE DU LITIGE Selon bon de commande en date du 22 mai 2025 et certificat de cession en date du 3 juin 2025, M. [P] [K] a acquis auprès de la société SAS Crystal Cars, vendeur professionnel basé à [Localité 1] (30), un véhicule de marque BMW modèle 320 immatriculé [Immatriculation 1] et portant numéro de série WBAAL71050KG43337, pour un montant total de 7 990 euros. La société SAS Crystal Cars a transmis à M. [K] un certificat provisoire d’immatriculation, lequel renseigne le numéro d’immatriculation [Immatriculation 2]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2025, M. [K] a mis en demeure la SAS Crystal Cars de lui fournir sous 8 jour l’ensemble des documents nécessaires à l’immatriculation définitive du véhicule ou de procéder à l’annulation de la vente. Par lettre recommandée avec accusée de réception en date du 30 octobre 2025, le conseil de M. [K] a mis en demeure la SAS Crystal Cars de justifier des démarches réalisées en vue de l’établissement de la carte grise et de lui adresser au plus vite celle-ci. Par courriel en date du 30 octobre 2025, la société Crystal Cars a indiqué au conseil de M. [K] qu’après des difficultés avec l’ANTS, le dossier a été transmis. Par acte en date du 4 mars 2026, M. [P] [K] a assigné la SAS Crystal Cars devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin que la délivrance non conforme de la chose vendue soit reconnue, obtenir la résolution de la vente et réparation des préjudices qu’il allègue. * * * Aux termes de son assignation, M. [P] [K] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1641, 1615, 1644 et 1610 du code civil, ainsi que des articles 1240 et suivants du code civil, de : - Ordonner la résolution de la vente du véhicule de Marque BMW, 320 d, série 3 (E46) dont le numéro d’identification est le WBAL71050KG43337, immatriculée BH879DZ, intervenue entre M. [K] et la SAS Crystal Cars, le 3 juin 2025 ; - Condamner la SAS Crystal Cars à rembourser le prix de vente de 7990 euros à M. [K] ; - Juger que M.[K] restituera le véhicule Marque BMW, 320 d, série 3 (E46) dont le numéro d’identification est le WBAL71050KG43337, immatriculée BH879DZ à la SAS Crystal Cars, une fois le remboursement du prix de vente intégralement restitué ; - Juger que la SAS Crystal Cars récupèrera le véhicule à ses frais ; - Condamner la SAS Crystal Cars à porter et payer à M. [K] : Le quantum des échéances d’assurances réglées depuis le 2 octobre 2025, 966,79 euros, au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement à venir ; 3000 euros, au titre de la résistance abusive dont elle fait preuve. - La condamner encore, à porter et payer à M. [K] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. * * * La clôture est intervenue le 19 mai 2026 par ordonnance du même jour L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 02 juin 2026 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026. * * * MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article 472 du Code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”. I - Sur les demandes principales A - Sur la délivrance non conforme L’article 1604 du code civil précise que “la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur”. Il résulte de cet article que le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat, soit un bien propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. L’article 1615 du code civil ajoute que “l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel”. Il est constant que la remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu (carte grise) constitue une obligation essentielle du vendeur. En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la SAS Crystal Cars n’a pas communiqué à M. [K] le certificat d’immatriculation définitif du véhicule objet de la vente. En outre, il résulte des pièces portées aux débats que l’acquéreur ne peut effectuer les démarches tendant à obtenir un nouveau certificat d’immatriculation. En outre, il est dans l’incapacité de faire usage du véhicule depuis le 2 octobre 2025. En cela, la SAS Crystal Cars a manqué à son obligation de délivrance conforme du bien vendu. Dés lors, en application de l’article 1217 du code civil, la résolution de la vente du véhicule de marque BMW modèle 320 portant numéro de série WBAAL71050KG43337 intervenue le 22 mai 2025 entre M. [K] et la SAS Crystal Cars sera prononcée. L’article 1229 al. 3 du code civil prévoit que “lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre”. Dés lors, la SAS Crystal Cars sera condamnée à restituer à M. [K] la somme de 7 990 euros correspondant au prix de vente. La SAS Crystal Cars sera également condamné à venir récupérer le véhicule de marque BMW modèle 320 provisoirement immatriculé [Immatriculation 2] et portant numéro de série WBAAL71050KG43337, à ses frais sur le lieu sur lequel le requérant l’aura entreposé dans un délai de un mois à compter de la restitution du prix de vente. B - Sur les demandes indemnitaires En application de l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. 1 - Sur le préjudice financier La demandeur fait état d’une préjudice financier consécutif aux frais d’assurance exposés. Il indique connaitre un préjudice correspondant au quantum des mensualité réglées depuis le 2 octobre 2025. Au soutien, le demandeur ne rapporte aucune pièce (de type contrat ou échéancier) justifiant le montant des frais d’assurance qu’il allègue. Dans le même sens, le montant de la demande n’est pas chiffré. Dès lors, le tribunal rejettera la demande de réparation au titre du préjudice financier allégué. 2 - Sur le préjudice de jouissance M. [K] fait état d’un prejudice de jouissance consécutif à l’immobilisation du véhicule. S’appuyant sur l’évaluation du préjudice correspondant à la méthode du 1/1000ieme de la valeur d’achat par jour d’immobilisation, le demandeur évalue ainsi son préjudice à la somme de 7,99 par jour d’immobilisation(7 790x1/1000). Il résulte de l’expiration du certificat provisoire d’immatriculation que le véhicule est immobilisé depuis le 2 octobre 2025. Entre la période du 2 octobre 2025 et du 1er septembre 2026 (date du jugement), le véhicule litigieux a été immobilisé 334 jours. La méthode d’évaluation proposée par le demandeur est justifiée. Dés lors, la SAS Crystal sera condamné à payer à M. [K] la somme de 2 668,66 euros (7,99 x 334) en réparation de son préjudice de jouissance, 3 - Sur la résistance abusive Aux termes de l’article 1231-6 al. 3 du code civil « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ». En l’espèce, M. [K] sollicite la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. L’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister est rapporté par la production des multiples et vains messages SMS et lettres de mise en demeure, ainsi que par l’expiration du certificat provisoire d’immatriculation. En revanche, l’existence d’un préjudice indépendant des préjudices financiers et de jouissance n’est pas rapportée par le demandeur. Dés lors, la demande de M. [K] tendant à obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée. II - Sur les demandes accessoires La SAS Crystal Cars perd le procès. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle supportera la charge des entiers dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [K] les frais irrépétibles de l’instance. La demande du requérant doit toutefois être réduite à de plus justes proportions. Dès lors, il convient de condamner la SAS Crystal Cars à payer à M. [P] [K] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : - Prononce la résolution à la date du présent jugement, de la vente du véhicule de marque BMW modèle 320 portant numéro de série WBAAL71050KG43337 intervenue le 22 mai 2025 entre M. [P] [K] et la SAS Crystal Cars ; - Condamne la SAS Crystal Cars à restituer à M. [P] [K] la somme de 7 990 euros correspondant au prix de vente ; - Condamne la SAS Crystal Cars à venir récupérer le véhicule de marque BMW modèle 320 provisoirement immatriculé [Immatriculation 2] et portant le numéro de série WBAAL71050KG43337, à ses frais sur le lieu sur lequel le requérant l’aura entreposé dans un délai de un mois à compter de la restitution du prix de vente ; -Rejette la demande de M. [P] [K] tendant à obtenir le remboursement des échéances d’assurances réglées depuis le 2 octobre 2025 ; - Condamne la SAS Crystal à payer à M. [P] [K] la somme de 2 668,66 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; -Rejette la demande de M. [P] [K] tendant à obtenir la somme de 3 000 euros pour résistance abusive ; - Condamne la SAS Crystal aux entiers dépens; - Condamne la SAS Crystal à payer à M. [P] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge juge et par Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de son prononcé. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T17:03:38.752Z.