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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 4ème chambre civile, 31 août 2026, n° 25/03412

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Madame [J] [K] a conclu une convention de compte auprès de la S.A. Banque Postale.

Le 8 novembre 2024, Madame [J] [K] s'est rendue dans l'agence Banque Postale de [Localité 4] (Isère) pour faire réaliser un premier virement de 20.000 euros vers un compte bancaire situé en Espagne. Le virement a été effectué le 12 novembre 2024.

Le 06 décembre 2024, Madame [J] [K] s'est rendue dans l'agence Banque Postale de [Localité 4] (Isère) pour faire réaliser un deuxième virement de 20.000 euros vers un compte bancaire situé en Espagne. Le virement a été effectué le 10 décembre 2024, avant de faire l'objet d'un rejet le 27 décembre 2024.

Le 03 janvier 2025, Madame [J] [K] s'est rendue dans l'agence Banque Postale de [Localité 4] (Isère) pour faire réaliser un troisième virement de 20.000 euros vers un compte bancaire situé en Espagne. Le virement a été effectué le jour même.

Le 12 février 2025, Madame [J] [K] a déposé plainte pour escroquerie auprès de la Gendarmerie nationale de [Localité 4] (Isère).

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 avril 2025, Madame [J] [K] a mis en demeure la S.A. Banque Postale de procéder au remboursement de la somme de 40.000 euros en réparation de son manquement contractuel au devoir de vigilance.

Aucune solution amiable n'a pu être trouvée.

Par exploit de commissaire de justice en date du 24 juin 2026, Madame [J] [K] a assigné la S.A. Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir l'engagement de sa responsabilité contractuelle.

En l'état des dernières conclusions, notifiées le 22 janvier 2026 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Madame [J] [K] demande au tribunal, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de :
- Déclarer Madame [J] [K] recevable et bien fondée dans ses demandes ;
- Condamner la S.A. Banque Postale à lui verser la somme de 40.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi pour manquement à son obligation de vigilance, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2025 ;
- Débouter la S.A. Banque Postale de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner S.A. la Banque Postale au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la Banque Postale aux entiers dépens.


En soutien à sa demande fondée sur la responsabilité contractuelle de la S.A. Banque Postale, Madame [J] [K] fait valoir que l'établissement bancaire a manqué à son obligation de vigilance en acceptant de procéder à deux virements bancaires d'un montant de 20.000 euros chacun malgré les anomalies apparentes des opérations litigieuses. Plus précisément, elle rappelle que les deux virements ont été effectués vers des comptes différents situés à l'étranger et que le montant total représente la quasi-totalité de ses économies. Ces opérations présentaient donc un caractère anormal qui aurait dû conduire la banque à bloquer ces opérations et exercer son obligation de mise en garde.

En réponse aux moyens en défense soulevés par la S.A. Banque Postale relatifs à l'absence d'anomalie apparente, la concluante rappelle que si elle a ordonné la réalisation de ces deux virements directement depuis le guichet de la banque, elles ont été enregistrées par son conseiller bancaire qui n'a pas procédé aux vérifications attendues. À cet égard, elle relève que d'autres établissements bancaires ont mis en place des courriers de décharge de responsabilité en cas de mouvements suspects.
En outre, elle indique que le fait de s'être renseignée comme la titulaire des comptes bancaires destinataires ne prive pas la banque de son obligation de vérifier la cohérence entre l'IBAN renseigné et le nom du bénéficiaire ; cette obligation étant même imposée au sein de l'Union européenne depuis le 09 octobre 2025.

En réponse aux moyens en défense soulevés par la S.A. Banque Postale relatifs à la faute grave de la concluante, la concluante souligne avoir été normalement diligente et vigilante en procédant à des vérifications sur la véracité des investissements frauduleux, notamment par le biais de l'étude des documents contractuels et l'appel aux numéros renseignés. Au surplus, elle ajoute avoir perçus des premiers retours sur investissement au mois de décembre.

**
En l'état des dernières conclusions, notifiées le 20 avril 2026 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, la S.A. Banque Postale demande au tribunal, au visa des articles L. 133-1 et suivants, L. 561 et suivants, L. 574-1 du code monétaire et financier, de :
- Débouter Madame [J] [K] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner Madame [J] [K] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [J] [K] à supporter l'intégralité des dépens. 
En toute hypothèse,
- Écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame [J] [K] d'une garantie émanant d'un établissement bancaire de premier ordre et d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d'infirmation du jugement.

En réponse à la demande d'engagement de sa responsabilité contractuelle, la S.A. Banque Postale conteste, à titre principal, tout manquement à son devoir de vigilance.

Tout d'abord, elle rappelle qu'il n'est pas contesté que les opérations litigieuses ont été autorisées par Madame [K] elle-même, qui s'est rendue au guichet de la banque et a rempli un formulaire d'ordre de virement.
Ensuite, elle précise que Madame [K] s'est inscrite comme la titulaire des comptes bénéficiaires, de sorte que l'établissement bancaire était fondé à considérer que les opérations litigieuses étaient de simples mouvements de fonds au profit de sa cliente. En réponse à Madame [K] qui fait valoir que la vérification de la cohérence entre l'IBAN renseigné et le nom du bénéficiaire est une obligation des établissements bancaires depuis le 09 octobre 2025, la concluante souligne qu'une telle obligation n'existait pas pour les virements effectués antérieurement. Il en va de même pour la pratique de certains établissements bancaires de faire signer une décharge de responsabilité ; cette dernière n'étant pas une obligation.
Enfin, elle relève que si les virements litigieux étaient inhabituels au regard du fonctionnement du compte bancaire de Madame [K], ils ne présentaient pas de caractère anormal au sens de la jurisprudence. En effet, le solde du compte bancaire de la demanderesse est demeurait positif et elle a indiqué être titulaire des comptes bénéficiaires ouverts en Espagne.

À titre subsidiaire, si sa responsabilité contractuelle venait à être engagée, la S.A. Banque Postale soutien que Madame [K] a commis une faute grave cause exclusive de son préjudice, et qu'elle démontre pas le quantum de son préjudice.
S'agissant de la faute grave de la demanderesse, la concluante fait valoir que la vérification de la probité de l'interlocuteur est à la charge de l'investisseur. Or, en l'espèce, Madame [K] indique que les numéros de téléphone renseignés par les escrocs n'étaient pas attribués, et qu'elle a découvert l'existence de l'escroquerie par de simples recherches internet. Ces dilligences auraient nécessairement dues être accomplies avant qu'elle sollicite la réalisation des opérations bancaires litigieuses.
Concernant le quantum du préjudice allégué, il apparaît que du préjudice allégué par Madame [K] n'est pas déduit le montant des retours sur investissements qu'elle reconnaît avoir perçus dans le cadre de sa plainte pénale. En outre, le préjudice existant est une simple perte de chance de ne pas procéder aux opérations litigieuses, qui doit être nulle compte tenu de la faute grave de la cliente et des informations communiqués à la banque.

En tout état de cause, la S.A. Banque Postale demande que l'exécution provisoire de la décision soit écartée compte tenue de la nature de l'affaire. À titre subsidiaire, elle souhaite la constitution d'une garantie sur le fondement de l'article 514-5 du code de procédure civile dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement à venir.

L'instruction de la procédure a été clôturée par l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 avril 2026.

L'affaire a été audiencée le 18 mai 2026 et mise en délibéré au 31 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I/ Sur la responsabilité contractuelle

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d'apporter la preuve d'un manquement de la banque à ses obligations, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre les deux.

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En application de l'article L. 133-22 du code monétaire et financier, lorsque l'ordre de paiement est donné par le payeur (comme en matière de virement), le prestataire de services de paiement est, en principe, responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur jusqu'à réception du montant de l'opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. 

Le devoir de non-ingérence, ou devoir de non-immixtion, impose aux établissements bancaires de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients, soit en s'informant sur ces dernières, soit en réalisant de leur propre chef des opérations pour le compte des clients. Le banquier n'a donc pas, en principe, à effectuer de recherches pour s'assurer que les opérations qu'un client souhaite réaliser sont régulières, non préjudiciables à ce même client et non susceptibles de nuire injustement à des tiers. Ce principe n'est cependant pas absolu au regard des risques importants que présente l'exercice de l'activité bancaire.

Ainsi, en tant que prestataire de services de paiement, l'établissement bancaire est tenu à un devoir de vigilance au regard des opérations bancaires réalisées par ses clients, tant à l'égard des anomalies matérielles qui peuvent lui être révélées par un simple examen des titres, qu'à l'égard des anomalies intellectuelles qui correspondent à des opérations présentant un caractère inhabituel par rapport à la situation patrimoniale du client ou à ses habitudes en raison de leur fréquence, de leur montant ou de leur nature.

- Sur la régularité formelle des virements litigieux

Il appartient à la banque de vérifier la validité des titres qu'il émet pour le compte d'un client, notamment en vérifiant la régularité formelle. Elle engage sa responsabilité en cas d'anomalies évidentes et aisément décelables, par un banquier normalement prudent et diligent, dans les mentions manuscrites du titre ou encore dans l'aspect même de ce titre, en particulier s'agissant des conditions de validité de celui-ci telles que le prévoit l'article L. 131-2 du code monétaire et financier.

En l'espèce, Madame [J] [K] ne conteste pas être l'auteur des deux virements litigieux, réguliers en la forme et réalisés sans fraude par elle-même au guichet de la banque à partir des demandes de virement occasionnel qu'elle a complétées, datées et signées (pièce 1 du défendeur).

En conséquence, aucun manquement au devoir de vigilance en raison d'anomalies matérielles ne saurait être retenu à l'encontre de la S.A. Banque Postale.

- Sur le contrôle des opérations du compte

En vertu de son devoir de vigilance, la banque est tenue de déceler et de dénoncer les opérations qui présentent une anomalie apparente, les mouvements significatifs et inhabituels opérés sur les comptes de ses clients, au regard tant de la pratique antérieure dans la gestion du compte, que du montant des opérations par rapport aux revenus connus du client.

En l'espèce, le solde des différents comptes détenus par Madame [J] [K] était de 63.543,49 euros au 25 octobre 2024 (pièce 3).

La lecture croisée des différents relevés de compte produit à l'instance permet de constater que si la cliente n'a pas eu à provisionner son compte courant lors du premier virement (pièce 3), il en va autrement pour l'exécution du second virement litigieux qui a nécessité l'approvisionnement du compte courant depuis son livret A (pièce 4). 
Il est établi et non contesté que le 08 novembre 2024 et le 03 janvier 2025, la demanderesse a procédé à deux virements au guichet de la banque, dûment exécutés par la S.A. Banque Postale au profit de comptes détenus à l'étranger, pour un montant total de 40.000 euros, soit plus de 62% de ses avoirs. 

Quoique Madame [J] [K] ne fournisse pas de précision quant à ses ressources, les relevés de compte versés au débat permettent d'établir qu'elle perçoit un salaire mensuel compris entre 1.095,52 euros à 2.545,91 euros et une prestation de la CAF comprise entre 116,57 euros 133,51 euros par mois. À l'inverse, elle apparaît être débitrice d'un contrat de prêt dont les mensualités s'élèvent à 265,86 euros (pièces 3 à 5), montant très mesuré.

Ainsi, les différentes opérations passées sur les comptes de Madame [J] [K], à l'époque âgée de 35 ans, sont très inhabituelles au regard de leur montant et de la localisation des comptes bénéficiaires. Si à l'issue de chacune des opérations litigieuses, le compte courant du demandeur a toujours présenté un solde positif, de 10.359,69 euros au 26 novembre 2024 (pièce 3) et 2.202,99 euros au 24 janvier 2025 (pièce 5), les opérations litigieuses auraient dû attirer l'attention de la banque par leur caractère inhabituel au regard du profil de sa cliente, ce d'autant que les virements ont été effectués au guichet.

Cependant, il apparaît que pour chacune des opérations litigieuses, Madame [J] [K] a indiqué être la titulaire du compte bénéficiaire situé en Espagne (pièce 1 du défendeur), de sorte que la banque ne pouvait pas, à la simple lecture de la demande de virement occasionnel, déceler que les virements bancaires sollicités étaient effectués au bénéfice d'un tiers.
Dès lors, cette mention rendait inutile toute vérification de concordance dans la mesure où la cliente elle-même affirmait qu'il s'agissait de son compte. 
Au demeurant, si l'absence de vérification de la cohérence entre l'IBAN renseigné par le client et le nom du bénéficiaire de l'opération pouvait être considérée comme un défaut de vigilance, ce n'est devenu une obligation mise à la charge des établissements bancaires qu'à compter du 09 octobre 2025, soit postérieurement aux deux virements litigieux.

Plus encore, aucune obligation n'imposait à la banque de faire compléter à sa cliente une décharge de responsabilité au regard du simple caractère inhabituel des virements effectués.

Au contraire, sur la base des informations communiquées par Madame [J] [K], la S.A. Banque Postale était légitimement fondée à croire que sa cliente demeurerait détentrice des fonds transférés à l'étranger, sur des comptes bancaires dont elle indiquait être titulaire.

Il s'en suit que les opérations bancaires litigieuses ne sont pas constitutives d'anomalies intellectuelles évidentes et apparentes que l'établissement bancaire se devait de déceler.

Dès lors, aucun manquement au devoir de vigilance ne peut être imputé à la S.A. Banque Postale lors de l'exécution des virements litigieux du 08 novembre 2024 et 03 janvier 2025. 

Madame [J] [K] échouant à rapporter la preuve d'une faute imputable à la S.A. Banque Postale, il n'y pas lieu de se rechercher si la demanderesse justifie de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

II/ Sur les autres demandes

A/ Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [J] [K], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

B/ Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [J] [K], qui succombe, est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la S.A. Banque Postale la somme de 1.000 euros à ce titre. 

C/ Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Déboute Madame [J] [K] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la S.A. Banque Postale au titre des virements bancaires ordonnés les 08 novembre 2024 et 03 janvier 2025,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne Madame [J] [K] aux entiers dépens,

Condamne Madame [J] [K] à payer à la S.A. Banque Postale la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Prononce publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

4ème chambre civile

N° RG 25/03412 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MPMX

NC






























Copie exécutoire 
et copie 

délivrées le :31/08/26

à :
Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 31 Août 2026


ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [J] [K]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Elsa BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART


 E T :

DEFENDERESSE

SA LA BANQUE POSTALE, Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance, dont le siège social est sis [Adresse 2] Contentieux /Dir Juridique - [Adresse 3], prise en son établissement secondaire REFLETS DU VERCORS situé [Adresse 4] à [Localité 3],

représentée par maître SAMASSA, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)


D’AUTRE PART


A l’audience publique du 18 Mai 2026, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,


Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 31 Août 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Madame [J] [K] a conclu une convention de compte auprès de la S.A. Banque Postale.

Le 8 novembre 2024, Madame [J] [K] s'est rendue dans l'agence Banque Postale de [Localité 4] (Isère) pour faire réaliser un premier virement de 20.000 euros vers un compte bancaire situé en Espagne. Le virement a été effectué le 12 novembre 2024.

Le 06 décembre 2024, Madame [J] [K] s'est rendue dans l'agence Banque Postale de [Localité 4] (Isère) pour faire réaliser un deuxième virement de 20.000 euros vers un compte bancaire situé en Espagne. Le virement a été effectué le 10 décembre 2024, avant de faire l'objet d'un rejet le 27 décembre 2024.

Le 03 janvier 2025, Madame [J] [K] s'est rendue dans l'agence Banque Postale de [Localité 4] (Isère) pour faire réaliser un troisième virement de 20.000 euros vers un compte bancaire situé en Espagne. Le virement a été effectué le jour même.

Le 12 février 2025, Madame [J] [K] a déposé plainte pour escroquerie auprès de la Gendarmerie nationale de [Localité 4] (Isère).

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 avril 2025, Madame [J] [K] a mis en demeure la S.A. Banque Postale de procéder au remboursement de la somme de 40.000 euros en réparation de son manquement contractuel au devoir de vigilance.

Aucune solution amiable n'a pu être trouvée.

Par exploit de commissaire de justice en date du 24 juin 2026, Madame [J] [K] a assigné la S.A. Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir l'engagement de sa responsabilité contractuelle.

En l'état des dernières conclusions, notifiées le 22 janvier 2026 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Madame [J] [K] demande au tribunal, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de :
- Déclarer Madame [J] [K] recevable et bien fondée dans ses demandes ;
- Condamner la S.A. Banque Postale à lui verser la somme de 40.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi pour manquement à son obligation de vigilance, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2025 ;
- Débouter la S.A. Banque Postale de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner S.A. la Banque Postale au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la Banque Postale aux entiers dépens.


En soutien à sa demande fondée sur la responsabilité contractuelle de la S.A. Banque Postale, Madame [J] [K] fait valoir que l'établissement bancaire a manqué à son obligation de vigilance en acceptant de procéder à deux virements bancaires d'un montant de 20.000 euros chacun malgré les anomalies apparentes des opérations litigieuses. Plus précisément, elle rappelle que les deux virements ont été effectués vers des comptes différents situés à l'étranger et que le montant total représente la quasi-totalité de ses économies. Ces opérations présentaient donc un caractère anormal qui aurait dû conduire la banque à bloquer ces opérations et exercer son obligation de mise en garde.

En réponse aux moyens en défense soulevés par la S.A. Banque Postale relatifs à l'absence d'anomalie apparente, la concluante rappelle que si elle a ordonné la réalisation de ces deux virements directement depuis le guichet de la banque, elles ont été enregistrées par son conseiller bancaire qui n'a pas procédé aux vérifications attendues. À cet égard, elle relève que d'autres établissements bancaires ont mis en place des courriers de décharge de responsabilité en cas de mouvements suspects.
En outre, elle indique que le fait de s'être renseignée comme la titulaire des comptes bancaires destinataires ne prive pas la banque de son obligation de vérifier la cohérence entre l'IBAN renseigné et le nom du bénéficiaire ; cette obligation étant même imposée au sein de l'Union européenne depuis le 09 octobre 2025.

En réponse aux moyens en défense soulevés par la S.A. Banque Postale relatifs à la faute grave de la concluante, la concluante souligne avoir été normalement diligente et vigilante en procédant à des vérifications sur la véracité des investissements frauduleux, notamment par le biais de l'étude des documents contractuels et l'appel aux numéros renseignés. Au surplus, elle ajoute avoir perçus des premiers retours sur investissement au mois de décembre.

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En l'état des dernières conclusions, notifiées le 20 avril 2026 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, la S.A. Banque Postale demande au tribunal, au visa des articles L. 133-1 et suivants, L. 561 et suivants, L. 574-1 du code monétaire et financier, de :
- Débouter Madame [J] [K] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner Madame [J] [K] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [J] [K] à supporter l'intégralité des dépens. 
En toute hypothèse,
- Écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame [J] [K] d'une garantie émanant d'un établissement bancaire de premier ordre et d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d'infirmation du jugement.

En réponse à la demande d'engagement de sa responsabilité contractuelle, la S.A. Banque Postale conteste, à titre principal, tout manquement à son devoir de vigilance.

Tout d'abord, elle rappelle qu'il n'est pas contesté que les opérations litigieuses ont été autorisées par Madame [K] elle-même, qui s'est rendue au guichet de la banque et a rempli un formulaire d'ordre de virement.
Ensuite, elle précise que Madame [K] s'est inscrite comme la titulaire des comptes bénéficiaires, de sorte que l'établissement bancaire était fondé à considérer que les opérations litigieuses étaient de simples mouvements de fonds au profit de sa cliente. En réponse à Madame [K] qui fait valoir que la vérification de la cohérence entre l'IBAN renseigné et le nom du bénéficiaire est une obligation des établissements bancaires depuis le 09 octobre 2025, la concluante souligne qu'une telle obligation n'existait pas pour les virements effectués antérieurement. Il en va de même pour la pratique de certains établissements bancaires de faire signer une décharge de responsabilité ; cette dernière n'étant pas une obligation.
Enfin, elle relève que si les virements litigieux étaient inhabituels au regard du fonctionnement du compte bancaire de Madame [K], ils ne présentaient pas de caractère anormal au sens de la jurisprudence. En effet, le solde du compte bancaire de la demanderesse est demeurait positif et elle a indiqué être titulaire des comptes bénéficiaires ouverts en Espagne.

À titre subsidiaire, si sa responsabilité contractuelle venait à être engagée, la S.A. Banque Postale soutien que Madame [K] a commis une faute grave cause exclusive de son préjudice, et qu'elle démontre pas le quantum de son préjudice.
S'agissant de la faute grave de la demanderesse, la concluante fait valoir que la vérification de la probité de l'interlocuteur est à la charge de l'investisseur. Or, en l'espèce, Madame [K] indique que les numéros de téléphone renseignés par les escrocs n'étaient pas attribués, et qu'elle a découvert l'existence de l'escroquerie par de simples recherches internet. Ces dilligences auraient nécessairement dues être accomplies avant qu'elle sollicite la réalisation des opérations bancaires litigieuses.
Concernant le quantum du préjudice allégué, il apparaît que du préjudice allégué par Madame [K] n'est pas déduit le montant des retours sur investissements qu'elle reconnaît avoir perçus dans le cadre de sa plainte pénale. En outre, le préjudice existant est une simple perte de chance de ne pas procéder aux opérations litigieuses, qui doit être nulle compte tenu de la faute grave de la cliente et des informations communiqués à la banque.

En tout état de cause, la S.A. Banque Postale demande que l'exécution provisoire de la décision soit écartée compte tenue de la nature de l'affaire. À titre subsidiaire, elle souhaite la constitution d'une garantie sur le fondement de l'article 514-5 du code de procédure civile dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement à venir.

L'instruction de la procédure a été clôturée par l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 avril 2026.

L'affaire a été audiencée le 18 mai 2026 et mise en délibéré au 31 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

I/ Sur la responsabilité contractuelle

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d'apporter la preuve d'un manquement de la banque à ses obligations, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre les deux.

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En application de l'article L. 133-22 du code monétaire et financier, lorsque l'ordre de paiement est donné par le payeur (comme en matière de virement), le prestataire de services de paiement est, en principe, responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur jusqu'à réception du montant de l'opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. 

Le devoir de non-ingérence, ou devoir de non-immixtion, impose aux établissements bancaires de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients, soit en s'informant sur ces dernières, soit en réalisant de leur propre chef des opérations pour le compte des clients. Le banquier n'a donc pas, en principe, à effectuer de recherches pour s'assurer que les opérations qu'un client souhaite réaliser sont régulières, non préjudiciables à ce même client et non susceptibles de nuire injustement à des tiers. Ce principe n'est cependant pas absolu au regard des risques importants que présente l'exercice de l'activité bancaire.

Ainsi, en tant que prestataire de services de paiement, l'établissement bancaire est tenu à un devoir de vigilance au regard des opérations bancaires réalisées par ses clients, tant à l'égard des anomalies matérielles qui peuvent lui être révélées par un simple examen des titres, qu'à l'égard des anomalies intellectuelles qui correspondent à des opérations présentant un caractère inhabituel par rapport à la situation patrimoniale du client ou à ses habitudes en raison de leur fréquence, de leur montant ou de leur nature.

- Sur la régularité formelle des virements litigieux

Il appartient à la banque de vérifier la validité des titres qu'il émet pour le compte d'un client, notamment en vérifiant la régularité formelle. Elle engage sa responsabilité en cas d'anomalies évidentes et aisément décelables, par un banquier normalement prudent et diligent, dans les mentions manuscrites du titre ou encore dans l'aspect même de ce titre, en particulier s'agissant des conditions de validité de celui-ci telles que le prévoit l'article L. 131-2 du code monétaire et financier.

En l'espèce, Madame [J] [K] ne conteste pas être l'auteur des deux virements litigieux, réguliers en la forme et réalisés sans fraude par elle-même au guichet de la banque à partir des demandes de virement occasionnel qu'elle a complétées, datées et signées (pièce 1 du défendeur).

En conséquence, aucun manquement au devoir de vigilance en raison d'anomalies matérielles ne saurait être retenu à l'encontre de la S.A. Banque Postale.

- Sur le contrôle des opérations du compte

En vertu de son devoir de vigilance, la banque est tenue de déceler et de dénoncer les opérations qui présentent une anomalie apparente, les mouvements significatifs et inhabituels opérés sur les comptes de ses clients, au regard tant de la pratique antérieure dans la gestion du compte, que du montant des opérations par rapport aux revenus connus du client.

En l'espèce, le solde des différents comptes détenus par Madame [J] [K] était de 63.543,49 euros au 25 octobre 2024 (pièce 3).

La lecture croisée des différents relevés de compte produit à l'instance permet de constater que si la cliente n'a pas eu à provisionner son compte courant lors du premier virement (pièce 3), il en va autrement pour l'exécution du second virement litigieux qui a nécessité l'approvisionnement du compte courant depuis son livret A (pièce 4). 
Il est établi et non contesté que le 08 novembre 2024 et le 03 janvier 2025, la demanderesse a procédé à deux virements au guichet de la banque, dûment exécutés par la S.A. Banque Postale au profit de comptes détenus à l'étranger, pour un montant total de 40.000 euros, soit plus de 62% de ses avoirs. 

Quoique Madame [J] [K] ne fournisse pas de précision quant à ses ressources, les relevés de compte versés au débat permettent d'établir qu'elle perçoit un salaire mensuel compris entre 1.095,52 euros à 2.545,91 euros et une prestation de la CAF comprise entre 116,57 euros 133,51 euros par mois. À l'inverse, elle apparaît être débitrice d'un contrat de prêt dont les mensualités s'élèvent à 265,86 euros (pièces 3 à 5), montant très mesuré.

Ainsi, les différentes opérations passées sur les comptes de Madame [J] [K], à l'époque âgée de 35 ans, sont très inhabituelles au regard de leur montant et de la localisation des comptes bénéficiaires. Si à l'issue de chacune des opérations litigieuses, le compte courant du demandeur a toujours présenté un solde positif, de 10.359,69 euros au 26 novembre 2024 (pièce 3) et 2.202,99 euros au 24 janvier 2025 (pièce 5), les opérations litigieuses auraient dû attirer l'attention de la banque par leur caractère inhabituel au regard du profil de sa cliente, ce d'autant que les virements ont été effectués au guichet.

Cependant, il apparaît que pour chacune des opérations litigieuses, Madame [J] [K] a indiqué être la titulaire du compte bénéficiaire situé en Espagne (pièce 1 du défendeur), de sorte que la banque ne pouvait pas, à la simple lecture de la demande de virement occasionnel, déceler que les virements bancaires sollicités étaient effectués au bénéfice d'un tiers.
Dès lors, cette mention rendait inutile toute vérification de concordance dans la mesure où la cliente elle-même affirmait qu'il s'agissait de son compte. 
Au demeurant, si l'absence de vérification de la cohérence entre l'IBAN renseigné par le client et le nom du bénéficiaire de l'opération pouvait être considérée comme un défaut de vigilance, ce n'est devenu une obligation mise à la charge des établissements bancaires qu'à compter du 09 octobre 2025, soit postérieurement aux deux virements litigieux.

Plus encore, aucune obligation n'imposait à la banque de faire compléter à sa cliente une décharge de responsabilité au regard du simple caractère inhabituel des virements effectués.

Au contraire, sur la base des informations communiquées par Madame [J] [K], la S.A. Banque Postale était légitimement fondée à croire que sa cliente demeurerait détentrice des fonds transférés à l'étranger, sur des comptes bancaires dont elle indiquait être titulaire.

Il s'en suit que les opérations bancaires litigieuses ne sont pas constitutives d'anomalies intellectuelles évidentes et apparentes que l'établissement bancaire se devait de déceler.

Dès lors, aucun manquement au devoir de vigilance ne peut être imputé à la S.A. Banque Postale lors de l'exécution des virements litigieux du 08 novembre 2024 et 03 janvier 2025. 

Madame [J] [K] échouant à rapporter la preuve d'une faute imputable à la S.A. Banque Postale, il n'y pas lieu de se rechercher si la demanderesse justifie de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

II/ Sur les autres demandes

A/ Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [J] [K], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

B/ Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [J] [K], qui succombe, est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la S.A. Banque Postale la somme de 1.000 euros à ce titre. 

C/ Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.





PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Déboute Madame [J] [K] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la S.A. Banque Postale au titre des virements bancaires ordonnés les 08 novembre 2024 et 03 janvier 2025,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne Madame [J] [K] aux entiers dépens,

Condamne Madame [J] [K] à payer à la S.A. Banque Postale la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Prononce publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-22, code monetaire et financier L131-2, code monetaire et financier L133-1, code monetaire et financier L561, code de procedure civile 514-5, code monetaire et financier L574-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T17:04:49.679Z.