Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 1 septembre 2026, n° 26/01652
Renvoi à la mise en étatContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE En 2023, la SCI [E] a fait édifier un entrepôt sur son terrain situé, [Adresse 4] Villard de [Adresse 5] ; elle a confié la réalisation de la structure métallique (ossature, couverture, zinguerie et bardage) à la SARL [X] et la réalisation d'un mur pignon maçonné à la SARL J.I.[M], toutes deux assurées auprès de la SA Axa France Iard. Le 06 janvier 2025, la SCI [E] a découvert que le mur maçonné s'était effondré. La SA Axa France Iard a diligenté des opérations d'expertise amiable. Par actes de commissaire de justice des 10 et 17 mars 2025, la SCI [E] et Monsieur [S] [R], gérant et locataire de la première, ont fait assigner la SARL [X], la SARL J.I.[M] et la SA Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire et obtenir l'allocation d'une provision. En l'état de leurs dernières demandes et en réplique aux prétentions adverses, la SCI [E] et Monsieur [S] [R] entendent voir : - Désigner un expert dont la mission sera " notamment de se prononcer sur la cause et l'imputabilité du désordre, décrire et chiffrer les mesures réparatoires, se prononcer sur tout chef de préjudice subi par les demandeurs à l'instance " ; - Condamner in solidum la compagnie Axa France Iard, prise en sa double qualité d'assureur responsabilité civile décennale des sociétés [X] et J.I.[M], ainsi que ces dernières, à verser à la SCI [E] la somme de 29 741,24 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ; - Réserver les dépens. Par ordonnance du 10 juillet 2025, le juge des référés a notamment ordonné une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la SCI [E], Monsieur [S] [R], de la SARL [X], la SARL J.I [M] et la SA Axa France Iard en qualité d'assureur des sociétés [X] et J.I [M] et désigné pour y procéder Monsieur [A] [G]. Le 8 avril 2026, Monsieur [N] [G] a déposé son rapport d'expertise judiciaire. Par actes de commissaire de justice des 26 et 27 mars 2026, la SCI [E] et Monsieur [S] [R] ont assigné la SARL J.I. [M] et la SA Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice matériel au titre de la réparation des désordres et du remboursement de ses frais de relogement et de l'indemnisation de son préjudice moral. Le 24 avril 2026, la SCI [E] et Monsieur [S] [R] ont formé un incident tendant à obtenir des provisions à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 28 avril 2026, la SCI [E] et Monsieur [S] [R] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1792 et 1200 du Code civil, L124-3 du Code des assurances et 789 alinéa 2 du Code de procédure civile, de : - Dire la SCI [E] et Monsieur [S] [R] recevables et bien fondés en leur action, - Condamner in solidum la société J.I.[M] et son assureur la SA Axa France Iard, à verser : o A la SCI [E] : la somme de 74.211,20 € TTC à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice matériel, o A Monsieur [S] [R] : la somme de 36.480,00 € TTC à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice matériel, - Condamner la SA Axa France Iard à verser, à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice moral subi : o A la SCI [E]: la somme de 6.000 € o A Monsieur [S] [R] : la somme de 6.000 € - Condamner in solidum la société J.I.[M] et son assureur la SA Axa France Iard, à verser à la SCI [E] et à Monsieur [S] [R] indivisément pris entre eux, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamner in solidum les mêmes aux dépens de l'incident. En réponse et aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 29 juin 2026, la SARL JI [M] et son assureur, la SA Axa France Iard demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil et de l'article 789 du Code de procédure civile, de : - Juger que l'indemnisation du préjudice matériel de la SCI [E], propriétaire du bâtiment litigieux, ne saurait excéder la somme de 61 842.67 € HT. - Débouter la SCI [E] de ses demandes plus amples ou contraires comme se heurtant à l'existence de contestations sérieuses. - Juger que l'indemnisation du préjudice de Monsieur [S] [R], qui ne peut bénéficier de la garantie décennale, ne saurait excéder la somme de 36 732 €, déduction faite de la franchise opposable à la SA Axa France Iard à hauteur de 2 268 €. - Débouter la SCI [E] et Monsieur [Y] de leurs demandes en réparation d'un préjudice moral comme se heurtant à l'existence de contestations sérieuses. A titre subsidiaire, - Réduire la demande de Monsieur [S] [R] en réparation de son préjudice moral. - Dire n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans l'attente d'une décision au fond. - Dire que les dépens suivront le sort de l'instance au fond. L'incident a été plaidé le 30 juin 2026 et mis en délibéré le 1er septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(...) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;(...) ". Sur les demandes de provisions L'article 789 3° du Code de procédure civile, applicable à la présente affaire, dispose que le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. La SCI [E] et Monsieur [S] [R] sollicitent que la société J.I [M] et son assureur, la SA Axa France Iard soient condamnées in solidum à leur verser, par provision, les sommes suivantes : - 74.211,20 € TTC à valoir sur la réparation définitive du préjudice matériel de la SCI [E], - 36.480 € TTC à valoir sur la réparation définitive du préjudice matériel de Monsieur [S] [R], - 6.000 € à valoir sur la réparation du préjudice moral de la SCI [E], - 6.000 € à valoir sur la réparation du préjudice moral de Monsieur [S] [R]. En l'espèce, aucune partie à l'instance ne conteste que la SCI [E] et Monsieur [S] [R] ont subi un préjudice suite aux désordres constatés par l'expert judiciaire après l'intervention de la société J.I [M]. Dès lors, il est incontestable qu'ils bénéficieront d'une indemnisation à ce titre. Toutefois, le juge de la mise en état ne peut préjuger les décisions du juge du fond. Dès lors, il n'est pas de la compétence du juge de la mise en état de statuer sur chacun des postes de préjudice invoqué par la SCI [E] et Monsieur [S] [R]. La société J.I [M] et son assureur, la SA Axa France Iard acceptent de verser : - Une provision de 61.842,67 € HT à la SCI [E] à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. - Une provision de 36.732 € HT à Monsieur [S] [R] à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices (39.000 € - 2.268 € de franchise). Aussi, la proposition de provision du défendeur étant supérieure à la provision sollicitée par le demandeur, il sera fait droit à la demande de ce dernier. Dès lors, la société J.I [M] et son assureur, la SA Axa France Iard seront condamnées in solidum à verser : - Une provision de 61.842,67 € à la SCI [E] à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. - Une provision de 36.480 € à Monsieur [S] [R] à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Sur les demandes accessoires Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l'instance au fond. L'affaire et les parties sont renvoyées à l'audience de mise en état du 15 octobre 2026 date à laquelle il est fait injonction à Me [O] pour les défendeurs d'avoir conclu au fond.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, CONDAMNONS in solidum la société J.I [M] et son assureur, la SA Axa France Iard à verser à la SCI [E] la somme de 61.842,67 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; CONDAMNONS in solidum la société J.I [M] et son assureur, la SA Axa France Iard à verser à la SCI [E] la somme de 36.480 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond ; RENVOYONS l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 15 octobre 2026 date à laquelle il est fait injonction à Me [O] pour les défendeurs d'avoir conclu au fon ; PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 6ème chambre civile N° RG 26/01652 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M55D DH/MD Copie exécutoire : Copie : Délivrée à : la SELARL CABINET LAURENT [O] la SCP M’BAREK AVOCAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE du 01 Septembre 2026 ENTRE : DEMANDERESSE S.C.I. [E], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART E T : DÉFENDERESSES S.A.R.L. J.I. [M], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART A l’audience d’incident du 30 Juin 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffier Après dépôt des dossiers, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 01 Septembre 2026, date à laquelle, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE En 2023, la SCI [E] a fait édifier un entrepôt sur son terrain situé, [Adresse 4] Villard de [Adresse 5] ; elle a confié la réalisation de la structure métallique (ossature, couverture, zinguerie et bardage) à la SARL [X] et la réalisation d'un mur pignon maçonné à la SARL J.I.[M], toutes deux assurées auprès de la SA Axa France Iard. Le 06 janvier 2025, la SCI [E] a découvert que le mur maçonné s'était effondré. La SA Axa France Iard a diligenté des opérations d'expertise amiable. Par actes de commissaire de justice des 10 et 17 mars 2025, la SCI [E] et Monsieur [S] [R], gérant et locataire de la première, ont fait assigner la SARL [X], la SARL J.I.[M] et la SA Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire et obtenir l'allocation d'une provision. En l'état de leurs dernières demandes et en réplique aux prétentions adverses, la SCI [E] et Monsieur [S] [R] entendent voir : - Désigner un expert dont la mission sera " notamment de se prononcer sur la cause et l'imputabilité du désordre, décrire et chiffrer les mesures réparatoires, se prononcer sur tout chef de préjudice subi par les demandeurs à l'instance " ; - Condamner in solidum la compagnie Axa France Iard, prise en sa double qualité d'assureur responsabilité civile décennale des sociétés [X] et J.I.[M], ainsi que ces dernières, à verser à la SCI [E] la somme de 29 741,24 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ; - Réserver les dépens. Par ordonnance du 10 juillet 2025, le juge des référés a notamment ordonné une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la SCI [E], Monsieur [S] [R], de la SARL [X], la SARL J.I [M] et la SA Axa France Iard en qualité d'assureur des sociétés [X] et J.I [M] et désigné pour y procéder Monsieur [A] [G]. Le 8 avril 2026, Monsieur [N] [G] a déposé son rapport d'expertise judiciaire. Par actes de commissaire de justice des 26 et 27 mars 2026, la SCI [E] et Monsieur [S] [R] ont assigné la SARL J.I. [M] et la SA Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice matériel au titre de la réparation des désordres et du remboursement de ses frais de relogement et de l'indemnisation de son préjudice moral. Le 24 avril 2026, la SCI [E] et Monsieur [S] [R] ont formé un incident tendant à obtenir des provisions à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 28 avril 2026, la SCI [E] et Monsieur [S] [R] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1792 et 1200 du Code civil, L124-3 du Code des assurances et 789 alinéa 2 du Code de procédure civile, de : - Dire la SCI [E] et Monsieur [S] [R] recevables et bien fondés en leur action, - Condamner in solidum la société J.I.[M] et son assureur la SA Axa France Iard, à verser : o A la SCI [E] : la somme de 74.211,20 € TTC à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice matériel, o A Monsieur [S] [R] : la somme de 36.480,00 € TTC à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice matériel, - Condamner la SA Axa France Iard à verser, à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice moral subi : o A la SCI [E]: la somme de 6.000 € o A Monsieur [S] [R] : la somme de 6.000 € - Condamner in solidum la société J.I.[M] et son assureur la SA Axa France Iard, à verser à la SCI [E] et à Monsieur [S] [R] indivisément pris entre eux, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamner in solidum les mêmes aux dépens de l'incident. En réponse et aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 29 juin 2026, la SARL JI [M] et son assureur, la SA Axa France Iard demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil et de l'article 789 du Code de procédure civile, de : - Juger que l'indemnisation du préjudice matériel de la SCI [E], propriétaire du bâtiment litigieux, ne saurait excéder la somme de 61 842.67 € HT. - Débouter la SCI [E] de ses demandes plus amples ou contraires comme se heurtant à l'existence de contestations sérieuses. - Juger que l'indemnisation du préjudice de Monsieur [S] [R], qui ne peut bénéficier de la garantie décennale, ne saurait excéder la somme de 36 732 €, déduction faite de la franchise opposable à la SA Axa France Iard à hauteur de 2 268 €. - Débouter la SCI [E] et Monsieur [Y] de leurs demandes en réparation d'un préjudice moral comme se heurtant à l'existence de contestations sérieuses. A titre subsidiaire, - Réduire la demande de Monsieur [S] [R] en réparation de son préjudice moral. - Dire n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans l'attente d'une décision au fond. - Dire que les dépens suivront le sort de l'instance au fond. L'incident a été plaidé le 30 juin 2026 et mis en délibéré le 1er septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(...) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;(...) ". Sur les demandes de provisions L'article 789 3° du Code de procédure civile, applicable à la présente affaire, dispose que le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. La SCI [E] et Monsieur [S] [R] sollicitent que la société J.I [M] et son assureur, la SA Axa France Iard soient condamnées in solidum à leur verser, par provision, les sommes suivantes : - 74.211,20 € TTC à valoir sur la réparation définitive du préjudice matériel de la SCI [E], - 36.480 € TTC à valoir sur la réparation définitive du préjudice matériel de Monsieur [S] [R], - 6.000 € à valoir sur la réparation du préjudice moral de la SCI [E], - 6.000 € à valoir sur la réparation du préjudice moral de Monsieur [S] [R]. En l'espèce, aucune partie à l'instance ne conteste que la SCI [E] et Monsieur [S] [R] ont subi un préjudice suite aux désordres constatés par l'expert judiciaire après l'intervention de la société J.I [M]. Dès lors, il est incontestable qu'ils bénéficieront d'une indemnisation à ce titre. Toutefois, le juge de la mise en état ne peut préjuger les décisions du juge du fond. Dès lors, il n'est pas de la compétence du juge de la mise en état de statuer sur chacun des postes de préjudice invoqué par la SCI [E] et Monsieur [S] [R]. La société J.I [M] et son assureur, la SA Axa France Iard acceptent de verser : - Une provision de 61.842,67 € HT à la SCI [E] à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. - Une provision de 36.732 € HT à Monsieur [S] [R] à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices (39.000 € - 2.268 € de franchise). Aussi, la proposition de provision du défendeur étant supérieure à la provision sollicitée par le demandeur, il sera fait droit à la demande de ce dernier. Dès lors, la société J.I [M] et son assureur, la SA Axa France Iard seront condamnées in solidum à verser : - Une provision de 61.842,67 € à la SCI [E] à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. - Une provision de 36.480 € à Monsieur [S] [R] à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Sur les demandes accessoires Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l'instance au fond. L'affaire et les parties sont renvoyées à l'audience de mise en état du 15 octobre 2026 date à laquelle il est fait injonction à Me [O] pour les défendeurs d'avoir conclu au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, CONDAMNONS in solidum la société J.I [M] et son assureur, la SA Axa France Iard à verser à la SCI [E] la somme de 61.842,67 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; CONDAMNONS in solidum la société J.I [M] et son assureur, la SA Axa France Iard à verser à la SCI [E] la somme de 36.480 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond ; RENVOYONS l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 15 octobre 2026 date à laquelle il est fait injonction à Me [O] pour les défendeurs d'avoir conclu au fon ; PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T17:06:31.350Z.