notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème Chambre, 7 novembre 2024, n° 22/02016

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

anonyme

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Par offre de prêt sous seing privé reçue le 17 novembre 2003 et acceptée le 1er décembre 2003, Monsieur [T] [N] et Madame [X] [D] épouse [N] ont souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un prêt immobilier d’un montant principal de 193.610 euros, productif d’intérêts au taux de 3,20% l’an et remboursable en 240 mensualités, 
Par acte du 3 décembre 2003, la société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de Monsieur [N] et Madame [D] à l’égard de la SOCIETE GENERALE pour ce prêt, suivant un accord de cautionnement référencé M03105234101. 
Par acte notarié en date du 29 mars 2018 passé par devant Maître [O] [R], notaire à [Localité 9], Monsieur [N] et Madame [D] ont divorcé par consentement mutuel et ont signé une convention d’indivision
Monsieur [N] et Madame [D] ont laissé impayées diverses échéances à compter du mois d’avril 2020.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 3 novembre 2020, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur [N] et Madame [D] qu’elle s’était portée garant du prêt et que la banque l’avait informé de leur défaillance et lui avait demandé de payer en leurs lieu et place. Elle les mettait donc en demeure de payer la somme de 6.708,91 euros. 
La société CREDIT LOGEMENT a été appelée en garantie par la banque en sa qualité de caution et a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur de la somme de 6.708,91 euros, selon quittance subrogative du 9 novembre 2020. 
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 21 janvier 2021, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [N] et Madame [D] de payer la somme de 6.708,91 euros.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 22 février 2021, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur [N] et Madame [D] que l’exigibilité anticipée du prêt allait être prononcée par l’établissement prêteur et de ce qu’à défaut de régularisation dans un délai de 8 jours, elle serait conduite, en sa qualité de caution, à s’acquitter des sommes dues en leurs lieu et place. Monsieur [N] et Madame [D] n’ont pas régularisé leur situation.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date 22 juin 2021, LA SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [N] et Madame [D] de payer les échéances impayées sous huitaine, et qu’à défaut serait prononcée la déchéance du terme. 
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date 5 juillet 2021, LA SOCIETE GENERALE a notifié à Monsieur [N] et Madame [D] la déchéance du terme. Elle les a mis en demeure de payer la somme de 43.102,62 euros sous huitaine, faute de quoi il sera procédé au recouvrement judiciaire de la créance.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 14 janvier 2022, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur [N] et Madame [D] de ce qu’à défaut de régularisation, elle est amenée, en sa qualité de caution, à s’acquitter des sommes dues en leurs lieu et place. Il leur a été indiqué qu’en l’absence de règlement des poursuites judiciaires s’imposeraient. 
La société CREDIT LOGEMENT a été appelée en garantie par la banque en sa qualité de caution et a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur de la somme de 40.835,41 euros, selon quittance subrogative du 19 janvier 2022. 
Par actes du 29 mars 2022 et 30 mars 2022, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [N] et Madame [D] devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de paiement des sommes engagées en qualité de caution. 
Par acte notarié du 29 septembre 2023, Monsieur [N] et Madame [D] ont procédé à la vente du bien immobilier financé litigieux. En qualité de créancier hypothécaire, la société CREDIT LOGEMENT a perçu à cette occasion la somme de 50.272,11 euros en remboursement de sa créance. Malgré ce règlement, Monsieur [N] a indiqué qu’il contestait le paiement intervenu. 
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 6 décembre 2023, la société CREDIT LOGEMENT sollicite du tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [T] [N] et Madame [X] [D] à hauteur de la somme de 50.272,11 euros arrêtée à la date du 29 septembre 2023, se décomposant comme suit :47.544,32 euros au titre du principal, 1.388,98 euros au titre des intérêts courus depuis le 9 novembre 2020 sur la somme de 6.708,91 euros et depuis le 9 janvier 2022 sur le surplus, 1.338,81 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire;REJETER l’ensemble de contestations soulevées et en conséquence DEBOUTER Monsieur [T] [N] et Madame [X] [N] de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires ; En conséquence : 
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [N] et Madame [X] [D] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 47.544,32 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte du 29 septembre 2023 à la somme de 1.388,98 euros et leur en donner quittance par suite du règlement intervenu ; RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [N] et Madame [X] [D] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [N] et Madame [X] [D] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte GUITTARD - Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, Avocat aux offres de droit, lesquels comprendront les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire d’un montant de 1.338,81 euros et leur en donner quittance à hauteur de 1.338,91 euros par suite du règlement intervenu. Au soutien de ses prétentions, la société CREDIT LOGEMENT fait valoir : 
- que les conventions de divorce et d’indivision ne sont pas opposables à la société CREDIT LOGEMENT, de sorte que toute condamnation à son égard ne peut être limitée à l’équivalent de sa quote-part dans le bien indivis. Elle soutient que l’article 262 du Code de procédure civile ne peut avoir pour effet de remettre en cause la clause de solidarité qui est stipulée au contrat de crédit immobilier. 
- que la société CREDIT LOGEMENT exerce son recours personnel sur le fondement de l’article 1305 du Code civil. Or elle rappelle que dans le cadre de ce recours, le débiteur ne peut opposer à la caution les exceptions et moyens de défense qu’elle aurait pu faire valoir devant le créancier initial. 

-qu’il n’est pas imposé par une disposition légale ou une jurisprudence que la validité de la résiliation du prêt soit subordonnée à la réception de la déchéance du terme par l’emprunteur. 
- qu’elle a droit au paiement des intérêts au taux légal, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts puisqu’en exerçant son recours personnel, cela crée une nouvelle créance à l’égard des débiteurs principaux, différente de celle que détenait l’établissement prêteur. 
- que la vente du bien immobilier a désintéressé la société CREDIT LOGEMENT et donc que les demandes tendant à l’octroi de délais de paiement sont sans objet. 
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 30 mai 2023, Monsieur [N] sollicite du tribunal de :
DECLARER abusive la résiliation du contrat de prêt pour absence de déchéance du terme compte tenu de la non-réception de la lettre de mise en demeure par l’emprunteur. JUGER que le recours subrogatoire dirigé à l’encontre de Monsieur [N] prive la société CREDIT LOGEMENT de sa demande d’indemnisation au titre des intérêts. CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT à payer à Monsieur [N] la somme de 47.642,64 euros pour résiliation abusive du contrat de prêt en l’absence de déchéance du terme DÉBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de sa demande de remboursement de la somme de 47.642,64 euros augmentée des intérêts au taux légal. SUBSIDIAREMENT JUGER que la situation financière de Monsieur [N] est obérée, En conséquence, 
OCTROYER les plus larges délais de paiement au profit de Monsieur [N], et autoriser Monsieur [N] à payer la somme mensuelle de 100 euros, solde au 24ème mois, En tout état de cause, 
DÉBOUTER la société CREDIT LOGEMENT du surplus de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] fait valoir : 
- que la déchéance du terme ne peut être acquise faute de délivrance d’une mise en demeure restée sans effet. Or il souligne que pour la mise en demeure prononçant la déchéance du terme, l’accusé de réception n’a pas été distribué, ni signé par Monsieur [N], destinataire.
- que la société CREDIT LOGEMENT exerce un recours subrogatoire et que dans ce cadre l’indemnisation de la caution est limitée aux seules sommes payées au créancier. Il conteste donc le décompte produit en ce qu’il réclame le paiement d’intérêts. 
- qu’il sollicite des délais de paiement. 
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 26 mai 2023, Madame [N] sollicite du tribunal de :
VOIR fixer la créance du Crédit logement à la somme de 39.159, 59 euros ; VOIR fixer la quote-part à charge de Madame [D] épouse [L] à la somme de 19.579,79 Euros (39.159,59 euros : 2) ; DIRE ET JUGER que Madame [D] épouse [L] disposera d’un délai de vingt-quatre mois pour régler sa quote-part du solde restant dû au Crédit Logement, soit 39.159,59 : 2 = 19.579,79 euros, soit une échéance mensuelle de 815,82 euros ; DEBOUTER le Crédit Logement de sa demande de capitalisation d’intérêts ; La DEBOUTER de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ; STATUER ce que de droit sur les dépens au regard des dispositions sur l’aide juridictionnelle ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Au soutien de ses prétentions, Madame [N] fait valoir :
- que les difficultés et retards de paiement ont commencé après le divorce, les époux ayant divorcé par consentement mutuel dans le cadre d’une convention contresignée par avocats. 
- que cette convention et les engagements qui en découlent n’ont pas été respectés par Monsieur [N] qui n’a pas plus payé sa quote-part et s’est désolidarisé du compte joint entraînant ainsi sa fermeture sans préavis, ni information préalable du compte commun
- que selon l’article 262 du Code civil la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers et donc que la créance de la société CREDIT LOGEMENT à son encontre doit être limitée à sa quote-part. 
- qu’elle sollicite des délais de paiement. 

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 5 septembre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I / Sur l’inopposabilité des fautes commises dans l’octroi du prêt dans le cadre d’un recours personnel
Il ressort de l’article 37II de l’ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021 que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. 
Selon l’article 2305 du Code Civil, dans sa version applicable au présent litige : « La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. » 
Monsieur [N] fait valoir que la déchéance du terme ne peut être acquise. 
Il convient de souligner qu’aux termes de l’article 2305 du Code civil, la caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; elle n’a néanmoins de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
En application de l’article 2306 du même code, la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits du créancier contre le débiteur.
Il convient de préciser que la caution est libre d'opter pour l’exercice d'un recours personnel plutôt que subrogatoire.
En outre, la caution peut empêcher le débiteur de lui opposer une exception en faisant valoir qu’elle n’exerce que son recours personnel. Les débiteurs principaux ne sont pas fondés à reprocher à la caution exerçant son recours personnel, droit propre de la caution résultant du seul paiement qu’elle a effectué et qui ne dérive pas du contrat de prêt, les conditions dans lesquelles le prêt a été souscrit. Il est donc de droit constant que les exceptions opposables au créancier désintéressé par la caution ne sont pas opposables à celle-ci dans le cadre de son recours personnel fondé sur l’article 2305 du Code civil.
Dès lors, en choisissant d’exercer son recours personnel, la société CREDIT LOGEMENT peut exercer son recours à l’encontre de Monsieur [N] et Madame [D] sans que ces derniers ne puissent se prévaloir ni lui opposer les éventuelles fautes commises par la SOCIETE GENERALE dans l’octroi du prêt cautionné. Les exceptions soulevées par le débiteur lui sont inopposables.

II / Sur la demande en paiement formée par la société CREDIT LOGEMENT
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT, caution, exerce son recours au visa de l’article 2305 du Code Civil et agit donc sur le fondement de son recours personnel. Elle réclame à Monsieur [N] et Madame [D] les sommes dont elle s’est acquittées auprès de LA SOCIETE GENERALE en lieu et place des débiteurs à savoir les sommes de :
47.544,32 euros au titre du principal, 1.388,98 euros au titre des intérêts courus depuis le 9 novembre 2020 sur la somme de 6.708,91 euros et depuis le 9 janvier 2022 sur le surplus, La demanderesse peut prétendre au remboursement de la somme qu’elle a réglée au créancier au titre des capital, intérêts, frais et autres accessoires.
En effet, il ressort des deux quittances subrogatives produites, que la société CREDIT LOGEMENT s’est acquittée auprès de la SOCIETE GENERALE des sommes suivantes : 
La somme de 6.708,91 euros, selon quittance subrogative du 9 novembre 2020. La somme de 40.835,41 euros, selon quittance subrogative du 19 janvier 2022Il ressort de l’arrêté de décompte de créance produit en pièces 25 qu’aucun règlement n’est intervenu depuis les règlements quittancés (hors paiement dans le cadre de l’hypothèque judicaire provisoire). 
- Sur la solidarité
Ainsi, Monsieur [N] et Madame [D] sont solidairement redevables auprès de la société CREDIT LOGEMENT des sommes dues au titre du principal et des intérêts échus. En effet le contrat de prêt signé le 1er décembre 2003 précise en page 1 que : « les emprunteurs agissent solidairement entre eux et sont considérés comme un seul débiteur aux termes de l’article 1200 du Code civil ». 
Il convient de relever que Madame [D] invoque l’article 262 du Code civil et allègue que la convention de divorce est opposable aux tiers et donc que la créance de la société CREDIT LOGEMENT à son encontre doit être limité à sa quote-part. 
Cependant, il est admis que la convention des époux, même homologuée en justice, ne peut avoir pour effet, en l’absence d’un accord du créancier, de réduire ou d’éteindre la dette de l’un des conjoints et n’a de force obligatoire que dans leurs rapports réciproques. 
Par conséquent, Madame [D] sera déboutée de sa demande visant à limiter la condamnation à l’égard du CREDIT LOGEMENT à sa quote-part, puisqu’il s’agit de l’organisation des rapports entre époux qui ressort de la compétence du juge aux affaires familiales en tant que juge liquidateur, au terme de l’article L. 213-3 du Code de l’organisation judiciaire. 
Par conséquent, Monsieur [N] et Madame [D] sont solidairement redevables en principal des sommes suivantes : 
De la somme de 6.708,91 euros, selon quittance subrogative du 9 novembre 2020. De la somme de 40.835,41 euros, selon quittance subrogative du 19 janvier 2022. Ces sommes ont déjà été payées dans le cadre de l’hypothèque judicaire provisoire à hauteur de 50.272,11 euros, les condamnations seront donc prononcées en deniers ou quittances. 

III/ Le point de départ des intérêts au taux légal
Ainsi en vertu de l’article 2305 du Code Civil devenu l’article 2308 du Code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. »
Il est admis que les intérêts visés par l’article 2305 du Code civil sont les intérêts de la somme que la caution a payée et, par ce fait, qu’elle a avancée au débiteur. Ces intérêts, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, permettent de réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser. Ainsi, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu'elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d'intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d'intérêt différent. 
Ainsi, la dette produit des intérêts au taux légal à compter du paiement fait par la caution, et ce jusqu’à parfait achèvement, soit :
La somme de 6.708,91 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 9 novembre 2020, et ce, jusqu’à parfait achèvement,La somme de 40.835,41 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 19 janvier 2022, et ce, jusqu’à parfait achèvement.Ces sommes ont déjà été payées dans le cadre de l’hypothèque judicaire provisoire à hauteur de 50.272,11 euros. Les condamnations seront donc prononcées en deniers ou quittances

IV/ Sur la capitalisation des intérêts 
L'article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du Code civil, dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ».
Il est admis qu’en application de l'article L. 312-23 de l'ancien code de la consommation, devenu l’article L.313-52 du code de la consommation, qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, ce qui fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts.
Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier. Cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (1ère chambre civile, 20 avril 2022, n° 20-23.617).
Dès lors, la société CREDIT LOGEMENT sera déboutée de sa demande en vue de la capitalisation des intérêts. 

V/ Sur la demande en délai de paiement 
En application de l’article 1244-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. 
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l'espèce, Monsieur [N] et Madame [D] sollicitent des délais de paiement. Il est cependant établi que le bien immobilier a été saisi et donc que la société CREDIT LOGEMENT a été intégralement indemnisée. 
Par conséquent, Monsieur [N] et Madame [D] seront déboutés de leur demande en délais de paiement. 
V / Sur les demandes accessoires 
A- Sur les dépens 
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] et Madame [D], partie perdante, doivent donc être condamnés aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Charlotte GUITTARD - Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ayant prononcé la solidarité concernant la condamnation principale, il convient de condamner Monsieur [N] et Madame [D] aux dépens sous la même solidarité, qui seront réglés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle.

B- Sur l’article 700 du code de procédure civile 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 
Condamnés aux dépens, Monsieur [N] et Madame [D] indemniseront la société CREDIT LOGEMENT de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Ayant prononcé la solidarité concernant la condamnation principale, il convient de condamner Monsieur [N] et Madame [D] au titre des frais non compris dans les dépens sous la même solidarité.

C- Sur la demande en remboursement des frais d’inscription d’hypothèque provisoire
La société CREDIT LOGEMENT sollicite une indemnisation des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire d’un montant de 1.338,81 euros. 
Elle justifie des frais engagés. 
Par conséquent, Monsieur [N] et Madame [D] seront solidairement condamnés à payer la somme de 1.338,81 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, somme qui a déjà été payée. 

D- Sur l’exécution provisoire 
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s'agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. 
En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,


CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [N] et Madame [X] [D] épouse [N] à payer, en deniers ou quittances, à la société CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes :
La somme de 6.708,91 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 9 novembre 2020, et ce, jusqu’à parfait achèvement,La somme de 40.835,41 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 19 janvier 2022, et ce, jusqu’à parfait achèvement.DÉBOUTE la société CREDIT LOGEMENT de sa demande relative à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [N] et Madame [X] [D] épouse [N] de leur demande en délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [N] et Madame [X] [D] épouse [N] à payer, en deniers ou quittances, à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.338,81 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [N] et Madame [X] [D] épouse [N] à payer à la société CREDIT LOGEMENT, en deniers ou quittances, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [N] et Madame [X] [D] épouse [N] aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Charlotte GUITTARD - Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et qui seront réglés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ; 
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement. 

Ainsi fait et rendu le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE D’[Localité 7]-[Localité 6]

8ème Chambre

MINUTE N° 

DU : 07 Novembre 2024

AFFAIRE N° RG 22/02016 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OPCK

NAC : 53J

Jugement Rendu le 07 Novembre 2024

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :


SOCIETE CREDIT LOGEMENT, société anonyme au capital de 1 259 850 270,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,


DEMANDERESSE


ET :


Madame [X] [F] [D] épouse [N], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (CAMEROUN) (99), demeurant [Adresse 4]

Représentée par Maître Jean-gilles APLOGAN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant,

Monsieur [T] [H] [N], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]

Représenté par Maître Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,


DEFENDEURS



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Julie HORTIN, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : 
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge aux affaires familiales,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

Assisté de Monsieur Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 05 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Novembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
 Contradictoire et en premier ressort.



EXPOSÉ DU LITIGE 

Par offre de prêt sous seing privé reçue le 17 novembre 2003 et acceptée le 1er décembre 2003, Monsieur [T] [N] et Madame [X] [D] épouse [N] ont souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un prêt immobilier d’un montant principal de 193.610 euros, productif d’intérêts au taux de 3,20% l’an et remboursable en 240 mensualités, 
Par acte du 3 décembre 2003, la société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de Monsieur [N] et Madame [D] à l’égard de la SOCIETE GENERALE pour ce prêt, suivant un accord de cautionnement référencé M03105234101. 
Par acte notarié en date du 29 mars 2018 passé par devant Maître [O] [R], notaire à [Localité 9], Monsieur [N] et Madame [D] ont divorcé par consentement mutuel et ont signé une convention d’indivision
Monsieur [N] et Madame [D] ont laissé impayées diverses échéances à compter du mois d’avril 2020.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 3 novembre 2020, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur [N] et Madame [D] qu’elle s’était portée garant du prêt et que la banque l’avait informé de leur défaillance et lui avait demandé de payer en leurs lieu et place. Elle les mettait donc en demeure de payer la somme de 6.708,91 euros. 
La société CREDIT LOGEMENT a été appelée en garantie par la banque en sa qualité de caution et a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur de la somme de 6.708,91 euros, selon quittance subrogative du 9 novembre 2020. 
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 21 janvier 2021, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [N] et Madame [D] de payer la somme de 6.708,91 euros.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 22 février 2021, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur [N] et Madame [D] que l’exigibilité anticipée du prêt allait être prononcée par l’établissement prêteur et de ce qu’à défaut de régularisation dans un délai de 8 jours, elle serait conduite, en sa qualité de caution, à s’acquitter des sommes dues en leurs lieu et place. Monsieur [N] et Madame [D] n’ont pas régularisé leur situation.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date 22 juin 2021, LA SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [N] et Madame [D] de payer les échéances impayées sous huitaine, et qu’à défaut serait prononcée la déchéance du terme. 
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date 5 juillet 2021, LA SOCIETE GENERALE a notifié à Monsieur [N] et Madame [D] la déchéance du terme. Elle les a mis en demeure de payer la somme de 43.102,62 euros sous huitaine, faute de quoi il sera procédé au recouvrement judiciaire de la créance.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 14 janvier 2022, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur [N] et Madame [D] de ce qu’à défaut de régularisation, elle est amenée, en sa qualité de caution, à s’acquitter des sommes dues en leurs lieu et place. Il leur a été indiqué qu’en l’absence de règlement des poursuites judiciaires s’imposeraient. 
La société CREDIT LOGEMENT a été appelée en garantie par la banque en sa qualité de caution et a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur de la somme de 40.835,41 euros, selon quittance subrogative du 19 janvier 2022. 
Par actes du 29 mars 2022 et 30 mars 2022, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [N] et Madame [D] devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de paiement des sommes engagées en qualité de caution. 
Par acte notarié du 29 septembre 2023, Monsieur [N] et Madame [D] ont procédé à la vente du bien immobilier financé litigieux. En qualité de créancier hypothécaire, la société CREDIT LOGEMENT a perçu à cette occasion la somme de 50.272,11 euros en remboursement de sa créance. Malgré ce règlement, Monsieur [N] a indiqué qu’il contestait le paiement intervenu. 
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 6 décembre 2023, la société CREDIT LOGEMENT sollicite du tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [T] [N] et Madame [X] [D] à hauteur de la somme de 50.272,11 euros arrêtée à la date du 29 septembre 2023, se décomposant comme suit :47.544,32 euros au titre du principal, 1.388,98 euros au titre des intérêts courus depuis le 9 novembre 2020 sur la somme de 6.708,91 euros et depuis le 9 janvier 2022 sur le surplus, 1.338,81 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire;REJETER l’ensemble de contestations soulevées et en conséquence DEBOUTER Monsieur [T] [N] et Madame [X] [N] de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires ; En conséquence : 
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [N] et Madame [X] [D] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 47.544,32 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte du 29 septembre 2023 à la somme de 1.388,98 euros et leur en donner quittance par suite du règlement intervenu ; RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [N] et Madame [X] [D] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [N] et Madame [X] [D] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte GUITTARD - Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, Avocat aux offres de droit, lesquels comprendront les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire d’un montant de 1.338,81 euros et leur en donner quittance à hauteur de 1.338,91 euros par suite du règlement intervenu. Au soutien de ses prétentions, la société CREDIT LOGEMENT fait valoir : 
- que les conventions de divorce et d’indivision ne sont pas opposables à la société CREDIT LOGEMENT, de sorte que toute condamnation à son égard ne peut être limitée à l’équivalent de sa quote-part dans le bien indivis. Elle soutient que l’article 262 du Code de procédure civile ne peut avoir pour effet de remettre en cause la clause de solidarité qui est stipulée au contrat de crédit immobilier. 
- que la société CREDIT LOGEMENT exerce son recours personnel sur le fondement de l’article 1305 du Code civil. Or elle rappelle que dans le cadre de ce recours, le débiteur ne peut opposer à la caution les exceptions et moyens de défense qu’elle aurait pu faire valoir devant le créancier initial. 

-qu’il n’est pas imposé par une disposition légale ou une jurisprudence que la validité de la résiliation du prêt soit subordonnée à la réception de la déchéance du terme par l’emprunteur. 
- qu’elle a droit au paiement des intérêts au taux légal, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts puisqu’en exerçant son recours personnel, cela crée une nouvelle créance à l’égard des débiteurs principaux, différente de celle que détenait l’établissement prêteur. 
- que la vente du bien immobilier a désintéressé la société CREDIT LOGEMENT et donc que les demandes tendant à l’octroi de délais de paiement sont sans objet. 
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 30 mai 2023, Monsieur [N] sollicite du tribunal de :
DECLARER abusive la résiliation du contrat de prêt pour absence de déchéance du terme compte tenu de la non-réception de la lettre de mise en demeure par l’emprunteur. JUGER que le recours subrogatoire dirigé à l’encontre de Monsieur [N] prive la société CREDIT LOGEMENT de sa demande d’indemnisation au titre des intérêts. CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT à payer à Monsieur [N] la somme de 47.642,64 euros pour résiliation abusive du contrat de prêt en l’absence de déchéance du terme DÉBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de sa demande de remboursement de la somme de 47.642,64 euros augmentée des intérêts au taux légal. SUBSIDIAREMENT JUGER que la situation financière de Monsieur [N] est obérée, En conséquence, 
OCTROYER les plus larges délais de paiement au profit de Monsieur [N], et autoriser Monsieur [N] à payer la somme mensuelle de 100 euros, solde au 24ème mois, En tout état de cause, 
DÉBOUTER la société CREDIT LOGEMENT du surplus de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] fait valoir : 
- que la déchéance du terme ne peut être acquise faute de délivrance d’une mise en demeure restée sans effet. Or il souligne que pour la mise en demeure prononçant la déchéance du terme, l’accusé de réception n’a pas été distribué, ni signé par Monsieur [N], destinataire.
- que la société CREDIT LOGEMENT exerce un recours subrogatoire et que dans ce cadre l’indemnisation de la caution est limitée aux seules sommes payées au créancier. Il conteste donc le décompte produit en ce qu’il réclame le paiement d’intérêts. 
- qu’il sollicite des délais de paiement. 
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 26 mai 2023, Madame [N] sollicite du tribunal de :
VOIR fixer la créance du Crédit logement à la somme de 39.159, 59 euros ; VOIR fixer la quote-part à charge de Madame [D] épouse [L] à la somme de 19.579,79 Euros (39.159,59 euros : 2) ; DIRE ET JUGER que Madame [D] épouse [L] disposera d’un délai de vingt-quatre mois pour régler sa quote-part du solde restant dû au Crédit Logement, soit 39.159,59 : 2 = 19.579,79 euros, soit une échéance mensuelle de 815,82 euros ; DEBOUTER le Crédit Logement de sa demande de capitalisation d’intérêts ; La DEBOUTER de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ; STATUER ce que de droit sur les dépens au regard des dispositions sur l’aide juridictionnelle ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Au soutien de ses prétentions, Madame [N] fait valoir :
- que les difficultés et retards de paiement ont commencé après le divorce, les époux ayant divorcé par consentement mutuel dans le cadre d’une convention contresignée par avocats. 
- que cette convention et les engagements qui en découlent n’ont pas été respectés par Monsieur [N] qui n’a pas plus payé sa quote-part et s’est désolidarisé du compte joint entraînant ainsi sa fermeture sans préavis, ni information préalable du compte commun
- que selon l’article 262 du Code civil la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers et donc que la créance de la société CREDIT LOGEMENT à son encontre doit être limitée à sa quote-part. 
- qu’elle sollicite des délais de paiement. 

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 5 septembre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

I / Sur l’inopposabilité des fautes commises dans l’octroi du prêt dans le cadre d’un recours personnel
Il ressort de l’article 37II de l’ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021 que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. 
Selon l’article 2305 du Code Civil, dans sa version applicable au présent litige : « La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. » 
Monsieur [N] fait valoir que la déchéance du terme ne peut être acquise. 
Il convient de souligner qu’aux termes de l’article 2305 du Code civil, la caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; elle n’a néanmoins de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
En application de l’article 2306 du même code, la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits du créancier contre le débiteur.
Il convient de préciser que la caution est libre d'opter pour l’exercice d'un recours personnel plutôt que subrogatoire.
En outre, la caution peut empêcher le débiteur de lui opposer une exception en faisant valoir qu’elle n’exerce que son recours personnel. Les débiteurs principaux ne sont pas fondés à reprocher à la caution exerçant son recours personnel, droit propre de la caution résultant du seul paiement qu’elle a effectué et qui ne dérive pas du contrat de prêt, les conditions dans lesquelles le prêt a été souscrit. Il est donc de droit constant que les exceptions opposables au créancier désintéressé par la caution ne sont pas opposables à celle-ci dans le cadre de son recours personnel fondé sur l’article 2305 du Code civil.
Dès lors, en choisissant d’exercer son recours personnel, la société CREDIT LOGEMENT peut exercer son recours à l’encontre de Monsieur [N] et Madame [D] sans que ces derniers ne puissent se prévaloir ni lui opposer les éventuelles fautes commises par la SOCIETE GENERALE dans l’octroi du prêt cautionné. Les exceptions soulevées par le débiteur lui sont inopposables.

II / Sur la demande en paiement formée par la société CREDIT LOGEMENT
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT, caution, exerce son recours au visa de l’article 2305 du Code Civil et agit donc sur le fondement de son recours personnel. Elle réclame à Monsieur [N] et Madame [D] les sommes dont elle s’est acquittées auprès de LA SOCIETE GENERALE en lieu et place des débiteurs à savoir les sommes de :
47.544,32 euros au titre du principal, 1.388,98 euros au titre des intérêts courus depuis le 9 novembre 2020 sur la somme de 6.708,91 euros et depuis le 9 janvier 2022 sur le surplus, La demanderesse peut prétendre au remboursement de la somme qu’elle a réglée au créancier au titre des capital, intérêts, frais et autres accessoires.
En effet, il ressort des deux quittances subrogatives produites, que la société CREDIT LOGEMENT s’est acquittée auprès de la SOCIETE GENERALE des sommes suivantes : 
La somme de 6.708,91 euros, selon quittance subrogative du 9 novembre 2020. La somme de 40.835,41 euros, selon quittance subrogative du 19 janvier 2022Il ressort de l’arrêté de décompte de créance produit en pièces 25 qu’aucun règlement n’est intervenu depuis les règlements quittancés (hors paiement dans le cadre de l’hypothèque judicaire provisoire). 
- Sur la solidarité
Ainsi, Monsieur [N] et Madame [D] sont solidairement redevables auprès de la société CREDIT LOGEMENT des sommes dues au titre du principal et des intérêts échus. En effet le contrat de prêt signé le 1er décembre 2003 précise en page 1 que : « les emprunteurs agissent solidairement entre eux et sont considérés comme un seul débiteur aux termes de l’article 1200 du Code civil ». 
Il convient de relever que Madame [D] invoque l’article 262 du Code civil et allègue que la convention de divorce est opposable aux tiers et donc que la créance de la société CREDIT LOGEMENT à son encontre doit être limité à sa quote-part. 
Cependant, il est admis que la convention des époux, même homologuée en justice, ne peut avoir pour effet, en l’absence d’un accord du créancier, de réduire ou d’éteindre la dette de l’un des conjoints et n’a de force obligatoire que dans leurs rapports réciproques. 
Par conséquent, Madame [D] sera déboutée de sa demande visant à limiter la condamnation à l’égard du CREDIT LOGEMENT à sa quote-part, puisqu’il s’agit de l’organisation des rapports entre époux qui ressort de la compétence du juge aux affaires familiales en tant que juge liquidateur, au terme de l’article L. 213-3 du Code de l’organisation judiciaire. 
Par conséquent, Monsieur [N] et Madame [D] sont solidairement redevables en principal des sommes suivantes : 
De la somme de 6.708,91 euros, selon quittance subrogative du 9 novembre 2020. De la somme de 40.835,41 euros, selon quittance subrogative du 19 janvier 2022. Ces sommes ont déjà été payées dans le cadre de l’hypothèque judicaire provisoire à hauteur de 50.272,11 euros, les condamnations seront donc prononcées en deniers ou quittances. 

III/ Le point de départ des intérêts au taux légal
Ainsi en vertu de l’article 2305 du Code Civil devenu l’article 2308 du Code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. »
Il est admis que les intérêts visés par l’article 2305 du Code civil sont les intérêts de la somme que la caution a payée et, par ce fait, qu’elle a avancée au débiteur. Ces intérêts, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, permettent de réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser. Ainsi, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu'elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d'intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d'intérêt différent. 
Ainsi, la dette produit des intérêts au taux légal à compter du paiement fait par la caution, et ce jusqu’à parfait achèvement, soit :
La somme de 6.708,91 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 9 novembre 2020, et ce, jusqu’à parfait achèvement,La somme de 40.835,41 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 19 janvier 2022, et ce, jusqu’à parfait achèvement.Ces sommes ont déjà été payées dans le cadre de l’hypothèque judicaire provisoire à hauteur de 50.272,11 euros. Les condamnations seront donc prononcées en deniers ou quittances

IV/ Sur la capitalisation des intérêts 
L'article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du Code civil, dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ».
Il est admis qu’en application de l'article L. 312-23 de l'ancien code de la consommation, devenu l’article L.313-52 du code de la consommation, qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, ce qui fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts.
Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier. Cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (1ère chambre civile, 20 avril 2022, n° 20-23.617).
Dès lors, la société CREDIT LOGEMENT sera déboutée de sa demande en vue de la capitalisation des intérêts. 

V/ Sur la demande en délai de paiement 
En application de l’article 1244-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. 
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l'espèce, Monsieur [N] et Madame [D] sollicitent des délais de paiement. Il est cependant établi que le bien immobilier a été saisi et donc que la société CREDIT LOGEMENT a été intégralement indemnisée. 
Par conséquent, Monsieur [N] et Madame [D] seront déboutés de leur demande en délais de paiement. 
V / Sur les demandes accessoires 
A- Sur les dépens 
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] et Madame [D], partie perdante, doivent donc être condamnés aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Charlotte GUITTARD - Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ayant prononcé la solidarité concernant la condamnation principale, il convient de condamner Monsieur [N] et Madame [D] aux dépens sous la même solidarité, qui seront réglés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle.

B- Sur l’article 700 du code de procédure civile 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 
Condamnés aux dépens, Monsieur [N] et Madame [D] indemniseront la société CREDIT LOGEMENT de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Ayant prononcé la solidarité concernant la condamnation principale, il convient de condamner Monsieur [N] et Madame [D] au titre des frais non compris dans les dépens sous la même solidarité.

C- Sur la demande en remboursement des frais d’inscription d’hypothèque provisoire
La société CREDIT LOGEMENT sollicite une indemnisation des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire d’un montant de 1.338,81 euros. 
Elle justifie des frais engagés. 
Par conséquent, Monsieur [N] et Madame [D] seront solidairement condamnés à payer la somme de 1.338,81 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, somme qui a déjà été payée. 

D- Sur l’exécution provisoire 
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s'agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. 
En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter. 

PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,


CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [N] et Madame [X] [D] épouse [N] à payer, en deniers ou quittances, à la société CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes :
La somme de 6.708,91 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 9 novembre 2020, et ce, jusqu’à parfait achèvement,La somme de 40.835,41 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 19 janvier 2022, et ce, jusqu’à parfait achèvement.DÉBOUTE la société CREDIT LOGEMENT de sa demande relative à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [N] et Madame [X] [D] épouse [N] de leur demande en délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [N] et Madame [X] [D] épouse [N] à payer, en deniers ou quittances, à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.338,81 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [N] et Madame [X] [D] épouse [N] à payer à la société CREDIT LOGEMENT, en deniers ou quittances, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [N] et Madame [X] [D] épouse [N] aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Charlotte GUITTARD - Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et qui seront réglés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ; 
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement. 

Ainsi fait et rendu le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1305, code civil 2308, code civil 1200, code civil 1244-1, code de la consommation L313-52, code de la consommation L312-22, code de l'organisation judiciaire L213-3, code civil 2305, code civil 2306, code civil 262, code de procedure civile 262, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-11-08T20:14:00.276Z.