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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 4ème chambre civile, 31 août 2026, n° 26/00498

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Le 29 juin 2021, Monsieur [S], [N], [P] dit [B] [O] et Madame [I] [G] ont souscrit solidairement auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE EAUX CLAIRES un prêt immobilier d’un montant initial de 155.000 euros à rembourser en 297 mois au taux fixe de 1,30%, aux fins d’achat d’une résidence principale.

L’association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT s’est portée caution du remboursement de l’intégralité de ce prêt. 

Malgré plusieurs mises en demeure, des échéances sont restées impayées. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE EAUX CLAIRES a prononcé la résiliation du contrat de prêt le 19 août 2025 et sollicité le remboursement intégral des montants restant dus.

L'association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT, en sa qualité de caution, a procédé au règlement de la somme de 136.725,32 euros le 19 novembre 2025 à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE EAUX CLAIRES. Une quittance subrogative lui a été remise par la banque.

Par courrier du 24 juillet 2025, l'association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT a mis en demeure Monsieur [S], [N], [P] dit [B] [O] et Madame [I] [G] de procéder au règlement de la somme de 136.725,32 euros.

Cette lettre a été signifiée par acte de commissaire de justice à Monsieur [S], [N], [P] dit [B] [O] et Madame [I] [G] le 23 décembre 2025.

Le 26 janvier 2026, l'association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT a assigné Monsieur [S], [N], [P] dit [B] [O] et Madame [I] [G] en paiement devant le tribunal judiciaire.

Aux termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, l'association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT demande au tribunal, au visa de l'article 2305 ancien du code civil, de :
- Condamner solidairement Monsieur [S], [N], [P] dit [B] [O] et Madame [I] [G] à lui payer la somme de 136.725,32 euros au titre du remboursement du solde du prêt augmenté des intérêts au taux conventionnel de 4,30 % (1,30 % + 3 points) à compter du 19 novembre 2025,
- Condamner solidairement Monsieur [S], [N], [P] dit [B] [O] et Madame [I] [G] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum Monsieur [S], [N], [P] dit [B] [O] et Madame [I] [G] aux dépens de la procédure, en ce compris les dépens de l'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution avec distraction au profit de Maître Gaëlle CHAVRIER, Avocat, sur son affirmation de droit.

L'association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT explique notamment vouloir exercer son recours personnel contre les débiteurs principaux, pour obtenir le règlement intégral des sommes exposées par elle.

Bien que régulièrement convoqués par assignation déposée en étude, Monsieur [S], [N], [P] dit [B] [O] et Madame [I] [G] n’ont pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, un jugement sera rendu à leur encontre. Il sera qualifié de réputé contradictoire.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 11 mai 2026.

L'affaire a été retenue à l'audience du 1er juin 2026 et mise en délibéré au 31 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

L'article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

En l'espèce, l'association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT justifie avoir réglé à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE EAUX CLAIRES la somme totale de 136.725,32 euros au titre de son engagement de caution, le 19 novembre 2025 (pièce 23 ).

Elle établit par ailleurs avoir mis en demeure Monsieur [S], [N], [P] dit [B] [O] et Madame [I] [G] de lui rembourser les sommes payées par elle par courriers recommandés du 19 novembre 2025 (pièces 24 et 25).

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [S], [N], [P] dit [B] [O] et Madame [I] [G] à verser à l'association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT la somme de 136.725,32 euros selon décompte arrêté au 19 novembre 2025.

Cette condamnation sera prononcée solidairement à l'encontre de Monsieur [S], [N], [P] dit [B] [O] et Madame [I] [G] conformément aux dispositions de l'article 2307 du code civil dans sa version applicable au présent litige.

Selon les termes de la demande de caution signée par Monsieur [S], [N], [P] dit [B] [O] et Madame [I] [G], ceux-ci doivent rembourser à la caution les sommes avancées avec intérêts calculés prorata temporis au taux conventionnel prévu pour les intérêts de retard dans le contrat de prêt (pièce 2 page 2).


Selon l'offre de prêt, les intérêts de retard sont calculés sur le taux contractuel majoré de 3 points (pièce 1 page 10/13), soit 4,3 %.

En conséquence, au vu des pièces produites, Monsieur [S], [N], [P] dit [B] [O] et Madame [I] [G] seront condamnés solidairement à payer à l'association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT la somme de 136.725,32 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,3 % à compter du 19 novembre 2025.

Sur les autres demandes

Monsieur [S], [N], [P] dit [B] [O] et Madame [I] [G] succombant à la présente procédure seront condamnés in solidum aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Gaëlle CHAVRIER sur son affirmation de droit.

Il n'est pas justifié de la mise en œuvre de mesures conservatoires. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur la prise en charge de ces frais. L'association sera déboutée de cette demande à ce titre. Monsieur [S], [N], [P] dit [B] [O] et Madame [I] [G] devront également verser in solidum à l'association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas justifié d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [S], [N], [P] dit [B] [O] et Madame [I] [G] à payer à l'association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT la somme de 136.725,32 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,3 % à compter du 19 novembre 2025,

CONDAMNE in solidum Monsieur [S], [N], [P] dit [B] [O] et Madame [I] [G] à payer à l'association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [S], [N], [P] dit [B] [O] et Madame [I] [G] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Gaëlle CHAVRIER sur son affirmation de droit,

DEBOUTE l'association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT de sa demande de condamnation aux dépens au titre de l'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution,

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision

LE GREFFIER LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

4ème chambre civile

N° RG 26/00498 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M2AA

SS


































Copie exécutoire 
et copie 

délivrées le :31/08/26

à :
la SELAS AGIS






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 31 Août 2026


ENTRE :

DEMANDERESSE

CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE


D’UNE PART


 E T :

DEFENDEURS

Monsieur [S] [N] [P], dit [B] [O]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] (TOGO) demeurant [Adresse 2]

défaillant

Madame [I] [A] [G] 
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

défaillant


D’AUTRE PART






A l’audience publique du 01 Juin 2026, tenue à juge unique par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après dépôt du dossier, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 31 Août 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Le 29 juin 2021, Monsieur [S], [N], [P] dit [B] [O] et Madame [I] [G] ont souscrit solidairement auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE EAUX CLAIRES un prêt immobilier d’un montant initial de 155.000 euros à rembourser en 297 mois au taux fixe de 1,30%, aux fins d’achat d’une résidence principale.

L’association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT s’est portée caution du remboursement de l’intégralité de ce prêt. 

Malgré plusieurs mises en demeure, des échéances sont restées impayées. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE EAUX CLAIRES a prononcé la résiliation du contrat de prêt le 19 août 2025 et sollicité le remboursement intégral des montants restant dus.

L'association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT, en sa qualité de caution, a procédé au règlement de la somme de 136.725,32 euros le 19 novembre 2025 à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE EAUX CLAIRES. Une quittance subrogative lui a été remise par la banque.

Par courrier du 24 juillet 2025, l'association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT a mis en demeure Monsieur [S], [N], [P] dit [B] [O] et Madame [I] [G] de procéder au règlement de la somme de 136.725,32 euros.

Cette lettre a été signifiée par acte de commissaire de justice à Monsieur [S], [N], [P] dit [B] [O] et Madame [I] [G] le 23 décembre 2025.

Le 26 janvier 2026, l'association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT a assigné Monsieur [S], [N], [P] dit [B] [O] et Madame [I] [G] en paiement devant le tribunal judiciaire.

Aux termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, l'association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT demande au tribunal, au visa de l'article 2305 ancien du code civil, de :
- Condamner solidairement Monsieur [S], [N], [P] dit [B] [O] et Madame [I] [G] à lui payer la somme de 136.725,32 euros au titre du remboursement du solde du prêt augmenté des intérêts au taux conventionnel de 4,30 % (1,30 % + 3 points) à compter du 19 novembre 2025,
- Condamner solidairement Monsieur [S], [N], [P] dit [B] [O] et Madame [I] [G] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum Monsieur [S], [N], [P] dit [B] [O] et Madame [I] [G] aux dépens de la procédure, en ce compris les dépens de l'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution avec distraction au profit de Maître Gaëlle CHAVRIER, Avocat, sur son affirmation de droit.

L'association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT explique notamment vouloir exercer son recours personnel contre les débiteurs principaux, pour obtenir le règlement intégral des sommes exposées par elle.

Bien que régulièrement convoqués par assignation déposée en étude, Monsieur [S], [N], [P] dit [B] [O] et Madame [I] [G] n’ont pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, un jugement sera rendu à leur encontre. Il sera qualifié de réputé contradictoire.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 11 mai 2026.

L'affaire a été retenue à l'audience du 1er juin 2026 et mise en délibéré au 31 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

L'article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

En l'espèce, l'association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT justifie avoir réglé à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] CENTRE EAUX CLAIRES la somme totale de 136.725,32 euros au titre de son engagement de caution, le 19 novembre 2025 (pièce 23 ).

Elle établit par ailleurs avoir mis en demeure Monsieur [S], [N], [P] dit [B] [O] et Madame [I] [G] de lui rembourser les sommes payées par elle par courriers recommandés du 19 novembre 2025 (pièces 24 et 25).

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [S], [N], [P] dit [B] [O] et Madame [I] [G] à verser à l'association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT la somme de 136.725,32 euros selon décompte arrêté au 19 novembre 2025.

Cette condamnation sera prononcée solidairement à l'encontre de Monsieur [S], [N], [P] dit [B] [O] et Madame [I] [G] conformément aux dispositions de l'article 2307 du code civil dans sa version applicable au présent litige.

Selon les termes de la demande de caution signée par Monsieur [S], [N], [P] dit [B] [O] et Madame [I] [G], ceux-ci doivent rembourser à la caution les sommes avancées avec intérêts calculés prorata temporis au taux conventionnel prévu pour les intérêts de retard dans le contrat de prêt (pièce 2 page 2).


Selon l'offre de prêt, les intérêts de retard sont calculés sur le taux contractuel majoré de 3 points (pièce 1 page 10/13), soit 4,3 %.

En conséquence, au vu des pièces produites, Monsieur [S], [N], [P] dit [B] [O] et Madame [I] [G] seront condamnés solidairement à payer à l'association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT la somme de 136.725,32 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,3 % à compter du 19 novembre 2025.

Sur les autres demandes

Monsieur [S], [N], [P] dit [B] [O] et Madame [I] [G] succombant à la présente procédure seront condamnés in solidum aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Gaëlle CHAVRIER sur son affirmation de droit.

Il n'est pas justifié de la mise en œuvre de mesures conservatoires. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur la prise en charge de ces frais. L'association sera déboutée de cette demande à ce titre. Monsieur [S], [N], [P] dit [B] [O] et Madame [I] [G] devront également verser in solidum à l'association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas justifié d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [S], [N], [P] dit [B] [O] et Madame [I] [G] à payer à l'association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT la somme de 136.725,32 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,3 % à compter du 19 novembre 2025,

CONDAMNE in solidum Monsieur [S], [N], [P] dit [B] [O] et Madame [I] [G] à payer à l'association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [S], [N], [P] dit [B] [O] et Madame [I] [G] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Gaëlle CHAVRIER sur son affirmation de droit,

DEBOUTE l'association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT de sa demande de condamnation aux dépens au titre de l'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution,

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision

LE GREFFIER LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T17:08:05.960Z.