Tribunal judiciaire de Rouen, PAC - Contentieux, 19 mai 2026, n° 26/00252
Exposé du litige
* * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après CEGC), s’est portée caution le 6 septembre 2013 auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES en faveur de M. [L] [T] [Y] et de Mme [C] [E], afin de garantir le remboursement de deux prêts immobiliers pour l’acquisition de leur résidence principale, à savoir : - prêt PRIMOLIS 2PALIERS n° F2196562/9292488, d’un montant de 101 290,65 euros au taux d’intérêt nominal de 3,40 %, - prêt PRIMO REPORT n° F2196562/9292487, d’un montant de 80 000 euros, au taux d’intérêt nominal de 2,95 %. Par actes des 13 et 15 janvier 2026, la société CEGC a fait assigner Mme [C] [E] et M. [L] [T] [Y] devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de : - 17 114,13 euros au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMO n° 9292487, outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2025, - 3 733 00 euros au titre des frais exposés par la CEGC et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, à titre subsidiaire, - 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, - aux entiers dépens, en ce compris les frais engagés dans la présente instance et au visa de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution. Sur le fondement des articles 1103, 2288 et 2305 et suivants du code civil, la CEGC sollicite le remboursement de la somme versée à la banque en sa qualité de caution suite à la défaillance de M. [L] [T] [Y] et Mme [C] [E] dans le règlement des mensualités contractuelles. Les débiteurs n’ont pas répondu à sa proposition de règlement amiable. Ils sont tenus des frais qu’elle a exposés depuis qu’elle leur a dénoncé les poursuites dirigées contre elle, dans le cadre de son recours personnel. Régulièrement cités à étude, M. [L] [T] [Y] et Mme [C] [E] n’ont pas comparu ni été représentés. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, à ses dernières écritures. La clôture de l’instruction est intervenue le 17 mars 2026, le dossier de plaidoirie ayant été déposé au greffe. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandesen paiement En vertu de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Selon les articles 2288 et 2305 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Dès lors, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Aux termes de l’article 1200 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 10 février 2016, il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier. Enfin, en application de l’article 2307 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 15 septembre 2021, lorsqu’il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d’eux, le recours pour la répétition du total de ce qu’elle a payé. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du courrier daté du 6 septembre 2013 (pièce n°2), que la CEGC s’est engagée en qualité de caution de M. [L] [T] [Y] et Mme [C] [E] dans le cadre de deux prêts immobiliers accordés par la Caisse d’Épargne suivant offre du 20 septembre 2013, régulièrement acceptée le 5 octobre 2013, d’un montant de 101 290,55 au taux annuel de 3,40 %, sur une durée de 298 mois d’une part et d’un montant de 80 000 euros au taux annuel de 2,95%, sur une durée de 168 mois d’autre part. Par courriers recommandés avec avis de réception des 20 septembre 2025, la banque a informé les défendeurs de la déchéance du terme et les a mis en demeure de lui régler la totalité des sommes dues, à savoir 18 168,27 euros comprenant les intérêts échus, de retard et l’indemnité contractuelle de 7 %. En raison de la défaillance persistante de M. [L] [T] [Y] et Mme [C] [E], la CEGC a réglé à la Caisse d’Épargne la somme de 17 114,13 euros en application de son engagement de caution du prêt « PRIMO REPORT (9292487) », ainsi qu’en atteste la quittance subrogative du 28 novembre 2025 établie à son profit par la banque. Il est établi que la CEGC a averti M. [L] [T] [Y] et Mme [C] [E], par lettres recommandées datées du 6 octobre 2025 (non réclamée pour le premier et distribuée à la seconde le 9 octobre 2025), du règlement à venir de leur dette auprès de la banque. Par lettres recommandées datées du 1er décembre 2025, la CEGC a ensuite mis en demeure les défendeurs de lui rembourser la somme de 17 114,13 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal. En l’absence de comparution de M. [L] [T] [Y] et Mme [C] [E], il n’est ni démontré ni même allégué qu’ils auraient procédé à un quelconque règlement. La CEGC est donc fondée à recouvrer contre M. [L] [T] [Y] et Mme [C] [E] sa créance en principal à hauteur de 17 114,13 euros. Il convient donc de les condamner solidairement au règlement de cette somme. Il est par ailleurs admis que les intérêts courent, par exception au droit commun, à compter du paiement fait par la caution, soit le 28 novembre 2025. En ce qui concerne la demande de remboursement des frais exposés en tant que caution, la CEGC démontre avoir obtenu le 19 décembre 2025, avec l’assistance de son avocat, l’autorisation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur l’immeuble appartenant indivisément à Mme [C] [E] et M. [L] [T] [Y], objet du prêt litigieux. Toutefois, la seule facture d’honoraires d’avocat versée aux débats (pièce n°12) est insuffisante pour établir qu’elle a effectivement payé ces honoraires. La demande de la CEGC à ce titre sera donc rejetée. Sur les frais accessoires au jugement Conformément aux dispositions de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’issue du litige et l’équité conduisent à condamner in solidum aux dépens M. [L] [T] [Y] et Mme [C] [E], qui succombent à l’instance. Il convient de préciser que les dépens ne comprennent pas les frais occasionnés par une mesure conservatoire (telle qu’une hypothèque) dont il sera rappelé qu’en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, ils sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces frais, relevant de l’exécution forcée, au stade du jugement sur le principal. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Au cas présent, M. [L] [T] [Y] et Mme [C] [E] seront condamnés in solidum à payer la somme de 2 000 euros à la CEGC au titre des frais irrépétibles. Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel, CONDAMNE solidairement M. [L] [T] [Y] et Mme [C] [E] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES et CAUTIONS (CEGC) la somme de 17 114,13 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2025 ; REJETTE la demande de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES et CAUTIONS (CEGC) en paiement de la somme de 3 733 euros au titre des frais exposés ; CONDAMNE in solidum M. [L] [T] [Y] et Mme [C] [E] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur les frais engagés en application de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE in solidum M. [L] [T] [Y] et Mme [C] [E] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES et CAUTIONS (CEGC) la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples. RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le greffier Le président République française Au nom du peuple français
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN PAC - CONTENTIEUX JUGEMENT DU 19 mai 2026 MINUTE N° : AMP/BB N° RG 26/00252 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NQ47 53J Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ Monsieur [L] [T] [Y] Madame [C] [J] [E] DEMANDERESSE S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 94 DEFENDEURS Monsieur [L] [T] [Y] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant Chez Mme [I] [T] - [Adresse 2] [Adresse 3] Madame [C] [J] [E] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] [Localité 3] Non constitués JUGEMENT : réputé contradictoire Et en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 mai 2026 Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT juge , et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après CEGC), s’est portée caution le 6 septembre 2013 auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES en faveur de M. [L] [T] [Y] et de Mme [C] [E], afin de garantir le remboursement de deux prêts immobiliers pour l’acquisition de leur résidence principale, à savoir : - prêt PRIMOLIS 2PALIERS n° F2196562/9292488, d’un montant de 101 290,65 euros au taux d’intérêt nominal de 3,40 %, - prêt PRIMO REPORT n° F2196562/9292487, d’un montant de 80 000 euros, au taux d’intérêt nominal de 2,95 %. Par actes des 13 et 15 janvier 2026, la société CEGC a fait assigner Mme [C] [E] et M. [L] [T] [Y] devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de : - 17 114,13 euros au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMO n° 9292487, outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2025, - 3 733 00 euros au titre des frais exposés par la CEGC et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, à titre subsidiaire, - 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, - aux entiers dépens, en ce compris les frais engagés dans la présente instance et au visa de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution. Sur le fondement des articles 1103, 2288 et 2305 et suivants du code civil, la CEGC sollicite le remboursement de la somme versée à la banque en sa qualité de caution suite à la défaillance de M. [L] [T] [Y] et Mme [C] [E] dans le règlement des mensualités contractuelles. Les débiteurs n’ont pas répondu à sa proposition de règlement amiable. Ils sont tenus des frais qu’elle a exposés depuis qu’elle leur a dénoncé les poursuites dirigées contre elle, dans le cadre de son recours personnel. Régulièrement cités à étude, M. [L] [T] [Y] et Mme [C] [E] n’ont pas comparu ni été représentés. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, à ses dernières écritures. La clôture de l’instruction est intervenue le 17 mars 2026, le dossier de plaidoirie ayant été déposé au greffe. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandesen paiement En vertu de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Selon les articles 2288 et 2305 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Dès lors, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Aux termes de l’article 1200 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 10 février 2016, il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier. Enfin, en application de l’article 2307 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 15 septembre 2021, lorsqu’il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d’eux, le recours pour la répétition du total de ce qu’elle a payé. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du courrier daté du 6 septembre 2013 (pièce n°2), que la CEGC s’est engagée en qualité de caution de M. [L] [T] [Y] et Mme [C] [E] dans le cadre de deux prêts immobiliers accordés par la Caisse d’Épargne suivant offre du 20 septembre 2013, régulièrement acceptée le 5 octobre 2013, d’un montant de 101 290,55 au taux annuel de 3,40 %, sur une durée de 298 mois d’une part et d’un montant de 80 000 euros au taux annuel de 2,95%, sur une durée de 168 mois d’autre part. Par courriers recommandés avec avis de réception des 20 septembre 2025, la banque a informé les défendeurs de la déchéance du terme et les a mis en demeure de lui régler la totalité des sommes dues, à savoir 18 168,27 euros comprenant les intérêts échus, de retard et l’indemnité contractuelle de 7 %. En raison de la défaillance persistante de M. [L] [T] [Y] et Mme [C] [E], la CEGC a réglé à la Caisse d’Épargne la somme de 17 114,13 euros en application de son engagement de caution du prêt « PRIMO REPORT (9292487) », ainsi qu’en atteste la quittance subrogative du 28 novembre 2025 établie à son profit par la banque. Il est établi que la CEGC a averti M. [L] [T] [Y] et Mme [C] [E], par lettres recommandées datées du 6 octobre 2025 (non réclamée pour le premier et distribuée à la seconde le 9 octobre 2025), du règlement à venir de leur dette auprès de la banque. Par lettres recommandées datées du 1er décembre 2025, la CEGC a ensuite mis en demeure les défendeurs de lui rembourser la somme de 17 114,13 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal. En l’absence de comparution de M. [L] [T] [Y] et Mme [C] [E], il n’est ni démontré ni même allégué qu’ils auraient procédé à un quelconque règlement. La CEGC est donc fondée à recouvrer contre M. [L] [T] [Y] et Mme [C] [E] sa créance en principal à hauteur de 17 114,13 euros. Il convient donc de les condamner solidairement au règlement de cette somme. Il est par ailleurs admis que les intérêts courent, par exception au droit commun, à compter du paiement fait par la caution, soit le 28 novembre 2025. En ce qui concerne la demande de remboursement des frais exposés en tant que caution, la CEGC démontre avoir obtenu le 19 décembre 2025, avec l’assistance de son avocat, l’autorisation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur l’immeuble appartenant indivisément à Mme [C] [E] et M. [L] [T] [Y], objet du prêt litigieux. Toutefois, la seule facture d’honoraires d’avocat versée aux débats (pièce n°12) est insuffisante pour établir qu’elle a effectivement payé ces honoraires. La demande de la CEGC à ce titre sera donc rejetée. Sur les frais accessoires au jugement Conformément aux dispositions de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’issue du litige et l’équité conduisent à condamner in solidum aux dépens M. [L] [T] [Y] et Mme [C] [E], qui succombent à l’instance. Il convient de préciser que les dépens ne comprennent pas les frais occasionnés par une mesure conservatoire (telle qu’une hypothèque) dont il sera rappelé qu’en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, ils sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces frais, relevant de l’exécution forcée, au stade du jugement sur le principal. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Au cas présent, M. [L] [T] [Y] et Mme [C] [E] seront condamnés in solidum à payer la somme de 2 000 euros à la CEGC au titre des frais irrépétibles. Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel, CONDAMNE solidairement M. [L] [T] [Y] et Mme [C] [E] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES et CAUTIONS (CEGC) la somme de 17 114,13 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2025 ; REJETTE la demande de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES et CAUTIONS (CEGC) en paiement de la somme de 3 733 euros au titre des frais exposés ; CONDAMNE in solidum M. [L] [T] [Y] et Mme [C] [E] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur les frais engagés en application de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE in solidum M. [L] [T] [Y] et Mme [C] [E] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES et CAUTIONS (CEGC) la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples. RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le greffier Le président République française Au nom du peuple français En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2305, code civil 1200, code civil 2307, code des procedures civiles d'execution L512-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00498
en commun : code civil 2305, code civil 2307, code des procedures civiles d'execution L512-2
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00678
en commun : code civil 2305, code civil 1200, code des procedures civiles d'execution L512-2
- 11 décembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/07232
en commun : code civil 1200, code civil 2307
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/00727
en commun : code civil 1200, code civil 2307
- 8 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07087
en commun : code civil 2307, code des procedures civiles d'execution L512-2
- 8 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07605
en commun : code civil 2307, code des procedures civiles d'execution L512-2
- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00129
en commun : code civil 2307, code des procedures civiles d'execution L512-2
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02909
en commun : code civil 2307, code des procedures civiles d'execution L512-2
Mise à jour de la source le 2026-05-22T19:19:17.575Z.