Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Orléans, Chambre 1- section A, 1 septembre 2026, n° 26/02559
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête écrite reçue au greffe le 1er avril 2026, la SAS COSMEO, la SAS ORLEANS-TRANSPORTS, la SAS TRANSACTIV, la SAS ORLEANS LOGISTIQUE ont saisi le tribunal judiciaire d’Orléans en vue de constater, à la date de la requête, l’existence d’une unité économique et sociale entre les sociétés du groupe COSMEO. Il y a lieu de se référer à la requête pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, aux termes de laquelle elles sollicitent de constater l’existence d’une unité économique et sociale entre les sociétés du Groupe COSMEO. Les sociétés requérantes ont été convoquées à l’audience du 8 juin 2026 à laquelle elles ont comparu. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article L.2313-8 alinéa 1er du code du travail, lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place. En application de cet article, une unité économique et sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, en second lieu, par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés. En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que : Les parties exercent des activités similaires ou complémentaires dans le domaine du transport et de la logistique (pièces n°2 à 5) ;La concentration des pouvoirs de direction est caractérisée par la présence de dirigeants communs, notamment la société COSMEO dirigée par M. [P] [Q] (pièces 1, à 9) ; La société COSMEO fournit divers supports au bénéfice des autres entités, notamment la gestion des opérations de comptabilité et de trésorerie (pièces n°10 et 11), la mise à disposition de locaux, une assistance en matière administrative (pièce n°14 à 18), un service RH et paie, un service communication Groupe, un service informatique et un service maintenance (pièce n°22) ; Les parties déclarent constituer un groupe fiscalement intégré (pièce n°18) ;Il existe une politique sociale unifiée, notamment en termes d’accords collectifs, d’intéressement et de rémunération (pièces n°100 à 103 et 106). Il existe une communauté de travailleurs puisque les salariés peuvent évoluer entre les différentes sociétés du Groupe, (pièces n°110 à 113) ; Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande tendant à reconnaître l’existence d’une unité économique et sociale (UES) entre les sociétés suivantes : SAS COSMEO, SAS ORLEANS-TRANSPORTS, SAS TRANSACTIV, SAS ORLEANS LOGISTIQUE.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, en premier ressort, Reconnaît l’existence d’une unité économique et sociale entre les sociétés suivantes : les sociétés COSMEO, ORLEANS-TRANSPORTS, TRANSACTIV et ORLEANS LOGISTIQUE ; Constate l’absence de dépens. Le greffier Le président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 2026 Affaire N° : N° RG 26/02559 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HTLF Président : Sébastien TICHIT, Juge Greffier : Sophie MARAINE, Greffier DÉBATS : Audience Publique du 08 Juin 2026 NOM DES PARTIES : DEMANDERESSES : S.A.S. COSMEO, dont le siège social est sis : [Adresse 1], Représentée M. [P] [Q], son Président. S.A.S. ORLEANS-TRANSPORTS, dont le siège social est sis : [Adresse 2], Représentée M. [P] [Q], son Président. S.A.S. TRANSACTIV, dont le siège social est sis : [Adresse 1], Représentée M. [P] [Q], son Président. S.A.S. ORLEANS LOGISTIQUE, dont le siège social est sis : [Adresse 3], Représentée M. [P] [Q], son Président. EXPOSE DU LITIGE Par requête écrite reçue au greffe le 1er avril 2026, la SAS COSMEO, la SAS ORLEANS-TRANSPORTS, la SAS TRANSACTIV, la SAS ORLEANS LOGISTIQUE ont saisi le tribunal judiciaire d’Orléans en vue de constater, à la date de la requête, l’existence d’une unité économique et sociale entre les sociétés du groupe COSMEO. Il y a lieu de se référer à la requête pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, aux termes de laquelle elles sollicitent de constater l’existence d’une unité économique et sociale entre les sociétés du Groupe COSMEO. Les sociétés requérantes ont été convoquées à l’audience du 8 juin 2026 à laquelle elles ont comparu. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article L.2313-8 alinéa 1er du code du travail, lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place. En application de cet article, une unité économique et sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, en second lieu, par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés. En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que : Les parties exercent des activités similaires ou complémentaires dans le domaine du transport et de la logistique (pièces n°2 à 5) ;La concentration des pouvoirs de direction est caractérisée par la présence de dirigeants communs, notamment la société COSMEO dirigée par M. [P] [Q] (pièces 1, à 9) ; La société COSMEO fournit divers supports au bénéfice des autres entités, notamment la gestion des opérations de comptabilité et de trésorerie (pièces n°10 et 11), la mise à disposition de locaux, une assistance en matière administrative (pièce n°14 à 18), un service RH et paie, un service communication Groupe, un service informatique et un service maintenance (pièce n°22) ; Les parties déclarent constituer un groupe fiscalement intégré (pièce n°18) ;Il existe une politique sociale unifiée, notamment en termes d’accords collectifs, d’intéressement et de rémunération (pièces n°100 à 103 et 106). Il existe une communauté de travailleurs puisque les salariés peuvent évoluer entre les différentes sociétés du Groupe, (pièces n°110 à 113) ; Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande tendant à reconnaître l’existence d’une unité économique et sociale (UES) entre les sociétés suivantes : SAS COSMEO, SAS ORLEANS-TRANSPORTS, SAS TRANSACTIV, SAS ORLEANS LOGISTIQUE. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, en premier ressort, Reconnaît l’existence d’une unité économique et sociale entre les sociétés suivantes : les sociétés COSMEO, ORLEANS-TRANSPORTS, TRANSACTIV et ORLEANS LOGISTIQUE ; Constate l’absence de dépens. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T17:08:47.645Z.