Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lisieux, MEE Civil Contentieux, 1 septembre 2026, n° 26/00091
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [V], [C], [A] [O], né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 5] (33), de nationalité Française, en son vivant retraité, demeurant [Adresse 4] à [Localité 6], et décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 7] (14). Selon acte de notoriété établi le 1er septembre 2022 par Me [G] [M] à [Localité 8] (Loir-et-Cher), [V] [O] a laissé pour lui succéder ses enfants et petits-enfants nés de son union avec Mme [N], [J], [L] [Z], son épouse divorcée : - M. [X] [B] [A] [O], son fils, - Mme [P] [N] [Y] [F] [O] épouse [T], ayant renoncé purement et simplement à la succession par déclaration du 26 juin 2019, - M. [S] [E] [O], fils de Mme [P] [O] épouse [T], - M. [G] [I] [H] [V] [T], fils de Mme [P] [O] épouse [T], ayant renoncé purement et simplement à la succession par déclaration du 9 septembre 2024, - M. [Q] [I] [B] [K] [T], fils de Mme [P] [O] épouse [T]. La succession est notamment composée : - de parts sociales dans la Sci [W] comprenant un immeuble dans les Yvelines, des bureaux à Limay (78). Le défunt était le gérant de ladite Sci dont le capital était réparti entre ce dernier, Mme [R] [D], M. [UR] [OU] et M. [RB] [OU] ; - de parts sociales dans la Sarl [1] détenant une maison située à [Localité 9]. M. [X] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles, statuant en référé, afin de voir désigner un expert afin de procéder à 1’évaluation des 450 parts détenues par Monsieur [V] [O] dans la Sci [W], à la suite de son décès. Par ordonnance du 29 novembre 2022, la demande de M. [X] [O] a été déclarée irrecevable faute de qualité à agir du demandeur au visa des articles 122 du code de procédure civile et des articles 815-2 et 815-3 du code civil. Par exploits en date des 9 décembre 2025 et 27 janvier 2026, M. [X] [O] a fait assigner M. [S] [O] et M. [Q] [T] à comparaître à l’audience du 6 novembre 2025 du tribunal judiciaire de Lisieux pour obtenir, au visa de l’article 813-1 du code civil, sa désignation en qualité de mandataire successoral afin de pouvoir agir contre la société [W], contre Messieurs [OU] et Mme [D] aux fins de rétablir les droits de l’indivision successorale quant au partage des parts sociales détenus par [V] [O] mais également au sein de la société [1]. La clôture est intervenue le 18 février 2026 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné, M. [S] [O] et M. [Q] [T] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous, conformément à l’application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, conformément aux dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire et juger... » ou « constater que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. *** L’article 813-1 du code civil dispose que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. Aux termes de l’article 815-2 du même code, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers. À défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations. En l’espèce, le demandeur fait valoir l’inertie des héritiers de la succession de [V] [O] pour solliciter sa désignation en qualité de mandataire successoral afin de pouvoir agir contre la société [W], contre Messieurs [OU] et Mme [D], aux fins de rétablir les droits de l’indivision successorale quant au partage des parts sociales détenus par [V] [O] mais également au sein de la société [1]. Néanmoins, aux termes des pièces produites aux débats, M. [X] [O] ne rapporte pas la preuve de l’inertie invoquée. En effet, il est établi que Mme [P] [O] épouse [T] et M. [G] [T] ont successivement renoncé à la succession du défunt. S’agissant de M. [S] [O] et de M. [Q] [T], leur inertie n’est pas démontrée, leur adresse n’ayant jamais été déterminée. M. [S] [O] a été assigné à [Localité 10] (37) par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025 alors qu’une sommation de prendre parti lui avait été adressée à cette même adresse le 4 juin 2024 et avait permis de déterminer qu’il ne vivait plus à cette adresse depuis un an et qu’il n’était pas connu des services municipaux de [Localité 10]. M. [Q] [T] a été assigné au [Adresse 5] à [Localité 11] (49) par acte de commissaire de justice 27 janvier 2026 alors qu’une sommation de prendre parti lui avait été adressée à cette même adresse le 10 juin 2024 et avait permis de déterminer que le n°19 n’existait pas dans cette impasse et qu’il n’était pas connu des services municipaux de [Localité 11]. En tout état de cause, l’action en justice que M. [X] [O] souhaite introduire au fond en qualité de mandataire successoral tend à préserver un droit appartenant à l’indivision de telle sorte qu’elle est constitutive d’un acte conservatoire de l’indivision. Or, conformément aux dispositions précitées, M. [X] [O] peut l’exercer en sa seule qualité d’indivisaire, sans avoir été désigné mandataire successoral. Ainsi, cette situation ne justifie aucunement la désignation d’un mandataire successoral. En conséquence, la demande présentée à ce titre sera rejetée. M. [X] [O] à l'origine de la procédure et succombant donc à titre principal sera condamné aux dépens de la présente instance. L'équité et la nature du litige commandent de rejeter sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de désignation d’un mandataire successoral ; CONDAMNE M. [X] [O] aux entiers dépens de la présente instance ; DÉBOUTE M. [X] [O] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ; Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à : Me Jade DE WITTE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DU : 01 Septembre 2026 N°RG : N° RG 26/00091 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DQY2 Nature Affaire : Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis Minute : 2026/ JUGEMENT Rendu le 01 Septembre 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ENTRE : Monsieur [X], [B], [U] [O] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jade DE WITTE, avocat au barreau de LISIEUX ET : Monsieur [S], [E] [O] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] non représenté Monsieur [Q], [I], [B], [K] [T] né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ; GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ; GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ; DÉBATS : À l’audience publique du 02 Juin 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 01 Septembre 2026. EXPOSE DU LITIGE [V], [C], [A] [O], né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 5] (33), de nationalité Française, en son vivant retraité, demeurant [Adresse 4] à [Localité 6], et décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 7] (14). Selon acte de notoriété établi le 1er septembre 2022 par Me [G] [M] à [Localité 8] (Loir-et-Cher), [V] [O] a laissé pour lui succéder ses enfants et petits-enfants nés de son union avec Mme [N], [J], [L] [Z], son épouse divorcée : - M. [X] [B] [A] [O], son fils, - Mme [P] [N] [Y] [F] [O] épouse [T], ayant renoncé purement et simplement à la succession par déclaration du 26 juin 2019, - M. [S] [E] [O], fils de Mme [P] [O] épouse [T], - M. [G] [I] [H] [V] [T], fils de Mme [P] [O] épouse [T], ayant renoncé purement et simplement à la succession par déclaration du 9 septembre 2024, - M. [Q] [I] [B] [K] [T], fils de Mme [P] [O] épouse [T]. La succession est notamment composée : - de parts sociales dans la Sci [W] comprenant un immeuble dans les Yvelines, des bureaux à Limay (78). Le défunt était le gérant de ladite Sci dont le capital était réparti entre ce dernier, Mme [R] [D], M. [UR] [OU] et M. [RB] [OU] ; - de parts sociales dans la Sarl [1] détenant une maison située à [Localité 9]. M. [X] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles, statuant en référé, afin de voir désigner un expert afin de procéder à 1’évaluation des 450 parts détenues par Monsieur [V] [O] dans la Sci [W], à la suite de son décès. Par ordonnance du 29 novembre 2022, la demande de M. [X] [O] a été déclarée irrecevable faute de qualité à agir du demandeur au visa des articles 122 du code de procédure civile et des articles 815-2 et 815-3 du code civil. Par exploits en date des 9 décembre 2025 et 27 janvier 2026, M. [X] [O] a fait assigner M. [S] [O] et M. [Q] [T] à comparaître à l’audience du 6 novembre 2025 du tribunal judiciaire de Lisieux pour obtenir, au visa de l’article 813-1 du code civil, sa désignation en qualité de mandataire successoral afin de pouvoir agir contre la société [W], contre Messieurs [OU] et Mme [D] aux fins de rétablir les droits de l’indivision successorale quant au partage des parts sociales détenus par [V] [O] mais également au sein de la société [1]. La clôture est intervenue le 18 février 2026 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné, M. [S] [O] et M. [Q] [T] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous, conformément à l’application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, conformément aux dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire et juger... » ou « constater que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. *** L’article 813-1 du code civil dispose que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. Aux termes de l’article 815-2 du même code, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers. À défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations. En l’espèce, le demandeur fait valoir l’inertie des héritiers de la succession de [V] [O] pour solliciter sa désignation en qualité de mandataire successoral afin de pouvoir agir contre la société [W], contre Messieurs [OU] et Mme [D], aux fins de rétablir les droits de l’indivision successorale quant au partage des parts sociales détenus par [V] [O] mais également au sein de la société [1]. Néanmoins, aux termes des pièces produites aux débats, M. [X] [O] ne rapporte pas la preuve de l’inertie invoquée. En effet, il est établi que Mme [P] [O] épouse [T] et M. [G] [T] ont successivement renoncé à la succession du défunt. S’agissant de M. [S] [O] et de M. [Q] [T], leur inertie n’est pas démontrée, leur adresse n’ayant jamais été déterminée. M. [S] [O] a été assigné à [Localité 10] (37) par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025 alors qu’une sommation de prendre parti lui avait été adressée à cette même adresse le 4 juin 2024 et avait permis de déterminer qu’il ne vivait plus à cette adresse depuis un an et qu’il n’était pas connu des services municipaux de [Localité 10]. M. [Q] [T] a été assigné au [Adresse 5] à [Localité 11] (49) par acte de commissaire de justice 27 janvier 2026 alors qu’une sommation de prendre parti lui avait été adressée à cette même adresse le 10 juin 2024 et avait permis de déterminer que le n°19 n’existait pas dans cette impasse et qu’il n’était pas connu des services municipaux de [Localité 11]. En tout état de cause, l’action en justice que M. [X] [O] souhaite introduire au fond en qualité de mandataire successoral tend à préserver un droit appartenant à l’indivision de telle sorte qu’elle est constitutive d’un acte conservatoire de l’indivision. Or, conformément aux dispositions précitées, M. [X] [O] peut l’exercer en sa seule qualité d’indivisaire, sans avoir été désigné mandataire successoral. Ainsi, cette situation ne justifie aucunement la désignation d’un mandataire successoral. En conséquence, la demande présentée à ce titre sera rejetée. M. [X] [O] à l'origine de la procédure et succombant donc à titre principal sera condamné aux dépens de la présente instance. L'équité et la nature du litige commandent de rejeter sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de désignation d’un mandataire successoral ; CONDAMNE M. [X] [O] aux entiers dépens de la présente instance ; DÉBOUTE M. [X] [O] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ; Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T17:22:45.237Z.