Décision de justice
Cour d'appel de Reims, Chambre-1 civile et com., 1 septembre 2026, n° 24/01251
AutreBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Parties (entreprises)
MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON-BRACONNIER
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Marbrerie marnaise [I] [P] (la société Marbrerie) est propriétaire d'une parcelle cadastrée AB [Cadastre 1], anciennement dénommée AB [Cadastre 2], située [Adresse 3] à [Localité 4], où elle a ses locaux. M. [A] [P] est propriétaire indivis de la parcelle voisine cadastrée AB [Cadastre 3], sur laquelle il a sa maison d'habitation, héritée de son père [H] [P] décédé le 2 décembre 2020. La société Marbrerie, reprochant à [H] [P] puis à son fils M. [A] [P] d'empiéter régulièrement sur sa parcelle, a fait établir des constats d'huissier en octobre 1993 puis en mai 2018, et a, par courrier du 19 juin 2018, vainement mis en demeure M. [A] [P] de cesser de stationner ses véhicules sur le chemin d'accès de la société depuis la [Adresse 4] et de retirer l'allée en marbre qu'il a construite. Suivant exploit du 15 juin 2022, la société Marbrerie a fait assigner M. [A] [P] aux fins notamment de démolition de constructions pour cause d'empiétement. Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a : - condamné M. [A] [P] à démolir les parties de la descente de garage, de l'allée en marbre et du mur arrière dépassant la ligne fixée par les deux clous d'arpentage à 26,80 mètres de distance l'un et l'autre, empiétant sur la parcelle AB [Cadastre 1], anciennement AB [Cadastre 2], située [Adresse 5] à [Localité 4], appartenant à la société Marbrerie de sorte que ses constructions se retrouvent parfaitement alignées du côté de sa propriété sans déborder sur le chemin de la parcelle AB [Cadastre 1], ou à démolir l'intégralité desdites constructions si une démolition partielle n'est pas possible pour remédier à cet empiétement ; - imparti à M. [A] [P] un délai de six mois à compter de la signification du jugement pour réaliser ces travaux, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par semaine de retard pendant une durée de trois mois ; - dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ; - ordonné à M. [A] [P] de cesser toute occupation de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 1] appartenant à la société Marbrerie située [Adresse 5] à [Localité 4], sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; - dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ; - débouté la société Marbrerie de sa demande indemnitaire au titre des troubles anormaux de voisinage ; - condamné M. [A] [P] aux dépens sous le bénéfice de la distraction ; - condamné M. [A] [P] à payer à la société Marbrerie la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. M. [A] [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 juillet 2024. A la requête de M. [P], et par ordonnance du 2 avril 2025, le premier président de cette cour a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris. Aux termes de dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, M. [P] demande à la cour de : - le juger recevable et bien fondé en son appel, - juger la société Marbrerie irrecevable et mal fondée en son appel incident, l'en débouter, - en conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Marbrerie de sa demande indemnitaire au titre des troubles anormaux de voisinage, - infirmer le jugement pour le surplus, - statuant à nouveau, - juger que la société Marbrerie est irrecevable en sa demande, faute de limite séparative précise entre les parcelles AB32 et AB34, - l'en débouter le cas échéant, - juger qu'il a acquis, par prescription acquisitive, le chemin d'accès allant de sa descente de garage au chemin privé de la société Marbrerie, ainsi que l'espace contenant sa cuve à fuel délimité par un trottoir depuis la construction, - en conséquence, - débouter la société Marbrerie de ses demandes, - subsidiairement, - juger qu'il bénéficie d'une servitude par destination du père de famille, ou à défaut, d'une servitude légale d'enclave, - juger que les aménagements entrepris permettent l'usage et la conservation de la servitude de passage, - en conséquence, - débouter la société Marbrerie de ses demandes, - très subsidiairement, - juger que la demande formée par la société Marnaise porte atteinte au droit au respect du domicile de M. [P], - en conséquence, - débouter la société Marbrerie de l'ensemble de ses demandes, - en tout état de cause, et y ajoutant, - condamner la société Marbrerie à remettre en état la rampe d'accès au garage et la partie du mur de soutènement (environ 2,5 m) de la maison sise [Adresse 1] à [Localité 5] et lui appartenant, qu'elle a illégitimement détruits en 2015, - débouter la société Marbrerie de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - condamner la société Marbrerie à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il soutient que l'empiétement n'est pas démontré en l'absence d'un procès-verbal de bornage valide. Il précise que les données cadastrales sur lesquelles s'est fondé le premier juge n'ont pas valeur de preuve, que le procès-verbal de bornage du 26 septembre 1998 n'a jamais été accepté par [H] [P], qu'il ne contient aucune mesure du chemin privé appartenant à la société Marbrerie ni la totalité de la surface lui appartenant, et ne permet pas de constater l'existence d'un empiétement en raison notamment d'imprécisions. Il fait valoir que la maison de [H] [P] n'a pas été construite en limite du chemin privé appartenant à la société Marbrerie mais qu'il existe une bande de 3,60 m entre la maison côté garage et ce chemin. Il invoque la prescription acquisitive en soulignant que sa maison d'habitation a été construite en 1967, depuis plus de trente ans, que cette maison comprend depuis sa construction une descente de garage permettant un accès au chemin privé afin de rejoindre la voirie publique et une cuve à fuel disposée entre la maison et le chemin permettant l'alimentation en chauffage de la maison, et qu'il en a la possession paisible et non équivoque depuis plus de dix ans. Il ajoute que son père et lui-même se sont toujours conduits en propriétaire des parcelles concernées, incluant le chemin privé, dans la mesure où ils les utilisaient exclusivement. Il plaide subsidiairement l'existence d'une servitude 'par destination du père de famille' sur le fondement des articles 693 et 694 du code civil soutenant que le droit de passage, datant de la construction de la maison, était apparent, connu de tous et existait de la même manière au profit des époux [I] [P] propriétaires d'une maison établie sur le même schéma. Il précise qu'il n'a réalisé aucune construction mais seulement recouvert de granit le passage préexistant permettant d'accéder à la cuve à fuel, et que les aménagements existant sur la servitude sont exclusivement destinés à permettre son usage, tels que les murs de soutènement le long de la descente de garage menant au chemin privé. Il fait valoir que la démolition demandée aurait pour conséquence de rendre sa maison non fonctionnelle du fait d'une absence d'accès à la voie publique et d'un chauffage impossible, alors même que les lieux, tels qu'ils sont, existent depuis presque 60 ans sans que la société Marbrerie n'en supporte le moindre préjudice. Aux termes de ses conclusions portant appel incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, la société Marbrerie demande à la cour de : - déclarer M. [A] [P] irrecevable et mal fondé en son appel, - confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire au titre des troubles anormaux de voisinage, - y ajoutant, - condamner M. [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des troubles anormaux de voisinage occasionnés, - condamner M. [A] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens tant de première instance que d'appel sous le bénéfice de la distraction. Elle fait valoir qu'un plan de division du terrain appartenant initialement aux époux [I] [P] a été réalisé par un géomètre-expert le 3 juin 1965 lors de l'apport qu'ils en ont fait à la société qu'ils ont créée, et que ce plan a été repris dans les différents actes notariés postérieurs, établissant clairement les limites de propriété et notamment les servitudes grevant le fonds de M. [A] [P] au profit de la société Marbrerie. Elle affirme que l'empiétement sur sa parcelle est manifeste et établi, justifiant la démolition de l'allée en marbre construite dessus et l'injonction de cesser toute occupation illicite. Elle conteste toute prescription acquisitive par une possesion paisible et non équivoque dès lors qu'elle a fait établir des constats d'huissier en 1993 puis 2018 et a adressé une mise en demeure à M. [P] en juin 2018. Elle soutient subir de la part de M. [A] [P] des troubles anormaux du voisinage qui lui causent un préjudice dont elle doit être indemnisée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2025 et l'affaire a initialement été fixée à l'audience du 4 novembre 2025. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois en raison des pourparlers menés par les parties. Ceux-ci n'ont finalement pas aboutis et l'affaire a été renvoyée à l'audience des plaidoiries du 26 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La société Marbrerie demande de déclarer M. [P] irrecevable en son appel sans invoquer aucune fin de non recevoir à l'appui de cette demande. Son moyen d'irrecevabilité ne peut donc prospérer. M. [P] demande de juger la société Marbrerie irrecevable en sa demande faute de limite séparative précise entre les parcelles AB [Cadastre 2] et AB [Cadastre 3]. Cependant il ne développe aucune fin de non recevoir pour s'opposer aux demandes de l'intimée mais des défenses au fond tenant à l'inexistence d'un empiétement compte tenu de l'absence de fixation des limites de leurs propriétés et à la prescription acquisitive. - sur les demandes de la société Marbrerie En application des dispositions prévues par l'article 544 du code civil, le droit du propriétaire de jouir de la chose qui lui appartient de la manière la plus absolue est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à autrui aucun dommage excédant les inconvénients anormaux de voisinage. Selon l'article 545 du même code nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Il ressort des éléments versés aux débats que lors de la création de la société Marbrerie, les époux [I] [P] étaient propriétaires d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 6] cadastrée lieudit "[Adresse 7] [Localité 6] flutets" section B n° [Cadastre 4] pour 32 a 19 ca de jardin et n°[Cadastre 5] pour 6a 7ca de sol et B n°[Cadastre 6] pour 16ca. L'acte notarié constitutif de la société daté du 13 mars 1965 ( pièce 1 de l'intimée) stipule que les époux [I] [P] conservent leur maison d'habitation avec terrain attenant soit une surface d'environ 22 mètres sur une profondeur de 23 mètres et qu'ils conservent également à l'extrémité sud de la propriété un jardin de 17 mètres de façade sur la route de [Localité 7] et de 25 mètres de profondeur. Cet acte précise : "Il est donc apporté à la société le surplus du terrain nu et les bâtiments artisanaux ci-après : 1) garage à usage de voiture tenant à la maison d'habitation de M. [I] [P] sur la droite, 2) atelier d'un seul ensemble en parpaings et métallique, comprenant : entrée sur la route de [Localité 7] par petit bâtiment à usage de remise de camions, ensuite bâtiment principal à usage de réserve de matières premières et atelier de fabrication, 3) garage une place à droite de l'entrée, sur le territoire de [Localité 5]. Il est créé la servitude suivante du fait de la division des lieux : M. [I] [P] aura la pleine disposition de passage à pied et en voiture de l'espace compris entre sa maison et l'atelier sans pouvoir toutefois y laisser séjourner des objets quelconques pouvant gêner la circulation dans cette partie du terrain. La situation des lieux résultant d'un croquis dressé par les parties, qui sera annexé au présent acte. Également dans le délai de trois mois de ce jour, les parties seront tenues de faire faire un plan de division du terrain par un géomètre aux frais de la société." (page 5 et 6 de l'acte). Celui-ci est versé aux débats en pièce 3 de l'intimée. Le plan de division produit par l'intimée en pièce 3 et le procès verbal de bornage établi le 26 septembre 1998 ( sa pièce 4) ne sont pas des éléments suffisants permettant d'établir la limite séparative entre les fonds des deux parties, ceux-ci ne contenant aucune explication sur la surface des terrains et notamment celui appartenant à [H] [P] ni mesure concernant le chemin privé ni la totalité de la surface appartenant à l'intimée. L'appelant est fondé à soutenir que ce document ne reprend que la surface du terrain appartenant à [H] [P] cadastré AB [Cadastre 3] et ne contient aucune mesure concernant le chemin privé appartenant à l'intimée ni la totalité de la surface de la parcelle AB32. Il est d'ailleurs établi que par la suite plusieurs réunions ont eu lieu aux fins de bornage et qu'un procès verbal de difficultés à borner a été établi le 14 janvier 1999 entre les parcelles AB [Cadastre 2] et [Cadastre 7] et celles des consorts [P] (pièces 2 et 3 de l'appelant) et un procès verbal de carence a été rédigé le 21 juin 2016 par M. [V], géomètre expert, après convocations des parties pour procéder au bornage, celui-ci relatant que " Les limites telles qu'elle sont représentées sur le plan de délimitation du 6 février 2015 joint en annexe ont été définies conformément au document d'arpentage n° 106 du 6 juin 1965 (...) À la suite du débat contradictoire amiable, les limites définies n'ont pas été reconnues par M. [T] [R], M. [P] [H] et M. et Mme [G] [C]. Les limites correspondantes ne peuvent être considérées comme établies. (...) Il appartient à la partie la plus diligente de saisir le tribunal d'instance à afin de voir statuer sur ladite limite.". Il ressort encore de l'examen des différents documents produits que la parcelle AB [Cadastre 3] longe un chemin privé qui n'apparaît pas sur le document daté du 26 septembre 1998. L'acte de donation du 14 décembre 1971 invoqué par l'intimée ne peut suffire à établir les limites de propriété, celui-ci se contentant de faire référence au document d'arpentage daté du 3 juin 1965 qui n'est pas produit. La pièce 10 de l'intimée est un document d'arpentage qui "a été établi sur un extrait de plan cadastral d'après un plan d'arpentage ou de bornage, dont copie jointe, dressé le 3 juin 1965". Or la copie n'est pas jointe et le schéma qui figure sur ce document contient notamment une mention relative à une "erreur cadastrale" et ne permet pas de retrouver le schéma tel qu'il apparaît sur les pièces 4 et 8 de l'intimée. Il s'ensuit qu'il n'est justifié ni de la limite séparative entre les fonds des parties ni d'un empiétement sur le fonds de l'intimée. Les demandes de la société Marbrerie aux fins de cessation de l'empiétement sont donc mal fondées et doivent être rejetées. Le jugement est donc infirmé en ce sens. La société Marbrerie sollicite par ailleurs la condamnation de son voisin à l'indemniser de son préjudice subi consécutif à des troubles anormaux de voisinage. Au soutien de cette demande elle produit plusieurs déclarations de main courante ainsi qu'une plainte déposée le 16 janvier 2024 par M. [E] [P]. Ainsi que l'indique à juste titre le premier juge ces pièces ne font que relater les déclarations du plaignant et ne prouvent pas l'existence d'une quelconque faute commise par M. [A] [P]. Il n'est par ailleurs justifié d'aucun préjudice subi par la société Marbrerie. La demande indemnitaire de cette dernière au titre des troubles anormaux de voisinage est donc mal fondée, le jugement étant confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande. - sur la prescription acquisitive M. [A] [P] soutient qu'il ne peut lui être reproché aucun empiétement sur le fonds de son voisin dès lors qu'il a acquis la parcelle dont la propriété est revendiquée par l'intimée. L'article 2258 du code civil dispose que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. L'article 2261 précise que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. L'article 2261 ajoute que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. Les éléments annexés au permis de construire déposé par [H] [P] en juin 1967 (pièces 1 de l'appelant) montrent que sa parcelle est délimitée par 4 lignes, la ligne longeant la [Adresse 4] faisant 17 mètres, celle opposée étant de 18,92 mètres, le coté gauche mesurant 26,87 mètres et celui coté droit 26,80 mètres. Cette parcelle est contigue de la parcelle AB [Cadastre 1] par son coté droit et son coté haut et la maison d'habitation y est implantée depuis l'année 1967. Il existe entre la maison d'habitation et le chemin privé appartenant à l'intimée une bande de terrain de 3,60 mètres. Ce terrain appartenait aux époux [I] [P] qui en ont cédé la propriété à leur fils [H] en 1971 (acte de donation du 14 décembre 1071 versé aux débats en pièce 9 de l'intimée) après la construction de la maison. Il n'est pas contesté que la maison construite pour [H] [P] est entourée d'un terrain longeant le chemin privé de la société Marbrerie et notamment d'une descente de garage permettant l'accès de la maison à la route privée permettant de rejoindre la voie publique. Sur ce terrain se trouve aussi la cuve à fuel pour l'alimentation en chauffage de la maison. Il est tout aussi constant que depuis la construction de sa maison en 1967 [H] [P] s'est comporté sur le chemin d'accès allant de sa descente de garage au chemin privé de la société Marbrerie ainsi que sur la partie de terrain sur laquelle se trouve sa cuve à fuel comme un propriétaire. Mme [G] (pièce 5 de l'appelant) atteste d'ailleurs que son voisin [H] [P], depuis 1999, a toujours utilisé ce chemin qui desservait son garage et qui constitue d'ailleurs la seule possibilité d'y accéder. Mmes [N] et [Y] [P] (pièces 15 et 16), respectivement tante du gérant de l'intimée et fille de [H] [P] attestent, quant à elles, que les époux [I] [P] ont démembré leur propriété en apportant une partie à l'entreprise Marbrerie et en cédant l'autre partie à leur fils [H] et que la rampe d'accès au garage et la cuve à fuel ont toujours été situés depuis la construction de la maison entre le chemin mitoyen de la société et la maison de [H] [P]. Il est ainsi justifié d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire des lieux dont il s'agit par [H] [P] depuis l'année 1967 jusqu'à son décès survenu le 2 décembre 2020 puis par l'appelant. Les procès verbaux de constat des 7 octobre 1993 et 16 mai 2018 ne remettent pas en cause une telle possession et au contraire ne font que constater que cette partie de terrain est occupée par [H] [P], le procès verbal du 16 mai 2018 contenant d'ailleurs en annexe un courrier daté du 26 février 2015 adressé à la société Marbrerie par [H] [P] dans lequel il la met en demeure de cesser tous travaux qui portent attente à son droit d'accès à son garage et à sa cuve à fuel et au jardinet y attenant "droit de passage que j'ai acquis il y a plus de 30 ans" (pièce 6 de l'intimée). Cette occupation s'est faite de manière continue et non interrompue dans la mesure ou [H] [P] puis ses héritiers étaient dans l'obligation d'utiliser cette partie du terrain pour accéder au garage et à la cure à fuel et l'ont utilisé durant toutes ces années de façon exclusive. Le premier acte matérialisant une contestation par la société intimée de l'occupation par son voisin ne date que du 19 juin 2018 (sa pièce 7 ) celle-ci ne produisant aucun élément permettant d'établir qu'elle a contesté l'occupation litigieuse avant cette date, n'ayant d'ailleurs assigné son voisin pour voir contester la possession que par exploit du 15 juin 2022. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de l'appelant et de juger qu'il a acquis par prescription acquisitive le chemin d'accès allant de sa descente de garage au chemin privé de la société Marbrerie ainsi que l'espace contenant sa cuve à fuel délimité par un trottoir. À titre reconventionnel l'appelant sollicite la condamnation de la société Marbrerie à remettre en état la rampe d'accès au garage et la partie du mur de soutènement (environ 2,5 m) de la maison sise [Adresse 1] à [Localité 5] et lui appartenant, qu'elle a illégitimement détruits en 2015. Force est cependant de constater qu'il ne justifie pas que les travaux réalisés par la société Marberie lui ont causé un préjudice ni même qu'ils ont porté atteinte à sa propriété. Le procès verbal de constat du 1er juillet 2024 (sa pièce 9) ne fait que relater l'apparition ou l'aggravation de fissures dans sa maison sans apporter la moindre preuve de la cause de ces désordres. La demande reconventionnelle de l'appelant aux fins de remise en état est donc mal fondée et doit être rejetée. - sur les frais de procédure et les dépens La société Marbrerie qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et ne peut prétendre à une indemnité de procédure. Le jugement est donc infirmé en ce sens. Enfin l'équité commande d'allouer à l'appelant une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile tel que précisé au dispositif de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Marbrerie de sa demande indemnitaire au titre des troubles anormaux de voisinage ; L'infirme pour le surplus de ses dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute la société Marbrerie marnaise [I] [P] de toutes ses demandes ; Dit que M. [A] [P] a acquis par prescription acquisitive le chemin d'accès allant de sa descente de garage au chemin privé de la société Marbrerie marnaise [I] [P] ainsi que l'espace contenant sa cuve à fuel délimité par un trottoir ; Déboute M. [A] [P] du surplus de ses demandes ; Condamne la société Marbrerie marnaise [I] [P] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société Marbrerie marnaise [I] [P] à payer à M. [A] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande faite à ce titre. Le greffier La présidente de chambre
Texte intégral
R.G : N° RG 24/01251 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ4N ARRET N° du 01 septembre 2026 CDDS [P] [A] c/ S.A. MARBRERIE MARNAISE Formule exécutoire le : à : la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON-BRACONNIER la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2026 APPELANT d'un jugement rendu le 15 mai 2024 par le tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE Monsieur [A] [P] [Adresse 1] [Localité 1] bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro C-51454-2024-003092 du 19 septembre 2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) Représenté par Maître Stéphanie PONTON de la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON-BRACONNIER, avocat au barreau de REIMS INTIMEE S.A. MARBRERIE MARNAISE [I] [P] immatriculée au registre de commerce et des sociététs de CHALONS EN CHAMPAGNE sous le numéro 736.520.156, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre Madame Sandrine PILON, conseillère Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller GREFFIER Mme Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et Mme Lucie NICLOT, greffier, lors de la mise à disposition, DEBATS A l'audience publique du 4 novembre 2025, l'affaire a été renvoyé successivement à l'audience publique du 9 février 2026 et du 26 mai 2026. Et à l'audience publique du 26 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026, ARRET Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2026 et signé par Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Mme Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Marbrerie marnaise [I] [P] (la société Marbrerie) est propriétaire d'une parcelle cadastrée AB [Cadastre 1], anciennement dénommée AB [Cadastre 2], située [Adresse 3] à [Localité 4], où elle a ses locaux. M. [A] [P] est propriétaire indivis de la parcelle voisine cadastrée AB [Cadastre 3], sur laquelle il a sa maison d'habitation, héritée de son père [H] [P] décédé le 2 décembre 2020. La société Marbrerie, reprochant à [H] [P] puis à son fils M. [A] [P] d'empiéter régulièrement sur sa parcelle, a fait établir des constats d'huissier en octobre 1993 puis en mai 2018, et a, par courrier du 19 juin 2018, vainement mis en demeure M. [A] [P] de cesser de stationner ses véhicules sur le chemin d'accès de la société depuis la [Adresse 4] et de retirer l'allée en marbre qu'il a construite. Suivant exploit du 15 juin 2022, la société Marbrerie a fait assigner M. [A] [P] aux fins notamment de démolition de constructions pour cause d'empiétement. Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a : - condamné M. [A] [P] à démolir les parties de la descente de garage, de l'allée en marbre et du mur arrière dépassant la ligne fixée par les deux clous d'arpentage à 26,80 mètres de distance l'un et l'autre, empiétant sur la parcelle AB [Cadastre 1], anciennement AB [Cadastre 2], située [Adresse 5] à [Localité 4], appartenant à la société Marbrerie de sorte que ses constructions se retrouvent parfaitement alignées du côté de sa propriété sans déborder sur le chemin de la parcelle AB [Cadastre 1], ou à démolir l'intégralité desdites constructions si une démolition partielle n'est pas possible pour remédier à cet empiétement ; - imparti à M. [A] [P] un délai de six mois à compter de la signification du jugement pour réaliser ces travaux, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par semaine de retard pendant une durée de trois mois ; - dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ; - ordonné à M. [A] [P] de cesser toute occupation de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 1] appartenant à la société Marbrerie située [Adresse 5] à [Localité 4], sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; - dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ; - débouté la société Marbrerie de sa demande indemnitaire au titre des troubles anormaux de voisinage ; - condamné M. [A] [P] aux dépens sous le bénéfice de la distraction ; - condamné M. [A] [P] à payer à la société Marbrerie la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. M. [A] [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 juillet 2024. A la requête de M. [P], et par ordonnance du 2 avril 2025, le premier président de cette cour a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris. Aux termes de dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, M. [P] demande à la cour de : - le juger recevable et bien fondé en son appel, - juger la société Marbrerie irrecevable et mal fondée en son appel incident, l'en débouter, - en conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Marbrerie de sa demande indemnitaire au titre des troubles anormaux de voisinage, - infirmer le jugement pour le surplus, - statuant à nouveau, - juger que la société Marbrerie est irrecevable en sa demande, faute de limite séparative précise entre les parcelles AB32 et AB34, - l'en débouter le cas échéant, - juger qu'il a acquis, par prescription acquisitive, le chemin d'accès allant de sa descente de garage au chemin privé de la société Marbrerie, ainsi que l'espace contenant sa cuve à fuel délimité par un trottoir depuis la construction, - en conséquence, - débouter la société Marbrerie de ses demandes, - subsidiairement, - juger qu'il bénéficie d'une servitude par destination du père de famille, ou à défaut, d'une servitude légale d'enclave, - juger que les aménagements entrepris permettent l'usage et la conservation de la servitude de passage, - en conséquence, - débouter la société Marbrerie de ses demandes, - très subsidiairement, - juger que la demande formée par la société Marnaise porte atteinte au droit au respect du domicile de M. [P], - en conséquence, - débouter la société Marbrerie de l'ensemble de ses demandes, - en tout état de cause, et y ajoutant, - condamner la société Marbrerie à remettre en état la rampe d'accès au garage et la partie du mur de soutènement (environ 2,5 m) de la maison sise [Adresse 1] à [Localité 5] et lui appartenant, qu'elle a illégitimement détruits en 2015, - débouter la société Marbrerie de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - condamner la société Marbrerie à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il soutient que l'empiétement n'est pas démontré en l'absence d'un procès-verbal de bornage valide. Il précise que les données cadastrales sur lesquelles s'est fondé le premier juge n'ont pas valeur de preuve, que le procès-verbal de bornage du 26 septembre 1998 n'a jamais été accepté par [H] [P], qu'il ne contient aucune mesure du chemin privé appartenant à la société Marbrerie ni la totalité de la surface lui appartenant, et ne permet pas de constater l'existence d'un empiétement en raison notamment d'imprécisions. Il fait valoir que la maison de [H] [P] n'a pas été construite en limite du chemin privé appartenant à la société Marbrerie mais qu'il existe une bande de 3,60 m entre la maison côté garage et ce chemin. Il invoque la prescription acquisitive en soulignant que sa maison d'habitation a été construite en 1967, depuis plus de trente ans, que cette maison comprend depuis sa construction une descente de garage permettant un accès au chemin privé afin de rejoindre la voirie publique et une cuve à fuel disposée entre la maison et le chemin permettant l'alimentation en chauffage de la maison, et qu'il en a la possession paisible et non équivoque depuis plus de dix ans. Il ajoute que son père et lui-même se sont toujours conduits en propriétaire des parcelles concernées, incluant le chemin privé, dans la mesure où ils les utilisaient exclusivement. Il plaide subsidiairement l'existence d'une servitude 'par destination du père de famille' sur le fondement des articles 693 et 694 du code civil soutenant que le droit de passage, datant de la construction de la maison, était apparent, connu de tous et existait de la même manière au profit des époux [I] [P] propriétaires d'une maison établie sur le même schéma. Il précise qu'il n'a réalisé aucune construction mais seulement recouvert de granit le passage préexistant permettant d'accéder à la cuve à fuel, et que les aménagements existant sur la servitude sont exclusivement destinés à permettre son usage, tels que les murs de soutènement le long de la descente de garage menant au chemin privé. Il fait valoir que la démolition demandée aurait pour conséquence de rendre sa maison non fonctionnelle du fait d'une absence d'accès à la voie publique et d'un chauffage impossible, alors même que les lieux, tels qu'ils sont, existent depuis presque 60 ans sans que la société Marbrerie n'en supporte le moindre préjudice. Aux termes de ses conclusions portant appel incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, la société Marbrerie demande à la cour de : - déclarer M. [A] [P] irrecevable et mal fondé en son appel, - confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire au titre des troubles anormaux de voisinage, - y ajoutant, - condamner M. [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des troubles anormaux de voisinage occasionnés, - condamner M. [A] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens tant de première instance que d'appel sous le bénéfice de la distraction. Elle fait valoir qu'un plan de division du terrain appartenant initialement aux époux [I] [P] a été réalisé par un géomètre-expert le 3 juin 1965 lors de l'apport qu'ils en ont fait à la société qu'ils ont créée, et que ce plan a été repris dans les différents actes notariés postérieurs, établissant clairement les limites de propriété et notamment les servitudes grevant le fonds de M. [A] [P] au profit de la société Marbrerie. Elle affirme que l'empiétement sur sa parcelle est manifeste et établi, justifiant la démolition de l'allée en marbre construite dessus et l'injonction de cesser toute occupation illicite. Elle conteste toute prescription acquisitive par une possesion paisible et non équivoque dès lors qu'elle a fait établir des constats d'huissier en 1993 puis 2018 et a adressé une mise en demeure à M. [P] en juin 2018. Elle soutient subir de la part de M. [A] [P] des troubles anormaux du voisinage qui lui causent un préjudice dont elle doit être indemnisée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2025 et l'affaire a initialement été fixée à l'audience du 4 novembre 2025. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois en raison des pourparlers menés par les parties. Ceux-ci n'ont finalement pas aboutis et l'affaire a été renvoyée à l'audience des plaidoiries du 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION La société Marbrerie demande de déclarer M. [P] irrecevable en son appel sans invoquer aucune fin de non recevoir à l'appui de cette demande. Son moyen d'irrecevabilité ne peut donc prospérer. M. [P] demande de juger la société Marbrerie irrecevable en sa demande faute de limite séparative précise entre les parcelles AB [Cadastre 2] et AB [Cadastre 3]. Cependant il ne développe aucune fin de non recevoir pour s'opposer aux demandes de l'intimée mais des défenses au fond tenant à l'inexistence d'un empiétement compte tenu de l'absence de fixation des limites de leurs propriétés et à la prescription acquisitive. - sur les demandes de la société Marbrerie En application des dispositions prévues par l'article 544 du code civil, le droit du propriétaire de jouir de la chose qui lui appartient de la manière la plus absolue est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à autrui aucun dommage excédant les inconvénients anormaux de voisinage. Selon l'article 545 du même code nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Il ressort des éléments versés aux débats que lors de la création de la société Marbrerie, les époux [I] [P] étaient propriétaires d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 6] cadastrée lieudit "[Adresse 7] [Localité 6] flutets" section B n° [Cadastre 4] pour 32 a 19 ca de jardin et n°[Cadastre 5] pour 6a 7ca de sol et B n°[Cadastre 6] pour 16ca. L'acte notarié constitutif de la société daté du 13 mars 1965 ( pièce 1 de l'intimée) stipule que les époux [I] [P] conservent leur maison d'habitation avec terrain attenant soit une surface d'environ 22 mètres sur une profondeur de 23 mètres et qu'ils conservent également à l'extrémité sud de la propriété un jardin de 17 mètres de façade sur la route de [Localité 7] et de 25 mètres de profondeur. Cet acte précise : "Il est donc apporté à la société le surplus du terrain nu et les bâtiments artisanaux ci-après : 1) garage à usage de voiture tenant à la maison d'habitation de M. [I] [P] sur la droite, 2) atelier d'un seul ensemble en parpaings et métallique, comprenant : entrée sur la route de [Localité 7] par petit bâtiment à usage de remise de camions, ensuite bâtiment principal à usage de réserve de matières premières et atelier de fabrication, 3) garage une place à droite de l'entrée, sur le territoire de [Localité 5]. Il est créé la servitude suivante du fait de la division des lieux : M. [I] [P] aura la pleine disposition de passage à pied et en voiture de l'espace compris entre sa maison et l'atelier sans pouvoir toutefois y laisser séjourner des objets quelconques pouvant gêner la circulation dans cette partie du terrain. La situation des lieux résultant d'un croquis dressé par les parties, qui sera annexé au présent acte. Également dans le délai de trois mois de ce jour, les parties seront tenues de faire faire un plan de division du terrain par un géomètre aux frais de la société." (page 5 et 6 de l'acte). Celui-ci est versé aux débats en pièce 3 de l'intimée. Le plan de division produit par l'intimée en pièce 3 et le procès verbal de bornage établi le 26 septembre 1998 ( sa pièce 4) ne sont pas des éléments suffisants permettant d'établir la limite séparative entre les fonds des deux parties, ceux-ci ne contenant aucune explication sur la surface des terrains et notamment celui appartenant à [H] [P] ni mesure concernant le chemin privé ni la totalité de la surface appartenant à l'intimée. L'appelant est fondé à soutenir que ce document ne reprend que la surface du terrain appartenant à [H] [P] cadastré AB [Cadastre 3] et ne contient aucune mesure concernant le chemin privé appartenant à l'intimée ni la totalité de la surface de la parcelle AB32. Il est d'ailleurs établi que par la suite plusieurs réunions ont eu lieu aux fins de bornage et qu'un procès verbal de difficultés à borner a été établi le 14 janvier 1999 entre les parcelles AB [Cadastre 2] et [Cadastre 7] et celles des consorts [P] (pièces 2 et 3 de l'appelant) et un procès verbal de carence a été rédigé le 21 juin 2016 par M. [V], géomètre expert, après convocations des parties pour procéder au bornage, celui-ci relatant que " Les limites telles qu'elle sont représentées sur le plan de délimitation du 6 février 2015 joint en annexe ont été définies conformément au document d'arpentage n° 106 du 6 juin 1965 (...) À la suite du débat contradictoire amiable, les limites définies n'ont pas été reconnues par M. [T] [R], M. [P] [H] et M. et Mme [G] [C]. Les limites correspondantes ne peuvent être considérées comme établies. (...) Il appartient à la partie la plus diligente de saisir le tribunal d'instance à afin de voir statuer sur ladite limite.". Il ressort encore de l'examen des différents documents produits que la parcelle AB [Cadastre 3] longe un chemin privé qui n'apparaît pas sur le document daté du 26 septembre 1998. L'acte de donation du 14 décembre 1971 invoqué par l'intimée ne peut suffire à établir les limites de propriété, celui-ci se contentant de faire référence au document d'arpentage daté du 3 juin 1965 qui n'est pas produit. La pièce 10 de l'intimée est un document d'arpentage qui "a été établi sur un extrait de plan cadastral d'après un plan d'arpentage ou de bornage, dont copie jointe, dressé le 3 juin 1965". Or la copie n'est pas jointe et le schéma qui figure sur ce document contient notamment une mention relative à une "erreur cadastrale" et ne permet pas de retrouver le schéma tel qu'il apparaît sur les pièces 4 et 8 de l'intimée. Il s'ensuit qu'il n'est justifié ni de la limite séparative entre les fonds des parties ni d'un empiétement sur le fonds de l'intimée. Les demandes de la société Marbrerie aux fins de cessation de l'empiétement sont donc mal fondées et doivent être rejetées. Le jugement est donc infirmé en ce sens. La société Marbrerie sollicite par ailleurs la condamnation de son voisin à l'indemniser de son préjudice subi consécutif à des troubles anormaux de voisinage. Au soutien de cette demande elle produit plusieurs déclarations de main courante ainsi qu'une plainte déposée le 16 janvier 2024 par M. [E] [P]. Ainsi que l'indique à juste titre le premier juge ces pièces ne font que relater les déclarations du plaignant et ne prouvent pas l'existence d'une quelconque faute commise par M. [A] [P]. Il n'est par ailleurs justifié d'aucun préjudice subi par la société Marbrerie. La demande indemnitaire de cette dernière au titre des troubles anormaux de voisinage est donc mal fondée, le jugement étant confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande. - sur la prescription acquisitive M. [A] [P] soutient qu'il ne peut lui être reproché aucun empiétement sur le fonds de son voisin dès lors qu'il a acquis la parcelle dont la propriété est revendiquée par l'intimée. L'article 2258 du code civil dispose que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. L'article 2261 précise que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. L'article 2261 ajoute que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. Les éléments annexés au permis de construire déposé par [H] [P] en juin 1967 (pièces 1 de l'appelant) montrent que sa parcelle est délimitée par 4 lignes, la ligne longeant la [Adresse 4] faisant 17 mètres, celle opposée étant de 18,92 mètres, le coté gauche mesurant 26,87 mètres et celui coté droit 26,80 mètres. Cette parcelle est contigue de la parcelle AB [Cadastre 1] par son coté droit et son coté haut et la maison d'habitation y est implantée depuis l'année 1967. Il existe entre la maison d'habitation et le chemin privé appartenant à l'intimée une bande de terrain de 3,60 mètres. Ce terrain appartenait aux époux [I] [P] qui en ont cédé la propriété à leur fils [H] en 1971 (acte de donation du 14 décembre 1071 versé aux débats en pièce 9 de l'intimée) après la construction de la maison. Il n'est pas contesté que la maison construite pour [H] [P] est entourée d'un terrain longeant le chemin privé de la société Marbrerie et notamment d'une descente de garage permettant l'accès de la maison à la route privée permettant de rejoindre la voie publique. Sur ce terrain se trouve aussi la cuve à fuel pour l'alimentation en chauffage de la maison. Il est tout aussi constant que depuis la construction de sa maison en 1967 [H] [P] s'est comporté sur le chemin d'accès allant de sa descente de garage au chemin privé de la société Marbrerie ainsi que sur la partie de terrain sur laquelle se trouve sa cuve à fuel comme un propriétaire. Mme [G] (pièce 5 de l'appelant) atteste d'ailleurs que son voisin [H] [P], depuis 1999, a toujours utilisé ce chemin qui desservait son garage et qui constitue d'ailleurs la seule possibilité d'y accéder. Mmes [N] et [Y] [P] (pièces 15 et 16), respectivement tante du gérant de l'intimée et fille de [H] [P] attestent, quant à elles, que les époux [I] [P] ont démembré leur propriété en apportant une partie à l'entreprise Marbrerie et en cédant l'autre partie à leur fils [H] et que la rampe d'accès au garage et la cuve à fuel ont toujours été situés depuis la construction de la maison entre le chemin mitoyen de la société et la maison de [H] [P]. Il est ainsi justifié d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire des lieux dont il s'agit par [H] [P] depuis l'année 1967 jusqu'à son décès survenu le 2 décembre 2020 puis par l'appelant. Les procès verbaux de constat des 7 octobre 1993 et 16 mai 2018 ne remettent pas en cause une telle possession et au contraire ne font que constater que cette partie de terrain est occupée par [H] [P], le procès verbal du 16 mai 2018 contenant d'ailleurs en annexe un courrier daté du 26 février 2015 adressé à la société Marbrerie par [H] [P] dans lequel il la met en demeure de cesser tous travaux qui portent attente à son droit d'accès à son garage et à sa cuve à fuel et au jardinet y attenant "droit de passage que j'ai acquis il y a plus de 30 ans" (pièce 6 de l'intimée). Cette occupation s'est faite de manière continue et non interrompue dans la mesure ou [H] [P] puis ses héritiers étaient dans l'obligation d'utiliser cette partie du terrain pour accéder au garage et à la cure à fuel et l'ont utilisé durant toutes ces années de façon exclusive. Le premier acte matérialisant une contestation par la société intimée de l'occupation par son voisin ne date que du 19 juin 2018 (sa pièce 7 ) celle-ci ne produisant aucun élément permettant d'établir qu'elle a contesté l'occupation litigieuse avant cette date, n'ayant d'ailleurs assigné son voisin pour voir contester la possession que par exploit du 15 juin 2022. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de l'appelant et de juger qu'il a acquis par prescription acquisitive le chemin d'accès allant de sa descente de garage au chemin privé de la société Marbrerie ainsi que l'espace contenant sa cuve à fuel délimité par un trottoir. À titre reconventionnel l'appelant sollicite la condamnation de la société Marbrerie à remettre en état la rampe d'accès au garage et la partie du mur de soutènement (environ 2,5 m) de la maison sise [Adresse 1] à [Localité 5] et lui appartenant, qu'elle a illégitimement détruits en 2015. Force est cependant de constater qu'il ne justifie pas que les travaux réalisés par la société Marberie lui ont causé un préjudice ni même qu'ils ont porté atteinte à sa propriété. Le procès verbal de constat du 1er juillet 2024 (sa pièce 9) ne fait que relater l'apparition ou l'aggravation de fissures dans sa maison sans apporter la moindre preuve de la cause de ces désordres. La demande reconventionnelle de l'appelant aux fins de remise en état est donc mal fondée et doit être rejetée. - sur les frais de procédure et les dépens La société Marbrerie qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et ne peut prétendre à une indemnité de procédure. Le jugement est donc infirmé en ce sens. Enfin l'équité commande d'allouer à l'appelant une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile tel que précisé au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Marbrerie de sa demande indemnitaire au titre des troubles anormaux de voisinage ; L'infirme pour le surplus de ses dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute la société Marbrerie marnaise [I] [P] de toutes ses demandes ; Dit que M. [A] [P] a acquis par prescription acquisitive le chemin d'accès allant de sa descente de garage au chemin privé de la société Marbrerie marnaise [I] [P] ainsi que l'espace contenant sa cuve à fuel délimité par un trottoir ; Déboute M. [A] [P] du surplus de ses demandes ; Condamne la société Marbrerie marnaise [I] [P] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société Marbrerie marnaise [I] [P] à payer à M. [A] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande faite à ce titre. Le greffier La présidente de chambre
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T16:35:02.556Z.