Décision de justice
Cour d'appel de Reims, Chambre-1 civile et com., 1 septembre 2026, n° 25/01162
AutreContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)
SIREN 542110291
Exposé du litige
* * * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SARL les épicuriens 2 qui exploite un établissement hôtelier, a souscrit, par l'intermédiaire du courtier Groupe Européen d'Assurances (GEA) un contrat d'assurance multirisque professionnelle auprès de la société Allianz IARD à effet du 1er juillet 2019. Cette police d'assurance comporte une garantie "pertes d'exploitations" couvrant les pertes de marge brutes de l'assuré sous certaines conditions. À la suite de la fermeture de son établissement en raison de la pandémie de Covid 19, la société les épicuriens 2 a déclaré un sinistre à son assureur le 23 décembre 2020. L'assureur lui a opposé un refus de garantie. Suivant exploit délivré le 9 août 2023 la société les épicuriens 2 a fait assigner son assureur aux fins de le voir condamner à prendre en charge ses pertes d'exploitation liées à la fermeture de son établissement. Par jugement du 12 juin 2025, le tribunal de commerce de Châlons en Champagne a : - rejeté la demande d'indemnisation de la société les épicuriens 2 au titre de la garantie perte d'exploitation suite à la fermeture administrative prévue par le contrat d'assurance souscrit auprès de la société Allianz, - rejeté ses autres demandes, - condamné la société les épicuriens 2 à payer à la société Allianz la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 29 juillet 2025, la société les épicuriens 2 a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 10 octobre 2025, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement, - statuant à nouveau, - condamner la société Allianz IARD à lui verser un montant de 312 758 euros en ce que : ' la garantie "fermeture administrative imposée par les services, de police, d'hygiène ou de sécurité" lui est due dès lors que l'arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d'accueillir du public ainsi que les décrets n° 2020-1294 et n°2020-1310 respectivement des 23 et 29 octobre 2020 correspondent bien à des décisions de fermeture prises par une autorité administrative compétente, ' les décisions de fermeture ont été prise par les services de police, d'hygiène ou de sécurité, ' l'exclusion de garantie qui prévoit que cette garantie n'est pas due en cas de "(...) une fermeture collective d'établissement dans une même région ou sur le plan national lorsque la fermeture est la conséquence d'une violation volontaire à la réglementation, la déontologie ou des usages de la profession" est nulle et en tout état de cause inapplicable dès lors qu'elle n'est pas mentionnée en des caractères très apparents en application de l'article L.112-4 du code des assurances, n'est ni formelle ni limitée en application de l'article L.113-1 du code des assurances et les deux conditions cumulatives de la clause d'exclusion ne sont pas remplies, ' l'exclusion de garantie qui prévoit que la garantie fermeture administrative n'est due qu' "hors contexte épidémique ou pandémique" ne peut valablement être opposée par l'assureur en ce qu'elle n'est ni formelle ni limitée en application de l'article L.113-1 du code des assurances en ce qu'elle est sujette à interprétation et ne s'applique pas à l'extension de garantie " fermeture administrative" des conditions particulières, - dans le cas ou la cour devait ordonner une expertise judiciaire, ' condamner la société Allianz IARD à prendre en charge les honoraires d'expert d'assuré pour un montant maximum de 5 % de l'indemnité soit un montant maximum de 15 640,24 euros, ' condamner la société Allianz IARD au versement d'une somme provisionnelle de 234 568 euros, ' ordonner à l'expert judiciaire de chiffrer les pertes subies sur les périodes du 15 mars 2020 au 29 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 30 juin 2022, de ne pas considérer l'épidémie de Covid 19 comme facteur externe et de ne pas prendre en compte dans le calcul de l'indemnité les aides perçues au titre du fonds de solidarité, - en tout était de cause, - condamner la société Allianz IARD à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour immobilisation du dirigeant, - condamner la société Allianz IARD au paiement de dommages et intérêts consistant en l'intérêt au taux légal à compter du 23 décembre 2020, - condamner la société Allianz IARD aux dépens sous le bénéfice de la distraction et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 7 janvier 2026 la société Allianz IARD demande à la cour de : - confirmer le jugement, - rejeter les demandes de l'appelante et dans l'hypothèse où elle statuerait de nouveau, - à titre principal, ' rejeter la demande tendant à faire admettre l'existence d'une fermeture administrative telle que couverte par la police d'assurance, les conditions de la garantie n'étant pas réunies, - à titre subsidiaire, ' rejeter la demande au titre des pertes que l'appelante aurait subi pour ses différentes activités, les mesures de restriction d'accueil du public ne pouvant en aucun cas être assimilées à une fermeture administrative "partielle" couverte par la police d'assurance, ' rejeter toute demande d'indemnisation des pertes d'exploitation liée aux activités de bar, spa et séminaires, non déclarées au contrat, ' débouter l'appelante de toutes ses demandes, - à titre très subsidiaire, ' constater qu' à supposer les conditions de garantie réunies, les exclusions contractuelles de garantie invoquées ont vocation à s'appliquer, 'débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, ' rejeter toutes les demandes d'indemnités principales ou accessoires en ce qu'elles ne sont pas justifiées en leur principe et leur quantum, - à titre infiniment subsidiaire, ' ordonner une expertise aux fins d'établir le quantum des pertes d'exploitation prétendument subies sur les seules périodes du 15 mars 2020 au 1er juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 18 mai 2021 pour la seule part de l'activité de restauration en salle dédiée à la clientèle extérieure hors hébergement, ' appliquer la franchise contractuelle, - en tout état de cause condamner l'appelante aux dépens et à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 30 juin 2026 l'appelante demande de lui donner acte de son désistement d'appel et de laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés. Par conclusions notifiées par voie électronique également le 30 juin 2026 l'intimée dit accepter le désistement d'appel et renoncer à toute demande reconventionnelle contre elle, sollicitant de laisser à la charge de chacune des parties ses frais de procédure et ses dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Conformément à l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, la société les épicuriens 2 déclare se désister purement et simplement de son appel. La société Allianz IARD conclut aux mêmes fins précisant renoncer à toute demande reconventionnelle contre l'appelante. Il convient par conséquent de constater le désistement d'appel de la société les épicuriens 2, de le dire parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Conformément à l'accord des parties les dépens restent à la charge de ceux qui les ont exposés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement d'appel de la SARL les épicuriens 2 ; Dit que les dépens de l'instance restent à la charge de ceux qui les ont exposés. Le greffier La présidente de chambre
Texte intégral
N° RG 25/01162 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVR7 ARRET N° du 01 septembre 2026 CDDS S.A.R.L. LES EPICURIENS 2 (AUX [Localité 1] DE [Localité 2]) c/ S.A. ALLIANZ IARD Formule exécutoire le : à : Me Carole MANNI la SELARL FLORY-ZAVAGLIA COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2026 APPELANTE d'un jugement rendu le 12 juin 2025 par le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE S.A.R.L. Les Épicuriens 2 (Aux armes de [Localité 2]) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Carole MANNI, avocat au barreau de REIMS INTIMEE S.A. ALLIANZ IARD entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 542.110.291, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Patricia FLORY de la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, avocat postulant inscrit au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE et Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RRAFFIN et ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller GREFFIER Mme Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier, lors de la mise à disposition, DEBATS A l'audience publique du 30 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 septembre 2026, ARRET Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2026 et signé par Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Mme Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SARL les épicuriens 2 qui exploite un établissement hôtelier, a souscrit, par l'intermédiaire du courtier Groupe Européen d'Assurances (GEA) un contrat d'assurance multirisque professionnelle auprès de la société Allianz IARD à effet du 1er juillet 2019. Cette police d'assurance comporte une garantie "pertes d'exploitations" couvrant les pertes de marge brutes de l'assuré sous certaines conditions. À la suite de la fermeture de son établissement en raison de la pandémie de Covid 19, la société les épicuriens 2 a déclaré un sinistre à son assureur le 23 décembre 2020. L'assureur lui a opposé un refus de garantie. Suivant exploit délivré le 9 août 2023 la société les épicuriens 2 a fait assigner son assureur aux fins de le voir condamner à prendre en charge ses pertes d'exploitation liées à la fermeture de son établissement. Par jugement du 12 juin 2025, le tribunal de commerce de Châlons en Champagne a : - rejeté la demande d'indemnisation de la société les épicuriens 2 au titre de la garantie perte d'exploitation suite à la fermeture administrative prévue par le contrat d'assurance souscrit auprès de la société Allianz, - rejeté ses autres demandes, - condamné la société les épicuriens 2 à payer à la société Allianz la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 29 juillet 2025, la société les épicuriens 2 a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 10 octobre 2025, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement, - statuant à nouveau, - condamner la société Allianz IARD à lui verser un montant de 312 758 euros en ce que : ' la garantie "fermeture administrative imposée par les services, de police, d'hygiène ou de sécurité" lui est due dès lors que l'arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d'accueillir du public ainsi que les décrets n° 2020-1294 et n°2020-1310 respectivement des 23 et 29 octobre 2020 correspondent bien à des décisions de fermeture prises par une autorité administrative compétente, ' les décisions de fermeture ont été prise par les services de police, d'hygiène ou de sécurité, ' l'exclusion de garantie qui prévoit que cette garantie n'est pas due en cas de "(...) une fermeture collective d'établissement dans une même région ou sur le plan national lorsque la fermeture est la conséquence d'une violation volontaire à la réglementation, la déontologie ou des usages de la profession" est nulle et en tout état de cause inapplicable dès lors qu'elle n'est pas mentionnée en des caractères très apparents en application de l'article L.112-4 du code des assurances, n'est ni formelle ni limitée en application de l'article L.113-1 du code des assurances et les deux conditions cumulatives de la clause d'exclusion ne sont pas remplies, ' l'exclusion de garantie qui prévoit que la garantie fermeture administrative n'est due qu' "hors contexte épidémique ou pandémique" ne peut valablement être opposée par l'assureur en ce qu'elle n'est ni formelle ni limitée en application de l'article L.113-1 du code des assurances en ce qu'elle est sujette à interprétation et ne s'applique pas à l'extension de garantie " fermeture administrative" des conditions particulières, - dans le cas ou la cour devait ordonner une expertise judiciaire, ' condamner la société Allianz IARD à prendre en charge les honoraires d'expert d'assuré pour un montant maximum de 5 % de l'indemnité soit un montant maximum de 15 640,24 euros, ' condamner la société Allianz IARD au versement d'une somme provisionnelle de 234 568 euros, ' ordonner à l'expert judiciaire de chiffrer les pertes subies sur les périodes du 15 mars 2020 au 29 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 30 juin 2022, de ne pas considérer l'épidémie de Covid 19 comme facteur externe et de ne pas prendre en compte dans le calcul de l'indemnité les aides perçues au titre du fonds de solidarité, - en tout était de cause, - condamner la société Allianz IARD à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour immobilisation du dirigeant, - condamner la société Allianz IARD au paiement de dommages et intérêts consistant en l'intérêt au taux légal à compter du 23 décembre 2020, - condamner la société Allianz IARD aux dépens sous le bénéfice de la distraction et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 7 janvier 2026 la société Allianz IARD demande à la cour de : - confirmer le jugement, - rejeter les demandes de l'appelante et dans l'hypothèse où elle statuerait de nouveau, - à titre principal, ' rejeter la demande tendant à faire admettre l'existence d'une fermeture administrative telle que couverte par la police d'assurance, les conditions de la garantie n'étant pas réunies, - à titre subsidiaire, ' rejeter la demande au titre des pertes que l'appelante aurait subi pour ses différentes activités, les mesures de restriction d'accueil du public ne pouvant en aucun cas être assimilées à une fermeture administrative "partielle" couverte par la police d'assurance, ' rejeter toute demande d'indemnisation des pertes d'exploitation liée aux activités de bar, spa et séminaires, non déclarées au contrat, ' débouter l'appelante de toutes ses demandes, - à titre très subsidiaire, ' constater qu' à supposer les conditions de garantie réunies, les exclusions contractuelles de garantie invoquées ont vocation à s'appliquer, 'débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, ' rejeter toutes les demandes d'indemnités principales ou accessoires en ce qu'elles ne sont pas justifiées en leur principe et leur quantum, - à titre infiniment subsidiaire, ' ordonner une expertise aux fins d'établir le quantum des pertes d'exploitation prétendument subies sur les seules périodes du 15 mars 2020 au 1er juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 18 mai 2021 pour la seule part de l'activité de restauration en salle dédiée à la clientèle extérieure hors hébergement, ' appliquer la franchise contractuelle, - en tout état de cause condamner l'appelante aux dépens et à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 30 juin 2026 l'appelante demande de lui donner acte de son désistement d'appel et de laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés. Par conclusions notifiées par voie électronique également le 30 juin 2026 l'intimée dit accepter le désistement d'appel et renoncer à toute demande reconventionnelle contre elle, sollicitant de laisser à la charge de chacune des parties ses frais de procédure et ses dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Conformément à l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, la société les épicuriens 2 déclare se désister purement et simplement de son appel. La société Allianz IARD conclut aux mêmes fins précisant renoncer à toute demande reconventionnelle contre l'appelante. Il convient par conséquent de constater le désistement d'appel de la société les épicuriens 2, de le dire parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Conformément à l'accord des parties les dépens restent à la charge de ceux qui les ont exposés. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement d'appel de la SARL les épicuriens 2 ; Dit que les dépens de l'instance restent à la charge de ceux qui les ont exposés. Le greffier La présidente de chambre
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T16:35:03.791Z.