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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 1 septembre 2026, n° 25/07705

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Exposé du litige

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2021, M. [H] [N] se prévalant de deux reconnaissances de dettes des 1er mars et 11 avril 2019, a mis en demeure M. [E] [Q] de lui rembourser la somme de 23 000 euros.



Par acte du 15 mai 2024, M. [N] a assigné M. [Q] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 23 000 euros en exécution des reconnaissances de dette, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2021, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 mai 2025, le tribunal judiciaire de Draguigan a :

- débouté M. [H] [N] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de M. [E] [Q], dont la demande principale porte sur le remboursement de la somme de 23 000 euros au titre de deux 'reconnaissances de dette' passées en 2019 ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- laissé les dépens à la charge de M. [H] [N].



Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les reconnaissances de dettes produites par M. [N] ne permettaient pas de s'assurer de l'identité de l'emprunteur. Il a également retenu que les courriers versés aux débats par M. [N] ne permettaient pas d'établir l'existence d'une remise des fonds ni d'une intention de prêter.



Par déclaration transmise au greffe le 25 juin 2025, M. [N] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.



La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 21 avril 2026.



EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS



Par conclusions transmises le 18 juillet 2025, M. [N], au visa des articles 1231-1 et 1376 et suivants du Code civil et de l'article L. 131-59 du code monétaire et financier, demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, 

Statuant à nouveau,

- condamner M. [Q] à lui payer la somme de 23 000 euros en exécution des reconnaissances de dettes des 1er mars et 11 avril 2019, et ce outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2021, 

- condamner M. [Q] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, 

- condamner M. [Q] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, outre les entiers dépens de première instance dont distraction, 

- condamner M. [Q] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens, dont distraction, 

- débouter M. [Q] de toutes autres demandes plus amples ou contraires. 



La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à M. [Q], intimé défaillant, par acte du 23 juillet 2025. 



Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION



1. Sur la demande de paiement de la somme de 23 000 euros



1.1 Moyens des parties



M. [N] soutient que les reconnaissances de dette, corroborées par de nombreux éléments dont deux chèques remis par M. [Q] en remboursement, revenus impayés, permettent de démontrer la réalité de sa créance et de l'obligation de remboursement de M. [Q] à son égard, tant sur le fondement du droit cambiaire que des articles 1376 et suivants du Code civil. 

Il ajoute produire en cause d'appel, quatre chèques attestant de la remise des sommes prêtées entre les mains de M. [Q] dont il estime qu'ils constituent un élément de preuve supplémentaire de la remise des fonds et de son intention de prêter. Il considère que tant le principe que le montant des dettes de sa créance résultent encore d'un courrier de M. [Q] du 28 avril 2021 dans lequel celui-ci ne conteste pas les reconnaissances de dette mais se dit dans l'incapacité d'y faire face. 



1.2 Réponse de la cour



En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



Selon l'article 1376, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.



En matière de prêt, il appartient au prêteur de prouver la remise de la somme d'argent et l'intention de la prêter.



Cette preuve ne peut être déduite de la seule remise de fonds à une personne, ni de l'absence d'intention libérale du remettant ou de réponse du prétendu emprunteur à la mise en demeure de celui qui se dit prêteur.



L'article 1359 du code civil dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique et qu'il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.



Enfin, il résulte des dispositions des articles L. 131-32 et suivants du code monétaire et financier que le bénéficiaire du chèque dispose à l'encontre du tireur qui n'a pas constitué provision d'un recours fondé sur le droit cambiaire. L'article L. 131-59 alinéa 2 prévoit que l'action du porteur contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation, ce dont il se déduit que le tireur du chèque, qui doit constituer la provision au plus tard lors de son émission, est tenu de la maintenir jusqu'à l'expiration de ce délai.

En l'espèce, M. [N] pour rapporter la preuve de l'obligation de paiement incombant à M. [Q] et ainsi du bien fondé de sa créance, produit deux reconnaissances de dette. 



La première, datée du 1er mars 2019, indique que M. [Q] déclare devoir à M. [N] une somme de 11 500 euros, dont 10 000 euros en capital, remboursable au 1er mars 2020, montant versé par M. [N] au moyen de deux chèques de banques datés du 1er et du 5 mars 2019. Cet acte sous seing privé, comportant la mention en chiffres et en lettres de la somme due fait preuve de la dette M. [Q] à l'égard de M. [N] à hauteur de 11 500 euros. 



L'existence et le montant de cette créance sont corroborées par le chèque émis par M. [Q] pour une somme de 11 500 euros le 1er mars 2020, soit à la date d'échéance prévue à la reconnaissance de dette, chèque rejeté par la banque pour défaut de provision ainsi que le démontre l'attestation du 2 mars 2021 produite par l'appelant. 



En revanche, la reconnaissance de dette du 11 avril 2019 ne satisfait pas aux exigences de l'article 1376 du Code civil, faute de mention manuscrite en toutes lettres de la somme due. Elle ne constitue en conséquence qu'un commencement de preuve par écrit de sorte qu'il incombe à M. [N] qui en réclame le remboursement de compléter ce commencement de preuve par écrit tant en ce qui concerne l'obligation de rembourser que le montant de la somme due, par des éléments extrinsèques à celui-ci.



M. [N] verse aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception du 28 avril 2021, dans lequel M. [Q] reconnaît être dans l'incapacité de faire face à la dette réclamée par celui-ci dans son courrier de mise en demeure adressé le 16 avril 2021.



Il produit également deux chèques libellés à son nom datés du 11 avril 2019 d'un montant de 4 500 euros (chèque n°1644766) et de 5 500 euros (chèque n°1644767), attestant de la remise de la somme de 10 000 euros. 



Cependant, il ressort des éléments du chèque remis en paiement par M. [Q] le 10 avril 2020, soit le lendemain de l'échéance convenue entre les parties au terme de la reconnaissance de dette du 11 avril 2019, que l'obligation de paiement de ce dernier porte bien sur la somme totale de 11 500 euros.



En conséquence, les reconnaissances de dettes produites, les courriers échangés entre les parties et l'ensemble des éléments relatifs aux chèques émis et refusés pour défaut de provisions permettent d'établir la créance de M. [N] dans son principe et dans son montant.



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de paiement de la somme de 23 000 euros. 



2. Sur la demande de dommages et intérêts 



2.1 Moyens des parties



M. [N] soutient que le refus d'exécuter son obligation de remboursement opposé par M. [Q] sans justifier d'un cas de force majeure lui a causé un préjudice moral indemnisable qu'il évalue à la somme de 5 000 euros. 



2.2 Réponse de la cour



Conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil, il incombe à M. [N] de rapporter la preuve de son préjudice. 

Or il ne produit aucun élément justifiant de l'existence de ce préjudice tant dans son principe que dans son quantum et sera débouté de sa demande.



Le jugement mérite confirmation de ce chef.



3. Sur les demandes accessoires 



Partie perdante en appel, M. [Q], supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. 





L'équité commande M.[Q] à payer à ce titre à M. [N] la somme de 500 euros au titre de la procédure de première instance et de 2 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 500 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 



Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [H] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



Condamne M. [E] [Q] à payer à M. [H] [N] la somme totale de 23 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2021 ;



Condamne M. [E] [Q] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, 



Condamne M. [E] [Q] à verser à M. [H] [N] la somme de 3 000 euros application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. 

 

La greffière, La présidente.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND 

DU 01 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/ 320





N° RG 25/07705 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6BT







[H] [N]





C/



[E] [Q]



























Copie exécutoire délivrée le :

à : 

-Me Nathalie AMILL 



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 02 Mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/04015.



APPELANT



Monsieur [H] [N]

né le 30 Août 1945 à [Localité 2] (33)

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nathalie AMILL de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





INTIMÉ



Monsieur [E] [Q] (assigné en étude le 23/07/2025)

né le 16 Juin 1966 à [Localité 3] (13)

demeurant [Adresse 2]

défaillant







*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre (rapporteur)

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

Madame Catherine OUVREL, Conseillère



Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2026. 



ARRÊT



Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2026 



Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2021, M. [H] [N] se prévalant de deux reconnaissances de dettes des 1er mars et 11 avril 2019, a mis en demeure M. [E] [Q] de lui rembourser la somme de 23 000 euros.



Par acte du 15 mai 2024, M. [N] a assigné M. [Q] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 23 000 euros en exécution des reconnaissances de dette, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2021, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 mai 2025, le tribunal judiciaire de Draguigan a :

- débouté M. [H] [N] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de M. [E] [Q], dont la demande principale porte sur le remboursement de la somme de 23 000 euros au titre de deux 'reconnaissances de dette' passées en 2019 ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- laissé les dépens à la charge de M. [H] [N].



Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les reconnaissances de dettes produites par M. [N] ne permettaient pas de s'assurer de l'identité de l'emprunteur. Il a également retenu que les courriers versés aux débats par M. [N] ne permettaient pas d'établir l'existence d'une remise des fonds ni d'une intention de prêter.



Par déclaration transmise au greffe le 25 juin 2025, M. [N] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.



La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 21 avril 2026.



EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS



Par conclusions transmises le 18 juillet 2025, M. [N], au visa des articles 1231-1 et 1376 et suivants du Code civil et de l'article L. 131-59 du code monétaire et financier, demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, 

Statuant à nouveau,

- condamner M. [Q] à lui payer la somme de 23 000 euros en exécution des reconnaissances de dettes des 1er mars et 11 avril 2019, et ce outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2021, 

- condamner M. [Q] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, 

- condamner M. [Q] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, outre les entiers dépens de première instance dont distraction, 

- condamner M. [Q] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens, dont distraction, 

- débouter M. [Q] de toutes autres demandes plus amples ou contraires. 



La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à M. [Q], intimé défaillant, par acte du 23 juillet 2025. 



Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIVATION



1. Sur la demande de paiement de la somme de 23 000 euros



1.1 Moyens des parties



M. [N] soutient que les reconnaissances de dette, corroborées par de nombreux éléments dont deux chèques remis par M. [Q] en remboursement, revenus impayés, permettent de démontrer la réalité de sa créance et de l'obligation de remboursement de M. [Q] à son égard, tant sur le fondement du droit cambiaire que des articles 1376 et suivants du Code civil. 

Il ajoute produire en cause d'appel, quatre chèques attestant de la remise des sommes prêtées entre les mains de M. [Q] dont il estime qu'ils constituent un élément de preuve supplémentaire de la remise des fonds et de son intention de prêter. Il considère que tant le principe que le montant des dettes de sa créance résultent encore d'un courrier de M. [Q] du 28 avril 2021 dans lequel celui-ci ne conteste pas les reconnaissances de dette mais se dit dans l'incapacité d'y faire face. 



1.2 Réponse de la cour



En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



Selon l'article 1376, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.



En matière de prêt, il appartient au prêteur de prouver la remise de la somme d'argent et l'intention de la prêter.



Cette preuve ne peut être déduite de la seule remise de fonds à une personne, ni de l'absence d'intention libérale du remettant ou de réponse du prétendu emprunteur à la mise en demeure de celui qui se dit prêteur.



L'article 1359 du code civil dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique et qu'il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.



Enfin, il résulte des dispositions des articles L. 131-32 et suivants du code monétaire et financier que le bénéficiaire du chèque dispose à l'encontre du tireur qui n'a pas constitué provision d'un recours fondé sur le droit cambiaire. L'article L. 131-59 alinéa 2 prévoit que l'action du porteur contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation, ce dont il se déduit que le tireur du chèque, qui doit constituer la provision au plus tard lors de son émission, est tenu de la maintenir jusqu'à l'expiration de ce délai.

En l'espèce, M. [N] pour rapporter la preuve de l'obligation de paiement incombant à M. [Q] et ainsi du bien fondé de sa créance, produit deux reconnaissances de dette. 



La première, datée du 1er mars 2019, indique que M. [Q] déclare devoir à M. [N] une somme de 11 500 euros, dont 10 000 euros en capital, remboursable au 1er mars 2020, montant versé par M. [N] au moyen de deux chèques de banques datés du 1er et du 5 mars 2019. Cet acte sous seing privé, comportant la mention en chiffres et en lettres de la somme due fait preuve de la dette M. [Q] à l'égard de M. [N] à hauteur de 11 500 euros. 



L'existence et le montant de cette créance sont corroborées par le chèque émis par M. [Q] pour une somme de 11 500 euros le 1er mars 2020, soit à la date d'échéance prévue à la reconnaissance de dette, chèque rejeté par la banque pour défaut de provision ainsi que le démontre l'attestation du 2 mars 2021 produite par l'appelant. 



En revanche, la reconnaissance de dette du 11 avril 2019 ne satisfait pas aux exigences de l'article 1376 du Code civil, faute de mention manuscrite en toutes lettres de la somme due. Elle ne constitue en conséquence qu'un commencement de preuve par écrit de sorte qu'il incombe à M. [N] qui en réclame le remboursement de compléter ce commencement de preuve par écrit tant en ce qui concerne l'obligation de rembourser que le montant de la somme due, par des éléments extrinsèques à celui-ci.



M. [N] verse aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception du 28 avril 2021, dans lequel M. [Q] reconnaît être dans l'incapacité de faire face à la dette réclamée par celui-ci dans son courrier de mise en demeure adressé le 16 avril 2021.



Il produit également deux chèques libellés à son nom datés du 11 avril 2019 d'un montant de 4 500 euros (chèque n°1644766) et de 5 500 euros (chèque n°1644767), attestant de la remise de la somme de 10 000 euros. 



Cependant, il ressort des éléments du chèque remis en paiement par M. [Q] le 10 avril 2020, soit le lendemain de l'échéance convenue entre les parties au terme de la reconnaissance de dette du 11 avril 2019, que l'obligation de paiement de ce dernier porte bien sur la somme totale de 11 500 euros.



En conséquence, les reconnaissances de dettes produites, les courriers échangés entre les parties et l'ensemble des éléments relatifs aux chèques émis et refusés pour défaut de provisions permettent d'établir la créance de M. [N] dans son principe et dans son montant.



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de paiement de la somme de 23 000 euros. 



2. Sur la demande de dommages et intérêts 



2.1 Moyens des parties



M. [N] soutient que le refus d'exécuter son obligation de remboursement opposé par M. [Q] sans justifier d'un cas de force majeure lui a causé un préjudice moral indemnisable qu'il évalue à la somme de 5 000 euros. 



2.2 Réponse de la cour



Conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil, il incombe à M. [N] de rapporter la preuve de son préjudice. 

Or il ne produit aucun élément justifiant de l'existence de ce préjudice tant dans son principe que dans son quantum et sera débouté de sa demande.



Le jugement mérite confirmation de ce chef.



3. Sur les demandes accessoires 



Partie perdante en appel, M. [Q], supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. 





L'équité commande M.[Q] à payer à ce titre à M. [N] la somme de 500 euros au titre de la procédure de première instance et de 2 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 500 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, 



Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [H] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



Condamne M. [E] [Q] à payer à M. [H] [N] la somme totale de 23 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2021 ;



Condamne M. [E] [Q] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, 



Condamne M. [E] [Q] à verser à M. [H] [N] la somme de 3 000 euros application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. 

 

La greffière, La présidente.

Décisions proches

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T16:35:13.693Z.