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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 1 septembre 2026, n° 26/02525

IrrecevabilitéDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]





N° RG 26/02525 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTZX 



Chambre 2-4



Ordonnance n° 2026/M109



COPIE AU DOSSIER



Affaire : 



Mme [W] [P] divorcée [A]



Appelante

C/ 

M. [S] [A]



Intimé



























ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL



Nous, Sandrine LEFEBVRE, Conseiller de la mise en état, assistée de F. NIETO, Greffier.





Vu l'ordonnance du 22 juillet 2025 du tribunal judiciaire de Draguignan n° RG 20/07299 rendu à la requête de M. [S] [A] à l'encontre de de Mme [W] [P] divorcée [A] désignant Me [O], administrateur judiciaire pour représenter [W] [P] divorcée [A] dans les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [S] [A] et de Mme [W] [P] divorcée [A] jusqu'à la réalisation complète des opérations et disant que la décision sera communiquée aux parties et à leurs conseils ainsi qu'à maître [E], notaire, et à Mme [W] [P] divorcée [A],



Vu l'ordonnance du 18 août 2025 n° RG 25/06026 du tribunal judiciaire de Draguignan rectifiant l'erreur matérielle affectant l'ordonnance du 22 juillet 2025 et disant qu'il convient de lire :

-en pages 1 et 2 de la décision rectifiée maître [I] au lieu de maître [E],



-en page 1 de la décision :' Désignons la SELARL [G] [O] [1], administrateur judiciaire en qualité de personne qualifiée chargée de représenter Madame [W] [T] [V] [P] divorcée [A] dans les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [S] [A] et Madame [W] [T] [V] [P] divorcée [A] jusqu'à la réalisation complète des opérations' 

aux lieu et place de :

'Désigne Me [O], administrateur judiciaire en qualité de personne qualifiée chargée de représenter pour représenter Madame [W] [T] [V] [P] divorcée [A] dans les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [S] [A] et Madame [W] [T] [V] [P] divorcée [A] jusqu'à la réalisation complète des opérations'.



 

Vu l'ordonnance du 5 février 2026 N°RG 25/08453 sur requête en rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 18 août 2025 (RG 25/06026) disant qu'il convient de lire en page 4 de la décision rectifiée 'Désignons la SELARL [G] [O] [1], prise en la personne de Maître [G] [O] administrateur judiciaire en qualité de personne qualifiée chargée de représenter Madame [W] [T] [V] [P] divorcée [A] dans les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [S] [A] et Madame [W] [T] [V] [P] divorcée [A] jusqu'à la réalisation complète des opérations' aux lieu et place de : 'Désignons la SELARL [G] [O] [1], administrateur judiciaire en qualité de personne qualifiée chargée de représenter Madame [W] [T] [V] [P] divorcée [A] dans les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [S] [A] et Madame [W] [T] [V] [P] divorcée [A] jusqu'à la réalisation complète des opérations' ,





Vu la lettre du 23 février 2026 de Mme [W] [P] divorcée [A] adressée au Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence indiquant faire appel de l'ordonnance du 5 février 2026 N°RG 25/08453, exposant que cette ordonnance comporte une nouvelle erreur affectant la chose jugée, que l'exposé de cette requête qui repose sur une erreur matérielle l'amenait en toute logique à en contester le bien-fondé et en faire appel et que son appel se porte sur le partage, s'agissant de ne pas être lésée de son appartement et de ses biens personnels.

 

Vu les soit-transmis du 18 mai du conseiller de la mise en état demandant au Procureur Général, à M. [S] [A], à Mme [W] [P] divorcée [A], à maître [I] et à la SELARL [G] [O] [1] leurs observations sur la recevabilité de l'appel de Mme [W] [P] divorcée [A] au vu des dispositions des articles 496 et 950 du code de procédure civile,



Vu l'avis du 21 mai 2026 du Procureur Général concluant à l'irrecevabilité de l'appel de Mme [W] [P] divorcée [A] aux motifs que :

- il résulte de la lecture de l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle prononcée le 05 février 2026, que cette rectification est intervenue en raison de la saisine par le juge de la juridiction, d'office, et tendant à la précision relative à la Selarl [G] [O] [1], prise en la personne de Me [G] [O], administrateur judiciaire, intervenant en qualité de personne chargée de représenter Madame [W] [T] [V] [P] : dès lors que cette ordonnance ne rejette pas cette demande de rectification, aucun appel ne peut être relevé en vertu de l'article 496 du code de procédure civile,

-[W] [P] a formé recours contre cette décision par courrier daté du 23 février 2026 adressé directement à Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de céans, précisant au demeurant que son appel porte 



Vu l'absence de réponse de M. [S] [A], le courrier étant revenu avec la mention 'destinataire inconnu',



Vu le courrier de la SELARL [G] [O] [1], prise en la personne de Maître [G] [O] administrateur judiciaire en qualité de personne qualifiée chargée de représenter Madame [W] [T] [V] [P] divorcée [A] indiquant que l'appel de Mme [W] [P] divorcée [A] est irrecevable dans la mesure où il ne s'agit pas d'un appel qui n'aurait pas fait droit à sa requête et en l'absence de respect du formalisme de l'appel de Mme [W] [P] divorcée [A] en violation de l'article 950 du code de procédure civile.



Vu l'absence de réponse à ce jour de Mme [W] [P] divorcée [A].

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



L'article 496 du code de procédure civile dispose :'S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.'

 

L'article 950 du même code dispose :'L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.'.



Les motifs de l'appel de Mme [W] [P] divorcée [A] dans sa lettre simple du 23 février 2026 sont sibyllins, visant l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 05 février 2026 prise d'office par le premier juge tout en faisant état de la chose jugée et de ce que son appel se porte sur le partage, s'agissant de ne pas être lésée de son appartement et de ses biens personnels.

 

La décision critiquée visée se rapporte néanmoins à l'ordonnance du 22 juillet 2025 du tribunal judiciaire de Draguignan n° RG 20/07299 et des deux ordonnances en rectification d'erreur matérielle s'y incorporant aux termes desquelles Mme [W] [P] divorcée [A] est représentée dans les opérations de comptes, liquidation et partage l'opposant à son ex-époux par la SELARL [G] [O] [1], prise en la personne de Maître [G] [O] administrateur judiciaire.



Cependant, il résulte de l'article 496 du code de procédure civile que seule la procédure de référé est ouverte à ceux auxquels l'ordonnance sur requête fait grief.



En l'espèce, dans la mesure où un administrateur judiciaire a été désigné pour représenter Mme [W] [P] divorcée [A], cette dernière ne pouvait contester cette désignation ou l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle qu'en ayant recours à une procédure en référé en vertu de l'article 496 du code de procédure civile de sorte que son appel doit être déclarée irrecevable.



PAR CES MOTIFS



Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré, 

 

Déclarons irrecevable l'appel de Mme [W] [P] divorcée [A],

Dispositif

Laissons à la charge de Mme [W] [P] divorcée [A] les dépens de l'appel.



Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Mme Sandrine LEFEBVRE, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Fait à [Localité 2], le 1er septembre 2026



Le greffier Le conseiller de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]





N° RG 26/02525 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTZX 



Chambre 2-4



Ordonnance n° 2026/M109



COPIE AU DOSSIER



Affaire : 



Mme [W] [P] divorcée [A]



Appelante

C/ 

M. [S] [A]



Intimé



























ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL



Nous, Sandrine LEFEBVRE, Conseiller de la mise en état, assistée de F. NIETO, Greffier.





Vu l'ordonnance du 22 juillet 2025 du tribunal judiciaire de Draguignan n° RG 20/07299 rendu à la requête de M. [S] [A] à l'encontre de de Mme [W] [P] divorcée [A] désignant Me [O], administrateur judiciaire pour représenter [W] [P] divorcée [A] dans les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [S] [A] et de Mme [W] [P] divorcée [A] jusqu'à la réalisation complète des opérations et disant que la décision sera communiquée aux parties et à leurs conseils ainsi qu'à maître [E], notaire, et à Mme [W] [P] divorcée [A],



Vu l'ordonnance du 18 août 2025 n° RG 25/06026 du tribunal judiciaire de Draguignan rectifiant l'erreur matérielle affectant l'ordonnance du 22 juillet 2025 et disant qu'il convient de lire :

-en pages 1 et 2 de la décision rectifiée maître [I] au lieu de maître [E],



-en page 1 de la décision :' Désignons la SELARL [G] [O] [1], administrateur judiciaire en qualité de personne qualifiée chargée de représenter Madame [W] [T] [V] [P] divorcée [A] dans les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [S] [A] et Madame [W] [T] [V] [P] divorcée [A] jusqu'à la réalisation complète des opérations' 

aux lieu et place de :

'Désigne Me [O], administrateur judiciaire en qualité de personne qualifiée chargée de représenter pour représenter Madame [W] [T] [V] [P] divorcée [A] dans les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [S] [A] et Madame [W] [T] [V] [P] divorcée [A] jusqu'à la réalisation complète des opérations'.



 

Vu l'ordonnance du 5 février 2026 N°RG 25/08453 sur requête en rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 18 août 2025 (RG 25/06026) disant qu'il convient de lire en page 4 de la décision rectifiée 'Désignons la SELARL [G] [O] [1], prise en la personne de Maître [G] [O] administrateur judiciaire en qualité de personne qualifiée chargée de représenter Madame [W] [T] [V] [P] divorcée [A] dans les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [S] [A] et Madame [W] [T] [V] [P] divorcée [A] jusqu'à la réalisation complète des opérations' aux lieu et place de : 'Désignons la SELARL [G] [O] [1], administrateur judiciaire en qualité de personne qualifiée chargée de représenter Madame [W] [T] [V] [P] divorcée [A] dans les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [S] [A] et Madame [W] [T] [V] [P] divorcée [A] jusqu'à la réalisation complète des opérations' ,





Vu la lettre du 23 février 2026 de Mme [W] [P] divorcée [A] adressée au Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence indiquant faire appel de l'ordonnance du 5 février 2026 N°RG 25/08453, exposant que cette ordonnance comporte une nouvelle erreur affectant la chose jugée, que l'exposé de cette requête qui repose sur une erreur matérielle l'amenait en toute logique à en contester le bien-fondé et en faire appel et que son appel se porte sur le partage, s'agissant de ne pas être lésée de son appartement et de ses biens personnels.

 

Vu les soit-transmis du 18 mai du conseiller de la mise en état demandant au Procureur Général, à M. [S] [A], à Mme [W] [P] divorcée [A], à maître [I] et à la SELARL [G] [O] [1] leurs observations sur la recevabilité de l'appel de Mme [W] [P] divorcée [A] au vu des dispositions des articles 496 et 950 du code de procédure civile,



Vu l'avis du 21 mai 2026 du Procureur Général concluant à l'irrecevabilité de l'appel de Mme [W] [P] divorcée [A] aux motifs que :

- il résulte de la lecture de l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle prononcée le 05 février 2026, que cette rectification est intervenue en raison de la saisine par le juge de la juridiction, d'office, et tendant à la précision relative à la Selarl [G] [O] [1], prise en la personne de Me [G] [O], administrateur judiciaire, intervenant en qualité de personne chargée de représenter Madame [W] [T] [V] [P] : dès lors que cette ordonnance ne rejette pas cette demande de rectification, aucun appel ne peut être relevé en vertu de l'article 496 du code de procédure civile,

-[W] [P] a formé recours contre cette décision par courrier daté du 23 février 2026 adressé directement à Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de céans, précisant au demeurant que son appel porte 



Vu l'absence de réponse de M. [S] [A], le courrier étant revenu avec la mention 'destinataire inconnu',



Vu le courrier de la SELARL [G] [O] [1], prise en la personne de Maître [G] [O] administrateur judiciaire en qualité de personne qualifiée chargée de représenter Madame [W] [T] [V] [P] divorcée [A] indiquant que l'appel de Mme [W] [P] divorcée [A] est irrecevable dans la mesure où il ne s'agit pas d'un appel qui n'aurait pas fait droit à sa requête et en l'absence de respect du formalisme de l'appel de Mme [W] [P] divorcée [A] en violation de l'article 950 du code de procédure civile.



Vu l'absence de réponse à ce jour de Mme [W] [P] divorcée [A].



 

MOTIFS DE LA DÉCISION



L'article 496 du code de procédure civile dispose :'S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.'

 

L'article 950 du même code dispose :'L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.'.



Les motifs de l'appel de Mme [W] [P] divorcée [A] dans sa lettre simple du 23 février 2026 sont sibyllins, visant l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 05 février 2026 prise d'office par le premier juge tout en faisant état de la chose jugée et de ce que son appel se porte sur le partage, s'agissant de ne pas être lésée de son appartement et de ses biens personnels.

 

La décision critiquée visée se rapporte néanmoins à l'ordonnance du 22 juillet 2025 du tribunal judiciaire de Draguignan n° RG 20/07299 et des deux ordonnances en rectification d'erreur matérielle s'y incorporant aux termes desquelles Mme [W] [P] divorcée [A] est représentée dans les opérations de comptes, liquidation et partage l'opposant à son ex-époux par la SELARL [G] [O] [1], prise en la personne de Maître [G] [O] administrateur judiciaire.



Cependant, il résulte de l'article 496 du code de procédure civile que seule la procédure de référé est ouverte à ceux auxquels l'ordonnance sur requête fait grief.



En l'espèce, dans la mesure où un administrateur judiciaire a été désigné pour représenter Mme [W] [P] divorcée [A], cette dernière ne pouvait contester cette désignation ou l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle qu'en ayant recours à une procédure en référé en vertu de l'article 496 du code de procédure civile de sorte que son appel doit être déclarée irrecevable.



PAR CES MOTIFS



Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré, 

 

Déclarons irrecevable l'appel de Mme [W] [P] divorcée [A],



Laissons à la charge de Mme [W] [P] divorcée [A] les dépens de l'appel.



Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Mme Sandrine LEFEBVRE, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Fait à [Localité 2], le 1er septembre 2026



Le greffier Le conseiller de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T16:35:14.366Z.