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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 1 septembre 2026, n° 24/03524

AutreRelations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilés
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE,



Mme [B] [P], épouse [U], et M. [Q] [U] sont associés de la société à responsabilité limitée Lokimo relevant de l'impôt sur le revenu.



Cette société exerce une activité de location de logements meublés et détient :

- quatre chambres dans une résidence étudiante à [Localité 6],

- quatre chambres dans une résidence étudiante à [Localité 7],

- onze chambres dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées (EHPAD) à [Localité 8],

- treize appartements et un local commercial équipé dans un bâtiment d'habitation à [Localité 9] (Alpes-Maritimes).



M. et Mme [U] ont déclaré et acquitté l'impôt sur la fortune immobilière (ci-après, autrement dénommé 'IFI') au titre de l'année 2019, pour un montant de 41 771 euros, en mentionnant dans leur déclaration d'IFI les parts détenues dans la société Lokimo pour un montant de 3 536 460 euros.



Estimant avoir déclaré ces parts à tort, M. et Mme [U] ont, par lettre du 3 décembre 2020, adressé une réclamation contentieuse au pôle de contrôle des revenus et du patrimoine de [Localité 10] (Yvelines), sollicitant l'exonération de l'IFI des parts détenues au sein de la société Lokimo sur le fondement de l'article 975, Il et V, du code général des impôts.



Par lettre du 8 avril 2021, l'administration fiscale a informé M. et Mme [U] du rejet de leur réclamation



C'est dans ces circonstances que M. et Mme [U] ont, par acte d'huissier de justice délivré le 16 mars 2022, fait assigner la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (ci-après, autrement dénommée 'l'administration fiscale' ou 'la direction régionale des finances publiques') devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins notamment de voir annuler la décision de rejet qu'elle a prononcée le 8 avril 2021.



Par jugement contradictoire rendu le 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a :



- Déclaré Mme [B] [P] épouse [U] et M. [Q] [U] recevables en leurs demandes ;



- Confirmé la décision de rejet rendue le 8 avril 2021 par la direction générale des finances publiques, rejetant la demande de Mme [B] [P] épouse [U] et M. [Q] [U] d'exonération d'impôts sur la fortune immobilière des parts qu'ils détiennent au sein de la SARL Lokimo ;



- Condamné Mme [B] [P] épouse [U] et M. [Q] [U] aux dépens ;



- Débouté Mme [B] [P] épouse [U] et M. [Q] [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Rappelé que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit.



Le 7 juin 2026, M. et Mme [U] ont interjeté appel de la décision à l'encontre de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 1].



Par dernières conclusions notifiées au greffe le 21 janvier 2026, M. et Mme [U] demandent à la cour de :



- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a déclarés recevables en leurs demandes ;



- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :



* Confirme la décision de rejet rendue le 8 avril 2021 par la direction générale des finances publiques, rejetant leur demande d'exonération d'impôts sur la fortune immobilière des parts qu'ils détiennent au sein de la société Lokimo ;



* Les Condamne aux dépens ;



* Les Déboute de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Y faisant droit et statuant à nouveau :



- Juger leur appel recevable ;



- Juger que pour les redevables qui détiennent des biens immobiliers par l'intermédiaire de sociétés de personnes relevant de l'impôt sur le revenu, l'article 975 du code général des impôts impose uniquement que les biens immobiliers soient affectés à l'activité commerciale de la société de personnes, dans laquelle le redevable exerce son activité principale ;



- Juger que tous les biens immobiliers inscrits à l'actif de la société Lokimo sont affectés à une activité de location meublée qui est une activité commerciale au sens de l'article 975 V du code général des impôts ;



- Juger qu'il est démontré que M. [U] exerce dans la société Lokimo son activité principale pouvant au surplus être qualifiée de professionnelle ;



- Juger par suite que les parts sociales de la société Lokimo, détenues par eux, constituent un actif professionnel et juger qu'elles sont éligibles au régime d'exonération des biens professionnels conformément à l'article 975 II du code général des impôts, pour l'IFI 2019 ;



- En conséquence, annuler la décision de rejet prononcée par la direction générale des finances publiques le 8 avril 2021 ;



- Prononcer la décharge de l'IFI 2019 sur la base correspondant aux parts sociales détenues par les appelants dans la société Lokimo ;



- Condamner l'administration fiscale à verser aux appelants la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Par ses dernières conclusions notifiées au greffe le 12 mars 2026, le directeur régional des finances publiques demande à la cour de :



Vu l'article 975 du code général des impôts :



- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 30 avril 2024 ;



- Confirmer les rappels effectués par l'administration ;



- Confirmer la décision de rejet du 8 avril 2021 de l'administration ;



- Débouter M. et Mme [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;



- Débouter M. et Mme [U] de leur demande de condamner l'administration au paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Condamner les époux [U] aux entiers dépens d'appel et à verser à l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La clôture de l'instruction a été ordonnée le 26 mars 2026.

Motifs

SUR CE, LA COUR, 



Sur l'objet de l'appel,



À l'exception de la disposition du jugement qui les déclare recevables en leurs demandes, M. et Mme [U] poursuivent l'infirmation du jugement en l'ensemble de ses autres chefs. 



L'administration fiscale poursuit la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. 



La recevabilité des demandes de M. et Mme [U] n'est donc plus querellée de sorte que le jugement en ce qu'il déclare recevable les demandeurs est dès lors devenu irrévocable. 



Sur l'assujettissement des parts détenues dans la société Lokimo à l'IFI



Se fondant sur les dispositions des articles 965, alinéa 1, 975, II, 975 V du code général des impôts, le BOI-PAT-IFI-30-10-20 du 8 juin 2018, le BOI-PAT-IFI-30-10-10-10 du 2 mai 2019, le BOI-PAT-IFI-30-10-30 du 8 juin 2018, le tribunal a indiqué que les parts détenues dans les sociétés de personnes, soumises à l'impôt sur le revenu et dont l'activité consiste en la location de logements meublés, sont exonérées de l'IFI lorsque les trois conditions cumulatives suivantes sont réunies :

* le redevable doit au sein de la société exercer, à titre principal et de manière effective, une activité professionnelle de nature à lui procurer les moyens de satisfaire aux besoins de l'existence ;

* la société doit réaliser plus de 23 000 euros de recettes annuelles ;

* les recettes annuelles doivent représenter plus de 50 % des revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu.



Au vu des productions, il a estimé que M. et Mme [U] ne démontraient pas exercer, à titre principal et de manière effective, au sein de cette société une activité professionnelle de nature à leur procurer les moyens de satisfaire aux besoins de l'existence en ce que :

* la gestion des biens litigieux est confiée à la société Foncia s'agissant de ceux situés à [Localité 9], au groupe Réside Etudes pour les biens situés à [Localité 6] et [Localité 7], à la société Domus VI pour ceux situés à [Localité 8] ;

* s'agissant des biens situés à [Localité 9], les échanges entre le gestionnaire et les demandeurs démontrent que le gestionnaire est en charge de la recherche des entreprises et des demandes de réalisation de devis relatifs aux travaux à réaliser sur les biens ; que M. [U] se borne à les valider ; que M. et Mme [U] ne démontrent pas par leurs productions avoir prospecté pour la réalisation de nouveaux investissements comme ils l'allèguent ; que s'agissant des chambres d'étudiants et de celles situées dans l'EHPAD, ils ne communiquent aucune pièce permettant de retenir qu'ils accompliraient des diligences réelles en se consacrant notamment à la gestion courante ou à la recherche de nouveaux locataires ; qu'enfin, les courriels avec le cabinet d'expert-comptable ne font état que d'échanges ponctuels concernant le suivi de la déclaration des revenus ou le remboursement du compte courant. 



De ces éléments, outre l'éloignement géographique des biens loués de leur domicile, il en conclut que M. et Mme [U] ne justifient pas remplir la première condition sus énoncée pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 975 du code général des impôts de sorte que la décision prise par l'administration fiscale le 8 avril 2021 de rejeter leur demande d'exonération d'IFI des parts qu'ils détiennent au sein de la société Lokimo ne pourra qu'être confirmée. 



Moyens des parties



M. et Mme [U] poursuivent l'infirmation du jugement et font valoir que le tribunal a commis une erreur de droit en retenant que le bénéfice de l'exonération supposait la preuve de la réunion de trois conditions cumulatives alors que :

* selon l'article 975 du code général des impôts, les deux conditions liées à l'importance des recettes et des revenus issus de la location meublée ne concernent que les personnes mentionnées au 1° de l'article 965 du code général des impôts, c'est-à-dire les personnes physiques redevables de l'IFI ; 

* ces conditions ne concernent donc pas l'activité de location meublée exercée par une société de personnes ; 

* la lettre de cet article impose uniquement que les biens immobiliers soient affectés à l'activité commerciale de la société de personne dans laquelle le redevable exerce son activité principale ; 

* la doctrine administrative (BOI-PAT-IFI-30-10-20, 08/06/2018, n° 30 à 90) ajoute au texte de l'article 975 du code général des impôts en indiquant que le redevable doit exercer, au sein de la société de personne, une activité professionnelle à titre principal, et de manière effective ;

* des tribunaux (dont le tribunal judiciaire de Dijon) adoptent une autre interprétation de ce texte, qui doit être retenue à savoir, qu'en application de l'article 975 II du code général des impôts les conditions à respecter pour bénéficier de l'exonération sont exclusivement l'exercice, par la société de personnes, d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et l'exercice par la personne redevable de l'IFI de son activité principale dans le cadre de cette société de sorte que cette constatation doit conduire à censurer l'erreur de droit commise par le tribunal judiciaire de Versailles. 



M. [U], en sa qualité de gérant de la société Lokimo, rappelle exercer son activité à titre principal au sein de celle-ci et, même si les dispositions de l'article 975 du code général des impôts ne l'imposent pas, il prétend exercer véritablement son activité professionnelle, principale et de manière effective, dans cette société. 



Pour le démontrer, les appelants rappellent avoir soumis les pièces suivantes :

* des échanges avec le cabinet d'expertise comptable (pièce 6) ;

* des échanges avec le gestionnaire de l'immeuble de [Localité 9] et avec des prestataires de travaux (pièce 7) ;

* l'accomplissement des formalités juridiques (pièce 8).



Ils produisent de nouveaux éléments puisque ceux-ci n'ont pas été jugés suffisants, à savoir :

* des échanges entre M. [U], gérant, et le gestionnaire (reproduits en pages 10 à 12 des écritures) qui prouvent que le gérant s'occupe majoritairement et personnellement de l'organisation et du suivi des travaux ;

* des attestations de différents partenaires commerciaux de la société Lokimo qui démontrent l'intervention personnelle de M. [U] dans la gestion des travaux et des locataires (pièces 9 et 10) ;

* les échanges avec le cabinet d'expertise comptable qui vont bien au-delà de la déclaration de revenu du foyer fiscal des redevables (reproduits en pages 13 et 14 des écritures) ainsi que l'attestation d'un associé du cabinet d'expertise comptable Fiteco (pièce 11).



M. et Mme [U] critiquent, s'agissant des chambres d'étudiants et de celles situées dans l'EHPAD, les motifs du jugement qui leur reproche de ne pas justifier l'accomplissement de diligences réelles qu'ils consacrent notamment à la gestion courante ou à la recherche de nouveaux locataires alors que la société Lokimo n'exerce pas une activité para hôtelière, elle ne fournit pas et ne revendique pas fournir de prestations de services para hôteliers ; elle a conclu un bail avec des exploitants qui réalisent leur propre activité économique dans les locaux en cause ; c'est donc l'intervention de M. [U], dans le cadre de l'activité de location par la société Lokimo aux sociétés locataires qu'il convient d'analyser, et non la relation entre la société Lokimo et les résidents.



Ils soulignent que les moyens développés par l'administration fiscale sont inopérants puisque le fait de voir les sociétés locataires déployer leur propre activité au sein des locaux loués par la société Lokimo ne permet pas de démontrer que M. [U] n'exerce pas son activité professionnelle au sein de cette société. En effet, selon eux, la société Lokimo exerce une activité de location meublée au profit de sociétés commerciales (les groupes Réside Etudes et Domus VI) et ces dernières des activités de para hôtellerie pour des résidents ; ce sont deux activités différentes et seule l'activité exercée par la société Lokimo est pertinente, pas celle des sociétés commerciales. 



A cet égard, M. et Mme [U] font valoir que M. [U] justifie, par ses productions, exercer, au sein de la société Lokimo, une activité professionnelle à titre principal, et de manière effective dès lors que :

* il est en perpétuelle négociation avec ces exploitants ;

* les sociétés du groupe Réside Etude ont été placées en procédure de sauvegarde judiciaire de sorte que la société Lokimo a dû participer activement à cette procédure dans l'objectif d'obtenir, à terme, le versement de loyers impayés ;

* les échanges de courriels reproduits en pages 16 à 17 de leurs écritures démontrent l'implication du gérant ;

* M. [U] exerce effectivement la fonction de direction de la société Lokimo ce qui constitue une véritable profession ; il pilote l'activité commerciale de cette société, gère les aspects financiers, administratifs, la gestion générale, établit les factures et signe tous les documents engageant la société Lokimo ; il s'entoure de professionnels sélectionnés par ses soins (maçon, électricien, notaire...) et suit tout de près ;

* l'exercice d'une fonction de direction peut constituer une activité principale sans pour autant consister exclusivement en la réalisation des prestations facturées par la société de personnes ; la position contraire adoptée par l'administration fiscale et suivie par le premier juge est contraire à la loi et à son esprit.



Les appelants prétendent encore que, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, l'activité professionnelle ainsi exercée est bien de nature à leur procurer les moyens de satisfaire aux besoins de l'existence. Ils font ainsi valoir que :

* la déclaration des revenus 2018, sur laquelle se fonde l'administration fiscale est erronée ;

* selon le bilan au 31 décembre 2018 (pièce 12) l'activité a généré de la trésorerie sur l'année 2018 (121 981 euros) ce qui a notamment permis un remboursement du compte courant de M. [U] à hauteur de 80 000 euros.



L'administration fiscale poursuit la confirmation du jugement déféré pour les motifs développés par le tribunal. 



Elle ajoute que :

* les pièces produites à hauteur d'appel ne sont pas probantes, les attestations du gérant de la société Srat et d'un salarié de la société Foncia n'étant pas de nature à démontrer que M. et Mme [U] accompliraient des actes précis, répétitifs et constants ; 

* la société Lokimo est certes propriétaire des logements, mais leur exploitation est réalisée par les sociétés locataires qui sont des sociétés gestionnaires Groupe Résides Etudes et Domus VI ; compte tenu des services proposés par lesdites sociétés et de l'éloignement des biens, il ne peut être considéré que M. et Mme [U] exercent de manière effective une activité professionnelle leur permettant de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 975, II, du code général des impôts.



Elle observe en outre que M. et Mme [U] ne prouvent pas réaliser des opérations lucratives leur procurant le moyen de satisfaire aux besoins de leur existence dès lors que :

* le revenu déclaré sur l'année 2018 est de 10 001 euros sur lequel est imputé un déficit antérieur des locations meublées non professionnelles s'élevant à 1 154 219 euros au 3 décembre 2018 ;

* le montant de leur retraite est de 134 461 euros en 2018 pour le couple ;

* les explications de M. et Mme [U] selon lesquelles le résultat comptable de 10 001 euros est diminué de la dotation aux amortissements d'un montant de 111 980 euros et que ce résultat est totalement déconnecté de la trésorerie nette issue de l'activité, ne sont pas pertinentes puisque s'agissant du résultat à prendre en compte, il convient de retenir le bénéfice commercial net annuel dégagé par l'activité de location meublée ; ce bénéfice s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé par les créances des tiers, les amortissements et les provisions (pièce 1 de l'intimé).



Elle conclut en conséquence que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté leur demande. 



Appréciation de la cour



Selon l'article 965, alinéa 1, du code général des impôts (souligné par la cour) 'L'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année :

1° De l'ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l'article 964 ainsi qu'à leurs enfants mineurs, lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci ;

2° Des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l'organisme.'



L'article 975, I et II, du même code dispose que (souligné par la cour) :

 'I.-Sont exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l'activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale des personnes mentionnées au 1° dudit article 965.



Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent I affectés à différentes activités pour lesquelles le redevable remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les différentes activités professionnelles exercées sont soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l'application du présent alinéa, la condition d'activité principale s'apprécie au regard de l'ensemble des activités précitées.



II.-Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d'une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu mentionnée aux articles 8 et 8 ter dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article exercent leur activité principale.



Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent II affectés à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés de personnes dans lesquelles le redevable remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l'application du présent alinéa, la condition d'activité principale s'apprécie au regard de l'ensemble des sociétés précitées.'



Les personnes mentionnées à l'article 965, 1°, du code général des impôts sont les '1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France' lorsque la valeur de leurs actifs est supérieure à 1 300 000 €.



L'article 975 V du code général des impôts précise que :

'V.-Pour l'application du présent article, les activités commerciales s'entendent de celles définies à l'article 966.



Par exception au premier alinéa du présent V, est considérée comme une activité commerciale pour l'application des I à IV :



1° L'exercice d'une activité de location de locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés, par une personne mentionnée au 1° de l'article 965 ou par une société ou organisme, sous réserve, s'agissant des personnes mentionnées au même 1°, qu'elles réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 ;



2° L'exercice, par une personne mentionnée au 1° de l'article 965 ou par une société ou un organisme, d'une activité de location d'établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation.'



Il résulte ainsi très clairement des textes sus énoncés que les trois conditions cumulatives retenues par le tribunal judiciaire doivent être réunies et notamment que, pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 975, I et II, du code général des impôts, il revient à M. et Mme [U] de démontrer que :

* ils réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles au titre de cette activité commerciale au sein de la société Lokimo ;

* ils retirent de cette activité exercée au sein de ladite société plus de 50% des revenus de leur foyer fiscal, soumis à l'impôt sur le revenu.



Pour justifier remplir cette condition, ils produisent  :

1) leur avis d'IFI pour l'année 2019 mentionnant 'en détention indirecte : une fraction de la valeur des parts ou actions représentatives des immeubles' pour un montant déclaré de 3 536 460 euros ;

2) le bilan et compte de résultat de la société Lokimo au titre de l'exercice de l'année 2018.



Il est ainsi patent qu'ils ne produisent aucune déclaration d'impôt sur le revenu de sorte qu'ils placent la cour dans l'impossibilité d'apprécier s'ils retirent de l'activité litigieuse plus de 50% de leurs revenus soumis à l'impôt sur le revenu.



Le jugement ne pourra dès lors qu'être confirmé et leur demande rejetée. 



Sur les demandes accessoires



Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. 



M. et Mme [U], qui succombent, supporteront les dépens d'appel. Ils seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Il apparaît équitable d'allouer à l'administration fiscale la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [U] seront condamnés au paiement de cette somme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, 

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, 

Dans les limites de l'appel,



Confirme le jugement ;



Y ajoutant, 



Condamne M. et Mme [U] aux dépens d'appel ;



Condamne M. et Mme [U] à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette toutes autres demandes. 





- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 91Z



Chambre civile 1-1



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 01 SEPTEMBRE 2026



N° RG 24/03524 



N° Portalis DBV3-V-B7I-WSKC



AFFAIRE :



[Q] [U]

 ...



C/

Le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE-DE-FRANCE ET DE [Localité 1]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 22/01600



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 

à :

- Me BORREL

- Me MZE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Monsieur [Q] [U]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [B], [W] [P] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentés par Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 - N° du dossier 2024.142

Me Erika MARTIN de la SELARL FILOR AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 154



APPELANTS

****************



LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE-DE-FRANCE ET DE [Localité 1], élisant domicile en ses bureaux du pôle juridictionel sis

[Adresse 2]

[Localité 5]



représenté par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2474134



INTIME

****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,



Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,











FAITS ET PROCEDURE,



Mme [B] [P], épouse [U], et M. [Q] [U] sont associés de la société à responsabilité limitée Lokimo relevant de l'impôt sur le revenu.



Cette société exerce une activité de location de logements meublés et détient :

- quatre chambres dans une résidence étudiante à [Localité 6],

- quatre chambres dans une résidence étudiante à [Localité 7],

- onze chambres dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées (EHPAD) à [Localité 8],

- treize appartements et un local commercial équipé dans un bâtiment d'habitation à [Localité 9] (Alpes-Maritimes).



M. et Mme [U] ont déclaré et acquitté l'impôt sur la fortune immobilière (ci-après, autrement dénommé 'IFI') au titre de l'année 2019, pour un montant de 41 771 euros, en mentionnant dans leur déclaration d'IFI les parts détenues dans la société Lokimo pour un montant de 3 536 460 euros.



Estimant avoir déclaré ces parts à tort, M. et Mme [U] ont, par lettre du 3 décembre 2020, adressé une réclamation contentieuse au pôle de contrôle des revenus et du patrimoine de [Localité 10] (Yvelines), sollicitant l'exonération de l'IFI des parts détenues au sein de la société Lokimo sur le fondement de l'article 975, Il et V, du code général des impôts.



Par lettre du 8 avril 2021, l'administration fiscale a informé M. et Mme [U] du rejet de leur réclamation



C'est dans ces circonstances que M. et Mme [U] ont, par acte d'huissier de justice délivré le 16 mars 2022, fait assigner la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (ci-après, autrement dénommée 'l'administration fiscale' ou 'la direction régionale des finances publiques') devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins notamment de voir annuler la décision de rejet qu'elle a prononcée le 8 avril 2021.



Par jugement contradictoire rendu le 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a :



- Déclaré Mme [B] [P] épouse [U] et M. [Q] [U] recevables en leurs demandes ;



- Confirmé la décision de rejet rendue le 8 avril 2021 par la direction générale des finances publiques, rejetant la demande de Mme [B] [P] épouse [U] et M. [Q] [U] d'exonération d'impôts sur la fortune immobilière des parts qu'ils détiennent au sein de la SARL Lokimo ;



- Condamné Mme [B] [P] épouse [U] et M. [Q] [U] aux dépens ;



- Débouté Mme [B] [P] épouse [U] et M. [Q] [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Rappelé que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit.



Le 7 juin 2026, M. et Mme [U] ont interjeté appel de la décision à l'encontre de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 1].



Par dernières conclusions notifiées au greffe le 21 janvier 2026, M. et Mme [U] demandent à la cour de :



- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a déclarés recevables en leurs demandes ;



- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :



* Confirme la décision de rejet rendue le 8 avril 2021 par la direction générale des finances publiques, rejetant leur demande d'exonération d'impôts sur la fortune immobilière des parts qu'ils détiennent au sein de la société Lokimo ;



* Les Condamne aux dépens ;



* Les Déboute de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Y faisant droit et statuant à nouveau :



- Juger leur appel recevable ;



- Juger que pour les redevables qui détiennent des biens immobiliers par l'intermédiaire de sociétés de personnes relevant de l'impôt sur le revenu, l'article 975 du code général des impôts impose uniquement que les biens immobiliers soient affectés à l'activité commerciale de la société de personnes, dans laquelle le redevable exerce son activité principale ;



- Juger que tous les biens immobiliers inscrits à l'actif de la société Lokimo sont affectés à une activité de location meublée qui est une activité commerciale au sens de l'article 975 V du code général des impôts ;



- Juger qu'il est démontré que M. [U] exerce dans la société Lokimo son activité principale pouvant au surplus être qualifiée de professionnelle ;



- Juger par suite que les parts sociales de la société Lokimo, détenues par eux, constituent un actif professionnel et juger qu'elles sont éligibles au régime d'exonération des biens professionnels conformément à l'article 975 II du code général des impôts, pour l'IFI 2019 ;



- En conséquence, annuler la décision de rejet prononcée par la direction générale des finances publiques le 8 avril 2021 ;



- Prononcer la décharge de l'IFI 2019 sur la base correspondant aux parts sociales détenues par les appelants dans la société Lokimo ;



- Condamner l'administration fiscale à verser aux appelants la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Par ses dernières conclusions notifiées au greffe le 12 mars 2026, le directeur régional des finances publiques demande à la cour de :



Vu l'article 975 du code général des impôts :



- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 30 avril 2024 ;



- Confirmer les rappels effectués par l'administration ;



- Confirmer la décision de rejet du 8 avril 2021 de l'administration ;



- Débouter M. et Mme [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;



- Débouter M. et Mme [U] de leur demande de condamner l'administration au paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Condamner les époux [U] aux entiers dépens d'appel et à verser à l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La clôture de l'instruction a été ordonnée le 26 mars 2026.









SUR CE, LA COUR, 



Sur l'objet de l'appel,



À l'exception de la disposition du jugement qui les déclare recevables en leurs demandes, M. et Mme [U] poursuivent l'infirmation du jugement en l'ensemble de ses autres chefs. 



L'administration fiscale poursuit la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. 



La recevabilité des demandes de M. et Mme [U] n'est donc plus querellée de sorte que le jugement en ce qu'il déclare recevable les demandeurs est dès lors devenu irrévocable. 



Sur l'assujettissement des parts détenues dans la société Lokimo à l'IFI



Se fondant sur les dispositions des articles 965, alinéa 1, 975, II, 975 V du code général des impôts, le BOI-PAT-IFI-30-10-20 du 8 juin 2018, le BOI-PAT-IFI-30-10-10-10 du 2 mai 2019, le BOI-PAT-IFI-30-10-30 du 8 juin 2018, le tribunal a indiqué que les parts détenues dans les sociétés de personnes, soumises à l'impôt sur le revenu et dont l'activité consiste en la location de logements meublés, sont exonérées de l'IFI lorsque les trois conditions cumulatives suivantes sont réunies :

* le redevable doit au sein de la société exercer, à titre principal et de manière effective, une activité professionnelle de nature à lui procurer les moyens de satisfaire aux besoins de l'existence ;

* la société doit réaliser plus de 23 000 euros de recettes annuelles ;

* les recettes annuelles doivent représenter plus de 50 % des revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu.



Au vu des productions, il a estimé que M. et Mme [U] ne démontraient pas exercer, à titre principal et de manière effective, au sein de cette société une activité professionnelle de nature à leur procurer les moyens de satisfaire aux besoins de l'existence en ce que :

* la gestion des biens litigieux est confiée à la société Foncia s'agissant de ceux situés à [Localité 9], au groupe Réside Etudes pour les biens situés à [Localité 6] et [Localité 7], à la société Domus VI pour ceux situés à [Localité 8] ;

* s'agissant des biens situés à [Localité 9], les échanges entre le gestionnaire et les demandeurs démontrent que le gestionnaire est en charge de la recherche des entreprises et des demandes de réalisation de devis relatifs aux travaux à réaliser sur les biens ; que M. [U] se borne à les valider ; que M. et Mme [U] ne démontrent pas par leurs productions avoir prospecté pour la réalisation de nouveaux investissements comme ils l'allèguent ; que s'agissant des chambres d'étudiants et de celles situées dans l'EHPAD, ils ne communiquent aucune pièce permettant de retenir qu'ils accompliraient des diligences réelles en se consacrant notamment à la gestion courante ou à la recherche de nouveaux locataires ; qu'enfin, les courriels avec le cabinet d'expert-comptable ne font état que d'échanges ponctuels concernant le suivi de la déclaration des revenus ou le remboursement du compte courant. 



De ces éléments, outre l'éloignement géographique des biens loués de leur domicile, il en conclut que M. et Mme [U] ne justifient pas remplir la première condition sus énoncée pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 975 du code général des impôts de sorte que la décision prise par l'administration fiscale le 8 avril 2021 de rejeter leur demande d'exonération d'IFI des parts qu'ils détiennent au sein de la société Lokimo ne pourra qu'être confirmée. 



Moyens des parties



M. et Mme [U] poursuivent l'infirmation du jugement et font valoir que le tribunal a commis une erreur de droit en retenant que le bénéfice de l'exonération supposait la preuve de la réunion de trois conditions cumulatives alors que :

* selon l'article 975 du code général des impôts, les deux conditions liées à l'importance des recettes et des revenus issus de la location meublée ne concernent que les personnes mentionnées au 1° de l'article 965 du code général des impôts, c'est-à-dire les personnes physiques redevables de l'IFI ; 

* ces conditions ne concernent donc pas l'activité de location meublée exercée par une société de personnes ; 

* la lettre de cet article impose uniquement que les biens immobiliers soient affectés à l'activité commerciale de la société de personne dans laquelle le redevable exerce son activité principale ; 

* la doctrine administrative (BOI-PAT-IFI-30-10-20, 08/06/2018, n° 30 à 90) ajoute au texte de l'article 975 du code général des impôts en indiquant que le redevable doit exercer, au sein de la société de personne, une activité professionnelle à titre principal, et de manière effective ;

* des tribunaux (dont le tribunal judiciaire de Dijon) adoptent une autre interprétation de ce texte, qui doit être retenue à savoir, qu'en application de l'article 975 II du code général des impôts les conditions à respecter pour bénéficier de l'exonération sont exclusivement l'exercice, par la société de personnes, d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et l'exercice par la personne redevable de l'IFI de son activité principale dans le cadre de cette société de sorte que cette constatation doit conduire à censurer l'erreur de droit commise par le tribunal judiciaire de Versailles. 



M. [U], en sa qualité de gérant de la société Lokimo, rappelle exercer son activité à titre principal au sein de celle-ci et, même si les dispositions de l'article 975 du code général des impôts ne l'imposent pas, il prétend exercer véritablement son activité professionnelle, principale et de manière effective, dans cette société. 



Pour le démontrer, les appelants rappellent avoir soumis les pièces suivantes :

* des échanges avec le cabinet d'expertise comptable (pièce 6) ;

* des échanges avec le gestionnaire de l'immeuble de [Localité 9] et avec des prestataires de travaux (pièce 7) ;

* l'accomplissement des formalités juridiques (pièce 8).



Ils produisent de nouveaux éléments puisque ceux-ci n'ont pas été jugés suffisants, à savoir :

* des échanges entre M. [U], gérant, et le gestionnaire (reproduits en pages 10 à 12 des écritures) qui prouvent que le gérant s'occupe majoritairement et personnellement de l'organisation et du suivi des travaux ;

* des attestations de différents partenaires commerciaux de la société Lokimo qui démontrent l'intervention personnelle de M. [U] dans la gestion des travaux et des locataires (pièces 9 et 10) ;

* les échanges avec le cabinet d'expertise comptable qui vont bien au-delà de la déclaration de revenu du foyer fiscal des redevables (reproduits en pages 13 et 14 des écritures) ainsi que l'attestation d'un associé du cabinet d'expertise comptable Fiteco (pièce 11).



M. et Mme [U] critiquent, s'agissant des chambres d'étudiants et de celles situées dans l'EHPAD, les motifs du jugement qui leur reproche de ne pas justifier l'accomplissement de diligences réelles qu'ils consacrent notamment à la gestion courante ou à la recherche de nouveaux locataires alors que la société Lokimo n'exerce pas une activité para hôtelière, elle ne fournit pas et ne revendique pas fournir de prestations de services para hôteliers ; elle a conclu un bail avec des exploitants qui réalisent leur propre activité économique dans les locaux en cause ; c'est donc l'intervention de M. [U], dans le cadre de l'activité de location par la société Lokimo aux sociétés locataires qu'il convient d'analyser, et non la relation entre la société Lokimo et les résidents.



Ils soulignent que les moyens développés par l'administration fiscale sont inopérants puisque le fait de voir les sociétés locataires déployer leur propre activité au sein des locaux loués par la société Lokimo ne permet pas de démontrer que M. [U] n'exerce pas son activité professionnelle au sein de cette société. En effet, selon eux, la société Lokimo exerce une activité de location meublée au profit de sociétés commerciales (les groupes Réside Etudes et Domus VI) et ces dernières des activités de para hôtellerie pour des résidents ; ce sont deux activités différentes et seule l'activité exercée par la société Lokimo est pertinente, pas celle des sociétés commerciales. 



A cet égard, M. et Mme [U] font valoir que M. [U] justifie, par ses productions, exercer, au sein de la société Lokimo, une activité professionnelle à titre principal, et de manière effective dès lors que :

* il est en perpétuelle négociation avec ces exploitants ;

* les sociétés du groupe Réside Etude ont été placées en procédure de sauvegarde judiciaire de sorte que la société Lokimo a dû participer activement à cette procédure dans l'objectif d'obtenir, à terme, le versement de loyers impayés ;

* les échanges de courriels reproduits en pages 16 à 17 de leurs écritures démontrent l'implication du gérant ;

* M. [U] exerce effectivement la fonction de direction de la société Lokimo ce qui constitue une véritable profession ; il pilote l'activité commerciale de cette société, gère les aspects financiers, administratifs, la gestion générale, établit les factures et signe tous les documents engageant la société Lokimo ; il s'entoure de professionnels sélectionnés par ses soins (maçon, électricien, notaire...) et suit tout de près ;

* l'exercice d'une fonction de direction peut constituer une activité principale sans pour autant consister exclusivement en la réalisation des prestations facturées par la société de personnes ; la position contraire adoptée par l'administration fiscale et suivie par le premier juge est contraire à la loi et à son esprit.



Les appelants prétendent encore que, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, l'activité professionnelle ainsi exercée est bien de nature à leur procurer les moyens de satisfaire aux besoins de l'existence. Ils font ainsi valoir que :

* la déclaration des revenus 2018, sur laquelle se fonde l'administration fiscale est erronée ;

* selon le bilan au 31 décembre 2018 (pièce 12) l'activité a généré de la trésorerie sur l'année 2018 (121 981 euros) ce qui a notamment permis un remboursement du compte courant de M. [U] à hauteur de 80 000 euros.



L'administration fiscale poursuit la confirmation du jugement déféré pour les motifs développés par le tribunal. 



Elle ajoute que :

* les pièces produites à hauteur d'appel ne sont pas probantes, les attestations du gérant de la société Srat et d'un salarié de la société Foncia n'étant pas de nature à démontrer que M. et Mme [U] accompliraient des actes précis, répétitifs et constants ; 

* la société Lokimo est certes propriétaire des logements, mais leur exploitation est réalisée par les sociétés locataires qui sont des sociétés gestionnaires Groupe Résides Etudes et Domus VI ; compte tenu des services proposés par lesdites sociétés et de l'éloignement des biens, il ne peut être considéré que M. et Mme [U] exercent de manière effective une activité professionnelle leur permettant de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 975, II, du code général des impôts.



Elle observe en outre que M. et Mme [U] ne prouvent pas réaliser des opérations lucratives leur procurant le moyen de satisfaire aux besoins de leur existence dès lors que :

* le revenu déclaré sur l'année 2018 est de 10 001 euros sur lequel est imputé un déficit antérieur des locations meublées non professionnelles s'élevant à 1 154 219 euros au 3 décembre 2018 ;

* le montant de leur retraite est de 134 461 euros en 2018 pour le couple ;

* les explications de M. et Mme [U] selon lesquelles le résultat comptable de 10 001 euros est diminué de la dotation aux amortissements d'un montant de 111 980 euros et que ce résultat est totalement déconnecté de la trésorerie nette issue de l'activité, ne sont pas pertinentes puisque s'agissant du résultat à prendre en compte, il convient de retenir le bénéfice commercial net annuel dégagé par l'activité de location meublée ; ce bénéfice s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé par les créances des tiers, les amortissements et les provisions (pièce 1 de l'intimé).



Elle conclut en conséquence que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté leur demande. 



Appréciation de la cour



Selon l'article 965, alinéa 1, du code général des impôts (souligné par la cour) 'L'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année :

1° De l'ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l'article 964 ainsi qu'à leurs enfants mineurs, lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci ;

2° Des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l'organisme.'



L'article 975, I et II, du même code dispose que (souligné par la cour) :

 'I.-Sont exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l'activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale des personnes mentionnées au 1° dudit article 965.



Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent I affectés à différentes activités pour lesquelles le redevable remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les différentes activités professionnelles exercées sont soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l'application du présent alinéa, la condition d'activité principale s'apprécie au regard de l'ensemble des activités précitées.



II.-Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d'une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu mentionnée aux articles 8 et 8 ter dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article exercent leur activité principale.



Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent II affectés à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés de personnes dans lesquelles le redevable remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l'application du présent alinéa, la condition d'activité principale s'apprécie au regard de l'ensemble des sociétés précitées.'



Les personnes mentionnées à l'article 965, 1°, du code général des impôts sont les '1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France' lorsque la valeur de leurs actifs est supérieure à 1 300 000 €.



L'article 975 V du code général des impôts précise que :

'V.-Pour l'application du présent article, les activités commerciales s'entendent de celles définies à l'article 966.



Par exception au premier alinéa du présent V, est considérée comme une activité commerciale pour l'application des I à IV :



1° L'exercice d'une activité de location de locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés, par une personne mentionnée au 1° de l'article 965 ou par une société ou organisme, sous réserve, s'agissant des personnes mentionnées au même 1°, qu'elles réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 ;



2° L'exercice, par une personne mentionnée au 1° de l'article 965 ou par une société ou un organisme, d'une activité de location d'établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation.'



Il résulte ainsi très clairement des textes sus énoncés que les trois conditions cumulatives retenues par le tribunal judiciaire doivent être réunies et notamment que, pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 975, I et II, du code général des impôts, il revient à M. et Mme [U] de démontrer que :

* ils réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles au titre de cette activité commerciale au sein de la société Lokimo ;

* ils retirent de cette activité exercée au sein de ladite société plus de 50% des revenus de leur foyer fiscal, soumis à l'impôt sur le revenu.



Pour justifier remplir cette condition, ils produisent  :

1) leur avis d'IFI pour l'année 2019 mentionnant 'en détention indirecte : une fraction de la valeur des parts ou actions représentatives des immeubles' pour un montant déclaré de 3 536 460 euros ;

2) le bilan et compte de résultat de la société Lokimo au titre de l'exercice de l'année 2018.



Il est ainsi patent qu'ils ne produisent aucune déclaration d'impôt sur le revenu de sorte qu'ils placent la cour dans l'impossibilité d'apprécier s'ils retirent de l'activité litigieuse plus de 50% de leurs revenus soumis à l'impôt sur le revenu.



Le jugement ne pourra dès lors qu'être confirmé et leur demande rejetée. 



Sur les demandes accessoires



Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. 



M. et Mme [U], qui succombent, supporteront les dépens d'appel. Ils seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Il apparaît équitable d'allouer à l'administration fiscale la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [U] seront condamnés au paiement de cette somme. 







PAR CES MOTIFS 



La cour, 

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, 

Dans les limites de l'appel,



Confirme le jugement ;



Y ajoutant, 



Condamne M. et Mme [U] aux dépens d'appel ;



Condamne M. et Mme [U] à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette toutes autres demandes. 





- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:35:16.682Z.