Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 1 septembre 2026, n° 25/00132
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [A] [K] et Mme [D] [K] sont propriétaires occupants d'une maison à [Localité 5] (78) sise [Adresse 2]. M. [W] [T] et Mme [Z] [T] sont propriétaires de la maison voisine située [Adresse 3]. En 2006, les époux [T] ont entrepris la construction, à leurs frais, d'un muret de séparation des deux propriétés à la place d'un grillage préexistant. Lors d'un sinistre survenu le 23 octobre 2020, le muret de séparation construit par M. et Mme [T] s'est partiellement effondré. Par courrier recommandé du 3 décembre 2021, M. et Mme [K] ont mis en demeure M. et Mme [T] de leur communiquer par écrit et sous quinzaine la date de début des travaux de reconstruction du mur. Par missive du 11 décembre 2021, les époux [T] évoquaient la nécessité, s'agissant d'un mur mitoyen, de partager par moitié les frais de reconstruction. Aux termes d'un constat d'accord signé entre les parties le 3 avril 2022 devant un conciliateur de justice, celles-ci s'engageaient à recueillir dans les plus brefs délais (deux mois) un devis pour la remise en état de la fraction du mur mitoyen écroulée, de choisir une entreprise d'un commun accord et, pour les époux [T], de prendre toutes dispositions utiles pour alléger la pression de la terre sur le mur. Suite à cet accord, deux devis ont été établis par la société Laghadeco, l'un sur la reconstruction du mur, l'autre sur le décaissement des terres du fonds des époux [T]. Ces derniers ont accepté le premier devis mais pas celui concernant le décaissement des terres. Par acte de commissaire de justice délivré le 15 novembre 2022, M. et Mme [K] ont alors assigné M. et Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : - juger que la pression exercée par les terres du fonds de Mme et M. [T] est à l'origine exclusive de la dégradation du mur mitoyen séparatif, - juger que le mur mitoyen séparatif n'est pas un mur de soutènement, - débouter Mme et M. [T] de leur demande de voir juger le mur séparatif comme leur appartenant en pleine propriété, - condamner Mme et M. [T] à réaliser les travaux de reconstruction tels que préconisés par la société [H] Bâtiment sous astreinte de 200 euros / jour de retard à compter du deuxième mois suivant la notification du jugement à intervenir, - condamner Mme et M. [T] à remettre en état leur terrain sous astreinte de 200 euros / jour de retard à compter du deuxième mois suivant la notification du jugement à intervenir, - condamner Mme et M. [T] à leur verser la somme de 2 100 euros au titre de la remise en état de leurs végétaux, - condamner Mme et M. [T] à leur verser la somme de 480 euros au titre du remboursement des frais d'expertise technique du cabinet 3I, - condamner Mme et M. [T] à leur verser une indemnité d'un montant de 5 000 euros au titre de leur résistance abusive, - condamner Mme et M. [T] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme et M. [T] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me Alves. Par jugement contradictoire du 14 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a : - condamné M. et Mme [T] à réaliser les travaux de reconstruction du mur tels que préconisés par la société Laghadeco, en ce compris le décaissement de la terre (devis n°1616 et 1617), - condamné M. et Mme [T] à payer à M. et Mme [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. et Mme [T] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise technique d'un montant de 480 euros, dont distraction au profit de Me Alves, - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, - rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Par déclaration reçue au greffe le 30 décembre 2024, Mme [T] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, Mme [T], appelante, prie la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel de la décision rendue le 14 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles, Y faisant droit - infirmer le jugement sus énoncé en ce qu'il : * déclare que le mur en litige est mitoyen, * condamne M. et Mme [T] à réaliser les travaux de reconstruction du mur tels que préconisés par la société Laghadeco, en ce compris le décaissement de la terre (devis n°1616 et 1617), * condamne M. et Mme [T] à payer à M. et Mme [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamne M. et Mme [T] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise technique d'un montant de 480 euros, dont distraction au profit de Me Angélique Alves Et statuant à nouveau : - déclarer que le mur en litige, construit par Mme [T] sur la propriété n'est pas mitoyen, - condamner les intimés, M. et Mme [K], à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les intimés aux dépens, en ce compris les frais de justice et les frais de géomètre, - rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2025, M. et Mme [K], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour de : - les juger recevables et bien fondés en leur appel incident du jugement rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles, Y faisant droit, - infirmer le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, Et statuant à nouveau, - condamner Mme [T] à leur verser la somme de 2 100 euros au titre de la remise en état de leur jardin, - condamner Mme [T] à leur verser une indemnité d'un montant de 5 000 euros au titre de leur résistance abusive, En tout état de cause, - confirmer le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a condamné Mme [T] à : * réaliser les travaux de reconstruction du mur tels que préconisés par la société Laghadeco en ce compris le décaissement de la terre (devis n°161 et 1617), * leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * aux dépens de l'instance en ce compris le coût de l'expertise technique d'un montant de 480 euros dont distraction au profit de Me Alves, - juger que le mur séparatif est mitoyen, - débouter Mme [T] de sa demande de remboursement des frais de géomètre, - débouter Mme [T] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [T] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [T] aux entiers dépens de l'instance d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mars 2026. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la mitoyenneté du mur séparatif et les conséquences qu'elle emporte Le premier juge a déclaré, au visa de l'article 653 du code civil, que le muret séparatif des deux héritages était mitoyen pour avoir été construit à cheval sur la ligne de limite de propriété des deux fonds, sans que les époux [T] soient en mesure d'établir que le muret a été construit sur leur terrain. A hauteur de cour, Mme [T], appelante, soutient que la mitoyenneté ne peut être retenue, dès lors que: - l'expert commis par les époux [K] se contredit en disant que le mur litigieux a été construit à cheval sur la limite de propriété tout en reconnaissant qu'il appartient ' factuellement' aux époux [T] qui en ont financé seuls la construction et détourné l'usage à leur seul bénéfice, - en outre, la présomption de mitoyenneté de l'article 653 du code civil doit être écartée en raison du fait que cet article ne s'applique pas aux murs de soutènement (Cass. 3ème civ.12 octobre 2022, n°21-21.841) et elle et son époux ont seuls assuré la construction de ce mur sur leur terrain et à leurs frais exclusifs, pour soutenir les terres du côté de leur terrain. Les époux [K] de répliquer que : - les deux fonds étaient à l'origine séparés par une clôture en grillage souple implantée par leurs soins en limite de propriété, - lorsqu'elle a construit sa maison en 2004, Mme [T] a sollicité et obtenu leur autorisation pour déposer le grillage souple, et le remplacer par un muret d'un mètre de hauteur surmonté d'un grillage rigide, - Mme [T] a ensuite utilisé le mur mitoyen nouvellement construit comme mur de soutènement pour retenir les terres qu'elle avait ajoutées à son fonds, - en octobre 2020, le mur s'est effondré partiellement sur une longueur de 12 mètres, parce qu'il ne revêtait pas les caractéristiques techniques d'un mur de soutènement, et cet effondrement a entraîné le déversement sur leur fonds d'une grande quantité de terre appartenant à Mme [T], sans que cette dernière n'entreprenne aucun travaux de réparation du mur litigieux, si bien que la terre continue de s'écouler sur leur propriété, - ils ont accepté de participer financièrement à la reconstruction du mur à la condition sine qua non que Mme [T] retire préalablement les terres que le mur retenait, ce que cette dernière a refusé, - les dispositions de l'article 653 du code civil doivent recevoir application et la jurisprudence dont Mme [T] entend se prévaloir n'est pas transposable au cas d'espèce, en raison du fait que le mur litigieux n'est pas un mur de soutènement, parce qu'il n'en présente pas les caractéristiques, raison pour laquelle il s'est d'ailleurs effondré, - Mme [T] n'a jamais été autorisée à ajouter des terres contre l'ouvrage, et il ne peut être tiré des échanges entre les parties une reconnaissance de la nature privative du mur, alors que, dans le même temps, Mme [T] revendiquait sa mitoyenneté afin d'obtenir un cofinancement par eux-mêmes de la reconstruction, - il appartient à Mme [T] de combattre la présomption de mitoyenneté ce qu'elle ne peut faire en alléguant que le mur retient ses terres, - Mme [T] ne démontre pas que le mur litigieux serait privatif. Réponse de la cour L'article 653 du code civil crée, en faveur des propriétaires dont les héritages sont séparés par un mur de séparation, une présomption de mitoyenneté formulée dans les termes suivants : 'Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire'. La présomption, qui est une présomption simple et s'efface donc devant la preuve contraire ou l'existence de marques de non-mitoyenneté, est admise lorsque le mur sépare une cour d'un jardin, une cour d'une autre cour, ou un jardin d'un autre jardin, mais elle ne s'applique pas lorsque le mur séparatif est un mur de soutènement, qui n' a pas pour vocation première de séparer les héritages mais de servir le propriétaire dont il supporte les terres (Cass. 3e civ., 4 janv. 1995, n° 92-19.818). Par ailleurs, pour savoir si les conditions auxquelles est subordonnée la présomption de mitoyenneté sont ou non réunies, c'est à la situation de fait à l'époque de la construction du mur qu'il faut se reporter, et non à celle existant au moment où la contestation s'élève entre les voisins et le juge du fond ne peut retenir la mitoyenneté sans rechercher quelle était la situation des lieux à l'époque de l'édification du mur (Cass. 3e civ., 19 nov. 2015, n° 14-25.528). Au cas d'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le mur litigieux séparant le jardin des époux [K] de celui des époux [T] a été construit à cheval sur la ligne de limite de propriété et qu'il doit donc être présumé mitoyen en application de l'article précité du code civil. Au moment de sa construction, en 2004/2005, le mur litigieux, qui remplaçait la clôture grillagée installée par les époux [K], n'avait pas de fonction de soutènement ; les deux fonds étant au même niveau et le dénivelé du terrain des époux [T] ne commençant qu'à quelques mètres de la clôture. Ce n'est que ' quelques temps après la construction de cette nouvelle clôturez' - pièce n°10 des intimés - que les époux [T] 'ont rapporté une grande quantité de mètres cubes de terre pour limiter le dénivelé de leur terrain' - pièce n°10 des intimés - conférant ainsi au mur une fonction de soutènement à ces terres. Cette fonction ne peut donc faire obstacle à l'application de la présomption de mitoyenneté. Le mur doit donc être présumé mitoyen, étant rappelé que la fonction de soutènement des terres ne fait pas disparaître la mitoyenneté d'origine. C'est donc à Mme [T], qui conteste la mitoyenneté de démontrer le caractère privatif du mur litigieux. C'est en vain qu'elle tente de le faire en s'appuyant sur les échanges intervenus entre les parties, chacune des parties, profanes en la matière, qualifiant successivement le mur de privatif et de mitoyen, et Mme [T] le qualifiant elle-même de simple mur de clôture dans une correspondance du 11 décembre 2021, avant que de solliciter le cofinancement de sa reconstruction par les époux [K], en les menaçant de les faire condamner à ce titre par voie de justice, alors même que ce cofinancement n'aurait aucune raison d'être, si Mme [T] devait considérer que ce mur lui appartient en propre. Mme [T] ne peut tout à la fois revendiquer la mitoyenneté en sollicitant la participation financière des époux [K] à sa reconstruction tout en concluant à la nature privative du mur litigieux. Le fait non contesté que M. et Mme [T] aient seuls financé la construction du mur remplaçant la clôture installée par les époux [K] ne permet pas davantage d'établir le caractère privatif du mur non plus que les plans du permis de construire modificatif qu'elle produit. Mme [T] échouant, à hauteur de cour, à combattre la présomption de mitoyenneté de l'article 653 du code civil, la cour ne pourra que confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu la mitoyenneté du mur. Si la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun, le propriétaire d'un mur mitoyen doit supporter seul les frais de reconstruction lorsque celle-ci est rendue nécessaire par son fait ou par le fait des choses qu'il a sous sa garde (3e Civ., 19 octobre 2005, pourvoi n° 04-15.828). Au cas d'espèce, il est établi que l'effondrement partiel du mur litigieux est imputable à la poussée des terres exercée par le terrain en dénivelé des époux [T], le mur séparatif ayant été construit comme un simple mur de clôture qui ne doit pas subir d'efforts latéraux et non comme un mur de soutènement. Dès lors, la cour confirmera également le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. et Mme [T] à réaliser les travaux de reconstruction du mur tels que préconisés par la société Laghadeco, en ce compris le décaissement de la terre (devis n°1616 et 1617). II) Sur les demandes indemnitaires de M. et Mme [K] au titre de la remise en état de leur jardin(2 100 euros) Les époux [K] font grief au premier juge de les avoir déboutés de leur demande en paiement au motif que le devis qu'ils produisaient ne permettait pas d'établir un lien de causalité entre l'écroulement du mur séparatif et les travaux envisagés (entretien d'une haie de lauriers et de cyprès). A hauteur de cour, ils font valoir que la terre, plus encore en période de pluie, continue de se déverser sur leur fonds, le mur de clôture n'ayant pas été réparé ni les terres de remblai enlevées. Mme [T] ne conclut pas en réponse sur cette demande. Réponse de la cour Le premier juge a pertinemment relevé l'absence de lien entre l'effondrement du mur et le devis produit par les époux [K], qui prévoit une taille d'entretien d'une haie de lauriers pour 2 100 euros. A hauteur de cour, les intimés n'apportent aucun document nouveau de nature à caractériser le préjudice dont ils sollicitent la réparation. En conséquence, la cour confirmera le rejet de cette demande indemnitaire. III) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive (5 000 euros) Les époux [K] font reprochent au premier juge de les avoir déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts. Poursuivant l'infirmation de ce chef du jugement, ils exposent à la cour que Mme [T] n'a pas reconstruit le mur ni pris aucune disposition afin d'alléger la contrainte mécanique du mur en dépit du jugement de condamnation prononcé à son encontre. Mme [T] ne conclut pas en réplique sur cette demande. Réponse de la cour La résistance abusive désigne le comportement fautif d'une partie à un procès qui conteste indûment une créance, retarde volontairement l'exécution d'une obligation ou encore multiplie les recours dilatoires. En l'espèce, s'il est exact que les moyens de défense invoqués par l'appelante ont été écartés, cette dernière, qui a pu se méprendre sur ses droits comme l'a souligné le premier juge, n'a fait qu'exercer son droit de se défendre et de faire appel, sans abus démontré. C'est pourquoi la demande de dommages et intérêts sera rejetée par confirmation du jugement entrepris. IV) Sur les dépens Mme [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant, en outre, confirmées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ; Y ajoutant : Déboute Mme [Z] [T] de la totalité de ses demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Z] [T] à payer à M. [A] [K] et Mme [D] [K] une indemnité de 4 500 euros ; Condamne Mme [Z] [T] aux dépens de la procédure d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70E Chambre civile 1-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 01 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/00132 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6E6 AFFAIRE : [Z] [T] C/ [I] [K] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Versailles N° chambre : N° Section : N° RG : 22/05990 Expéditions exécutoires Copies délivrées le : 01/09/2026 à : Me Jorinda VRIONI Me Angélique ALVES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE Madame [Z] [T] née le 18 Août 1968 à [Localité 1] (MADAGASCAR) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Jorinda VRIONI, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 214 **************** INTIMES Madame [I] [K] née le 10 Décembre 1972 à [Localité 3] (58) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Angélique ALVES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 - N° du dossier E0008UJ0 Monsieur [A] [K] né le 28 Février 1971 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Angélique ALVES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 - N° du dossier E0008UJ0 **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Avril 2026, Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Monsieur Maximin SANSON, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX EXPOSE DU LITIGE M. [A] [K] et Mme [D] [K] sont propriétaires occupants d'une maison à [Localité 5] (78) sise [Adresse 2]. M. [W] [T] et Mme [Z] [T] sont propriétaires de la maison voisine située [Adresse 3]. En 2006, les époux [T] ont entrepris la construction, à leurs frais, d'un muret de séparation des deux propriétés à la place d'un grillage préexistant. Lors d'un sinistre survenu le 23 octobre 2020, le muret de séparation construit par M. et Mme [T] s'est partiellement effondré. Par courrier recommandé du 3 décembre 2021, M. et Mme [K] ont mis en demeure M. et Mme [T] de leur communiquer par écrit et sous quinzaine la date de début des travaux de reconstruction du mur. Par missive du 11 décembre 2021, les époux [T] évoquaient la nécessité, s'agissant d'un mur mitoyen, de partager par moitié les frais de reconstruction. Aux termes d'un constat d'accord signé entre les parties le 3 avril 2022 devant un conciliateur de justice, celles-ci s'engageaient à recueillir dans les plus brefs délais (deux mois) un devis pour la remise en état de la fraction du mur mitoyen écroulée, de choisir une entreprise d'un commun accord et, pour les époux [T], de prendre toutes dispositions utiles pour alléger la pression de la terre sur le mur. Suite à cet accord, deux devis ont été établis par la société Laghadeco, l'un sur la reconstruction du mur, l'autre sur le décaissement des terres du fonds des époux [T]. Ces derniers ont accepté le premier devis mais pas celui concernant le décaissement des terres. Par acte de commissaire de justice délivré le 15 novembre 2022, M. et Mme [K] ont alors assigné M. et Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : - juger que la pression exercée par les terres du fonds de Mme et M. [T] est à l'origine exclusive de la dégradation du mur mitoyen séparatif, - juger que le mur mitoyen séparatif n'est pas un mur de soutènement, - débouter Mme et M. [T] de leur demande de voir juger le mur séparatif comme leur appartenant en pleine propriété, - condamner Mme et M. [T] à réaliser les travaux de reconstruction tels que préconisés par la société [H] Bâtiment sous astreinte de 200 euros / jour de retard à compter du deuxième mois suivant la notification du jugement à intervenir, - condamner Mme et M. [T] à remettre en état leur terrain sous astreinte de 200 euros / jour de retard à compter du deuxième mois suivant la notification du jugement à intervenir, - condamner Mme et M. [T] à leur verser la somme de 2 100 euros au titre de la remise en état de leurs végétaux, - condamner Mme et M. [T] à leur verser la somme de 480 euros au titre du remboursement des frais d'expertise technique du cabinet 3I, - condamner Mme et M. [T] à leur verser une indemnité d'un montant de 5 000 euros au titre de leur résistance abusive, - condamner Mme et M. [T] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme et M. [T] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me Alves. Par jugement contradictoire du 14 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a : - condamné M. et Mme [T] à réaliser les travaux de reconstruction du mur tels que préconisés par la société Laghadeco, en ce compris le décaissement de la terre (devis n°1616 et 1617), - condamné M. et Mme [T] à payer à M. et Mme [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. et Mme [T] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise technique d'un montant de 480 euros, dont distraction au profit de Me Alves, - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, - rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Par déclaration reçue au greffe le 30 décembre 2024, Mme [T] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, Mme [T], appelante, prie la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel de la décision rendue le 14 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles, Y faisant droit - infirmer le jugement sus énoncé en ce qu'il : * déclare que le mur en litige est mitoyen, * condamne M. et Mme [T] à réaliser les travaux de reconstruction du mur tels que préconisés par la société Laghadeco, en ce compris le décaissement de la terre (devis n°1616 et 1617), * condamne M. et Mme [T] à payer à M. et Mme [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamne M. et Mme [T] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise technique d'un montant de 480 euros, dont distraction au profit de Me Angélique Alves Et statuant à nouveau : - déclarer que le mur en litige, construit par Mme [T] sur la propriété n'est pas mitoyen, - condamner les intimés, M. et Mme [K], à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les intimés aux dépens, en ce compris les frais de justice et les frais de géomètre, - rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2025, M. et Mme [K], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour de : - les juger recevables et bien fondés en leur appel incident du jugement rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles, Y faisant droit, - infirmer le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, Et statuant à nouveau, - condamner Mme [T] à leur verser la somme de 2 100 euros au titre de la remise en état de leur jardin, - condamner Mme [T] à leur verser une indemnité d'un montant de 5 000 euros au titre de leur résistance abusive, En tout état de cause, - confirmer le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a condamné Mme [T] à : * réaliser les travaux de reconstruction du mur tels que préconisés par la société Laghadeco en ce compris le décaissement de la terre (devis n°161 et 1617), * leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * aux dépens de l'instance en ce compris le coût de l'expertise technique d'un montant de 480 euros dont distraction au profit de Me Alves, - juger que le mur séparatif est mitoyen, - débouter Mme [T] de sa demande de remboursement des frais de géomètre, - débouter Mme [T] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [T] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [T] aux entiers dépens de l'instance d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mars 2026. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la mitoyenneté du mur séparatif et les conséquences qu'elle emporte Le premier juge a déclaré, au visa de l'article 653 du code civil, que le muret séparatif des deux héritages était mitoyen pour avoir été construit à cheval sur la ligne de limite de propriété des deux fonds, sans que les époux [T] soient en mesure d'établir que le muret a été construit sur leur terrain. A hauteur de cour, Mme [T], appelante, soutient que la mitoyenneté ne peut être retenue, dès lors que: - l'expert commis par les époux [K] se contredit en disant que le mur litigieux a été construit à cheval sur la limite de propriété tout en reconnaissant qu'il appartient ' factuellement' aux époux [T] qui en ont financé seuls la construction et détourné l'usage à leur seul bénéfice, - en outre, la présomption de mitoyenneté de l'article 653 du code civil doit être écartée en raison du fait que cet article ne s'applique pas aux murs de soutènement (Cass. 3ème civ.12 octobre 2022, n°21-21.841) et elle et son époux ont seuls assuré la construction de ce mur sur leur terrain et à leurs frais exclusifs, pour soutenir les terres du côté de leur terrain. Les époux [K] de répliquer que : - les deux fonds étaient à l'origine séparés par une clôture en grillage souple implantée par leurs soins en limite de propriété, - lorsqu'elle a construit sa maison en 2004, Mme [T] a sollicité et obtenu leur autorisation pour déposer le grillage souple, et le remplacer par un muret d'un mètre de hauteur surmonté d'un grillage rigide, - Mme [T] a ensuite utilisé le mur mitoyen nouvellement construit comme mur de soutènement pour retenir les terres qu'elle avait ajoutées à son fonds, - en octobre 2020, le mur s'est effondré partiellement sur une longueur de 12 mètres, parce qu'il ne revêtait pas les caractéristiques techniques d'un mur de soutènement, et cet effondrement a entraîné le déversement sur leur fonds d'une grande quantité de terre appartenant à Mme [T], sans que cette dernière n'entreprenne aucun travaux de réparation du mur litigieux, si bien que la terre continue de s'écouler sur leur propriété, - ils ont accepté de participer financièrement à la reconstruction du mur à la condition sine qua non que Mme [T] retire préalablement les terres que le mur retenait, ce que cette dernière a refusé, - les dispositions de l'article 653 du code civil doivent recevoir application et la jurisprudence dont Mme [T] entend se prévaloir n'est pas transposable au cas d'espèce, en raison du fait que le mur litigieux n'est pas un mur de soutènement, parce qu'il n'en présente pas les caractéristiques, raison pour laquelle il s'est d'ailleurs effondré, - Mme [T] n'a jamais été autorisée à ajouter des terres contre l'ouvrage, et il ne peut être tiré des échanges entre les parties une reconnaissance de la nature privative du mur, alors que, dans le même temps, Mme [T] revendiquait sa mitoyenneté afin d'obtenir un cofinancement par eux-mêmes de la reconstruction, - il appartient à Mme [T] de combattre la présomption de mitoyenneté ce qu'elle ne peut faire en alléguant que le mur retient ses terres, - Mme [T] ne démontre pas que le mur litigieux serait privatif. Réponse de la cour L'article 653 du code civil crée, en faveur des propriétaires dont les héritages sont séparés par un mur de séparation, une présomption de mitoyenneté formulée dans les termes suivants : 'Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire'. La présomption, qui est une présomption simple et s'efface donc devant la preuve contraire ou l'existence de marques de non-mitoyenneté, est admise lorsque le mur sépare une cour d'un jardin, une cour d'une autre cour, ou un jardin d'un autre jardin, mais elle ne s'applique pas lorsque le mur séparatif est un mur de soutènement, qui n' a pas pour vocation première de séparer les héritages mais de servir le propriétaire dont il supporte les terres (Cass. 3e civ., 4 janv. 1995, n° 92-19.818). Par ailleurs, pour savoir si les conditions auxquelles est subordonnée la présomption de mitoyenneté sont ou non réunies, c'est à la situation de fait à l'époque de la construction du mur qu'il faut se reporter, et non à celle existant au moment où la contestation s'élève entre les voisins et le juge du fond ne peut retenir la mitoyenneté sans rechercher quelle était la situation des lieux à l'époque de l'édification du mur (Cass. 3e civ., 19 nov. 2015, n° 14-25.528). Au cas d'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le mur litigieux séparant le jardin des époux [K] de celui des époux [T] a été construit à cheval sur la ligne de limite de propriété et qu'il doit donc être présumé mitoyen en application de l'article précité du code civil. Au moment de sa construction, en 2004/2005, le mur litigieux, qui remplaçait la clôture grillagée installée par les époux [K], n'avait pas de fonction de soutènement ; les deux fonds étant au même niveau et le dénivelé du terrain des époux [T] ne commençant qu'à quelques mètres de la clôture. Ce n'est que ' quelques temps après la construction de cette nouvelle clôturez' - pièce n°10 des intimés - que les époux [T] 'ont rapporté une grande quantité de mètres cubes de terre pour limiter le dénivelé de leur terrain' - pièce n°10 des intimés - conférant ainsi au mur une fonction de soutènement à ces terres. Cette fonction ne peut donc faire obstacle à l'application de la présomption de mitoyenneté. Le mur doit donc être présumé mitoyen, étant rappelé que la fonction de soutènement des terres ne fait pas disparaître la mitoyenneté d'origine. C'est donc à Mme [T], qui conteste la mitoyenneté de démontrer le caractère privatif du mur litigieux. C'est en vain qu'elle tente de le faire en s'appuyant sur les échanges intervenus entre les parties, chacune des parties, profanes en la matière, qualifiant successivement le mur de privatif et de mitoyen, et Mme [T] le qualifiant elle-même de simple mur de clôture dans une correspondance du 11 décembre 2021, avant que de solliciter le cofinancement de sa reconstruction par les époux [K], en les menaçant de les faire condamner à ce titre par voie de justice, alors même que ce cofinancement n'aurait aucune raison d'être, si Mme [T] devait considérer que ce mur lui appartient en propre. Mme [T] ne peut tout à la fois revendiquer la mitoyenneté en sollicitant la participation financière des époux [K] à sa reconstruction tout en concluant à la nature privative du mur litigieux. Le fait non contesté que M. et Mme [T] aient seuls financé la construction du mur remplaçant la clôture installée par les époux [K] ne permet pas davantage d'établir le caractère privatif du mur non plus que les plans du permis de construire modificatif qu'elle produit. Mme [T] échouant, à hauteur de cour, à combattre la présomption de mitoyenneté de l'article 653 du code civil, la cour ne pourra que confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu la mitoyenneté du mur. Si la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun, le propriétaire d'un mur mitoyen doit supporter seul les frais de reconstruction lorsque celle-ci est rendue nécessaire par son fait ou par le fait des choses qu'il a sous sa garde (3e Civ., 19 octobre 2005, pourvoi n° 04-15.828). Au cas d'espèce, il est établi que l'effondrement partiel du mur litigieux est imputable à la poussée des terres exercée par le terrain en dénivelé des époux [T], le mur séparatif ayant été construit comme un simple mur de clôture qui ne doit pas subir d'efforts latéraux et non comme un mur de soutènement. Dès lors, la cour confirmera également le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. et Mme [T] à réaliser les travaux de reconstruction du mur tels que préconisés par la société Laghadeco, en ce compris le décaissement de la terre (devis n°1616 et 1617). II) Sur les demandes indemnitaires de M. et Mme [K] au titre de la remise en état de leur jardin(2 100 euros) Les époux [K] font grief au premier juge de les avoir déboutés de leur demande en paiement au motif que le devis qu'ils produisaient ne permettait pas d'établir un lien de causalité entre l'écroulement du mur séparatif et les travaux envisagés (entretien d'une haie de lauriers et de cyprès). A hauteur de cour, ils font valoir que la terre, plus encore en période de pluie, continue de se déverser sur leur fonds, le mur de clôture n'ayant pas été réparé ni les terres de remblai enlevées. Mme [T] ne conclut pas en réponse sur cette demande. Réponse de la cour Le premier juge a pertinemment relevé l'absence de lien entre l'effondrement du mur et le devis produit par les époux [K], qui prévoit une taille d'entretien d'une haie de lauriers pour 2 100 euros. A hauteur de cour, les intimés n'apportent aucun document nouveau de nature à caractériser le préjudice dont ils sollicitent la réparation. En conséquence, la cour confirmera le rejet de cette demande indemnitaire. III) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive (5 000 euros) Les époux [K] font reprochent au premier juge de les avoir déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts. Poursuivant l'infirmation de ce chef du jugement, ils exposent à la cour que Mme [T] n'a pas reconstruit le mur ni pris aucune disposition afin d'alléger la contrainte mécanique du mur en dépit du jugement de condamnation prononcé à son encontre. Mme [T] ne conclut pas en réplique sur cette demande. Réponse de la cour La résistance abusive désigne le comportement fautif d'une partie à un procès qui conteste indûment une créance, retarde volontairement l'exécution d'une obligation ou encore multiplie les recours dilatoires. En l'espèce, s'il est exact que les moyens de défense invoqués par l'appelante ont été écartés, cette dernière, qui a pu se méprendre sur ses droits comme l'a souligné le premier juge, n'a fait qu'exercer son droit de se défendre et de faire appel, sans abus démontré. C'est pourquoi la demande de dommages et intérêts sera rejetée par confirmation du jugement entrepris. IV) Sur les dépens Mme [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant, en outre, confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ; Y ajoutant : Déboute Mme [Z] [T] de la totalité de ses demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Z] [T] à payer à M. [A] [K] et Mme [D] [K] une indemnité de 4 500 euros ; Condamne Mme [Z] [T] aux dépens de la procédure d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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