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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, 1ère Chambre, 1 septembre 2026, n° 24/02761

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 



M. [O] [N] a été victime d'une chute d'une toiture le 4 décembre 2011 alors qu'il réalisait des travaux à titre bénévole au profit des époux [I].

Il a été très grièvement blessé. 



Par actes des 7 novembre 2013, les époux [N], la société Maaf assurances ont assigné la société Maif en qualité d'assureur responsabilité civile des époux [I] aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.



[O] [N] est décédé le [Date décès 1] 2014 laissant pour lui succéder [U] [D] veuve [N], trois enfants : [Q], [Y], [F] [N].



Par jugement du 22 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Niort a dit que M. [O] [N] avait commis une faute d'imprudence entraînant une réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 50 %, ordonné avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire, sursis à statuer quant à l'indemnisation du préjudice. 



Par arrêt du 7 mai 2020, la cour de céans a dit que la faute d'imprudence commise avait entraîné réduction du droit à indemnisation à hauteur de 25%. 



Les consorts [N] ont demandé la fixation des préjudices et la condamnation de la société Maif à les indemniser. 



La caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a demandé la condamnation de la Maif à lui verser les sommes de :

- 694 219,49 euros au titre de sa créance définitive, 

- 1098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, 

- 3000 euros à titre d'indemnité de procédure. 



Par jugement en date du 7 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Niort a notamment statué comme suit : 

 

Déclare les consorts [N] recevables en leurs demandes, 

Rappelle que le droit à indemnisation des demandeurs sera réduit à 25 % imputable à la faute de la victime ; 

Fixe la consolidation de M. [O] [N] à la date du 16 septembre 2014 ; 

Dit que le montant de l'indemnisation sera versé sous forme de capital ; 

Fixe et évalue les préjudices subis par M. [O] [N] : 

(après réduction du droit à indemnisation) 

Déficit Fonctionnel Temporaire Total: 25 475 euros 

Souffrances endurées: 37 500 euros 

Préjudice Esthétique Temporaire: 22 500 euros 

Total : 85 475 euros

Condamne la Maif à payer 85.475,00 € aux ayants-droit de M. [O] [N] à concurrence de leur part successorale déduction à faire des provisions versées par la Maif . 

Fixe et évalue les préjudices subispar Madame [U] [D] veuve [N] après réduction de 25 % du droit 

frais divers : 3784,63 euros

préjudice d'accompagnement : 6000 euros

préjudice d'affection: 18 750 euros

frais d'obsèques: 225 euros 

préjudice économique du conjoint survivant : 244 436, 66 euros Total 273.196,29 € après réduction de 25 % du droit à indemnisation 

Condamne la Maif à payer 273.196,29 € à Mme [U] [D], veuve [N]. 

Rappelle que les indemnités allouées à ces divers titres de préjudices produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, 

Condamne la Maif à payer 500,00 € à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

Condamne la Maif aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires de l'expertise médicale ; 





LA COUR



Vu l'appel en date du 15 novembre 2024 interjeté par la Maif 



Vu l'article 954 du code de procédure civile



Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13 février 2025, la Maif a présenté les demandes suivantes :



Statuant sur l'appel limité interjeté le 15 novembre 2024 par la société Maif du jugement rendu le 7 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Niort, enregistré le 18 novembre 2024 sous le n° de rôle 24/02761, 

Recevoir la société Maif en ses demandes et la dire bien fondée. 

concernant le poste de déficit fonctionnel temporaire total 

A titre principal 

Rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 7 octobre 2024 en ce qu'il a : 

fixé le quantum du déficit fonctionnel temporaire total à la somme de 25.475,00€, 

condamné la société Maif à payer la somme totale de 85 475,00 € en réparation des préjudices subis par M. [N], cette somme totale comprenant le quantum erroné précité du déficit fonctionnel temporaire total. 

Fixer le quantum du déficit fonctionnel temporaire total à la somme de 19106,25 €. 

Condamner la société Maif à payer la somme totale de 79 106,25 € (19 106,25 + 37 500 + 22 500) aux ayants droit de Monsieur [O] [N] à concurrence de leur part successorale, les provisions versées par la société Maif restant à déduire. 

A titre subsidiaire 

Infirmer le jugement rendu le 7 octobre 2024 en ce qu'il a :

fixé le quantum du déficit fonctionnel temporaire total à la somme de 25.475,00€, 

condamné la société Maif à payer la somme totale de 85 475,00 € en réparation des préjudices subis par M. [N] cette somme totale comprenant le quantum erroné précité du déficit fonctionnel temporaire total. 

Statuant à nouveau, 

Fixer le quantum du déficit fonctionnel temporaire total à la somme de 19106,25 €. 

Condamner la société Maif à payer la somme totale de 79 106,25 € (19 106,25 + 37 500 + 22 500) aux ayants droit de M. [O] [N] à concurrence de leur part successorale, les provisions versées par la société Maif restant à déduire. 

Concernant le préjudice économique de Mme [D], veuve [N] 

Infirmer le jugement rendu le 7 octobre 2024 en ce qu'il a :

-fixé le quantum du préjudice économique subi par Mme [D] à la somme de 244 436,66 € 

-condamné la société Maif à payer à Madame [D] la somme totale de 273196,29 € en réparation des préjudices subis, cette somme totale comprenant le quantum contesté précité du préjudice économique. 

Statuant à nouveau, 

Fixer le quantum du préjudice économique subi par Mme [D], veuve [N] à la somme de 110 671,38 €. 

Condamner la société Maif à payer à Mme [D], veuve [N] la somme totale de : 135 646,38 € (3 784,63 € + 6 000,00 €+ 18 750,00 € + 225,00 € + 110 671,38 €) en réparation des préjudices subis. 

Condamner tout succombant à payer à la société Maif la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Condamner tout succombant aux entiers dépens exposés devant la Cour 



Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 13 mai 2025, les consorts [N], la Maaf ont présenté les demandes suivantes : 



Déclarer recevable l'appel formé par la Maif , 

Vu les dispositions des articles 1134, 1135, et 1147 du Code Civil, 

Vu les dispositions de l'article L 124-3 du Code des Assurances, 

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Niort le 22 janvier 2018, 

Vu l'arrêtrendu par la Première Chambre Civile près la Cour d'Appel de Poitiers le 7 mai 2020, 

Vu le rapport déposé par le Docteur [J] [G] le 11 mars 2019, 

Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Niort le 7 octobre 2024, 



En conséquence, et statuant à nouveau dans les limites de l'appel formé par la Maif, 

Fixer l'indemnisation du DFT après imputation de la réduction du droit à indemnisation de la victime à la somme de 19.106,25 €. 

Confirmer le jugement rendu pour le surplus. 

Laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

 

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13 mai 2025, la caisse générale de la Sécurité Sociale de Martinique a présenté les demandes suivantes : 



Déclarer la Maif mal fondée en son appel ; l'en débouter,

Confirmer le jugement en ce qu'il fait droit aux demandes de la Caisse Générale de Sécurité Sociale dirigées à l'encontre de la Maif au titre de sa créance et de l'indemnité forfaitaire de gestion

Infirmer, à tout le moins, rectifier le jugement en ce qu'il ne reprend pas au terme du dispositif les condamnations prononcées à l'encontre de la Maif au profit de la Caisse Générale de Sécurité Sociale, savoir :

- 520 664,61 € au titre du remboursement de sa créance

- 1 098,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion

Y faisant droit,

Condamner la Maif à payer au profit de la Caisse Générale de Sécurité Sociale, les sommes de :

- 520 664,61 € au titre du remboursement de sa créance

- 1 098,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion

Infirmer le jugement en ce qu'il a limité la somme attribuée au profit de la Caisse Générale de Sécurité Sociale à 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et fixer cette somme à 3 000 €

Débouter la Maif, les consorts [N] et la Maaf de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

Condamner la société Maif à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel

Condamner la société d'assurances Maif en tous les frais et dépens de première instance et d'appel.



Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026.

Motifs

MOTIVATION



-sur le Déficit fonctionnel temporaire 



La Maif indique que le tribunal a appliqué le pourcentage de réduction dans les motifs soit : 25 475 x 75 % = 19 106,25 euros mais s'est trompé dans le dispositif et retenu la somme de 25 475 euros au lieu de 19 106,25 euros.

Elle demande la rectification de l'erreur ou l'infirmation du jugement.



Les consorts [N] s'en rapportent. 

Il s'agit manifestement d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.



Compte tenu de cette rectification, les préjudices subis par M. [O] [N] sont évalués comme suit :

Déficit fonctionnel temporaire : 19 106,25 euros

Souffrances Endurées: 37 500 euros

Préjudice esthétique temporaire : 22 500 euros

total :79 106,25 euros 

 

-sur le préjudice économique du conjoint survivant 



Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 325 915,55 euros x 75% = 244 436,66 euros. 



La Maif estime que ce poste même en retenant la méthodologie du tribunal et donc en se fondant sur le seul avis d'imposition 2014 produit (revenus de 2013) ne saurait excéder la somme de : 147 561, 83 x 75 % = 110 671,38 euros. 



Elle demande à la cour de recalculer le préjudice global après réformation du poste. 



Les consorts [N] demandent la confirmation du jugement de ce chef. 



Il résulte des conclusions que la différence entre le chiffrage de l'assureur et celui du tribunal est liée à la déduction de la pension de réversion, déduction que la Maif applique dès septembre 2014 alors que le tribunal ne l'a prise en compte qu'à compter de septembre 2018 et du barème retenu : BCRIV rente temporaire selon l'assureur, méthode [R] selon le tribunal. 

Le préjudice économique subi par l'ayant droit d'une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date. 



La cour rappelle que [O] [N] est né le [Date naissance 5] 1954, est décédé le [Date décès 1] 2014 à l'âge de 60 ans.

Le tribunal a retenu qu'il aurait été admis à la retraite à l'âge de 64 ans, donc en septembre 2018, qu'il aurait perçu 70 % de sa rémunération, éléments non contestés. 

Il a estimé que l'épouse aurait été admise à la retraite le 13 mai 2021, percevra 70 % de son rémunération. 

Il a retenu une pension de réversion annuelle de 5435,64 euros par an. 

La pension de réversion prend effet au 1er jour du mois suivant le décès de l'assuré (en l'espèce le 1er octobre 2014) . 

L'arrêt est prononcé le 1er septembre 2026. 

La cour fera application du barème publié en 2025 par la Gazette du Palais, outil adapté qui détermine un euro de rente viagère de 14, 890 pour un homme âgé de 71 ans au moment de l'arrêt. 



échéances échues : 



-perte patrimoniale du foyer entre septembre 2014 et septembre 2018



Le revenu annuel global avant décès est de (28 692 + 15 634) = 44 326 euros. 

La part de consommation personnelle est de 30% , soit 13 297,80 euros.



Il reste après déduction de la part de consommation personnelle, du revenu de l'épouse et de la pension de réversion la somme de :

(44 326- 13 297,80- 15 634- 5435,64 ) = 9958,56 euros, perte patrimoniale annuelle du conjoint survivant. 



Les arrérages échus du [Date décès 1] 2014 au 16 septembre 2018 s'élèvent donc à : 9958,56 x 4= 39 834,24 euros



-perte patrimoniale du foyer entre septembre 2018 et mai 2021 tenant compte de la diminution de revenu lié à l'admission de M. [N] à la retraite 



revenu annuel global (20 084,40 + 15 634) = 35 718, 40

part de consommation personnelle 30% = 10 715, 52

Il reste après déduction de la part de consommation personnelle, du revenu de l'épouse, de la pension de réversion la somme de :



35 718,40 - 10 715,52 - 15 634 - 5435,64 = 3933,24/12=327,77 euros x32 mois = 10 488,64 euros. 



-perte patrimoniale à compter de mai 2021 tenant compte de la diminution de revenu liée à l'admission de l'épouse à la retraite jusqu'en mai 2026 (date de l'audience plaidoirie) 5 années 

revenu annuel global : 20 084,40 + 7443,80 =27 528,2 euros

part d'autoconsommation du défunt: 8258,46 euros 

Il reste après déduction de la part de consommation personnelle, du revenu de l'épouse, de la pension de réversion la somme de :



27 528,2 - 8258,46 - 7443,80 - 5435,64 (pension de réversion) = 6390,3euros

6390,3 X 5= 31 951,5 euros.





-échéances futures à compter de mai 2026



M. [N] aurait été âgé de 71 ans en mai 2026.

 

Le préjudice s'élève à 6390,3 x 14,890 euro de rente viager Homme de 71 ans = 95 151,56 euros



Le préjudice économique du conjoint survivant s'élève donc à :

39 834,24+10.488,64+31 951,5+ 95 151,56 = 177 425, 94 soit 133 069,45 euros après réduction. 



Le préjudice global de Mme [D] est de 133.069,45+ 3784,63+6000+18750+225 = 161 829,08. Le jugement sera infirmé de ce chef.



-sur la créance de la caisse primaire de la Martinique 



Il a été demandé aux parties de produire une note en délibéré avant le 1er août 2026 afin qu'elles s'expliquent sur la discordance entre le chiffre figurant sur l'état définitif des débours et celui repris dans le dispositif des conclusions. 

Par notes du 10 et 19 juin 2026, les consorts [N] et la caisse ont expliqué que la créance de l'organisme social était bien de 694 219, 49 euros, avait été limitée à 520 664, 61 euros après réduction du droit à indemnisation de 25 %. 

Il résulte du jugement qu'il a omis de condamner la Maif à payer à la caisse de sécurité sociale de la Martinique ses débours bien que cela lui fut demandé. 

 

La créance définitive s'élève à 694 212,49 euros, somme déjà indiquée en première instance. 



L'assiette du droit au recours étant de 75 %, l'assureur sera donc condamné à payer à l'organisme social la somme de 520 659,36 euros. 



Sur les demandes accessoires



La demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de 1098 euros est également fondée. 

Le tribunal a fait une juste appréciation de l'indemnité de procédure allouée à la caisse en première instance.



Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'



Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance d'appel seront fixés à la charge des consorts [P].



Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, 



Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé le Déficit fonctionnel temporaire à la somme de 25 475 euros, le préjudice économique du conjoint survivant à la somme de 244 436,66 euros



Statuant de nouveau et y ajoutant : 



Fixe les préjudices subis par M. [O] [N] comme suit : 

Déficit fonctionnel temporaire : 19 106,25 euros

Souffrances Endurées : 37 500 euros 

Préjudice esthétique temporaire : 22 500 euros

total : 79 106, 25 euros



Fixe le préjudice global du conjoint survivant à la somme de 

frais divers: 3784,63 euros

préjudice d'accompagnement : 6000 euros

préjudice d'affection: 18 750 euros

frais d'obsèques : 225 euros 

préjudice économique 133 069, 45 euros 

total : 161 829,08 euros 



Condamne la Maif à payer aux ayants droit de M. [O] [N] à concurrence de leur part successorale la somme de 79 106,25 euros en réparation des préjudices, déduction à faire des provisions versées par la Maif 



Condamne la Maif à payer à Mme [U] [D], veuve [N] la somme de 161 829, 08 euros en réparation de son préjudice global 



Condamne la Maif à payer à la caisse générale de Sécurité Sociale de la Martinique les sommes de : 

520 659, 36 euros au titre de ses débours 

1098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion 



Condamne la Maif à payer à la caisse générale de Sécurité Sociale de la Martinique la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . 



Condamne les consorts [V] [N] aux dépens d'appel







LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRET N°316



N° RG 24/02761 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFPS















Mutuelle MAIF



C/



[D]

[N]

[N]

[N]

S.A. MAAF ASSURANCES

Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE



































Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire



Le à 



Le à



Le à



Copie gratuite délivrée 



Le à



Le à









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2026







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02761 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFPS



Décision déférée à la Cour : jugement du 07 octobre 2024 rendu par le TJ de [Localité 1]. 





APPELANTE :



Mutuelle MAIF

[Adresse 1]

[Localité 2]



ayant pour avocat Me Samuel VIEL de la SELARL EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS







INTIMES :



Madame [U] [K] [D] veuve [N]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3] (97)

[Adresse 2]

[Localité 4]



Monsieur [Q] [N]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (97)

[Adresse 3]

[Localité 6]



Monsieur [Y] [N]

né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5] (97)

[Adresse 4]

[Localité 7]



Madame [F] [S] [N]

née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 5] (97)

[Adresse 5]

[Localité 8]



S.A. MAAF ASSURANCES

[Adresse 6]

[Localité 9]



ayant tous les cinq pour avocat Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES



CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE

[Adresse 7]

[Localité 10]



ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Henri-Noël GALLET, avocat au barreau de POITIERS







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



Madame Anne VERRIER, Conseillère



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseillère



GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS, 





ARRÊT :



- Contradictoire 



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSÉ DU LITIGE 



M. [O] [N] a été victime d'une chute d'une toiture le 4 décembre 2011 alors qu'il réalisait des travaux à titre bénévole au profit des époux [I].

Il a été très grièvement blessé. 



Par actes des 7 novembre 2013, les époux [N], la société Maaf assurances ont assigné la société Maif en qualité d'assureur responsabilité civile des époux [I] aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.



[O] [N] est décédé le [Date décès 1] 2014 laissant pour lui succéder [U] [D] veuve [N], trois enfants : [Q], [Y], [F] [N].



Par jugement du 22 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Niort a dit que M. [O] [N] avait commis une faute d'imprudence entraînant une réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 50 %, ordonné avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire, sursis à statuer quant à l'indemnisation du préjudice. 



Par arrêt du 7 mai 2020, la cour de céans a dit que la faute d'imprudence commise avait entraîné réduction du droit à indemnisation à hauteur de 25%. 



Les consorts [N] ont demandé la fixation des préjudices et la condamnation de la société Maif à les indemniser. 



La caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a demandé la condamnation de la Maif à lui verser les sommes de :

- 694 219,49 euros au titre de sa créance définitive, 

- 1098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, 

- 3000 euros à titre d'indemnité de procédure. 



Par jugement en date du 7 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Niort a notamment statué comme suit : 

 

Déclare les consorts [N] recevables en leurs demandes, 

Rappelle que le droit à indemnisation des demandeurs sera réduit à 25 % imputable à la faute de la victime ; 

Fixe la consolidation de M. [O] [N] à la date du 16 septembre 2014 ; 

Dit que le montant de l'indemnisation sera versé sous forme de capital ; 

Fixe et évalue les préjudices subis par M. [O] [N] : 

(après réduction du droit à indemnisation) 

Déficit Fonctionnel Temporaire Total: 25 475 euros 

Souffrances endurées: 37 500 euros 

Préjudice Esthétique Temporaire: 22 500 euros 

Total : 85 475 euros

Condamne la Maif à payer 85.475,00 € aux ayants-droit de M. [O] [N] à concurrence de leur part successorale déduction à faire des provisions versées par la Maif . 

Fixe et évalue les préjudices subispar Madame [U] [D] veuve [N] après réduction de 25 % du droit 

frais divers : 3784,63 euros

préjudice d'accompagnement : 6000 euros

préjudice d'affection: 18 750 euros

frais d'obsèques: 225 euros 

préjudice économique du conjoint survivant : 244 436, 66 euros Total 273.196,29 € après réduction de 25 % du droit à indemnisation 

Condamne la Maif à payer 273.196,29 € à Mme [U] [D], veuve [N]. 

Rappelle que les indemnités allouées à ces divers titres de préjudices produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, 

Condamne la Maif à payer 500,00 € à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

Condamne la Maif aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires de l'expertise médicale ; 





LA COUR



Vu l'appel en date du 15 novembre 2024 interjeté par la Maif 



Vu l'article 954 du code de procédure civile



Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13 février 2025, la Maif a présenté les demandes suivantes :



Statuant sur l'appel limité interjeté le 15 novembre 2024 par la société Maif du jugement rendu le 7 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Niort, enregistré le 18 novembre 2024 sous le n° de rôle 24/02761, 

Recevoir la société Maif en ses demandes et la dire bien fondée. 

concernant le poste de déficit fonctionnel temporaire total 

A titre principal 

Rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 7 octobre 2024 en ce qu'il a : 

fixé le quantum du déficit fonctionnel temporaire total à la somme de 25.475,00€, 

condamné la société Maif à payer la somme totale de 85 475,00 € en réparation des préjudices subis par M. [N], cette somme totale comprenant le quantum erroné précité du déficit fonctionnel temporaire total. 

Fixer le quantum du déficit fonctionnel temporaire total à la somme de 19106,25 €. 

Condamner la société Maif à payer la somme totale de 79 106,25 € (19 106,25 + 37 500 + 22 500) aux ayants droit de Monsieur [O] [N] à concurrence de leur part successorale, les provisions versées par la société Maif restant à déduire. 

A titre subsidiaire 

Infirmer le jugement rendu le 7 octobre 2024 en ce qu'il a :

fixé le quantum du déficit fonctionnel temporaire total à la somme de 25.475,00€, 

condamné la société Maif à payer la somme totale de 85 475,00 € en réparation des préjudices subis par M. [N] cette somme totale comprenant le quantum erroné précité du déficit fonctionnel temporaire total. 

Statuant à nouveau, 

Fixer le quantum du déficit fonctionnel temporaire total à la somme de 19106,25 €. 

Condamner la société Maif à payer la somme totale de 79 106,25 € (19 106,25 + 37 500 + 22 500) aux ayants droit de M. [O] [N] à concurrence de leur part successorale, les provisions versées par la société Maif restant à déduire. 

Concernant le préjudice économique de Mme [D], veuve [N] 

Infirmer le jugement rendu le 7 octobre 2024 en ce qu'il a :

-fixé le quantum du préjudice économique subi par Mme [D] à la somme de 244 436,66 € 

-condamné la société Maif à payer à Madame [D] la somme totale de 273196,29 € en réparation des préjudices subis, cette somme totale comprenant le quantum contesté précité du préjudice économique. 

Statuant à nouveau, 

Fixer le quantum du préjudice économique subi par Mme [D], veuve [N] à la somme de 110 671,38 €. 

Condamner la société Maif à payer à Mme [D], veuve [N] la somme totale de : 135 646,38 € (3 784,63 € + 6 000,00 €+ 18 750,00 € + 225,00 € + 110 671,38 €) en réparation des préjudices subis. 

Condamner tout succombant à payer à la société Maif la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Condamner tout succombant aux entiers dépens exposés devant la Cour 



Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 13 mai 2025, les consorts [N], la Maaf ont présenté les demandes suivantes : 



Déclarer recevable l'appel formé par la Maif , 

Vu les dispositions des articles 1134, 1135, et 1147 du Code Civil, 

Vu les dispositions de l'article L 124-3 du Code des Assurances, 

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Niort le 22 janvier 2018, 

Vu l'arrêtrendu par la Première Chambre Civile près la Cour d'Appel de Poitiers le 7 mai 2020, 

Vu le rapport déposé par le Docteur [J] [G] le 11 mars 2019, 

Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Niort le 7 octobre 2024, 



En conséquence, et statuant à nouveau dans les limites de l'appel formé par la Maif, 

Fixer l'indemnisation du DFT après imputation de la réduction du droit à indemnisation de la victime à la somme de 19.106,25 €. 

Confirmer le jugement rendu pour le surplus. 

Laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

 

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13 mai 2025, la caisse générale de la Sécurité Sociale de Martinique a présenté les demandes suivantes : 



Déclarer la Maif mal fondée en son appel ; l'en débouter,

Confirmer le jugement en ce qu'il fait droit aux demandes de la Caisse Générale de Sécurité Sociale dirigées à l'encontre de la Maif au titre de sa créance et de l'indemnité forfaitaire de gestion

Infirmer, à tout le moins, rectifier le jugement en ce qu'il ne reprend pas au terme du dispositif les condamnations prononcées à l'encontre de la Maif au profit de la Caisse Générale de Sécurité Sociale, savoir :

- 520 664,61 € au titre du remboursement de sa créance

- 1 098,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion

Y faisant droit,

Condamner la Maif à payer au profit de la Caisse Générale de Sécurité Sociale, les sommes de :

- 520 664,61 € au titre du remboursement de sa créance

- 1 098,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion

Infirmer le jugement en ce qu'il a limité la somme attribuée au profit de la Caisse Générale de Sécurité Sociale à 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et fixer cette somme à 3 000 €

Débouter la Maif, les consorts [N] et la Maaf de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

Condamner la société Maif à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel

Condamner la société d'assurances Maif en tous les frais et dépens de première instance et d'appel.



Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026.





MOTIVATION



-sur le Déficit fonctionnel temporaire 



La Maif indique que le tribunal a appliqué le pourcentage de réduction dans les motifs soit : 25 475 x 75 % = 19 106,25 euros mais s'est trompé dans le dispositif et retenu la somme de 25 475 euros au lieu de 19 106,25 euros.

Elle demande la rectification de l'erreur ou l'infirmation du jugement.



Les consorts [N] s'en rapportent. 

Il s'agit manifestement d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.



Compte tenu de cette rectification, les préjudices subis par M. [O] [N] sont évalués comme suit :

Déficit fonctionnel temporaire : 19 106,25 euros

Souffrances Endurées: 37 500 euros

Préjudice esthétique temporaire : 22 500 euros

total :79 106,25 euros 

 

-sur le préjudice économique du conjoint survivant 



Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 325 915,55 euros x 75% = 244 436,66 euros. 



La Maif estime que ce poste même en retenant la méthodologie du tribunal et donc en se fondant sur le seul avis d'imposition 2014 produit (revenus de 2013) ne saurait excéder la somme de : 147 561, 83 x 75 % = 110 671,38 euros. 



Elle demande à la cour de recalculer le préjudice global après réformation du poste. 



Les consorts [N] demandent la confirmation du jugement de ce chef. 



Il résulte des conclusions que la différence entre le chiffrage de l'assureur et celui du tribunal est liée à la déduction de la pension de réversion, déduction que la Maif applique dès septembre 2014 alors que le tribunal ne l'a prise en compte qu'à compter de septembre 2018 et du barème retenu : BCRIV rente temporaire selon l'assureur, méthode [R] selon le tribunal. 

Le préjudice économique subi par l'ayant droit d'une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date. 



La cour rappelle que [O] [N] est né le [Date naissance 5] 1954, est décédé le [Date décès 1] 2014 à l'âge de 60 ans.

Le tribunal a retenu qu'il aurait été admis à la retraite à l'âge de 64 ans, donc en septembre 2018, qu'il aurait perçu 70 % de sa rémunération, éléments non contestés. 

Il a estimé que l'épouse aurait été admise à la retraite le 13 mai 2021, percevra 70 % de son rémunération. 

Il a retenu une pension de réversion annuelle de 5435,64 euros par an. 

La pension de réversion prend effet au 1er jour du mois suivant le décès de l'assuré (en l'espèce le 1er octobre 2014) . 

L'arrêt est prononcé le 1er septembre 2026. 

La cour fera application du barème publié en 2025 par la Gazette du Palais, outil adapté qui détermine un euro de rente viagère de 14, 890 pour un homme âgé de 71 ans au moment de l'arrêt. 



échéances échues : 



-perte patrimoniale du foyer entre septembre 2014 et septembre 2018



Le revenu annuel global avant décès est de (28 692 + 15 634) = 44 326 euros. 

La part de consommation personnelle est de 30% , soit 13 297,80 euros.



Il reste après déduction de la part de consommation personnelle, du revenu de l'épouse et de la pension de réversion la somme de :

(44 326- 13 297,80- 15 634- 5435,64 ) = 9958,56 euros, perte patrimoniale annuelle du conjoint survivant. 



Les arrérages échus du [Date décès 1] 2014 au 16 septembre 2018 s'élèvent donc à : 9958,56 x 4= 39 834,24 euros



-perte patrimoniale du foyer entre septembre 2018 et mai 2021 tenant compte de la diminution de revenu lié à l'admission de M. [N] à la retraite 



revenu annuel global (20 084,40 + 15 634) = 35 718, 40

part de consommation personnelle 30% = 10 715, 52

Il reste après déduction de la part de consommation personnelle, du revenu de l'épouse, de la pension de réversion la somme de :



35 718,40 - 10 715,52 - 15 634 - 5435,64 = 3933,24/12=327,77 euros x32 mois = 10 488,64 euros. 



-perte patrimoniale à compter de mai 2021 tenant compte de la diminution de revenu liée à l'admission de l'épouse à la retraite jusqu'en mai 2026 (date de l'audience plaidoirie) 5 années 

revenu annuel global : 20 084,40 + 7443,80 =27 528,2 euros

part d'autoconsommation du défunt: 8258,46 euros 

Il reste après déduction de la part de consommation personnelle, du revenu de l'épouse, de la pension de réversion la somme de :



27 528,2 - 8258,46 - 7443,80 - 5435,64 (pension de réversion) = 6390,3euros

6390,3 X 5= 31 951,5 euros.





-échéances futures à compter de mai 2026



M. [N] aurait été âgé de 71 ans en mai 2026.

 

Le préjudice s'élève à 6390,3 x 14,890 euro de rente viager Homme de 71 ans = 95 151,56 euros



Le préjudice économique du conjoint survivant s'élève donc à :

39 834,24+10.488,64+31 951,5+ 95 151,56 = 177 425, 94 soit 133 069,45 euros après réduction. 



Le préjudice global de Mme [D] est de 133.069,45+ 3784,63+6000+18750+225 = 161 829,08. Le jugement sera infirmé de ce chef.



-sur la créance de la caisse primaire de la Martinique 



Il a été demandé aux parties de produire une note en délibéré avant le 1er août 2026 afin qu'elles s'expliquent sur la discordance entre le chiffre figurant sur l'état définitif des débours et celui repris dans le dispositif des conclusions. 

Par notes du 10 et 19 juin 2026, les consorts [N] et la caisse ont expliqué que la créance de l'organisme social était bien de 694 219, 49 euros, avait été limitée à 520 664, 61 euros après réduction du droit à indemnisation de 25 %. 

Il résulte du jugement qu'il a omis de condamner la Maif à payer à la caisse de sécurité sociale de la Martinique ses débours bien que cela lui fut demandé. 

 

La créance définitive s'élève à 694 212,49 euros, somme déjà indiquée en première instance. 



L'assiette du droit au recours étant de 75 %, l'assureur sera donc condamné à payer à l'organisme social la somme de 520 659,36 euros. 



Sur les demandes accessoires



La demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de 1098 euros est également fondée. 

Le tribunal a fait une juste appréciation de l'indemnité de procédure allouée à la caisse en première instance.



Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'



Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance d'appel seront fixés à la charge des consorts [P].



Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en appel. 





PAR CES MOTIFS



La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, 



Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé le Déficit fonctionnel temporaire à la somme de 25 475 euros, le préjudice économique du conjoint survivant à la somme de 244 436,66 euros



Statuant de nouveau et y ajoutant : 



Fixe les préjudices subis par M. [O] [N] comme suit : 

Déficit fonctionnel temporaire : 19 106,25 euros

Souffrances Endurées : 37 500 euros 

Préjudice esthétique temporaire : 22 500 euros

total : 79 106, 25 euros



Fixe le préjudice global du conjoint survivant à la somme de 

frais divers: 3784,63 euros

préjudice d'accompagnement : 6000 euros

préjudice d'affection: 18 750 euros

frais d'obsèques : 225 euros 

préjudice économique 133 069, 45 euros 

total : 161 829,08 euros 



Condamne la Maif à payer aux ayants droit de M. [O] [N] à concurrence de leur part successorale la somme de 79 106,25 euros en réparation des préjudices, déduction à faire des provisions versées par la Maif 



Condamne la Maif à payer à Mme [U] [D], veuve [N] la somme de 161 829, 08 euros en réparation de son préjudice global 



Condamne la Maif à payer à la caisse générale de Sécurité Sociale de la Martinique les sommes de : 

520 659, 36 euros au titre de ses débours 

1098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion 



Condamne la Maif à payer à la caisse générale de Sécurité Sociale de la Martinique la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . 



Condamne les consorts [V] [N] aux dépens d'appel







LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1135). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:35:25.863Z.