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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, 1ère Chambre, 1 septembre 2026, n° 24/02747

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 



Le 30 septembre 2022, les époux [W] ont passé commande d'une cuisine équipée à la société Eden Cuisines. 

L'offre prévoyait un prix de 8000 euros TTC, détaillait les éléments commandés (Easy melaminemel : 3411, sanitaires 929, prestations 3487).

Elle prévoyait deux acomptes de 3200 et 1332,38 euros à régler les 29 et 30 septembre 2022, acomptes réglés pour un montant de 4532, 38 euros. 



Les époux [W] ont ensuite renoncé à ce projet et mis leur maison en vente. 



Le cuisiniste a émis une facture d'avoir le 30 septembre 2022 d'un montant de 3467, 62 euros au nom des époux [W] 'motif : annulation de meubles'. 

Les époux [W] ont vendu leur maison aux époux [I]. 

L'acte de vente du 19 octobre 2022 indique : le promettant remettra au bénéficiaire l'exemplaire de la facture acquittée du cuisiniste Vinot Cuisine d'un montant de 4.532 euros'. 



Les époux [I] ont ensuite passé commande d'une cuisine à la société Eden Cuisines.



Une offre était établie le 25 octobre 2022 d'un montant de 8553, 84 euros, offre signée le 2 décembre 2022. 

L'offre prévoyait : 

un acompte de 3421,54 euros à la réservation du projet facture d'acompte le 9 février 2023 

un acompte de 3421,54 euros à la livraison et pose 

un acompte de 1283,03 euros à la livraison et pose des plans pierre 

une somme de 427,68 euros au titre du solde à la livraison. 



Les époux [I] ont réglé les deux premiers acomptes.

La société Eden Cuisines soutenant qu'ils avaient commandé des plus values les a mis en demeure de régler le solde, ce qu'ils ont fait, tout en contestant le paiement et en demandant des explications sur le sort de l'acompte de 4532 euros. 

 

Le 15 juillet 2023, les consorts [J] [W] attestaient avoir cédé aux époux [I] l'avoir de 4532, 38 euros, avoir convenu avec le cuisiniste 'qu'à défaut de nous rembourser il conservait cet argent en avoir pour les acquéreurs qui reprendraient le projet cuisine avec la société '. 



Par courrier du 13 septembre 2023, le conseil des époux [I] a mis en demeurenle cuisiniste de leur rembourser la somme de 4532 euros correspondant à l'acompte versé par leurs vendeurs, évoquant un trop-perçu. 



Par acte du 7 mars 2024, les époux [I] ont fait assigner la société Eden Cuisines aux fins de condamnation à leur payer les sommes de : 

4532 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, 

1000 euros en réparation du préjudice moral. 



La société Eden Cuisines a conclu au débouté. 



Par jugement en date du 25 octobre 2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué comme suit : 



Condamne la sarl Eden Cuisines à restituer aux époux [I] la somme de 4532 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023 en restitution de l'acompte versé; 



Condamne la sarl Eden Cuisines à verser aux époux [I] la somme de 300 euros en réparation de leur préjudice; 



Condamne la sarl Eden Cuisines aux dépens et à payer aux époux [I] une indemnité de procédure de 1800 euros. 

 

Le premier juge a notamment retenu que : 



L'acte de vente a consacré une cession de créance à l'encontre du cuisiniste opposable à celui-ci.

Elle lui a nécessairement été signifiée par l'assignation.



Le cuisiniste prétend qu'ils ont commandé une cuisine différente avec des options non prévues par les précédents acheteurs portant le coût total de la cuisine à 13 086,22 euros (8553,84 + 4522,38).



Il ressort de l'attestation des vendeurs qu'aucune cuisine n'avait été posée lors de la vente de l'immeuble bien qu'une facture eût été émise.



Il ne ressort pas du bon de commande signé par les époux [I] que la commande portait seulement sur des éléments complémentaires. 

Le cuisiniste a d'abord chiffré le coût de la cuisine à 17 617,84 puis a admis une erreur.

 

La mention 'facture complément' inscrite sur le bon de commande est insuffisante.

De plus, ce n'est pas une facture. 

La société Eden Cuisines n'a pas rappelé sur le bon de commande les éléments déjà commandés par les vendeurs. 

 

Le bon de commande ne fait état d'aucune remise. 

Il n'est pas établi que la facture de 13 086,22 euros tienne compte de l' acompte de 4532,38 euros.

Les époux [I] rapportent la preuve d'un contrat portant sur une commande limitée à la somme de 8553,84 euros. Ils sont donc créanciers à hauteur de 4532 euros. 





LA COUR



Vu l'appel en date du 14 novembre 2024 interjeté par la société Eden Cuisines 

Vu l'article 954 du code de procédure civile



Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13 février 2025, la société Eden Cuisines a présenté les demandes suivantes :



Vu les articles 1103 et 1240 du Code Civil 

Infirmer le jugement rendu le 25 octobre 2024 par le tribunal Judiciaire de La Rochelle en toutes ses dispositions. 

En conséquence, 

Débouter les époux [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, 

Et y ajoutant, 

Condamner les époux [I] à payer à la Société Eden Cuisines la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance et d'appel, 

Condamner les époux [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



La société Eden Cuisines explique que les deux derniers acomptes n'ayant pas été réglés par les époux [I] en dépit de l'achèvement des travaux, elle a dû faire délivrer une injonction de paiement. 

Elle réfute l'analyse des intimés et du tribunal selon lesquels la somme versée par les époux [W] constituait un acompte à déduire de la commande passée par les époux [I].

Elle assure que les époux [W] avaient changé de projet, opté pour une cuisine minimaliste d'où l'émission d'un avoir de ( 8000- 4532,38)= 3467,62 euros. 

Elle indique que les époux [I] ont choisi une cuisine plus onéreuse, soutient que les compléments choisis s'élevaient à 8553,84 euros, indique avoir émis une 'facture de compléments'. 

Elle assure que le coût total de la cuisine s'élevait à (4532,38+8553,84)= 13086,22 euros.

Elle indique que les époux [W] avaient réglé les prestations 'minimalistes', que les époux [I] devaient régler les compléments. 

Elle estime que l'acte de vente auquel elle n'est pas partie ne lui est pas opposable.

Elle conteste toute double facturation, tout manquement à l'obligation légale d'information au regard du bon de commande et des factures adressées.

Elle estime que les demandes d'indemnisation sont infondées, subsidiairement, que le préjudice moral n'est pas caractérisé. 



Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 15 février 2025, les époux [I] ont présenté les demandes suivantes : 



Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la Société Eden Cuisines à payer aux époux [I] les sommes de : 

. 4.532 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023 en restitution de l'acompte versé;

. 1.800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Eden Cuisines à payer aux époux [I] la somme de 300 € en réparation de leur préjudice; 

Statuant à nouveau : 

Condamner la société Eden Cuisines à payer aux époux [I] la somme de 1.000 € en réparation de leur préjudice. 

Y ajoutant, 

Condamner la société Eden Cuisines à payer aux époux [I] une indemnité de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles devant la Cour en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 

Débouter la société Eden Cuisines de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 



Les époux [I] soutiennent que la société avait perçu un acompte de 4532 euros, a refusé de le restituer, proposé l'émission d'un avoir au profit des futurs acquéreurs. 

Pour bénéficier de cet avoir, ils ont passé commande auprès de la société Eden Cuisines selon bon de commande du 2 décembre 2022 pour un prix de 8553,84 euros.

Ils ne voulaient pas régler le solde, l'ont fait car ont été menacés de poursuites.

Le 20 juillet 2023, ils ont mis en demeure la société de restituer le trop-perçu, 

Elle a refusé, soutenu que la somme de 4532 a été prise en compte lorsqu'ils ont passé commande, que le coût de la cuisine s'élevait à 17 617,84 puis à 13086,22 euros.

Ils indiquent que les factures émises sont obscures, incompréhensibles. 

Ils soutiennent que le cuisiniste ne démontre pas avoir livré, posé une cuisine pour un coût de 13 086,22 euros. 

Subsidiairement, l'information donnée était défectueuse. Manquaient les caractéristiques essentielles de la commande, le prix, la liste détaillée des équipements, aménagements. 

Le préjudice en lien avec cette faute sera fixé à 4532 euros. 

Ils considèrent que leur préjudice moral a été sous-estimé, demandent 1000 euros de ce chef.

Ils ont dû acquitter des sommes qui n'étaient pas dues, agir en justice pour obtenir règlement des condamnations prononcées, le cuisiniste ayant demandé des délais de paiement. 



Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2026 .



Par jugement du 3 mars 2026, la société Eden Cuisines a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.



La créance a été déclarée le 10 avril 2026. 



Par acte du 17 avril 2026, les époux [I] ont assigné la SCP [V] [T] es qualités de liquidateur judiciaire aux fins de voir fixer leur créance à la somme de 12 947, 53 euros. 

Elle n'a pas constitué avocat.

Motifs

MOTIVATION



-sur la cuisine commandée et son prix



L'article 1103 du code civil dispose : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

L'article 1104 du code civil dispose : les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L'article 1118 du code civil dispose que l'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre.

Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation.

L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle.

L'article 1121 du code civil dispose que le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. 

Selon l'article 1188, le contrat s'interprète d'après la commune intention d es parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. 

L'article 1193 du code civil dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que 

du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

Selon l'article 1194, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. 



Le bon de commande du 25 octobre 2022 accepté des époux [I] le 2 décembre 2022 chiffre le coût de la cuisine à la somme de 8553, 84 euros. Il ne fait pas référence à un avoir ou un acompte. 



En revanche, le cuisiniste reconnaît son existence puisqu'il indique dans ses écritures que la cuisine commandée et posée a coûté (4532,38+8553,84) = 13086,22 euros, explique que les époux [W] avaient réglé les prestations 'minimalistes', les époux [I] devant régler les seuls compléments qu'ils avaient commandés.



Dans la mesure où cette assertion est contestée par les époux [I] qui font valoir que le bon de commande signé portait sur une cuisine d'un coût de 8553,84 euros, il appartenait à la société Eden Cuisines de détailler, distinguer (faute de l'avoir fait dans le bon de commande comme elle aurait dû le faire) dans la facture finale les prestations 'minimalistes' d'un coût de 4532, 38 euros déjà réglées par les époux [W], les compléments à hauteur de 8553,84 euros devant seuls rester à la charge des époux [I]. 



En dépit de demandes amiables réitérées, de l'assignation délivrée et de l'appel entrepris, la société Eden Cuisines n'a jamais été en mesure de satisfaire à cette demande élémentaire.



Ce faisant, elle ne démontre pas avoir effectivement déduit du montant de la facture des prestations dont elle a reconnu qu'elles avaient été réglées.



Le jugement sera donc confirmé sauf à dire que la procédure collective ouverte fait obstacle à toute condamnation de la société Eden Cuisines en restitution et paiement. 



Sur les dommages et intérêts 



Le tribunal a fixé le préjudice des époux [I] à la somme de 300 euros.

Ces derniers demandent qu'il soit évalué à la somme de 1000 euros.



La société Eden Cuisines a fait preuve d'une résistance et d'une mauvaise foi fautives qui sont de nature à avoir causé un préjudice moral aux époux [I], préjudice qui sera évalué à la somme de 500 euros. 

Le jugement sera infirmé de ce chef. 

 

Sur les demandes accessoires



Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'



Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société Eden Cuisines.





Il est équitable de la condamner à payer aux intimés la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

 

La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, 



Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Eden Cuisines à la restitution d'une somme de 4532 euros et fixé le préjudice moral des époux [I] à la somme de 300 euros ;



Statuant de nouveau sur les points infirmés : 



fixe la créance des époux [I] au passif de la procédure collective aux sommes de :

- 4532 euros (restitution)

- 500 euros (dommages et intérêts) 

- 1800 euros (indemnité de procédure de première instance)



Y ajoutant : 



Déboute les parties de leurs autres demandes ;



Condamne la société Eden Cuisines représentée par la SCP [V] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire à payer aux époux [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; 



Condamne la société Eden Cuisines représentée par la SCP [V] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire aux dépens d'appel. 







LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRET N°315



N° RG 24/02747 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFOQ















S.C.P. [V] [T]

S.A.R.L. EDEN CUISINES



C/



[I]

[I]



































Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire



Le à 



Le à



Le à



Copie gratuite délivrée 



Le à



Le à









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2026







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02747 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFOQ



Décision déférée à la Cour : jugement du 25 octobre 2024 rendu par le TJ de [Localité 1]. 







APPELANTE :



S.A.R.L. EDEN CUISINES

[Adresse 1]

[Localité 2]



ayant pour avocat Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT



PARTIE APPELEE A LA CAUSE :



S.C.P. [V] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EDEN CUISINES

[Adresse 2]

[Localité 3]

défaillante bien que régulièrement assignée par les parties intimées







INTIMES :



Monsieur [G] [I]

né le 24 Juin 1967 à [Localité 4] (44)

[Adresse 3]

[Localité 5]



Madame [N] [I]

née le 04 Janvier 1970 à [Localité 1] (17)

[Adresse 3]

[Localité 5]



ayant tous les deux pour avocat Me Florence BILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT











COMPOSITION DE LA COUR :



En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



Madame Anne VERRIER, Conseillère



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseillère



GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS, 





ARRÊT :



- Réputé contradictoire 



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







EXPOSÉ DU LITIGE 



Le 30 septembre 2022, les époux [W] ont passé commande d'une cuisine équipée à la société Eden Cuisines. 

L'offre prévoyait un prix de 8000 euros TTC, détaillait les éléments commandés (Easy melaminemel : 3411, sanitaires 929, prestations 3487).

Elle prévoyait deux acomptes de 3200 et 1332,38 euros à régler les 29 et 30 septembre 2022, acomptes réglés pour un montant de 4532, 38 euros. 



Les époux [W] ont ensuite renoncé à ce projet et mis leur maison en vente. 



Le cuisiniste a émis une facture d'avoir le 30 septembre 2022 d'un montant de 3467, 62 euros au nom des époux [W] 'motif : annulation de meubles'. 

Les époux [W] ont vendu leur maison aux époux [I]. 

L'acte de vente du 19 octobre 2022 indique : le promettant remettra au bénéficiaire l'exemplaire de la facture acquittée du cuisiniste Vinot Cuisine d'un montant de 4.532 euros'. 



Les époux [I] ont ensuite passé commande d'une cuisine à la société Eden Cuisines.



Une offre était établie le 25 octobre 2022 d'un montant de 8553, 84 euros, offre signée le 2 décembre 2022. 

L'offre prévoyait : 

un acompte de 3421,54 euros à la réservation du projet facture d'acompte le 9 février 2023 

un acompte de 3421,54 euros à la livraison et pose 

un acompte de 1283,03 euros à la livraison et pose des plans pierre 

une somme de 427,68 euros au titre du solde à la livraison. 



Les époux [I] ont réglé les deux premiers acomptes.

La société Eden Cuisines soutenant qu'ils avaient commandé des plus values les a mis en demeure de régler le solde, ce qu'ils ont fait, tout en contestant le paiement et en demandant des explications sur le sort de l'acompte de 4532 euros. 

 

Le 15 juillet 2023, les consorts [J] [W] attestaient avoir cédé aux époux [I] l'avoir de 4532, 38 euros, avoir convenu avec le cuisiniste 'qu'à défaut de nous rembourser il conservait cet argent en avoir pour les acquéreurs qui reprendraient le projet cuisine avec la société '. 



Par courrier du 13 septembre 2023, le conseil des époux [I] a mis en demeurenle cuisiniste de leur rembourser la somme de 4532 euros correspondant à l'acompte versé par leurs vendeurs, évoquant un trop-perçu. 



Par acte du 7 mars 2024, les époux [I] ont fait assigner la société Eden Cuisines aux fins de condamnation à leur payer les sommes de : 

4532 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, 

1000 euros en réparation du préjudice moral. 



La société Eden Cuisines a conclu au débouté. 



Par jugement en date du 25 octobre 2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué comme suit : 



Condamne la sarl Eden Cuisines à restituer aux époux [I] la somme de 4532 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023 en restitution de l'acompte versé; 



Condamne la sarl Eden Cuisines à verser aux époux [I] la somme de 300 euros en réparation de leur préjudice; 



Condamne la sarl Eden Cuisines aux dépens et à payer aux époux [I] une indemnité de procédure de 1800 euros. 

 

Le premier juge a notamment retenu que : 



L'acte de vente a consacré une cession de créance à l'encontre du cuisiniste opposable à celui-ci.

Elle lui a nécessairement été signifiée par l'assignation.



Le cuisiniste prétend qu'ils ont commandé une cuisine différente avec des options non prévues par les précédents acheteurs portant le coût total de la cuisine à 13 086,22 euros (8553,84 + 4522,38).



Il ressort de l'attestation des vendeurs qu'aucune cuisine n'avait été posée lors de la vente de l'immeuble bien qu'une facture eût été émise.



Il ne ressort pas du bon de commande signé par les époux [I] que la commande portait seulement sur des éléments complémentaires. 

Le cuisiniste a d'abord chiffré le coût de la cuisine à 17 617,84 puis a admis une erreur.

 

La mention 'facture complément' inscrite sur le bon de commande est insuffisante.

De plus, ce n'est pas une facture. 

La société Eden Cuisines n'a pas rappelé sur le bon de commande les éléments déjà commandés par les vendeurs. 

 

Le bon de commande ne fait état d'aucune remise. 

Il n'est pas établi que la facture de 13 086,22 euros tienne compte de l' acompte de 4532,38 euros.

Les époux [I] rapportent la preuve d'un contrat portant sur une commande limitée à la somme de 8553,84 euros. Ils sont donc créanciers à hauteur de 4532 euros. 





LA COUR



Vu l'appel en date du 14 novembre 2024 interjeté par la société Eden Cuisines 

Vu l'article 954 du code de procédure civile



Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13 février 2025, la société Eden Cuisines a présenté les demandes suivantes :



Vu les articles 1103 et 1240 du Code Civil 

Infirmer le jugement rendu le 25 octobre 2024 par le tribunal Judiciaire de La Rochelle en toutes ses dispositions. 

En conséquence, 

Débouter les époux [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, 

Et y ajoutant, 

Condamner les époux [I] à payer à la Société Eden Cuisines la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance et d'appel, 

Condamner les époux [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



La société Eden Cuisines explique que les deux derniers acomptes n'ayant pas été réglés par les époux [I] en dépit de l'achèvement des travaux, elle a dû faire délivrer une injonction de paiement. 

Elle réfute l'analyse des intimés et du tribunal selon lesquels la somme versée par les époux [W] constituait un acompte à déduire de la commande passée par les époux [I].

Elle assure que les époux [W] avaient changé de projet, opté pour une cuisine minimaliste d'où l'émission d'un avoir de ( 8000- 4532,38)= 3467,62 euros. 

Elle indique que les époux [I] ont choisi une cuisine plus onéreuse, soutient que les compléments choisis s'élevaient à 8553,84 euros, indique avoir émis une 'facture de compléments'. 

Elle assure que le coût total de la cuisine s'élevait à (4532,38+8553,84)= 13086,22 euros.

Elle indique que les époux [W] avaient réglé les prestations 'minimalistes', que les époux [I] devaient régler les compléments. 

Elle estime que l'acte de vente auquel elle n'est pas partie ne lui est pas opposable.

Elle conteste toute double facturation, tout manquement à l'obligation légale d'information au regard du bon de commande et des factures adressées.

Elle estime que les demandes d'indemnisation sont infondées, subsidiairement, que le préjudice moral n'est pas caractérisé. 



Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 15 février 2025, les époux [I] ont présenté les demandes suivantes : 



Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la Société Eden Cuisines à payer aux époux [I] les sommes de : 

. 4.532 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023 en restitution de l'acompte versé;

. 1.800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Eden Cuisines à payer aux époux [I] la somme de 300 € en réparation de leur préjudice; 

Statuant à nouveau : 

Condamner la société Eden Cuisines à payer aux époux [I] la somme de 1.000 € en réparation de leur préjudice. 

Y ajoutant, 

Condamner la société Eden Cuisines à payer aux époux [I] une indemnité de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles devant la Cour en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 

Débouter la société Eden Cuisines de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 



Les époux [I] soutiennent que la société avait perçu un acompte de 4532 euros, a refusé de le restituer, proposé l'émission d'un avoir au profit des futurs acquéreurs. 

Pour bénéficier de cet avoir, ils ont passé commande auprès de la société Eden Cuisines selon bon de commande du 2 décembre 2022 pour un prix de 8553,84 euros.

Ils ne voulaient pas régler le solde, l'ont fait car ont été menacés de poursuites.

Le 20 juillet 2023, ils ont mis en demeure la société de restituer le trop-perçu, 

Elle a refusé, soutenu que la somme de 4532 a été prise en compte lorsqu'ils ont passé commande, que le coût de la cuisine s'élevait à 17 617,84 puis à 13086,22 euros.

Ils indiquent que les factures émises sont obscures, incompréhensibles. 

Ils soutiennent que le cuisiniste ne démontre pas avoir livré, posé une cuisine pour un coût de 13 086,22 euros. 

Subsidiairement, l'information donnée était défectueuse. Manquaient les caractéristiques essentielles de la commande, le prix, la liste détaillée des équipements, aménagements. 

Le préjudice en lien avec cette faute sera fixé à 4532 euros. 

Ils considèrent que leur préjudice moral a été sous-estimé, demandent 1000 euros de ce chef.

Ils ont dû acquitter des sommes qui n'étaient pas dues, agir en justice pour obtenir règlement des condamnations prononcées, le cuisiniste ayant demandé des délais de paiement. 



Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2026 .



Par jugement du 3 mars 2026, la société Eden Cuisines a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.



La créance a été déclarée le 10 avril 2026. 



Par acte du 17 avril 2026, les époux [I] ont assigné la SCP [V] [T] es qualités de liquidateur judiciaire aux fins de voir fixer leur créance à la somme de 12 947, 53 euros. 

Elle n'a pas constitué avocat. 





MOTIVATION



-sur la cuisine commandée et son prix



L'article 1103 du code civil dispose : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

L'article 1104 du code civil dispose : les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L'article 1118 du code civil dispose que l'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre.

Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation.

L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle.

L'article 1121 du code civil dispose que le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. 

Selon l'article 1188, le contrat s'interprète d'après la commune intention d es parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. 

L'article 1193 du code civil dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que 

du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

Selon l'article 1194, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. 



Le bon de commande du 25 octobre 2022 accepté des époux [I] le 2 décembre 2022 chiffre le coût de la cuisine à la somme de 8553, 84 euros. Il ne fait pas référence à un avoir ou un acompte. 



En revanche, le cuisiniste reconnaît son existence puisqu'il indique dans ses écritures que la cuisine commandée et posée a coûté (4532,38+8553,84) = 13086,22 euros, explique que les époux [W] avaient réglé les prestations 'minimalistes', les époux [I] devant régler les seuls compléments qu'ils avaient commandés.



Dans la mesure où cette assertion est contestée par les époux [I] qui font valoir que le bon de commande signé portait sur une cuisine d'un coût de 8553,84 euros, il appartenait à la société Eden Cuisines de détailler, distinguer (faute de l'avoir fait dans le bon de commande comme elle aurait dû le faire) dans la facture finale les prestations 'minimalistes' d'un coût de 4532, 38 euros déjà réglées par les époux [W], les compléments à hauteur de 8553,84 euros devant seuls rester à la charge des époux [I]. 



En dépit de demandes amiables réitérées, de l'assignation délivrée et de l'appel entrepris, la société Eden Cuisines n'a jamais été en mesure de satisfaire à cette demande élémentaire.



Ce faisant, elle ne démontre pas avoir effectivement déduit du montant de la facture des prestations dont elle a reconnu qu'elles avaient été réglées.



Le jugement sera donc confirmé sauf à dire que la procédure collective ouverte fait obstacle à toute condamnation de la société Eden Cuisines en restitution et paiement. 



Sur les dommages et intérêts 



Le tribunal a fixé le préjudice des époux [I] à la somme de 300 euros.

Ces derniers demandent qu'il soit évalué à la somme de 1000 euros.



La société Eden Cuisines a fait preuve d'une résistance et d'une mauvaise foi fautives qui sont de nature à avoir causé un préjudice moral aux époux [I], préjudice qui sera évalué à la somme de 500 euros. 

Le jugement sera infirmé de ce chef. 

 

Sur les demandes accessoires



Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'



Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société Eden Cuisines.





Il est équitable de la condamner à payer aux intimés la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS

 

La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, 



Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Eden Cuisines à la restitution d'une somme de 4532 euros et fixé le préjudice moral des époux [I] à la somme de 300 euros ;



Statuant de nouveau sur les points infirmés : 



fixe la créance des époux [I] au passif de la procédure collective aux sommes de :

- 4532 euros (restitution)

- 500 euros (dommages et intérêts) 

- 1800 euros (indemnité de procédure de première instance)



Y ajoutant : 



Déboute les parties de leurs autres demandes ;



Condamne la société Eden Cuisines représentée par la SCP [V] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire à payer aux époux [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; 



Condamne la société Eden Cuisines représentée par la SCP [V] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire aux dépens d'appel. 







LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1121, code civil 1118). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:35:26.631Z.