Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 13 juin 2025, n° 22/02608
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [T] a fait assigner Madame [P] [U] [M], suivant acte de commissaire de justice du 26 avril 2022, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir déclarer parfaite la vente de deux parts de SCIV et d'un chalet avec son mobilier conclue avec Madame [P] [U] [M] et d'ordonner la nullité de la vente intervenue entre Madame [P] [U] [M] et Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [M] épouse [X] (ci-après les époux [X]) le 25 avril 2022. La procédure a été enregistrée sous le RG n°22/2608. Monsieur [C] [T] a fait assigner les époux [X], suivant acte de commissaire de justice du 11 juillet 2023 devant le tribunal judiciaire de Versailles aux mêmes fins. La procédure a été enregistrée sous le RG n° 23/4309. Il a été procédé à la jonction des deux procédures suivant ordonnance du juge de la mise en état du 12 décembre 2023 sous le n°22/2608. Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, Monsieur [C] [W] demande au juge de la mise en état : Vu l’article 299 CPC, Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1114 et 1121 du code civil Vu les articles 1583 et 1589 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites, Déclarer les demandes de Monsieur [C] [T] recevables et bien fondées : ▪ DIRE et JUGER recevable et bien fondée la demande d’incident de faux à l’encontre de l’offre d’achat sous seing privé antidatée au 23 mars 2022, ▪ DIRE que la pièce n°3 versée au débat par les consorts [X] et intitulée "Acte de vente d’une habitation légère et mobile" en date du 23/03/2022 constitue un faux antidaté, ▪ DIRE qu'en conséquence, elle sera écartée des débats, ▪ CONDAMNE les consorts [X] au paiement de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ▪ CONDAMNE les consorts [X] aux dépens de l'incident. Aux termes de leurs conclusions sur incident notifiées par RPVA le 4 avril 2025, les époux [X] demandent au juge de la mise en état : Vu les articles 1113, 1114, 1118, 1353, 1583, 1377 du code civil, Vu les articles 6, 9, 299, 696, 700 du code de procédure, Vu la jurisprudence citée et les pièces versées au débat, ▪ DÉBOUTER Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; ▪ CONDAMNER Monsieur [T] au paiement à Monsieur [X] et Madame [M] épouse [X] de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la présente procédure d’incident, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ▪ CONDAMNER Monsieur [T] aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. Suivant note en délibéré autorisée communiquée par RPVA le 16 avril 2025, le conseil de Monsieur [C] [W] a indiqué qu'il soumettrait l'incident de faux à l'appréciation du juge du fond du fait de l'incompétence du juge de la mise en état soulevée d'office à juste titre. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. L’incident a été fixé pour plaider à l'audience du 7 avril 2025 et mis en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence en matière de vérification d'écritures Monsieur [C] [T] a indiqué soulever un incident de faux à l'encontre de l'offre d'achat produite par les consorts [X] qu'il dit être antidatée du 23 mars 2022. L’article 299 du code de procédure civile dispose que si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295. L'article 789, 5° du code de procédure civile attribue compétence exclusive au juge de la mise en état pour ordonner, même d'office, sur toute mesure d'instruction. Les mesures d'instruction sont des mesures d'administration de la preuve destinées à éclairer le juge en vue de la décision qu'il devra prendre pour trancher le litige. Toutefois, la vérification d'écriture n'est pas une mesure d'instruction. En effet, d'une part, le code de procédure civile distingue, au sein du Titre VII du Livre I consacré à l'administration judiciaire de la preuve, les mesures d'instruction - qui figurent dans un sous-titre II - des autres mesures concernant l'administration de la preuve, dont celles concernant les contestations relatives à la preuve littérale qui figurent dans un sous-titre III. Par ailleurs, il convient de noter que les mesures d'instructions sont destinées à préparer le dossier pour le juge saisi du principal tandis que les contestations relatives à la preuve littérale - le faux, la vérification d'écriture et l'inscription de faux - permettent de trancher la prétention qui remet en cause une preuve écrite. Elles sont donc de nature différente. Ainsi, si la vérification d'écriture n'est pas une mesure d'instruction, elle ne peut davantage être qualifiée de fin de non-recevoir qui vise à contester le droit d'action ou d'exception de procédure. Il s'agit d'une défense au fond ainsi que le juge de manière constante la cour de cassation. En conséquence, la demande incidente de faux ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais du tribunal judiciaire. Dès lors, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à conclure au fond. Sur les dépens et les frais irrépétibles A ce stade de la procédure, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, SE DECLARE incompétent, au profit de la juridiction du fond, pour statuer sur la demande incidente de faux de Monsieur [C] [W], RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 pour conclusions des parties au fond sur la demande incidente de faux, RESERVE les dépens, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 JUIN 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier. Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 13 JUIN 2025 N° RG 22/02608 - N° Portalis DB22-W-B7G-QSTJ JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier, DEMANDEUR au principal et à l’incident : Monsieur [C] [T], né le 16 octobre 1972, de nationalité française, Ingénieur Conseil, domicilié [Adresse 3], représenté par Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Albert LABOUNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEURS au principal et à l’incident : Madame [B] [M] épouse [X], née le 28 mars 1989 à [Localité 7] (75), de nationalité française, pharmacienne, demeurant [Adresse 2] ; représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maître Johann BOUSKILA, Avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [Z] [X], né le 23 février 1988 à [Localité 4] (93), de nationalité française, gérant d’un centre médical, demeurant [Adresse 2]. représenté par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maître Johann BOUSKILA, Avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [P] [U] épouse [M], née à [Localité 6] (11), le 28 mai 1972, denationalité française, domiciliée [Adresse 1] à [Localité 5]. représentée par Me Olivier BAULAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 07 Avril 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 13 Juin 2025. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [T] a fait assigner Madame [P] [U] [M], suivant acte de commissaire de justice du 26 avril 2022, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir déclarer parfaite la vente de deux parts de SCIV et d'un chalet avec son mobilier conclue avec Madame [P] [U] [M] et d'ordonner la nullité de la vente intervenue entre Madame [P] [U] [M] et Monsieur [Z] [X] et Madame [B] [M] épouse [X] (ci-après les époux [X]) le 25 avril 2022. La procédure a été enregistrée sous le RG n°22/2608. Monsieur [C] [T] a fait assigner les époux [X], suivant acte de commissaire de justice du 11 juillet 2023 devant le tribunal judiciaire de Versailles aux mêmes fins. La procédure a été enregistrée sous le RG n° 23/4309. Il a été procédé à la jonction des deux procédures suivant ordonnance du juge de la mise en état du 12 décembre 2023 sous le n°22/2608. Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, Monsieur [C] [W] demande au juge de la mise en état : Vu l’article 299 CPC, Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1114 et 1121 du code civil Vu les articles 1583 et 1589 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites, Déclarer les demandes de Monsieur [C] [T] recevables et bien fondées : ▪ DIRE et JUGER recevable et bien fondée la demande d’incident de faux à l’encontre de l’offre d’achat sous seing privé antidatée au 23 mars 2022, ▪ DIRE que la pièce n°3 versée au débat par les consorts [X] et intitulée "Acte de vente d’une habitation légère et mobile" en date du 23/03/2022 constitue un faux antidaté, ▪ DIRE qu'en conséquence, elle sera écartée des débats, ▪ CONDAMNE les consorts [X] au paiement de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ▪ CONDAMNE les consorts [X] aux dépens de l'incident. Aux termes de leurs conclusions sur incident notifiées par RPVA le 4 avril 2025, les époux [X] demandent au juge de la mise en état : Vu les articles 1113, 1114, 1118, 1353, 1583, 1377 du code civil, Vu les articles 6, 9, 299, 696, 700 du code de procédure, Vu la jurisprudence citée et les pièces versées au débat, ▪ DÉBOUTER Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; ▪ CONDAMNER Monsieur [T] au paiement à Monsieur [X] et Madame [M] épouse [X] de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la présente procédure d’incident, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ▪ CONDAMNER Monsieur [T] aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. Suivant note en délibéré autorisée communiquée par RPVA le 16 avril 2025, le conseil de Monsieur [C] [W] a indiqué qu'il soumettrait l'incident de faux à l'appréciation du juge du fond du fait de l'incompétence du juge de la mise en état soulevée d'office à juste titre. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. L’incident a été fixé pour plaider à l'audience du 7 avril 2025 et mis en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence en matière de vérification d'écritures Monsieur [C] [T] a indiqué soulever un incident de faux à l'encontre de l'offre d'achat produite par les consorts [X] qu'il dit être antidatée du 23 mars 2022. L’article 299 du code de procédure civile dispose que si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295. L'article 789, 5° du code de procédure civile attribue compétence exclusive au juge de la mise en état pour ordonner, même d'office, sur toute mesure d'instruction. Les mesures d'instruction sont des mesures d'administration de la preuve destinées à éclairer le juge en vue de la décision qu'il devra prendre pour trancher le litige. Toutefois, la vérification d'écriture n'est pas une mesure d'instruction. En effet, d'une part, le code de procédure civile distingue, au sein du Titre VII du Livre I consacré à l'administration judiciaire de la preuve, les mesures d'instruction - qui figurent dans un sous-titre II - des autres mesures concernant l'administration de la preuve, dont celles concernant les contestations relatives à la preuve littérale qui figurent dans un sous-titre III. Par ailleurs, il convient de noter que les mesures d'instructions sont destinées à préparer le dossier pour le juge saisi du principal tandis que les contestations relatives à la preuve littérale - le faux, la vérification d'écriture et l'inscription de faux - permettent de trancher la prétention qui remet en cause une preuve écrite. Elles sont donc de nature différente. Ainsi, si la vérification d'écriture n'est pas une mesure d'instruction, elle ne peut davantage être qualifiée de fin de non-recevoir qui vise à contester le droit d'action ou d'exception de procédure. Il s'agit d'une défense au fond ainsi que le juge de manière constante la cour de cassation. En conséquence, la demande incidente de faux ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais du tribunal judiciaire. Dès lors, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à conclure au fond. Sur les dépens et les frais irrépétibles A ce stade de la procédure, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, SE DECLARE incompétent, au profit de la juridiction du fond, pour statuer sur la demande incidente de faux de Monsieur [C] [W], RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 pour conclusions des parties au fond sur la demande incidente de faux, RESERVE les dépens, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 JUIN 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier. Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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Mise à jour de la source le 2025-06-13T18:46:00.881Z.