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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 1 septembre 2026, n° 26/04881

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [G] [V], né le 21 mars 1987 à [Localité 1], de nationalité tadjike, a été placé en rétention administrative par arrêté du 30 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 24 avril 2026, notifiée le 04 mai 2026.



Par ordonnance du 04 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [G] [V] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 08 juillet 2026.



Par ordonnance du 30 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [G] [V] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 1er août 2026.



Le 28 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative.



Par ordonnance du 30 août 2026 rendue à 11 heures 02, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [G] [V] au motif que la procédure était irrégulière dès lors que l'intéressé avait été retenu sans droit ni titre depuis le 26 août 2026.



Le conseil du préfet a interjeté appel le 31 août 2026 à 9 heures 48 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : 

- L'erreur commise quant à la portée de l'ordonnance du 30 juillet 2026 ;

- Le caractère purement matériel de la mention du 25 août 2026 sur l'ordonnance du 30 juillet 2026 ;

- L'absence d'incidence du défaut de rectification préalable ;

- L'existence d'un titre judiciaire valable au-delà du 25 août 2026 ;

- L'impossibilité de faire produire à une erreur matérielle une remise en liberté contraire à la décision rendue.



Par conclusions reçues le 31 août 2026 à 17 heures, le conseil de M. [G] [V] a sollicité la confirmation de l'ordonnance pour le moyen retenu, réitérant les moyens pouvant se résumer ainsi qu'il suit : 

- Le défaut de notification régulière de l'ordonnance rendue par la cour d'appel de Paris le 1er août 2026 et l'atteinte aux droits ;

- L'irrecevabilité de la requête à défaut de registre (consulat saisi et date de la demande) ; 

- Le défaut de diligences.

Motifs

SUR QUOI,



Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge judiciaire doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. 



Aux termes de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. "



En outre, l'article R.743-17 du même Code exige :" La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15) est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception. "



ll appartient au juge de vérifier l'existence des notifications des décisions en recherchant la réalité de celle-ci (1re Civ. 19 avril 2023, pourvoi n°22-12.244).



En l'espèce, est discutée la notification de I 'ordonnance rendue en appel sans audience du 1er août 2026.



Or, non seulement cette ordonnance est susceptible de recours et la notification fait courir le délai de pourvoi en cassation, le point de départ se trouvant toutefois seulement retardé en cas de notification différée, mais surtout, cette notification - qui doit bien intervenir rapidement puisque "dans les meilleurs délais" - permet l'information de l'intéressé sur la poursuite de sa privation de liberté pour une période qui sera ici de plus de 3 semaines et les motifs de celle-ci.



Par ailleurs, l'article 503 du Code de procédure civile auquel aucune disposition du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne déroge dispose que "Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifies, à moins que l'exécution n'en soit volontaire."



ll en résulte que la vérification de la notification en cause impose une particulière vigilance quanta ses conditions, la preuve de cette notification incombant à l'administration.



lci, le " reçu notification " figurant sur la seconde page de l'ordonnance comporte les mentions " AFT COM 0185350606 TADJIK " et " le 02/08/26 à 10 h 00 Refus ", la signature et le matricule d'un agent sans autres indications ni explications. Il est impossible de déterminer de quel refus il s'agit (se présenter et dans quelles conditions, signer malgré la traduction effectuée, ou autre). 

En l'état de l'enjeu s'attachant à cette notification et à de tels éléments qui ne permettent pas d'affirmer que M. [G] [V] a effectivement reçu notification de I 'ordonnance rendue en appel sans audience du 1er août 2026, cette insuffisance d'élément probant entraine une irrégularité de la procédure portant une atteinte substantielle aux droits de la défense.



Cette ordonnance doit donc être confirmée par substitution de motif sans examen plus ample de celui retenu par le premier juge.



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 3] le 01 septembre 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,













REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information: 

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 01 septembre 2026 

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04881 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNXDI 



Décision déférée : ordonnance rendue le 30 août 2026, à 11h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon 



INTIMÉ

M. [G] [V]

né le 21 mars 1987 à [Localité 1], de nationalité non précisée



Ayant pour conseil choisi Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris



LIBRE, non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,



ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,



- Vu l'ordonnance du 30 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, constatanta l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoi lieu à mesure de suveillance et de contrôle et rappelant à' l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;



- Vu l'appel motivé interjeté le 31 août 2026, à 09h48, par le conseil du préfet de police ;



- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 31 août 2026 à 10h21 à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;



- Vu les conclusions du conseil de M. [G] [V] versées le 31 août 2026 à 17h00 ;



- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [G] [V], né le 21 mars 1987 à [Localité 1], de nationalité tadjike, a été placé en rétention administrative par arrêté du 30 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 24 avril 2026, notifiée le 04 mai 2026.



Par ordonnance du 04 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [G] [V] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 08 juillet 2026.



Par ordonnance du 30 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [G] [V] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 1er août 2026.



Le 28 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative.



Par ordonnance du 30 août 2026 rendue à 11 heures 02, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [G] [V] au motif que la procédure était irrégulière dès lors que l'intéressé avait été retenu sans droit ni titre depuis le 26 août 2026.



Le conseil du préfet a interjeté appel le 31 août 2026 à 9 heures 48 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : 

- L'erreur commise quant à la portée de l'ordonnance du 30 juillet 2026 ;

- Le caractère purement matériel de la mention du 25 août 2026 sur l'ordonnance du 30 juillet 2026 ;

- L'absence d'incidence du défaut de rectification préalable ;

- L'existence d'un titre judiciaire valable au-delà du 25 août 2026 ;

- L'impossibilité de faire produire à une erreur matérielle une remise en liberté contraire à la décision rendue.



Par conclusions reçues le 31 août 2026 à 17 heures, le conseil de M. [G] [V] a sollicité la confirmation de l'ordonnance pour le moyen retenu, réitérant les moyens pouvant se résumer ainsi qu'il suit : 

- Le défaut de notification régulière de l'ordonnance rendue par la cour d'appel de Paris le 1er août 2026 et l'atteinte aux droits ;

- L'irrecevabilité de la requête à défaut de registre (consulat saisi et date de la demande) ; 

- Le défaut de diligences.



SUR QUOI,



Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge judiciaire doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. 



Aux termes de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. "



En outre, l'article R.743-17 du même Code exige :" La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15) est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception. "



ll appartient au juge de vérifier l'existence des notifications des décisions en recherchant la réalité de celle-ci (1re Civ. 19 avril 2023, pourvoi n°22-12.244).



En l'espèce, est discutée la notification de I 'ordonnance rendue en appel sans audience du 1er août 2026.



Or, non seulement cette ordonnance est susceptible de recours et la notification fait courir le délai de pourvoi en cassation, le point de départ se trouvant toutefois seulement retardé en cas de notification différée, mais surtout, cette notification - qui doit bien intervenir rapidement puisque "dans les meilleurs délais" - permet l'information de l'intéressé sur la poursuite de sa privation de liberté pour une période qui sera ici de plus de 3 semaines et les motifs de celle-ci.



Par ailleurs, l'article 503 du Code de procédure civile auquel aucune disposition du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne déroge dispose que "Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifies, à moins que l'exécution n'en soit volontaire."



ll en résulte que la vérification de la notification en cause impose une particulière vigilance quanta ses conditions, la preuve de cette notification incombant à l'administration.



lci, le " reçu notification " figurant sur la seconde page de l'ordonnance comporte les mentions " AFT COM 0185350606 TADJIK " et " le 02/08/26 à 10 h 00 Refus ", la signature et le matricule d'un agent sans autres indications ni explications. Il est impossible de déterminer de quel refus il s'agit (se présenter et dans quelles conditions, signer malgré la traduction effectuée, ou autre). 

En l'état de l'enjeu s'attachant à cette notification et à de tels éléments qui ne permettent pas d'affirmer que M. [G] [V] a effectivement reçu notification de I 'ordonnance rendue en appel sans audience du 1er août 2026, cette insuffisance d'élément probant entraine une irrégularité de la procédure portant une atteinte substantielle aux droits de la défense.



Cette ordonnance doit donc être confirmée par substitution de motif sans examen plus ample de celui retenu par le premier juge.



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 3] le 01 septembre 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,













REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information: 

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:28:31.216Z.