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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 8 mai 2022, n° 22/00769

AutreDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Exposé du litige

ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le dimanche 08 mai 2022 à





Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;





Vu le placement en en rétention administrative de M. [J] [L] depuis le 



Vu l'ordonannce du juge des libertés et de la détention au tribunal Judiciaire de en date du qui a prolongé leplacement en rétention administrative pour une période de ... jours à compter du.



- Vu la requête adressée le par M. [J] [L] au juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de , sollicitant sur le fondement de l'article L 742-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté ;



Vu les motifs exposés dans cette requête et tendant à : ..................................



Vu l'ordonnance en date du du juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de .. rejetant cette demande de mise en liberté et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire aux motifs décisoires suivants : 

.................

..................



- Vu l'appel motivé interjeté le , à , par 



- Vu les demandes d'observations transmises le à , et au préfet de ,



- Vu les observations des parties (ou l'absence) ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme : 



En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.



En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.



Sur le fond : 



La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l'appelant.



Y ajoutant : .....



En conséquence la cour confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application du- dit article.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



CONFIRME l'ordonnance déférée



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.











Angie DAUTHIEUX, Greffier







Odile GREVIN, Présidente de chambre







A l'attention du centre de rétention, le dimanche 08 mai 2022



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète



Le greffier













N° RG 22/00769 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UINX



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2022 DU 08 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 



- M. [J] [L]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :









- décision notifiée à M. [J] [L], à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à 

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER





Le greffier, le dimanche 08 mai 2022











N° RG 22/00769 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UINX
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00769 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UINX











Cour d'appel de Douai



Ordonnance du dimanche 08 mai 2022





N° de Minute : 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT :

M. [J] [L]

né le 01 Janvier 2003 à [Localité 2]

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]















INTIMÉ :

M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS

















MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Odile GREVIN, Présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché





assisté (e) de Angie DAUTHIEUX, Greffier





ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le dimanche 08 mai 2022 à





Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;





Vu le placement en en rétention administrative de M. [J] [L] depuis le 



Vu l'ordonannce du juge des libertés et de la détention au tribunal Judiciaire de en date du qui a prolongé leplacement en rétention administrative pour une période de ... jours à compter du.



- Vu la requête adressée le par M. [J] [L] au juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de , sollicitant sur le fondement de l'article L 742-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté ;



Vu les motifs exposés dans cette requête et tendant à : ..................................



Vu l'ordonnance en date du du juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de .. rejetant cette demande de mise en liberté et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire aux motifs décisoires suivants : 

.................

..................



- Vu l'appel motivé interjeté le , à , par 



- Vu les demandes d'observations transmises le à , et au préfet de ,



- Vu les observations des parties (ou l'absence) ;





MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme : 



En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.



En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.



Sur le fond : 



La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l'appelant.



Y ajoutant : .....



En conséquence la cour confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application du- dit article.



PAR CES MOTIFS



CONFIRME l'ordonnance déférée



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.











Angie DAUTHIEUX, Greffier







Odile GREVIN, Présidente de chambre







A l'attention du centre de rétention, le dimanche 08 mai 2022



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète



Le greffier













N° RG 22/00769 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UINX



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2022 DU 08 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 



- M. [J] [L]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :









- décision notifiée à M. [J] [L], à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à 

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER





Le greffier, le dimanche 08 mai 2022











N° RG 22/00769 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UINX

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Mise à jour de la source le 2022-05-17T11:07:10.185Z.