Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 8 mai 2022, n° 22/00769
Exposé du litige
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le dimanche 08 mai 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le placement en en rétention administrative de M. [J] [L] depuis le Vu l'ordonannce du juge des libertés et de la détention au tribunal Judiciaire de en date du qui a prolongé leplacement en rétention administrative pour une période de ... jours à compter du. - Vu la requête adressée le par M. [J] [L] au juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de , sollicitant sur le fondement de l'article L 742-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté ; Vu les motifs exposés dans cette requête et tendant à : .................................. Vu l'ordonnance en date du du juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de .. rejetant cette demande de mise en liberté et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire aux motifs décisoires suivants : ................. .................. - Vu l'appel motivé interjeté le , à , par - Vu les demandes d'observations transmises le à , et au préfet de , - Vu les observations des parties (ou l'absence) ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forme : En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience. Sur le fond : La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l'appelant. Y ajoutant : ..... En conséquence la cour confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application du- dit article.
Dispositif
PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance déférée DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Angie DAUTHIEUX, Greffier Odile GREVIN, Présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le dimanche 08 mai 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète Le greffier N° RG 22/00769 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UINX REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2022 DU 08 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [J] [L] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision notifiée à M. [J] [L], à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 08 mai 2022 N° RG 22/00769 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UINX
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/00769 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UINX Cour d'appel de Douai Ordonnance du dimanche 08 mai 2022 N° de Minute : 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [J] [L] né le 01 Janvier 2003 à [Localité 2] Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] INTIMÉ : M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Odile GREVIN, Présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté (e) de Angie DAUTHIEUX, Greffier ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le dimanche 08 mai 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le placement en en rétention administrative de M. [J] [L] depuis le Vu l'ordonannce du juge des libertés et de la détention au tribunal Judiciaire de en date du qui a prolongé leplacement en rétention administrative pour une période de ... jours à compter du. - Vu la requête adressée le par M. [J] [L] au juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de , sollicitant sur le fondement de l'article L 742-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté ; Vu les motifs exposés dans cette requête et tendant à : .................................. Vu l'ordonnance en date du du juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de .. rejetant cette demande de mise en liberté et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire aux motifs décisoires suivants : ................. .................. - Vu l'appel motivé interjeté le , à , par - Vu les demandes d'observations transmises le à , et au préfet de , - Vu les observations des parties (ou l'absence) ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forme : En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience. Sur le fond : La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l'appelant. Y ajoutant : ..... En conséquence la cour confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application du- dit article. PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance déférée DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Angie DAUTHIEUX, Greffier Odile GREVIN, Présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le dimanche 08 mai 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète Le greffier N° RG 22/00769 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UINX REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2022 DU 08 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [J] [L] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision notifiée à M. [J] [L], à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 08 mai 2022 N° RG 22/00769 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UINX
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 juin 2026 · Cour d'appel de Douai · Irrecevabilité · n° 26/00982
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-17
- 7 juillet 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 26/01028
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-17
- 11 juillet 2026 · Cour d'appel de Douai · Irrecevabilité · n° 26/01051
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-17
- 16 avril 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/00650
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-17
- 28 avril 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/00722
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-17
- 29 avril 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/00726
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-17
- 8 mai 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/00770
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-17
- 20 mai 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/00854
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-17
Mise à jour de la source le 2022-05-17T11:07:10.185Z.