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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 11 juillet 2026, n° 26/01051

IrrecevabilitéDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 26/01051 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3EO

Minute électronique







Cour d'appel de Douai



Ordonnance du samedi 11 juillet 2026





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT : 

M. [W] [E] [I]

né le 25 Juin 1998 à [Localité 1] (BENIN)

de nationalité Béninoise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]





INTIMÉ : 

M. LE PREFET DU NORD





MAGISTRAT DÉLÉGUÉ : Samuel VITSE, .président de chambre, à la cour d'appel, désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché





assisté de Pauline LEGROS, greffière





ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 al 1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le samedi 11 juillet 2026 à 16h55





Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 09 juillet 2026 à 16h44 notifiée à 16h44 à M. [W] [E] [I] prolongeant sa rétention administrative ;



Vu l'appel interjeté par M. [W] [E] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 juillet 2026 à 15h33 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative ;



Vu la demande d'observations transmise à la préfecture et au retenu le 11 juillet 2026 à 10h08 ;



Vu la signature du récépissé de la demande d'observations par le retenu le 11 juillet 2026 à 14h50 ;



Vu l'absence d'observations ;



Vu les articles L 743-23 et R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Lille du 9 juillet 2026, notifiée le même jour à 16 heures 44 à M. [W] [N], prolongeant sa rétention administrative ;



Vu l'appel interjeté par l'intéressé par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 10 juillet 2026 à 15 heures 33 ;



Vu la demande d'observations transmise le 11 juillet 2026 à 10h08 ;



Vu l'absence d'observations ;

Motifs

MOTIFS



L'article R. 743-11, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.



En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [W] [N], tirée de l'irrégularité de la requête de la préfecture du Nord, ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation au sens du texte précité, le seul rappel de textes réglementaires ne suffisant pas à constituer une motivation. 



Il s'ensuit qu'il y a lieu de déclarer l'appel irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [W] [N] ;



ORDONNE la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par le truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.









La greffière







Le président de chambre





A l'attention du centre de rétention, le samedi 11 juillet 2026



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète



Le greffier













N° RG 26/01051 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3EO



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 



- M. [W] [E] [I]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :









- décision notifiée à M. [W] [E] [I], à M. [F] [C] et à 

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- décision communiquée au juge du tribunal judiciaire de LILLE





Le greffier, le samedi 11 juillet 2026











N° RG 26/01051 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3EO
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 26/01051 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3EO

Minute électronique







Cour d'appel de Douai



Ordonnance du samedi 11 juillet 2026





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT : 

M. [W] [E] [I]

né le 25 Juin 1998 à [Localité 1] (BENIN)

de nationalité Béninoise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]





INTIMÉ : 

M. LE PREFET DU NORD





MAGISTRAT DÉLÉGUÉ : Samuel VITSE, .président de chambre, à la cour d'appel, désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché





assisté de Pauline LEGROS, greffière





ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 al 1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le samedi 11 juillet 2026 à 16h55





Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 09 juillet 2026 à 16h44 notifiée à 16h44 à M. [W] [E] [I] prolongeant sa rétention administrative ;



Vu l'appel interjeté par M. [W] [E] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 juillet 2026 à 15h33 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative ;



Vu la demande d'observations transmise à la préfecture et au retenu le 11 juillet 2026 à 10h08 ;



Vu la signature du récépissé de la demande d'observations par le retenu le 11 juillet 2026 à 14h50 ;



Vu l'absence d'observations ;



Vu les articles L 743-23 et R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Lille du 9 juillet 2026, notifiée le même jour à 16 heures 44 à M. [W] [N], prolongeant sa rétention administrative ;



Vu l'appel interjeté par l'intéressé par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 10 juillet 2026 à 15 heures 33 ;



Vu la demande d'observations transmise le 11 juillet 2026 à 10h08 ;



Vu l'absence d'observations ;



MOTIFS



L'article R. 743-11, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.



En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [W] [N], tirée de l'irrégularité de la requête de la préfecture du Nord, ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation au sens du texte précité, le seul rappel de textes réglementaires ne suffisant pas à constituer une motivation. 



Il s'ensuit qu'il y a lieu de déclarer l'appel irrecevable. 





PAR CES MOTIFS



DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [W] [N] ;



ORDONNE la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par le truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.









La greffière







Le président de chambre





A l'attention du centre de rétention, le samedi 11 juillet 2026



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète



Le greffier













N° RG 26/01051 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3EO



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 



- M. [W] [E] [I]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :









- décision notifiée à M. [W] [E] [I], à M. [F] [C] et à 

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- décision communiquée au juge du tribunal judiciaire de LILLE





Le greffier, le samedi 11 juillet 2026











N° RG 26/01051 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3EO

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T16:49:12.445Z.