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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 27 juin 2026, n° 26/00982

IrrecevabilitéDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 26/00982 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2LW











Cour d'appel de Douai



Ordonnance du samedi 27 juin 2026





N° de Minute : 2026





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT : 

M. [Z] [K] [X] [P]

né le 08 Février 1990 à [Localité 1] (EGYPTE)

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]















INTIMÉ : 

M. [A] DE L'[H]

















MAGISTRAT DÉLÉGUÉ : Samuel VITSE, .président de chambre, à la cour d'appel, désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché





assisté de Charlène BOUVROT, Greffière





ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] le 27 juin 2026 à 15h30



Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L 743-21, L 743-23, R 743-14, R 743-16 et R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Lille du 25 juin 2026, notifiée le même jour à 16 heures 11 à M. [Z] [K] [X] [P], prolongeant sa rétention administrative;



Vu l'appel interjeté par M. [Z] [K] [X] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 Juin 2026 à 15 H33 ;



Vu la demande d'observations transmise aux parties le 26 juin 2026 à 16h04 ;



Vu l'absence d'observations en réponse.

Motifs

MOTIFS



L'article R. 743-11, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée.



L'article L. 743-23 du même code précise que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.



En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [Z] [P], tirée de l'irrégularité de la requête de la préfecture de l'Oise, ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation au sens du premier des textes précités, le seul rappel de textes réglementaires ne suffisant pas à constituer une motivation. 



Il s'ensuit qu'il y a lieu de déclarer l'appel irrecevable. 





PAR CES MOTIFS



DÉCLARONS l'appel irrecevable ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par le truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.









Charlène BOUVROT, Greffière







Samuel VITSE, .magistrat délégué





A l'attention du centre de rétention, le samedi 27 juin 2026



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin d'un interprète



Le greffier













N° RG 26/00982 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2LW



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2026 DU 27 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 



 à (heure)



- M. [Z] [K] [X] [P]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :









- décision notifiée à M. [Z] [K] [X] [P], à M. [A] DE L'[H] et à 

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- au de [Localité 4]





Le greffier, le samedi 27 juin 2026











N° RG 26/00982 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2LW
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 26/00982 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2LW











Cour d'appel de Douai



Ordonnance du samedi 27 juin 2026





N° de Minute : 2026





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT : 

M. [Z] [K] [X] [P]

né le 08 Février 1990 à [Localité 1] (EGYPTE)

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]















INTIMÉ : 

M. [A] DE L'[H]

















MAGISTRAT DÉLÉGUÉ : Samuel VITSE, .président de chambre, à la cour d'appel, désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché





assisté de Charlène BOUVROT, Greffière





ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] le 27 juin 2026 à 15h30



Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L 743-21, L 743-23, R 743-14, R 743-16 et R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Lille du 25 juin 2026, notifiée le même jour à 16 heures 11 à M. [Z] [K] [X] [P], prolongeant sa rétention administrative;



Vu l'appel interjeté par M. [Z] [K] [X] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 Juin 2026 à 15 H33 ;



Vu la demande d'observations transmise aux parties le 26 juin 2026 à 16h04 ;



Vu l'absence d'observations en réponse.





MOTIFS



L'article R. 743-11, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée.



L'article L. 743-23 du même code précise que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.



En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [Z] [P], tirée de l'irrégularité de la requête de la préfecture de l'Oise, ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation au sens du premier des textes précités, le seul rappel de textes réglementaires ne suffisant pas à constituer une motivation. 



Il s'ensuit qu'il y a lieu de déclarer l'appel irrecevable. 





PAR CES MOTIFS



DÉCLARONS l'appel irrecevable ;



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par le truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.









Charlène BOUVROT, Greffière







Samuel VITSE, .magistrat délégué





A l'attention du centre de rétention, le samedi 27 juin 2026



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin d'un interprète



Le greffier













N° RG 26/00982 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2LW



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2026 DU 27 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 



 à (heure)



- M. [Z] [K] [X] [P]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :









- décision notifiée à M. [Z] [K] [X] [P], à M. [A] DE L'[H] et à 

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- au de [Localité 4]





Le greffier, le samedi 27 juin 2026











N° RG 26/00982 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2LW

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:21:02.674Z.