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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 29 avril 2025, n° 25/00777

IrrecevabilitéDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

vu les observations transmises par Me MEMETI Lendita le 29 avril 2025 à 11h42 ;

Motifs

MOTIVATION



En application des articles L 743-21 et L 743-23, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.



En l'espèce, l'appel est irrecevable, la décision rendue par le magistrat délégué le 28 avril 2025 à 14h24 ayant autorité de la chose jugée et ce en application de l'article 480 du code de procédure civile.



En raison de l'absence de M. [Y] [F] [Z], la présente ordonnance lui sera notifiée par les soins du greffe du centre de rétention ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



DÉCLARE l'appel irrecevable ;



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [F] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil, à l'autorité administrative.















Aurélie DI DIO, 

Greffière







Agnès MARQUANT, présidente de chambre





A l'attention du centre de rétention, le mardi 29 avril 2025



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin d'un interprète



Le greffier













N° RG 25/00777 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFTC



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 771 DU 29 Avril 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 



- M. [Y] [F] [Z]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :









- décision notifiée à M. [Y] [F] [Z], à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Lendita MEMETI-KAMBERI

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- au de LILLE





Le greffier, le mardi 29 avril 2025











N° RG 25/00777 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFTC
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 25/00777 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFTC











Cour d'appel de Douai



Ordonnance du mardi 29 avril 2025





N° de Minute : 771





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT : 

M. [Y] [F] [Z]

né le 25 Janvier 2002 à [Localité 1] (PAKISTAN)

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

ayant comme avocat Me Lendita MEMETI-KAMBERI, avocate au barreau de LILLE













INTIMÉ : 

M. LE PREFET DU NORD

















MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché





assistée de Aurélie DI DIO, Greffière





ORDONNANCE : rendue à Douai à





Le premier président ou son délégué,



Vu l'article 480 du code de procédure civile ;



Vu les articles L 743-21, L 743-23, R 743-14, R 743-16 et R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'ordonnance rendue le 25 Avril 2025 à 17 h 06 par le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [F] [Z] ; décision notifiée à l'intéressé le même jour à 17 h 08 ;



Vu la décision du premier président ou de son délégué en date du 28 avril 2025 à 14 h 24 ayant déclaré irrecevable l'appel reçu le 28 avril 2025 à 10 h36 ;



Vu l'appel interjeté par Maître MEMETI KAMBERI venant au soutien des intérêts de M. [Y] [F] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 Avril 2025 à 15 h 00 ;



Vu la demande d'observations envoyée par le greffe aux parties le 29 avril 2025 à 9 h 58 ;



vu les observations transmises par Me MEMETI Lendita le 29 avril 2025 à 11h42 ; 



MOTIVATION



En application des articles L 743-21 et L 743-23, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.



En l'espèce, l'appel est irrecevable, la décision rendue par le magistrat délégué le 28 avril 2025 à 14h24 ayant autorité de la chose jugée et ce en application de l'article 480 du code de procédure civile.



En raison de l'absence de M. [Y] [F] [Z], la présente ordonnance lui sera notifiée par les soins du greffe du centre de rétention ;



PAR CES MOTIFS,



DÉCLARE l'appel irrecevable ;



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [F] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil, à l'autorité administrative.















Aurélie DI DIO, 

Greffière







Agnès MARQUANT, présidente de chambre





A l'attention du centre de rétention, le mardi 29 avril 2025



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin d'un interprète



Le greffier













N° RG 25/00777 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFTC



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 771 DU 29 Avril 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 



- M. [Y] [F] [Z]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :









- décision notifiée à M. [Y] [F] [Z], à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Lendita MEMETI-KAMBERI

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- au de LILLE





Le greffier, le mardi 29 avril 2025











N° RG 25/00777 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFTC

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Mise à jour de la source le 2025-07-15T22:00:00.000Z.