Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 10 mai 2025, n° 25/00860
Motifs
MOTIVATION En application des articles L 743-21 et L 743-23, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. En l'espèce, l'appel est irrecevable ; la décision, rendue par le magistrat délégué le 6 mai 2025, ayant statué sur la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [L] a autorité de la chose jugée et ce en application de l'article 480 du code de procédure civile. En raison de l'absence de M. [H] [L], la présente ordonnance lui sera notifiée par les soins du greffe du centre de rétention ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel irrecevable ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil, à l'autorité administrative. Valérie DOIZE, greffier Géraldine BORDAGI, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 10 mai 2025 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin d'un interprète Le greffier N° RG 25/00860 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGHL REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 867 DU 10 Mai 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) - M. [H] [L] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision notifiée à M. [H] [L], à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno GUILLIER - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - au tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le samedi 10 mai 2025 N° RG 25/00860 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGHL
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00860 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGHL Cour d'appel de Douai Ordonnance du samedi 10 mai 2025 N° de Minute : 867 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [H] [L] né le 14 Février 1994 à [Localité 1] Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] ayant comme avocat Me Bruno GUILLIER, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : M. LE PREFET DU NORD MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté (e) de Valérie DOIZE, Greffier ORDONNANCE : rendue à Douai à Le premier président ou son délégué, Vu l'article 480 du code de procédure civile ; Vu les articles L 743-21, L 743-23, R 743-14, R 743-16 et R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Mai 2025 par le magistrat du siège de [Localité 4] prolongeant la rétention administrative de M. [H] [L] ; Vu la décision du premier président ou de son délégué en date du 6 mai 2025 confirmant celle du premier juge ; Vu l'appel interjeté par Maître Bruno Guillier venant au soutien des intérêts de M. [H] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 Mai 2025 à 18 h 47 ; Vu la demande d'observations envoyée par le greffe aux parties et à l'avocat le 9 mai 2025 à 10 h 53; Vu les observations de M. [L] reçues le 10 mai 2025 à 11 h 42, dans le délai imparti ; MOTIVATION En application des articles L 743-21 et L 743-23, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. En l'espèce, l'appel est irrecevable ; la décision, rendue par le magistrat délégué le 6 mai 2025, ayant statué sur la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [L] a autorité de la chose jugée et ce en application de l'article 480 du code de procédure civile. En raison de l'absence de M. [H] [L], la présente ordonnance lui sera notifiée par les soins du greffe du centre de rétention ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel irrecevable ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil, à l'autorité administrative. Valérie DOIZE, greffier Géraldine BORDAGI, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 10 mai 2025 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin d'un interprète Le greffier N° RG 25/00860 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGHL REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 867 DU 10 Mai 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) - M. [H] [L] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision notifiée à M. [H] [L], à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno GUILLIER - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - au tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le samedi 10 mai 2025 N° RG 25/00860 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGHL
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Mise à jour de la source le 2025-05-16T22:00:00.000Z.