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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 24 août 2024, n° 24/01710

IrrecevabilitéDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

MOTIVATION



Sur la forme



En application des articles L 743-21 et L 743-23, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.



La cour a statué le 23 août 2024 sur appel interjeté par M. [R] [W] alias [R] [J] à l'encontre de l'ordonnance du 22 Août 2024.



La requête en contestation présentée par M. [R] [W] alias [R] [J] porte sur la prolongation de la rétention administrative qui a fait l'objet de cette décision.



Sur le fond



l'appel formé par M. [R] [W] alias [R] [J] le 23 Août 2024 est irrecevable, la décision du 23 août 2024 ayant autorité de la chose jugée ayant statué sur la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [W] alias [R] [J] et ce en application de l'article 480 du code de procédure civile.



En raison de l'absence de M. [R] [W] alias [R] [J], la présente ordonnance lui sera notifiée par les soins du greffe du centre de rétention ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



DÉCLARE l'appel irrecevable ;



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [W] alias [R] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil, à l'autorité administrative.









Valérie DOIZE, 

Greffier







Camille COLONNA, Conseillère





A l'attention du centre de rétention, le samedi 24 août 2024



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin d'un interprète



Le greffier













N° RG 24/01710 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXQU



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 



- M. [R] [W] alias [R] [J]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :









- décision notifiée à M. [R] [W]Alias [R] [J], à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à 

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- au Juge des libertés et de la détention de LILLE





Le greffier, le samedi 24 août 2024











N° RG 24/01710 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXQU
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01710 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXQU











Cour d'appel de Douai



Ordonnance du samedi 24 août 2024





N° de Minute : 1679





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT : 

M. [R] [W] alias [R] [J] 

né le 25 Mars 1992 à [Localité 1] (MAROC)

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]















INTIMÉ : 

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS













MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Camille COLONNA, conseillère, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché





assisté (e) de Valérie DOIZE, Greffier





ORDONNANCE : rendue à Douai à





Le premier président ou son délégué,



Vu l'article 480 du code de procédure civile ;



Vu les articles L 743-21, L 743-23, R 743-14, R 743-16 et R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'ordonnance rendue le 22 Août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [W] alias [R] [J] ;



Vu l'appel motivé interjeté par M. [R] [W] alias [R] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 Août 2024 ;



Vu la décision du premier président ou de son délégué en date du 23 août 2024 confirmant celle du premier juge ;



Vu la demande d'observations envoyée par le greffe aux parties ;



MOTIVATION



Sur la forme



En application des articles L 743-21 et L 743-23, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.



La cour a statué le 23 août 2024 sur appel interjeté par M. [R] [W] alias [R] [J] à l'encontre de l'ordonnance du 22 Août 2024.



La requête en contestation présentée par M. [R] [W] alias [R] [J] porte sur la prolongation de la rétention administrative qui a fait l'objet de cette décision.



Sur le fond



l'appel formé par M. [R] [W] alias [R] [J] le 23 Août 2024 est irrecevable, la décision du 23 août 2024 ayant autorité de la chose jugée ayant statué sur la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [W] alias [R] [J] et ce en application de l'article 480 du code de procédure civile.



En raison de l'absence de M. [R] [W] alias [R] [J], la présente ordonnance lui sera notifiée par les soins du greffe du centre de rétention ;



PAR CES MOTIFS,



DÉCLARE l'appel irrecevable ;



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [W] alias [R] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil, à l'autorité administrative.









Valérie DOIZE, 

Greffier







Camille COLONNA, Conseillère





A l'attention du centre de rétention, le samedi 24 août 2024



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin d'un interprète



Le greffier













N° RG 24/01710 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXQU



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 



- M. [R] [W] alias [R] [J]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :









- décision notifiée à M. [R] [W]Alias [R] [J], à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à 

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- au Juge des libertés et de la détention de LILLE





Le greffier, le samedi 24 août 2024











N° RG 24/01710 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXQU

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Mise à jour de la source le 2024-08-30T22:00:00.000Z.