Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO00416
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 2 septembre 2026, n° 25-10.882
Cassation
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Textes visés
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 septembre 2024), M. [U], agissant en son nom personnel et en qualité de gérant de deux sociétés commerciales, a conclu avec la société Collector park une transaction terminant une contestation relative à la vente et à la restauration de véhicules de collection et stipulant le paiement d'une indemnité à la charge du premier, pris en sa double qualité. 2. Soutenant que cette transaction n'avait pas été exécutée, la société Collector park a assigné M. [U] à titre personnel en paiement devant un tribunal judiciaire. 3. Faisant valoir que cet acte avait une nature commerciale, M. [U] a soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce.
Moyens
Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office
Motifs
4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 2044 du code civil et L. 110-1, 9°, du code de commerce : 5. Il résulte de ces textes qu'une transaction passée entre un commerçant et un non-commerçant, fût-ce pour terminer une contestation de nature commerciale, est commerciale pour le premier et civile pour le second. 6. Pour déclarer le tribunal de commerce compétent, l'arrêt, après avoir relevé que M. [U], qui n'a pas la qualité de commerçant, est poursuivi à titre personnel, retient que la transaction avait pour objet de résoudre un litige commercial opposant des sociétés commerciales à raison de désordres nés d'une activité commerciale et que la créance qu'elle constate a un caractère commercial, ce dont il déduit que la transaction est un acte de commerce. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 10. M. [U] n'étant pas commerçant, l'action formée contre lui est de la compétence du tribunal judiciaire de Roanne.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme l'ordonnance rendue le 31 août 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Roanne ; Condamne M. [U] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Lyon ; Rejette les demandes des parties formées devant la cour d'appel de Lyon au titre des frais irrépétibles d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [U] à payer à la société Collector park la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 septembre 2026 Cassation sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 416 F-D Pourvoi n° V 25-10.882 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 SEPTEMBRE 2026 La société Collector park, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 25-10.882 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. [H] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Richaud, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Collector park, et l'avis de Mme Texier, avocate générale, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Richaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 septembre 2024), M. [U], agissant en son nom personnel et en qualité de gérant de deux sociétés commerciales, a conclu avec la société Collector park une transaction terminant une contestation relative à la vente et à la restauration de véhicules de collection et stipulant le paiement d'une indemnité à la charge du premier, pris en sa double qualité. 2. Soutenant que cette transaction n'avait pas été exécutée, la société Collector park a assigné M. [U] à titre personnel en paiement devant un tribunal judiciaire. 3. Faisant valoir que cet acte avait une nature commerciale, M. [U] a soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce. Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 2044 du code civil et L. 110-1, 9°, du code de commerce : 5. Il résulte de ces textes qu'une transaction passée entre un commerçant et un non-commerçant, fût-ce pour terminer une contestation de nature commerciale, est commerciale pour le premier et civile pour le second. 6. Pour déclarer le tribunal de commerce compétent, l'arrêt, après avoir relevé que M. [U], qui n'a pas la qualité de commerçant, est poursuivi à titre personnel, retient que la transaction avait pour objet de résoudre un litige commercial opposant des sociétés commerciales à raison de désordres nés d'une activité commerciale et que la créance qu'elle constate a un caractère commercial, ce dont il déduit que la transaction est un acte de commerce. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 10. M. [U] n'étant pas commerçant, l'action formée contre lui est de la compétence du tribunal judiciaire de Roanne. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme l'ordonnance rendue le 31 août 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Roanne ; Condamne M. [U] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Lyon ; Rejette les demandes des parties formées devant la cour d'appel de Lyon au titre des frais irrépétibles d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [U] à payer à la société Collector park la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:30:14.420Z.