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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C100498

Cour de cassation, Première chambre civile, 2 septembre 2026, n° 25-16.326

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 16,1 mois après la décision attaquée.

Exposé du litige

Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 2025), le 24 février 1999, Mme [P] [H] [N] a été admise à la clinique du [Etablissement 1], en vue de son accouchement, et a été prise en charge par M. [J], gynécologue-obstétricien (le médecin). L'enfant [Z] est né par voie basse en état de mort apparente et présente une encéphalopatie et une infirmité motrice cérébrale.
 
 2. Après avoir obtenu une expertise et une contre-expertise judiciaires, M. et Mme [P] [H] [N], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant, (les consorts [N]) ont assigné en responsabilité et indemnisation le médecin, la clinique du [Etablissement 1], aux droits de laquelle est venu l'hôpital privé de Seine-Saint-Denis, et les mutuelles Gras Savoye Santé et Pro BTP. Ils ont mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis qui a sollicité le remboursement de ses débours. 
 
 3. La responsabilité de la clinique a été écartée.

Moyens

Examen du moyen
 
 Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches

 
 Sur le moyen, pris en sa troisième branche 
 
 Enoncé du moyen
 
 5. Les consorts [N] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement, de dire que la responsabilité du médecin n'est pas engagée et de rejeter leurs demandes d'indemnisation, d'expertise et de provisions, alors « que les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute faute du médecin sur le choix d'un accouchement tardif par voie basse, d'une part, qu'« il n'est pas établi » que l'écoulement méconial, signe de souffrance foetale, « ait échappé au médecin, qui s'est trouvé dans le même temps confronté à une dégradation du rythme cardiaque foetal de l'enfant », et, d'autre part, que si « le manque de réactivité du rythme […] devait alerter le gynécologue-obstétricien », « la difficulté n'a pas été éludée », que « les modifications du rythme après la pose de la péridurale, témoignant d'une souffrance foetale aiguë, ont selon [le collège d'experts] imposé " l'extraction d'urgence du foetus " ou encore justifié " l'extraction rapide de l'enfant " », et que « les experts judiciaires n'ont pas omis de reconnaître un rythme cardiaque foetal anormal chez [Z] qui, s'accompagnant d'un écoulement de liquide amniotique méconial, signait une souffrance foetale imposant l'extraction rapide du nourrisson », sans rechercher si la conjugaison de l'apparition de liquide méconial au moment de la rupture des eaux vers 22 heures, dont elle soulignait elle-même qu'il s'agissait d'un « signe alarmant », et de l'« aspect suspect » du rythme cardiaque qui existait dès avant la péridurale intervenue à 22 heures 38, dont elle constatait l'existence, n'aurait pas dû conduire le praticien à pratiquer une césarienne en urgence, et non à privilégier un accouchement par voie basse qui n'interviendra que près de deux heures plus tard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique. »

Motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Réponse de la Cour 
 
 6. Après avoir relevé qu'il n'était pas prouvé que l'écoulement de liquide amniotique méconial, signe de souffrance foetale, aurait échappé au médecin qui s'était trouvé dans le même temps confronté à une dégradation du rythme cardiaque foetal de l'enfant imposant son extraction rapide, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu, en se fondant sur les rapports d'expertise, qu'il n'était aucunement établi que l'accouchement, réalisé à l'aide d'une ventouse, aurait été inutilement et déraisonnablement prolongé et que la décision du médecin de poursuivre l'intervention par voie basse plutôt que par césarienne était conforme aux bonnes pratiques obstétricales.
 
 7. Le moyen ne peut donc pas être accueilli.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne aux dépens M. et Mme [P] [H] [N], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne en ayant délibéré, en remplacement de la conseillère référendaire empêchée et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
 
 MC220
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 2 septembre 2026
 
 
 
 
 Rejet
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 498 F-D
 
 Pourvoi n° N 25-16.326 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2026
 
 1°/ Mme [M] [T], épouse [P] [H] [N],
 
 2°/ M. [Y] [P] [H] [N], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 1], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils [Z] [N],
 
 ont formé le pourvoi n° N 25-16.326 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 2],
 
 2°/ à la société Mutuelle Gras Savoye santé, dont le siège est [Adresse 3], devenue Willis Towers Watson France, dont le siège est [Adresse 4], 
 
 3°/ à M. [K] [J], domicilié [Adresse 5],
 4°/ à la société Hôpital privé de la Seine-Saint-Denis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la Clinique privée du [Etablissement 1],
 
 5°/ à la mutuelle Pro BTP, dont le siège est [Adresse 7],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [P] [H] [N], de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hôpital privé de la Seine-Saint-Denis, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme de Cabarrus, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, M. Chaumont, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 2025), le 24 février 1999, Mme [P] [H] [N] a été admise à la clinique du [Etablissement 1], en vue de son accouchement, et a été prise en charge par M. [J], gynécologue-obstétricien (le médecin). L'enfant [Z] est né par voie basse en état de mort apparente et présente une encéphalopatie et une infirmité motrice cérébrale.
 
 2. Après avoir obtenu une expertise et une contre-expertise judiciaires, M. et Mme [P] [H] [N], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant, (les consorts [N]) ont assigné en responsabilité et indemnisation le médecin, la clinique du [Etablissement 1], aux droits de laquelle est venu l'hôpital privé de Seine-Saint-Denis, et les mutuelles Gras Savoye Santé et Pro BTP. Ils ont mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis qui a sollicité le remboursement de ses débours. 
 
 3. La responsabilité de la clinique a été écartée. 
 
 Examen du moyen
 
 Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches
 
 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 Sur le moyen, pris en sa troisième branche 
 
 Enoncé du moyen
 
 5. Les consorts [N] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement, de dire que la responsabilité du médecin n'est pas engagée et de rejeter leurs demandes d'indemnisation, d'expertise et de provisions, alors « que les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute faute du médecin sur le choix d'un accouchement tardif par voie basse, d'une part, qu'« il n'est pas établi » que l'écoulement méconial, signe de souffrance foetale, « ait échappé au médecin, qui s'est trouvé dans le même temps confronté à une dégradation du rythme cardiaque foetal de l'enfant », et, d'autre part, que si « le manque de réactivité du rythme […] devait alerter le gynécologue-obstétricien », « la difficulté n'a pas été éludée », que « les modifications du rythme après la pose de la péridurale, témoignant d'une souffrance foetale aiguë, ont selon [le collège d'experts] imposé " l'extraction d'urgence du foetus " ou encore justifié " l'extraction rapide de l'enfant " », et que « les experts judiciaires n'ont pas omis de reconnaître un rythme cardiaque foetal anormal chez [Z] qui, s'accompagnant d'un écoulement de liquide amniotique méconial, signait une souffrance foetale imposant l'extraction rapide du nourrisson », sans rechercher si la conjugaison de l'apparition de liquide méconial au moment de la rupture des eaux vers 22 heures, dont elle soulignait elle-même qu'il s'agissait d'un « signe alarmant », et de l'« aspect suspect » du rythme cardiaque qui existait dès avant la péridurale intervenue à 22 heures 38, dont elle constatait l'existence, n'aurait pas dû conduire le praticien à pratiquer une césarienne en urgence, et non à privilégier un accouchement par voie basse qui n'interviendra que près de deux heures plus tard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique. »
 
 Réponse de la Cour 
 
 6. Après avoir relevé qu'il n'était pas prouvé que l'écoulement de liquide amniotique méconial, signe de souffrance foetale, aurait échappé au médecin qui s'était trouvé dans le même temps confronté à une dégradation du rythme cardiaque foetal de l'enfant imposant son extraction rapide, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu, en se fondant sur les rapports d'expertise, qu'il n'était aucunement établi que l'accouchement, réalisé à l'aide d'une ventouse, aurait été inutilement et déraisonnablement prolongé et que la décision du médecin de poursuivre l'intervention par voie basse plutôt que par césarienne était conforme aux bonnes pratiques obstétricales.
 
 7. Le moyen ne peut donc pas être accueilli.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne aux dépens M. et Mme [P] [H] [N], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne en ayant délibéré, en remplacement de la conseillère référendaire empêchée et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:30:17.899Z.