Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C100496
Cour de cassation, Première chambre civile, 2 septembre 2026, n° 25-14.092
Cassation
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Chronologie de l'affaire
- 13 février 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre (décision attaquée)
- 2 septembre 2026 · Cour de cassation · Cassation (cette décision)
Jugé 18,6 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Exposé du litige
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 février 2025), après un séjour du 20 au 27 janvier 2012 à [Localité 1], [H] [C] a présenté une asthénie et une fièvre l'ayant conduit, le 4 février 2012, à appeler le centre 15 avec un diagnostic de grippe et, les 6 et 7 février 2012, à consulter son médecin traitant, [N] [J] (le médecin), ayant décelé une bronchopathie dyspnéisante, prescrit une antigénurie légionelle s'étant révélée négative ainsi qu'une radiographie du thorax. Le 7 février au soir, un autre médecin, appelé à son chevet, l'a fait hospitaliser en urgence. Le 8 février, un paludisme grave a été diagnostiqué et en dépit des soins reçus, [H] [C] est décédé le 11 février 2012. 3. Estimant, après avoir obtenu une expertise médicale en référé, que ce décès était imputable à un retard fautif de diagnostic du médecin, Mme [T] [C], épouse d'[H] [C], son fils, M. [F] [C], sa fille, Mme [U] [Y], et son époux, M. [O] [Y], agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants [K] et [D], l'ont assigné en responsabilité civile et indemnisation et ont mis en cause la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (la caisse), qui a demandé le remboursement de ses débours. 4. Le médecin étant décédé en cours d'instance, son épouse, Mme [B] [J], et leur fille, Mme [Q] [J], ont repris l'instance. 5. M. [K] [Y] et Mme [D] [Y] étant devenus majeurs en cours d'instance, ont également repris l'instance.
Moyens
Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident, réunis Enoncé des moyens 6. Par leur moyen unique, pris en sa première branche, Mme [T] [C], M. [F] [C], Mme [U] [Y], M. [K] [Y] et Mme [D] [Y] (les consorts [C] -[Y]) font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que le médecin est responsable des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le docteur [N] [J] était le médecin traitant d'[H] [C] depuis plus de trente ans ; que la cour d'appel a relevé que le docteur [J] avait prescrit les 16 septembre 2005, 29 juillet 2008 et 16 septembre 2011 un traitement antipaludéen de réserve à [H] [C], mais a jugé qu'« une récurrence de trois ans entre de tels voyages et ces prescriptions ne pouvait faire présumer au Dr [J] que son patient venait d'effectuer un nouveau voyage en zone d'endémie du paludisme, à défaut pour les intimés de démontrer que celui-ci a informé son médecin dès le 6 février 2012, date de la première consultation litigieuse, de son voyage à [Localité 1] entre le 20 et le 27 janvier 2012, qui n'a pas été précédée d'une consultation ni d'une prescription d'un traitement de réserve à cet effet » ; qu'en jugeant que « n'est ici imputable au Dr [N] [J] aucun retard dans l'établissement du diagnostic, révélé seulement à l'hôpital de [Etablissement 1] le 8 février 2012 ( ) et dont les ayants-droits ne démontrent ni qu'il l'a consulté pour traitement prophylactique avant son voyage en zone d'endémie, ni qu'il l'a informé le jour de la première consultation avoir effectué un tel voyage », tandis que le docteur [J], qui était le médecin traitant d'[H] [C] depuis plus de trente ans et avait ainsi nécessairement connaissance de la profession de son patient et de ses déplacements professionnels réguliers à l'étranger, notamment en zone de paludisme, puisqu'il lui avait prescrit à plusieurs reprises un traitement à ce propos et lui avait prescrit en dernier lieu un médicament antipaludéen, le Fansidar, quatre mois plus tôt, avait le devoir de se renseigner à ce sujet et de demander à son patient s'il avait effectué récemment un voyage en zone d'endémie du paludisme, la cour d'appel a violé les articles 1240 et 1241 du code civil, ensemble l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.» 7. Par son moyen unique, pris en sa deuxième branche, la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours, alors « que le médecin est responsable des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le docteur [N] [J] était le médecin traitant d'[H] [C] depuis plus de trente ans ; que la cour d'appel a relevé que le docteur [J] avait prescrit les 16 septembre 2005, 29 juillet 2008 et 16 septembre 2011 un traitement antipaludéen de réserve à M. [H] [C], mais a jugé qu' « une récurrence de trois ans entre de tels voyages et ces prescriptions ne pouvait faire présumer au Dr [J] que son patient venait d'effectuer un nouveau voyage en zone d'endémie du paludisme, à défaut pour les intimés de démontrer que celui-ci a informé son médecin dès le 6 février 2012, date de la première consultation litigieuse, de son voyage à [Localité 1] entre le 20 et le 27 janvier 2012, qui n'a pas été précédée d'une consultation ni d'une prescription d'un traitement de réserve à cet effet » ; qu'en jugeant que « n'est ici imputable au Dr [N] [J] aucun retard dans l'établissement du diagnostic, révélé seulement à l'hôpital de [Etablissement 1] le 8 février 2012 ( ) et dont les ayants-droits ne démontrent ni qu'il l'a consulté pour traitement prophylactique avant son voyage en zone d'endémie, ni qu'il l'a informé le jour de la première consultation avoir effectué un tel voyage », tandis que le docteur [J], qui était le médecin traitant d'[H] [C] depuis plus de trente ans et avait ainsi nécessairement connaissance de la profession de son patient et de ses déplacements professionnels réguliers à l'étranger, notamment en zone de paludisme, puisqu'il lui avait prescrit à plusieurs reprises un traitement à ce propos et lui avait prescrit en dernier lieu un médicament antipaludéen, le Fansidar, quatre mois plus tôt, avait le devoir de se renseigner à ce sujet et de demander à son patient s'il avait effectué récemment un voyage en zone d'endémie du paludisme, la cour d'appel a violé les articles 1240 et 1241 du code civil, ensemble l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. »
Motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique : 8. Il résulte de ce texte que les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute en lien causal avec le dommage. 9. Pour rejeter les demandes des consorts [C]-[Y] et déclarer irrecevable le recours formé par la caisse, après avoir constaté que le médecin avait prescrit à [H] [C] les 16 septembre 2005, 29 juillet 2008 et, en dernier lieu, 16 septembre 2011 un traitement antipaludéen de réserve, adapté à des personnes effectuant comme celui-ci des séjours itératifs de courte durée, dans des zones d'endémie du paludisme,l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que le patient ait précisé au médecin lors de sa consultation qu'il revenait d'Afrique, et que, contrairement à ce qu'a retenu l'expert judiciaire, une récurrence de trois ans entre des voyages en zone d'endémie du paludisme et les prescriptions préventives ne peut faire présumer au médecin que son patient venait d'effectuer un nouveau voyage dans une telle zone, ce voyage n'ayant été précédé ni d'une consultation ni d'une prescription d'un traitement de réserve à cet effet. 10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le médecin, suivant [H] [C] depuis trente ans, avait connaissance de ses déplacements professionnels réguliers à l'étranger en zone de paludisme ayant justifié ses prescriptions et qu'en présence d'une fièvre persistante, il ne l'avait pas interrogé sur l'existence d'un tel déplacement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par M. [K] [Y] et déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [D] [Y], l'arrêt rendu le 13 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme [B] [J] et Mme [Q] [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] [J] et Mme [Q] [J] et les condamne in solidum à payer à Mme [T] [C], M. [F] [C], Mme [U] [Y], M. [K] [Y] et Mme [D] [Y] la somme globale de 3 000 euros et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne en ayant délibéré, en remplacement de la conseillère référendaire empêchée et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 AB28 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 septembre 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 496 F-D Pourvoi n° J 25-14.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2026 1°/ Mme [T] [Z], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [F] [C], domicilié [Adresse 2], 3°/ Mme [U] [C], épouse [Y], 4°/ M. [O] [Y], 5°/ M. [K] [Y], 6°/ Mme [D] [Y], tous quatre domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° J 25-14.092 contre l'arrêt rendu le 13 février 2025 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [B] [S], épouse [J], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à Mme [Q] [J], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseillère référendaire, les observations de la SCP Duhamel, avocat de Mme [Z], épouse [C], de M. [C], de Mme [U] [C], épouse [Y], de M. [K] [Y] et de Mme [D] [Y], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [B] [S], épouse [J] et de Mme [Q] [J], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme de Cabarrus, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [O] [Y] du désistement de son pourvoi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 février 2025), après un séjour du 20 au 27 janvier 2012 à [Localité 1], [H] [C] a présenté une asthénie et une fièvre l'ayant conduit, le 4 février 2012, à appeler le centre 15 avec un diagnostic de grippe et, les 6 et 7 février 2012, à consulter son médecin traitant, [N] [J] (le médecin), ayant décelé une bronchopathie dyspnéisante, prescrit une antigénurie légionelle s'étant révélée négative ainsi qu'une radiographie du thorax. Le 7 février au soir, un autre médecin, appelé à son chevet, l'a fait hospitaliser en urgence. Le 8 février, un paludisme grave a été diagnostiqué et en dépit des soins reçus, [H] [C] est décédé le 11 février 2012. 3. Estimant, après avoir obtenu une expertise médicale en référé, que ce décès était imputable à un retard fautif de diagnostic du médecin, Mme [T] [C], épouse d'[H] [C], son fils, M. [F] [C], sa fille, Mme [U] [Y], et son époux, M. [O] [Y], agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants [K] et [D], l'ont assigné en responsabilité civile et indemnisation et ont mis en cause la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (la caisse), qui a demandé le remboursement de ses débours. 4. Le médecin étant décédé en cours d'instance, son épouse, Mme [B] [J], et leur fille, Mme [Q] [J], ont repris l'instance. 5. M. [K] [Y] et Mme [D] [Y] étant devenus majeurs en cours d'instance, ont également repris l'instance. Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident, réunis Enoncé des moyens 6. Par leur moyen unique, pris en sa première branche, Mme [T] [C], M. [F] [C], Mme [U] [Y], M. [K] [Y] et Mme [D] [Y] (les consorts [C] -[Y]) font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que le médecin est responsable des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le docteur [N] [J] était le médecin traitant d'[H] [C] depuis plus de trente ans ; que la cour d'appel a relevé que le docteur [J] avait prescrit les 16 septembre 2005, 29 juillet 2008 et 16 septembre 2011 un traitement antipaludéen de réserve à [H] [C], mais a jugé qu'« une récurrence de trois ans entre de tels voyages et ces prescriptions ne pouvait faire présumer au Dr [J] que son patient venait d'effectuer un nouveau voyage en zone d'endémie du paludisme, à défaut pour les intimés de démontrer que celui-ci a informé son médecin dès le 6 février 2012, date de la première consultation litigieuse, de son voyage à [Localité 1] entre le 20 et le 27 janvier 2012, qui n'a pas été précédée d'une consultation ni d'une prescription d'un traitement de réserve à cet effet » ; qu'en jugeant que « n'est ici imputable au Dr [N] [J] aucun retard dans l'établissement du diagnostic, révélé seulement à l'hôpital de [Etablissement 1] le 8 février 2012 ( ) et dont les ayants-droits ne démontrent ni qu'il l'a consulté pour traitement prophylactique avant son voyage en zone d'endémie, ni qu'il l'a informé le jour de la première consultation avoir effectué un tel voyage », tandis que le docteur [J], qui était le médecin traitant d'[H] [C] depuis plus de trente ans et avait ainsi nécessairement connaissance de la profession de son patient et de ses déplacements professionnels réguliers à l'étranger, notamment en zone de paludisme, puisqu'il lui avait prescrit à plusieurs reprises un traitement à ce propos et lui avait prescrit en dernier lieu un médicament antipaludéen, le Fansidar, quatre mois plus tôt, avait le devoir de se renseigner à ce sujet et de demander à son patient s'il avait effectué récemment un voyage en zone d'endémie du paludisme, la cour d'appel a violé les articles 1240 et 1241 du code civil, ensemble l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.» 7. Par son moyen unique, pris en sa deuxième branche, la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours, alors « que le médecin est responsable des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le docteur [N] [J] était le médecin traitant d'[H] [C] depuis plus de trente ans ; que la cour d'appel a relevé que le docteur [J] avait prescrit les 16 septembre 2005, 29 juillet 2008 et 16 septembre 2011 un traitement antipaludéen de réserve à M. [H] [C], mais a jugé qu' « une récurrence de trois ans entre de tels voyages et ces prescriptions ne pouvait faire présumer au Dr [J] que son patient venait d'effectuer un nouveau voyage en zone d'endémie du paludisme, à défaut pour les intimés de démontrer que celui-ci a informé son médecin dès le 6 février 2012, date de la première consultation litigieuse, de son voyage à [Localité 1] entre le 20 et le 27 janvier 2012, qui n'a pas été précédée d'une consultation ni d'une prescription d'un traitement de réserve à cet effet » ; qu'en jugeant que « n'est ici imputable au Dr [N] [J] aucun retard dans l'établissement du diagnostic, révélé seulement à l'hôpital de [Etablissement 1] le 8 février 2012 ( ) et dont les ayants-droits ne démontrent ni qu'il l'a consulté pour traitement prophylactique avant son voyage en zone d'endémie, ni qu'il l'a informé le jour de la première consultation avoir effectué un tel voyage », tandis que le docteur [J], qui était le médecin traitant d'[H] [C] depuis plus de trente ans et avait ainsi nécessairement connaissance de la profession de son patient et de ses déplacements professionnels réguliers à l'étranger, notamment en zone de paludisme, puisqu'il lui avait prescrit à plusieurs reprises un traitement à ce propos et lui avait prescrit en dernier lieu un médicament antipaludéen, le Fansidar, quatre mois plus tôt, avait le devoir de se renseigner à ce sujet et de demander à son patient s'il avait effectué récemment un voyage en zone d'endémie du paludisme, la cour d'appel a violé les articles 1240 et 1241 du code civil, ensemble l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique : 8. Il résulte de ce texte que les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute en lien causal avec le dommage. 9. Pour rejeter les demandes des consorts [C]-[Y] et déclarer irrecevable le recours formé par la caisse, après avoir constaté que le médecin avait prescrit à [H] [C] les 16 septembre 2005, 29 juillet 2008 et, en dernier lieu, 16 septembre 2011 un traitement antipaludéen de réserve, adapté à des personnes effectuant comme celui-ci des séjours itératifs de courte durée, dans des zones d'endémie du paludisme,l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que le patient ait précisé au médecin lors de sa consultation qu'il revenait d'Afrique, et que, contrairement à ce qu'a retenu l'expert judiciaire, une récurrence de trois ans entre des voyages en zone d'endémie du paludisme et les prescriptions préventives ne peut faire présumer au médecin que son patient venait d'effectuer un nouveau voyage dans une telle zone, ce voyage n'ayant été précédé ni d'une consultation ni d'une prescription d'un traitement de réserve à cet effet. 10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le médecin, suivant [H] [C] depuis trente ans, avait connaissance de ses déplacements professionnels réguliers à l'étranger en zone de paludisme ayant justifié ses prescriptions et qu'en présence d'une fièvre persistante, il ne l'avait pas interrogé sur l'existence d'un tel déplacement, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par M. [K] [Y] et déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [D] [Y], l'arrêt rendu le 13 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme [B] [J] et Mme [Q] [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] [J] et Mme [Q] [J] et les condamne in solidum à payer à Mme [T] [C], M. [F] [C], Mme [U] [Y], M. [K] [Y] et Mme [D] [Y] la somme globale de 3 000 euros et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne en ayant délibéré, en remplacement de la conseillère référendaire empêchée et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:30:18.800Z.