Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C100491
Cour de cassation, Première chambre civile, 2 septembre 2026, n° 25-16.725
Cassation
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Chronologie de l'affaire
- 21 mai 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 2 septembre 2026 · Cour de cassation · Cassation (cette décision)
Jugé 15,4 mois après la décision attaquée.
Exposé du litige
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 2025), par décision du 8 mars 2024, le conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé à l'encontre de M. [C], avocat inscrit au barreau de Marseille, une sanction d'interdiction temporaire d'exercer sa profession pour une durée de deux ans dont un an avec sursis pour des manquements aux obligations de courtoisie, confraternité et de modération. 3. Il a formé appel de cette décision.
Moyens
Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M. [C] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes d'irrecevabilité et de nullité de la décision déférée, juger qu'il a méconnu les principes essentiels de la profession d'avocat de courtoisie, de confraternité et de modération prévus par l'article 1.3 5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN) et de le condamner à une sanction d'interdiction d'exercer à titre temporaire pour une durée de 3 ans dont 1 an assorti du sursis et à des sanctions complémentaires, alors que « ni le conseil de l'ordre des avocats, ni l'ordre lui-même, ne peuvent être parties à l'instance disciplinaire engagée par le bâtonnier et à l'instance d'appel ; que l'arrêt, qui constate que le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Marseille était défendeur à l'instance devant la cour d'appel, qu'il a conclu et a été entendu en tant que partie et que l'ordre que des avocats du barreau de Marseille a formé appel incident, a été rendu en violation des articles 22, 22-1 et 24 de la loi n° 71-468 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 16, alinéa 3, 180 et 196 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1997. »
Motifs
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu les articles 16, alinéa 3, et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié : 6. Il ressort de ces textes que le conseil de l'ordre des avocats n'est pas partie à l'instance. 7. L'arrêt désigne le conseil de l'ordre comme défendeur au recours formé par le professionnel condamné et énonce que l'ordre des avocats a déposé des conclusions aux fins d'appel incident et aux fins de confirmation de la décision du conseil de discipline. 8. Les notes d'audience versées aux débats mentionnent qu'a été entendu en sa plaidoirie le conseil du bâtonnier du barreau de Marseille et du conseil de l'ordre du barreau de Marseille. 9. Enfin, les conclusions déposées par ce conseil valant appel incident et conclusions au fond portent la mention que l'avocat est constitué pour ce bâtonnier et pour l'ordre des avocats de Marseille. 10. En procédant ainsi, sans que les mentions apposées ne résultent d'une erreur matérielle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne le bâtonnier du barreau de Marseille aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 septembre 2026 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 491 F-D Pourvoi n° W 25-16.725 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2026 M. [P] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 25-16.725 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille, domicilié [Adresse 2], 2°/ au conseil de l'ordre des avocats du barreau de Marseille, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseillère, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [C], de la SCP Spinosi, avocat de bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kerner-Menay, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [C] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Marseille. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 2025), par décision du 8 mars 2024, le conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé à l'encontre de M. [C], avocat inscrit au barreau de Marseille, une sanction d'interdiction temporaire d'exercer sa profession pour une durée de deux ans dont un an avec sursis pour des manquements aux obligations de courtoisie, confraternité et de modération. 3. Il a formé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M. [C] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes d'irrecevabilité et de nullité de la décision déférée, juger qu'il a méconnu les principes essentiels de la profession d'avocat de courtoisie, de confraternité et de modération prévus par l'article 1.3 5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN) et de le condamner à une sanction d'interdiction d'exercer à titre temporaire pour une durée de 3 ans dont 1 an assorti du sursis et à des sanctions complémentaires, alors que « ni le conseil de l'ordre des avocats, ni l'ordre lui-même, ne peuvent être parties à l'instance disciplinaire engagée par le bâtonnier et à l'instance d'appel ; que l'arrêt, qui constate que le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Marseille était défendeur à l'instance devant la cour d'appel, qu'il a conclu et a été entendu en tant que partie et que l'ordre que des avocats du barreau de Marseille a formé appel incident, a été rendu en violation des articles 22, 22-1 et 24 de la loi n° 71-468 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 16, alinéa 3, 180 et 196 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1997. » Réponse de la Cour Vu les articles 16, alinéa 3, et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié : 6. Il ressort de ces textes que le conseil de l'ordre des avocats n'est pas partie à l'instance. 7. L'arrêt désigne le conseil de l'ordre comme défendeur au recours formé par le professionnel condamné et énonce que l'ordre des avocats a déposé des conclusions aux fins d'appel incident et aux fins de confirmation de la décision du conseil de discipline. 8. Les notes d'audience versées aux débats mentionnent qu'a été entendu en sa plaidoirie le conseil du bâtonnier du barreau de Marseille et du conseil de l'ordre du barreau de Marseille. 9. Enfin, les conclusions déposées par ce conseil valant appel incident et conclusions au fond portent la mention que l'avocat est constitué pour ce bâtonnier et pour l'ordre des avocats de Marseille. 10. En procédant ainsi, sans que les mentions apposées ne résultent d'une erreur matérielle, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne le bâtonnier du barreau de Marseille aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-09-10T16:35:29.990Z.