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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 21 mai 2025, n° 24/04643

AutreRelations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismes
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Par requête du 22 décembre 2022 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, M. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille, M. [P] a saisi le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'une poursuite disciplinaire à l'encontre de M. [S] [E], avocat.



Ce dernier en a accusé réception le 9 janvier 2023 et le procureur général le 27 décembre 2022.



La présidente du conseil régional de discipline, après avoir accusé réception de l'acte de saisine le 14 février 2023, a saisi le conseil de l'ordre des avocats de Marseille aux fins de désignation d'un ou plusieurs de ses membres en qualité de rapporteur.



Lors de sa séance du 14 mars 2023, le conseil de l'ordre a désigné maître [T] [I] et maître [V] au procureur général.



Le 22 juin 2023, maître [I] et maître [C] ont déposé leur rapport auprès de la présidente du conseil régional de discipline et ont adressé copie à M. [E] et à Mme La procureure générale.



Sur demande de M. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille, la présidente du conseil régional de discipline des avocats a fixé l'audience concernant M. [S] [E] le 10 février 2024 à 9h30.



Par acte du 8 janvier 2024, M. Le bâtonnier du barreau de Marseille, M. [K] [Z], a fait citer M. [S] [E] avocat, à comparaître à l'audience du conseil régional de discipline des barreaux de la cour d'Aix-en-Provence le 10 février 2024 à 9h30 et a demandé au conseil de statuer sur :

- la violation par ce dernier des principes essentiels de la profession d'avocat inscrits à l'article 1-3 du RIN et plus particulièrement de la violation des obligations de confraternité, de délicatesse, de modération, de courtoisie ;

- la violation des dispositions des articles 1 et 2 du décret de 1991 en étant inscrit auprès de deux barreaux différents étant rattachés à un seul tribunal ;

ces faits l'exposant aux sanctions disciplinaires au visa de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991.



Le 17 janvier 2024, M. [E] a sollicité que le conseil régional de discipline soit présidé par un magistrat de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et que lui soient communiquées : les délibérations du conseil de l'Ordre des barreaux de la cour d'appel ayant désigné les membres du conseil de discipline, les PV de l'élection de Mme la présidente du conseil régional de discipline, le règlement intérieur du conseil régional de discipline et la liste des membres titulaires et suppléants du conseil.



Après requête auprès du Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la présidente du conseil régional de discipline a informé M. [E] que l'audience du 10 février 2024 serait présidée par M. Jean-Marc Baissus Premier président de chambre.



Enfin, le 9 février 2024, M. [E] a avisé la présidente du conseil de discipline qu'il avait fait délivrer une citation à témoin le 2 février 2024 à la personne de M. [M], Président du tribunal judiciaire de Marseille, pour l'audience du 10 février à 9h30 dénoncée au Parquet général le 6 février 2024.

Par décision du 8 mars 2024, le conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- écarté les moyens de nullité tiré de la composition de la formation de jugement du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, de la rédaction de la citation à comparaître, de la désignation des rapporteurs et de leur rapport ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence alléguée du bâtonnier du barreau de Marseille à engager des poursuites disciplinaires ;

- rejeté la demande de renvoi de l'affaire pour obtenir la comparution du président du tribunal judiciaire de Marseille ;

- dit n'y avoir lieu à donner acte à maître [S] [E] de ses réserves quant à la qualification d'autorité de poursuites utilisée par le Président pour désigner le bâtonnier de Marseille ;

- retenu comme constitué l'ensemble des faits reprochés de manquements à la courtoisie, à la confraternité et à la modération reprochés à maître [S] [E], avocat poursuivi ;

- relaxé maître [E] des faits qualifiés de situation irrégulière au regard de l'appartenance au « Barreau de Provence et de la Méditerranée Eutopia » en raison de l'incompétence du conseil Régional de Discipline à statuer sur la licéité de l'appartenance à un second barreau ;

- prononcé l'interdiction temporaire d'exercer de maître [S] [E] pour une durée de 2 ans, dont un an avec sursis ;

- ordonné à titre de peines complémentaires :

' l'interdiction pour maître [S] [E] d'être élu ou désigné au sein de tous les organes de la profession pendant une durée de 5 ans,

' ainsi que la publication du dispositif de la présente décision pendant 6 mois dans les locaux de l'Ordre du barreau de Marseille.



Par déclaration du 11 avril 2024, dont la régularité n'est pas contestée, M. [S] [E] avocat, a relevé appel de cette décision.



Par conclusions du 12 avril 2024, le procureur général a formé appel incident en ce qui concerne la relaxe et la sanction.



Par conclusions du 27 août 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille et l'Ordre des avocats du barreau de Marseille ont également formé appel incident.



L'examen de l'affaire a été fixée à l'audience du 23 octobre 2024.



Par acte du 16 septembre 2024, M. [E] avocat désigné, bâtonnier statutaire du BPME, a fait citer devant la cour M. [M], président du tribunal judiciaire de Marseille, à l'audience solennelle de la cour et a dénoncé au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence cette citation le même jour.



A l'audience du 23 octobre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 mars 2025 à 9h00 pour permettre aux parties de répondre aux conclusions déposées la veille par M. [E] et le barreau Provence méditerranée et du Grand barreau de France intervenants volontaires et calendrier de dépôt des conclusions a été fixé.



Par acte du 18 mars 2024, M. [E] avocat désigné, bâtonnier statutaire du BPME, a fait citer devant la cour M. [M], président du tribunal judiciaire de Marseille, à l'audience solennelle de la cour et a dénoncé au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence cette citation le même jour.





PRETENTIONS DES PARTIES



Aux termes de sa requête d'appel et ses dernières écritures déposées le 21 janvier 2025, reprises oralement à l'audience, M. [E] demande à la cour, au visa de :

* la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 Août 1789 (DDHC) et notamment ses articles 1er, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 16 et 17 ;

* du Préambule de la Constitution du 27 Octobre 1946, notamment ses alinéas 1er, 5, 6, 10, 13 et 14, de la Constitution du 4 Octobre 1958, notamment ses articles 1er, 13, 21, alinéa 1er, 34, 37,55 et 62, alinéa 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment ses articles 1er, 3, 4, 6, 8,

9,11, 13, 14, l'article 1er de son Premier Protocole additionnel (droit au respect des biens) et l'article 4 de son Protocole n°7 (ne bis in idem),

* des articles 2, 7, 8, 14, 17, 18 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des 16-19 Décembre 1966,

* du Traité de Lisbonne signé le 13 Décembre 2007, entré en vigueur le 1er Décembre 2009,

* du Traité sur le fonctionnement l'Union européenne (TFUE), notamment ses articles 101 et 102,

* de la loi des 16-24 Août 1790, ensemble le décret du 16 Fructidor An III,

* de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment ses articles 1er, I ; 15 ; 16 ; 17 ; 21, I ; 22, alinéa 1er ; 23, alinéa 1er et 53, ensemble le décret n°91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'avocat, notamment son article 277,

* de l'article 1er de la loi n°2021-1109 du 24 Août 2021 confortant le respect des principes de la République,

* du Code civil, notamment son article 1100, alinéa 1er, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile,

* du code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-1,

* du code de commerce, notamment son Livre IV et les articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-6,

* du code de procédure civile, notamment son article 125, alinéa 3 dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 03 Juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées (JORF 05 Juillet 2024 ' Texte 54 sur 181), entré en vigueur le 1er Septembre 2024 et applicable aux instances en cours en vertu de son article 17, I ; 



de :



1- sur l'irrégularité de la décision déférée :



- annuler la décision rendue le 8 mars 2024 par le conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, notifiée le 14 mars 2024 ;



Statuant à nouveau,



*sur l'irrégulière composition du conseil régional de discipline :

- déclarer irrégulière la composition du conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour l'année 2024 (assemblée générale du 27 Janvier 2024) en raison de la mise à l'index du barreau de Provence et de la Méditerranée ' Eutopia (BPME), placé dans l'incapacité totale de désigner des représentants audit conseil ;



En conséquence :

- annuler dans son intégralité, la procédure suivie devant le conseil régional de discipline non saisi ;



*sur la nullité de la réclamation du 22 décembre 2022 et de la citation à comparaître signifiée le 8 janvier 2024,

- annuler la réclamation du 22 décembre 2022 et la citation à comparaître signifiée le 8 janvier 2024 à Maître [S] [E] ;



*sur la nullité du rapport dit disciplinaire signé en date du 19 juin 2023 par maîtres [I] et [C] membres du conseil de l'ordre du barreau de Marseille ;

- annuler le rapport dit disciplinaire signé par maîtres [I] et [C] le 19 Juin 2023 ;



*sur l'irrecevabilité des prétentions du bâtonnier du barreau de Marseille se présentant à tort autorité de poursuite ;

Vu l'article 125, alinéa 3 du code de procédure civile,

- déclarer les qualités de membre fondateur et de bâtonnier Statutaire en exercice du BPME®, sous lesquelles se présente à l'instance disciplinaire maître [S] [E], exclusives de la qualité de membre du barreau de Marseille ;



En conséquence,

- déclarer irrecevables les prétentions du bâtonnier du barreau de Marseille se présentant, à tort, comme autorité de poursuite ;

- déclarer le bâtonnier du barreau de Marseille présent à l'instance disciplinaire en qualité de représentant dudit barreau, auteur de la réclamation, et non pas comme autorité de poursuite ;







*sur l'irrecevabilité des appels incidents du ministère public du bâtonnier et du barreau de Marseille ;

- déclarer irrecevables les appels incidents de M. le Procureur général du 12 avril 2024, d'une part, du bâtonnier et du barreau de Marseille en date du 27 Août 2024, d'autre part ;



*sur l'irrecevabilité des prétentions du barreau de Marseille, de son bâtonnier et du procureur général toutes qualités confondues en raison du défaut de pouvoir juridictionnel de la cour d'appel pour apprécier la licéité de la création du BPM, acte pur de concurrence ;

Vu les articles 101 et 102 TFUE, ensemble les articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-6 du Code de commerce,

- déclarer irrecevables les prétentions du bâtonnier du barreau de Marseille et de son bâtonnier, toutes qualités confondues, de même que celles du ministère public, pour défaut de pouvoir juridictionnel de la cour d'appel aux fins d'apprécier la licéité de la création du BPME®, acte pur de concurrence, en tant que tel protégé par le droit de la concurrence européen et national ;



2- Sur le fond,



Avant-dire droit,



Vu l'article 267, § 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

- surseoir à statuer et adresser à la Cour de justice de l'Union européenne les demandes de décisions préjudicielles suivantes :



a°) « Le principe d'égalité de traitement, principe général du droit de l'Union européenne, consacré par l'article 2 du Traité sur l'Union européenne (TUE), la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 Février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui ou la qualification a été acquise, notamment son article 5, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation et une réglementation nationales, telles qu'elles résultent des articles 15, 16, 17, 22 à 25-1 de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ainsi que des articles 180 à 199 du décret n°91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'Avocat, en tant que le régime disciplinaire qu'elles instaurent et dont elles prétendent rendre tributaires les Avocats inscrits à un Barreau français est un facteur de discrimination entre Avocats, sous l'angle de l'opportunité des poursuites, principe qui préside à la mise en 'uvre de ce régime '



b°) « Les articles 101 à 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ' TFUE - doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation et une réglementation nationales, telles qu'elles résultent des articles 15, 16, 17, 22 a 25-1 de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ainsi que des articles 180 à 199 du décret n°91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'Avocat, en tant que le régime disciplinaire qu'elles instaurent et dont elles prétendent rendre tributaires les Avocats inscrits à un Barreau français conduit le Bâtonnier, les membres du Conseil de l'Ordre et les membres du Conseil Régional de discipline à abuser d'une position dominante créée ou renforcée par le simple exercice de droits spéciaux ou exclusifs (l'action disciplinaire) que leur confèrent les textes nationaux litigieux '



c°) « Les articles 101 a 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ' TFUE ' doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation et une réglementation nationales, telles qu'elles résultent des articles 15, 16, 17, 22 a 25-1 de la loi n°71- 1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ainsi que des articles 180 à 199 du décret n°91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'Avocat, en tant que par l'exercice manifestement inapproprié du régime disciplinaire qu'elles instaurent et dont elles prétendent rendre tributaires les avocats inscrits à un barreau français, association d'entreprises, elles permettent, au prix d'une entente, en tant que telle prohibée, d'évincer un barreau concurrent au sein d'un même tribunal judiciaire (restriction de la concurrence par objet) '

Vu l'article 378 du code de procédure civile,

- prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'issue irrévocable de l'instance n°22/17546 pendante devant la cour d'appel de Paris, Pole 5 ' Chambre 7 ;



Vu l'article L. 462-3, alinéa 1er du code de commerce,

- demander à l'Autorité de la concurrence une consultation sur les pratiques anticoncurrentielles du barreau de Marseille qui lui ont été dénoncées au printemps 2022 par le BPME (procédures n°22/0024F et n°22/0025M) ;

- ordonner, au besoin à l'audience, en cas de défaillance du témoin régulièrement cité, une enquête aux fins d'audition sur le champ de M. [B] [M], président du tribunal judiciaire de Marseille, domicilié [Adresse 2] ;



En tout état de cause,

- dire totalement infondés les griefs du barreau de Marseille à l'encontre de maître [S] [E] toutes qualités confondues ;



En conséquence,

- prononcer la relaxe pure et simple des fins de la poursuite de maître [S] [E], toutes qualités confondues ;



Vu l'article 1240, ensemble l'article 1231-7du Code civil,



Reconventionnellement,

- condamner le Barreau de Marseille à payer à maître [S] [E] la somme de 100 000,00 euros à titre de dommages-intérêts résultant de l'abus du droit d'agir en justice, avec capitalisation des intérêts ;



Vu l'article 75, I de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le Barreau de Marseille aux entiers dépens et à lui payer la somme de 30 000,00 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, avec capitalisation des intérêts ;



Subsidiairement,

- réformer la décision rendue le 8 mars 2024 par le conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, notifiée le 14 mars 2024 en ce qu'elle a ;

« - écarté les moyens de nullité tiré de la composition de la formation de jugement du Conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, de la rédaction de la citation à comparaître, de la désignation des rapporteurs et de leur rapport,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence alléguée du bâtonnier du barreau de Marseille à engager des poursuites disciplinaires,

- rejeté la demande de renvoi de l'affaire pour obtenir la comparution du président du tribunal judiciaire de Marseille,

- dit n'y avoir lieu à donner acte à maître [S] [E], de ses réserves quant à la qualification d'autorité de poursuites utilisée par le Président pour désigner le Bâtonnier de Marseille,

- retient comme constitué l'ensemble des faits reprochés de manquements à la courtoisie, à la confraternité et à la modération reprochés à maître [S] [E],

- prononce l'interdiction temporaire d'exercer de maître [S] [E], pour une durée de 2 ans, dont un an avec sursis.

- ordonne à titre de peines complémentaires :

' l'interdiction pour maître [S] [E], d'être élu ou désigné au sein de tous les organes de la profession pendant une durée de 5 ans,

' ainsi que la publication du dispositif de la présente décision pendant 6 mois dans les locaux de l'ordre du barreau de Marseille » ;

- adjuger au requérant l'intégralité de ses prétentions ci-dessus articulées (chefs de demandes n°2 à n°18).





Par dernières conclusions déposées le 22 novembre 2024, reprises oralement à l'audience, M. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille et l'ordre des avocats du barreau de Marseille, demandent à la cour de :

- écarter les moyens d'irrecevabilité et de nullité soulevés par maître [E],

- le débouter de ses demandes de sursis à statuer et de ses demandes de « questions préjudicielles »,

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a décidé que maître [E] avait méconnu les principes essentiels de la profession prévus par l'article 1-3 du RIN ;



Sur appel incident,

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a relaxé maître [E] pour une méconnaissance des règles de la profession ;



Statuant de nouveau, et par application de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991, constater que maître [E] n'a pas respecté les articles 1 et 2 de ce même décret.



Le procureur général, par conclusions déposées le 14 août 2024 et régulièrement communiquées aux autres parties, reprises oralement à l'audience, demande à la cour de :

- réformer la décision critiquée en ce qu'elle a relaxé maître [E] du manquement aux règles professionnelles relatives à la tentative de création irrégulière d'un barreau et de le déclarer coupable de ce chef ;

- confirmer la déclaration de culpabilité pour le surplus ;

- prononcer une sanction disciplinaire en fonction des réquisitions du ministère public à l'audience.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION



1- Sur la demande d'annulation de la décision déférée



Moyens des parties



M. [E] soutient que la décision qui l'a sanctionné est nulle car, d'une part, elle a été rendue par une composition qui a mis à l'index le barreau de la méditerranée et n'a pas permis que celui-ci soit composé d'un de ses membres et en l'espèce son bâtonnier statutaire et, d'autre part, que le bâtonnier de Marseille n'est pas son bâtonnier.



Il ajoute que la liberté est le principe, qu'il peut créer un autre barreau indépendant de celui de Marseille rattachée à un même tribunal judiciaire, et que revendiquant sa qualité exclusive de bâtonnier statutaire du BPME qui est une entité juridique dont la personnalité morale s'impose à la cour, il ne peut répondre d'un acte qui ne caractérise aucun abus ni nuisance.



Il précise que la loi de 1971 ne réglemente pas la création d'un ordre et dès lors que le législateur ne l'a pas envisagé, la création d'un barreau concurrent n'est pas interdite comme il en résulte de la décision du Conseil d'Etat du 20 novembre 2019 dans une affaire jugée à la requête du Grand Barreau de France qui a dit que la personnalité juridique d'un barreau ne s'acquiert nullement par publication au journal officiel d'un arrêté ministériel mais par simple déclaration.



Il estime donc qu'il pouvait créer un barreau au sein d'un même tribunal judiciaire, la loi prévoyant dans son article 15 que les avocats font partis des barreaux établis auprès des tribunaux judiciaires.

Il fait valoir encore que l'article 1er du décret de 1991 ne peut être retenu dans sa restriction à un, seule la loi pouvant limiter la création d'un barreau et le fait de l'interdire porte atteinte aux dispositions du code de commerce sur la libre concurrence. Il rappelle ainsi que le Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne et le code de commerce sanctionnent le fait de porter atteinte à la concurrence et viennent au soutien de l'idée qu'il n'existe pas de possibilité d'interdire la création d'une organisation concurrente car l'acte de créer un barreau est un acte pur de concurrence.



Il estime ainsi que la décision attaquée est viciée par sa composition irrégulière, sa citation irrégulière pour non-respect de l'article 192 du décret de 1991 et fait le lit de l'arbitraire mais également par l'irrecevabilité des prétentions du bâtonnier de Marseille qui se présente à tort comme autorité de poursuites alors que sa qualité de bâtonnier et membre fondateur du BPME est la seule autorité qui pourrait agir, le bâtonnier de Marseille n'étant pourtant qu'un simple réclamant.



Il en déduit que la réclamation et la citation à comparaître le 8 janvier 2024 sont irrégulières et vicient l'intégralité de la procédure s'agissant de la nullité de l'acte de poursuite qui n'a selon lui au fond que la volonté de dissoudre le BPME et non de viser des manquements caractérisés aux règles déontologiques.



Enfin, au-delà de la plainte qu'il pourrait déposer pour pratiques anticoncurrentielles, aucune des quatre conditions d'exemption prévues par le texte de l'article 101 § 3 du Traité de Fonctionnement de l'Union Européenne n'étant démontrée, la décision pêche selon lui par une motivation erronée. Il prétend ainsi que les formules du jugement ne font aucun lien de droit avec des principes non respectés érigeant le Conseil en législateur au mépris de la séparation des pouvoirs et que le rapport du 19 juin 2023 rédigé par Me [I] et Me [C] membres du conseil de l'ordre du barreau de Marseille est nul pour avoir été rédigé par deux avocats alors que l'article 23 alinéa 4 n'en mentionne qu'un seul et que ses rédacteurs sont incompétents car appartenant au seul barreau de Marseille. Il considère que pour le tout, il y a eu dans le cadre de cette procédure une violation de son droit à un procès équitable conventionnellement garanti par l'article 6 § 1 de la CEDH et l'article 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.



Le bâtonnier de l'Ordre du barreau de Marseille soutient en réponse que la composition du conseil régional de discipline ne peut être remise en question puisque le BPME n'a tout simplement pas d'existence légale et que maître [E] qui se proclame bâtonnier statutaire, ne craint pas d'affirmer qu'il pourrait, étant le seul membre de ce barreau, être juge et partie.



Il conteste par ailleurs que la décision ait été rendue sur de seuls jugements de valeur sans appui des textes permettant de lui imputer des manquements professionnels et en refusant d'appliquer la loi.

Il rappelle en effet que la décision est fondée sur le défaut de respect des dispositions de l'article 1.3 du RIN que tout avocat connait et est tenu de respecter. Il considère qu'il s'agit bien d'un fondement légal et que les premiers juges ont fait une application de cette règle aux faits rapportés en ne méconnaissant nullement la séparation des pouvoirs.



Il ajoute que la procédure menée devant le conseil régional de discipline ne saurait être regardée comme portant atteinte au procès équitable parce qu'il aurait été refusé de renvoyer l'affaire à défaut de comparution de M. [M], président du tribunal judiciaire, cité en qualité de témoin, dès lors que cette comparution était dénuée d'intérêt et que rien ne permet de forcer ce dernier à témoigner.



Enfin, il conteste la nullité de la citation qui contient des indications précises sur les faits reprochés et les textes applicables, de même que la nullité du rapport des deux rapporteurs rien n'interdisant d'en désigner deux et surtout rappelle que M. [E] reste membre du barreau de Marseille, contrairement à ce qu'il soutient, de sorte que l'appartenance de ces rapporteurs à ce barreau ne rend pas leurs conclusions entachées de nullité.



Le ministère public répond que M. [E] ne peut inventer la liberté de l'avocat qui le rendrait inaccessible à toute sanction ; que la décision n'est pas nulle en ce qu'elle répond aux moyens soulevés et y répond conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Il rappelle subsidiairement que sauf si l'acte de saisine est annulé, la cour par évocation pourra tout de même se saisir de l'entier litige et les prétentions de M. [E] visant à voir annulée la décision consistent à remettre en cause les dispositions règlementaires relatives aux manquements professionnels. Il souligne que le pouvoir règlementaire et les règles qu'il édicte en matière disciplinaire s'applique à lui en sa qualité d'avocat, la seule limite étant la proportionnalité au regard des principes conventionnels.



Il conteste l'absence de motivation de la décision tant en droit qu'en fait, et précise qu'il n'a pas été porté atteinte au procès équitable par l'absence d'audition de son témoin qui n'a pas comparu ou de l'absence de donner acte de ce que le bâtonnier de Marseille ne serait pas son autorité de poursuite, le conseil n'ayant nullement fait preuve dans ses décisions de défaut d'impartialité mais ne pouvant forcer un témoin cité par le défendeur à comparaître et rappelle que la procédure de donner acte n'existe pas en matière disciplinaire.



S'agissant de la nullité de la décision motifs pris de la nullité du rapport, il rappelle la jurisprudence de la cour qui considère que la désignation de deux rapporteurs est un gage de plus d'objectivité.

Enfin, il soutient que la composition du Conseil ne saurait être remise en question, le BPME ne comprend qu'un seul membre soit l'avocat poursuivi ce qui rend incompatible sa présence au sein de la formation de jugement et il rappelle que dès lors que M. [E] est avocat inscrit au barreau de Marseille, l'autorité de poursuite ne peut être que celle du bâtonnier de Marseille.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et créant et organisant la nouvelle profession d'avocat, les avocats font partis de barreaux qui sont établis auprès des tribunaux judiciaires, suivant les règles fixées par les décrets prévus à l'article 53. Ces décrets donnent aux barreaux la possibilité de se regrouper.

Chaque barreau est administré par un conseil de l'ordre élu pour trois ans, au scrutin secret binominal majoritaire à deux tours, par tous les avocats inscrits au tableau de ce barreau et par les avocats honoraires dudit barreau. (')

Le conseil de l'ordre est renouvelable par tiers chaque année. Il est présidé par un bâtonnier élu pour deux ans dans les mêmes conditions. (')



Aux termes de l'article 1er du décret du 27 novembre 1991, les avocats établis près de chaque tribunal judiciaire forment un barreau. Le barreau comprend les avocats inscrits au tableau.



Enfin, il doit être précisé que parmi les décrets prévus à l'article 53, figure le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dont il a été rappelé la teneur ci-dessus.



Il se déduit de ces textes que les avocats établis dans le ressort du tribunal judiciaire de Marseille sont regroupés au sein du barreau de Marseille et que par voie de conséquence, le barreau BPME n'existe pas étant insusceptible d'être rattaché à un texte existant.



Le simple fait d'avoir déclaré sa constitution au chef de la juridiction concernée ou de la cour d'appel du ressort du tribunal judiciaire de Marseille, ne lui donne aucune existence légale, s'agissant d'un acte déclaratif n'emportant aucune conséquence.



En ce sens, l'arrêt du Conseil d'Etat invoqué par M. [E] ne consacre pas contrairement à ce qu'il soutient la possibilité de voir cohabiter plusieurs barreaux auprès d'un même tribunal judiciaire. Pour répondre à la question qui lui est posée et qui n'est pas celle de la pluralité de barreaux auprès d'un même tribunal , il rappelle en effet que par l'application de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 et de son article 53 qui renvoie au décret du 27 novembre 1991, les avocats font parties de barreaux établis auprès des tribunaux de grande instance et ont une personnalité juridique en ce qu'elles sont des personnes de droit privé chargées d'une mission de service public.



Il ne saurait être contesté que M. [E], avocat établi dans le ressort du tribunal judiciaire de Marseille, est inscrit au tableau du barreau de Marseille.



La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 a prévu dans son article 17 . 2° (modifié par la loi 2004-130 du 11 février 2004) de donner pour attribution au conseil de l'ordre d'un barreau de concourir à la discipline dans les conditions prévues par les articles 22 à 25 de la présente loi et par les décrets visés à l'article 53.



Les articles 22 et 22-1 de la même loi instituent quant à eux un conseil de discipline dans le ressort de chaque cour d'appel.



Enfin, l'article 53 donne compétence au pouvoir réglementaire pour préciser les règles de déontologie ainsi que la procédure et les sanctions disciplinaires.



Ainsi, M. [E], avocat, n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité ou de l'irrégularité de la composition du conseil de discipline règlementée par les textes cités ci-dessus qui entrainerait la nullité de la procédure et de la décision, alors même que la structure dont il se revendique n'est pas celle visée par l'article 1er du décret du 27 novembre 1991 et est en tant que prétendu barreau, inexistante.



S'agissant du moyen tiré de la nullité ou l'irrégularité de la saisine devant le conseil de l'ordre :



Selon l'article 192 du décret du 27 novembre 1991, l'avocat est convoqué un mois avant l'audience par tout moyen conférant date certaine à sa réception. La convocation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits reprochés ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu, et, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis. La convocation rappelle à l'avocat mis en cause la faculté dont il dispose de solliciter que l'audience soit présidée par un magistrat, prévue à l'article 22-3 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Cette demande doit, à peine de forclusion, être formulée quinze jours au plus tard avant l'audience. Elle doit être portée sans délai à la connaissance du premier président de la cour d'appel. L'auteur de la réclamation est informé de la date de l'audience et de la faculté dont il dispose de demander, par tout moyen, à être entendu par la juridiction disciplinaire. 



Il résulte de ce texte que la citation, doit comporter, à peine de nullité, l'indication précise des faits reprochés ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenues. 



En l'espèce, M. [E] a été cité par acte du 8 janvier 2024 à l'audience du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, afin qu'il soit statué sur la violation par ce dernier des principes essentiels de la profession d'avocat inscrits à l'article 1-3 du RIN et plus particulièrement de la violation des obligations de confraternité, de délicatesse, de modération, de courtoisie mais également la violation des dispositions des articles 1 et 2 du décret de 1991 en étant inscrit auprès de 2 barreaux différents étant rattachés à un seul tribunal ; ces faits l'exposant aux sanctions disciplinaires au visa de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991.



Il sera rappelé que le décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, en vigueur jusqu'au 3 juillet 2022, confère aux règles déontologiques une valeur réglementaire, de même que, depuis son abrogation, l'article 3 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats publié le 2 juillet 2023. Ces codifications ont eu lieu à droit constant, laissant subsister le Règlement Intérieur National et les règlements intérieurs des ordres, ainsi que la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et le décret n° 91-1190 du 27 novembre 1991.



Ainsi contrairement à ce que soutient M. [E] avocat, cette citation mentionne les faits pour lesquels il est cité devant le conseil de discipline. Sont également précisés les textes et les manquements déontologiques qui s'y rapportent.



En conséquence, la citation comporte l'indication précise des faits reprochés et des textes pouvant donner lieu à sanction. 



Il importe peu que les faits développés ne soient corrélés dans le dispositif de la citation que de manière générale dès lors qu'ils l'ont été dans la discussion de manière suffisamment précise, la synthèse en fin de citation n'affectant en rien la validité de celle-ci. 



Par conséquent, la citation litigieuse mentionne expressément les dispositions réglementaires dont l'inobservation par M. [E] est reprochée et n'encourt pas la nullité.



S'agissant du moyen tiré de l'absence de motivation de la décision :



La cour retient que le conseil a répondu conformément aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, à ses prétentions et a examiné l'ensemble de ses moyens sans être tenu de le suivre dans son argumentation , quelques fois difficile à suivre, et sans qu'il ne puisse du fait de l'opacité rendant difficile la complète analyse de ses conclusions, lui être reproché une dénaturation ou encore plus une absence de réponse. 



Elle relève également que M. [E] contestant la décision, fait une critique de la motivation, ce qui est l'objet d'un appel au fond et non pas un moyen de nullité de la décision. 



Enfin, sa nullité qui ne serait pas soutenue par la violation d'un texte précis ou d'un droit, ne saurait prospérer.



S'agissant du moyen tiré de la nullité du rapport du 19 juin 2023 rédigé par deux rapporteurs désignés :



Aux termes de l'article 23 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa version applicable à l'espèce, l'instance disciplinaire statue par décision motivée après instruction contradictoire. Le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi désigne l'un de ses membres ou anciens membres en activité pour procéder à l'instruction contradictoire de l'affaire. Ce dernier, s'il est membre titulaire ou suppléant de l'instance disciplinaire, ne peut siéger au sein de la formation de jugement pour la même affaire.

Il sera par ailleurs précisé que ce texte dans sa version issue de la loi du 20 novembre 2023 prévoit expressément que peuvent être désignés plusieurs rapporteurs.



De plus, s'agissant d'une nullité de procédure (nombre de rapporteurs), elle nécessite, en application de l'article 114 du code de procédure civile, la démonstration d'un grief. 



Or, M. [E] ne démontre pas en quoi le fait pour le bâtonnier d'avoir désigné un second rapporteur lui causerait grief, de sorte que ce moyen n'est pas susceptible de conduire à l'annulation du rapport, ni d'entraîner la nullité de la décision rendue.



De même, l'absence de caractère contradictoire du rapport ne saurait avoir pour effet d'entrainer la nullité du rapport ni de la procédure et enfin, de la décision. La seule condition exigée par la jurisprudence est que le rapport d'instruction soit soumis au contradictoire dans le cadre de la juridiction disciplinaire.



M. [E] ne démontre pas que la consultation du rapport lui aurait été refusée. 



Quand bien même cette communication serait-elle prévue par les textes sans qu'en soit déterminé les modalités, là encore faut-il que M. [E] démontre que ce rapport lui a causé grief conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile s'agissant d'une nullité de forme. 



Or, il est certain que versé aux débats, ce rapport a été soumis à la libre discussion des parties qui ont pu en discuter contradictoirement lors de l'instance disciplinaire, de sorte que l'absence de communication n'est pas démontrée et au surplus, ne lui a pas causé grief. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il n'a pas été porté atteinte ni au principe du contradictoire qui ne s'applique pas pendant la phase d'enquête administrative, ni que M. [E] n'a pas pu discuter contradictoirement des éléments du rapport, enfin ni l'impartialité des rapporteurs.



S'agissant de l'irrecevabilité des prétentions du bâtonnier qui ne peut être son autorité de poursuite, il a été rappelé ci-dessus que M. [E] ne conteste pas être inscrit au tableau du barreau de Marseille et que la structure et l'autorité dont il se revendique n'a pas d'existence légale.

En revanche, le bâtonnier du barreau de Marseille reçoit sa compétence des dispositions de l'article 188 du décret du 27 novembre 1991 et peut à ce titre engager des poursuites disciplinaires à l'encontre d'un membre du barreau de Marseille inscrit au tableau.



Il en résulte que les prétentions de M. Le bâtonnier étaient parfaitement recevables et que ce dernier était seul compétent pour agir sans que sa qualité d'autorité de poursuite ne puisse être déniée comme le fait M. [E] à tort.



Enfin, s'agissant de la violation de son droit au procès équitable, au visa des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme, 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques en refusant de renvoyer l'affaire pour entendre le témoin cité et en faisant preuve de partialité en refusant de retenir que le bâtonnier du barreau de Marseille n'est pas autorité de poursuite mais simple réclamant.



Il sera en premier lieu observé que M. [M], cité à comparaître en qualité de témoin, ne s'est pas présenté à l'audience du conseil et qu'aucune disposition ne permettait à ce dernier de l'y contraindre pour être entendu. En deuxième lieu, il n'est pas du tout établi que son témoignage aurait eu un intérêt puisqu'il n'est pas contesté ni contestable que la création du BPME-Utopia lui a été déclarée.

En troisième lieu, tiré argument de la partialité du conseil en ce qu'il a refusé de juger que le bâtonnier du barreau de Marseille n'est pas autorité de poursuite, revient encore à remettre en question l'appréciation du conseil et non une violation du principe d'impartialité de la juridiction.

Ce moyen ne peut pas plus prospérer.



Il ressort de l'ensemble de ces développements que la décision de première instance n'est entachée d'aucun moyen de nullité et d'incompétence ou enfin, d'irrégularités susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision. 





2- Sur les demandes de sursis à statuer



-sur les questions préjudicielles à poser à la Cour de justice de l'Union européenne



Moyens des parties



M. [E] soutient la nécessité d'un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne (développé dans son mémoire de 277 pages et résumé comme suit) en estimant que :

' les questions préjudicielles sont pertinentes car de la réponse qui y sera apportée par la cour dépend la solution qui doit être donnée au litige à savoir un avocat peut-il être poursuivi pour avoir créé un barreau alors qu'il s'agit d'un acte de concurrence qui ne peut être fautif ;

' la CJUE n'a pas eu l'occasion de statuer sur la conformité au droit de l'Union des dispositions législatives et réglementaires prétendant rendre tributaire les avocats d'un régime disciplinaire.

Il rappelle que la loyauté de la concurrence entre entreprises est une exigence de l'ordre public économique européen et que le principe de libre concurrence est applicable à la profession d'avocat. Il invoque ainsi tant l'abus de position dominante du bâtonnier en exercice, des membres du conseil de l'ordre et des membres du conseil régional de discipline ;

' la méconnaissance du principe d'impartialité des poursuites.

S'agissant de l'abus de position dominante, il rappelle la jurisprudence de la CJUE et le droit de l'Union européenne qui interdit à un Etat membre de confier à un avocat exerçant les fonctions de bâtonnier ou de membre du conseil de l'ordre un pouvoir dont l'exercice peut conduire à éliminer l'un de ses confrères, et que seul le procureur général peut exercer l'action disciplinaire. Il en résulte selon lui que le conseil de discipline ne peut pas prononcer de sanctions.

Il estime par ailleurs, que l'exercice du pouvoir disciplinaire porte atteinte à la structure du marché en faussant la concurrence pour des motifs autres que ceux qui procèdent d'une compétition normale et que le risque d'abus de la position dominante dont jouissent, de ce fait, le bâtonnier en exercice, les membres du conseil de l'ordre et les membres du conseil régional de discipline, est caractérisé par la possibilité que les poursuites disciplinaires et la décision, emportent des conséquences irréversibles pouvant conduire à interdire l'exercice professionnel de l'avocat poursuivi et résultent d'un détournement de pouvoir et soient motivées, par une pure animosité personnelle à l'égard de celui-ci, par une vision passéiste et corporatiste de la profession, et non pas par son comportement professionnel, avant même qu'un juge réunissant les qualités d'indépendance et d'impartialité en apprécie objectivement la conformité à la déontologie.

Il considère enfin que la méconnaissance de l'impartialité des poursuites, conduit à une discrimination dans la mise en oeuvre du régime disciplinaire.



M. Le bâtonnier de Marseille et le ministère public opposent à cette demande que les questions posées ne répondent pas aux exigences de l'article 267 du traité de fonctionnement de l'Union et sont au surplus, tendancieuses.



Réponse de la cour 



L'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :

a) sur l'interprétation des traités ;

b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union.

Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.

Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.

Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais.



Les conditions dans lesquelles une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours a l'obligation de poser une question préjudicielle ont été précisées par la Cour de justice dans son arrêt Cilfit du 6 octobre 1982 :

' la juridiction nationale n'est pas tenue de renvoyer une question d'interprétation du droit de l'Union soulevée devant elle si la question n'est pas pertinente, c'est-à-dire dans les cas où la réponse à cette question, quelle qu'elle soit, ne pourrait avoir aucune influence sur la solution du litige ;

' elle n'est pas non plus tenue de renvoyer une question lorsque celle-ci est matériellement identique à une question ayant déjà fait l'objet d'une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue ou lorsqu'il existe une jurisprudence établie de la Cour résolvant le point de droit en cause, quelle que soit la nature des procédures qui ont donné lieu à cette jurisprudence, même à défaut d'une stricte identité des questions en litige ;

' enfin, une juridiction nationale pourra s'abstenir de soumettre une question à la Cour et la résoudre elle-même lorsque l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une évidence telle qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable sur la manière de résoudre la question posée, la juridiction nationale devant néanmoins être convaincue que la même évidence s'imposerait également aux juridictions des autres Etats membres.



Par ailleurs, conformément à l'article 267 du TFUE, précité, le mécanisme du renvoi préjudiciel ne peut être mis en oeuvre que pour interroger la Cour de justice sur l'interprétation des traités et sur l'interprétation et la validité des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union européenne.



En l'espèce, les questions que M. [E] souhaite voir posées à la Cour de justice de l'Union européenne visent à établir que le régime disciplinaire de la profession d'avocat en droit interne est un facteur de discrimination contraire au principe d'égalité de traitement consacré par le droit de l'Union (art 2 du TFUE) et que les dispositions des articles 101 à 106 s'opposeraient à la réglementation nationale plaçant dans la procédure disciplinaire instaurée en droit interne le bâtonnier , les membres du conseil de l'ordre et les membres du conseil régional de discipline dans une position dominante ; enfin, que ces mêmes articles s'opposent à la mise en 'uvre d'un régime disciplinaire inapproprié dont seraient tributaires les avocats inscrits à un barreau français et permettant au prix d'une entente prohibée d'évincer un barreau concurrent au sein d'un même tribunal.



Elles remettent donc en cause le régime règlementaire instauré en droit français de la profession d'avocat. Or, il a déjà été jugé par la Cour de l'Union dans son arrêt [L] du 19 février 2002 rendu à l'occasion d'une affaire opposant des avocats à l'ordre néerlandais des avocats à propos de décisions leur interdisant d'exercer leur activité d'avocat en collaboration intégrée avec des experts-comptables, que selon une jurisprudence constante, « en l'absence de règles communautaires spécifiques en la matière, chaque Etat membre reste, en principe, libre de régler l'exercice de la profession d'avocat sur son territoire ».



Il s'en déduit que 'les règles applicables à cette profession peuvent, de ce fait, différer substantiellement d'un Etat membre à l'autre' et 'que les effets restrictifs de la concurrence tels que ceux imposés aux avocats opérant aux Pays-Bas' par le règlement intérieur ne vaut pas 'au-delà de

ce qui est nécessaire pour assurer l'exercice correct de la profession d'avocat' (§ 109) et 'qu'une réglementation nationale [...] adoptée par un organisme tel que l'ordre néerlandais des avocats' est conforme au traité 'étant donné que cet organisme a pu raisonnablement considérer que ladite réglementation, nonobstant les effets restrictifs de la concurrence qui lui sont inhérents, s'avère nécessaire au bon exercice de la profession d'avocat telle qu'elle est organisée dans l'Etat membre concerné'.



Il en résulte qu'en l'espèce, il n'y a nullement obligation pour la cour de saisir la CJUE, ce renvoi constituant en une simple faculté pour la cour d'appel dont la décision est susceptible d'un recours interne devant la Cour de cassation et qu'il n'y a pas lieu à interprétation d'une norme communautaire en ce qu'il a déjà été apporté une réponse permettant à chaque Etat de l'Union de régler l'exercice de la profession d'avocat sur son territoire et cela quelques soient les effets restrictifs de la concurrence qui lui sont inhérents dès lors que ces restrictions s'avèrent nécessaire au bon exercice de la profession d'avocat, ce qui est le cas en droit interne.



Il n'y a donc lieu à saisir la CJUE et la demande de sursis à statuer de ce chef sera rejetée.





-sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris chambre économique et la demande de consultation de l'Autorité de la concurrence



Moyens des parties



M. [E] soutient que la cour doit surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel de la décision de l'autorité de la concurrence du 14 octobre 2022 relative à des mesures conservatoires sollicitées par le BPME et visant à garantir que plusieurs barreaux puissent être créés auprès d'un même tribunal judiciaire. 



Il ajoute que même si la décision a été rendue, elle n'est pas définitive en l'état du pourvoi qu'il envisage de mener et a fait à ce titre une demande d'aide juridictionnelle.



Les autres parties rappellent que la décision a été rendue le 16 janvier 2025 et a rejeté le recours formé par le BPME.



Réponse de la cour



La décision pour laquelle il était demandé le sursis à statuer a été rendue et a confirmé que le secteur concerné était encadré par la loi du 31 décembre 1971 et par le décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; qu'en cet état, l'ordre des avocats comme tout ordre professionnels est une personne morale de droit privée chargée d'une mission de service public et dotée de prérogatives de puissance publique qui lui sont dévolues de par la loi, de telle sorte que l'action du bâtonnier de Marseille s'inscrit dans le cadre de ses missions et ne constitue nullement une action sur le marché et l'incompétence de l'Autorité de la concurrence en la matière.



M. [E] qui souhaite contester cette décision par un pourvoi dont il n'est pas possible à la cour de savoir s'il sera mené à son terme, ne justifie pas d'un motif suffisamment sérieux rendant nécessaire le sursis à statuer et retardant la présente instance inutilement.



La demande de sursis à statuer de ce chef sera également rejetée, de même que la demande de consultation.





3- Sur les manquements disciplinaires reprochés



Moyens des parties



M. [E] prétend (là encore résumé au regard d'un mémoire de 277 pages dont la lecture est difficile à synthétiser tant en la forme qu'au fond), qu'il n'a commis aucune faute en créant le barreau BPME, acte qui s'inscrit dans une volonté de liberté, principe constitutionnellement reconnu et consacrant l'initiative citoyenne.



Il conteste ainsi que le BPME n'ait pas d'existence puisqu'il a été déclaré au président du tribunal judiciaire qui en acceptant le dépôt de son règlement intérieur, a permis son existence.

Il ajoute qu'il ne partage pas les avis des personnalités qui ont témoignées fussent-elles des hautes autorités y compris du CNB et considère qu'ils n'ont pas autorité.

Il soutient ainsi non seulement que ce barreau a une existence légale mais qu'au surplus il ne peut être dissout ni contesté et que seul ses actes peuvent être attaqués. Or, il ne lui est reproché aucun acte et sa défense argumentée, n'en est pas un. Il n'a commis aucune faute, aucune nuisance et rappelle les trois statuts de la liberté :

- le législateur ne règlemente pas la liberté, si aucune règle de droit n'interdit et si donc aucun abus de droit ne peut être relevé, il ne peut y avoir de condamnation possible ;

- la liberté règlementée ;

- la liberté consolidée.

Il fait valoir de plus que la force normative de cette liberté et la décision du CE du 20 novembre 2019 qui précise que la création d'un barreau ne requiert aucune formalité de publication et d'agréement de même que plusieurs barreaux peuvent exister auprès de chaque tribunal, donnent au BPME la personnalité morale et cette qualité s'impose à la cour d'appel qui ne peut le sanctionner pour des agissements qui ne sont que l'expression de cette qualité et de cette liberté.



Enfin, il prétend que la procédure disciplinaire a été détournée puisqu'elle vise à la dissolution du BPME alors que s'agissant de la dissolution d'un groupement ou d'une association, cette demande s'il elle était avouée, devait être portée devant le tribunal judiciaire.



M. Le bâtonnier, en réponse, considère au contraire que M. [E] a bien commis une violation des dispositions du RIN par la création du BPME et la saisine de l'autorité de la concurrence sans en aviser le bâtonnier de l'ordre du barreau auquel il est inscrit.



Il soutient que la question d'un barreau concurrent qui ne représente que lui-même et qui n'a aucune existence légale, se pose dans ces circonstances mais également son appartenance à deux barreaux si l'on suit son raisonnement. Or, elle rappelle que son rattachement ne peut être fait qu'à un barreau et le met ainsi sous l'autorité de son bâtonnier, le bâtonnier du barreau de Marseille, seul barreau ayant une existence légale.



Il ajoute que ses agissements de manière unilatérale caractérisent le défaut de courtoisie et démontre qu'il conteste la qualité d'autorité de poursuite du bâtonnier. Il en est de même de sa saisine de l'autorité de la concurrence sans en informer son bâtonnier et l'audition de ce dernier pendant trois heures par les agents de la concurrence caractérise un défaut de confraternité mais également de courtoisie.



Il soutient également qu'est caractérisée la violation des lois et règlements de la profession d'avocat en restant rattaché à deux barreaux et que la relaxe n'est pas fondée en droit.



Il rappelle enfin que la demande n'est pas de dissoudre le BPME mais d'opposer à M. [E], avocat au barreau de Marseille, les violations qu'il a commises : méconnaissance des lois et règlements qui ont une incidence sur la confiance que lui font ses clients et sur le fonctionnement même du barreau.



Le ministère public soutient pour sa part que contrairement à ce qu'il développe avec force mais sans effet, il est inscrit au barreau de Marseille et il est à jour de ses cotisations. Il est donc soumis à l'autorité de son bâtonnier : le bâtonnier du barreau de Marseille.



Il rappelle que la profession d'avocat n'est pas une profession constitutionnelle qui ne serait pas soumise à un régime de discipline. Il doit ainsi être considéré en sa seule qualité qu'il détient de son inscription au tableau du barreau de Marseille et le fait qu'il ait créé un autre barreau ne lui donne pas le droit d'échapper à la discipline de son barreau d'inscription.



Il considère enfin que l'ensemble des fautes qui lui sont reprochées sont caractérisées tant celles relatives aux principes essentiels de la profession d'avocat qu'il n'a pas respecté que celle des règles qui organisent cette profession.



Réponse de la cour



Liminairement, la cour indique qu'il est renvoyé aux développements fait ci-dessus sur l'inexistence légale du BPME de sorte que l'existence du BPME ne peut être invoquée par M. [E] comme fait justificatif.



Aux termes de l'article 1.3 du règlement national interne des barreaux, les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances.



L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, d'égalité et de non-discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.





-Sur la violation des principes essentiels de la profession d'avocat


Le non-respect des obligations de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie :



Il ressort des éléments du dossier que le bâtonnier du barreau de Marseille sera informé par le président du tribunal judiciaire de Marseille de la création du BPME dont M. [E], avocat, serait le bâtonnier statutaire et membre fondateur.



Il est donc établi qu'il n'adressera au bâtonnier du barreau auquel il est inscrit aucune information préalable de cette déclaration considérant qu'il n'existe pas en tant qu'autorité et alors même qu'il n'a demandé ni son omission ni sa radiation du tableau. Ce comportement caractérise un manquement à la courtoisie et à la confraternité.



Il a, par ailleurs, soumis le bâtonnier du barreau de Marseille à une audition devant l'autorité de la concurrence pour entente et abus de position dominante sans en amont l'avoir informé de la plainte qu'il déposait.



Enfin, malgré son inscription ancienne au barreau de Marseille (1993), M. [E] n'informera jamais directement le bâtonnier du barreau auquel il est inscrit de ses agissements et refusera de procéder à la dissolution de son barreau lorsque cela le lui est demandé par son bâtonnier.



La constance avec laquelle M. [E] décide d'ignorer délibérément le bâtonnier du barreau auquel il est inscrit, caractérise les manquements à la courtoisie, à la confraternité comme indiqué ci-dessus mais également à la modération, n'hésitant pas à faire entendre pendant trois heures le bâtonnier du barreau de Marseille à son cabinet par l'autorité de la concurrence sans avoir eu la délicatesse de le prévenir de la plainte qu'il avait déposée.





-Sur la violation des règles professionnelles



Aux termes de l'articles 183 du décret du 27 novembre 1991, toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184.



A ce titre, la citation incrimine l'appartenance à un autre barreau établi dans le ressort du même tribunal judiciaire.



Il n'est pas contesté que tout au long de son mémoire, M. [E] se revendique d'un barreau concurrent au barreau de Marseille auquel il est inscrit et dont il n'a pas démissionné.



Toutefois, comme il a été rappelé ci-dessus, sa revendication est sans fondement puisque le BPME Utopia n'existe pas légalement. 



Ainsi, il ne contrevient pas aux articles 1 et 2 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, ni à l'article 15 de la loi de 1971 qui précise que les avocats font partie de barreaux qui sont établis auprès des TGI suivant les règles fixées par décret prévus à l'article 53 car il relève par l'application de ces seuls articles en ce qu'il le rattache à son barreau d'inscription, du seul barreau de Marseille et ne peut se voir opposer l'appartenance à deux barreaux sauf à reconnaître, ce que ne plaident pas les parties qui s'opposent à lui bien au contraire, l'existence de ce second barreau.



La décision de relaxe s'impose donc pour ces faits et la décision sera confirmée de ce seul chef.





4- Sur la sanction



M. Le bâtonnier et le ministère public ont demandé à la cour à titre de sanction que la radiation de M. [E] soit prononcée.



En application des articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991, toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux peines disciplinaires principales que sont, hiérarchiquement, l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire d'exercice, qui ne peut excéder trois années mais qui peut être assortie d'un sursis, et enfin la radiation ou le retrait de l'honorariat.



De plus, la juridiction disciplinaire peut, à titre de peine complémentaire, ordonner la publicité du dispositif et de tout ou partie des motifs de sa décision, dans le respect de l'anonymat des tiers. 

Elle fixe les modalités de cette publicité, notamment sa durée. 



Enfin, les sanctions d'avertissement, de blâme et d'interdiction temporaire d'exercice peuvent être assorties des peines complémentaires suivantes : 

1° La privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée n'excédant pas dix ans ; 

2° L'interdiction temporaire, et ce quel que soit le mode d'exercice, de conclure un nouveau contrat de collaboration ou un nouveau contrat de stage avec un élève-avocat, et d'encadrer un nouveau collaborateur ou un nouvel élève-avocat, pour une durée maximale de trois ans, ou en cas de récidive une durée maximale de cinq ans.



L'interdiction temporaire d'exercice peut être assortie en tout ou partie du sursis pour son exécution. Le sursis ne s'étend pas aux peines complémentaires éventuelles. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, l'avocat a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne sauf décision motivée l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.



M. [E] inscrit au barreau de Marseille depuis 1993, par son comportement, refuse de reconnaître désormais l'autorité de son bâtonnier et la conteste même dans toutes ses composantes.



Il a déjà fait l'objet de la sanction disciplinaire de blâme prononcé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 décembre 2017, arrêt devenu définitif par rejet du pourvoi formé, et cette sanction constitue un précédent dont il n'a pas su tirer toutes les conséquences. Toutefois, la radiation est une sanction définitive qui ne peut être prononcée que dans les cas de manquements d'une extrême gravité et d'un comportement qui irrémédiablement ne permet plus l'exercice de cette profession.



Il convient, par voie de conséquence, au regard de la gravité des manquements commis de manière réitérée, de prononcer à son encontre une sanction d'interdiction d'exercer à titre temporaire de 3 ans dont une année sera assortie du sursis.



Afin d'assurer la protection du public et une efficacité de la sanction disciplinaire, la cour estime qu'il a lieu également de prononcer à titre de peines complémentaires :

-la publicité du dispositif de la décision au sein des locaux de l'ordre et les journaux d'annonces légales du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le respect de l'anonymat des tiers pendant une durée de 6 mois ;

-la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée n'excédant pas 5 ans.





5- Sur les autres demandes et les dépens



M. [E] qui succombe dans son appel sera débouté de sa demande reconventionnelle de condamnation du barreau de Marseille à lui payer la somme de 100 000,00 euros à titre de dommages-intérêts résultant de l'abus du droit d'agir en justice.



Partie perdante, il supportera la charge des dépens de l'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



LA COUR,



Déboute M. [S] [E] de l'ensemble de ses demandes d'irrecevabilité et de nullité de la décision déférée tirées des moyens d'incompétence, de nullités, d'irrégularités visant tous à voir prononcer la nullité de la décision déférée ;



Dit n'y avoir lieu à transmettre à la CJUE les 3 questions préjudicielles posées à la cour ;



Déboute M. [S] [E] de ses demandes de sursis à statuer ;



Confirme la décision déférée en ce qu'elle a jugé que M. [S] [E] avait méconnu les principes essentiels de la profession d'avocat de courtoisie, de confraternité et de modération prévus par l'article 1.3 du RNI et en ce qu'il l'a relaxé de la violation des règles professionnelles ;



L'infirme sur la sanction prononcée ;



Statuant à nouveau,



Prononce à l'encontre de M. [S] [E], avocat, la sanction d'interdiction d'exercer à titre temporaire pour une durée de 3 ans dont 1 an assorti du sursis ;



Prononce à titre de sanctions complémentaires, les sanctions suivantes :



-ordonne la publicité du dispositif de la décision au sein des locaux de l'ordre et des journaux d'annonces légales du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le respect de l'anonymat des tiers et cela pendant une durée de 6 mois ;



-ordonne la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée n'excédant pas 5 ans ;



Déboute M. [S] [E], avocat, de sa demande en dommages et intérêts et du surplus de ces demandes ;



Le condamne aux dépens de la procédure d'appel.





La Greffière, Le Président.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT EN MATIÈRE DISCIPLINAIRE 

DU 21 MAI 2025



N° 2025/D2 





Rôle N° RG 24/04643 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3T4





[S] [E]



C/



BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE

LE PROCUREUR GENERAL 











Notification par LRAR

le :

à :

- Me [E]

- Bâtonnier de l'ordre du barreau de Marseille

- Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Marseille



Notification par LS 

le :

à : 

Me Béatrice DUPUY



Copie exécutoire délivrée 

le :

à :

- Le Procureur général

- Bâtonnier de l'ordre du barreau de Marseille

- Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Marseille

Décision déférée à la Cour :



Décision en date du 08 Mars 2024, rendue par le Conseil Régional de discipline des barreaux de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.



APPELANT



Maître [S] [E]

Demeurant [Adresse 3]



comparant en personne





INTIMES



BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE

Demeurant [Adresse 1]



CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE

Demeurant [Adresse 1]



tous deux représentés par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE



LE PROCUREUR GENERAL 

Demeurant [Adresse 4]



représenté par Mme Valérie TAVERNIER (Avocate générale) en vertu d'un pouvoir général











*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Mars 2025 tenue en audience solennelle dans les conditions prévues par l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire devant la Cour composée de :



Monsieur Renaud LE BRETON de VANNOISE, Premier président

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Maître Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON

Maître Marie-Christine MOUCHAN, avocate au barreau de NICE



qui en ont délibéré





Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE





Ministère Public : Mme Valérie TAVERNIER, Avocate générale, présente uniquement lors des débats





DEROULEMENT DES DEBATS



Le Premier Président a vérifié la présence des parties.



M. [E] a souhaité prendre la parole sur les moyens de nullité en premier avant le fond.

Le Premier Président lui a donné acte de ses moyens de nullité et a expliqué qu'ils seront présentés à l'ouverture des débats. 



Le Premier président a donné la parole aux parties sur les échanges d'écritures.

Me DUPUY n'a pas soulevé de difficultés.

M. [E] a expliqué avoir dénoncé un témoin par huissier. L'acte n'a pas pu être délivré car le Président [M] s'y opposait. Cet acte a été délivré vendredi et le procureur général y a eu accès. Me [E] a demandé une enquête pour qu'il puisse venir.

Le Premier président a expliqué que le président [M] avait fait savoir qu'il ne pouvait venir ce jour pour des raisons de bonne administration du service public.

M. [E] a rappelé que les deux fois précédentes, le président [M] n'avait pas déféré non plus.



Le Premier président a énoncé que la cour passait outre le témoin qui a été cité.



Le Premier président a notifié le droit au silence à M. [E].



Mme TOULOUSE, présidente de chambre, a été entendue en son rapport.



M. [E] a été entendu en ses explications.

Sur demande du Premier Président, M. [E] s'est rapporté à ses écritures pour le reste.



Me DUPUY, pour le bâtonnier du barreau de Marseille et le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Marseille, a été entendue en sa plaidoirie.

Sur demande du Premier Président, Me DUPUY s'est rapportée pour le reste à ses écritures.



Mme Valérie TAVERNIER, avocate générale, a été entendue en ses réquisitions.

Mme TAVERNIER s'est référée à ses conclusions écrites.



M. [E] a eu la parole en dernier. 





Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.



ARRÊT



Contradictoire 

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.



Signé par Monsieur Renaud LE BRETON de VANNOISE, Premier président et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



****





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Par requête du 22 décembre 2022 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, M. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille, M. [P] a saisi le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'une poursuite disciplinaire à l'encontre de M. [S] [E], avocat.



Ce dernier en a accusé réception le 9 janvier 2023 et le procureur général le 27 décembre 2022.



La présidente du conseil régional de discipline, après avoir accusé réception de l'acte de saisine le 14 février 2023, a saisi le conseil de l'ordre des avocats de Marseille aux fins de désignation d'un ou plusieurs de ses membres en qualité de rapporteur.



Lors de sa séance du 14 mars 2023, le conseil de l'ordre a désigné maître [T] [I] et maître [V] au procureur général.



Le 22 juin 2023, maître [I] et maître [C] ont déposé leur rapport auprès de la présidente du conseil régional de discipline et ont adressé copie à M. [E] et à Mme La procureure générale.



Sur demande de M. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille, la présidente du conseil régional de discipline des avocats a fixé l'audience concernant M. [S] [E] le 10 février 2024 à 9h30.



Par acte du 8 janvier 2024, M. Le bâtonnier du barreau de Marseille, M. [K] [Z], a fait citer M. [S] [E] avocat, à comparaître à l'audience du conseil régional de discipline des barreaux de la cour d'Aix-en-Provence le 10 février 2024 à 9h30 et a demandé au conseil de statuer sur :

- la violation par ce dernier des principes essentiels de la profession d'avocat inscrits à l'article 1-3 du RIN et plus particulièrement de la violation des obligations de confraternité, de délicatesse, de modération, de courtoisie ;

- la violation des dispositions des articles 1 et 2 du décret de 1991 en étant inscrit auprès de deux barreaux différents étant rattachés à un seul tribunal ;

ces faits l'exposant aux sanctions disciplinaires au visa de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991.



Le 17 janvier 2024, M. [E] a sollicité que le conseil régional de discipline soit présidé par un magistrat de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et que lui soient communiquées : les délibérations du conseil de l'Ordre des barreaux de la cour d'appel ayant désigné les membres du conseil de discipline, les PV de l'élection de Mme la présidente du conseil régional de discipline, le règlement intérieur du conseil régional de discipline et la liste des membres titulaires et suppléants du conseil.



Après requête auprès du Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la présidente du conseil régional de discipline a informé M. [E] que l'audience du 10 février 2024 serait présidée par M. Jean-Marc Baissus Premier président de chambre.



Enfin, le 9 février 2024, M. [E] a avisé la présidente du conseil de discipline qu'il avait fait délivrer une citation à témoin le 2 février 2024 à la personne de M. [M], Président du tribunal judiciaire de Marseille, pour l'audience du 10 février à 9h30 dénoncée au Parquet général le 6 février 2024.

Par décision du 8 mars 2024, le conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- écarté les moyens de nullité tiré de la composition de la formation de jugement du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, de la rédaction de la citation à comparaître, de la désignation des rapporteurs et de leur rapport ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence alléguée du bâtonnier du barreau de Marseille à engager des poursuites disciplinaires ;

- rejeté la demande de renvoi de l'affaire pour obtenir la comparution du président du tribunal judiciaire de Marseille ;

- dit n'y avoir lieu à donner acte à maître [S] [E] de ses réserves quant à la qualification d'autorité de poursuites utilisée par le Président pour désigner le bâtonnier de Marseille ;

- retenu comme constitué l'ensemble des faits reprochés de manquements à la courtoisie, à la confraternité et à la modération reprochés à maître [S] [E], avocat poursuivi ;

- relaxé maître [E] des faits qualifiés de situation irrégulière au regard de l'appartenance au « Barreau de Provence et de la Méditerranée Eutopia » en raison de l'incompétence du conseil Régional de Discipline à statuer sur la licéité de l'appartenance à un second barreau ;

- prononcé l'interdiction temporaire d'exercer de maître [S] [E] pour une durée de 2 ans, dont un an avec sursis ;

- ordonné à titre de peines complémentaires :

' l'interdiction pour maître [S] [E] d'être élu ou désigné au sein de tous les organes de la profession pendant une durée de 5 ans,

' ainsi que la publication du dispositif de la présente décision pendant 6 mois dans les locaux de l'Ordre du barreau de Marseille.



Par déclaration du 11 avril 2024, dont la régularité n'est pas contestée, M. [S] [E] avocat, a relevé appel de cette décision.



Par conclusions du 12 avril 2024, le procureur général a formé appel incident en ce qui concerne la relaxe et la sanction.



Par conclusions du 27 août 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille et l'Ordre des avocats du barreau de Marseille ont également formé appel incident.



L'examen de l'affaire a été fixée à l'audience du 23 octobre 2024.



Par acte du 16 septembre 2024, M. [E] avocat désigné, bâtonnier statutaire du BPME, a fait citer devant la cour M. [M], président du tribunal judiciaire de Marseille, à l'audience solennelle de la cour et a dénoncé au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence cette citation le même jour.



A l'audience du 23 octobre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 mars 2025 à 9h00 pour permettre aux parties de répondre aux conclusions déposées la veille par M. [E] et le barreau Provence méditerranée et du Grand barreau de France intervenants volontaires et calendrier de dépôt des conclusions a été fixé.



Par acte du 18 mars 2024, M. [E] avocat désigné, bâtonnier statutaire du BPME, a fait citer devant la cour M. [M], président du tribunal judiciaire de Marseille, à l'audience solennelle de la cour et a dénoncé au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence cette citation le même jour.





PRETENTIONS DES PARTIES



Aux termes de sa requête d'appel et ses dernières écritures déposées le 21 janvier 2025, reprises oralement à l'audience, M. [E] demande à la cour, au visa de :

* la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 Août 1789 (DDHC) et notamment ses articles 1er, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 16 et 17 ;

* du Préambule de la Constitution du 27 Octobre 1946, notamment ses alinéas 1er, 5, 6, 10, 13 et 14, de la Constitution du 4 Octobre 1958, notamment ses articles 1er, 13, 21, alinéa 1er, 34, 37,55 et 62, alinéa 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment ses articles 1er, 3, 4, 6, 8,

9,11, 13, 14, l'article 1er de son Premier Protocole additionnel (droit au respect des biens) et l'article 4 de son Protocole n°7 (ne bis in idem),

* des articles 2, 7, 8, 14, 17, 18 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des 16-19 Décembre 1966,

* du Traité de Lisbonne signé le 13 Décembre 2007, entré en vigueur le 1er Décembre 2009,

* du Traité sur le fonctionnement l'Union européenne (TFUE), notamment ses articles 101 et 102,

* de la loi des 16-24 Août 1790, ensemble le décret du 16 Fructidor An III,

* de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment ses articles 1er, I ; 15 ; 16 ; 17 ; 21, I ; 22, alinéa 1er ; 23, alinéa 1er et 53, ensemble le décret n°91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'avocat, notamment son article 277,

* de l'article 1er de la loi n°2021-1109 du 24 Août 2021 confortant le respect des principes de la République,

* du Code civil, notamment son article 1100, alinéa 1er, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile,

* du code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-1,

* du code de commerce, notamment son Livre IV et les articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-6,

* du code de procédure civile, notamment son article 125, alinéa 3 dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 03 Juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées (JORF 05 Juillet 2024 ' Texte 54 sur 181), entré en vigueur le 1er Septembre 2024 et applicable aux instances en cours en vertu de son article 17, I ; 



de :



1- sur l'irrégularité de la décision déférée :



- annuler la décision rendue le 8 mars 2024 par le conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, notifiée le 14 mars 2024 ;



Statuant à nouveau,



*sur l'irrégulière composition du conseil régional de discipline :

- déclarer irrégulière la composition du conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour l'année 2024 (assemblée générale du 27 Janvier 2024) en raison de la mise à l'index du barreau de Provence et de la Méditerranée ' Eutopia (BPME), placé dans l'incapacité totale de désigner des représentants audit conseil ;



En conséquence :

- annuler dans son intégralité, la procédure suivie devant le conseil régional de discipline non saisi ;



*sur la nullité de la réclamation du 22 décembre 2022 et de la citation à comparaître signifiée le 8 janvier 2024,

- annuler la réclamation du 22 décembre 2022 et la citation à comparaître signifiée le 8 janvier 2024 à Maître [S] [E] ;



*sur la nullité du rapport dit disciplinaire signé en date du 19 juin 2023 par maîtres [I] et [C] membres du conseil de l'ordre du barreau de Marseille ;

- annuler le rapport dit disciplinaire signé par maîtres [I] et [C] le 19 Juin 2023 ;



*sur l'irrecevabilité des prétentions du bâtonnier du barreau de Marseille se présentant à tort autorité de poursuite ;

Vu l'article 125, alinéa 3 du code de procédure civile,

- déclarer les qualités de membre fondateur et de bâtonnier Statutaire en exercice du BPME®, sous lesquelles se présente à l'instance disciplinaire maître [S] [E], exclusives de la qualité de membre du barreau de Marseille ;



En conséquence,

- déclarer irrecevables les prétentions du bâtonnier du barreau de Marseille se présentant, à tort, comme autorité de poursuite ;

- déclarer le bâtonnier du barreau de Marseille présent à l'instance disciplinaire en qualité de représentant dudit barreau, auteur de la réclamation, et non pas comme autorité de poursuite ;







*sur l'irrecevabilité des appels incidents du ministère public du bâtonnier et du barreau de Marseille ;

- déclarer irrecevables les appels incidents de M. le Procureur général du 12 avril 2024, d'une part, du bâtonnier et du barreau de Marseille en date du 27 Août 2024, d'autre part ;



*sur l'irrecevabilité des prétentions du barreau de Marseille, de son bâtonnier et du procureur général toutes qualités confondues en raison du défaut de pouvoir juridictionnel de la cour d'appel pour apprécier la licéité de la création du BPM, acte pur de concurrence ;

Vu les articles 101 et 102 TFUE, ensemble les articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-6 du Code de commerce,

- déclarer irrecevables les prétentions du bâtonnier du barreau de Marseille et de son bâtonnier, toutes qualités confondues, de même que celles du ministère public, pour défaut de pouvoir juridictionnel de la cour d'appel aux fins d'apprécier la licéité de la création du BPME®, acte pur de concurrence, en tant que tel protégé par le droit de la concurrence européen et national ;



2- Sur le fond,



Avant-dire droit,



Vu l'article 267, § 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

- surseoir à statuer et adresser à la Cour de justice de l'Union européenne les demandes de décisions préjudicielles suivantes :



a°) « Le principe d'égalité de traitement, principe général du droit de l'Union européenne, consacré par l'article 2 du Traité sur l'Union européenne (TUE), la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 Février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui ou la qualification a été acquise, notamment son article 5, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation et une réglementation nationales, telles qu'elles résultent des articles 15, 16, 17, 22 à 25-1 de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ainsi que des articles 180 à 199 du décret n°91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'Avocat, en tant que le régime disciplinaire qu'elles instaurent et dont elles prétendent rendre tributaires les Avocats inscrits à un Barreau français est un facteur de discrimination entre Avocats, sous l'angle de l'opportunité des poursuites, principe qui préside à la mise en 'uvre de ce régime '



b°) « Les articles 101 à 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ' TFUE - doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation et une réglementation nationales, telles qu'elles résultent des articles 15, 16, 17, 22 a 25-1 de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ainsi que des articles 180 à 199 du décret n°91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'Avocat, en tant que le régime disciplinaire qu'elles instaurent et dont elles prétendent rendre tributaires les Avocats inscrits à un Barreau français conduit le Bâtonnier, les membres du Conseil de l'Ordre et les membres du Conseil Régional de discipline à abuser d'une position dominante créée ou renforcée par le simple exercice de droits spéciaux ou exclusifs (l'action disciplinaire) que leur confèrent les textes nationaux litigieux '



c°) « Les articles 101 a 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ' TFUE ' doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation et une réglementation nationales, telles qu'elles résultent des articles 15, 16, 17, 22 a 25-1 de la loi n°71- 1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ainsi que des articles 180 à 199 du décret n°91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'Avocat, en tant que par l'exercice manifestement inapproprié du régime disciplinaire qu'elles instaurent et dont elles prétendent rendre tributaires les avocats inscrits à un barreau français, association d'entreprises, elles permettent, au prix d'une entente, en tant que telle prohibée, d'évincer un barreau concurrent au sein d'un même tribunal judiciaire (restriction de la concurrence par objet) '

Vu l'article 378 du code de procédure civile,

- prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'issue irrévocable de l'instance n°22/17546 pendante devant la cour d'appel de Paris, Pole 5 ' Chambre 7 ;



Vu l'article L. 462-3, alinéa 1er du code de commerce,

- demander à l'Autorité de la concurrence une consultation sur les pratiques anticoncurrentielles du barreau de Marseille qui lui ont été dénoncées au printemps 2022 par le BPME (procédures n°22/0024F et n°22/0025M) ;

- ordonner, au besoin à l'audience, en cas de défaillance du témoin régulièrement cité, une enquête aux fins d'audition sur le champ de M. [B] [M], président du tribunal judiciaire de Marseille, domicilié [Adresse 2] ;



En tout état de cause,

- dire totalement infondés les griefs du barreau de Marseille à l'encontre de maître [S] [E] toutes qualités confondues ;



En conséquence,

- prononcer la relaxe pure et simple des fins de la poursuite de maître [S] [E], toutes qualités confondues ;



Vu l'article 1240, ensemble l'article 1231-7du Code civil,



Reconventionnellement,

- condamner le Barreau de Marseille à payer à maître [S] [E] la somme de 100 000,00 euros à titre de dommages-intérêts résultant de l'abus du droit d'agir en justice, avec capitalisation des intérêts ;



Vu l'article 75, I de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le Barreau de Marseille aux entiers dépens et à lui payer la somme de 30 000,00 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, avec capitalisation des intérêts ;



Subsidiairement,

- réformer la décision rendue le 8 mars 2024 par le conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, notifiée le 14 mars 2024 en ce qu'elle a ;

« - écarté les moyens de nullité tiré de la composition de la formation de jugement du Conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, de la rédaction de la citation à comparaître, de la désignation des rapporteurs et de leur rapport,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence alléguée du bâtonnier du barreau de Marseille à engager des poursuites disciplinaires,

- rejeté la demande de renvoi de l'affaire pour obtenir la comparution du président du tribunal judiciaire de Marseille,

- dit n'y avoir lieu à donner acte à maître [S] [E], de ses réserves quant à la qualification d'autorité de poursuites utilisée par le Président pour désigner le Bâtonnier de Marseille,

- retient comme constitué l'ensemble des faits reprochés de manquements à la courtoisie, à la confraternité et à la modération reprochés à maître [S] [E],

- prononce l'interdiction temporaire d'exercer de maître [S] [E], pour une durée de 2 ans, dont un an avec sursis.

- ordonne à titre de peines complémentaires :

' l'interdiction pour maître [S] [E], d'être élu ou désigné au sein de tous les organes de la profession pendant une durée de 5 ans,

' ainsi que la publication du dispositif de la présente décision pendant 6 mois dans les locaux de l'ordre du barreau de Marseille » ;

- adjuger au requérant l'intégralité de ses prétentions ci-dessus articulées (chefs de demandes n°2 à n°18).





Par dernières conclusions déposées le 22 novembre 2024, reprises oralement à l'audience, M. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille et l'ordre des avocats du barreau de Marseille, demandent à la cour de :

- écarter les moyens d'irrecevabilité et de nullité soulevés par maître [E],

- le débouter de ses demandes de sursis à statuer et de ses demandes de « questions préjudicielles »,

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a décidé que maître [E] avait méconnu les principes essentiels de la profession prévus par l'article 1-3 du RIN ;



Sur appel incident,

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a relaxé maître [E] pour une méconnaissance des règles de la profession ;



Statuant de nouveau, et par application de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991, constater que maître [E] n'a pas respecté les articles 1 et 2 de ce même décret.



Le procureur général, par conclusions déposées le 14 août 2024 et régulièrement communiquées aux autres parties, reprises oralement à l'audience, demande à la cour de :

- réformer la décision critiquée en ce qu'elle a relaxé maître [E] du manquement aux règles professionnelles relatives à la tentative de création irrégulière d'un barreau et de le déclarer coupable de ce chef ;

- confirmer la déclaration de culpabilité pour le surplus ;

- prononcer une sanction disciplinaire en fonction des réquisitions du ministère public à l'audience.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIVATION



1- Sur la demande d'annulation de la décision déférée



Moyens des parties



M. [E] soutient que la décision qui l'a sanctionné est nulle car, d'une part, elle a été rendue par une composition qui a mis à l'index le barreau de la méditerranée et n'a pas permis que celui-ci soit composé d'un de ses membres et en l'espèce son bâtonnier statutaire et, d'autre part, que le bâtonnier de Marseille n'est pas son bâtonnier.



Il ajoute que la liberté est le principe, qu'il peut créer un autre barreau indépendant de celui de Marseille rattachée à un même tribunal judiciaire, et que revendiquant sa qualité exclusive de bâtonnier statutaire du BPME qui est une entité juridique dont la personnalité morale s'impose à la cour, il ne peut répondre d'un acte qui ne caractérise aucun abus ni nuisance.



Il précise que la loi de 1971 ne réglemente pas la création d'un ordre et dès lors que le législateur ne l'a pas envisagé, la création d'un barreau concurrent n'est pas interdite comme il en résulte de la décision du Conseil d'Etat du 20 novembre 2019 dans une affaire jugée à la requête du Grand Barreau de France qui a dit que la personnalité juridique d'un barreau ne s'acquiert nullement par publication au journal officiel d'un arrêté ministériel mais par simple déclaration.



Il estime donc qu'il pouvait créer un barreau au sein d'un même tribunal judiciaire, la loi prévoyant dans son article 15 que les avocats font partis des barreaux établis auprès des tribunaux judiciaires.

Il fait valoir encore que l'article 1er du décret de 1991 ne peut être retenu dans sa restriction à un, seule la loi pouvant limiter la création d'un barreau et le fait de l'interdire porte atteinte aux dispositions du code de commerce sur la libre concurrence. Il rappelle ainsi que le Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne et le code de commerce sanctionnent le fait de porter atteinte à la concurrence et viennent au soutien de l'idée qu'il n'existe pas de possibilité d'interdire la création d'une organisation concurrente car l'acte de créer un barreau est un acte pur de concurrence.



Il estime ainsi que la décision attaquée est viciée par sa composition irrégulière, sa citation irrégulière pour non-respect de l'article 192 du décret de 1991 et fait le lit de l'arbitraire mais également par l'irrecevabilité des prétentions du bâtonnier de Marseille qui se présente à tort comme autorité de poursuites alors que sa qualité de bâtonnier et membre fondateur du BPME est la seule autorité qui pourrait agir, le bâtonnier de Marseille n'étant pourtant qu'un simple réclamant.



Il en déduit que la réclamation et la citation à comparaître le 8 janvier 2024 sont irrégulières et vicient l'intégralité de la procédure s'agissant de la nullité de l'acte de poursuite qui n'a selon lui au fond que la volonté de dissoudre le BPME et non de viser des manquements caractérisés aux règles déontologiques.



Enfin, au-delà de la plainte qu'il pourrait déposer pour pratiques anticoncurrentielles, aucune des quatre conditions d'exemption prévues par le texte de l'article 101 § 3 du Traité de Fonctionnement de l'Union Européenne n'étant démontrée, la décision pêche selon lui par une motivation erronée. Il prétend ainsi que les formules du jugement ne font aucun lien de droit avec des principes non respectés érigeant le Conseil en législateur au mépris de la séparation des pouvoirs et que le rapport du 19 juin 2023 rédigé par Me [I] et Me [C] membres du conseil de l'ordre du barreau de Marseille est nul pour avoir été rédigé par deux avocats alors que l'article 23 alinéa 4 n'en mentionne qu'un seul et que ses rédacteurs sont incompétents car appartenant au seul barreau de Marseille. Il considère que pour le tout, il y a eu dans le cadre de cette procédure une violation de son droit à un procès équitable conventionnellement garanti par l'article 6 § 1 de la CEDH et l'article 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.



Le bâtonnier de l'Ordre du barreau de Marseille soutient en réponse que la composition du conseil régional de discipline ne peut être remise en question puisque le BPME n'a tout simplement pas d'existence légale et que maître [E] qui se proclame bâtonnier statutaire, ne craint pas d'affirmer qu'il pourrait, étant le seul membre de ce barreau, être juge et partie.



Il conteste par ailleurs que la décision ait été rendue sur de seuls jugements de valeur sans appui des textes permettant de lui imputer des manquements professionnels et en refusant d'appliquer la loi.

Il rappelle en effet que la décision est fondée sur le défaut de respect des dispositions de l'article 1.3 du RIN que tout avocat connait et est tenu de respecter. Il considère qu'il s'agit bien d'un fondement légal et que les premiers juges ont fait une application de cette règle aux faits rapportés en ne méconnaissant nullement la séparation des pouvoirs.



Il ajoute que la procédure menée devant le conseil régional de discipline ne saurait être regardée comme portant atteinte au procès équitable parce qu'il aurait été refusé de renvoyer l'affaire à défaut de comparution de M. [M], président du tribunal judiciaire, cité en qualité de témoin, dès lors que cette comparution était dénuée d'intérêt et que rien ne permet de forcer ce dernier à témoigner.



Enfin, il conteste la nullité de la citation qui contient des indications précises sur les faits reprochés et les textes applicables, de même que la nullité du rapport des deux rapporteurs rien n'interdisant d'en désigner deux et surtout rappelle que M. [E] reste membre du barreau de Marseille, contrairement à ce qu'il soutient, de sorte que l'appartenance de ces rapporteurs à ce barreau ne rend pas leurs conclusions entachées de nullité.



Le ministère public répond que M. [E] ne peut inventer la liberté de l'avocat qui le rendrait inaccessible à toute sanction ; que la décision n'est pas nulle en ce qu'elle répond aux moyens soulevés et y répond conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Il rappelle subsidiairement que sauf si l'acte de saisine est annulé, la cour par évocation pourra tout de même se saisir de l'entier litige et les prétentions de M. [E] visant à voir annulée la décision consistent à remettre en cause les dispositions règlementaires relatives aux manquements professionnels. Il souligne que le pouvoir règlementaire et les règles qu'il édicte en matière disciplinaire s'applique à lui en sa qualité d'avocat, la seule limite étant la proportionnalité au regard des principes conventionnels.



Il conteste l'absence de motivation de la décision tant en droit qu'en fait, et précise qu'il n'a pas été porté atteinte au procès équitable par l'absence d'audition de son témoin qui n'a pas comparu ou de l'absence de donner acte de ce que le bâtonnier de Marseille ne serait pas son autorité de poursuite, le conseil n'ayant nullement fait preuve dans ses décisions de défaut d'impartialité mais ne pouvant forcer un témoin cité par le défendeur à comparaître et rappelle que la procédure de donner acte n'existe pas en matière disciplinaire.



S'agissant de la nullité de la décision motifs pris de la nullité du rapport, il rappelle la jurisprudence de la cour qui considère que la désignation de deux rapporteurs est un gage de plus d'objectivité.

Enfin, il soutient que la composition du Conseil ne saurait être remise en question, le BPME ne comprend qu'un seul membre soit l'avocat poursuivi ce qui rend incompatible sa présence au sein de la formation de jugement et il rappelle que dès lors que M. [E] est avocat inscrit au barreau de Marseille, l'autorité de poursuite ne peut être que celle du bâtonnier de Marseille.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et créant et organisant la nouvelle profession d'avocat, les avocats font partis de barreaux qui sont établis auprès des tribunaux judiciaires, suivant les règles fixées par les décrets prévus à l'article 53. Ces décrets donnent aux barreaux la possibilité de se regrouper.

Chaque barreau est administré par un conseil de l'ordre élu pour trois ans, au scrutin secret binominal majoritaire à deux tours, par tous les avocats inscrits au tableau de ce barreau et par les avocats honoraires dudit barreau. (')

Le conseil de l'ordre est renouvelable par tiers chaque année. Il est présidé par un bâtonnier élu pour deux ans dans les mêmes conditions. (')



Aux termes de l'article 1er du décret du 27 novembre 1991, les avocats établis près de chaque tribunal judiciaire forment un barreau. Le barreau comprend les avocats inscrits au tableau.



Enfin, il doit être précisé que parmi les décrets prévus à l'article 53, figure le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dont il a été rappelé la teneur ci-dessus.



Il se déduit de ces textes que les avocats établis dans le ressort du tribunal judiciaire de Marseille sont regroupés au sein du barreau de Marseille et que par voie de conséquence, le barreau BPME n'existe pas étant insusceptible d'être rattaché à un texte existant.



Le simple fait d'avoir déclaré sa constitution au chef de la juridiction concernée ou de la cour d'appel du ressort du tribunal judiciaire de Marseille, ne lui donne aucune existence légale, s'agissant d'un acte déclaratif n'emportant aucune conséquence.



En ce sens, l'arrêt du Conseil d'Etat invoqué par M. [E] ne consacre pas contrairement à ce qu'il soutient la possibilité de voir cohabiter plusieurs barreaux auprès d'un même tribunal judiciaire. Pour répondre à la question qui lui est posée et qui n'est pas celle de la pluralité de barreaux auprès d'un même tribunal , il rappelle en effet que par l'application de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 et de son article 53 qui renvoie au décret du 27 novembre 1991, les avocats font parties de barreaux établis auprès des tribunaux de grande instance et ont une personnalité juridique en ce qu'elles sont des personnes de droit privé chargées d'une mission de service public.



Il ne saurait être contesté que M. [E], avocat établi dans le ressort du tribunal judiciaire de Marseille, est inscrit au tableau du barreau de Marseille.



La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 a prévu dans son article 17 . 2° (modifié par la loi 2004-130 du 11 février 2004) de donner pour attribution au conseil de l'ordre d'un barreau de concourir à la discipline dans les conditions prévues par les articles 22 à 25 de la présente loi et par les décrets visés à l'article 53.



Les articles 22 et 22-1 de la même loi instituent quant à eux un conseil de discipline dans le ressort de chaque cour d'appel.



Enfin, l'article 53 donne compétence au pouvoir réglementaire pour préciser les règles de déontologie ainsi que la procédure et les sanctions disciplinaires.



Ainsi, M. [E], avocat, n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité ou de l'irrégularité de la composition du conseil de discipline règlementée par les textes cités ci-dessus qui entrainerait la nullité de la procédure et de la décision, alors même que la structure dont il se revendique n'est pas celle visée par l'article 1er du décret du 27 novembre 1991 et est en tant que prétendu barreau, inexistante.



S'agissant du moyen tiré de la nullité ou l'irrégularité de la saisine devant le conseil de l'ordre :



Selon l'article 192 du décret du 27 novembre 1991, l'avocat est convoqué un mois avant l'audience par tout moyen conférant date certaine à sa réception. La convocation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits reprochés ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu, et, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis. La convocation rappelle à l'avocat mis en cause la faculté dont il dispose de solliciter que l'audience soit présidée par un magistrat, prévue à l'article 22-3 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Cette demande doit, à peine de forclusion, être formulée quinze jours au plus tard avant l'audience. Elle doit être portée sans délai à la connaissance du premier président de la cour d'appel. L'auteur de la réclamation est informé de la date de l'audience et de la faculté dont il dispose de demander, par tout moyen, à être entendu par la juridiction disciplinaire. 



Il résulte de ce texte que la citation, doit comporter, à peine de nullité, l'indication précise des faits reprochés ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenues. 



En l'espèce, M. [E] a été cité par acte du 8 janvier 2024 à l'audience du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, afin qu'il soit statué sur la violation par ce dernier des principes essentiels de la profession d'avocat inscrits à l'article 1-3 du RIN et plus particulièrement de la violation des obligations de confraternité, de délicatesse, de modération, de courtoisie mais également la violation des dispositions des articles 1 et 2 du décret de 1991 en étant inscrit auprès de 2 barreaux différents étant rattachés à un seul tribunal ; ces faits l'exposant aux sanctions disciplinaires au visa de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991.



Il sera rappelé que le décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, en vigueur jusqu'au 3 juillet 2022, confère aux règles déontologiques une valeur réglementaire, de même que, depuis son abrogation, l'article 3 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats publié le 2 juillet 2023. Ces codifications ont eu lieu à droit constant, laissant subsister le Règlement Intérieur National et les règlements intérieurs des ordres, ainsi que la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et le décret n° 91-1190 du 27 novembre 1991.



Ainsi contrairement à ce que soutient M. [E] avocat, cette citation mentionne les faits pour lesquels il est cité devant le conseil de discipline. Sont également précisés les textes et les manquements déontologiques qui s'y rapportent.



En conséquence, la citation comporte l'indication précise des faits reprochés et des textes pouvant donner lieu à sanction. 



Il importe peu que les faits développés ne soient corrélés dans le dispositif de la citation que de manière générale dès lors qu'ils l'ont été dans la discussion de manière suffisamment précise, la synthèse en fin de citation n'affectant en rien la validité de celle-ci. 



Par conséquent, la citation litigieuse mentionne expressément les dispositions réglementaires dont l'inobservation par M. [E] est reprochée et n'encourt pas la nullité.



S'agissant du moyen tiré de l'absence de motivation de la décision :



La cour retient que le conseil a répondu conformément aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, à ses prétentions et a examiné l'ensemble de ses moyens sans être tenu de le suivre dans son argumentation , quelques fois difficile à suivre, et sans qu'il ne puisse du fait de l'opacité rendant difficile la complète analyse de ses conclusions, lui être reproché une dénaturation ou encore plus une absence de réponse. 



Elle relève également que M. [E] contestant la décision, fait une critique de la motivation, ce qui est l'objet d'un appel au fond et non pas un moyen de nullité de la décision. 



Enfin, sa nullité qui ne serait pas soutenue par la violation d'un texte précis ou d'un droit, ne saurait prospérer.



S'agissant du moyen tiré de la nullité du rapport du 19 juin 2023 rédigé par deux rapporteurs désignés :



Aux termes de l'article 23 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa version applicable à l'espèce, l'instance disciplinaire statue par décision motivée après instruction contradictoire. Le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi désigne l'un de ses membres ou anciens membres en activité pour procéder à l'instruction contradictoire de l'affaire. Ce dernier, s'il est membre titulaire ou suppléant de l'instance disciplinaire, ne peut siéger au sein de la formation de jugement pour la même affaire.

Il sera par ailleurs précisé que ce texte dans sa version issue de la loi du 20 novembre 2023 prévoit expressément que peuvent être désignés plusieurs rapporteurs.



De plus, s'agissant d'une nullité de procédure (nombre de rapporteurs), elle nécessite, en application de l'article 114 du code de procédure civile, la démonstration d'un grief. 



Or, M. [E] ne démontre pas en quoi le fait pour le bâtonnier d'avoir désigné un second rapporteur lui causerait grief, de sorte que ce moyen n'est pas susceptible de conduire à l'annulation du rapport, ni d'entraîner la nullité de la décision rendue.



De même, l'absence de caractère contradictoire du rapport ne saurait avoir pour effet d'entrainer la nullité du rapport ni de la procédure et enfin, de la décision. La seule condition exigée par la jurisprudence est que le rapport d'instruction soit soumis au contradictoire dans le cadre de la juridiction disciplinaire.



M. [E] ne démontre pas que la consultation du rapport lui aurait été refusée. 



Quand bien même cette communication serait-elle prévue par les textes sans qu'en soit déterminé les modalités, là encore faut-il que M. [E] démontre que ce rapport lui a causé grief conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile s'agissant d'une nullité de forme. 



Or, il est certain que versé aux débats, ce rapport a été soumis à la libre discussion des parties qui ont pu en discuter contradictoirement lors de l'instance disciplinaire, de sorte que l'absence de communication n'est pas démontrée et au surplus, ne lui a pas causé grief. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il n'a pas été porté atteinte ni au principe du contradictoire qui ne s'applique pas pendant la phase d'enquête administrative, ni que M. [E] n'a pas pu discuter contradictoirement des éléments du rapport, enfin ni l'impartialité des rapporteurs.



S'agissant de l'irrecevabilité des prétentions du bâtonnier qui ne peut être son autorité de poursuite, il a été rappelé ci-dessus que M. [E] ne conteste pas être inscrit au tableau du barreau de Marseille et que la structure et l'autorité dont il se revendique n'a pas d'existence légale.

En revanche, le bâtonnier du barreau de Marseille reçoit sa compétence des dispositions de l'article 188 du décret du 27 novembre 1991 et peut à ce titre engager des poursuites disciplinaires à l'encontre d'un membre du barreau de Marseille inscrit au tableau.



Il en résulte que les prétentions de M. Le bâtonnier étaient parfaitement recevables et que ce dernier était seul compétent pour agir sans que sa qualité d'autorité de poursuite ne puisse être déniée comme le fait M. [E] à tort.



Enfin, s'agissant de la violation de son droit au procès équitable, au visa des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme, 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques en refusant de renvoyer l'affaire pour entendre le témoin cité et en faisant preuve de partialité en refusant de retenir que le bâtonnier du barreau de Marseille n'est pas autorité de poursuite mais simple réclamant.



Il sera en premier lieu observé que M. [M], cité à comparaître en qualité de témoin, ne s'est pas présenté à l'audience du conseil et qu'aucune disposition ne permettait à ce dernier de l'y contraindre pour être entendu. En deuxième lieu, il n'est pas du tout établi que son témoignage aurait eu un intérêt puisqu'il n'est pas contesté ni contestable que la création du BPME-Utopia lui a été déclarée.

En troisième lieu, tiré argument de la partialité du conseil en ce qu'il a refusé de juger que le bâtonnier du barreau de Marseille n'est pas autorité de poursuite, revient encore à remettre en question l'appréciation du conseil et non une violation du principe d'impartialité de la juridiction.

Ce moyen ne peut pas plus prospérer.



Il ressort de l'ensemble de ces développements que la décision de première instance n'est entachée d'aucun moyen de nullité et d'incompétence ou enfin, d'irrégularités susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision. 





2- Sur les demandes de sursis à statuer



-sur les questions préjudicielles à poser à la Cour de justice de l'Union européenne



Moyens des parties



M. [E] soutient la nécessité d'un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne (développé dans son mémoire de 277 pages et résumé comme suit) en estimant que :

' les questions préjudicielles sont pertinentes car de la réponse qui y sera apportée par la cour dépend la solution qui doit être donnée au litige à savoir un avocat peut-il être poursuivi pour avoir créé un barreau alors qu'il s'agit d'un acte de concurrence qui ne peut être fautif ;

' la CJUE n'a pas eu l'occasion de statuer sur la conformité au droit de l'Union des dispositions législatives et réglementaires prétendant rendre tributaire les avocats d'un régime disciplinaire.

Il rappelle que la loyauté de la concurrence entre entreprises est une exigence de l'ordre public économique européen et que le principe de libre concurrence est applicable à la profession d'avocat. Il invoque ainsi tant l'abus de position dominante du bâtonnier en exercice, des membres du conseil de l'ordre et des membres du conseil régional de discipline ;

' la méconnaissance du principe d'impartialité des poursuites.

S'agissant de l'abus de position dominante, il rappelle la jurisprudence de la CJUE et le droit de l'Union européenne qui interdit à un Etat membre de confier à un avocat exerçant les fonctions de bâtonnier ou de membre du conseil de l'ordre un pouvoir dont l'exercice peut conduire à éliminer l'un de ses confrères, et que seul le procureur général peut exercer l'action disciplinaire. Il en résulte selon lui que le conseil de discipline ne peut pas prononcer de sanctions.

Il estime par ailleurs, que l'exercice du pouvoir disciplinaire porte atteinte à la structure du marché en faussant la concurrence pour des motifs autres que ceux qui procèdent d'une compétition normale et que le risque d'abus de la position dominante dont jouissent, de ce fait, le bâtonnier en exercice, les membres du conseil de l'ordre et les membres du conseil régional de discipline, est caractérisé par la possibilité que les poursuites disciplinaires et la décision, emportent des conséquences irréversibles pouvant conduire à interdire l'exercice professionnel de l'avocat poursuivi et résultent d'un détournement de pouvoir et soient motivées, par une pure animosité personnelle à l'égard de celui-ci, par une vision passéiste et corporatiste de la profession, et non pas par son comportement professionnel, avant même qu'un juge réunissant les qualités d'indépendance et d'impartialité en apprécie objectivement la conformité à la déontologie.

Il considère enfin que la méconnaissance de l'impartialité des poursuites, conduit à une discrimination dans la mise en oeuvre du régime disciplinaire.



M. Le bâtonnier de Marseille et le ministère public opposent à cette demande que les questions posées ne répondent pas aux exigences de l'article 267 du traité de fonctionnement de l'Union et sont au surplus, tendancieuses.



Réponse de la cour 



L'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :

a) sur l'interprétation des traités ;

b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union.

Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.

Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.

Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais.



Les conditions dans lesquelles une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours a l'obligation de poser une question préjudicielle ont été précisées par la Cour de justice dans son arrêt Cilfit du 6 octobre 1982 :

' la juridiction nationale n'est pas tenue de renvoyer une question d'interprétation du droit de l'Union soulevée devant elle si la question n'est pas pertinente, c'est-à-dire dans les cas où la réponse à cette question, quelle qu'elle soit, ne pourrait avoir aucune influence sur la solution du litige ;

' elle n'est pas non plus tenue de renvoyer une question lorsque celle-ci est matériellement identique à une question ayant déjà fait l'objet d'une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue ou lorsqu'il existe une jurisprudence établie de la Cour résolvant le point de droit en cause, quelle que soit la nature des procédures qui ont donné lieu à cette jurisprudence, même à défaut d'une stricte identité des questions en litige ;

' enfin, une juridiction nationale pourra s'abstenir de soumettre une question à la Cour et la résoudre elle-même lorsque l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une évidence telle qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable sur la manière de résoudre la question posée, la juridiction nationale devant néanmoins être convaincue que la même évidence s'imposerait également aux juridictions des autres Etats membres.



Par ailleurs, conformément à l'article 267 du TFUE, précité, le mécanisme du renvoi préjudiciel ne peut être mis en oeuvre que pour interroger la Cour de justice sur l'interprétation des traités et sur l'interprétation et la validité des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union européenne.



En l'espèce, les questions que M. [E] souhaite voir posées à la Cour de justice de l'Union européenne visent à établir que le régime disciplinaire de la profession d'avocat en droit interne est un facteur de discrimination contraire au principe d'égalité de traitement consacré par le droit de l'Union (art 2 du TFUE) et que les dispositions des articles 101 à 106 s'opposeraient à la réglementation nationale plaçant dans la procédure disciplinaire instaurée en droit interne le bâtonnier , les membres du conseil de l'ordre et les membres du conseil régional de discipline dans une position dominante ; enfin, que ces mêmes articles s'opposent à la mise en 'uvre d'un régime disciplinaire inapproprié dont seraient tributaires les avocats inscrits à un barreau français et permettant au prix d'une entente prohibée d'évincer un barreau concurrent au sein d'un même tribunal.



Elles remettent donc en cause le régime règlementaire instauré en droit français de la profession d'avocat. Or, il a déjà été jugé par la Cour de l'Union dans son arrêt [L] du 19 février 2002 rendu à l'occasion d'une affaire opposant des avocats à l'ordre néerlandais des avocats à propos de décisions leur interdisant d'exercer leur activité d'avocat en collaboration intégrée avec des experts-comptables, que selon une jurisprudence constante, « en l'absence de règles communautaires spécifiques en la matière, chaque Etat membre reste, en principe, libre de régler l'exercice de la profession d'avocat sur son territoire ».



Il s'en déduit que 'les règles applicables à cette profession peuvent, de ce fait, différer substantiellement d'un Etat membre à l'autre' et 'que les effets restrictifs de la concurrence tels que ceux imposés aux avocats opérant aux Pays-Bas' par le règlement intérieur ne vaut pas 'au-delà de

ce qui est nécessaire pour assurer l'exercice correct de la profession d'avocat' (§ 109) et 'qu'une réglementation nationale [...] adoptée par un organisme tel que l'ordre néerlandais des avocats' est conforme au traité 'étant donné que cet organisme a pu raisonnablement considérer que ladite réglementation, nonobstant les effets restrictifs de la concurrence qui lui sont inhérents, s'avère nécessaire au bon exercice de la profession d'avocat telle qu'elle est organisée dans l'Etat membre concerné'.



Il en résulte qu'en l'espèce, il n'y a nullement obligation pour la cour de saisir la CJUE, ce renvoi constituant en une simple faculté pour la cour d'appel dont la décision est susceptible d'un recours interne devant la Cour de cassation et qu'il n'y a pas lieu à interprétation d'une norme communautaire en ce qu'il a déjà été apporté une réponse permettant à chaque Etat de l'Union de régler l'exercice de la profession d'avocat sur son territoire et cela quelques soient les effets restrictifs de la concurrence qui lui sont inhérents dès lors que ces restrictions s'avèrent nécessaire au bon exercice de la profession d'avocat, ce qui est le cas en droit interne.



Il n'y a donc lieu à saisir la CJUE et la demande de sursis à statuer de ce chef sera rejetée.





-sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris chambre économique et la demande de consultation de l'Autorité de la concurrence



Moyens des parties



M. [E] soutient que la cour doit surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel de la décision de l'autorité de la concurrence du 14 octobre 2022 relative à des mesures conservatoires sollicitées par le BPME et visant à garantir que plusieurs barreaux puissent être créés auprès d'un même tribunal judiciaire. 



Il ajoute que même si la décision a été rendue, elle n'est pas définitive en l'état du pourvoi qu'il envisage de mener et a fait à ce titre une demande d'aide juridictionnelle.



Les autres parties rappellent que la décision a été rendue le 16 janvier 2025 et a rejeté le recours formé par le BPME.



Réponse de la cour



La décision pour laquelle il était demandé le sursis à statuer a été rendue et a confirmé que le secteur concerné était encadré par la loi du 31 décembre 1971 et par le décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; qu'en cet état, l'ordre des avocats comme tout ordre professionnels est une personne morale de droit privée chargée d'une mission de service public et dotée de prérogatives de puissance publique qui lui sont dévolues de par la loi, de telle sorte que l'action du bâtonnier de Marseille s'inscrit dans le cadre de ses missions et ne constitue nullement une action sur le marché et l'incompétence de l'Autorité de la concurrence en la matière.



M. [E] qui souhaite contester cette décision par un pourvoi dont il n'est pas possible à la cour de savoir s'il sera mené à son terme, ne justifie pas d'un motif suffisamment sérieux rendant nécessaire le sursis à statuer et retardant la présente instance inutilement.



La demande de sursis à statuer de ce chef sera également rejetée, de même que la demande de consultation.





3- Sur les manquements disciplinaires reprochés



Moyens des parties



M. [E] prétend (là encore résumé au regard d'un mémoire de 277 pages dont la lecture est difficile à synthétiser tant en la forme qu'au fond), qu'il n'a commis aucune faute en créant le barreau BPME, acte qui s'inscrit dans une volonté de liberté, principe constitutionnellement reconnu et consacrant l'initiative citoyenne.



Il conteste ainsi que le BPME n'ait pas d'existence puisqu'il a été déclaré au président du tribunal judiciaire qui en acceptant le dépôt de son règlement intérieur, a permis son existence.

Il ajoute qu'il ne partage pas les avis des personnalités qui ont témoignées fussent-elles des hautes autorités y compris du CNB et considère qu'ils n'ont pas autorité.

Il soutient ainsi non seulement que ce barreau a une existence légale mais qu'au surplus il ne peut être dissout ni contesté et que seul ses actes peuvent être attaqués. Or, il ne lui est reproché aucun acte et sa défense argumentée, n'en est pas un. Il n'a commis aucune faute, aucune nuisance et rappelle les trois statuts de la liberté :

- le législateur ne règlemente pas la liberté, si aucune règle de droit n'interdit et si donc aucun abus de droit ne peut être relevé, il ne peut y avoir de condamnation possible ;

- la liberté règlementée ;

- la liberté consolidée.

Il fait valoir de plus que la force normative de cette liberté et la décision du CE du 20 novembre 2019 qui précise que la création d'un barreau ne requiert aucune formalité de publication et d'agréement de même que plusieurs barreaux peuvent exister auprès de chaque tribunal, donnent au BPME la personnalité morale et cette qualité s'impose à la cour d'appel qui ne peut le sanctionner pour des agissements qui ne sont que l'expression de cette qualité et de cette liberté.



Enfin, il prétend que la procédure disciplinaire a été détournée puisqu'elle vise à la dissolution du BPME alors que s'agissant de la dissolution d'un groupement ou d'une association, cette demande s'il elle était avouée, devait être portée devant le tribunal judiciaire.



M. Le bâtonnier, en réponse, considère au contraire que M. [E] a bien commis une violation des dispositions du RIN par la création du BPME et la saisine de l'autorité de la concurrence sans en aviser le bâtonnier de l'ordre du barreau auquel il est inscrit.



Il soutient que la question d'un barreau concurrent qui ne représente que lui-même et qui n'a aucune existence légale, se pose dans ces circonstances mais également son appartenance à deux barreaux si l'on suit son raisonnement. Or, elle rappelle que son rattachement ne peut être fait qu'à un barreau et le met ainsi sous l'autorité de son bâtonnier, le bâtonnier du barreau de Marseille, seul barreau ayant une existence légale.



Il ajoute que ses agissements de manière unilatérale caractérisent le défaut de courtoisie et démontre qu'il conteste la qualité d'autorité de poursuite du bâtonnier. Il en est de même de sa saisine de l'autorité de la concurrence sans en informer son bâtonnier et l'audition de ce dernier pendant trois heures par les agents de la concurrence caractérise un défaut de confraternité mais également de courtoisie.



Il soutient également qu'est caractérisée la violation des lois et règlements de la profession d'avocat en restant rattaché à deux barreaux et que la relaxe n'est pas fondée en droit.



Il rappelle enfin que la demande n'est pas de dissoudre le BPME mais d'opposer à M. [E], avocat au barreau de Marseille, les violations qu'il a commises : méconnaissance des lois et règlements qui ont une incidence sur la confiance que lui font ses clients et sur le fonctionnement même du barreau.



Le ministère public soutient pour sa part que contrairement à ce qu'il développe avec force mais sans effet, il est inscrit au barreau de Marseille et il est à jour de ses cotisations. Il est donc soumis à l'autorité de son bâtonnier : le bâtonnier du barreau de Marseille.



Il rappelle que la profession d'avocat n'est pas une profession constitutionnelle qui ne serait pas soumise à un régime de discipline. Il doit ainsi être considéré en sa seule qualité qu'il détient de son inscription au tableau du barreau de Marseille et le fait qu'il ait créé un autre barreau ne lui donne pas le droit d'échapper à la discipline de son barreau d'inscription.



Il considère enfin que l'ensemble des fautes qui lui sont reprochées sont caractérisées tant celles relatives aux principes essentiels de la profession d'avocat qu'il n'a pas respecté que celle des règles qui organisent cette profession.



Réponse de la cour



Liminairement, la cour indique qu'il est renvoyé aux développements fait ci-dessus sur l'inexistence légale du BPME de sorte que l'existence du BPME ne peut être invoquée par M. [E] comme fait justificatif.



Aux termes de l'article 1.3 du règlement national interne des barreaux, les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances.



L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, d'égalité et de non-discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.





-Sur la violation des principes essentiels de la profession d'avocat


Le non-respect des obligations de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie :



Il ressort des éléments du dossier que le bâtonnier du barreau de Marseille sera informé par le président du tribunal judiciaire de Marseille de la création du BPME dont M. [E], avocat, serait le bâtonnier statutaire et membre fondateur.



Il est donc établi qu'il n'adressera au bâtonnier du barreau auquel il est inscrit aucune information préalable de cette déclaration considérant qu'il n'existe pas en tant qu'autorité et alors même qu'il n'a demandé ni son omission ni sa radiation du tableau. Ce comportement caractérise un manquement à la courtoisie et à la confraternité.



Il a, par ailleurs, soumis le bâtonnier du barreau de Marseille à une audition devant l'autorité de la concurrence pour entente et abus de position dominante sans en amont l'avoir informé de la plainte qu'il déposait.



Enfin, malgré son inscription ancienne au barreau de Marseille (1993), M. [E] n'informera jamais directement le bâtonnier du barreau auquel il est inscrit de ses agissements et refusera de procéder à la dissolution de son barreau lorsque cela le lui est demandé par son bâtonnier.



La constance avec laquelle M. [E] décide d'ignorer délibérément le bâtonnier du barreau auquel il est inscrit, caractérise les manquements à la courtoisie, à la confraternité comme indiqué ci-dessus mais également à la modération, n'hésitant pas à faire entendre pendant trois heures le bâtonnier du barreau de Marseille à son cabinet par l'autorité de la concurrence sans avoir eu la délicatesse de le prévenir de la plainte qu'il avait déposée.





-Sur la violation des règles professionnelles



Aux termes de l'articles 183 du décret du 27 novembre 1991, toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184.



A ce titre, la citation incrimine l'appartenance à un autre barreau établi dans le ressort du même tribunal judiciaire.



Il n'est pas contesté que tout au long de son mémoire, M. [E] se revendique d'un barreau concurrent au barreau de Marseille auquel il est inscrit et dont il n'a pas démissionné.



Toutefois, comme il a été rappelé ci-dessus, sa revendication est sans fondement puisque le BPME Utopia n'existe pas légalement. 



Ainsi, il ne contrevient pas aux articles 1 et 2 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, ni à l'article 15 de la loi de 1971 qui précise que les avocats font partie de barreaux qui sont établis auprès des TGI suivant les règles fixées par décret prévus à l'article 53 car il relève par l'application de ces seuls articles en ce qu'il le rattache à son barreau d'inscription, du seul barreau de Marseille et ne peut se voir opposer l'appartenance à deux barreaux sauf à reconnaître, ce que ne plaident pas les parties qui s'opposent à lui bien au contraire, l'existence de ce second barreau.



La décision de relaxe s'impose donc pour ces faits et la décision sera confirmée de ce seul chef.





4- Sur la sanction



M. Le bâtonnier et le ministère public ont demandé à la cour à titre de sanction que la radiation de M. [E] soit prononcée.



En application des articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991, toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux peines disciplinaires principales que sont, hiérarchiquement, l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire d'exercice, qui ne peut excéder trois années mais qui peut être assortie d'un sursis, et enfin la radiation ou le retrait de l'honorariat.



De plus, la juridiction disciplinaire peut, à titre de peine complémentaire, ordonner la publicité du dispositif et de tout ou partie des motifs de sa décision, dans le respect de l'anonymat des tiers. 

Elle fixe les modalités de cette publicité, notamment sa durée. 



Enfin, les sanctions d'avertissement, de blâme et d'interdiction temporaire d'exercice peuvent être assorties des peines complémentaires suivantes : 

1° La privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée n'excédant pas dix ans ; 

2° L'interdiction temporaire, et ce quel que soit le mode d'exercice, de conclure un nouveau contrat de collaboration ou un nouveau contrat de stage avec un élève-avocat, et d'encadrer un nouveau collaborateur ou un nouvel élève-avocat, pour une durée maximale de trois ans, ou en cas de récidive une durée maximale de cinq ans.



L'interdiction temporaire d'exercice peut être assortie en tout ou partie du sursis pour son exécution. Le sursis ne s'étend pas aux peines complémentaires éventuelles. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, l'avocat a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne sauf décision motivée l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.



M. [E] inscrit au barreau de Marseille depuis 1993, par son comportement, refuse de reconnaître désormais l'autorité de son bâtonnier et la conteste même dans toutes ses composantes.



Il a déjà fait l'objet de la sanction disciplinaire de blâme prononcé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 décembre 2017, arrêt devenu définitif par rejet du pourvoi formé, et cette sanction constitue un précédent dont il n'a pas su tirer toutes les conséquences. Toutefois, la radiation est une sanction définitive qui ne peut être prononcée que dans les cas de manquements d'une extrême gravité et d'un comportement qui irrémédiablement ne permet plus l'exercice de cette profession.



Il convient, par voie de conséquence, au regard de la gravité des manquements commis de manière réitérée, de prononcer à son encontre une sanction d'interdiction d'exercer à titre temporaire de 3 ans dont une année sera assortie du sursis.



Afin d'assurer la protection du public et une efficacité de la sanction disciplinaire, la cour estime qu'il a lieu également de prononcer à titre de peines complémentaires :

-la publicité du dispositif de la décision au sein des locaux de l'ordre et les journaux d'annonces légales du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le respect de l'anonymat des tiers pendant une durée de 6 mois ;

-la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée n'excédant pas 5 ans.





5- Sur les autres demandes et les dépens



M. [E] qui succombe dans son appel sera débouté de sa demande reconventionnelle de condamnation du barreau de Marseille à lui payer la somme de 100 000,00 euros à titre de dommages-intérêts résultant de l'abus du droit d'agir en justice.



Partie perdante, il supportera la charge des dépens de l'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS,



LA COUR,



Déboute M. [S] [E] de l'ensemble de ses demandes d'irrecevabilité et de nullité de la décision déférée tirées des moyens d'incompétence, de nullités, d'irrégularités visant tous à voir prononcer la nullité de la décision déférée ;



Dit n'y avoir lieu à transmettre à la CJUE les 3 questions préjudicielles posées à la cour ;



Déboute M. [S] [E] de ses demandes de sursis à statuer ;



Confirme la décision déférée en ce qu'elle a jugé que M. [S] [E] avait méconnu les principes essentiels de la profession d'avocat de courtoisie, de confraternité et de modération prévus par l'article 1.3 du RNI et en ce qu'il l'a relaxé de la violation des règles professionnelles ;



L'infirme sur la sanction prononcée ;



Statuant à nouveau,



Prononce à l'encontre de M. [S] [E], avocat, la sanction d'interdiction d'exercer à titre temporaire pour une durée de 3 ans dont 1 an assorti du sursis ;



Prononce à titre de sanctions complémentaires, les sanctions suivantes :



-ordonne la publicité du dispositif de la décision au sein des locaux de l'ordre et des journaux d'annonces légales du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le respect de l'anonymat des tiers et cela pendant une durée de 6 mois ;



-ordonne la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée n'excédant pas 5 ans ;



Déboute M. [S] [E], avocat, de sa demande en dommages et intérêts et du surplus de ces demandes ;



Le condamne aux dépens de la procédure d'appel.





La Greffière, Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L420-2, code de commerce L420-1, code de commerce L420-6, code de commerce L462-3, code de l'organisation judiciaire R312-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-03T22:00:00.000Z.