Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 septembre 2026, n° 24/02154
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 Septembre 2018, [W] [O], salarié de la SAS [1] a été victime d’un accident déclaré le 1er Octobre 2018 comme suit «la victime déclare j’ai soulevé un bidon de savon et ressenti une forte douleur». Le certificat médical initial établi le 28 Septembre 2018 par le Docteur [Y] [J] mentionne «tendinite poignet G». Après instruction, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, par courrier daté du 28 Décembre 2018 a avisé l'assuré de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 19 Février 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a refusé de prendre en charge les nouvelles lésions constatées par certificat médical du 2 Novembre 2018 mentionnant en plus de la lésion initiale une «Névralgie cubitale gauche». [W] [O] ayant contesté ce refus de prise en charge et une expertisé a été diligentée par la caisse. Le Docteur [G] [S] a rejeté les contestations de [W] [O] portant sur le refus de prise en charge des nouvelles lésions, mais à modifier la date de consolidation initialement fixée au 17 Février 2019 pour la fixer au 24 Avril 2019. Par jugement en date du 10 Mars 2023, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a fixé le taux d’incapacité permanente à 9% dont 3% au titre socioprofessionnel au lieu de 3%. Par courrier réceptionné le 31 Mai 2023, [W] [O] a saisi la caisse d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par courrier daté du 26 Juillet 2023, la CPAM de la GIRONDE a informé [W] [O] de l’échec de la conciliation. Par requête de son Conseil déposée à l’accueil le 6 Septembre 2024, [W] [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1], dans la survenance de son accident du travail du 27 Septembre 2018. L’affaire a été appelée en mise en état le 2 Avril 2026 avant d'être fixée à plaider sur incident à l'audience de mise en état du 11 Juin 2026, en vue de statuer sur une fin de non-recevoir. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 Juin 2026. * * * * Par conclusions en réponse de son Conseil sur incident, déposées à l'audience, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens la SAS [1], demandeur à l'incident, demande à la Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état, au visa des articles L.431-2 et L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, L.4154-3 du Code du Travail et 1353 du Code Civil de : - juger que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée par [W] [O] est irrecevable car prescrite, - condamner [W] [O] à lui verser la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile Elle fait valoir que [W] [O] a perçu des indemnités journalières jusqu’au 24 Avril 2019, il avait ainsi jusqu’au 24 Avril 2021 pour saisir la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou le tribunal d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur. Elle ajoute que dans son courrier de saisine de la caisse, [W] [O] reconnaissait que son action était prescrite. Elle soutient que la date de notification du taux d’IPP ne constitue nullement un des points de départ de la prescription biennale. Par ailleurs, elle fait valoir que la notification de la date de consolidation ne doit pas comporter la mention du délai pour saisir la juridiction d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable. Enfin, elle estime que les démarches effectuées par [W] [O] ne permettent pas de suspendre le délai de prescription * * * * Par conclusions écrites en date du 8 Juin 2026, auxquelles elle déclare s'en remettre et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE demande à la Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état de : À TITRE PRINCIPAL : constater que la demande de faute inexcusable de [W] [O] est irrecevable en ce qu’elle est prescrite, À TITRE SUBSIDIAIRE, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, - préciser le quantum du capital à allouer à [W] [O], - limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices prévus par l’article L.452-3 (1er alinéa) du Code de la Sécurité Sociale ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, (...) à l’exclusion du préjudice sexuel temporaire, - dire qu’il n’appartient pas à l’expert de fixer une nouvelle date de consolidation, [l'état de santé de l'assuré étant] déjà déclaré consolidé le 24 Avril 2019, - inviter l’employeur, à lui communiquer les noms et les coordonnées de son assurance, - mettre en cause, le cas échéant, la compagnie d’assurance de l’employeur, - assurant l’avance des sommes ainsi allouées, condamner l’employeur à lui rembourser le capital représentatif de la majoration du capital (...) les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’obligation de faire l’avance et les frais d’expertise. La caisse affirme que le point de départ de la prescription a commencé à courir à compter de la fin des versements des indemnités journalières soit le 25 Avril 2019. * * * * Par conclusions complétives et en réponse 2 de son Conseil, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [W] [O], défendeur à l'incident, demande à la Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état de : - débouter purement et simplement la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE et la SAS [1] de leur demande de prescription de son action en ce qu’elle est infondée et injustifiée, - dire son action recevable et bien fondée, - reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, - majorer la rente à son taux maximum sur la base du taux d’IPP de 9 % fixé par jugement définitif du 10 Mars 2023, - ordonner une expertise médicale avec une mission qu'il détaille (…), - dire que cette mesure d'expertise sera effectuée aux frais avancés de la CPAM, - lui allouer une indemnité provisionnelle de 20.000 Euros à valoir sur la réparation de son préjudice, - dire que la CPAM de la GIRONDE fera l'avance de l'indemnité provisionnelle dont elle pourra obtenir le remboursement auprès de l'employeur, - condamner la SAS [1] à mettre en cause son assureur sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter des présentes, - dire n’y avoir lieu aux dépens. [W] [O] soutient que la notification de la décision de consolidation constitue le point de départ du délai de prescription biennale. Il estime ainsi que c’est uniquement à compter de cette notification qu'il a eu une connaissance certaine et définitive de la cessation du versement des indemnités journalières, lui permettant ainsi d’exercer utilement ses droits. Il ajoute que, si la prescription devait être considérée comme acquise, elle ne pourrait lui être opposée, dès lors qu'il a été mal informé de ses droits par la caisse. Selon lui, lui opposer la prescription dans ces circonstances porterait atteinte au droit d’accès au juge garanti par l’article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. À titre subsidiaire, il fait valoir qu'il a accompli de nombreuses démarches depuis son accident, notamment en contestant le taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été attribué et en sollicitant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Il estime que ces démarches traduisent une volonté constante et cohérente de faire valoir ses droits, incompatible avec toute renonciation à agir. Sur la faute inexcusable, il affirme que l’employeur qui avait connaissance de l’importance de la manutention n’a pas pris les mesures pour préserver sa santé. Les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 Septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu'une fin de non-recevoir portant sur l’action en reconnaissance de faute inexcusable doit être examinée avant toute autre demande. Sur la recevabilité de l’action de [W] [O] L'article R.142-10-5 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : ‟I.- Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu'elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l'article L.142-9.” Aux termes de l’article 789,1° du Code de Procédure Civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. En application de l'article L.431-2 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur du 17 Avril 2004 au 1er Janvier 2022, ‟les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L.443-1 et à l'article L.443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute, 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L.443-1, 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. […]. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la prescription de deux ans opposables aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident". Il résulte de cet article que les droits de la victime, ou de ses ayants droit, aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l'accident, de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, de la clôture de l'enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières. L’éventuelle compétition des délais sus-évoqués s’analyse en faveur de la victime. En l'espèce, [W] [O] a été victime d’un accident du travail le 27 Septembre 2018. Il ressort de l’attestation de paiement produite par la caisse qu’il a perçu des indemnités journalières jusqu’au 24 Avril 2019. Le délai de prescription biennale a donc commencé à courir à compter de cette date, pour expirer en principe le 24 Avril 2021. Cette date étant un samedi, son échéance a été prorogée au lundi 26 Avril 2021 en application des dispositions de l’article 642 du Code de Procédure Civile. Dès lors que l’article L.431-2 susvisé fixe limitativement les points de départ de la prescription au jour de l’accident ou à la cessation du paiement des indemnités journalières, la notification de la date de consolidation est dépourvue d'incidence sur le point de départ de ce délai. De surcroît, la cessation effective des versements, matérialisée par l'attestation de paiement, suffisait à informer l'intéressé de la fin du service des prestations journalières, dont il ne pouvait ainsi ignorer la date. Ainsi, la saisine de la caisse par l'assuré, matérialisée par un courrier réceptionné le 31 Mai 2023, est intervenue postérieurement à l’expiration du délai biennal. La prescription étant alors acquise, cette démarche tardive n’a pu valablement l'interrompre ni faire courir un nouveau délai à compter de la réponse de la caisse du 26 Juillet 2023 constatant l’échec de la conciliation (pièce 4 demandeur). Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne démontre que la caisse a délivré des informations erronées, trompeuses ou ambiguës de nature à empêcher l'assuré d'agir dans le délai légal. Dès lors, aucune erreur imputable à l'organisme social n'est établie qui justifierait l'application ou l'existence d'une violation de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Enfin, aucune cause légale d’interruption de la prescription n'est justifiée. Si l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits interrompt le délai, aucune pièce ne démontre qu'une telle action a été introduite, tandis que les autres démarches accomplies sont dépourvues d’effet interruptif. En conséquence, en saisissant le tribunal le 6 Septembre 2024, soit après l'expiration du délai de prescription, [W] [O] a introduit son action tardivement de telle sorte que son recours doit être déclaré irrecevable. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la nature du litige, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, de telle sorte que la demande de l'employeur de ce chef doit être rejetée. [W] [O] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification selon les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile, DÉCLARE l’action de [W] [O] irrecevable car prescrite s’agissant de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable dans la survenance de son accident du travail du 27 Septembre 2018, DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions sur les frais irrépétibles, CONDAMNE [W] [O] aux entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 Septembre 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/02154 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRMM 89B MINUTE N° ___________________________ 02 septembre 2026 _______________________ [W] [O] C/ CPAM DE LA GIRONDE, S.A.S. [1] _______________________ N° RG 24/02154 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRMM _______________________ CC délivrées à M. [W] [O] CPAM DE LA GIRONDE S.A.S. [1] Me Françoise LENDRES Me Nathalie ROINE ___________________________ TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1] Ordonnance d’incident rendue par mise à disposition, le 02 septembre 2026, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience de mise en état du 11 juin 2026. La présidente de la formation de jugement, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état : Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, assistée, lors des débats, de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier, ENTRE : DEMANDEUR : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux -[Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] comparante par écrit D’UNE PART, ET DÉFENDEURS Monsieur [W] [O] né le 08 Août 1975 à [Localité 3] (GIRONDE) [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Me Françoise LENDRES, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. [1] [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS D’AUTRE PART. EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 Septembre 2018, [W] [O], salarié de la SAS [1] a été victime d’un accident déclaré le 1er Octobre 2018 comme suit «la victime déclare j’ai soulevé un bidon de savon et ressenti une forte douleur». Le certificat médical initial établi le 28 Septembre 2018 par le Docteur [Y] [J] mentionne «tendinite poignet G». Après instruction, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, par courrier daté du 28 Décembre 2018 a avisé l'assuré de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 19 Février 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a refusé de prendre en charge les nouvelles lésions constatées par certificat médical du 2 Novembre 2018 mentionnant en plus de la lésion initiale une «Névralgie cubitale gauche». [W] [O] ayant contesté ce refus de prise en charge et une expertisé a été diligentée par la caisse. Le Docteur [G] [S] a rejeté les contestations de [W] [O] portant sur le refus de prise en charge des nouvelles lésions, mais à modifier la date de consolidation initialement fixée au 17 Février 2019 pour la fixer au 24 Avril 2019. Par jugement en date du 10 Mars 2023, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a fixé le taux d’incapacité permanente à 9% dont 3% au titre socioprofessionnel au lieu de 3%. Par courrier réceptionné le 31 Mai 2023, [W] [O] a saisi la caisse d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par courrier daté du 26 Juillet 2023, la CPAM de la GIRONDE a informé [W] [O] de l’échec de la conciliation. Par requête de son Conseil déposée à l’accueil le 6 Septembre 2024, [W] [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1], dans la survenance de son accident du travail du 27 Septembre 2018. L’affaire a été appelée en mise en état le 2 Avril 2026 avant d'être fixée à plaider sur incident à l'audience de mise en état du 11 Juin 2026, en vue de statuer sur une fin de non-recevoir. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 Juin 2026. * * * * Par conclusions en réponse de son Conseil sur incident, déposées à l'audience, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens la SAS [1], demandeur à l'incident, demande à la Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état, au visa des articles L.431-2 et L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, L.4154-3 du Code du Travail et 1353 du Code Civil de : - juger que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée par [W] [O] est irrecevable car prescrite, - condamner [W] [O] à lui verser la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile Elle fait valoir que [W] [O] a perçu des indemnités journalières jusqu’au 24 Avril 2019, il avait ainsi jusqu’au 24 Avril 2021 pour saisir la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou le tribunal d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur. Elle ajoute que dans son courrier de saisine de la caisse, [W] [O] reconnaissait que son action était prescrite. Elle soutient que la date de notification du taux d’IPP ne constitue nullement un des points de départ de la prescription biennale. Par ailleurs, elle fait valoir que la notification de la date de consolidation ne doit pas comporter la mention du délai pour saisir la juridiction d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable. Enfin, elle estime que les démarches effectuées par [W] [O] ne permettent pas de suspendre le délai de prescription * * * * Par conclusions écrites en date du 8 Juin 2026, auxquelles elle déclare s'en remettre et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE demande à la Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état de : À TITRE PRINCIPAL : constater que la demande de faute inexcusable de [W] [O] est irrecevable en ce qu’elle est prescrite, À TITRE SUBSIDIAIRE, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, - préciser le quantum du capital à allouer à [W] [O], - limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices prévus par l’article L.452-3 (1er alinéa) du Code de la Sécurité Sociale ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, (...) à l’exclusion du préjudice sexuel temporaire, - dire qu’il n’appartient pas à l’expert de fixer une nouvelle date de consolidation, [l'état de santé de l'assuré étant] déjà déclaré consolidé le 24 Avril 2019, - inviter l’employeur, à lui communiquer les noms et les coordonnées de son assurance, - mettre en cause, le cas échéant, la compagnie d’assurance de l’employeur, - assurant l’avance des sommes ainsi allouées, condamner l’employeur à lui rembourser le capital représentatif de la majoration du capital (...) les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’obligation de faire l’avance et les frais d’expertise. La caisse affirme que le point de départ de la prescription a commencé à courir à compter de la fin des versements des indemnités journalières soit le 25 Avril 2019. * * * * Par conclusions complétives et en réponse 2 de son Conseil, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [W] [O], défendeur à l'incident, demande à la Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état de : - débouter purement et simplement la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE et la SAS [1] de leur demande de prescription de son action en ce qu’elle est infondée et injustifiée, - dire son action recevable et bien fondée, - reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, - majorer la rente à son taux maximum sur la base du taux d’IPP de 9 % fixé par jugement définitif du 10 Mars 2023, - ordonner une expertise médicale avec une mission qu'il détaille (…), - dire que cette mesure d'expertise sera effectuée aux frais avancés de la CPAM, - lui allouer une indemnité provisionnelle de 20.000 Euros à valoir sur la réparation de son préjudice, - dire que la CPAM de la GIRONDE fera l'avance de l'indemnité provisionnelle dont elle pourra obtenir le remboursement auprès de l'employeur, - condamner la SAS [1] à mettre en cause son assureur sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter des présentes, - dire n’y avoir lieu aux dépens. [W] [O] soutient que la notification de la décision de consolidation constitue le point de départ du délai de prescription biennale. Il estime ainsi que c’est uniquement à compter de cette notification qu'il a eu une connaissance certaine et définitive de la cessation du versement des indemnités journalières, lui permettant ainsi d’exercer utilement ses droits. Il ajoute que, si la prescription devait être considérée comme acquise, elle ne pourrait lui être opposée, dès lors qu'il a été mal informé de ses droits par la caisse. Selon lui, lui opposer la prescription dans ces circonstances porterait atteinte au droit d’accès au juge garanti par l’article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. À titre subsidiaire, il fait valoir qu'il a accompli de nombreuses démarches depuis son accident, notamment en contestant le taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été attribué et en sollicitant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Il estime que ces démarches traduisent une volonté constante et cohérente de faire valoir ses droits, incompatible avec toute renonciation à agir. Sur la faute inexcusable, il affirme que l’employeur qui avait connaissance de l’importance de la manutention n’a pas pris les mesures pour préserver sa santé. Les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 Septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu'une fin de non-recevoir portant sur l’action en reconnaissance de faute inexcusable doit être examinée avant toute autre demande. Sur la recevabilité de l’action de [W] [O] L'article R.142-10-5 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : ‟I.- Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu'elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l'article L.142-9.” Aux termes de l’article 789,1° du Code de Procédure Civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. En application de l'article L.431-2 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur du 17 Avril 2004 au 1er Janvier 2022, ‟les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L.443-1 et à l'article L.443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute, 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L.443-1, 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. […]. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la prescription de deux ans opposables aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident". Il résulte de cet article que les droits de la victime, ou de ses ayants droit, aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l'accident, de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, de la clôture de l'enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières. L’éventuelle compétition des délais sus-évoqués s’analyse en faveur de la victime. En l'espèce, [W] [O] a été victime d’un accident du travail le 27 Septembre 2018. Il ressort de l’attestation de paiement produite par la caisse qu’il a perçu des indemnités journalières jusqu’au 24 Avril 2019. Le délai de prescription biennale a donc commencé à courir à compter de cette date, pour expirer en principe le 24 Avril 2021. Cette date étant un samedi, son échéance a été prorogée au lundi 26 Avril 2021 en application des dispositions de l’article 642 du Code de Procédure Civile. Dès lors que l’article L.431-2 susvisé fixe limitativement les points de départ de la prescription au jour de l’accident ou à la cessation du paiement des indemnités journalières, la notification de la date de consolidation est dépourvue d'incidence sur le point de départ de ce délai. De surcroît, la cessation effective des versements, matérialisée par l'attestation de paiement, suffisait à informer l'intéressé de la fin du service des prestations journalières, dont il ne pouvait ainsi ignorer la date. Ainsi, la saisine de la caisse par l'assuré, matérialisée par un courrier réceptionné le 31 Mai 2023, est intervenue postérieurement à l’expiration du délai biennal. La prescription étant alors acquise, cette démarche tardive n’a pu valablement l'interrompre ni faire courir un nouveau délai à compter de la réponse de la caisse du 26 Juillet 2023 constatant l’échec de la conciliation (pièce 4 demandeur). Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne démontre que la caisse a délivré des informations erronées, trompeuses ou ambiguës de nature à empêcher l'assuré d'agir dans le délai légal. Dès lors, aucune erreur imputable à l'organisme social n'est établie qui justifierait l'application ou l'existence d'une violation de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Enfin, aucune cause légale d’interruption de la prescription n'est justifiée. Si l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits interrompt le délai, aucune pièce ne démontre qu'une telle action a été introduite, tandis que les autres démarches accomplies sont dépourvues d’effet interruptif. En conséquence, en saisissant le tribunal le 6 Septembre 2024, soit après l'expiration du délai de prescription, [W] [O] a introduit son action tardivement de telle sorte que son recours doit être déclaré irrecevable. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la nature du litige, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, de telle sorte que la demande de l'employeur de ce chef doit être rejetée. [W] [O] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS La Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification selon les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile, DÉCLARE l’action de [W] [O] irrecevable car prescrite s’agissant de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable dans la survenance de son accident du travail du 27 Septembre 2018, DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions sur les frais irrépétibles, CONDAMNE [W] [O] aux entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 Septembre 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L4154-3, code de procedure civile 780, code de la securite sociale L431-2, code de la securite sociale R142-10-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 février 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Expertise · n° 23/00429
en commun : code du travail L4154-3, code de la securite sociale L431-2
- 26 février 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 22/04379
en commun : code du travail L4154-3, code de la securite sociale L431-2
- 26 février 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/04168
en commun : code du travail L4154-3, code de la securite sociale L431-2
- 27 février 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/04305
en commun : code du travail L4154-3, code de la securite sociale L431-2
- 6 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Renvoi à la mise en état · n° 23/00733
en commun : code du travail L4154-3, code de la securite sociale L431-2
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00170
en commun : code du travail L4154-3, code de la securite sociale L431-2
- 17 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/03305
en commun : code du travail L4154-3, code de la securite sociale L431-2
- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Expertise · n° 23/00099
en commun : code du travail L4154-3, code de la securite sociale L431-2
Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:06:49.729Z.